Court acquits defendant of hit-and-run but imposes 12-month driving ban for alcohol and THC offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run due to insufficient evidence but upheld convictions for driving under the influence of alcohol and THC. The defendant waived legal representation and admitted to the remaining offenses, resulting in a twelve-month driving ban with specific exemptions. The court applied the relevant penal and procedural codes to balance the lack of proof for the escape charge against the established facts of impaired driving.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: A court may acquit a defendant of a specific charge if facts or law are lacking while simultaneously imposing sanctions for other proven offenses based on the same conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1231/2025
Not.: 41125/24/CC & 29912/22/CC
IC 2x
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu –
FAITS :
Par citations du 21 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Notice 41125/24/CC
circulation - délit de fuite, ivresse (0,72 mg/l), contraventions.
Notice 29912/22/CC
circulation - influence d’alcool (0,48 mg/l), influence de tetrahydrocannabinol
(THC) (10,8 ng/ml), défaut d’un contrat d’assurance valable.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 21 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéro 41125/24/CC et
29912/22/CC.
Notice 41125/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 24780/2024 du 3 novembre 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 novembre 2024 vers 06.30
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir
commis un délit de fuite et d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce le délit de fuite n’est établi ni en fait ni en droit à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), de sorte que celui-ci est à acquitter de l’infraction
libellée sub I)1) dans la citation à prévenu à son encontre.
A l’audience publique du 10 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les autres
infractions libellées à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen
de l’air expiré :
« I) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 novembre 2024 vers 06.30 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,72 mg par litre d'air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Notice 29912/22/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 118117-1/2022 du 13 août 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 361045 dressé en date du 21
septembre 2022 par le Laboratoire national de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 août 2022 vers 3.00 heures
à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé avec un taux d’alcool de 0,48 mg par litre d’air expiré, circulé sous l’influence
de THC (10,8 ng/ml) et de l’avoir mis en circulation sans contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air
expiré et de l’analyse toxicologique :
« II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 août 2022 vers 3.00 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré ;
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l'espèce de 10,8 ng/ml ;
3) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
Quant aux peines
Les infractions retenues sub I.1) à I.3) à charge du prévenu PERSONNE1.) sont en
concours idéal entre elles.
Les infractions retenues sub II.1) et II.2) à charge du prévenu sont en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub
II.3) et en concours réel avec le groupe d’infractions retenus sous I), de sorte qu’il y a
lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub I)1) et sub II) 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et
12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’infraction retenue sub II.3) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée
du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables
aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’influence
de drogues, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des
autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du
chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de 1.000 euros,
laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Le Tribunal condamne encore PERSONNE1.) du chef des infractions retenues:
sub I.1) à sa charge à une peine d’interdiction de conduire de 17 mois,
sub II.1) et II.2) à sa charge à une à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois
sub II.3) à sa charge à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de
conduire à prononcer pour les infractions retenues sub II.1) et sub II.2) à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015,
publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet
cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette
interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer pour les
infractions retenues sub I.1) et sub II.3) à son encontre, le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros 41125/24/CC et
29912/22/CC pour y voir statuer par un seul et même jugement ;
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 784,77 euros (dont 425,88 euros pour l’analyse toxicologique et 305,37
euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge
pour la durée de dix-sept (17) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub II.1) et II.2) à sa
charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.3) à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale; 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140
de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques ; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.