Court convicts driver of speeding and imposes 12-month driving ban with essential travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed and ordered a twelve-month driving ban. The defendant admitted guilt and requested leniency without contesting the charges. The court upheld the conviction and imposed the ban while granting exceptions for essential travel to work and family.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for serious speeding offenses but must grant exceptions for necessary travel to employment and family stability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1227/2025
Not.: 44427/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 21 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 10 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de grande vitesse ; contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1841/2024 du 24 novembre 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Service intervention autoroutier (UPR-SIA).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 novembre 2024 sur
l'ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.) (sortie ADRESSE5.)), en tant que
conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique, commis un délit de grande
vitesse ainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 10 mars 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à sa charge par le Ministère Public. Elle a encore présenté ses
excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 novembre 2024 sur l'ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.) (sortie
ADRESSE5.)),
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de
la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ;
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 196 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 110 km/h et ce alors que la prévenue a été condamné suivant jugement du tribunal
de police de Luxembourg du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la
limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 177 km/h ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.»
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement
de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de
1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
Au vu de l’antécédent spécifique de la prévenue PERSONNE1.), il n’y a pas lieu
d’assortir l’interdiction de conduire de la faveur du sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
La prévenue PERSONNE1.) a dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 2, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 139 et 140 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si la prévenue est détenue, elle peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.