Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1277 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for material and moral damages.

Numéro de cause TALCH09_1277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 461 and 468 of the Penal Code and ordered civil compensation. The victim successfully claimed material and moral damages, which the court found justified and granted in full. Consequently, the defendant was sentenced to twenty-four months of imprisonment and ordered to pay the victim €2,147.10.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 468 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault and uphold a civil claim for both material and moral damages when the victim proves the loss suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery civil compensation material damages moral damages criminal conviction imprisonment sentence procedural code fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal et des articles 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 468 du Code pénal
Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la
article 74 du Code pénal
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
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Texte complet

Jugt n° 1277/2025

not. 11997/24/CD

ex.p.

1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),

demeurant à ADRESSE5.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 6 mars 2025, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience

publique du 27 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri

NIJENHUIS, se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11997/24/CD et

notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi n°151/25 (XIXe) rendue le 12 février 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code

pénal.

Vu la citation à prévenu du 6 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 7 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé, conformément à

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu les rapports d’expertise génétique numéros P00737001 du 30 avril 2024 et P00737002

du 10 octobre 2024 établis au Laboratoire National de Santé.

Au Pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2024 vers

20.00 heures en face du distributeur de billets sis à L-ADRESSE6.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(ADRESSE4.)), notamment son téléphone portable de marque DOOGEE, modèle S41

Pro/Volcano Orange, n° IMEI NUMERO1.), ainsi que de l’argent liquide à hauteur de 350

euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard de

PERSONNE3.), préqualifié, notamment en le jetant par terre et en lui donnant plusieurs

coups de poing à l’œil gauche, lui causant deux hématomes et une incapacité totale de travail

de 3 jours.

À l’audience du 27 mars 2025, PERSONNE1.) était en aveu de l’infraction de vol commis

à l’aide de violences lui reprochée. Il a expliqué qu’à l’époque, il était toxicomane et qu’il a

commis le vol à l’aide de violences pour pouvoir financer sa consommation de cocaïne.

L’infraction est encore à suffisance prouvée par l’exploitation des images de la caméra de

surveillance du distributeur de billets et par l’exploitation des traces génétiques prélevées

sur la victime PERSONNE3.) et qui a permis de déceler l’ADN de PERSONNE1.) sur les

mains et le visage de la victime, de sorte que l’infraction de vol commis à l’aide de

violences mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit et est dès lors à retenir à son

encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 février 2024 vers 20.00 heures, en face du distributeur de billets sis à L-

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été

commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), notamment son téléphone portable de

marque DOOGEE, modèle S41 Pro/Volcano Orange, n° IMEI NUMERO1.), ainsi que

de l’argent liquide à hauteur de 350 euros,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard de

PERSONNE3.), préqualifié, notamment en le jetant par terre et en lui donnant

plusieurs coups de poing à l’œil gauche, lui causant deux hématomes et une incapacité

totale de travail de 3 jours. »

La peine

Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la

réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du

conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction

est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende

facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Au vu de la gravité du fait et de la brutalité dont le prévenu a fait preuve, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.) tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

de peine d’amende à son encontre.

Au civil

Partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience publique du 27 mars 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au

pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement

de son préjudice matériel qu’elle évalue à 1.347,10 euros.

PERSONNE3.) explique à l’audience que ce montant se décompose comme suit :

Argent volé

350 euros

Téléphone portable volé

100 euros

Mémoires d’honoraires du HÔPITAL1.)

NUMERO2.),10 euros

Facture du CGDIS (trajet en ambulance)

120 euros

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse au civil a versé des pièces étayant le détail

du montant réclamé.

La partie demanderesse au civil réclame en outre la réparation de son dommage moral subi

à la suite des agissements du prévenu, qu’elle évalue à 4.000 euros.

La défense s’est rapportée à prudence quant au dommage matériel réclamé par le demandeur

au civil et a contesté le montant du préjudice moral en son quantum.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation des préjudices

matériel et moral est fondée en principe. En effet, les dommages dont PERSONNE3.) entend

obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

Il ressort des pièces versées que PERSONNE3.) s’est vu adresser des factures relatives aux

soins lui prodigués au HÔPITAL1.) suite à l’agression du 4 février 2024 et relatives à son

transport en ambulance au HÔPITAL1.).

Ces frais, qui devront dans un premier temps être déboursé par PERSONNE3.), sont la

conséquence directe de l’infraction de vol à l’aide de violences commis par PERSONNE1.),

de sorte qu’ils constituent un préjudice direct, né et actuel que PERSONNE3.) est en droit

de réclamer.

Compte tenu des renseignements et des pièces fournis à l’audience par la partie

demanderesse au civil, la demande tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel est à

déclarer fondée pour le montant sollicité de 1.347,10 euros.

Par ailleurs, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à PERSONNE3.)

au montant de 800 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant total

de 2.147,10 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions,

le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer

la parole en dernier,

Au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 2.219,54 euros,

Au civil

Demande civile de PERSONNE3.)

d o n n e

a c t e

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre

de PERSONNE1.),

la d é c l a r e recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le

montant de MILLE TROIS CENT QUARANTE-SEPT VIRGULE DIX (1.347,10)

euros,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de HUIT CENTS (800) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de DEUX

MILLE CENT QUARANTE-SEPT VIRGULE DIX (2.147,10) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal et des articles 1, 2, 3,

179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge-déléguée,

et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame

le vice-président, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat,

et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit

émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir

est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.