Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1276 Généré par l'IA

Court upholds a fine against a civil society for failing to register beneficial owners under new commercial register laws.

Numéro de cause TALCH09_1276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted a civil society company of failing to register its beneficial owners, resulting in a €1,250 fine. The defendant admitted the facts as outlined in the settlement agreement, which was based on recent amendments to the commercial register and beneficial ownership laws. The court validated the penalty as legal and appropriate, ordering the company to pay the fine plus court costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 65 of the Penal Code; Articles 3, 4, 7, 20 of the Law of 13 January 2019 on the register of beneficial owners; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure: A civil society is liable for the failure to register beneficial owners under the new register laws, and the court may impose a fine if the facts are admitted and the penalty is deemed adequate.

Mots-clés

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beneficial owners commercial register civil society liability settlement agreement correctional fine beneficial ownership law Tribunal d'Arrondissement violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 65 of the Penal Code
Articles 3, 4, 7 and 20 of the Law of 13 January 2019 instituting a register of beneficial owners
Il ressort de l’exposé des motifs que « cette modification est à lire à la lumière de l’article 30,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
article 185 du Code de procédure pénale
à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 66 du Code pénal
des bénéficiaires effectifs, l’article 66 du Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de
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Texte complet

Jugement n° 1276/2025

not. 24553/20/CD

(amende)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

la société civile SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son dirigeant de droit

PERSONNE1.) et inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nadine BOGELMANN-KAISER,

comparant par Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- p r é v e n u e -

Par citation du 4 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se présenta et déclara représenter la société civile SCI SOCIETE2.) conformément

à l’article 185 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État,

fut entendue en ses conclusions.

Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara

que la prévenue reconnaît toujours les faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025, régulièrement notifiée à la société civile SOCIETE1.).

Vu l’accord du 10 février 2025 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale.

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du

code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg

et

1. La société civile SOCIETE2.) S.C.I., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son dirigeant de droit PERSONNE1.),

assisté de Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la cour au

barreau de Luxembourg.

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :

Notice 24553/20/CD

Acte

Sommation envoyée par le Parquet à la société civile SOCIETE2.) S.C.I., en date du 14 juillet

2020

Procès-verbal n°535/2022, dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud du

12.07.2022

Extrait SOCIETE3.) au 3 février 2025

Extrait du casier Bulletin n° 1

II. L’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025 modifiant 1° la loi modifiée du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que

la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13

janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs1.

Il est reproché à l’entité immatriculée SOCIETE2.) SCI d’avoir contrevenu à l’article 20,

paragraphe 1er, de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Cette

loi a été modifiée par la loi du 23 janvier 2025, qui est entrée en vigueur le 1er février 2025.

L’article 43 de cette loi nouvelle modifie l’article 20 paragraphe 1er de la loi modifiée du 13

janvier 2019, en ajoutant après le terme « omet » le terme « sciemment ».

Il ressort de l’exposé des motifs que « cette modification est à lire à la lumière de l’article 30,

qui instaure un panel de mesures et sanctions administratives que le gestionnaire du SOCIETE3.)

peut actionner, lorsqu’il constate un manquement vis-à-vis du SOCIETE3.) ou en est averti dans

le cadre de l’article 8 de la loi modifiée du 13 janvier 2019, afin d’amener l’entité immatriculée

à se conformer à ses obligations. Le but poursuivi est de trouver une réponse adéquate et

efficace, face à la nature variée des manquements qui ont pu être relevés après quelques années

de fonctionnement du SOCIETE3.). Au lieu de transmettre au parquet chaque violation

constatée, qui pourront potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en œuvre par

le gestionnaire de la nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque de données du

SOCIETE3.), il parait en effet plus efficace de n’impliquer ce dernier que sur les dossiers

frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut clairement pas régulariser sa situation malgré les

démarches initiées par le gestionnaire. Il est donc proposé d’ajouter un élément intentionnel à

l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au SOCIETE3.) par une entité

immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale soient réunies. »

Or, le passage des travaux parlementaires suivant « il parait en effet plus efficace de n’impliquer

ce dernier que sur les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut clairement pas

régulariser sa situation malgré les démarches initiées par le gestionnaire.» ne saurait servir à

interpréter le terme « sciemment » autrement qu’en impliquant un dol général, autrement dit que

l’agent enfreint avec connaissance et volonté la loi pénale que nul n’est censé ignorer.

1 MÉMORIAL A - 22 du 27 janvier 2025 : « Art. 46. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le

premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

En effet, « les travaux préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne peuvent

servir ni à suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions »2 Encore moins

peuvent-il servir à ajouter une condition supplémentaire à l’incrimination qui ne figure pas dans

le texte de la loi incriminant. Il en va du strict respect de la légalité de la loi pénale.

Certes le législateur propose dans les travaux parlementaires précités « d’ajouter un élément

intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au SOCIETE3.) par une

entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale soient réunies ».

Pourtant, d’après une jurisprudence constante « La loi peut mentionner expressément l’élément

moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement

». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol

général ».3

Il s’ensuit que l’ajout du terme « sciemment » ne modifie en rien la nature de l’élément

intentionnel de l’infraction.

Deux rappels4 ont été adressés par le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs à l’entité

immatriculée.

En l’absence de régularisation, le dossier a été dénoncé au Parquet.

Le Parquet a, à son tour, transmis une sommation en date du 14 juillet 2020 à l’entité

immatriculée, en lui accordant un délai supplémentaire d’un mois pour procéder à l’inscription

du bénéficiaire effectif.

A défaut de régularisation, une enquête a été menée par la police grand-ducale, dans le cadre de

laquelle, un rapport portant le numéro 535/2022 a été dressé en date du 12 juillet 2022 et déposé

au Parquet le 14 septembre 2022 à la suite de l’interrogatoire du dirigeant PERSONNE2.).

Malgré deux rappels, une sommation et une enquête préliminaire, l’entité immatriculée ne s’est

pas conformée à la loi instituant le Registre des bénéficiaires effectifs.

Ce n’est qu’en date du 17 janvier 2025 que l’inscription a été faite au Registre des bénéficiaires

effectifs.

Il est partant établi que l’entité immatriculée a sciemment omis d’inscrire le bénéficiaire effectif

dans le délai légal.

III. Les faits faisant l’objet de l’accord

Entre le 2 septembre 20195 et le 17 janvier 2025, jour de la déclaration au Registre des

Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE3.), au siège du SOCIETE4.)

2 CE 15 décembre 1948, SOCIETE5.), Pas. lux. 14, p. 529.

3 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.

4 Le premier rappel date du 12 juillet 2019 et le deuxième du 12 septembre 2019.

5 L’article 4 (1) dispose « L’inscription des informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être

demandée par l’entité immatriculée ou par son mandataire, dans un délai d’un mois à compter du moment où

l’entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire

l’inscription ou sa modification. (…) ». La société civile la société civile SOCIETE2.) S.C.I., I. a été

immatriculée en date du 01.08.2011

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre

des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la

prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du

financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du

Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée6 omis sciemment d’adresser endéans les délais visés à

l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription

au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses

bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais

visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes

sur les bénéficiaires effectifs

le nom ;

le(s) prénom(s) ;

la (ou les) nationalité(s) ;

le jour de naissance ;

le mois de naissance ;

l’année de naissance ;

le lieu de naissance ;

le pays de résidence ;

l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résiden

habituelle figurant dans le registre national des personnes

physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, l

rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national de

localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de l

loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de

l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le

code postal ;

b)

pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro

d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;

6 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article 1er,

points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;

la nature des intérêts effectifs détenus ;

l’étendue des intérêts effectifs détenus.

IV. Les faits reconnus par la société civile SOCIETE2.) S.C.I.,

Entre le 2 septembre 2019 et le 17 janvier 2025, jour de la déclaration au Registre des

Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE3.), au siège du SOCIETE4.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre

des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la

prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du

financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du

Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais visés à

l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription

au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses

bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais

visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes

sur les bénéficiaires effectifs

le nom ;

le(s) prénom(s) ;

la (ou les) nationalité(s) ;

le jour de naissance ;

le mois de naissance ;

l’année de naissance ;

le lieu de naissance ;

le pays de résidence ;

l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence

habituelle figurant dans le registre national des personnes

physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la

rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des

localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la

loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de

l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le

code postal ;

b)

pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro

d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;

la nature des intérêts effectifs détenus ;

l’étendue des intérêts effectifs détenus.

V. La peine

A) La peine légale

L’infraction à l’article 20 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires

effectifs est punissable d’une peine d’amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros.

B) Personnalisation de la peine

En tenant compte à la fois de la gravité de l’infraction mais également de la régularisation de

l’entité immatriculée, qui a déposé la déclaration manquante le 22 mai 2024, il y a lieu de

condamner la société civile SOCIETE2.) S.C.I., à une amende de 1.250,00 Euros.

VI. Les frais

Il y a lieu de condamner la société civile SOCIETE2.) S.C.I., également aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 3,4,7, 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre

des bénéficiaires effectifs, l’article 66 du Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de

procédure pénale.

Luxembourg, le 10 février 2025

Le Procureur d’Etat,

PERSONNE3.)

Me Nadine

BOGELMANN-KAISER

PERSONNE2.), dirigeant de

droit, de la société civile

SOCIETE2.)

»

La matérialité des faits reconnus par la société civile SCI SOCIETE2.) résulte à suffisance de

l’accord précité, ainsi que du procès-verbal de la Police Grand-Ducale y visé.

À l’audience publique du 4 mars 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir la société civile SCI SOCIETE2.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur d’un délit,

entre le 2 septembre 2019 et le 17 janvier 2025, jour de la déclaration au Registre des

Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE3.), au siège du SOCIETE4.)

en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre

des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la

prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du

financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du

Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais visés

à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les

délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une

demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de

toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les

informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs

le nom ;

le(s) prénom(s) ;

la (ou les) nationalité(s) ;

le jour de naissance ;

le mois de naissance ;

l’année de naissance ;

le lieu de naissance ;

le pays de résidence ;

l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg :

résidence habituelle figurant dans le registre national

personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Regis

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article

lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 port

réorganisation de l’administration du cadastre et de

topographie, ainsi que le code postal ;

b)

pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le num

d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;

la nature des intérêts effectifs détenus ;

l’étendue des intérêts effectifs détenus. »

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner la société

civile SCI SOCIETE2.) conformément à l’accord.

P A R CE S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en

son réquisitoire et le mandataire de la société civile SCI SOCIETE2.) entendu en ses explications

et moyens de défense,

c o n d a m n e

la société civile SCI SOCIETE2.) du chef des infractions retenue à sa charge

à une amende correctionnelle de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, et 65 du Code pénal, des articles 3, 4, 7 et

20 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs ainsi que des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence

de Madame Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.