Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1231 Généré par l'IA

Court acquits defendant of hit-and-run but imposes 12-month driving ban for alcohol and THC offenses.

Numéro de cause TALCH12_1231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run due to insufficient evidence but upheld convictions for driving under the influence of alcohol and THC. The defendant waived legal representation and admitted to the remaining offenses, resulting in a twelve-month driving ban with specific exemptions. The court applied the relevant penal and procedural codes to balance the lack of proof for the escape charge against the established facts of impaired driving.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: A court may acquit a defendant of a specific charge if facts or law are lacking while simultaneously imposing sanctions for other proven offenses based on the same conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run acquittal driving under influence THC impairment offense driving ban sanction procedural waiver of counsel circulation regulations criminal procedure code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155,
Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Articles 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 1231/2025

Not.: 41125/24/CC & 29912/22/CC

IC 2x

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu –

FAITS :

Par citations du 21 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Notice 41125/24/CC

circulation - délit de fuite, ivresse (0,72 mg/l), contraventions.

Notice 29912/22/CC

circulation - influence d’alcool (0,48 mg/l), influence de tetrahydrocannabinol

(THC) (10,8 ng/ml), défaut d’un contrat d’assurance valable.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 21 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéro 41125/24/CC et

29912/22/CC.

Notice 41125/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 24780/2024 du 3 novembre 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 novembre 2024 vers 06.30

heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir

commis un délit de fuite et d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce le délit de fuite n’est établi ni en fait ni en droit à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), de sorte que celui-ci est à acquitter de l’infraction

libellée sub I)1) dans la citation à prévenu à son encontre.

A l’audience publique du 10 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les autres

infractions libellées à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen

de l’air expiré :

« I) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 novembre 2024 vers 06.30 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,72 mg par litre d'air

expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Notice 29912/22/CC

Vu le procès-verbal numéro JDA 118117-1/2022 du 13 août 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 361045 dressé en date du 21

septembre 2022 par le Laboratoire national de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 août 2022 vers 3.00 heures

à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé avec un taux d’alcool de 0,48 mg par litre d’air expiré, circulé sous l’influence

de THC (10,8 ng/ml) et de l’avoir mis en circulation sans contrat d’assurance valable.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré et de l’analyse toxicologique :

« II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 août 2022 vers 3.00 heures à ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré ;

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l'espèce de 10,8 ng/ml ;

3) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable. »

Quant aux peines

Les infractions retenues sub I.1) à I.3) à charge du prévenu PERSONNE1.) sont en

concours idéal entre elles.

Les infractions retenues sub II.1) et II.2) à charge du prévenu sont en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub

II.3) et en concours réel avec le groupe d’infractions retenus sous I), de sorte qu’il y a

lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub I)1) et sub II) 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500

euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et

12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’infraction retenue sub II.3) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée

du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière

de véhicules automoteurs.

Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables

aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’influence

de drogues, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des

autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du

chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de 1.000 euros,

laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Le Tribunal condamne encore PERSONNE1.) du chef des infractions retenues:

sub I.1) à sa charge à une peine d’interdiction de conduire de 17 mois,

sub II.1) et II.2) à sa charge à une à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois

sub II.3) à sa charge à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer pour les infractions retenues sub II.1) et sub II.2) à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015,

publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet

cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette

interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer pour les

infractions retenues sub I.1) et sub II.3) à son encontre, le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros 41125/24/CC et

29912/22/CC pour y voir statuer par un seul et même jugement ;

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 784,77 euros (dont 425,88 euros pour l’analyse toxicologique et 305,37

euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge

pour la durée de dix-sept (17) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub II.1) et II.2) à sa

charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.3) à sa charge

pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale; 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140

de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques ; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.