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TALCH12_1258 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to suspended driving bans, upholding original penalties for recidivism.

Numéro de cause TALCH12_1258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendants' opposition to their prior suspended driving bans, ruling that the original penalties remain valid. The defendants argued for leniency based on new circumstances, but the court found no grounds to alter the established sentences. Consequently, the driving bans and fines were confirmed as legally binding.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may reject an opposition to a prior suspended driving ban when the original conviction stands and the defendant fails to demonstrate a compelling reason to modify the penalty.

Mots-clés

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suspended driving ban opposition to judgment recidivism penalties Code of Criminal Procedure suspended sentence driving prohibition penal opposition conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Law of 14 February 1955
de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;
Articles 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 187, 190, 190-1, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 1, 2, 12, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;
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Texte complet

Jugt n° 1258/2025

Not. : 4692/24/CC

4x ic (s)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Tunésie),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenus -

FAITS :

La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par ordonnance pénale numéro 638/24,

rendue à son encontre par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:

«

Nous Patrick KONSBRUCK, vice-président,

comme juge unique siégeant en chambre du conseil,

assisté de Nathalie DEUTSCH, greffière assumée,

le 5 juin 2024

Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

et à Luxembourg

Condamne : p. PERSONNE1.)

du chef de l’infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 500.- euros ;

interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis intégral ;

et aux frais de justice liquidés à 222 euros, augmentés des frais de notification de la

présente décision ;

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 5 jours,

par application :

de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;

des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ;

des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale. »

Le prévenu PERSONNE2.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 639/24,

rendue à son encontre par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:

«

Nous Patrick KONSBRUCK, vice-président,

comme juge unique siégeant en chambre du conseil,

assisté de Nathalie DEUTSCH, greffière assumée,

le 5 juin 2024

Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

et à Luxembourg

Condamne : p. PERSONNE2.)

du chef de l’infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 500.- euros ;

interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis intégral ;

et aux frais de justice liquidés à 222 euros, augmentés des frais de notification de la

présente décision ;

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 5 jours,

par application :

de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;

des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ;

des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale. »

Par courriers du 21 juin 2024, entrés au Parquet de Luxembourg le 24 juin 2024, le

mandataire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), Maître Delphine ERNST,

a relevé opposition contre les ordonnances pénales numéros 638/24 et 639/24 du 5 juin

2024, leur notifiées le 18 juin 2024.

Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 24

mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

oppositions interjetées par eux.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité des

prévenus, leurs donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de

leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Jérôme BERGEM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les ordonnances pénales numéros 638/24 et 639/24 rendues par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 juin 2024.

Par courriers du 21 juin 2024, entrés au Ministère Public le 24 juin 2024, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont fait relever opposition contre lesdites ordonnances pénales leur

notifiées le 18 juin 2024.

Les oppositions sont recevables pour avoir été effectuées dans les forme et délai prévus

par la loi.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,

les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sont à

considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-

fondé des préventions leur reprochées par le Parquet.

Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.).

Vu le procès-verbal numéro 1073/2024 du 26 janvier 2024, dressé par la Police Grand-

ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.

Quant à PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 janvier 2024 vers 14.40

heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), en tant que propriétaire, toléré la conduite

d’un véhicule automoteur sur la voie publique par un conducteur non titulaire d’un

permis de conduire valable.

A l’audience publique du 24 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction libellée à son encontre. Elle a encore présenté ses excuses et a

sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et de

ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue :

« étant que propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 26 janvier 2024 vers 14.40 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.),

d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une

personne non titulaire d’un permis de conduire valable. »

Quant à PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 26 janvier 2024 vers 14.40

heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), en tant que conducteur, conduit un véhicule

automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 24 mars 2025, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement

contesté l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité

la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et de

ses aveux, PERSONNE2.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 janvier 2024 vers 14.40 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.),

d’avoir circulé sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sont punies

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

PERSONNE1.)

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à

une interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE2.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant

eu la parole en dernier,

dit que les oppositions formées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont recevables ;

déclare non avenues les condamnations prononcées à leur encontre par ordonnances

pénales numéros 638/24 et 639/24 du 5 juin 2024;

statuant à nouveau:

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 450,69 euros (dont 426,17 euros pour frais de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 24,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 179,

182, 184, 187, 190, 190-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1ère instance - sur opposition

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.