Court convicted defendant of forgery and ordered civil damages while dismissing moral damage claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and usage of forged documents, ordering her to pay €44,766.44 in material damages to the plaintiff company. While the court rejected the claim for moral damages, it upheld the criminal conviction and suspended the prison sentence. The decision rests on the proven nature of the documents and the established financial loss suffered by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal; The court establishes that when material damages are proven and quantified, a claim for moral damages must be separately substantiated and may be rejected if no specific non-material prejudice is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1223/2025
Not. : 46574/23/CD
Ex.p. 1x
Audience publique du 3 avril 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.);
- prévenue -
en présence de
la société SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions ;
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
FAITS :
Par citation du 16 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 7 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
infractions aux articles 196, 197, 496 et 506-1 (3) du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La société SOCIETE1.) SÀRL, représentée par son gérant PERSONNE2.), se constitua
ensuite oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
La prévenue fut réentendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement des moyens de défense de la prévenue, tant qu’au pénal qu’au civil.
Pendant les déclarations en luxembourgeois, la prévenue fut assistée par l’interprète
assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenue du 16 janvier 2025.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 504/24 (XXIe) rendue en date du 5 avril 2024 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef de faux et usage de faux.
Vu le procès-verbal numéro 1461/2023 du 18 octobre 2023 et le rapport additionnel
numéro 7173-278/2024 du 15 février 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R).
Au pénal
Aux termes de l’ordonnance de renvoi ensemble la citation à prévenue, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :
« I. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le mois de mai 2023 et le mois de septembre 2023,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en France, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques ou un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater,
en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures privées en créant de toutes pièces les factures suivantes
au nom de la société SOCIETE2.) SARL sise à L-ADRESSE4.) :
facture 1 du 25 août 2023 pour un montant de 3.338,54 € adressée à Mme PERSONNE4.),
facture 1 du 16 mai 2023 pour un montant de 6.602,08 € adressée à Mme PERSONNE5.),
facture du 9 août 2023 pour un montant de 7.577,09 € adressée à Mme PERSONNE5.),
facture finale du 10 août 2023 pour un solde restant de 6.796,96 € adressée à Mme
PERSONNE5.),
facture d'acompte 1 du 30 juin 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M. et Mme
GROUPE1.),
facture du 24 août 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M. et Mme GROUPE1.), pour
laquelle 90 % de la somme ont été payés à savoir 6.264 €,
facture du 5 mai 2023 pour un montant de 2.168,33 € adressée à SOCIETE3.),
facture finale du 25 mai 2023 pour un montant de 5.059,44 € adressée à SOCIETE3.),
en y apposant comme compte bancaire bénéficiaire son compte bancaire personnel no NUMERO2.)
(code BIC NUMERO3.)),
et d'avoir fait usage de ces fausses factures en les présentant aux clients de la société SOCIETE4.) SARL
pour laquelle elle était employée comme architecte paysagiste, dans le but de se faire virer les montants
ci-dessus indiqués, à savoir la somme de 44.766,44 euros, sur son compte bancaire personnel no
NUMERO2.) (code BIC NUMERO3.)),
II. comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, et notamment entre le mois de mai 2023 et le mois de septembre 2023,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en France, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 496 du Code Pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un
crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier frauduleusement la somme de 44.766,44 euros, s'être fait virer
cette somme sur son compte bancaire personnel no NUMERO2.) (code BIC NUMERO3.)), en employant
des manœuvres frauduleuses, notamment en créant de toutes pièces les factures suivantes au nom de la
société SOCIETE2.) SARL sise à L-ADRESSE3.), pour laquelle elle était employée comme architecte
paysagiste,
facture 1 du 25 août 2023 pour un montant de 3.338,54 euros adressée à Mme PERSONNE4.)
facture 1 du 16 mai 2023 pour un montant de 6.602,08 euros adressée à Mme PERSONNE5.),
facture du 9 août 2023 pour un montant de 7.577,09 euros adressée à Mme PERSONNE5.),
facture finale du 10 août 2023 pour un solde restant de 6.796,96 euros adressée à Mme
PERSONNE5.),
facture d'acompte 1 du 30 juin 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M. et Mme
GROUPE1.),
facture du 24 août 2023 pour un montant de 6.960 euros adressée à M. et Mme GROUPE1.),
duquel 90% de la somme ont été payés à savoir 6.264 euros,
facture du 5 mai 2023 pour un montant de 2.168,33 euros adressée à SOCIETE3.),
facture finale du 25 mai 2023 pour un montant de 5.059,44 euros adressée à SOCIETE3.),
avec comme compte bancaire bénéficiaire son compte bancaire personnel no NUMERO2.) (code BIC
CRLY-NUMERO4.)), et puis en envoyant lesdites factures aux clients de la société SOCIETE2.) SARL,
pré qualifiée, afin qu’ils s'acquittent des sommes en question, partant d'avoir employé des manœuvres
frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité des clients de la société SOCIETE2.) SARL
pré qualifiée,
2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des infractions
énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient des
infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 44.766,44 euros, virée par les clients de la société
SOCIETE2.) SARL pré qualifiés après l'émission des fausses factures énumérées sub 1) formant les
objets des infractions d'escroquerie, sachant, au moment où elle recevait ces objets, qu'ils provenaient
desdites infractions ».
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un
caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même
d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties
»
(PERSONNE6.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362
).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que
les infractions à PERSONNE1.) ont partiellement été commises, selon le Ministère
Public, en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise
hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est
punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la
territorialité de la loi pénale souffre d’exceptions, d’après le Code de procédure pénale,
dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions
visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de
compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à
des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que
toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v°
compétence, numéro 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont
ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins
étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi
compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules
et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., numéro 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un
crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils
ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés
par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de
l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre
simultanément à l'appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull.
crim. 1926, numéro 64, cité avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre
d'accusation – connexité et indivisibilité- art 191-230, numéros 47 et suiv.). Ainsi on a
pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la
simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence
de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction
entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des
poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de
faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment, étant donné que ces infractions
ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès
lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal est par conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité
des infractions libellées à charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de
PERSONNE2.) lors de son audition par les agents de la police, y compris sa note
manuscrite et les documents y annexées - dont notamment les diverses factures
indiquant le compte bancaire de la prévenue, l’email envoyé par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.)
le 4 octobre 2023
et l’email envoyé par
PERSONNE1.)
à
PERSONNE7.) le 24 août 2023 -, les déclarations de PERSONNE1.) lors de son
interrogatoire le 22 novembre 2023 par les agents de la police, des déclarations de
PERSONNE3.) lors de son audition par les agents de la police le 18 octobre 2023, des
preuves de paiements des clients de la société SOCIETE5.) SARL sur le compte
bancaire de PERSONNE1.), ensemble les aveux de PERSONNE1.) à l’audience du 7
mars 2025, les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-
détention sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
« entre le mois de mai 2023 et le mois de septembre 2023, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, ainsi qu'en France,
comme auteur ayant commis les infractions suivantes,
I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
avoir commis un faux en écritures privées par fabrication d’obligations que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures privées en créant de toutes pièces les
factures suivantes au nom de la société SOCIETE2.) SARL sise à L-ADRESSE4.) :
facture 1 du 25 août 2023 pour un montant de 3.338,54 € adressée à Mme
PERSONNE4.),
facture 1 du 16 mai 2023 pour un montant de 6.602,08 € adressée à Mme
PERSONNE5.),
facture du 9 août 2023 pour un montant de 7.577,09 € adressée à Mme
PERSONNE5.),
facture finale du 10 août 2023 pour un solde restant de 6.796,96 € adressée à
Mme PERSONNE5.),
facture d'acompte 1 du 30 juin 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M.
et Mme GROUPE1.),
facture du 24 août 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M. et Mme
GROUPE1.), pour laquelle 90 % de la somme ont été payés à savoir 6.264 €,
facture du 5 mai 2023 pour un montant de 2.168,33 € adressée à SOCIETE3.),
facture finale du 25 mai 2023 pour un montant de 5.059,44 € adressée à
SOCIETE3.),
en y apposant comme compte bancaire bénéficiaire son compte bancaire personnel
no NUMERO2.) (code BIC NUMERO3.)),
et d'avoir fait usage de ces fausses factures en les présentant aux clients de la société
SOCIETE4.) SARL pour laquelle elle était employée comme architecte paysagiste,
dans le but de se faire virer les montants ci-dessus indiqués, à savoir la somme de
44.766,44 euros, sur son compte bancaire personnel no NUMERO2.) (code BIC
NUMERO3.)),
II. en infraction à l'article 496 du Code Pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre
des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et
de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier frauduleusement la somme de 44.766,44 euros,
s'être fait virer cette somme sur son compte bancaire personnel no NUMERO2.) (code
BIC NUMERO3.)), en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en créant
de toutes pièces les factures suivantes au nom de la société SOCIETE2.) SARL sise à
L-ADRESSE3.), pour laquelle elle était employée comme architecte paysagiste,
facture 1 du 25 août 2023 pour un montant de 3.338,54 euros adressée à Mme
PERSONNE4.),
facture 1 du 16 mai 2023 pour un montant de 6.602,08 euros adressée à Mme
PERSONNE5.),
facture du 9 août 2023 pour un montant de 7.577,09 euros adressée à Mme
PERSONNE5.),
facture finale du 10 août 2023 pour un solde restant de 6.796,96 euros adressée
à Mme PERSONNE5.),
facture d'acompte 1 du 30 juin 2023 pour un montant de 6.960 € adressée à M.
et Mme GROUPE1.),
facture du 24 août 2023 pour un montant de 6.960 euros adressée à M. et Mme
GROUPE1.), duquel 90% de la somme ont été payés à savoir 6.264 euros,
facture du 5 mai 2023 pour un montant de 2.168,33 euros adressée à
SOCIETE3.),
facture finale du 25 mai 2023 pour un montant de 5.059,44 euros adressée à
SOCIETE3.),
avec comme compte bancaire bénéficiaire son compte bancaire personnel no
NUMERO2.) (code BIC CRLY-NUMERO4.)), et puis en envoyant lesdites factures
aux clients de la société SOCIETE2.) SARL, pré qualifiée, afin qu’ils s'acquittent des
sommes en question, partant d'avoir employé des manœuvres frauduleuses pour
abuser de la confiance et de la crédulité des clients de la société SOCIETE2.) SARL
pré qualifiée,
III. en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet
des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les
recevait, qu'ils provenaient des infractions visées aux points 1),
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 44.766,44 euros virée par les clients
de la société SOCIETE2.) SARL pré qualifiée après l'émission des fausses factures
énumérées sub II) formant les objets des infractions d'escroquerie, sachant, au
moment où elle recevait ces objets, qu'ils provenaient desdites infractions ».
La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles
pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule
prononcée.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,
la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou
publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à
la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par
l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ,
3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte à encourir par la prévenue PERSONNE1.) est celle comminée
pour l’infraction de faux et d’usage de faux en raison de l’amende obligatoire plus
élevée.
Eu égard à la gravité et la multiplicité des faits, mais compte tenu des aveux complets
de la prévenue et de son repentir exprimé à l’audience, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de
1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue
PERSONNE1.), elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant
lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil
A l’audience du Tribunal du 7 mars 2025, PERSONNE2.), en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) SÀRL, se constitua ensuite oralement partie civile contre la
prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SÀRL, réclame la
somme de 44.766,44 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel.
La demande est fondée en son principe, étant donné que le dommage dont la société
SOCIETE1.) SÀRL entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions commises par PERSONNE1.).
Sur base des éléments au dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est
fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant réclamé.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
SÀRL, à titre de dommage matériel, le montant de 44.766,44 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 7 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE2.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SÀRL réclame encore
la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
S’il est admis que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte
à la réputation ou image de marque, (par exemple :TAL, 16 mars 2000, n° 86/2000 XI ;
19 octobre 2011, n° 185/11 XI), il n’en demeure pas moins qu’il est impossible pour ces
personnes de subir un préjudice moral pour atteinte à leurs sentiments, dès lors qu’elles
ne peuvent pas ressentir une « douleur » en tant que telle (TAL, 1er juin 2011, n° 175/11
XVII ; 19 octobre 2011, précité).
PERSONNE2.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SÀRL, n’a pas versé
de pièces permettant d’étayer que ladite société a subi une atteinte à sa réputation en lien
causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), de sorte que cette
demande est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, la partie demanderesse au civil entendu en ses
explications, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, tant au pénal qu’au civil, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,97 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
au civil
donne acte à la société SOCIETE1.) SÀRL de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande du chef du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant
de
quarante-quatre-mille
sept-cent
soixante-six
virgule
quarante-quatre
(44.766,44) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SÀRL le montant de
quarante-quatre-mille sept-cent soixante-six virgule quarante-quatre (44.766,44)
euros; avec les intérêts au taux légal à partir du 7 mars 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
dit la demande civile de la société SOCIETE1.) SÀRL à titre de dommage moral non
fondée ;
en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-
1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Aïcha
PEREIRA, juge déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.