Court convicts defendant of driving under the influence and imposes a 12-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.66 mg/l and ordered a 12-month driving ban. The defendant admitted to the facts during the police interrogation and at the hearing, contesting no elements of the prosecution's case. Consequently, the court upheld the charges, imposed a fine, and suspended the execution of the driving ban while warning against future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 78 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a defendant admits to driving under the influence, the court establishes the offense, imposes a driving ban, and may suspend its execution while applying recidivism warnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1262/2025
Not.: 22528/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Moldavie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 24 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 13 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,66 mg/l), contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Ralph PEPIN, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 486/2021 du 29 juillet 2021 et le rapport additionnel numéro
R28576/2021 du 7 octobre 2021 dressés par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et
d’appui opérationnel - Groupe de surveillance points sensibles.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 juillet 2021 vers 01.00
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,66 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir
enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 13 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la
police et le résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux d’PERSONNE1.) tant lors de
son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, les infractions telles que
libellées par le Ministère Public dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit et
sont à retenir à l’encontre d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 juillet 2021 vers 01.00 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,66 mg par litre
d'air expiré ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
A l’audience du 13 mars 2025, Maître Ralph PEPIN a plaidé qu’en l’espèce, le délai
raisonnable avait été dépassé et qu’il faillait en tenir compte dans la détermination de la
peine à prononcer à l’encontre de son mandant.
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto,
au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui
des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de
déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits retenus à l’égard d’PERSONNE1.) se sont produits le 29 juillet
2021, date à laquelle il a été interpellé par les forces de l’ordre.
Par citation du 24 février 2025, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à l’audience du
13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement
longue et ce notamment entre l’interrogatoire d’PERSONNE1.) le 29 août 2021 par les
agents de police et la citation à prévenu du 24 février 2025, entre lesquels plus de trois
ans et demi se sont écoulés.
Ni l’article 6.1. précité, ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les
conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit
en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient
aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai
raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse
clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du
dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,
l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de
cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement
que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable
ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire
se borner à déclarer le prévenu coupable » (Cass. bel., 9 décembre 1997, J.T. 1998, p.
792 ; Cass. bel., 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas
l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code
d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites
pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple
déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue
par la loi ».
Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en
l’espèce, de sorte qu’il convient d’alléger la peine à prononcer à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.) alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique
pendant une période prolongée.
Au vu du dépassement du délai raisonnable, mais en tenant compte de la gravité des
infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 300 euros qui
tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de trois cents (300) euros ainsi qu'aux frais ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à trois (3) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 78 du Code pénal ; des articles
1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale ; des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles
1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 6.1 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.