Court convicts defendant of drunk driving, imposes fine, driving ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and traffic violations, resulting in an 800 euro fine, a 15-month driving ban, and vehicle confiscation. The defendant admitted to the charges, citing a blood alcohol level of 0.65 mg/l, and requested leniency without contesting the facts. The court upheld the prosecution's request for confiscation since the vehicle was already seized by justice, rejecting any claim for a supplementary fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a fine, driving prohibition, and confiscation of the vehicle when the vehicle is already in the hands of justice, even if a supplementary fine is not fixed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1229/2025
Not.: 42936/24/CC
2x ic
1x Confisc.
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 21 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,65 mg/l), contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 167711-1/2024 du 15 novembre 2024, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 novembre 2024 vers 03.42
heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,65 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir
transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 10 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence
du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen
de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 novembre 2024 vers 03.42 heures à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,65 mg par litre d'air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 15 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu en matière de circulation routière, il n’y
a pas lieu d’assortir la peine d’interdiction de conduire à prononcer d’un quelconque
sursis.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 14 mars 2024
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire de 26 mois
avec sursis partiel pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,21 mg par litre d’air
expiré.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle I30 N, immatriculé
NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal numéro JDA
167711-1/2024 du 15 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer
une amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit-cents (800,00) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 286,69 euros (dont 278,17 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle I30 N,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro JDA 167711-1/2024
du 15 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; 1, 2, 7, 12, 13
et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui
furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.