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TALCH12_1259 Généré par l'IA

Court convicts two drivers of drunk driving and permits one to drive while banning the other.

Numéro de cause TALCH12_1259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Personne2. of drunk driving and driving without a license, imposing a fine and vehicle confiscation. Personne1. was convicted of allowing an unlicensed driver to operate a vehicle, receiving a twelve-month driving ban suspended for five years. The court applied the relevant traffic and penal codes to determine the specific penalties for each distinct offense.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose fines, vehicle confiscation, and driving bans for drunk driving and permitting unlicensed operation, applying suspension rules based on the nature of the infraction.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license permitting unlicensed driver vehicle confiscation suspended driving ban recidivism penalty traffic regulation law conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal;
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 1259/2025

Not.: 23461/23/CC

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.);

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.);

- prévenus -

FAITS :

Par citations des 17 janvier et 11 mars 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

PERSONNE2.):

circulation – circulation influence d’alcool – récidive (0,44 mg/l) ; défaut d’un

permis de conduire valable ; contravention.

1x ex.p (s)

4x ic (sp)

1x confisc.

PERSONNE1.):

circulation – avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sue la voie publique

par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

A l'appel de la cause à cette audience publique, la prévenue PERSONNE1.) déclara

vouloir comparaître volontairement pour voir statuer sur l’infraction libellée à son

encontre dans la citation à prévenue du 11 mars 2025 lui notifiée en dehors du délai

prévu par la loi.

Il échet de lui en donner acte.

Le Tribunal est partant régulièrement saisi de cette citation par cette comparution

volontaire.

Le vice-président constata ensuite l’identité des prévenus, leur donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), assistés de l’interprète assermenté à

l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et furent ensuite entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été refixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et

la citation à prévenue du 11 mars 2025 notifiée à PERSONNE1.) et sa comparution

volontaire.

Vu le procès-verbal numéro 22745/2023 du 25 juin 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 25 juin 2023 vers 01.00 heure

à ADRESSE4.), circulé avec un taux d’alcool de 0,44 mg par litre d’air expiré

(récidive), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 24 mars 2025, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement

contesté les infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a

sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 juin 2023 vers 01.00 heures à ADRESSE4.),

1) d’avoir de nouveau circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré avant

l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un délit en matière de conduite en état d’ivresse sera

devenue irrévocable,

en l'espèce d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,44 mg par litre d'air

expiré alors que le prévenu a été condamné suivant jugement n° 1186 rendu

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 28 avril 2022 pour

avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,60 mg par litre d’air expiré ;

2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable ;

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 32 mois,

exécutée du 20 décembre 2022 au 5 août 2025, notifiée au prévenu le 23

novembre 2022, résultant d’un jugement n° 1186 rendu par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du 28 avril 2022 ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 1) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Les

infractions retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ces deux

groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et le caractère de multirécidiviste du

prévenu en matière de circulation, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois, à une interdiction de conduire de 12 mois pour

l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois pour

les infractions retenues sub 2) et 3) à sa charge ainsi qu’à une amende correctionnelle

de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Vu que PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de

liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que propriétaire d’un

véhicule automoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, toléré que sa

voiture fut mise en circulation sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE2.), né le DATE2.).

Les déclarations de la prévenue en ce qu’elle aurait ignoré que son concubin allait

conduire son véhicule sont contredites par les éléments du dossier répressif. En effet le

couple dispose chacun d’un véhicule propre – la voiture ENSEIGNE1.) conduit par

PERSONNE2.) lui revient d’une précédente relation et a été immatriculé au nom de

PERSONNE1.) uniquement parce que PERSONNE2.) n’a jamais disposé d’un permis

de conduire. Au vu des déclarations de celui-ci qui récupère son fils auprès d’une amie

après une fête entre amis où il s’est occupé d’amener la viande pour la grillade, le

Tribunal a acquis l’intime conviction que celui-ci conduit régulièrement le véhicule

ENSEIGNE1.) saisi le 25 juin 2023 par la Police et ceci en connaissance de cause de la

prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce par PERSONNE2.), né le

DATE2.).»

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction

de conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros qui tient également

compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de la clémence

du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 22746/2023 du 25

juin 2023 dressé par la Police Grand-Ducale. Région Sud-Ouest, Commissariat

Differdange (C3R) appartenant à la prévenue PERSONNE1.).

Comme le véhicule se trouve déjà sous main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une

amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus

en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,57 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues sub 2) et 3) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour voir statuer sur

l’infraction libellée à son encontre dans la citation à prévenue du 11 mars 2025 lui

notifiée en dehors du délai prévu par la loi ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 245,79

euros (dont 221,42 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne encore la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 22746/2023 du 25 juin 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale. Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal;

3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale; 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.