Court convicted driver of DUI and hit-and-run, imposing six-month driving ban despite defense claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving, refusal of breath test, and apparent drunkenness, ordering a six-month driving ban. The defense argued the defendant did not cause an accident and consumed alcohol only after returning home. The court rejected these claims based on clear witness testimony and the defendant's own statements regarding the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955; arrêt grand-ducal du 23 novembre 1955: The court established that a driver's refusal to submit to a breath test and conduct in a state of apparent drunkenness constitutes sufficient evidence for conviction of hit-and-run and related offenses, warranting a driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1260/2025
Not. 16324/23/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Royaume-Uni),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu –
FAITS :
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite ; refus de se prêter à l’examen sommaire de
l’haleine ; signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool ; contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut
entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41193/2023 du 29 avril 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 avril 2023 vers 20.10
heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie
publique, commis un délit de fuite, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré,
circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool, ainsi
que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le prévenu conteste avoir causé un accident de la circulation et à fortiori d’avoir causé
un quelconque dommage à un autre véhicule. Il en tire la conclusion de ne pas avoir
commis de délit de fuite et par conséquent ne pas avoir été obligé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine. Il affirme encore qu’il n’a consommé des boissons alooliques
qu’après être rentré à son domicile et qu’il n’a donc pas conduit en état d’ivresse.
Il ressort cependant des déclarations claires et précises du témoin PERSONNE2.) auprès
de la Police en date du 29 avril 2023 et des constatations matérielles des agents
verbalisants sur les dommages causés par le prévenu que PERSONNE1.) a heurté deux
véhicules sur le parking du SOCIETE1.) à ADRESSE4.) et que celui-ci est parti des
lieux sans se soucier des dommages causés. Comme il a causé un accident de la
circulation, le prévenu PERSONNE1.) avait également l’obligation de se soumettre à
l’examen sommaire de son haleine à la demande des policiers.
Il subsiste uniquement un doute quant à l’état d’ivresse du prévenu. Cependant au vu
des constatations des agents verbalisants, il y a lieu de retenir qu’il a pour le moins
conduit sous influence d’alcool.
L’infraction libellée sub 3) principalement à charge du prévenu n’étant pas établi à
l’exclusion de tout doute, il y a lieu de l’en acquitter.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations
du témoin PERSONNE2.), ensemble les éléments du dossier répressif et les
constatations matérielles des agents verbalisants :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 avril 2023 vers 20.10 heures à L-ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine ;
3) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s'il
n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 3) à 6) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 2),
également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application des articles
59, 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à :
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) à son
encontre ;
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2) à son
encontre ;
-
une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction retenue sub 3) à son
encontre ;
ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à
prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Au vu de la gravité et multiplicité des infractions commises, il y a lieu d’assortir
uniquement l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1) du
sursis intégral.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour
l’infraction retenue sub 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 85,22
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 3) à son encontre pour la
durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.