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TALCH12_1225 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault causing permanent disability and orders civil compensation.

Numéro de cause TALCH12_1225
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing permanent disability and ordered civil compensation for two victims. The prosecution alleged the defendant struck the victims at a nightclub, resulting in permanent work incapacity, while the civil parties sought damages for their injuries. The court found the facts established and ruled in favor of the prosecution and the primary civil claimant, dismissing the second civil party's request due to jurisdictional issues.

Regeste Legislator

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Articles 398, 399, 400 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of voluntary assault causing permanent disability and award civil damages when the facts are sufficiently established, while declaring a civil claim inadmissible if the court lacks jurisdiction over that specific demand.

Mots-clés

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voluntary assault permanent disability civil compensation work incapacity jurisdictional incompetence criminal penalty procedural costs action civile

Dispositions légales citées

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Article 398 du Code pénal
coups et blessures volontaires (article 398 du Code pénal).
Article 399 du Code pénal
incapacité de travail personnel (article 399 du Code pénal), encore plus subsidiairement du chef de
Article 400 du Code pénal
entraîné une incapacité permanente de travail personnel (article 400 du Code pénal), subsidiairement
Article 1 du Code de procédure pénale
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Article 2 du Code de procédure pénale
application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine
Article 3 du Code de procédure pénale
incapacité de travail personnel (article 399 du Code pénal), encore plus subsidiairement du chef de
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 1225/2025

not. 31758/18/CD

Jugement après expertise au pénal

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant tous les deux par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.

FAITS :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants du jugement numéro 2219/2020 du 8 octobre 2020 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, et dont la

motivation et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ordonnance n°121 rendue le 22 janvier 2020 par la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg et renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg 1. du chef de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité permanente de travail personnel (article 400 du Code pénal), subsidiairement

du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel (article

399 du Code pénal), plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel (article 399 du Code pénal), encore plus subsidiairement du chef de

coups et blessures volontaires (article 398 du Code pénal).

Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2020 régulièrement notifié au prévenu.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°31758/18/CD.

Vu l’instruction judiciaire menée en cause.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir au courant de la nuit du 22 au 23 juin 2018 à

l’intérieur et dans les environs de la discothèque ADRESSE1.) » sise ADRESSE4.) au ADRESSE5.),

principalement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE6.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage et PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil gauche,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail

personnel. Subsidiairement le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.), né le

DATE3.) à ADRESSE6.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage et PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil gauche,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Plus subsidiairement le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux fait des blessures et donné des coups à PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE6.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage et PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil gauche.

A l’audience du Tribunal correctionnel du 25 septembre 2020, le demandeur au civil PERSONNE2.)

a indiqué qu’il ressentait à l’heure actuelle toujours des problèmes de santé, causés par l’agression

dont il est devenu victime au courant de la nuit du 22 au 23 juin 2018.

Le Tribunal constate dès lors qu’en ce qui concerne les infractions libellées par le Ministère Public,

en l’absence d’un rapport médical actuel dûment motivé et en l’absence d’une expertise médicale, il

est actuellement dans l’impossibilité de qualifier exactement les faits qui lui ont été soumis et dont

est devenu victime PERSONNE2.).

En considération des déclarations de PERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner avant tout autre progrès

en cause, une expertise au pénal et de nommer un expert avec la mission telle que définie au dispositif

du présent jugement.

AU CIVIL :

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 25 septembre 2020, Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant la société à responsabilité limitée CHATEAUX Avocats, établie à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu

PERSONNE1.).

En attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner au plan pénal, il convient de surseoir

à statuer quant à la demande civile.

Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 25 septembre 2020, Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant la société à responsabilité limitée CHATEAUX Avocats, établie à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre le prévenu

PERSONNE1.).

En attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner au plan pénal, il convient de surseoir

à statuer quant à la demande civile.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendu en leurs explications, les demandeurs et

le défendeur au civil en ses conclusions et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PÉNAL

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert-médical le docteur Horst KREMERS, 8, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg,

avec la mission de déterminer l’étendue et l’importance des blessures subies à l’œil gauche par

PERSONNE2.) suite à l’agression ayant eu lieu au courant de la nuit du 22 au 23 juin 2018 à

l’intérieur et dans les environs de la discothèque ADRESSE1.) » sise ADRESSE4.) au ADRESSE5.),

et de déterminer si des blessures faites et des coups portés par ont résulté soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un

organe, soit une mutilation grave, sinon une simple maladie ou incapacité de travail, en tenant

compte d’éventuelles maladies ou incapacités préexistantes,

a u t o r i s e l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous renseignements

utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé par Madame le

Président de la Chambre correctionelle par simple note au plumitif sur requête de la partie la plus

diligente,

r é s e r v e les frais.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile,

s u r s o i t à statuer quant à la demande au civil,

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 44, 130, 190, 190-1, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale,

qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice-président ».

Par citation du 16 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie paraissant incurable,

une perte absolue de l’usage d’un organe, une mutilation grave ou une incapacité

permanente de travail personnel, subsidiairement coups et blessures volontaires

ayant entraîné une incapacité de travail personnel, encore plus subsidiairement

coups et blessures volontaires.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE4.).

La prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément,

en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra

oralement les constitutions de parties civiles au nom et pour compte de PERSONNE2.)

et de PERSONNE3.), préqualifiés, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, et

développa ses moyens.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au

pénal qu’au civil.

Maître Monique WIRION répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation du 16 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 16 janvier 2025 en l’application de l’article 453

du Code des assurances sociales à la Caisse Nationale de la Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi n°121 rendue le 22 janvier 2020 par la chambre du conseil

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), devant une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail

personnel (article 400 du Code pénal), subsidiairement du chef de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel (article 399 du Code

pénal), plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires (article 398 du

Code pénal).

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Revu le jugement interlocutoire numéro 2219/2020 du 8 octobre 2020 ordonnant avant

tout progrès en cause une expertise médicale et commettant à cette fin le docteur Horst

KREMERS, médecin spécialiste en ophtalmologie.

Vu le rapport d’expertise ophtalmologique réalisée par le Dr. Jean-Claude LEPORI sur

la personne de PERSONNE2.) le 22 août 2023.

I. Au pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, au courant de la nuit du 22 au 23 juin

2018 à l’intérieur et dans les environs de la discothèque ADRESSE1.) » sise

ADRESSE4.)

au

ADRESSE5.), fait des blessures et donné des coups à

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant un coup de

poing au visage et à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en

lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil gauche, principalement avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité permanente de

travail personnel, subsidiairement, avec la circonstance que ces coups et blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel, encore plus subsidiairement sans ces

circonstances aggravantes.

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,

ont permis de dégager les faits suivants :

Le 13 novembre 2018, Maître Alexandre CHATEAU a déposé une plainte avec

constitution de partie civile entre les mains du Juge d’instruction pour ses mandants,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), contre PERSONNE1.) et PERSONNE5.) du chef

de coups et blessures volontaires et de non-assistance à personne en danger.

Il a expliqué que le 23 juin 2018 vers 02.30 heures, PERSONNE3.), PERSONNE1.)

et PERSONNE5.) ont discuté ensemble dans la discothèque ADRESSE1.) à

ADRESSE7.), lorsqu’à un moment donné, PERSONNE1.) a donné un coup de poing

au visage de PERSONNE3.). Ce dernier en aurait informé son frère, PERSONNE2.),

qui avait prévenu la police. PERSONNE1.) ayant pris la fuite vers la ADRESSE8.), il

avait réussi à le rattraper et l’avait demandé des explications quant au coup donné à

son frère. Plutôt que de répondre, PERSONNE5.) qui accompagnait PERSONNE1.)

l’avait ceinturé et ce dernier lui avait donné un coup de poing au niveau de l’œil.

Portant des lunettes de vue, celles-ci s’étaient brisées et un morceau de verre avait

endommagé l’œil de PERSONNE2.).

Selon PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les policiers du 6 février 2019

que lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 24 octobre 2019 et à

l’audience du 7 mars 2025, PERSONNE3.) avait été pendant longtemps son meilleur

ami, mais depuis qu’il avait eu une relation sexuelle avec sa sœur, qui n’avait que 17

ans alors que PERSONNE3.) en avait 23, il avait coupé les ponts avec lui depuis le

mois de décembre 2017. Or, ce dernier voulait absolument qu’il lui donne un coup afin

« de calmer sa conscience et solder sa dette morale », ce que PERSONNE1.) refusait

de faire.

Cependant, le 23 juin 2018 vers 4.30 heures à la discothèque ADRESSE1.), dans

laquelle tant PERSONNE1.) que PERSONNE3.) se trouvaient, ce dernier l’a provoqué

et humilié publiquement en lui disant notamment que s’il était vraiment un homme, il

lui donnerait un coup, de sorte que PERSONNE1.) lui a finalement donné un coup de

poing au visage. PERSONNE1.) a ensuite quitté la discothèque ensemble avec

PERSONNE5.).

Quelques instants après avoir quitté la discothèque, PERSONNE2.) a téléphoné à

PERSONNE1.), le menaçant de venger son frère.

Se trouvant toujours dans la rue de la faïencerie à proximité de la discothèque, ils ont

vu que PERSONNE2.) est sorti de celle-ci, a cassé une bouteille en la cognant à deux

reprises contre un mur et est venu vers eux tout en pointant la bouteille cassée en leur

direction et en mençant PERSONNE1.). PERSONNE5.) a essayé de le calmer, ce qu’il

n’a cependant pas réussi.

« Par peur de mourir et par réflexe de défense », PERSONNE1.) a donné un coup de

poing au visage de PERSONNE2.).

Après que PERSONNE2.) ait lâché la bouteille, PERSONNE5.) a alors appelé les

secours.

Tant lors de son audition par les agents de la police le 11 février 2019 qu’à l’audience

du 7 mars 2025, sous la foi du serment, PERSONNE5.) a confirmé la version exposée

par PERSONNE1.), sauf que lors de son interrogatoire par les agents de la police le 11

février 2019, il avait indiqué qu’il avait ceinturé PERSONNE2.) et que c’est à ce

moment-là que PERSONNE1.) avait donné un coup à ce dernier. A l’audience, il n’a

cependant plus fait référence au fait d’avoir tenu PERSONNE2.), mais a décrit sa

posture comme figée par la peur.

Le 27 mai 2019, PERSONNE4.) a été auditionné par les agents de la police et a déclaré

être ami tant avec PERSONNE3.) et avec PERSONNE2.) qu’avec PERSONNE1.) et

PERSONNE5.). Concernant les faits de la nuit du 22 au 23 juin 2018, il a expliqué

qu’en sortant des toilettes de la dicosthèque, il avait vu que PERSONNE3.) se relevait

du sol et saignait au visage. L’ayant demandé ce qui s’était passé, PERSONNE3.) lui

a expliqué qu’il avait incité PERSONNE1.) à lui donner un coup, mais qu’il n’avait

pas pensé qu’il lui donnerait un coup aussi fort et à un endroit sensible tel que le nez.

PERSONNE4.) a encore indiqué ne pas avoir été présent devant la discothèque, mais

qu’on lui avait rapporté que PERSONNE2.) s’y était rendu avec une bouteille de bière

cassée pour venger son frère. PERSONNE5.) lui avait dit qu’il l’avait attaqué ensemble

avec PERSONNE1.) avec cette bouteille.

PERSONNE6.) a également été audtionné par les agents de la police le 27 mai 2019 et

a confirmé que PERSONNE1.) lui avait indiqué que PERSONNE3.) lui avait dit de lui

donner un coup pour qu’il se sente mieux par rapport à son comportement à l’égard de

la sœur de PERSONNE1.). Il a encore expliqué que PERSONNE1.) et PERSONNE5.)

lui avaient indiqué dès sa sortie de la discothèque qu’ils venaient de se faire attaquer

par PERSONNE2.) avec une bouteille en verre, alors que celui-ci voulait venger son

frère par rapport au coup donné à ce dernier par PERSONNE1.). A l’audience du 7

mars 2025, PERSONNE6.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites le

27 mai 2019.

Concernant les coups et blessures sur la personne de PERSONNE3.)

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) est en aveu d’avoir porté un coup

de poing au visage de PERSONNE3.). Ces déclarations sont corroborées par les

déclarations d’PERSONNE4.) et de PERSONNE6.), ainsi que par le certificat médical

établi par le Dr. PERSONNE8.) le 23 juin 2018.

Le dossier répressif ne renseigne pas une incapacité permanente dans le chef de

PERSONNE3.) en relation avec le coup porté par PERSONNE1.). La circonstance

aggravante telle que prévue par l’article 400 alinéa 1er du Code pénal n’est dès lors pas

établie, de sorte que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée

sub.1 à son égard en ce qui concerne le coup porté à PERSONNE3.).

Cependant, au vu du certificat établie par le Dr. PERSONNE8.) retenant un epistaxis,

une déformation du nez, un œdème et des difficultés respiratoires, ainsi qu’une

incapacité de travail personnel de huit jours, la circonstance aggravante visée par

l’article 399 du Code pénal est établie.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures

telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public en ce qui concerne le coup

porté à PERSONNE3.), sauf à préciser que le coup a été donné le 23 juin 2018 vers

04.00 heures.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« Le 23 juin 2018 vers 04.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à l'intérieur de la discothèque ADRESSE1.) » sise

ADRESSE4.) au ADRESSE5.),

comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), né le

DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel ».

Concernant les coups et blessures sur la personne de PERSONNE2.)

Tant lors de ses déclarations lors de son interrogatoire par les policiers et lors de sa

comparution devant le juge d’instruction, qu’à l’audience du 7 mars 2025,

PERSONNE1.) a avoué avoir donné un coup de poing au visage de PERSONNE2.),

mais a estimé s’être limité à se défendre, alors qu’après que PERSONNE2.) ait laissé

tomber la bouteille en verre, il ne l’aurait plus frappé.

A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé l’excuse de provocation.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque

l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de

la légitime défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force

pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre

soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par

conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait

exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins

imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant

le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit être

injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle

d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le

Tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui

s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.

En l’espèce, PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE2.) lui a téléphoné pour lui

dire qu’il allait venger son frère en raison du coup que PERSONNE1.) venait de lui

donner. En se retournant, il a alors remarqué que PERSONNE2.) venait déjà dans sa

direction et a clairement vu qu’il a cassé une bouteille en verre qu’il tenait dans sa

main en la cognant à deux reprises contre le mur. Lorsque PERSONNE2.) se trouvait

devant lui, brandissant la bouteille en verre cassée devant son visage, il lui a donné

un coup pour empêcher que ce dernier ne lui assène un coup avec la bouteille cassée.

Cette version a été confirmée, sous la foi du serment, à l’audience par

PERSONNE5.).

A l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont confirmé, sur question du

Tribunal, que PERSONNE5.) n’avait pas ceinturé PERSONNE2.), PERSONNE5.)

ayant encore précisé qu’il avait été comme figé en raison de la peur ressentie.

Il convient encore de constater qu’PERSONNE4.) – copain de PERSONNE3.) et de

PERSONNE2.) -, ainsi que PERSONNE6.) font référence au fait que PERSONNE2.)

tenait une bouteille en verre dans sa main.

Cela est d’ailleurs également confirmé par l’échange de messages entre

PERSONNE9.) et PERSONNE6.) où ce dernier a écrit : « Genre pour être honnête

pasha avait complètement perdu la tête, il était armé et askip [à ce qu’il paraît] ils

ont vraiment eu très peur que ca aille trop loin » et « Apres ca pasha a perdu la tête,

il aurait pu les découper avec sa teille cassée la », ainsi que par l’échange de

messages entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.) où ce dernier écrit : « Ton frere a

failli me tuer j’ai eu peur je me suis defendu comme j’ai pu il a failli me couper la

gorge avec une bouteille jai vriament eu peur de mourir ».

Le Tribunal constate encore que c’est PERSONNE2.) qui s’est dirigé de manière

menaçante vers PERSONNE1.) et que malgré le fait que PERSONNE5.) lui ait dit de

se calmer et d’arrêter de vouloir se venger, PERSONNE2.) s’est approché jusqu’à un

mètre d’eux tout en tenant la bouteille de verre cassée devant lui à proximité du visage

de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE5.) se trouvaient donc face à une attaque violente et

actuelle envers eux.

Tant PERSONNE1.) que PERSONNE5.) ont déclaré avoir eu peur de mourir.

Etant donné que PERSONNE2.) était très proche d’eux avec une bouteille en verre

cassée, soit un objet fortement tranchant, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ne

pouvaient pas prendre la fuite au rique de se voir asséner un coup par l’arrière.

Le Tribunal constate encore que PERSONNE1.) s’est limité à donner un seul coup à

PERSONNE2.). Il a en effet déclaré que dès qu’il avait vu que PERSONNE2.) avait

lâché la bouteille, il avait indiqué à PERSONNE5.) d’appeler une ambulance, ce que

ce dernier a également fait tel que cela ressort du procès-verbal saisi au CGDIS.

Les conditions de la légitime défense sont dès lors établies.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter des infractions suivantes :

« Au courant de la nuit du 22 au 23 juin 2018, dans l'arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), et notamment à l'intérieur ainsi que dans les environs la discothèque

ADRESSE1.) » sis ADRESSE4.) au ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

principalement, en infraction à l'article 400 alinéa 1 du code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups et ces blessures, soit une maladie

paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte de l'usage

absolu d'un organe, soit une mutilation grave,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né le

DATE4.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de

l'œil gauche,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

permanente de travail personnel,

subsidiairement, en infraction à l'article 399 du code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né le

DATE4.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de

l'œil gauche,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

encore plus subsidiairement, en infraction à l'article 399 du code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE10.), né le

DATE5.) à ADRESSE9.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, et à

PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant un coup de

poing au niveau de l'œil gauche ».

La peine

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

En considérant le faible trouble à l’ordre public, l’ancienneté des faits, ainsi que le

fait que PERSONNE3.) a dit à PERSONNE1.) de lui donner un coup, il a y lieu, en

application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine

d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu.

Le Tribunal décide dès lors de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000

euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

II. Au civil

1) Partie civile de PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l'audience du 7 mars 2025, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, réitéra oralement la constitution de partie civile déposée le 25

septembre 2020 par Maître Alexandre CHATEAU au nom et pour compte de

PERSONNE3.), préqualifié, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de redonner acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) demande à titre de réparation de son préjudice moral et matériel la

somme de 7.750,00 euros qui se compose comme suit :

1. Frais de traitement non remboursés

250,00 €

2. Atteinte à l'intégrité physique

2.500,00 €

3. Préjudice moral

2.000,00 €

4. Pretium doloris

1.500,00 €

5. Préjudice d'agrément temporaire (sports)

1.500,00 €

avec les intérêts au taux légal à compter du jour des faits jusqu’à solde.

La demande civile est fondée en principe, alors que le dommage dont PERSONNE3.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge

de PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande

civile est fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 500

euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.), le montant de 500

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde.

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité des

frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le

Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.

2) Partie civile de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l'audience du 7 mars 2025, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, réitéra oralement sa constitution la partie civile déposée le 25

septembre 2020 par Maître Alexandre CHATEAU au nom et pour compte de

PERSONNE2.), préqualifié, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de redonner acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution

de partie civile.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande, eu égard à

la décision d’acquittement à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le mandataire des demandeurs au civil entendu en

leurs conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

Au pénal

vu le jugement numéro 2219/2020 du Tribunal correctionnel du 8 octobre 2020 ;

vu le rapport d’expertise ophtalmologique du 22 août 2023 ;

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.052,32 euros (dont 840 euros pour le rapport d’expertise) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

déclare la demande recevable ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes

causes confondues, pour le montant de cinq-cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq-cents (500)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 juin 2018, jour des faits, jusqu’à

solde ;

dit fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

le montant de CINQ CENTS (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de CINQ CENTS

(500) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

2) partie civile de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié

donne acte à la demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie

civile;

se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 399 et 416 du Code pénal,

ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Aïcha PEREIRA, juge déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.