Court convicts defendant for drunk driving and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and two traffic violations after he admitted to the facts and requested leniency. The civil party successfully claimed material damages resulting from the incident, which the court found justified. Consequently, the defendant was sentenced to pay the victim €655.20 plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found guilty of driving under the influence of alcohol is liable for criminal penalties and must compensate the civil party for proven material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1263/2025
Not.: 47800/24/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 24 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 13 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,68 mg/l), contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la
Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal :
Vu le procès-verbal numéro JDA 170347-1/2024 du 20 décembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 décembre 2024 vers 01.35
heures à Luxembourg, à l’intersection de la ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.), comme
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool
de 0,68 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
A l’audience publique du 13 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la
police, du résultat de l’éthylomètre, des déclarations de PERSONNE2.) lors de son
audition par les agents de la police le 21 décembre 2024, ensemble les aveux de
PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire du 22 décembre 2024 qu’à l’audience, les
infractions telles que libellées par le Ministère Public dans la citation sont établies tant
en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 décembre 2024 vers 01.35 heures à Luxembourg, à l’intersection de la
ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,68 mg par litre
d'air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 16 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de 6 mois de l’interdiction de conduire à prononcer pour
l’infraction retenue à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Au civil :
A l’audience publique du 13 mars 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
PERSONNE2.) réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de
7.000 euros pour les 42 jours pendant lesquels il ne pouvait pas travailler en tant que
chauffeur de taxi et la somme de 655,20 euros pour la location d’une voiture de
remplacement.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) n’a versé aucun document permettant
d’appuyer sa perte de revenu en relation avec son véhicule endommagé par
PERSONNE1.).
Tel que soulevé par Maître Ralph PEPIN, il résulte du dossier répressif qu’au moment
de l’accident, PERSONNE2.) été employé par la société SOCIETE1.). PERSONNE2.)
a effectivement déclaré tant lors de ses déclarations spontanées que lors de son audition
par les agents de la police qu’il était chauffeur de taxi pour la société SOCIETE2.).
Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas établi que PERSONNE2.) a subi
une perte de revenu en relation avec l’accident de la route du 21 décembre 2024, de
sorte que sa demande est à déclarer non fondée.
Concernant ensuite la facture de la société SOCIETE3.) émise le 20 janvier 2025 pour
un montant de 655,20 euros, il est constant en cause que le véhicule de PERSONNE2.)
a été endommagé par PERSONNE1.) et qu’il a dû être réparé par un garagiste, de sorte
que pendant l’immobilisation du véhicule accidenté PERSONNE2.) a dû louer un
véhicule en vue de ses déplacements. Cette demande est dès lors fondée et justifiée
pour le montant réclamé.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 655,20
euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 17,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à huit (8) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de seize (16) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
excepte des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage
matériel pour le montant de six cent cinquante-cinq virgule vingt (655,20)
euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de six cent
cinquante-cinq virgule vingt (655,20) euros, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, soit le 13 mars 2025, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; des articles 1,
3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale ; 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.