Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1228 Généré par l'IA

Court convicts defendant of speeding over 50% limit, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH12_1228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of speeding by more than 50% of the limit and multiple traffic violations. The defendant admitted guilt during the public hearing and requested leniency, but the court upheld the charges based on the police report and his confession. Consequently, the court imposed a fine, a twelve-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a defendant admits to exceeding speed limits by more than 50%, the court may impose a fine, a driving ban, and a warrant for arrest for non-payment.

Mots-clés

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excessive speed limit driving ban suspension arrest warrant fine admission of guilt traffic violation penalty interdiction de conduire excès de vitesse qualifié violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 1, 2, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1228/2025

Not.: 43835/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 21 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – délit de grande vitesse ; contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 195/2024 du 20 novembre 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de Police de la Route, Groupe motards (UPR-ESC-MOT).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 novembre 2024 entre

10.40 et 11.30 heures à ADRESSE1.) (ADRESSE3.)) sur l'autoroute ADRESSE4.) dans

le tunnel "ADRESSE3.)", en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie

publique, commis un délit de grande vitesse ainsi que d’avoir transgressé plusieurs

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 10 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les autres

infractions libellées à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 novembre 2024 entre 10.40 et 11.30 heures à ADRESSE1.) (ADRESSE3.)) sur

l'autoroute ADRESSE4.) dans le tunnel "ADRESSE3.)",

1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de

la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 179 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 90 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 19 juillet 2023, acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

30 juin 2023 ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.»

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement

de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 700

euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 17,27 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 139

et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.