Court upholds a fine against a civil society for failing to register beneficial owners under new commercial register laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted a civil society company of failing to register its beneficial owners, resulting in a €1,250 fine. The defendant admitted the facts as outlined in the settlement agreement, which was based on recent amendments to the commercial register and beneficial ownership laws. The court validated the penalty as legal and appropriate, ordering the company to pay the fine plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 65 of the Penal Code; Articles 3, 4, 7, 20 of the Law of 13 January 2019 on the register of beneficial owners; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure: A civil society is liable for the failure to register beneficial owners under the new register laws, and the court may impose a fine if the facts are admitted and the penalty is deemed adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1276/2025
not. 24553/20/CD
(amende)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
la société civile SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son dirigeant de droit
PERSONNE1.) et inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nadine BOGELMANN-KAISER,
comparant par Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u e -
Par citation du 4 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se présenta et déclara représenter la société civile SCI SOCIETE2.) conformément
à l’article 185 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État,
fut entendue en ses conclusions.
Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara
que la prévenue reconnaît toujours les faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025, régulièrement notifiée à la société civile SOCIETE1.).
Vu l’accord du 10 février 2025 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du
code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
1. La société civile SOCIETE2.) S.C.I., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son dirigeant de droit PERSONNE1.),
assisté de Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la cour au
barreau de Luxembourg.
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Notice 24553/20/CD
Acte
Sommation envoyée par le Parquet à la société civile SOCIETE2.) S.C.I., en date du 14 juillet
2020
Procès-verbal n°535/2022, dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud du
12.07.2022
Extrait SOCIETE3.) au 3 février 2025
Extrait du casier Bulletin n° 1
II. L’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025 modifiant 1° la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13
janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs1.
Il est reproché à l’entité immatriculée SOCIETE2.) SCI d’avoir contrevenu à l’article 20,
paragraphe 1er, de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Cette
loi a été modifiée par la loi du 23 janvier 2025, qui est entrée en vigueur le 1er février 2025.
L’article 43 de cette loi nouvelle modifie l’article 20 paragraphe 1er de la loi modifiée du 13
janvier 2019, en ajoutant après le terme « omet » le terme « sciemment ».
Il ressort de l’exposé des motifs que « cette modification est à lire à la lumière de l’article 30,
qui instaure un panel de mesures et sanctions administratives que le gestionnaire du SOCIETE3.)
peut actionner, lorsqu’il constate un manquement vis-à-vis du SOCIETE3.) ou en est averti dans
le cadre de l’article 8 de la loi modifiée du 13 janvier 2019, afin d’amener l’entité immatriculée
à se conformer à ses obligations. Le but poursuivi est de trouver une réponse adéquate et
efficace, face à la nature variée des manquements qui ont pu être relevés après quelques années
de fonctionnement du SOCIETE3.). Au lieu de transmettre au parquet chaque violation
constatée, qui pourront potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en œuvre par
le gestionnaire de la nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque de données du
SOCIETE3.), il parait en effet plus efficace de n’impliquer ce dernier que sur les dossiers
frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut clairement pas régulariser sa situation malgré les
démarches initiées par le gestionnaire. Il est donc proposé d’ajouter un élément intentionnel à
l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au SOCIETE3.) par une entité
immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale soient réunies. »
Or, le passage des travaux parlementaires suivant « il parait en effet plus efficace de n’impliquer
ce dernier que sur les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut clairement pas
régulariser sa situation malgré les démarches initiées par le gestionnaire.» ne saurait servir à
interpréter le terme « sciemment » autrement qu’en impliquant un dol général, autrement dit que
l’agent enfreint avec connaissance et volonté la loi pénale que nul n’est censé ignorer.
1 MÉMORIAL A - 22 du 27 janvier 2025 : « Art. 46. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le
premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »
En effet, « les travaux préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne peuvent
servir ni à suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions »2 Encore moins
peuvent-il servir à ajouter une condition supplémentaire à l’incrimination qui ne figure pas dans
le texte de la loi incriminant. Il en va du strict respect de la légalité de la loi pénale.
Certes le législateur propose dans les travaux parlementaires précités « d’ajouter un élément
intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au SOCIETE3.) par une
entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale soient réunies ».
Pourtant, d’après une jurisprudence constante « La loi peut mentionner expressément l’élément
moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement
». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol
général ».3
Il s’ensuit que l’ajout du terme « sciemment » ne modifie en rien la nature de l’élément
intentionnel de l’infraction.
Deux rappels4 ont été adressés par le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs à l’entité
immatriculée.
En l’absence de régularisation, le dossier a été dénoncé au Parquet.
Le Parquet a, à son tour, transmis une sommation en date du 14 juillet 2020 à l’entité
immatriculée, en lui accordant un délai supplémentaire d’un mois pour procéder à l’inscription
du bénéficiaire effectif.
A défaut de régularisation, une enquête a été menée par la police grand-ducale, dans le cadre de
laquelle, un rapport portant le numéro 535/2022 a été dressé en date du 12 juillet 2022 et déposé
au Parquet le 14 septembre 2022 à la suite de l’interrogatoire du dirigeant PERSONNE2.).
Malgré deux rappels, une sommation et une enquête préliminaire, l’entité immatriculée ne s’est
pas conformée à la loi instituant le Registre des bénéficiaires effectifs.
Ce n’est qu’en date du 17 janvier 2025 que l’inscription a été faite au Registre des bénéficiaires
effectifs.
Il est partant établi que l’entité immatriculée a sciemment omis d’inscrire le bénéficiaire effectif
dans le délai légal.
III. Les faits faisant l’objet de l’accord
Entre le 2 septembre 20195 et le 17 janvier 2025, jour de la déclaration au Registre des
Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE3.), au siège du SOCIETE4.)
2 CE 15 décembre 1948, SOCIETE5.), Pas. lux. 14, p. 529.
3 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.
4 Le premier rappel date du 12 juillet 2019 et le deuxième du 12 septembre 2019.
5 L’article 4 (1) dispose « L’inscription des informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être
demandée par l’entité immatriculée ou par son mandataire, dans un délai d’un mois à compter du moment où
l’entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire
l’inscription ou sa modification. (…) ». La société civile la société civile SOCIETE2.) S.C.I., I. a été
immatriculée en date du 01.08.2011
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre
des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée6 omis sciemment d’adresser endéans les délais visés à
l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais
visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes
sur les bénéficiaires effectifs
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résiden
habituelle figurant dans le registre national des personnes
physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, l
rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national de
localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de l
loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de
l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le
code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
6 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article 1er,
points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;
la nature des intérêts effectifs détenus ;
l’étendue des intérêts effectifs détenus.
IV. Les faits reconnus par la société civile SOCIETE2.) S.C.I.,
Entre le 2 septembre 2019 et le 17 janvier 2025, jour de la déclaration au Registre des
Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE3.), au siège du SOCIETE4.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre
des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais visés à
l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais
visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes
sur les bénéficiaires effectifs
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence
habituelle figurant dans le registre national des personnes
physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la
rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des
localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la
loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de
l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le
code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;
la nature des intérêts effectifs détenus ;
l’étendue des intérêts effectifs détenus.
V. La peine
A) La peine légale
L’infraction à l’article 20 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs est punissable d’une peine d’amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros.
B) Personnalisation de la peine
En tenant compte à la fois de la gravité de l’infraction mais également de la régularisation de
l’entité immatriculée, qui a déposé la déclaration manquante le 22 mai 2024, il y a lieu de
condamner la société civile SOCIETE2.) S.C.I., à une amende de 1.250,00 Euros.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner la société civile SOCIETE2.) S.C.I., également aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 3,4,7, 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre
des bénéficiaires effectifs, l’article 66 du Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de
procédure pénale.
Luxembourg, le 10 février 2025
Le Procureur d’Etat,
PERSONNE3.)
Me Nadine
BOGELMANN-KAISER
PERSONNE2.), dirigeant de
droit, de la société civile
SOCIETE2.)
»
La matérialité des faits reconnus par la société civile SCI SOCIETE2.) résulte à suffisance de
l’accord précité, ainsi que du procès-verbal de la Police Grand-Ducale y visé.
À l’audience publique du 4 mars 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir la société civile SCI SOCIETE2.) dans les liens des
préventions suivantes :
« comme auteur d’un délit,
entre le 2 septembre 2019 et le 17 janvier 2025, jour de la déclaration au Registre des
Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE3.), au siège du SOCIETE4.)
en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre
des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais visés
à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les
délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une
demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de
toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les
informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg :
résidence habituelle figurant dans le registre national
personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles
localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Regis
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article
lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 port
réorganisation de l’administration du cadastre et de
topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le num
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;
la nature des intérêts effectifs détenus ;
l’étendue des intérêts effectifs détenus. »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner la société
civile SCI SOCIETE2.) conformément à l’accord.
P A R CE S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire et le mandataire de la société civile SCI SOCIETE2.) entendu en ses explications
et moyens de défense,
c o n d a m n e
la société civile SCI SOCIETE2.) du chef des infractions retenue à sa charge
à une amende correctionnelle de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, et 65 du Code pénal, des articles 3, 4, 7 et
20 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs ainsi que des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence
de Madame Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.