Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1223 Généré par l'IA

Court convicted defendant of forgery and ordered civil damages while dismissing moral damage claim.

Numéro de cause TALCH12_1223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and usage of forged documents, ordering her to pay €44,766.44 in material damages to the plaintiff company. While the court rejected the claim for moral damages, it upheld the criminal conviction and suspended the prison sentence. The decision rests on the proven nature of the documents and the established financial loss suffered by the victim.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal; The court establishes that when material damages are proven and quantified, a claim for moral damages must be separately substantiated and may be rejected if no specific non-material prejudice is demonstrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
Forgery and misuse of forged documents Civil compensation for material loss Rejection of moral damages claim Suspended prison sentence Tribunal d'Arrondissement Luxembourg allégations d'escroquerie honoraires d'architecte faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
Article 132 (1) du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
Article 56 al. 2 du Code pénal
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
article 496 du Code Pénal
en infraction à l'article 496 du Code Pénal,
article 4 du Code pénal
réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise
article 5 du Code de procédure pénale
dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule
article 214 du Code pénal
l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ,
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
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Texte complet

Jugt no 1223/2025

Not. : 46574/23/CD

Ex.p. 1x

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.);

- prévenue -

en présence de

la société SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions ;

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

FAITS :

Par citation du 16 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 7 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

infractions aux articles 196, 197, 496 et 506-1 (3) du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La société SOCIETE1.) SÀRL, représentée par son gérant PERSONNE2.), se constitua

ensuite oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

La prévenue fut réentendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement des moyens de défense de la prévenue, tant qu’au pénal qu’au civil.

Pendant les déclarations en luxembourgeois, la prévenue fut assistée par l’interprète

assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Vu la citation à prévenue du 16 janvier 2025.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 504/24 (XXIe) rendue en date du 5 avril 2024 par

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef de faux et usage de faux.

Vu le procès-verbal numéro 1461/2023 du 18 octobre 2023 et le rapport additionnel

numéro 7173-278/2024 du 15 février 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R).

Au pénal

Aux termes de l’ordonnance de renvoi ensemble la citation à prévenue, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :

« I. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le mois de mai 2023 et le mois de septembre 2023,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en France, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques ou un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet

de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures privées en créant de toutes pièces les factures suivantes

au nom de la société SOCIETE2.) SARL sise à L-ADRESSE4.) :

facture 1 du 25 août 2023 pour un montant de 3.338,54 € adressée à Mme PERSONNE4.),

facture 1 du 16 mai 2023 pour un montant de 6.602,08 € adressée à Mme PERSONNE5.),

facture du 9 août 2023 pour un montant de 7.577,09 € adressée à Mme PERSONNE5.),

facture finale du 10 août 2023 pour un solde restant de 6.796,96 € adressée à Mme

PERSONNE5.),

facture d'acompte 1 du 30 juin 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M. et Mme

GROUPE1.),

facture du 24 août 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M. et Mme GROUPE1.), pour

laquelle 90 % de la somme ont été payés à savoir 6.264 €,

facture du 5 mai 2023 pour un montant de 2.168,33 € adressée à SOCIETE3.),

facture finale du 25 mai 2023 pour un montant de 5.059,44 € adressée à SOCIETE3.),

en y apposant comme compte bancaire bénéficiaire son compte bancaire personnel no NUMERO2.)

(code BIC NUMERO3.)),

et d'avoir fait usage de ces fausses factures en les présentant aux clients de la société SOCIETE4.) SARL

pour laquelle elle était employée comme architecte paysagiste, dans le but de se faire virer les montants

ci-dessus indiqués, à savoir la somme de 44.766,44 euros, sur son compte bancaire personnel no

NUMERO2.) (code BIC NUMERO3.)),

II. comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, et notamment entre le mois de mai 2023 et le mois de septembre 2023,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en France, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 496 du Code Pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des

fonds, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un

crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre

évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier frauduleusement la somme de 44.766,44 euros, s'être fait virer

cette somme sur son compte bancaire personnel no NUMERO2.) (code BIC NUMERO3.)), en employant

des manœuvres frauduleuses, notamment en créant de toutes pièces les factures suivantes au nom de la

société SOCIETE2.) SARL sise à L-ADRESSE3.), pour laquelle elle était employée comme architecte

paysagiste,

facture 1 du 25 août 2023 pour un montant de 3.338,54 euros adressée à Mme PERSONNE4.)

facture 1 du 16 mai 2023 pour un montant de 6.602,08 euros adressée à Mme PERSONNE5.),

facture du 9 août 2023 pour un montant de 7.577,09 euros adressée à Mme PERSONNE5.),

facture finale du 10 août 2023 pour un solde restant de 6.796,96 euros adressée à Mme

PERSONNE5.),

facture d'acompte 1 du 30 juin 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M. et Mme

GROUPE1.),

facture du 24 août 2023 pour un montant de 6.960 euros adressée à M. et Mme GROUPE1.),

duquel 90% de la somme ont été payés à savoir 6.264 euros,

facture du 5 mai 2023 pour un montant de 2.168,33 euros adressée à SOCIETE3.),

facture finale du 25 mai 2023 pour un montant de 5.059,44 euros adressée à SOCIETE3.),

avec comme compte bancaire bénéficiaire son compte bancaire personnel no NUMERO2.) (code BIC

CRLY-NUMERO4.)), et puis en envoyant lesdites factures aux clients de la société SOCIETE2.) SARL,

pré qualifiée, afin qu’ils s'acquittent des sommes en question, partant d'avoir employé des manœuvres

frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité des clients de la société SOCIETE2.) SARL

pré qualifiée,

2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des infractions

énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient des

infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 44.766,44 euros, virée par les clients de la société

SOCIETE2.) SARL pré qualifiés après l'émission des fausses factures énumérées sub 1) formant les

objets des infractions d'escroquerie, sachant, au moment où elle recevait ces objets, qu'ils provenaient

desdites infractions ».

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un

caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même

d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties

»

(PERSONNE6.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362

).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que

les infractions à PERSONNE1.) ont partiellement été commises, selon le Ministère

Public, en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est

réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise

hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est

punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la

territorialité de la loi pénale souffre d’exceptions, d’après le Code de procédure pénale,

dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions

visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de

compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à

des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que

toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v°

compétence, numéro 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont

ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins

étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi

compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules

et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., numéro 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un

crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils

ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés

par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de

l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre

simultanément à l'appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull.

crim. 1926, numéro 64, cité avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre

d'accusation – connexité et indivisibilité- art 191-230, numéros 47 et suiv.). Ainsi on a

pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la

simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence

de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction

entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des

poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de

faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment, étant donné que ces infractions

ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès

lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal est par conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité

des infractions libellées à charge de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de

PERSONNE2.) lors de son audition par les agents de la police, y compris sa note

manuscrite et les documents y annexées - dont notamment les diverses factures

indiquant le compte bancaire de la prévenue, l’email envoyé par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.)

le 4 octobre 2023

et l’email envoyé par

PERSONNE1.)

à

PERSONNE7.) le 24 août 2023 -, les déclarations de PERSONNE1.) lors de son

interrogatoire le 22 novembre 2023 par les agents de la police, des déclarations de

PERSONNE3.) lors de son audition par les agents de la police le 18 octobre 2023, des

preuves de paiements des clients de la société SOCIETE5.) SARL sur le compte

bancaire de PERSONNE1.), ensemble les aveux de PERSONNE1.) à l’audience du 7

mars 2025, les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-

détention sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

« entre le mois de mai 2023 et le mois de septembre 2023, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en France,

comme auteur ayant commis les infractions suivantes,

I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

avoir commis un faux en écritures privées par fabrication d’obligations que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures privées en créant de toutes pièces les

factures suivantes au nom de la société SOCIETE2.) SARL sise à L-ADRESSE4.) :

facture 1 du 25 août 2023 pour un montant de 3.338,54 € adressée à Mme

PERSONNE4.),

facture 1 du 16 mai 2023 pour un montant de 6.602,08 € adressée à Mme

PERSONNE5.),

facture du 9 août 2023 pour un montant de 7.577,09 € adressée à Mme

PERSONNE5.),

facture finale du 10 août 2023 pour un solde restant de 6.796,96 € adressée à

Mme PERSONNE5.),

facture d'acompte 1 du 30 juin 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M.

et Mme GROUPE1.),

facture du 24 août 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M. et Mme

GROUPE1.), pour laquelle 90 % de la somme ont été payés à savoir 6.264 €,

facture du 5 mai 2023 pour un montant de 2.168,33 € adressée à SOCIETE3.),

facture finale du 25 mai 2023 pour un montant de 5.059,44 € adressée à

SOCIETE3.),

en y apposant comme compte bancaire bénéficiaire son compte bancaire personnel

no NUMERO2.) (code BIC NUMERO3.)),

et d'avoir fait usage de ces fausses factures en les présentant aux clients de la société

SOCIETE4.) SARL pour laquelle elle était employée comme architecte paysagiste,

dans le but de se faire virer les montants ci-dessus indiqués, à savoir la somme de

44.766,44 euros, sur son compte bancaire personnel no NUMERO2.) (code BIC

NUMERO3.)),

II. en infraction à l'article 496 du Code Pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre

des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et

de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier frauduleusement la somme de 44.766,44 euros,

s'être fait virer cette somme sur son compte bancaire personnel no NUMERO2.) (code

BIC NUMERO3.)), en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en créant

de toutes pièces les factures suivantes au nom de la société SOCIETE2.) SARL sise à

L-ADRESSE3.), pour laquelle elle était employée comme architecte paysagiste,

facture 1 du 25 août 2023 pour un montant de 3.338,54 euros adressée à Mme

PERSONNE4.),

facture 1 du 16 mai 2023 pour un montant de 6.602,08 euros adressée à Mme

PERSONNE5.),

facture du 9 août 2023 pour un montant de 7.577,09 euros adressée à Mme

PERSONNE5.),

facture finale du 10 août 2023 pour un solde restant de 6.796,96 euros adressée

à Mme PERSONNE5.),

facture d'acompte 1 du 30 juin 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M.

et Mme GROUPE1.),

facture du 24 août 2023 pour un montant de 6.960 euros adressée à M. et Mme

GROUPE1.), duquel 90% de la somme ont été payés à savoir 6.264 euros,

facture du 5 mai 2023 pour un montant de 2.168,33 euros adressée à

SOCIETE3.),

facture finale du 25 mai 2023 pour un montant de 5.059,44 euros adressée à

SOCIETE3.),

avec comme compte bancaire bénéficiaire son compte bancaire personnel no

NUMERO2.) (code BIC CRLY-NUMERO4.)), et puis en envoyant lesdites factures

aux clients de la société SOCIETE2.) SARL, pré qualifiée, afin qu’ils s'acquittent des

sommes en question, partant d'avoir employé des manœuvres frauduleuses pour

abuser de la confiance et de la crédulité des clients de la société SOCIETE2.) SARL

pré qualifiée,

III. en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet

des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les

recevait, qu'ils provenaient des infractions visées aux points 1),

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 44.766,44 euros virée par les clients

de la société SOCIETE2.) SARL pré qualifiée après l'émission des fausses factures

énumérées sub II) formant les objets des infractions d'escroquerie, sachant, au

moment où elle recevait ces objets, qu'ils provenaient desdites infractions ».

La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles

pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule

prononcée.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,

la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou

publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à

la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par

l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ,

3 décembre 2013, n° 646/13 V).

L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte à encourir par la prévenue PERSONNE1.) est celle comminée

pour l’infraction de faux et d’usage de faux en raison de l’amende obligatoire plus

élevée.

Eu égard à la gravité et la multiplicité des faits, mais compte tenu des aveux complets

de la prévenue et de son repentir exprimé à l’audience, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de

1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue

PERSONNE1.), elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant

lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil

A l’audience du Tribunal du 7 mars 2025, PERSONNE2.), en sa qualité de gérant de la

société SOCIETE1.) SÀRL, se constitua ensuite oralement partie civile contre la

prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SÀRL, réclame la

somme de 44.766,44 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel.

La demande est fondée en son principe, étant donné que le dommage dont la société

SOCIETE1.) SÀRL entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions commises par PERSONNE1.).

Sur base des éléments au dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est

fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant réclamé.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)

SÀRL, à titre de dommage matériel, le montant de 44.766,44 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 7 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE2.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SÀRL réclame encore

la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

S’il est admis que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte

à la réputation ou image de marque, (par exemple :TAL, 16 mars 2000, n° 86/2000 XI ;

19 octobre 2011, n° 185/11 XI), il n’en demeure pas moins qu’il est impossible pour ces

personnes de subir un préjudice moral pour atteinte à leurs sentiments, dès lors qu’elles

ne peuvent pas ressentir une « douleur » en tant que telle (TAL, 1er juin 2011, n° 175/11

XVII ; 19 octobre 2011, précité).

PERSONNE2.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SÀRL, n’a pas versé

de pièces permettant d’étayer que ladite société a subi une atteinte à sa réputation en lien

causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), de sorte que cette

demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, la partie demanderesse au civil entendu en ses

explications, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, tant au pénal qu’au civil, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,97 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

au civil

donne acte à la société SOCIETE1.) SÀRL de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande civile recevable en la forme ;

dit la demande du chef du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant

de

quarante-quatre-mille

sept-cent

soixante-six

virgule

quarante-quatre

(44.766,44) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SÀRL le montant de

quarante-quatre-mille sept-cent soixante-six virgule quarante-quatre (44.766,44)

euros; avec les intérêts au taux légal à partir du 7 mars 2025, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

dit la demande civile de la société SOCIETE1.) SÀRL à titre de dommage moral non

fondée ;

en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-

1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Aïcha

PEREIRA, juge déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.