Court convicts two drivers of drunk driving and permits one to drive while banning the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne2. of drunk driving and driving without a license, imposing a fine and vehicle confiscation. Personne1. was convicted of allowing an unlicensed driver to operate a vehicle, receiving a twelve-month driving ban suspended for five years. The court applied the relevant traffic and penal codes to determine the specific penalties for each distinct offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose fines, vehicle confiscation, and driving bans for drunk driving and permitting unlicensed operation, applying suspension rules based on the nature of the infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1259/2025
Not.: 23461/23/CC
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.);
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.);
- prévenus -
FAITS :
Par citations des 17 janvier et 11 mars 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
PERSONNE2.):
circulation – circulation influence d’alcool – récidive (0,44 mg/l) ; défaut d’un
permis de conduire valable ; contravention.
1x ex.p (s)
4x ic (sp)
1x confisc.
PERSONNE1.):
circulation – avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sue la voie publique
par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, la prévenue PERSONNE1.) déclara
vouloir comparaître volontairement pour voir statuer sur l’infraction libellée à son
encontre dans la citation à prévenue du 11 mars 2025 lui notifiée en dehors du délai
prévu par la loi.
Il échet de lui en donner acte.
Le Tribunal est partant régulièrement saisi de cette citation par cette comparution
volontaire.
Le vice-président constata ensuite l’identité des prévenus, leur donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne
pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), assistés de l’interprète assermenté à
l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale et furent ensuite entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été refixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et
la citation à prévenue du 11 mars 2025 notifiée à PERSONNE1.) et sa comparution
volontaire.
Vu le procès-verbal numéro 22745/2023 du 25 juin 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 25 juin 2023 vers 01.00 heure
à ADRESSE4.), circulé avec un taux d’alcool de 0,44 mg par litre d’air expiré
(récidive), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 24 mars 2025, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement
contesté les infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a
sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 juin 2023 vers 01.00 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir de nouveau circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré avant
l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un délit en matière de conduite en état d’ivresse sera
devenue irrévocable,
en l'espèce d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,44 mg par litre d'air
expiré alors que le prévenu a été condamné suivant jugement n° 1186 rendu
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 28 avril 2022 pour
avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,60 mg par litre d’air expiré ;
2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable ;
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 32 mois,
exécutée du 20 décembre 2022 au 5 août 2025, notifiée au prévenu le 23
novembre 2022, résultant d’un jugement n° 1186 rendu par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 28 avril 2022 ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Les
infractions retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ces deux
groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et le caractère de multirécidiviste du
prévenu en matière de circulation, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois, à une interdiction de conduire de 12 mois pour
l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois pour
les infractions retenues sub 2) et 3) à sa charge ainsi qu’à une amende correctionnelle
de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
Vu que PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que propriétaire d’un
véhicule automoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, toléré que sa
voiture fut mise en circulation sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un
permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE2.), né le DATE2.).
Les déclarations de la prévenue en ce qu’elle aurait ignoré que son concubin allait
conduire son véhicule sont contredites par les éléments du dossier répressif. En effet le
couple dispose chacun d’un véhicule propre – la voiture ENSEIGNE1.) conduit par
PERSONNE2.) lui revient d’une précédente relation et a été immatriculé au nom de
PERSONNE1.) uniquement parce que PERSONNE2.) n’a jamais disposé d’un permis
de conduire. Au vu des déclarations de celui-ci qui récupère son fils auprès d’une amie
après une fête entre amis où il s’est occupé d’amener la viande pour la grillade, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que celui-ci conduit régulièrement le véhicule
ENSEIGNE1.) saisi le 25 juin 2023 par la Police et ceci en connaissance de cause de la
prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce par PERSONNE2.), né le
DATE2.).»
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction
de conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros qui tient également
compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de la clémence
du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 22746/2023 du 25
juin 2023 dressé par la Police Grand-Ducale. Région Sud-Ouest, Commissariat
Differdange (C3R) appartenant à la prévenue PERSONNE1.).
Comme le véhicule se trouve déjà sous main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une
amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus
en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,57 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues sub 2) et 3) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour voir statuer sur
l’infraction libellée à son encontre dans la citation à prévenue du 11 mars 2025 lui
notifiée en dehors du délai prévu par la loi ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 245,79
euros (dont 221,42 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne encore la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 22746/2023 du 25 juin 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale. Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal;
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale; 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.