Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1254 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized items.

Numéro de cause TALCH12_1254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating the law on the sale of medicinal substances and drug trafficking. The court found the defendant guilty based on police reports and toxicological analyses, ordering fines, community service, and confiscation of seized items. The judgment applies the relevant articles of the Penal Code and the specific drug trafficking law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; Articles 22, 23, 31, 60, 65, 78, 79 of the Penal Code: The court establishes that proven violations of drug trafficking laws warrant criminal conviction, imposition of fines, mandatory community service, and the confiscation of all seized contraband.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking medicinal substances confiscation of property community service criminal conviction toxicological analysis penal code enquête en matière de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
en infraction à l'article 8.1.a.
Articles 22, 23, 31, 60, 65, 78 and 79 of the Penal Code
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1254/2025

Not.: 8673/23/CD+17132/23/CD

2x tîg

1x confisc.

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.);

- prévenu -

FAITS :

Par citations des 24 et 25 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 14 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

Notice 8673/23/CD et notice 17132/23/CD :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Daniel SCHEERER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu des 24 et 25 février 2025 régulièrement notifiées au prévenu

PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère public sous les notices 8673/23/CD et 17132/23/CD.

Notice 8673/23/CD:

Vu le procès-verbal numéro 1388/2023 du 5 mars 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 701/24 (XXIe) rendue en date du 15 mai 2024 par

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’essai PSI23 2138 à PSI23 2199 du Laboratoire National de Santé du 6

juin 2023.

Vu les rapports dressés en cause.

Aux termes du réquisitoire du Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, le

Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 5 mars 2023 et

notamment le 5 mars 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances

visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une

quantité indéterminée de MDMA (ecstasy), haschisch et kétamine à un nombre indéterminé de

personnes, et notamment d'avoir

-

offert en vente 1 gramme de MDMA à une personne dénommée « PERSONNE2.) » à un prix

inconnu,

-

vendu 1 gramme de kétamine à une personne dénommée « PERSONNE3.) » à un prix inconnu,

-

offert en vente une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «

PERSONNE4.) » à un prix inconnu,

-

offert en vente 25 grammes de haschisch à une personne dénommée « Z » à un prix inconnu,

-

vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée « PERSONNE5.)» à

un prix inconnu,

-

offert en vente 0,5 grammes, respectivement 2 grammes de MDMA (ecstasy) à une personne

dénommée « PERSONNE6.) » pour une contrevaleur de 20 euros, respectivement 70 euros,

-

vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée « PERSONNE7.)»

pour une contrevaleur de 40 euros,

-

offert en vente une quantité indéterminée de kétamine à une personne dénommée

«PERSONNE8.) » à un prix inconnu,

II. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7, ou d'avoir agi, ne fût-ce

qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces

substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu

-

6,5 pilules d'ecstasy (MDMA) d'un poids total de 1 ,78 grammes nets,

-

34,3 grammes bruts de marihuana,

-

245,57 grammes bruts de haschisch, et

-

un timbre de LSD d'un poids total de 9,52 mg nets,

III. en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions

mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de

ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., une tablette Microsoft, un

téléphone portable Galaxy A53, partant les objets directs et le produit direct des infractions libellées

sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces objets, qu'ils provenaient

de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause et

des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 4 mars 2023, PERSONNE9.) a appelé la police en déclarant ne plus savoir

quoi faire en raison des problèmes d’addiction aux stupéfiants de son fils

PERSONNE1.) et être d’avis qu’il ne serait pas uniquement consommateur, mais

également revendeur de stupéfiants. Plus tard, elle a recontacté la police en déclarant

avoir trouvé dans la chambre de son fils des sachets grip vides avec des images

fluorescentes de caractères « Anime ». Les agents de police du Commissariat

Remich/Mondorf (C3R) se sont dès lors déplacés à ADRESSE1.) où se trouve la maison

familiale de l’appelante. Sur place, les agents de police ont trouvé PERSONNE1.) en

train de dormir dans sa chambre, à côté d’un livre sur lequel se trouvait une poudre

blanche, ainsi que des stupéfiants et ustensiles de stupéfiants. Dans la mesure où il leur

était impossible de réveiller PERSONNE1.), ils ont appelé une ambulance. En procédant

à une perquisition dans la chambre de PERSONNE1.), ils ont trouvé une substance

brune emballée sous forme de « briquette », des pilules colorées (probablement de

l’ecstasy), des pilules roses, des sachets grip contenant une poudre blanche, des gélules

et un rouleau de billets (665.- euros au total). Les agents de police ont encore trouvé et

saisi trois téléphones portables, une tablette, un « kindle », une caméra et un ordinateur.

Les ambulanciers n’ont pas non plus réussi à réveiller PERSONNE1.), de sorte qu’un

médecin urgentiste a été dépêché sur les lieux et que PERSONNE1.) a été transporté à

l’hôpital en raison d’une suspicion d’overdose.

Des tests rapides sur les substances trouvées ont permis de conclure que la police a saisi

8,9 grammes brut de cocaïne, 330,98 grammes brut de haschisch/marihuana et 3,2

grammes brut d’ecstasy. Les autres substances non identifiées à l’aide des tests rapides

ont été transmises au Laboratoire National de Santé.

PERSONNE1.) a été arrêté le 5 mars 2023 et lors de sa fouille corporelle, les agents de

police ont encore pu trouver et saisir un sachet grip avec environ 1 gramme de poudre

blanche.

Suivant rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 6 juin

2023, il a pu être décelé parmi les différentes substances saisies, du MDMA (ecstasy),

du THC, du LSD et de la kétamine.

Les agents de police ont encore procédé à l’exploitation du téléphone portable de

PERSONNE1.), ce qui a permis de découvrir que PERSONNE1.) a :

-

offert en vente 0,5 grammes, respectivement 2 grammes de MDMA (ecstasy) à

une personne dénommée « PERSONNE6.) » pour une contrevaleur de 20 euros,

respectivement 70 euros,

-

offert en vente 1 gramme de MDMA à une personne dénommée «

PERSONNE2.) » à un prix inconnu,

-

vendu 1 gramme de kétamine à une personne dénommée « PERSONNE3.) » à

un prix inconnu,

-

offert en vente une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée

« PERSONNE4.) » à un prix inconnu,

-

offert en vente 25 grammes de haschisch à une personne dénommée « Z » à un

prix inconnu,

-

offert en vente une quantité indéterminée de kétamine à une personne dénommée

«PERSONNE8.) » à un prix inconnu,

-

vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «

PERSONNE5.)» à un prix inconnu,

-

vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «

PERSONNE7.)» pour une contrevaleur de 40 euros.

Il résulte de l’exploitation de l’ordinateur de marque ENSEIGNE1.), de modèle

NUMERO1.) saisi au domicile de PERSONNE1.) que ce dernier a effectué diverses

recherches sur internet concernant les substances MDMA et cannabis, ainsi que sur

l’allongement de la cocaïne. Il n’y a toutefois pas pu être trouvé d’autres indices sur son

trafic de stupéfiants, ni des messages ou listes de clients.

Lors de son interrogatoire policier du 5 mars 2023, PERSONNE1.) a déclaré que la

substance blanche trouvée la veille sur le livre serait de la kétamine qu’il aurait inhalée.

Il aurait des dépressions et des troubles du sommeil, raison pour laquelle il

consommerait des stupéfiants. Un psychiatre lui aurait prescrit le médicament «

Remergon » contre ses dépressions, qu’il ne prendrait toutefois pas. Il consommerait

environ 10 à 20 joints de marihuana par jour et les weekends, il prendrait en outre de la

MDMA, de l’ecstasy et de la cocaïne. Par ailleurs, en semaine, il lui arriverait de

consommer de la kétamine. Confronté à divers objets trouvés dans sa chambre, il a

identifié un sachet avec une inscription rouge contenant de la poudre blanche et un

sachet grip avec une poudre blanche de 272,19 grammes comme un exhausteur de goût,

un sachet avec des gélules remplis à moitié avec une poudre blanche comme MDMA,

un sachet contenant 4 gélules de couleur mauve-grise comme des gélules vides ayant

contenu de la ritaline, deux sachets bruns avec l’inscription « Green leaves » comme

CBD, un contenant noir portant l’inscription « L-Arginin » comme complément

alimentaire, des pilules roses portant l’inscription « 40 » comme médicaments contre la

basse tension artérielle, et un sachet contenant des pilules colorées comme ecstasy. En

ce qui concerne la somme de 665.- euros, il a déclaré qu’il s’agirait de son salaire reçu

suite à un travail de vacances chez son père. Concernant la provenance des différents

stupéfiants, il a déclaré ne pas vouloir identifier son revendeur de stupéfiants.

PERSONNE1.) a déclaré avoir à plusieurs reprises revendu un mélange de CBD et

d’exhausteur de goût en prétendant que ce serait de la kétamine à un prix de 40.- euros

par gramme afin de disposer d’argent pour financer sa consommation. Confronté aux

messages Snapchat, il n’a pas voulu faire de déclarations. Concernant la substance saisie

sur lui avant son interrogatoire, il a déclaré que ce serait de la kétamine.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction,

le prévenu a déclaré maintenir ses déclarations policières. Il a expliqué avoir vendu des

stupéfiants pour financer sa propre consommation, et avoir été forcé de le faire par une

personne auprès de laquelle il aurait des dettes à hauteur de 2.000.- euros pour avoir

acheté du haschisch sur avance. Ainsi, le haschisch trouvé dans sa chambre aurait été

destiné à la revente via Snapchat, à raison de 10.- euros par gramme. Il a encore reconnu

que 200 à 300 euros de l’argent trouvé dans sa chambre proviendrait de la vente de

stupéfiants, tandis que le reste proviendrait de son travail de vacances chez son père. Il

aurait encore escroqué différentes personnes en leur vendant de l’exhausteur de goût

comme kétamine. À part cela et le haschisch, il n’aurait rien vendu. Il a contesté avoir

vendu de la cocaïne et du MDMA, même confronté aux messages échangés avec

« PERSONNE8.) », « PERSONNE10.). » et « PERSONNE6.) ». Concernant les

stupéfiants saisis dans sa chambre, il a déclaré que la cocaïne, la marihuana et le MDMA

auraient été destinés à sa propre consommation.

À l’audience publique du Tribunal du 14 mars 2025, le prévenu n’a plus autrement

contesté les infractions lui reprochées et a avoué avoir eu les stupéfiants pour les

revendre, en expliquant désormais avoir allongé du MDMA à l’aide de glutamate et

d’acide aminé et l’avoir vendu en capsules. Il aurait eu tellement de dettes pour avoir

acquis du haschisch sur avance que son revendeur de stupéfiants l’aurait mis sous

pression pour continuer à vendre. Il aurait ainsi utilisé le bénéfice de son activité de

vente pour rembourser ses dettes et continuer à financer sa consommation.

Par conséquent, au vu des éléments du dossier répressif susmentionnés, corroborés par

les aveux du prévenu, les infractions telles que libellées par le Ministère public sont

établies tant en fait qu’en droit dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 5

mars 2023 et notamment le 5 mars 2023, à ADRESSE1.),

l. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente plusieurs des substances visées à

l'article 7,

en l'espèce, d'avoir vendu et offert en vente une quantité indéterminée de MDMA

(ecstasy), haschisch et kétamine à un nombre indéterminé de personnes, et

notamment d'avoir

-

offert en vente 1 gramme de MDMA à une personne dénommée «

PERSONNE2.) » à un prix inconnu,

-

vendu 1 gramme de kétamine à une personne dénommée « PERSONNE3.) » à

un prix inconnu,

-

offert en vente une quantité indéterminée de haschisch à une personne

dénommée « PERSONNE4.) » à un prix inconnu,

-

offert en vente 25 grammes de haschisch à une personne dénommée « Z » à un

prix inconnu,

-

vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «

PERSONNE5.)» à un prix inconnu,

-

offert en vente 0,5 grammes, respectivement 2 grammes de MDMA (ecstasy) à

une personne dénommée « PERSONNE6.) » pour une contrevaleur de 20

euros, respectivement 70 euros,

-

vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne dénommée «

PERSONNE7.)» pour une contrevaleur de 40 euros,

-

offert en vente une quantité indéterminée de kétamine à une personne

dénommée «PERSONNE8.) » à un prix inconnu,

II. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu

-

6,5 pilules d'ecstasy (MDMA) d'un poids total de 1 ,78 grammes nets,

-

34,3 grammes bruts de marihuana,

-

245,57 grammes bruts de haschisch, et

-

un timbre de LSD d'un poids total de 9,52 mg nets,

III. en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l'objet et le produit direct des infractions mentionnées à

l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de

ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., une

tablette Microsoft, un téléphone portable Galaxy A53, partant les objets directs et le

produit direct des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants et ces objets, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions. »

Notice 17132/23/CD :

Vu les rapports d’essai PS123 0323 à PS123 0334 du Laboratoire National de Santé du

27 janvier 2023.

Vu le procès-verbal numéro 49/2023 du 16 janvier 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, coauteur ou comme complice,

I. le 16 janvier 2023, vers 10.30 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement notamment à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances prévues à l'article 7 de la loi de 1973 ou

d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu:

-

un sachet en papier contenant 5,8 grammes de haschisch,

-

8 capsules de MDMA (ecstasy),

-

0,7 grammes de cannabis,

-

un sachet contenant 1,3 grammes bruts de MDMA (ecstasy),

-

un sachet contenant 1 ,4 grammes bruts de MDMA (ecstasy),

-

6 grammes de haschisch)

-

un sachet en papier contenant 5,1 grammes bruts de MDMA (ecstasy), cocaïne et glycine,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 16 janvier 2023,

2) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect d'une des infractions mentionnées

aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point 1. ci-dessus,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l'infraction libellée au

point 1. ci-dessus ou de la participation à cette même infraction,

II. depuis le mois d'avril 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement notamment à L-ADRESSE2.), dans l'enceinte du lycée privé « ENSEIGNE2.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en

vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à

l’article 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis

en circulation une quantité indéterminée de marihuana,

mais au moins d'avoir vendu, sinon mis en circulation à titre gratuit, au moins à 4 reprises de la

marihuana à P.F.R.M., né le DATE2.) à Luxembourg,

2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis les

quantités de marihuana reprises sous sub 1.,

avec la circonstance que les infractions sub 1. et sub 2. ont été commises, au moins en partie, dans un

établissement d'enseignement,

avec la circonstance de l'article 9. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie

d'avoir commis pour parties les infractions libellées sub 1. et 2. à l'égard d'un mineur de moins de 18

ans accomplis, en l'espèce à l'égard de P.F.R.M., né le DATE2.) à Luxembourg,

3) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect d'une des infractions mentionnées

aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient des infractions libellées

aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause et

des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 12 mai 2022, la direction du Lycée Privé ENSEIGNE2.) a contacté le Service

de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

pour les informer qu’PERSONNE11.) avait contacté la direction après avoir trouvé dans

la chambre de son fils mineur PERSONNE12.), né le DATE2.), deux sachets contenant

des stupéfiants. Ce dernier aurait informé ses parents avoir reçu lesdits stupéfiants de la

part d’un autre élève du même lycée, PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire policier du 12 mai 2022 en présence de sa mère,

PERSONNE12.) a déclaré qu’environ 4 semaines auparavant, il aurait été accosté à la

sortie des toilettes par un élève plus âgé qui aurait sorti de sa sacoche un sachet avec des

stupéfiants. Il lui aurait demandé au garçon plus âgé ce qu’il devait faire avec cela et le

garçon lui aurait imparti de les fumer, à défaut de quoi il allait le frapper. Il l’aurait

encore menacé de lui envoyer comme preuve une photo de lui-même en train de fumer,

l’aurait suivi jusqu’à sa classe, l’aurait attendu après l’école et l’aurait encore suivi

jusqu’à la gare. Or, ce jour-là, il n’aurait rien fait et le lendemain, PERSONNE13.)

l’aurait trouvé et confronté, et aurait réitéré ses instructions. PERSONNE12.) aurait

alors pris peur car il aurait vu que PERSONNE13.) aurait eu un couteau sur lui. Il aurait

dès lors réparti le contenu du sachet en deux et l’aurait fumé. Après cela, le garçon lui

aurait donné encore à quatre reprises des stupéfiants, sans qu’il ne paie quelque chose.

PERSONNE1.) lui aurait encore envoyé des messages menaçants depuis le compte

Instagram « ENSEIGNE3.) ».

Suivant le procès-verbal n° JDA/SPJ/111920-2-sipa du 12 mai 2022 du Service de

Police Judiciaire, section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ledit

compte Instagram n’a pas pu être attribué à PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire policier du 19 janvier 2023, PERSONNE1.) a déclaré ne pas

connaître PERSONNE12.) et a formellement contesté les faits lui reprochés. Il a

également contesté être l’utilisateur du compte Instagram «ENSEIGNE3.) »

Il résulte encore du procès-verbal n° 49/2023 du 16 janvier 2023 du Commissariat

Syrdall (C2R) qu’en date du 16 janvier 2023 vers 10.30 heures, les agents de police

dudit Commissariat ont été dépêchés à intervenir auprès de la famille BODEN

demeurant à L-ADRESSE1.), où les parents ne parvenaient pas à réveiller leur fils

PERSONNE1.) et auraient trouvé une panoplie d’ustensiles de stupéfiants dans sa

chambre à coucher. À l’arrivée des policiers, PERSONNE1.) était toutefois réveillé et

indemne. Sa mère, PERSONNE9.), a remis aux policiers un bocal en verre et divers

ustensiles de stupéfiants.

Une perquisition a alors été ordonnée par le Parquet, qui a permis de trouver et de saisir:

2 contenants vides de Xanax 2 mg,

3 housses en plastique vides de Silver Haze,

1 bocal en verre de magnésium oxyde/substance blanche/87,6 mg bruts

1 emballage vide de Concerta 27 mg

5,9 grammes de haschisch dans un sachet en papier

13 grammes de CBD dans un sachet en papier

4 grammes de gélules MDMA (8 pièces)

0,7 grammes de BTM

3 bocaux en verre vides de CBD

2 grinders

1,3 grammes de BTM dans un sachet grip

1,4 grammes de BTM dans un sachet grip

6 grammes de haschisch

19 grammes de CBD dans un sachet rouge

5,1 grammes de glycine dans un sachet blanc.

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique du 27 janvier 2023 du Laboratoire

National de Santé que les substances saisies contiennent effectivement de la MDMA

(ecstasy) et du THC.

Lors de son interrogatoire policier du 16 janvier 2023, PERSONNE1.) a déclaré être

consommateur régulier de stupéfiants depuis l’âge de 12 ans et consommer

régulièrement du haschisch et de la CBD. Il n’a pas voulu révéler l’identité de son

revendeur de stupéfiants, mais a néanmoins déclaré avoir reçu gratuitement la MDMA

en date du 13 janvier 2023 à ADRESSE3.) de la part d’un homme de couleur de peau

noire, qu’il ne connaîtrait pas.

À l’audience du 14 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions

libellées sub I.

Il a toutefois maintenu ses contestations en relation avec les infractions libellées sub II.

En droit

Quant aux infractions libellées sub I.

Les infractions libellées sub I. résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment du procès-verbal n° 49/2023 du 16 janvier 2023 du Commissariat Syrdall

(C2R), du rapport d’essai PSI23_0323 à PSI23_0334 du 27 janvier 2023 du Laboratoire

National de Santé, corroborés par les aveux du prévenu.

Par conséquent, les infractions libellées sub I. sont établies tant en fait qu’en droit dans

le chef de PERSONNE1.).

Quant aux infractions libellées sub II.

Le prévenu a contesté les infractions libellées sub II.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En ce qui concerne les infractions libellées sub II., le Tribunal constate que celles-ci

reposent sur les seules déclarations de PERSONNE12.).

Ces déclarations faites en présence de la mère de PERSONNE12.), sont toutefois

dépourvues de toute crédibilité, étant donné que le prévenu, cherchant désespérément à

gagner de l’argent pour financer sa propre consommation, n’aurait aucun intérêt de

donner à plusieurs reprises gratuitement des stupéfiants à un mineur d’âge et à le forcer,

à l’aide de menaces, à consommer lesdits stupéfiants. Il semblerait plutôt que

PERSONNE12.), conscient que PERSONNE1.) est un consommateur de stupéfiants

notoirement connu dans le lycée ENSEIGNE2.), a profité de cela pour se

déresponsabiliser face à ses parents et leur cacher qu’il consomme de sa propre volonté

des stupéfiants.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser

sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites

auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des

consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du

prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes

devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder

une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier

2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

En l’espèce, aucun élément du dossier répressif ne vient corroborer les déclarations de

PERSONNE12.).

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées sub II.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 16 janvier 2023, vers 10.30 heures à L-ADRESSE1.),

1) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu

plusieurs des substances prévues à l'article 7 de la loi de 1973,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis,

transporté et détenu:

un sachet en papier contenant 5,8 grammes de haschisch,

8 capsules de MDMA (ecstasy),

0,7 grammes de cannabis,

un sachet contenant 1,3 grammes bruts de MDMA (ecstasy),

un sachet contenant 1,4 grammes bruts de MDMA (ecstasy),

6 grammes de haschisch,

un sachet en papier contenant 5,1 grammes bruts de MDMA (ecstasy), cocaïne

et glycine,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 16 janvier 2023,

2) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d'avoir acquis et détenu l'objet direct de l’infraction mentionnée à l’article 8, alinéa

1er, point 1, lettre b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où

il les recevait, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point

1) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils

provenaient de l'infraction libellée au point 1) ci-dessus ».

La peine

Concernant les infractions retenues à charge du prévenu sous le numéro de notice

8673/23/CD, le Tribunal retient que pour chaque vente, les infractions consistant à

détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le

produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès

lors concours idéal entre les infractions retenues sub I., II. et III.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre/d’offrir en vente des

stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours

réel entre ces ensembles infractionnels.

Les infractions retenues sous le numéro de notice 17132/23/CD se trouvent également

en concours idéal entre elles.

Les deux groupes d’infractions retenus sous les deux numéros de notice se trouvent

encore en concours réel entre eux.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut

être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant

que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances

atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL,

corr., 22 janvier 1998, n° 139/98).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions

retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération,

à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge, l’absence d’antécédents judiciaires,

ses aveux, son repentir paraissant sincère et ses efforts en vue d’une resocialisation,

notamment par son suivi psychologique et sa scolarité.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le

délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut

prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une

collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et

d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

En l’espèce, en application des circonstances atténuantes susmentionnées, le Tribunal

considère que les faits ne sont pas de nature à entraîner une peine privative de liberté

supérieure à six mois et retient par conséquent que les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation

d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement

et/ou à une amende.

A l'audience du 14 mars 2025, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir

un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir

condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général

pour une durée de 240 heures non rémunérées.

Confiscations :

Le Tribunal ordonne finalement la confiscation pour constituer les objets sinon les

produits des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), sinon à titre de mesure de

sûreté, de tous les objets saisis suivant :

-

procès-verbal numéro 1389/2023 du 4 mars 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;

-

procès-verbal n° 1390/2023 du 5 mars 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;

-

procès-verbal n° 50/2023 du 16 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

8673/23/CD et 17132/23/CD ;

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents quarante (240) heures

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.452,53 euros (dont

10.220,76 euros pour les 3 analyses toxicologiques) ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans. » ;

ordonne la confiscation de tous les objets saisis suivant :

-

procès-verbal numéro 1389/2023 du 4 mars 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;

-

procès-verbal n° 1390/2023 du 5 mars 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;

-

procès-verbal n° 50/2023 du 16 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

Par application des articles 22, 23, 31, 60, 65, 78 et 79 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.