Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1220 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for drug trafficking and orders confiscation of seized substances.

Numéro de cause TALCH12_1220
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered a twelve-month prison sentence. The court found the defendant guilty of importing, selling, and offering heroin and cocaine based on police reports and toxicological analysis. Consequently, the court imposed criminal fines and ordered the confiscation of the seized drugs.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that the sale of controlled substances constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and confiscation of the contraband.

Mots-clés

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drug trafficking heroin sale cocaine possession confiscation order prison sentence Luxembourg penal code toxicological analysis accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 32 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
en infraction à l’article 8.1.a.
articles 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal et de
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Texte complet

Jugt no 1220/2025

Not.: 36841/24/CD

1x ex.p.

Confisc. 1x

Audience publique du 3 avril 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

sans domicile connu,

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Ibrahima DIASSY ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 21 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 février 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 51/25 (XXIe) rendue en date du 15 janvier 2025 par

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé des 14 et 25

octobre 2024.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police

Grand-Ducale et notamment le procès-verbal numéro JDA 2024/164808-1 dressé en

date du 3 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

Aux termes du réquisitoire du Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, le

Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 octobre 2024 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au croisement de la

ADRESSE2.) avec la ADRESSE3.), de manière illicite importé, vendu, offert en vente

et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de héroïne, et

notamment d'avoir vendu 0,4g de héroïne pour 20.- euros à PERSONNE2.) sans

préjudice quant à de plus amples quantités.

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis 0,4g d’héroïne

libellées sub 1. sans préjudice à de plus amples quantités.

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub

1. et 2. et d'avoir sciemment détenu 20.- euros, partant le produit direct des infractions

libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu'ils

provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause et

des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 3 octobre 2024, vers 23.20 heures, les agents de police du Commissariat de

Luxembourg ont vu, à ADRESSE4.), au croisement de ADRESSE2.) et de la

ADRESSE3.), dans l’entrée du restaurant SOCIETE1.), où se rassemblent de façon

notoire les toxicomanes et vendeurs de stupéfiants, une femme, venant de la

ADRESSE2.), se rendre dans l’entrée dudit restaurant. Elle y a immédiatement abordé

un homme de petite taille, portant une capuche et un sac à dos. Après quelques secondes

de discussion, l’agent de police PERSONNE3.) a pu observer la femme tendre le bras

pour remettre quelque chose audit homme, ce dernier lui remettant à son tour quelque

chose.

La femme, ultérieurement identifiée comme étant PERSONNE4.), quitta ensuite les

lieux et monta, dans la ADRESSE2.), dans un véhicule de marque ENSEIGNE1.), de

modèle Formentor VZ E-, immatriculé NUMERO1.) (L) du côté passager. Dans

l’ADRESSE5.), ledit véhicule a pu être arrêté et contrôlé. PERSONNE4.) a

immédiatement déclaré avoir acheté de l’héroïne pour 20.- euros auprès d’un dealer

d’origine arabe, ce dernier ayant un œil au beurre noir.

Elle a raccompagné les agents de police dans l’entrée du restaurant SOCIETE1.) où elle

a identifié PERSONNE1.) comme étant son revendeur d’héroïne, ce dernier ayant

également été reconnu par le commissaire PERSONNE3.), officier de police judiciaire,

ayant précédemment observé la remise entre les deux protagonistes.

La boule d’héroïne de PERSONNE4.) a été saisie.

La fouille corporelle intégrale de PERSONNE1.) s’est avérée négative.

Lors de son audition policière du 3 octobre 2024, PERSONNE4.) a déclaré s’être rendue

à la ADRESSE6.) pour acheter de l’héroïne, où elle aurait alors vu un homme qu’elle

connaissait des alentours du centre ADRESSE7.) et qui était entouré de consommateurs

de stupéfiants. Elle l’aurait alors abordé et il aurait sorti de sa poche environ 7 boules,

et lui en aurait vendu une pour 20.- euros. Elle a décrit le dealer comme suit : homme

d’origine arabe avec un œil au beurre noir, veste noire avec doublure orange, casquette

noire, pantalon de jogging de marque Adidas de couleur noire avec trois bandes

blanches, et chaussures blanches.

Lors de son interrogatoire policier du 3 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait usage de

son droit de se taire.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 4 octobre 2024 par le Juge

d’instruction, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés et a déclaré que

PERSONNE4.) l’aurait abordé pour savoir où se trouveraient « les blacks ». Dans la

mesure où il aurait également voulu acheter des stupéfiants, mais qu’il n’aurait eu sur

lui que 10.- euros, il lui aurait demandé de lui prêter 10.- euros pour qu’ils puissent en

acheter tous les deux. Ils seraient allés auprès de trois Algériens installés devant un café

fermé, où PERSONNE4.) aurait sorti un billet de 50.- euros qu’elle aurait donné à un

des Algériens, qui aurait alors donné à tous les deux une boule de cocaïne pour 20.-

euros. Il aurait demandé à PERSONNE4.) de l’ammoniaque pour la préparation, et elle

lui aurait dit de la suivre jusqu’à son véhicule où un client l’attendrait, mais il aurait

refusé et serait resté sur place, tandis qu’elle serait partie avant de revenir avec des

policiers.

Il résulte encore du rapport n° JDA 164808-12/2024 du 14 novembre 2024 qu’il n’était

pas possible de saisir des images de vidéosurveillance des lieux de l’infraction, tel

qu’ordonné par le Juge d’instruction, alors qu’il n’y avait pas de caméras.

Il résulte néanmoins de l’examen corporel réalisé lors de l’arrestation du prévenu par le

Dr PERSONNE5.) que celui-ci avait effectivement un hématome autour de l’œil gauche,

tel que décrit par PERSONNE4.).

Suivant rapports d’expertises toxicologiques des 14 et 25 octobre 2024 du Laboratoire

National de Santé, la boule de poudre blanche saisie sur PERSONNE4.) est

effectivement de l’héroïne.

À l’audience publique du 11 mars 2025, le prévenu a réitéré ses contestations. Le

mandataire du prévenu a sollicité l’acquittement en faisant valoir que les faits ne seraient

pas matériellement établis.

En droit

Le prévenu a contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu des

constatations du Commissaire adjoint PERSONNE3.), officier de police judiciaire,

consignées dans le procès-verbal n° JDA 2024/164808-1 du 3 octobre 2024 du

Commissariat Luxembourg (C3R), qui a vu l’échange entre PERSONNE1.) et

PERSONNE4.), ainsi qu’au vu des déclarations policières de PERSONNE4.), et des

constatations du Dr BASEL, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux contestations de

PERSONNE1.).

S’il est en effet vrai qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations

d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut

d’autres éléments probants, il n’en reste pas moins qu’un officier de police judiciaire a

en l’espèce constaté l’échange confirmé ultérieurement par PERSONNE4.), et qu’il a

reconnu PERSONNE1.) comme étant l’auteur dudit échange.

En ce qui concerne le fait que la saisie sur le prévenu s’est avérée négative et que ni de

l’héroïne, ni de l’argent n’a été trouvé sur lui au moment de son interpellation, le

Tribunal constate qu’entre le moment de l’échange et le moment du retour de la police

sur les lieux avec PERSONNE4.), le prévenu avait amplement le temps de s’en

débarrasser.

Par conséquent, au vu des éléments du dossier répressif susmentionnés, les infractions

telles que libellées par le Ministère public sont établies tant en fait qu’en droit dans le

chef de PERSONNE1.), sauf à préciser au niveau des circonstances de lieu qu’elles se

sont produites à ADRESSE4.), et quant à l’infraction sub 1. qu’il n’y a aucun indice

dans le dossier répressif permettant de dire que le prévenu aurait importé de l’héroïne.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 3 octobre 2024 à ADRESSE4.) au croisement de la ADRESSE2.) avec la

ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente l'une des substances visées à

l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite vendu et offert en vente une quantité

indéterminée de héroïne,

et notamment d'avoir vendu 0,4 g de héroïne pour 20 € à PERSONNE2.),

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l'une des

substances visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis 0,4g

de héroïne libellées sub 1.,

3. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir détenu l'objet et le produit direct des infractions mentionnées à l'article 8

alinéa 1er point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'ils

provenaient de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2. et

d'avoir sciemment détenu 20 €, partant le produit direct des infractions libellées sub

1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu'ils

provenaient de l'une de ces infractions.»

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal et de

prononcer la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le sursis est légalement exclu.

Confiscations :

Le Tribunal ordonne la confiscation pour constituer l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) d’une boule de cocaïne de 0,4 gr/brut d’héroïne saisie suivant

JDA: 2024/164808-2 dressé en date du 4 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 449,36 euros (dont 429,39 euros pour l’analyse toxicologique) ;

ordonne la confiscation d’une boule de cocaïne de 0,4 gr/brut d’héroïne saisie suivant

JDA: 2024/164808-2 dressé en date du 4 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Par application des articles 14, 15, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des

articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffière, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.