Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1224 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and imposes fine for public order repair under Penal Code.

Numéro de cause TALCH12_1224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and sentenced him to a fine of 1,000 euros. The court found that the public order disturbance caused by the theft was sufficiently repaired by this monetary penalty. Consequently, the defendant was ordered to pay the fine and associated legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 et 463 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une amende lorsque le trouble causé à l'ordre public est réparé à suffisance par une peine pécuniaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction public order repair monetary fine Penal Code procedural hearing autres infractions prélèvement d'échantillon d'ADN violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 et 463 du Code pénal
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par
Articles 14, 16, 20 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 505 du Code pénal
articles 461 et 463 et encore plus subsidiairement d'infraction à l'article 505 du Code
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par
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Texte complet

Jugt n° 1224/2025

Not.: 24339/19/CD

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel SCHEERER ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 16 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

vol à l’aide d’effraction, sinon vol simple, sinon recel.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel SCHEERER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Pendant les déclarations en luxembourgeois, le prévenu fut assisté par l’interprète

assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 934/24 (XXIe) rendue en date du 26 juin 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.), moyennant des circonstances atténuantes en ce qui concerne

l'infraction de vol qualifié, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef principalement d'infraction aux articles 461 et 467, subsidiairement d'infraction aux

articles 461 et 463 et encore plus subsidiairement d'infraction à l'article 505 du Code

pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les rapports d’expertises génétiques n° M0080771 et n° M00807702 dressés par le

Laboratoire National de Santé en date des 16 mars 2020 et 4 mai 2020.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le dimanche 28

juillet 2019 vers 18.00 heures et le lundi 29 juillet 2019 vers 15.40 heures, à L-

ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE2.), notamment l'appareil radio du véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé

NUMERO1.)(L) ainsi qu'une prise/adaptateur USB avec câble de marque inconnue,

partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à

l'aide d'effraction et/ou de fausses clés, en forçant une des portes du véhicule à l'aide

d'un objet non autrement identifié, mais endommageant la fermeture centralisée du

véhicule puisqu'après le vol, la clé électronique pouvant fermer/ouvrir le véhicule ne

fonctionnait plus, sinon sans cette circonstance aggravante d’effraction et /ou de fausses

clés.

A titre subsidiaire plus subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu

PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, recelé au

préjudice de PERSONNE4.), préqualifié, notamment l'appareil radio du véhicule

ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.)(L) ainsi qu'une prise/adaptateur USB avec

câble de marque inconnue, partant des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide

d'un crime ou d'un délit.

Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

Le 29 juillet 2019, PERSONNE4.) s’est rendu à la police, afin de déclarer le vol du poste

radio et de l’adaptateur de l’allume-cigares de son véhicule ENSEIGNE1.) garé dans

son garage sis à ADRESSE4.). Il a précisé que la porte de garage ne fermait plus

correctement et qu’après le vol, la fermeture à distance du véhicule ne fonctionnait plus.

À la suite du prélèvement des échantillons dans le véhicule par la police technique, une

trace ADN a pu être mise en évidence lors de l’analyse génétique par le Laboratoire

National de Santé. L’insertion du profil génétique dans la banque de données

SOCIETE1.) a permis de mettre un évidence le profil génétique enregistré en France

appartenant à PERSONNE1.).

Suite au mandat d’arrêt émis par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a été remis le 11

juin 2024 par les autorités françaises aux autorités luxembourgeoises.

Lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 12 juin 2024, PERSONNE1.) a

contesté avoir volé, sinon recelé l’autoradio et la prise USB tout en indiquant avoir

acheté lesdits objets auprès de PERSONNE4.). Il a expliqué s’être promené dans la

ADRESSE5.) à ADRESSE6.) et que PERSONNE4.) lui aurait proposé d’acheter ces

objets. Il a encore déclaré qu’il se pouvait que des traces ADN lui appartenant aient été

retrouvées dans le véhicule, alors qu’il y avait branché l’autoradio, afin de vérifier s’il

fonctionnait.

A l’audience, il a réitéré ses contestations. Cependant contrairement à ses déclarations

faites auprès du juge d’instruction, il a indiqué ne jamais s’être rendu dans le garage,

respectivement dans le véhicule.

Au vu des contestations d’PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’en matière pénale,

en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate que PERSONNE4.) a déclaré que son autoradio et la prise USB lui

ont été soustraits. Il ne fait ainsi pas état d’une personne à qui il aurait vendu ces objets.

Il s’ajoute que si la version exposée de PERSONNE1.) correspondait à la vérité, il

conviendrait de se questionner quant à la raison de PERSONNE4.) de se rendre au

commissariat de police en vue de déposer plainte. Le Tribunal n’a ainsi pu dénicher

aucun élément permettant de douter de la véracité des déclarations de PERSONNE4.).

Par ailleurs, à l’audience, le prévenu a nié s’être rendu dans le garage et à l’intérieur du

véhicule et n’a donc pas pu fournir d’explications quant à la présence de son ADN dans

ledit véhicule.

Le Tribunal n’accorde dès lors aucun crédit aux déclarations prévenu et retient qu’il est

entré dans le garage et a volé l’autoradio et la prise USB dans le véhicule appartenant à

PERSONNE4.).

Il ne ressort pas des déclarations de PERSONNE4.) lors de son audition du 29 juillet

2019 que son véhicule aurait été verrouillé. Le rapport de la police technique ne fait

également référence à aucun endommagement du véhicule, de sorte qu’il n’est pas établi

que PERSONNE4.) a accédé au véhicule par effraction ou à l’aide de fausses clés, le

seul fait que le verrouillage à distance ne fonctionne plus étant insuffisant.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction de vol simple telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le dimanche 28 juillet 2019 vers 18.00 heures et le lundi 29 juillet 2019 vers

15.40 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE2.), notamment l'appareil radio du véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé

NUMERO1.)(L) ainsi qu'une prise/adaptateur USB avec câble de marque inconnue,

partant des objets ne lui appartenant pas ».

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, le Tribunal estime qu’en application de

l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par

une amende adéquate.

Le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 352,76

euros (dont 335,79 euros pour les deux rapports d’expertises génétiques) ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Aïcha

PEREIRA, juge déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.