Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating the law on the sale of medicinal substances and drug trafficking. The court found the defendant guilty based on police reports and toxicological analyses, ordering fines, community service, and confiscation of seized items. The judgment applies the relevant articles of the Penal Code and the specific drug trafficking law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; Articles 22, 23, 31, 60, 65, 78, 79 of the Penal Code: The court establishes that proven violations of drug trafficking laws warrant criminal conviction, imposition of fines, mandatory community service, and the confiscation of all seized contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1254/2025
Not.: 8673/23/CD+17132/23/CD
2x tîg
1x confisc.
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.);
- prévenu -
FAITS :
Par citations des 24 et 25 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 14 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
Notice 8673/23/CD et notice 17132/23/CD :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel SCHEERER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu des 24 et 25 février 2025 régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère public sous les notices 8673/23/CD et 17132/23/CD.
Notice 8673/23/CD:
Vu le procès-verbal numéro 1388/2023 du 5 mars 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 701/24 (XXIe) rendue en date du 15 mai 2024 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai PSI23 2138 à PSI23 2199 du Laboratoire National de Santé du 6
juin 2023.
Vu les rapports dressés en cause.
Aux termes du réquisitoire du Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, le
Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 5 mars 2023 et
notamment le 5 mars 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
ADRESSE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances
visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une
quantité indéterminée de MDMA (ecstasy), haschisch et kétamine à un nombre indéterminé de
personnes, et notamment d'avoir
-
offert en vente 1 gramme de MDMA à une personne dénommée « PERSONNE2.) » à un prix
inconnu,
-
vendu 1 gramme de kétamine à une personne dénommée « PERSONNE3.) » à un prix inconnu,
-
offert en vente une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «
PERSONNE4.) » à un prix inconnu,
-
offert en vente 25 grammes de haschisch à une personne dénommée « Z » à un prix inconnu,
-
vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée « PERSONNE5.)» à
un prix inconnu,
-
offert en vente 0,5 grammes, respectivement 2 grammes de MDMA (ecstasy) à une personne
dénommée « PERSONNE6.) » pour une contrevaleur de 20 euros, respectivement 70 euros,
-
vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée « PERSONNE7.)»
pour une contrevaleur de 40 euros,
-
offert en vente une quantité indéterminée de kétamine à une personne dénommée
«PERSONNE8.) » à un prix inconnu,
II. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7, ou d'avoir agi, ne fût-ce
qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces
substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté et détenu
-
6,5 pilules d'ecstasy (MDMA) d'un poids total de 1 ,78 grammes nets,
-
34,3 grammes bruts de marihuana,
-
245,57 grammes bruts de haschisch, et
-
un timbre de LSD d'un poids total de 9,52 mg nets,
III. en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de
ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., une tablette Microsoft, un
téléphone portable Galaxy A53, partant les objets directs et le produit direct des infractions libellées
sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces objets, qu'ils provenaient
de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause et
des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 4 mars 2023, PERSONNE9.) a appelé la police en déclarant ne plus savoir
quoi faire en raison des problèmes d’addiction aux stupéfiants de son fils
PERSONNE1.) et être d’avis qu’il ne serait pas uniquement consommateur, mais
également revendeur de stupéfiants. Plus tard, elle a recontacté la police en déclarant
avoir trouvé dans la chambre de son fils des sachets grip vides avec des images
fluorescentes de caractères « Anime ». Les agents de police du Commissariat
Remich/Mondorf (C3R) se sont dès lors déplacés à ADRESSE1.) où se trouve la maison
familiale de l’appelante. Sur place, les agents de police ont trouvé PERSONNE1.) en
train de dormir dans sa chambre, à côté d’un livre sur lequel se trouvait une poudre
blanche, ainsi que des stupéfiants et ustensiles de stupéfiants. Dans la mesure où il leur
était impossible de réveiller PERSONNE1.), ils ont appelé une ambulance. En procédant
à une perquisition dans la chambre de PERSONNE1.), ils ont trouvé une substance
brune emballée sous forme de « briquette », des pilules colorées (probablement de
l’ecstasy), des pilules roses, des sachets grip contenant une poudre blanche, des gélules
et un rouleau de billets (665.- euros au total). Les agents de police ont encore trouvé et
saisi trois téléphones portables, une tablette, un « kindle », une caméra et un ordinateur.
Les ambulanciers n’ont pas non plus réussi à réveiller PERSONNE1.), de sorte qu’un
médecin urgentiste a été dépêché sur les lieux et que PERSONNE1.) a été transporté à
l’hôpital en raison d’une suspicion d’overdose.
Des tests rapides sur les substances trouvées ont permis de conclure que la police a saisi
8,9 grammes brut de cocaïne, 330,98 grammes brut de haschisch/marihuana et 3,2
grammes brut d’ecstasy. Les autres substances non identifiées à l’aide des tests rapides
ont été transmises au Laboratoire National de Santé.
PERSONNE1.) a été arrêté le 5 mars 2023 et lors de sa fouille corporelle, les agents de
police ont encore pu trouver et saisir un sachet grip avec environ 1 gramme de poudre
blanche.
Suivant rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 6 juin
2023, il a pu être décelé parmi les différentes substances saisies, du MDMA (ecstasy),
du THC, du LSD et de la kétamine.
Les agents de police ont encore procédé à l’exploitation du téléphone portable de
PERSONNE1.), ce qui a permis de découvrir que PERSONNE1.) a :
-
offert en vente 0,5 grammes, respectivement 2 grammes de MDMA (ecstasy) à
une personne dénommée « PERSONNE6.) » pour une contrevaleur de 20 euros,
respectivement 70 euros,
-
offert en vente 1 gramme de MDMA à une personne dénommée «
PERSONNE2.) » à un prix inconnu,
-
vendu 1 gramme de kétamine à une personne dénommée « PERSONNE3.) » à
un prix inconnu,
-
offert en vente une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée
« PERSONNE4.) » à un prix inconnu,
-
offert en vente 25 grammes de haschisch à une personne dénommée « Z » à un
prix inconnu,
-
offert en vente une quantité indéterminée de kétamine à une personne dénommée
«PERSONNE8.) » à un prix inconnu,
-
vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «
PERSONNE5.)» à un prix inconnu,
-
vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «
PERSONNE7.)» pour une contrevaleur de 40 euros.
Il résulte de l’exploitation de l’ordinateur de marque ENSEIGNE1.), de modèle
NUMERO1.) saisi au domicile de PERSONNE1.) que ce dernier a effectué diverses
recherches sur internet concernant les substances MDMA et cannabis, ainsi que sur
l’allongement de la cocaïne. Il n’y a toutefois pas pu être trouvé d’autres indices sur son
trafic de stupéfiants, ni des messages ou listes de clients.
Lors de son interrogatoire policier du 5 mars 2023, PERSONNE1.) a déclaré que la
substance blanche trouvée la veille sur le livre serait de la kétamine qu’il aurait inhalée.
Il aurait des dépressions et des troubles du sommeil, raison pour laquelle il
consommerait des stupéfiants. Un psychiatre lui aurait prescrit le médicament «
Remergon » contre ses dépressions, qu’il ne prendrait toutefois pas. Il consommerait
environ 10 à 20 joints de marihuana par jour et les weekends, il prendrait en outre de la
MDMA, de l’ecstasy et de la cocaïne. Par ailleurs, en semaine, il lui arriverait de
consommer de la kétamine. Confronté à divers objets trouvés dans sa chambre, il a
identifié un sachet avec une inscription rouge contenant de la poudre blanche et un
sachet grip avec une poudre blanche de 272,19 grammes comme un exhausteur de goût,
un sachet avec des gélules remplis à moitié avec une poudre blanche comme MDMA,
un sachet contenant 4 gélules de couleur mauve-grise comme des gélules vides ayant
contenu de la ritaline, deux sachets bruns avec l’inscription « Green leaves » comme
CBD, un contenant noir portant l’inscription « L-Arginin » comme complément
alimentaire, des pilules roses portant l’inscription « 40 » comme médicaments contre la
basse tension artérielle, et un sachet contenant des pilules colorées comme ecstasy. En
ce qui concerne la somme de 665.- euros, il a déclaré qu’il s’agirait de son salaire reçu
suite à un travail de vacances chez son père. Concernant la provenance des différents
stupéfiants, il a déclaré ne pas vouloir identifier son revendeur de stupéfiants.
PERSONNE1.) a déclaré avoir à plusieurs reprises revendu un mélange de CBD et
d’exhausteur de goût en prétendant que ce serait de la kétamine à un prix de 40.- euros
par gramme afin de disposer d’argent pour financer sa consommation. Confronté aux
messages Snapchat, il n’a pas voulu faire de déclarations. Concernant la substance saisie
sur lui avant son interrogatoire, il a déclaré que ce serait de la kétamine.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction,
le prévenu a déclaré maintenir ses déclarations policières. Il a expliqué avoir vendu des
stupéfiants pour financer sa propre consommation, et avoir été forcé de le faire par une
personne auprès de laquelle il aurait des dettes à hauteur de 2.000.- euros pour avoir
acheté du haschisch sur avance. Ainsi, le haschisch trouvé dans sa chambre aurait été
destiné à la revente via Snapchat, à raison de 10.- euros par gramme. Il a encore reconnu
que 200 à 300 euros de l’argent trouvé dans sa chambre proviendrait de la vente de
stupéfiants, tandis que le reste proviendrait de son travail de vacances chez son père. Il
aurait encore escroqué différentes personnes en leur vendant de l’exhausteur de goût
comme kétamine. À part cela et le haschisch, il n’aurait rien vendu. Il a contesté avoir
vendu de la cocaïne et du MDMA, même confronté aux messages échangés avec
« PERSONNE8.) », « PERSONNE10.). » et « PERSONNE6.) ». Concernant les
stupéfiants saisis dans sa chambre, il a déclaré que la cocaïne, la marihuana et le MDMA
auraient été destinés à sa propre consommation.
À l’audience publique du Tribunal du 14 mars 2025, le prévenu n’a plus autrement
contesté les infractions lui reprochées et a avoué avoir eu les stupéfiants pour les
revendre, en expliquant désormais avoir allongé du MDMA à l’aide de glutamate et
d’acide aminé et l’avoir vendu en capsules. Il aurait eu tellement de dettes pour avoir
acquis du haschisch sur avance que son revendeur de stupéfiants l’aurait mis sous
pression pour continuer à vendre. Il aurait ainsi utilisé le bénéfice de son activité de
vente pour rembourser ses dettes et continuer à financer sa consommation.
Par conséquent, au vu des éléments du dossier répressif susmentionnés, corroborés par
les aveux du prévenu, les infractions telles que libellées par le Ministère public sont
établies tant en fait qu’en droit dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 5
mars 2023 et notamment le 5 mars 2023, à ADRESSE1.),
l. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente plusieurs des substances visées à
l'article 7,
en l'espèce, d'avoir vendu et offert en vente une quantité indéterminée de MDMA
(ecstasy), haschisch et kétamine à un nombre indéterminé de personnes, et
notamment d'avoir
-
offert en vente 1 gramme de MDMA à une personne dénommée «
PERSONNE2.) » à un prix inconnu,
-
vendu 1 gramme de kétamine à une personne dénommée « PERSONNE3.) » à
un prix inconnu,
-
offert en vente une quantité indéterminée de haschisch à une personne
dénommée « PERSONNE4.) » à un prix inconnu,
-
offert en vente 25 grammes de haschisch à une personne dénommée « Z » à un
prix inconnu,
-
vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «
PERSONNE5.)» à un prix inconnu,
-
offert en vente 0,5 grammes, respectivement 2 grammes de MDMA (ecstasy) à
une personne dénommée « PERSONNE6.) » pour une contrevaleur de 20
euros, respectivement 70 euros,
-
vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «
PERSONNE7.)» pour une contrevaleur de 40 euros,
-
offert en vente une quantité indéterminée de kétamine à une personne
dénommée «PERSONNE8.) » à un prix inconnu,
II. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu
-
6,5 pilules d'ecstasy (MDMA) d'un poids total de 1 ,78 grammes nets,
-
34,3 grammes bruts de marihuana,
-
245,57 grammes bruts de haschisch, et
-
un timbre de LSD d'un poids total de 9,52 mg nets,
III. en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l'objet et le produit direct des infractions mentionnées à
l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de
ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., une
tablette Microsoft, un téléphone portable Galaxy A53, partant les objets directs et le
produit direct des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait
ces produits stupéfiants et ces objets, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions. »
Notice 17132/23/CD :
Vu les rapports d’essai PS123 0323 à PS123 0334 du Laboratoire National de Santé du
27 janvier 2023.
Vu le procès-verbal numéro 49/2023 du 16 janvier 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, coauteur ou comme complice,
I. le 16 janvier 2023, vers 10.30 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement notamment à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances prévues à l'article 7 de la loi de 1973 ou
d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu:
-
un sachet en papier contenant 5,8 grammes de haschisch,
-
8 capsules de MDMA (ecstasy),
-
0,7 grammes de cannabis,
-
un sachet contenant 1,3 grammes bruts de MDMA (ecstasy),
-
un sachet contenant 1 ,4 grammes bruts de MDMA (ecstasy),
-
6 grammes de haschisch)
-
un sachet en papier contenant 5,1 grammes bruts de MDMA (ecstasy), cocaïne et glycine,
saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 16 janvier 2023,
2) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect d'une des infractions mentionnées
aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point 1. ci-dessus,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l'infraction libellée au
point 1. ci-dessus ou de la participation à cette même infraction,
II. depuis le mois d'avril 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement notamment à L-ADRESSE2.), dans l'enceinte du lycée privé « ENSEIGNE2.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en
vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à
l’article 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis
en circulation une quantité indéterminée de marihuana,
mais au moins d'avoir vendu, sinon mis en circulation à titre gratuit, au moins à 4 reprises de la
marihuana à P.F.R.M., né le DATE2.) à Luxembourg,
2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis les
quantités de marihuana reprises sous sub 1.,
avec la circonstance que les infractions sub 1. et sub 2. ont été commises, au moins en partie, dans un
établissement d'enseignement,
avec la circonstance de l'article 9. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie
d'avoir commis pour parties les infractions libellées sub 1. et 2. à l'égard d'un mineur de moins de 18
ans accomplis, en l'espèce à l'égard de P.F.R.M., né le DATE2.) à Luxembourg,
3) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect d'une des infractions mentionnées
aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient des infractions libellées
aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause et
des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 12 mai 2022, la direction du Lycée Privé ENSEIGNE2.) a contacté le Service
de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
pour les informer qu’PERSONNE11.) avait contacté la direction après avoir trouvé dans
la chambre de son fils mineur PERSONNE12.), né le DATE2.), deux sachets contenant
des stupéfiants. Ce dernier aurait informé ses parents avoir reçu lesdits stupéfiants de la
part d’un autre élève du même lycée, PERSONNE1.).
Lors de son interrogatoire policier du 12 mai 2022 en présence de sa mère,
PERSONNE12.) a déclaré qu’environ 4 semaines auparavant, il aurait été accosté à la
sortie des toilettes par un élève plus âgé qui aurait sorti de sa sacoche un sachet avec des
stupéfiants. Il lui aurait demandé au garçon plus âgé ce qu’il devait faire avec cela et le
garçon lui aurait imparti de les fumer, à défaut de quoi il allait le frapper. Il l’aurait
encore menacé de lui envoyer comme preuve une photo de lui-même en train de fumer,
l’aurait suivi jusqu’à sa classe, l’aurait attendu après l’école et l’aurait encore suivi
jusqu’à la gare. Or, ce jour-là, il n’aurait rien fait et le lendemain, PERSONNE13.)
l’aurait trouvé et confronté, et aurait réitéré ses instructions. PERSONNE12.) aurait
alors pris peur car il aurait vu que PERSONNE13.) aurait eu un couteau sur lui. Il aurait
dès lors réparti le contenu du sachet en deux et l’aurait fumé. Après cela, le garçon lui
aurait donné encore à quatre reprises des stupéfiants, sans qu’il ne paie quelque chose.
PERSONNE1.) lui aurait encore envoyé des messages menaçants depuis le compte
Instagram « ENSEIGNE3.) ».
Suivant le procès-verbal n° JDA/SPJ/111920-2-sipa du 12 mai 2022 du Service de
Police Judiciaire, section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ledit
compte Instagram n’a pas pu être attribué à PERSONNE1.).
Lors de son interrogatoire policier du 19 janvier 2023, PERSONNE1.) a déclaré ne pas
connaître PERSONNE12.) et a formellement contesté les faits lui reprochés. Il a
également contesté être l’utilisateur du compte Instagram «ENSEIGNE3.) »
Il résulte encore du procès-verbal n° 49/2023 du 16 janvier 2023 du Commissariat
Syrdall (C2R) qu’en date du 16 janvier 2023 vers 10.30 heures, les agents de police
dudit Commissariat ont été dépêchés à intervenir auprès de la famille BODEN
demeurant à L-ADRESSE1.), où les parents ne parvenaient pas à réveiller leur fils
PERSONNE1.) et auraient trouvé une panoplie d’ustensiles de stupéfiants dans sa
chambre à coucher. À l’arrivée des policiers, PERSONNE1.) était toutefois réveillé et
indemne. Sa mère, PERSONNE9.), a remis aux policiers un bocal en verre et divers
ustensiles de stupéfiants.
Une perquisition a alors été ordonnée par le Parquet, qui a permis de trouver et de saisir:
2 contenants vides de Xanax 2 mg,
3 housses en plastique vides de Silver Haze,
1 bocal en verre de magnésium oxyde/substance blanche/87,6 mg bruts
1 emballage vide de Concerta 27 mg
5,9 grammes de haschisch dans un sachet en papier
13 grammes de CBD dans un sachet en papier
4 grammes de gélules MDMA (8 pièces)
0,7 grammes de BTM
3 bocaux en verre vides de CBD
2 grinders
1,3 grammes de BTM dans un sachet grip
1,4 grammes de BTM dans un sachet grip
6 grammes de haschisch
19 grammes de CBD dans un sachet rouge
5,1 grammes de glycine dans un sachet blanc.
Il résulte du rapport d’expertise toxicologique du 27 janvier 2023 du Laboratoire
National de Santé que les substances saisies contiennent effectivement de la MDMA
(ecstasy) et du THC.
Lors de son interrogatoire policier du 16 janvier 2023, PERSONNE1.) a déclaré être
consommateur régulier de stupéfiants depuis l’âge de 12 ans et consommer
régulièrement du haschisch et de la CBD. Il n’a pas voulu révéler l’identité de son
revendeur de stupéfiants, mais a néanmoins déclaré avoir reçu gratuitement la MDMA
en date du 13 janvier 2023 à ADRESSE3.) de la part d’un homme de couleur de peau
noire, qu’il ne connaîtrait pas.
À l’audience du 14 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions
libellées sub I.
Il a toutefois maintenu ses contestations en relation avec les infractions libellées sub II.
En droit
Quant aux infractions libellées sub I.
Les infractions libellées sub I. résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment du procès-verbal n° 49/2023 du 16 janvier 2023 du Commissariat Syrdall
(C2R), du rapport d’essai PSI23_0323 à PSI23_0334 du 27 janvier 2023 du Laboratoire
National de Santé, corroborés par les aveux du prévenu.
Par conséquent, les infractions libellées sub I. sont établies tant en fait qu’en droit dans
le chef de PERSONNE1.).
Quant aux infractions libellées sub II.
Le prévenu a contesté les infractions libellées sub II.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En ce qui concerne les infractions libellées sub II., le Tribunal constate que celles-ci
reposent sur les seules déclarations de PERSONNE12.).
Ces déclarations faites en présence de la mère de PERSONNE12.), sont toutefois
dépourvues de toute crédibilité, étant donné que le prévenu, cherchant désespérément à
gagner de l’argent pour financer sa propre consommation, n’aurait aucun intérêt de
donner à plusieurs reprises gratuitement des stupéfiants à un mineur d’âge et à le forcer,
à l’aide de menaces, à consommer lesdits stupéfiants. Il semblerait plutôt que
PERSONNE12.), conscient que PERSONNE1.) est un consommateur de stupéfiants
notoirement connu dans le lycée ENSEIGNE2.), a profité de cela pour se
déresponsabiliser face à ses parents et leur cacher qu’il consomme de sa propre volonté
des stupéfiants.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser
sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites
auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des
consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du
prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes
devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder
une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier
2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).
En l’espèce, aucun élément du dossier répressif ne vient corroborer les déclarations de
PERSONNE12.).
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées sub II.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 16 janvier 2023, vers 10.30 heures à L-ADRESSE1.),
1) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu
plusieurs des substances prévues à l'article 7 de la loi de 1973,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis,
transporté et détenu:
un sachet en papier contenant 5,8 grammes de haschisch,
8 capsules de MDMA (ecstasy),
0,7 grammes de cannabis,
un sachet contenant 1,3 grammes bruts de MDMA (ecstasy),
un sachet contenant 1,4 grammes bruts de MDMA (ecstasy),
6 grammes de haschisch,
un sachet en papier contenant 5,1 grammes bruts de MDMA (ecstasy), cocaïne
et glycine,
saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 16 janvier 2023,
2) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d'avoir acquis et détenu l'objet direct de l’infraction mentionnée à l’article 8, alinéa
1er, point 1, lettre b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où
il les recevait, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point
1) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils
provenaient de l'infraction libellée au point 1) ci-dessus ».
La peine
Concernant les infractions retenues à charge du prévenu sous le numéro de notice
8673/23/CD, le Tribunal retient que pour chaque vente, les infractions consistant à
détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le
produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès
lors concours idéal entre les infractions retenues sub I., II. et III.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre/d’offrir en vente des
stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours
réel entre ces ensembles infractionnels.
Les infractions retenues sous le numéro de notice 17132/23/CD se trouvent également
en concours idéal entre elles.
Les deux groupes d’infractions retenus sous les deux numéros de notice se trouvent
encore en concours réel entre eux.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut
être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant
que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL,
corr., 22 janvier 1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions
retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération,
à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge, l’absence d’antécédents judiciaires,
ses aveux, son repentir paraissant sincère et ses efforts en vue d’une resocialisation,
notamment par son suivi psychologique et sa scolarité.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et
d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
En l’espèce, en application des circonstances atténuantes susmentionnées, le Tribunal
considère que les faits ne sont pas de nature à entraîner une peine privative de liberté
supérieure à six mois et retient par conséquent que les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation
d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement
et/ou à une amende.
A l'audience du 14 mars 2025, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir
un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir
condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général
pour une durée de 240 heures non rémunérées.
Confiscations :
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation pour constituer les objets sinon les
produits des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), sinon à titre de mesure de
sûreté, de tous les objets saisis suivant :
-
procès-verbal numéro 1389/2023 du 4 mars 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;
-
procès-verbal n° 1390/2023 du 5 mars 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;
-
procès-verbal n° 50/2023 du 16 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
8673/23/CD et 17132/23/CD ;
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents quarante (240) heures
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.452,53 euros (dont
10.220,76 euros pour les 3 analyses toxicologiques) ;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans. » ;
ordonne la confiscation de tous les objets saisis suivant :
-
procès-verbal numéro 1389/2023 du 4 mars 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;
-
procès-verbal n° 1390/2023 du 5 mars 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;
-
procès-verbal n° 50/2023 du 16 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).
Par application des articles 22, 23, 31, 60, 65, 78 et 79 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.