Court dismisses opposition to suspended driving bans, upholding original penalties for recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendants' opposition to their prior suspended driving bans, ruling that the original penalties remain valid. The defendants argued for leniency based on new circumstances, but the court found no grounds to alter the established sentences. Consequently, the driving bans and fines were confirmed as legally binding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may reject an opposition to a prior suspended driving ban when the original conviction stands and the defendant fails to demonstrate a compelling reason to modify the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1258/2025
Not. : 4692/24/CC
4x ic (s)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Tunésie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenus -
FAITS :
La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par ordonnance pénale numéro 638/24,
rendue à son encontre par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:
«
Nous Patrick KONSBRUCK, vice-président,
comme juge unique siégeant en chambre du conseil,
assisté de Nathalie DEUTSCH, greffière assumée,
le 5 juin 2024
Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg
Condamne : p. PERSONNE1.)
du chef de l’infraction établie à sa charge
aux peines suivantes :
amende de 500.- euros ;
interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis intégral ;
et aux frais de justice liquidés à 222 euros, augmentés des frais de notification de la
présente décision ;
la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 5 jours,
par application :
de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;
des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ;
des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale. »
Le prévenu PERSONNE2.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 639/24,
rendue à son encontre par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:
«
Nous Patrick KONSBRUCK, vice-président,
comme juge unique siégeant en chambre du conseil,
assisté de Nathalie DEUTSCH, greffière assumée,
le 5 juin 2024
Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg
Condamne : p. PERSONNE2.)
du chef de l’infraction établie à sa charge
aux peines suivantes :
amende de 500.- euros ;
interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis intégral ;
et aux frais de justice liquidés à 222 euros, augmentés des frais de notification de la
présente décision ;
la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 5 jours,
par application :
de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;
des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ;
des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale. »
Par courriers du 21 juin 2024, entrés au Parquet de Luxembourg le 24 juin 2024, le
mandataire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), Maître Delphine ERNST,
a relevé opposition contre les ordonnances pénales numéros 638/24 et 639/24 du 5 juin
2024, leur notifiées le 18 juin 2024.
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 24
mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
oppositions interjetées par eux.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité des
prévenus, leurs donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de
leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Jérôme BERGEM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les ordonnances pénales numéros 638/24 et 639/24 rendues par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 juin 2024.
Par courriers du 21 juin 2024, entrés au Ministère Public le 24 juin 2024, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont fait relever opposition contre lesdites ordonnances pénales leur
notifiées le 18 juin 2024.
Les oppositions sont recevables pour avoir été effectuées dans les forme et délai prévus
par la loi.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sont à
considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-
fondé des préventions leur reprochées par le Parquet.
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
à PERSONNE2.).
Vu le procès-verbal numéro 1073/2024 du 26 janvier 2024, dressé par la Police Grand-
ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.
Quant à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 janvier 2024 vers 14.40
heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), en tant que propriétaire, toléré la conduite
d’un véhicule automoteur sur la voie publique par un conducteur non titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience publique du 24 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction libellée à son encontre. Elle a encore présenté ses excuses et a
sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et de
ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue :
« étant que propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 26 janvier 2024 vers 14.40 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.),
d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une
personne non titulaire d’un permis de conduire valable. »
Quant à PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 26 janvier 2024 vers 14.40
heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), en tant que conducteur, conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 24 mars 2025, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement
contesté l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité
la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et de
ses aveux, PERSONNE2.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 janvier 2024 vers 14.40 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.),
d’avoir circulé sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sont punies
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
PERSONNE1.)
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à
une interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE2.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant
eu la parole en dernier,
dit que les oppositions formées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont recevables ;
déclare non avenues les condamnations prononcées à leur encontre par ordonnances
pénales numéros 638/24 et 639/24 du 5 juin 2024;
statuant à nouveau:
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 450,69 euros (dont 426,17 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 24,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 179,
182, 184, 187, 190, 190-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1ère instance - sur opposition
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.