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TALCH07_1279 Généré par l'IA

Court allows civil claim against two defendants for commercial fraud and theft against a bankrupt company.

Numéro de cause TALCH07_1279
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claim admissible in form but ruled that the curator of the bankrupt company was incompetent to sue the third defendant. The court found the first two defendants liable for specific amounts of misappropriation and ordered them to pay the damages plus legal interest. Consequently, the judgment was partially allowed against the first two defendants while the claim against the third defendant was remitted for further proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 574, 440 du Code de commerce; Articles 506-1 du Code pénal: The court establishes that a curator of a bankrupt company may institute civil proceedings against specific defendants for misappropriation but lacks competence to pursue claims against third parties without specific authorization, leading to a partial allowance of the claim.

Mots-clés

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commercial fraud bankruptcy curator civil claim admissibility joint and several liability misappropriation of funds competence of curator legal interest célation de biens

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 67 et 506-1 du Code pénal
Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… ) » et l’article 14 (3)c.
Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
« En infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.
article 489 du Code pénal
l’article 489 du Code pénal ; infraction à l’article 577 du Code de commerce et
article 577 du Code de commerce
l’article 489 du Code pénal ; infraction à l’article 577 du Code de commerce et
article 573 du Code de commerce
infractions à l’article 573 du Code de commerce ; infraction aux articles 506-
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 505 du code pénal
en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les
article 578 du code de commerce
en infraction à l’article 578 du code de commerce, puni des peines comminées
article 60 du code pénal
l'article 60 du Code pénal, auront provoqué aux faits mentionnés à l'article
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Texte complet

Jugt no

1279/2025

Notice no 28191/13/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE 1.)

né le ...

demeurant ...

- actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 16/12/2016 –

- ayant élu domicile auprès de Maître André LUTGEN -

PERSONNE 2.)

né le ...

demeurant ...

- actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 16/12/2016 –

- ayant élu domicile auprès de Maître Pol URBANY -

PERSONNE 3.)

née le …

demeurant ...

- p r é v e n u s -

en présence de:

la société anonyme SOCIETE 1.), établie et ayant son siège social

sis 24, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro B…., représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions

représentée par ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme,

établie et ayant son siège social sis 2, Place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B209469,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Pit RECKINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

Maître Marguerite RIES, demeurant professionnellement à L-1327

Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur

de la société anonyme SOCIETE 2.), établie et ayant son siège

social à ..., ... (...), déclarée en faillite par jugement du Tribunal de

Commerce de et à Luxembourg en date du 22 juillet 2013

parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE 2.),

PERSONNE 3.) et PERSONNE 1.), préqualifiés

F A I T S :

Par citation du 8 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 27,

28, 29 et 30 novembre 2023 ainsi que du 6 décembre 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

PERSONNE 2.): infraction aux articles 574 et 440 du Code de commerce et à

l’article 489 du Code pénal ; infraction à l’article 577 du Code de commerce et

infractions à l’article 573 du Code de commerce ; infraction aux articles 506-

1(2) et 506-1(3) du Code pénal

PERSONNE 3.) : infraction aux articles 574 et 440 du Code de commerce et à

l’article 489 du Code pénal ; infractions aux articles 505, 506-1(2) et 506-1(3)

du Code pénal

PERSONNE 1.) : infraction à l’article 573 du Code de commerce ; infractions

aux articles 577 et 578 du Code de commerce ; infractions aux articles 505,

506-1(2) et 506-1(3) du Code pénal

A l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement et après

plusieurs remises, l’affaire fut fixée aux 28, 29, et 30 janvier ainsi qu’aux 3, et 4,

février 2025.

A l’audience publique du 28 janvier 2025, le vice-président constata l'identité des

prévenus PERSONNE 2.) et PERSONNE 1.), leur donna connaissance de l’acte qui

a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

Le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Roby SCHONS, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter la prévenue PERSONNE 3.).

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant

Maître Pit RECKINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN se constitua partie civile pour et

au nom de la société anonyme SOCIETE 1.) contre les prévenus PERSONNE 2.),

PERSONNE 3.) et PERSONNE 1.), préqualifiés.

Lecture des conclusions écrites fut donnée par Maître Lena HOSS et ils furent

déposés sur le bureau du Tribunal et furent signées par le vice-président et par le

greffier.

Le témoin Jeff LAROCHE fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 29 janvier 2025.

A l’audience publique du 29 janvier 2025, le témoin Jeff LAROCHE, toujours sous

serment, fut encore entendu.

Le témoin Maître Marguerite RIES fut entendu en ses déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, Maître Marguerite RIES se constitua partie civile en sa qualité de curateur

de la société anonyme SOCIETE 2.), déclarée en faillite par jugement du Tribunal

de Commerce de et à Luxembourg en date du 22 juillet 2013, contre les prévenus

PERSONNE 2.), PERSONNE 3.) et PERSONNE 1.), préqualifiés. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le témoin Paul LAPLUME fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 30 janvier 2025.

A l’audience publique du 30 janvier 2025, les prévenus PERSONNE 2.) et

PERSONNE 1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 3 février 2025.

A l’audience publique du 3 février 2025, le prévenu PERSONNE 1.) fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du

Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 4 février 2025.

A l’audience publique du

février 2025,

Maître Michel BRAUSCH, en

remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch, exposa plus amplement les moyens de défense de PERSONNE 2.).

Maître Florent KIRMANN, assistant Maître André LUTGEN, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de

PERSONNE 1.).

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en

représentation de la prévenue PERSONNE 3.), exposa les moyens de défense de

celle-ci.

Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 5 février 2025.

A l’audience publique du 5 février 2025, les différentes parties furent réentendues.

Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 février 2025.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 24 février 2025.

A l’audience publique du 24 février 2025, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de

PERSONNE 2.).

Le

prévenu

PERSONNE 2.), de même que Maître André LUTGEN, en

représentation du prévenu PERSONNE 1.) et Maître Roby SCHONS, en

représentation de la prévenue PERSONNE 3.) eurent la parole en derniers.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 8 juin 2023 (not. 28191/13/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE 2.), PERSONNE 3.) et PERSONNE 1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1908/2020 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 9 décembre 2020,

partiellement annulée ainsi que confirmée pour le surplus par l’arrêt numéro 330/22

du 31 mars 2022 de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

AU PENAL :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 28191/13/CD.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Entendu les déclarations des témoins Jeff LAROCHE, Maître Marguerite RIES et

Paul LAPLUME à l’audience publique du 29 janvier 2025.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE 2.) les infractions suivantes :

I. (alpha)

« A. à une date non prescrite et notamment le 5 avril 2011, en sa qualité de dirigeant

de droit de la société commerciale

SOCIETE 2.), et plus précisément

d’administrateur-délégué et de président du conseil d’administration, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-2080 Luxembourg,

Plateau du St-Esprit, au bâtiment CO du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

sinon au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par

jugement du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans

préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction aux articles 574 et 440 du code de commerce et à l’article 489 du code

pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des

paiements de SOCIETE 2.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des

paiements de SOCIETE 2.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements qui existait au plus tard à partir du 4 mars 2011 ;

B. à une époque non prescrite, et notamment durant les années 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012 et 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par

jugement du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans

préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées par

l’article 489 du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse

en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son

actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que

commerçant failli pour avoir détourné et/ou dissimulé une partie de l’actif de la

société SOCIETE 2.) en faillite et plus précisément le montant total de 8.971.918,74

euros sinon de 8.823.475,5 euros sinon de 5.918.554,57 euros,

et notamment d’avoir détourné et/ou dissimulé une partie de l’actif de la société

SOCIETE 2.) en faillite en donnant l’ordre de procéder sinon en procédant :

- le 18 novembre 2008, sinon le 9 janvier 2009, sinon le 15 janvier 2009 à

l’acquisition d’une montre RICHARD MILLE au prix de 59.500 euros sinon 44.500

euros,

- en date du 4 mars à la signature d’un contrat de prêt entre SOCIETE 3.) et

SOCIETE 2.) à des conditions défavorables, ainsi que les 9 septembre 2011 et 27

juin 2012 au virement de la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros à

SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour le prêt accordé,

- entre le 21 juillet 2011 et le 29 janvier 2013 au paiement de factures SOCIETE 3.)

à concurrence de 238.646 euros,

- le 26 juin 2012 au virement de la somme de 22.500 euros à SOCIETE 4.),

- entre le 30 octobre 2007 et le 3 avril 2012 au paiement de factures à concurrence

de 134.620,12 euros dans le cadre de ENSEIGNE 6.),

- le 19 juillet 2010 au paiement d’une facture ENSEIGNE 1.) à hauteur de 5.366,65

euros,

- entre le 12 janvier 2009 et le 26 mars 2012 au paiement de factures d’hôtel à

Monaco à hauteur de 366.571,83 euros,

- le 16 mars 2010 au paiement d’une facture ENSEIGNE 2.) à hauteur de 212,8

euros,

- le 25 novembre 2010 et le 1er décembre 2010 au paiement de frais d’hôtel

ENSEIGNE 3.) à hauteur de 15.487,14 euros,

- le 3 mars 2009 au virement de la somme de 381,99 euros à PERSONNE 4.),

- le 23 mars 2009 au virement de la somme de 8.965,66 euros au profit de SOCIETE

5.),

- entre le 19 mars 2009 et le 9 janvier 2013 au paiement de factures ENSEIGNE 4.)

pour un montant total de 21.116,15 euros,

- entre le 10 juin 2009 et le 12 novembre 2012 au paiement de frais de publicité /

photographie à hauteur de 24.047,56 euros,

- entre juillet 2010 et décembre 2012 au paiement d’un montant total de 615.386,04

euros sinon 492.526,72 euros à ENSEIGNE 5.),

- entre le 23 mars 2009 et le 12 octobre 2011 au paiement d’un montant total de

326.012,94 euros au titre des factures diverses spécifiées ci-dessus sub « Analyse

des éléments du dossier – K – XVIII »,

- au cours des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013

oau paiement d’avances à son profit, dépenses d’SOCIETE 2.) comptabilisées dans

le compte « avances PERSONNE 2.) » , avances dont le solde se chiffre à

91.458,70 euros,

oau paiement à son profit d’un salaire qui était disproportionné par rapport aux

capacités financière de SOCIETE 2.), le total des salaires bruts virés entre 2009 et

2013 à PERSONNE 2.) se chiffrant à 1.866.870,2 euros,

- entre le 31 mars 2011 et juin 2013 au paiement du montant total de 121.950,81

euros au titre de salaire de son épouse PERSONNE 3.);

C. à une époque non prescrite, et notamment entre le 27 juillet 2008 et le 22 juillet

2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

social de SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet

2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), et à ... sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, acquis, détenu et utilisé le montant total

de 8.971.918,74 euros sinon de 8.823.475,5 euros sinon de 5.918.554,57 euros

formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub α. B. ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de cette infraction, et

notamment d’avoir :

- utilisé le 18 novembre 2008, sinon le 9 janvier 2009, sinon le 15 janvier 2009 la

somme de 59.500 euros sinon 44.500 euros pour l’acquisition d’une montre

RICHARD MILLE,

- utilisé les 9 septembre 2011 et 27 juin 2012 la somme de (50.000 + 50.000 =)

100.000 euros pour le virer à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour le prêt accordé,

- utilisé entre le 21 juillet 2011 et le 29 janvier 2013 la somme de 238.646 euros

pour procéder au paiement de factures SOCIETE 3.),

- utilisé le 26 juin 2012 la somme de 22.500 euros pour la virer à SOCIETE 4.),

- utilisé entre le 30 octobre 2007 et le 3 avril 2012 la somme de 134.620,12 euros

pour payer sinon faire payer des factures dans le cadre des ENSEIGNE 6.),

- utilisé le 19 juillet 2010 la somme de 5.366,65 euros pour procéder sinon faire

procéder au paiement d’une facture ENSEIGNE 1.),

- utilisé entre le 12 janvier 2009 et le 26 mars 2012 la somme de 366.571,83 euros

pour payer sinon faire faire payer des factures d’hôtel à Monaco,

- utilisé le 16 mars 2010 la somme de 212,8 euros pour payer sinon faire payer une

facture ENSEIGNE 2.),

- utilisé le 25 novembre 2010 et le 1er décembre 2010 la somme de 15.487,14 euros

pour payer sinon faire payer des frais d’hôtel ENSEIGNE 3.) à hauteur de 15.487,14

euros,

- utilisé le 3 mars 2009 la somme de 381,99 euros pour la virer sinon la faire virer à

PERSONNE 4.),

- utilisé le 23 mars 2009 la somme de 8.965,66 euros en la virant sinon en la faisant

virer à SOCIETE 5.),

- utilisé entre le 19 mars 2009 et le 9 janvier 2013 la somme de 21.116,15 euros

pour payer sinon faire payer des factures ENSEIGNE 4.),

- utilisé entre le 10 juin 2009 et le 12 novembre 2012 la somme de 24.047,56 euros

pour payer sinon faire payer des frais de publicité / photographie à hauteur,

- utilisé entre juillet 2010 et décembre 2012 la somme de 615.386,04 euros sinon

de 492.526,72 euros pour la virer sinon la faire virer à ENSEIGNE 5.),

- utilisé entre le 23 mars 2009 et le 12 octobre 2011 la somme de 326.012,91 pour

procéder sinon faire procéder au paiement des factures diverses spécifiées ci-

dessus sub « Analyse des éléments du dossier – K – XVIII »,

- utilisé au cours des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013

oune somme non autrement déterminée mais dont le solde se chiffre à 91.458,70

euros pour payer sinon faire payer des avances à son profit, dépenses d’SOCIETE

2.) comptabilisées dans le compte « avances PERSONNE 2.) »,

ola somme de 1.866.870,2 euros pour payer sinon faire payer à son profit un salaire

qui était disproportionné par rapport aux capacités financière de SOCIETE 2.),

- utilisé entre le 31 mars 2011 et juin 2013 la somme de 121.950,81 euros pour

payer sinon faire payer le salaire de son épouse PERSONNE 3.),

formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub α. B. ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de cette infraction,

sachant, au moment où il recevait ces divers montants, qu’ils provenaient de l’une

ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions ;

D. à une époque non prescrite et notamment entre le 31 mars 2011 et juin 2013,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), et à ..., sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs des ces infractions,

en l’espèce, en signant en sa qualité de dirigent de droit de SOCIETE 2.) avec son

épouse PERSONNE 3.) un contrat de travail purement fictif, d’avoir sciemment

apporté son concours à une opération de dissimulation, de déguisement et de

transfert de l’objet sinon du produit, direct ou indirect, du détournement de la somme

de 121.950,81 euros commis au préjudice d’SOCIETE 2.) ;

F. à une époque non prescrite et notamment en date du 4 mars 2011, date de la

signature du contrat de prêt entre SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.), sinon les 9

septembre 2011 et 27 juin 2012, dates des virements des intérêts à SOCIETE 3.),

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant à l’exactitude des

date, heure et lieux,

en infraction à l’article 573 du code de commerce et à l’article 489 du code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir, après la cessation des

paiements d’SOCIETE 2.), payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,

en l’espèce, après la cessation de paiements de SOCIETE 2.), d’avoir payé la

somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour

le prêt accordé, entrainant de ce fait l’accroissement du passif de SOCIETE 2.) et

donc au préjudice de la masse ;

G. à une époque non prescrite et notamment au cours des années 2009, 2010,

2011, 2012 et 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement

du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice

quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 573 du code de commerce et à l’article 489 du code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir, après la cessation des

paiements d’SOCIETE 2.), payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en tant que

commerçant failli pour avoir, après la cessation des paiements, remboursé, payé et

favorisé l’actionnaire SOCIETE 2.) au préjudice de la masse de manière à faire

diminuer la dette de 4.261.525,36 euros en 2009 à 2.431.255,54 euros en 2013. »

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE 1.) les infractions suivantes :

« II. (beta)

B. à une époque non prescrite et notamment en date du 4 mars 2011, date de la

signature du contrat de prêt entre SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.), sinon les 9

septembre 2011 et 27 juin 2012, dates des virements des intérêts à SOCIETE 3.),

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), ainsi qu’à Monaco et à Malte, sans

préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

1. en infraction à l’article 573 du code de commerce et à l’article 489 du code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir, après la cessation des

paiements d’SOCIETE 2.), payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,

en l’espèce, après la cessation de paiements de SOCIETE 2.), d’avoir payé la

somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour

le prêt accordé, entrainant de ce fait l’accroissement du passif de SOCIETE 2.) et

donc au préjudice de la masse ;

2. en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées

par l’article 489 du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute

frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une

partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que

commerçant failli pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE

2.) en faillite, en procédant au paiement de la somme de (50.000 + 50.000 =)

100.000 euros à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour le prêt accordé ;

3. en infraction à l’article 506-1 (2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) et par l’interposition de SOCIETE 3.), sciemment apporté son

concours à une opération de dissimulation, de déguisement et de transfert de l’objet

sinon du produit, direct ou indirect, de l’infraction de banqueroute frauduleuse

commise par PERSONNE 2.) lorsque celui-ci a détourné sinon dissimulé une partie

de l’actif de la société SOCIETE 2.) et plus précisément de la somme de (50.000 +

50.000 =) 100.000 euros payés à SOCIETE 3.) au titre des intérêts du prêt accordé

par SOCIETE 3.) à SOCIETE 2.) ;

4. en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les

choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique de

SOCIETE 3.), d’avoir recelé la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros payés

à SOCIETE 3.) au titre des intérêts du prêt accordé par SOCIETE 3.) à SOCIETE

2.) ;

5. en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.), détenu la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros

dissimulée sinon détournée au préjudice de SOCIETE 2.) et payée à SOCIETE 3.)

au titre des intérêts du prêt accordé par SOCIETE 3.) à SOCIETE 2.), formant dès

lors l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces deux montants

de 50.000 euros, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

C. à une époque non prescrite et notamment entre le 21 juillet 2011 et le 29 janvier

2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

social de SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet

2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), ainsi qu’à Monaco et à Malte,

sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

1. en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées

par l’article 489 du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute

frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une

partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que

commerçant failli pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE

2.) en faillite, en procédant au paiement de factures SOCIETE 3.) à 238.646 euros,

2. en infraction à l’article 578 du code de commerce, puni des peines comminées

par l’article 489 du code pénal, d’avoir, par l'un des moyens indiqués en l'article 60

du code pénal, provoqué aux faits mentionnés à l'article 577 du code de commerce,

ou donné des instructions pour les commettre, d’avoir, avec connaissance, aidé le

banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa

banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) et par l’interposition de SOCIETE 3.), avec connaissance, aidé

PERSONNE 2.) dans le détournement sinon la dissimulation d’une partie de l’actif

de la société SOCIETE 2.) et plus précisément de la somme de 238.646 euros

payés à SOCIETE 3.) au titre des factures émises par cette dernière sans

contrepartie voire sans contrepartie dont le but est la réalisation de l’objet social

d’SOCIETE 2.) ;

3. en infraction à l’article 506-1 (2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) et par l’interposition de SOCIETE 3.), sciemment apporté son

concours à une opération de dissimulation, de déguisement et de transfert de l’objet

sinon du produit, direct ou indirect, de l’infraction de banqueroute frauduleuse

commise par PERSONNE 2.) lorsque celui-ci a détourné sinon dissimulé une partie

de l’actif de la société SOCIETE 2.) et plus précisément de la somme de 238.646

euros payés à SOCIETE 3.) au titre des factures émises par cette dernière sans

contrepartie voire sans contrepartie dont le but est la réalisation de l’objet social

d’SOCIETE 2.) ;

4. en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) ainsi qu’en nom personnel, acquis, détenu et utilisé en tout ou en

partie le montant de 238.646 euros dissimulé sinon détourné par PERSONNE 2.)

au préjudice de SOCIETE 2.) lorsque celui-ci l’a payé à SOCIETE 3.) au titre des

factures émises par cette dernière sans contrepartie voire sans contrepartie dont le

but est la réalisation de l’objet social d’SOCIETE 2.), une partie au moins de ce

montant ayant été continué sur le compte bancaire personnel de PERSONNE 1.),

sachant, au moment où il recevait ce montant, qu’il provenait de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions ;

5. en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les

choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) ainsi qu’en nom personnel, recelé en tout ou en partie le montant

de 238.646 euros dissimulé sinon détourné par PERSONNE 2.) au préjudice de

SOCIETE 2.) lorsque celui-ci l’a payé à SOCIETE 3.) au titre des factures émises

par cette dernière sans contrepartie voire sans contrepartie dont le but est la

réalisation de l’objet social d’SOCIETE 2.), une partie au moins de ce montant ayant

été continué sur le compte bancaire personnel de PERSONNE 1.) ;

6. à une époque non prescrite et notamment entre 2010 et le 3 avril 2012, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), ainsi qu’à Malte et à Monaco, sans

préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 578 du code de commerce, puni des peines comminées par

l’article 489 du code pénal, d’avoir, par l'un des moyens indiqués en l'article 60 du

code pénal, provoqué aux faits mentionnés à l'article 577 du code de commerce, ou

donné des instructions pour les commettre, d’avoir, avec connaissance, aidé le

banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa

banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) et par l’interposition de SOCIETE 3.), avec connaissance, aidé

PERSONNE 2.) dans le détournement sinon la dissimulation d’une partie de l’actif

de la société SOCIETE 2.) et plus précisément de toute ou partie de la somme de

134.620,12 euros payée par SOCIETE 2.) dans le cadre de l’organisation des

ENSEIGNE 6.) et donc sans lien avec la réalisation de l’objet social d’SOCIETE 2.) ;

7. à une époque non prescrite et notamment le 23 mars 2009, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ...

(société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant à l’exactitude des date,

heure et lieux

en infraction à l’article 578 du code de commerce, puni des peines comminées par

l’article 489 du code pénal, d’avoir, par l'un des moyens indiqués en l'article 60 du

code pénal, provoqué aux faits mentionnés à l'article 577 du code de commerce, ou

donné des instructions pour les commettre, d’avoir, avec connaissance, aidé le

banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa

banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée,

en l’espèce, d’avoir, avec connaissance, aidé PERSONNE 2.) dans la préparation,

la facilitation ou la consommation du détournement sinon de la dissimulation d’une

partie de l’actif de la société SOCIETE 2.) et plus précisément d’une partie de la

somme de 8.965,66 euros payée au profit de SOCIETE 5.). »

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE 3.) les infractions

suivantes :

III. (gamma)

« A. à une date non prescrite et notamment le 5 avril 2011, en sa qualité de dirigeant

de droit de la société commerciale SOCIETE 2.), et plus précisément en sa qualité

d’administrateur, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

L-2080 Luxembourg, Plateau du St-Esprit, au bâtiment CO du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, sinon au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ...,

société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant à l’exactitude des date,

heure et lieux,

en infraction aux articles 574 et 440 du code de commerce et à l’article 489 du code

pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des

paiements de SOCIETE 2.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des

paiements de SOCIETE 2.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements qui s’est déclarée au plus tard le 4 mars 2011 ;

C. à une date non prescrite et notamment entre le 31 mars 2011 et juin 2013, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ..., sans préjudice quant

à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 121.950,81 euros lui

payée à titre de salaire fictif, formant le produit direct du crime de banqueroute

frauduleuse, sachant, au moment où elle recevait cette somme d’argent, qu’elle

provenait de ce crime ou de la participation à ce crime ;

D. à une époque non prescrite et notamment entre le 31 mars 2011 et juin 2013,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), et à ..., sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, en signant avec SOCIETE 2.) un contrat de travail purement fictif,

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation, de

déguisement et de transfert de l’objet sinon du produit, direct ou indirect, du

détournement de la somme de 121.950,81 euros commis au préjudice d’SOCIETE

2.) ;

E. à une époque non prescrite, et notamment durant les années 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012 et 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ..., sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les

choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé en tout ou en partie le montant de 8.971.918,74 euros

sinon de 8.823.475,5 euros sinon de 5.918.554,57 euros, détourné ou obtenu à

l’aide de l’infraction libellée sub I. B. ;

F. à une époque non prescrite, et notamment entre le 27 juillet 2008 et le 22 juillet

2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

social de SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet

2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), et à ... sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, acquis, détenu et utilisé le montant total

de 8.971.918,74 euros sinon de 8.823.475,5 euros sinon de 5.918.554,57 euros

formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. B. ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de cette infraction, sachant, au

moment où elle recevait cette somme d’argent, qu’elle provenait de ce crime ou de

la participation à ce crime. »

I) Quant aux moyens de procédure

A) Le dépassement du délai raisonnable

A l’audience publique du 28 février 2023, les mandataires des trois prévenus ont

soulevé in limine litis le dépassement du délai raisonnable et ont conclu à

l’irrecevabilité des poursuites.

Le Tribunal a décidé de joindre l’incident au fond.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un

Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… ) » et l’article 14 (3)c. du Pacte

International relatif aux Droits Civils et Politiques dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties

suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la

négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances

de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence

de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable

d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait

et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement

du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre

lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.

GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,

cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes

préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994,

arrêt n°273/94).

La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne

commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de

l’article 6 §1 de la Convention, c’est-à-dire « dès le moment où elle tombe sous le

coup d’une accusation pénale et sait qu’elle est ou sera amenée à se défendre ».

(V.F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier 2006, vol. 2, p.44-45). Il

s’agit de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou lorsque les

soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en

raison des mesures prises par les autorités de poursuite »; « c’est à partir de cette

date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai

raisonnable».(arrêts CEDH, Martins et Garcia LAVES c. Portugal du 16 novembre

2000, Bertin-Mourot c. France du 2août 2000 et Wemhoff c. Allemagne du 27 juin

1968, cités in F. Kuty, op. cit. p. 46, n° 1353).

La période à prendre en considération commence le jour où une personne se trouve

accusée (Neumeister c. Autriche, 1968, § 18).

Il arrive que délai raisonnable ait pour point de départ une date antérieure à la

saisine de la juridiction de jugement (Deweer c. Belgique, 1980, § 42), comme par

exemple le moment de l’arrestation (Wemhoff c. Allemagne, 1968, § 19), de

l’inculpation (Neumeister c. Autriche, 1968, § 18), de l’ouverture des enquêtes

préliminaires (Ringeisen c. Autriche, 1971, § 110 ; Šubinski c. Slovénie, 2007, §§

65-68), ou de l’interrogatoire du requérant en qualité de témoin soupçonné d’avoir

commis une infraction (Kalēja c. Lettonie, 2017, § 40). En tout état de cause, le

moment à retenir est celui à partir duquel le requérant prend connaissance de

l’accusation ou celui à partir duquel sa situation est substantiellement affectée par

les mesures prises dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale (Mamič

c. Slovénie (no 2), 2006, §§ 23-24) ; Liblik et autres c. Estonie, 2019, § 94).

L’« accusation », sur ce terrain, s’entend au sens autonome qu’en donne l’article 6

§ 1 (McFarlane c. Irlande [GC], 2010, § 143)12.

La Cour européenne des droits de l’Homme détermine le dies a quo du délai

raisonnable sur base des éléments concrets de la cause et à travers le prisme de

son critère qui consiste dans la connaissance qu’a le prévenu de l’existence de

poursuites exercées à son encontre, critère qui connaît deux composantes que sont

la notification officielle ou les répercussions importantes sur sa situation (F. Kuty,

Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier 2006, vol. 2, p. 47, n° 1354).

Les mandataires des prévenus PERSONNE 2.) et PERSONNE 1.) font valoir dans

leurs notes respectives que le point de départ à prendre en compte pour

l’appréciation du délai raisonnable serait le 20 septembre 2013, date de la plainte

de la société SOCIETE 1.) sinon le 20 novembre 2014, date du réquisitoire

d’ouverture du parquet et non le 12 octobre 2016, date des perquisitions

domiciliaires, tel que retenu par les chambres du conseil du Tribunal et de la Cour

d’appel.

Le Tribunal est cependant d’avis que par la seule plainte, non faites entre les mains

du juge d’instruction avec constitution de partie civile, mais entre les mains du

procureur d’Etat, les prévenus ne se trouvaient pas encore accusés au sens de la

CEDH. En effet en vertu du principe de l’opportunité des poursuites dont dispose le

parquet, celui-ci aurait pu classer l’affaire sans suites, de sorte qu’à ce moment, les

prévenus ne pouvaient pas encore savoir s’ils étaient contraints de se défendre ou

non, ce qui constitue notamment l’un des critères retenus par la jurisprudence de la

CEDH pour déterminer le point de départ du délai. Il y a également lieu de noter

que PERSONNE 1.) n’était même pas visé directement par cette plainte.

Concernant ensuite la date du 20 novembre 2014, date du réquisitoire d’ouverture

du parquet, non seulement il n’est pas établi que les prévenus avaient connaissance

de ce réquisitoire d’ouverture qui n’est pas porté à connaissance des personnes

suspectes, mais en tout état de cause, à ce moment leur situation n’était pas encore

substantiellement affectée par les mesures prises dans le cadre d’une enquête ou

d’une procédure pénale, ce qui constitue également un critère retenu par la

jurisprudence de la CEDH, de sorte que cette date ne peut non plus être retenue à

titre de point de départ du délai à apprécier.

Par contre le jour de la perquisition domiciliaire et de leur audition du même jour

auprès de la police judiciaire, les prévenus ont pris définitivement connaissance de

l’accusation et leur situation a été substantiellement affectée par des mesures prises

dans le cadre d’une enquête, de sorte que c’est ce jour qui est à retenir comme

point de départ. Contrairement à ce qui a été retenu par les chambres du conseil,

les perquisitions domiciliaires et auditions des prévenus ont eu lieu le 14 décembre

2016 et non le 12 octobre 2016 (qui constitue la date de l’ordonnance émise par le

juge d’instruction et non la date de l’exécution de cette ordonnance), de sorte que

c’est le 14 décembre 2016 qui est à retenir comme point de départ pour apprécier

le délai raisonnable.

L’examen de la chronologie du dossier répressif révèle in globo une instruction

menée à un rythme acceptable, la plupart des lenteurs procédurales s’expliquant

par le temps nécessaire à l’exploitation par les enquêteurs d’un volume

considérable de pièces comptables, la multitude des interrogatoires effectués,

l’envoi d’une commission rogatoire internationale, ainsi que par l’analyse du dossier

par le juge d’instruction, respectivement le Parquet, dans le cadre de l’appréciation

d’éventuelles nouvelles mesures d’instruction à prendre au fur et à mesure de

l’avancement de l’instruction. Enfin, l’ajournement de la clôture s’explique par le

délai accordé aux parties en vue de la remise de pièces justificatives.

Le Tribunal constate toutefois à l’instar des chambres du conseil du Tribunal et de

la Cour d’appel, que l’instruction a connu une période de stagnation injustifiée entre

le dépôt du rapport de police du 18 août 2015 (B04) et la prise de nouvelles mesures

d’instruction en date du 30 septembre 2016. Surtout, et considération prise du travail

d’analyse approfondi effectué par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire de

renvoi, le délai écoulé de plus de 18 mois entre la clôture de l’instruction prononcée

le

30 avril 2019 et l’ordonnance de renvoi de la chambre du Tribunal

d’arrondissement du 9 décembre 2020, et ensuite le délai entre le dernier arrêt de

la Cour de Cassation du 12 janvier 2023 rendant les décisions de renvoi définitives

et la première audience au fond ayant eu lieu le 27 janvier 2025, notamment en

raison de deux remises pour problèmes de composition du Tribunal, ayant entrainé

en tout un délai d’inaction supplémentaire de deux ans, constituent une lenteur

excessive ayant porté à ce jour la durée de la procédure engagée à l’encontre des

prévenus depuis leur accusation en décembre 2016 à un total de plus de huit ans.

Au vu de ce retard anormal, mis en perspective avec la complexité moyenne de

l’affaire, le Tribunal conclut à un dépassement du délai raisonnable.

Les prévenus estiment que ce dépassement du délai raisonnable devrait être

sanctionné par une irrecevabilité des poursuites.

A ce sujet il y a lieu de relever que l’irrecevabilité des poursuites n’est envisageable

que pour autant que le dépassement du délai raisonnable a une influence sur

l’administration de la preuve, par un dépérissement des preuves dû à l’écoulement

d’un délai trop long, ou sur l’exercice des droits de la défense. En d’autres termes,

l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action

publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec

un exercice valable des droits de la défense. (p.ex. CSJ, corr., 1er juillet 2009, n°

345/09 X ; CSJ, corr., 24 mars 2010, n° 151/10 X ; CSJ, corr., 8 juillet 2014, n°

328/14 V ; CSJ, corr., 28 juin 2011, n° 340/11 V ; CSJ, corr., 28 avril 2015, n ° 158/15

V ).

En l’espèce le mandataire de PERSONNE 1.) fait valoir dans sa note et oralement

à l’audience, que comme PERSONNE 1.) a été pour la première fois confronté lors

de son audition du 14 décembre 2016 auprès de la police à des faits qui remontent

de 2009 à 2012 en relation avec la société SOCIETE 3.) qui a cependant été

liquidée en 2014 et dont tous les documents ont été détruits, il ne lui serait plus

possible de se procurer des preuves à décharges et notamment des factures des

prestations fournies par la société SOCIETE 3.).

Force est cependant de constater que le dossier répressif contient de nombreuses

pièces en relation avec la société SOCIETE 3.) qui ont pu être saisies lors des

différentes perquisitions réalisées par les enquêteurs auprès d’autres sociétés

impliquées. Ensuite il s’est avéré qu’au cours des plaidoiries au fond, le mandataire

de PERSONNE 1.) a versé de multiples factures de prestations fournies par

SOCIETE 3.), de sorte que l’argumentaire selon lequel toutes preuves auraient

dépéri ne correspond pas à la réalité. Et même si tel avait été le cas, quod non, ceci

aurait été dû aux seuls agissements de PERSONNE 1.), qui en tant que bénéficiaire

économique de la société SOCIETE 3.), avait une mainmise sur la comptabilité de

SOCIETE 3.) et une influence sur la décision de la détruire au moment de la

liquidation de la société, ce qui constitue un procédé anormal alors que

normalement les documents comptables sont gardés pendant un certain délai après

la liquidation d’une société, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir deux ans plus

tard, au moment où il prend connaissance de son accusation, d’un éventuel

dépérissement des preuves qui aurait été dû à ses propres agissements. En tout

état de cause, il ne s’est pas avéré lors de l’instruction à l’audience et des plaidoiries

au fond, que le délai déraisonnable était en l’espèce inconciliable avec un exercice

valable des droits de la défense, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une

irrecevabilité des poursuites engagées à l’encontre de PERSONNE 1.).

Le mandataire de PERSONNE 2.) quant à lui, fait valoir dans sa note que la lenteur

excessive de la procédure, a eu pour conséquence qu’au moment de son audition

en décembre 2016, il n’avait plus accès à la documentation de SOCIETE 2.) alors

qu’elle se trouvait entre les mains de la curatrice depuis la faillite en 2013. De plus

il est reproché aux autorités poursuivantes d’avoir interrogé le troisième

administrateur PERSONNE 5.) que le 27 décembre 2016, alors que si tel avait été

fait dès le début de la procédure, son audition aurait eu lieu avant son AVC au

printemps 2016, qui d’après la défense, aurait eu pour conséquence qu’il ne se

rappellerait plus des faits. Or c’est PERSONNE 5.), auquel PERSONNE 2.) aurait

fait confiance aveuglément, qui en tant qu’expert-comptable, se serait occupé des

opérations financières. La durée excessive de la procédure aurait empêché la

possibilité de tirer des renseignements d’une personne clé qui se serait occupée

des comptes de SOCIETE 2.), et qui par la suite a encore fait un deuxième AVC, ce

qui d’après la défense, constituait finalement la raison pour laquelle il n’a, ni été

interrogé par le juge d’instruction, ni été inculpé. Finalement le mandataire de

PERSONNE 2.)

soutient que l’écoulement excessif du temps aurait été

accompagné d’une perte de la mémoire croissante de PERSONNE 2.), qui

souffrirait d’une maladie dégénérative de la substance blanche du cerveau créant

des pertes de mémoire, de sorte qu’il ne se souviendrait plus en détails des

opérations contre lesquelles il devrait pourtant se défendre.

Concernant le premier argument, le Tribunal tient à relever que même si l’accès au

dossier de SOCIETE 2.) par PERSONNE 2.) était limité à partir de la faillite, toujours

est-il qu’il ressort du dossier répressif que les enquêteurs ont effectué une

perquisition au sein de l’étude de la curatrice lors de laquelle ils ont saisi toutes les

pièces pertinentes en relation avec SOCIETE 2.) et qui figurent au dossier répressif,

de sorte que la défense avait accès à ces pièces pour préparer utilement sa

défense.

Quant à l’argumentaire relatif à PERSONNE 5.), le Tribunal tient à soulever qu’il

apparaît à l’analyse du dossier que celui-ci repose essentiellement, au vu

notamment de la nature économique des infractions en cause, sur un grand nombre

d’éléments matériels soigneusement rassemblés par les enquêteurs et synthétisés

dans leur rapport SPJ/AB/2018/38319.85-LAJE du 16 juillet 2018, et qu’à un

moindre degré sur les déclarations de toutes les personnes impliquées directement

dans les faits en cause. De plus il y a lieu de constater que PERSONNE 5.) a bel et

bien été auditionné par la police judicaire le 27 décembre 2016, donc deux

semaines après les prévenus. Si certes un délai injustifié s’est écoulé entre le dépôt

du rapport de police du 18 août 2015 (B04) et la prise de nouvelles mesures

d’instruction en date du 30 septembre 2016 comme énoncé ci-dessus, les

enquêteurs ne pouvaient pas s’attendre à ce que PERSONNE 5.) allait subir un

AVC. De plus et en tout état de cause, il n’est même pas établi que l’AVC a eu des

conséquences sur les déclarations de PERSONNE 5.) auprès de la police. En effet

au début de l’audition, PERSONNE 5.) fait état de son AVC mais précise dans la

même phrase qu’il est tout à fait apte de répondre aux questions des policiers. De

plus, en analysant l’audition qui s’étale sur 13 pages, il appert que PERSONNE 5.)

répond avec précision à un très grand nombre de questions de sorte qu’il est faux

de prétendre comme le fait la défense, qu’il ne se rappellerait pas des faits. En effet

même si à certaines questions il répond qu’il ne serait pas en mesure d’y répondre

(sans affirmer pourtant qu’il ne s’en rappelle pas), il semble que ceci est moins dû

au fait qu’il aurait oublié des faits à cause de l’AVC, mais plutôt qu’il ne peut ou ne

veut pas donner de réponse, notamment pour éviter de s’incriminer soi-même, alors

qu’il était en tant que dirigeant et responsable des opérations financières, fortement

impliqué dans la société SOCIETE 2.). C’est également pour cette raison que le

Tribunal doute fortement que PERSONNE 5.) aurait donné d’autres réponses s’il

avait été auditionné plus tôt ou s’il avait été interrogé par le juge d’instruction. Au vu

des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’audition quelque peu

tardive de PERSONNE 5.) n’a pas eu de conséquence sur la défense de

PERSONNE 2.), d’autant plus que celle-ci n’est et ne pouvait pas être

essentiellement fondée sur les seules déclarations de PERSONNE 5.), ce qui est

encore établi par le fait que le mandataire de PERSONNE 2.) a versé tout un

classeur de pièces pour contrecarrer les reproches du Ministère Public.

Quant à la perte de mémoire alléguée de PERSONNE 2.), le Tribunal tient à relever

que le prévenu a été confronté une première fois aux faits lui reprochés lors de son

audition policière du 14 décembre 2016, donc à un moment où a priori, si tel devait

vraiment être le cas, sa mémoire n’était pas encore affectée. De l’appréciation du

Tribunal, il avait, à ce moment-là, encore suffisamment le temps et la possibilité de

rassembler des pièces susceptibles de contrecarrer les éléments de preuve

rassemblés à son encontre auxquels il avait été confronté de manière détaillée,

sinon de solliciter l’exécution de devoirs d’instruction supplémentaires tendant à

cette fin. L’argumentation de PERSONNE 2.) de dire que toute recherche de preuve

était, à ce stade de l’instruction, d’ores et déjà vaine en raison de l’écoulement du

temps, n’emporte pas la conviction du Tribunal.

A l’audience du 24 février 2025, Maître Pol URBANY a encore fait valoir que

l’irrecevabilité des poursuites se justifierait par le fait que l’instruction serait

catastrophique, par sa lenteur, par le défaut d’une instruction menée à décharge et

surtout au vu de l’absence d’expertise judiciaire, à tel point que les juges du fond ne

seraient pas en mesure de prendre une décision de façon éclairée. Si en principe

le juge du fond devrait ordonner une expertise judiciaire lui permettant de prendre

une décision de façon éclairée, tel serait trop tard en l’espèce alors que vu le temps

écoulé, l’expert ne serait non plus en mesure de remplir sa mission correctement.

Dans ces circonstances, les poursuites seraient à déclarer irrecevables.

Après analyse du dossier, le Tribunal se doit cependant de constater, que même si

le dossier contient certaines lacunes et qu’une expertise

judiciaire aurait

effectivement facilité la tâche au Tribunal, toujours est-il que le Tribunal estime en

l’espèce qu’il est en mesure de prendre un jugement sans devoir ordonner une

expertise judiciaire, qui aurait encore pour conséquence de retarder davantage la

procédure. Concernant les expertises figurant au dossier répressif, le Tribunal tient

dès à présent à relever qu’il analysera les faits aussi bien en prenant en compte

l’expertise SOCIETE 7.), que les deux expertises réalisées à la demande de la

défense.

Dans ces circonstances et au vu de tous les développements qui précèdent, le

Tribunal retient que, nonobstant le délai écoulé depuis les faits poursuivis, il n’est

pas établi que la durée anormale de la procédure ait amoindri de façon grave et

irrémédiable les possibilités et moyens de défense des prévenus.

Par conséquent, les poursuites pénales ne sont pas irrecevables à l’égard des

prévenus au regard du dépassement du délai raisonnable.

Ce dépassement est cependant à sanctionner au niveau de la peine, la loi accordant

à cet égard au Tribunal une large marge d’appréciation pour adapter les peines.

B) Quant à la violation des articles 6.3.b et 13 de la CEDH

A l’audience publique du 28 février 2023, le mandataire de PERSONNE 3.) a

soulevé in limine litis la violation des articles 6.3.b et 13 de la Convention

européenne des droits de l’homme, qui consacrent d’une part le droit de disposer

du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et d’autre part

le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale pour toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés.

Le Tribunal a décidé de joindre l’incident au fond.

Maître SCHONS a conclu à la violation de l’article 6.3.b. de la Convention

européenne des droits de l’homme au motif que sa mandante aurait été inculpée

tardivement, juste avant la clôture de l’instruction, de sorte qu’elle n’aurait pas eu le

temps de préparer sa défense pendant l’instruction, alors qu’elle aurait notamment

été dépourvue du droit de faire intervenir PERSONNE 5.) dans la procédure.

A ce sujet le Tribunal constate que PERSONNE 3.) a été interrogée et inculpée par

le juge d’instruction le 28 février 2019.

Le 4 mars 2019 le juge d’instruction a informé les inculpés qu’il avait l’intention de

clôturer l’instruction le 14 mars 2019 et qu’ils étaient priés de déposer tous

documents, toute prise de position écrite ou toute demande en vue de voir exécuter

une mesure d’instruction supplémentaire, avant le 14 mars 2019.

L’instruction a finalement été clôturée le 30 avril 2019.

Le Tribunal constate, contrairement à l’argumentation de la défense, que

PERSONNE 3.) disposait du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa

défense, alors qu’elle avait en fin de compte six semaines pour déposer auprès du

juge d’instruction des documents à décharge ou pour demander une mesure

d’instruction supplémentaire, ceci d’autant plus en tentant compte du fait que

PERSONNE 3.) avait déjà été auditionnée le 14 décembre 2016 par la police

judiciaire, de sorte qu’elle était depuis lors au courant de l’affaire. Pendant ce délai

de six semaines elle aurait notamment pu solliciter que PERSONNE 5.) soit

interrogé par le juge d’instruction, ce qu’elle n’a cependant pas fait. Il est également

faux de prétendre comme le fait la défense, que PERSONNE 3.) aurait été privée

de faire citer PERSONNE 5.) en tant que témoin devant la juridiction du fond, alors

qu’aucune disposition légale ne l’aurait empêchée de ce faire.

Il n’y partant pas eu violation de l’article 6.3.b. de la Convention européenne des

droits de l’homme.

Mâitre SCHONS conclut encore à une violation de l’article 13 de la Convention dans

la mesure où le délai de trois jours prévu à l’article 127 (2) du Code de procédure

pénale laissé au Procureur d’Etat après le jour de la clôture de l’instruction pour

prendre son réquisitoire auprès de la chambre du conseil, n’aurait pas été respecté

en l’espèce et qu’aucun recours contre cette violation n’aurait été à la disposition de

sa mandante.

Le Tribunal constate tout d’abord que l’article 127 (2) du Code de procédure pénale,

contrairement à la disposition visée à l’article 127(6) du Code de procédure pénale,

ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai de trois jours, qui n’est

partant qu’un délai indicatif.

Dès lors le non-respect de ce délai ne constitue aucune violation de la Convention

européenne des droits de l’homme.

Or comme l’article 13 de cette convention confère le droit à un recours effectif

devant une instance nationale pour toute personne dont les droits et libertés

reconnus dans la Convention ont été violés et qu’aucune violation de la Convention

ne peut avoir lieu en cas de dépassement d’un délai purement indicatif de droit

national, le moyen d’une violation de l’article 13 de la Convention est à rejeter.

Pour autant que le moyen tendait à alléguer une violation de l’article 13 pour défaut

d’absence de recours effectif contre un délai déraisonnable que constituait d’après

la défense la durée que le Ministère Public a pris en l’espèce pour prendre son

réquisitoire, le Tribunal tient à relever que comme le dépassement du délai

raisonnable peut être relevé tant au niveau des juridictions d’instruction que des

juridictions de fond (ce qui a été le cas en l’espèce) et faire, le cas échéant, l’objet

d’une sanction adéquate de sorte que les justiciables sont dotés d’un recours

effectifs, le moyen est à rejeter.

C) Quant à la violation du droit à un procès équitable du fait d’une iniquité des

armes et de l’absence d’une instruction à décharge

Dans sa note de plaidoiries versée à l’audience du 28 janvier 2025, le mandataire

de PERSONNE 2.) conclut in limine litis à la violation du droit à un procès équitable

du fait d’une iniquité des armes et de l’absence d’une instruction menée à décharge.

Le Tribunal a décidé de joindre l’incident au fond.

Le mandataire de PERSONNE 2.) fait plus précisément valoir que les principes

susvisés auraient tout d’abord été violés à cause d’une instruction qui n’a pas été

menée à décharge, notamment au vu du fait qu’aucune attention n’aurait été

apportée par le juge d’instruction à la vérification des documents et explications par

lui fournis au juge d’instruction qui avaient pour but de le décharger et de légitimer

les dépenses qui lui sont reprochées.

Le Tribunal tient cependant à relever que le Code de procédure pénale permet à

tout inculpé d’intervenir activement dans le cours de l’instruction préparatoire en

saisissant le juge d’instruction de demandes de mesures d’instruction et en

attaquant les refus éventuels par la voie de l’appel.

Ainsi, l’inculpé est en mesure d’imposer l’examen de toute question qu’il juge

pertinente et susceptible d’être à sa décharge et de déjouer une éventuelle inertie

du magistrat instructeur. Si celui-ci, comme en l’occurrence, néglige d’exercer ce

droit et reste passif sans invoquer des éléments qu’il considère être à sa décharge

et sans solliciter de les établir au moyen de mesures d’instruction, il ne saurait faire

état de manquements de l’instruction en rapport avec des éléments circonstanciels

à décharge ou d’une atteinte au principe de l’égalité des armes et au droit à un

procès équitable.

Le moyen est partant à rejeter sur ce point.

Ensuite la défense invoque la violation du procès équitable au motif que le juge

d’instruction n’aurait pas procédé à une analyse des conditions de la faillite qui, s’ils

avaient fait défaut, auraient exclu un renvoi pour banqueroute frauduleuse. De plus

il n’aurait pas analysé la date de la cessation des paiements, qui aurait une influence

sur la qualification pénale. Finalement le procès équitable aurait été violé au motif

que le juge d’instruction n’aurait pas ordonné d’expertise judiciaire et se serait basé

exclusivement sur l’expertise SOCIETE 7.) qui serait hautement critiquable et non

objective.

Concernant l’analyse des conditions de la faillite et de la date de cessation des

paiements, il n’est pas établi que le juge d’instruction n’a pas procédé à une telle

analyse.

Et même si tel devait avoir été le cas, quod non, le Tribunal tient à relever que cette

analyse approfondie est surtout réservée aux juridictions du fond. Il ne peut dès lors

être reproché au juge d’instruction ou à la chambre du conseil de ne pas avoir

procédé à cette analyse approfondie alors qu’en ce faisant, ils priveraient le cas

échéant la juridiction du fond de son pouvoir d’examiner en détail les éléments

constitutifs de l’infraction. En tout état de cause, l’absence d’une telle analyse ne

constituerait aucune violation du droit à un procès équitable.

Concernant le reproche que le juge d’instruction se serait exclusivement basé sur

l’expertise SOCIETE 7.) et n’aurait pas ordonné d’expertise judiciaire, le Tribunal

rappelle que le juge d'instruction reste libre dans l’appréciation des moyens à utiliser

pour instruire un dossier, sous la contrainte évidemment que les moyens utilisés

soient légaux et que les résultats de ses investigations soient portés à la

connaissance des prévenus de sorte qu’ils puissent y prendre position et demander,

le cas échéant, que d’autres devoirs soient entrepris. Les prévenus avaient à tout

moment la faculté de solliciter une expertise judiciaire auprès du juge d’instruction

et de formuler un recours en cas de refus.

Ce n’est que devant la chambre du conseil de la Cour d’appel que ce complément

d’instruction a été demandé. La Cour d’appel a cependant estimé, au vu du fait que

plusieurs expertises avaient déjà été réalisées, que cette demande ne serait pas

pertinente.

Sans se prononcer sur l’opportunité de cette décision, le Tribunal retient qu’au vu

de ces éléments et notamment du fait que la demande d’expertise a été analysée

par une juridiction qui l’a finalement rejetée, il n’y a eu aucune violation du droit au

procès équitable.

Finalement le mandataire de PERSONNE 2.) a conclu à une violation du procès

équitable au vu du fait que le juge d’instruction n’aurait pas procédé à l’inculpation

du troisième administrateur PERSONNE 5.).

En application de l'article 51 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction

dirige l’action publique, procède, conformément à la loi, à tous les actes

d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et décide s’il y a lieu

d’inculper ou de ne pas inculper la ou les personnes ayant pris part, comme auteurs

ou complices, aux faits qui lui sont déférés, sa décision étant tributaire de l’existence

ou de l’insuffisance de charges de culpabilité.

La décision d’inculper ou non une personne est une décision appartenant au juge

d’instruction. En l’espèce le juge d’instruction a décidé, à tort ou à raison, de ne pas

inculper PERSONNE 5.). Toujours est-il que la défense ne prouve pas en quoi une

non-inculpation de PERSONNE 5.) constitue une violation du droit au procès

équitable dans le chef de PERSONNE 2.), d’autant plus que PERSONNE 5.) a été

auditionné de façon détaillée sur 13 pages par la police judiciaire, de sorte que la

défense aurait pu utiliser ses déclarations le cas échant comme élément à

décharge. De plus elle aurait pu faire appeler PERSONNE 5.) comme témoin à

l’audience, ce qu’elle n’a pas fait. Si le Tribunal peut à la limite comprendre que

PERSONNE 2.) éprouve la non-inculpation de PERSONNE 5.) comme « injuste »

alors qu’il était également administrateur de SOCIETE 2.) et associé de la SOCIETE

8.) chargée de la gestion comptable de la société SOCIETE 2.), ceci est insuffisant

pour conclure à une violation du droit au procès équitable. Si la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement a également déploré la non-inculpation de

PERSONNE 5.), la Cour d’appel, après avoir énoncé les bases lui conférant le

pouvoir d’inculper PERSONNE 5.), a décidé de ne pas faire usage de ce pouvoir, «

au vu de son rôle accessoire et du fait que celui-ci n’a pas tiré profit des délits

reprochés ».

Sans se prononcer sur l’opportunité de cette décision, le Tribunal retient que la non-

inculpation de PERSONNE 5.) ne constitue aucune violation du droit au procès

équitable prévu à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le moyen est partant à rejeter.

II. Quant à la prescription

Les faits reprochés à PERSONNE 2.) et PERSONNE 3.), s’étalant du 7 octobre

2007 (1ère facture ENSEIGNE 6.)) au 22 juillet 2013 (date du jugement de faillite) et

la prescription de l’action publique étant d’ordre public, le Tribunal doit examiner

d’office si l’action publique n’est pas éteinte par la prescription.

Il en est de même pour les faits reprochés à PERSONNE 1.) qui auraient été

commis d’après le réquisitoire entre le 23 mars 2009 et le 22 juillet 2013.

Le mandataire de PERSONNE 1.) soutient dans sa note que tous les faits commis

plus de 5 ans avant le premier acte interruptif de la prescription que constituerait le

réquisitoire d’ouverture du Ministère Public du 20 novembre 2014, seraient

prescrits, aussi bien en ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse que

celle d’abus de biens sociaux, en cas de requalification.

Le mandataire de PERSONNE 2.) fait valoir dans sa note que les faits ne pourraient

ni être qualifiés d’infractions clandestines, ni d’infractions collectives, de sorte que

la prescription serait acquise, en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, pour

tous les faits commis plus de 5 ans avant le réquisitoire introductif du Ministère

Public du 20 novembre 2014 et pour le cas où les faits seraient qualifiés d’abus de

biens sociaux, tous les faits commis avant le 9 mars 2009, soit plus de trois ans

avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 ayant porté le délai de

prescription des délits de 3 à 5 ans, seraient prescrits.

Le représentant du Ministère Public a soutenu que les faits, qui seraient à qualifier

d’abus de biens sociaux, constitueraient principalement des infractions clandestines

et subsidiairement des infractions collectives de sorte que, en tenant compte du

premier acte interruptif de la prescription que serait la plainte de la SOCIETE 1.) du

25 septembre 2013, les faits ne seraient pas prescrits.

Quant aux faits reprochés à PERSONNE 2.)

Quant aux faits de banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux

Il est reproché à PERSONNE 2.) d’avoir commis des détournements constitutifs de

banqueroute frauduleuse ou d’abus de biens sociaux entre le 7 octobre 2007 et le

22 juillet 2013.

En principe le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’infraction

a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été

possibles sous la qualification retenue. L’infraction est consommée à partir du jour

où tous les éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai de

prescription (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, pp. 129-

133).

Par exception à ce principe, notamment en cas d’infractions clandestines ou

dissimulées, la jurisprudence reporte le point de départ du délai de prescription au

jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions

permettant l’exercice de l’action publique.

«Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions

astucieuses dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente à

l’infraction, c’est-à-dire, la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de

la clandestinité. Dans cette catégorie se rangent, par exemple, l’abus de confiance,

la tromperie, l’atteinte à l’intimité de la vie privée, mais aussi l’abus de biens sociaux.

Pour ces infractions, le point de départ de la prescription doit être fixé, non au jour

de leur commission effective, mais au jour où l’infraction est apparue et a pu être

constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Cour n°

11/20 X du 15 janvier 2020) ».

Les infractions de banqueroute pour détournement de fonds (CSJ corr. 18

novembre 2009, n° 510/09 X) et d’abus de biens sociaux (CSJ corr. 11 janvier 2012,

17/12 X) ont déjà été reconnues comme pouvant constituer des infractions

clandestines pour lesquelles le point de départ de la prescription est reporté au jour

de l’apparition de l’infraction.

Le Tribunal considère qu’en l’occurrence l’infraction de banqueroute frauduleuse

respectivement d’abus de biens sociaux qui serait constituée par les opérations

litigieuses telles que listées dans le réquisitoire, si l’infraction s’avère établie,

constitue une infraction clandestine. En effet les opérations n’apparaissent pas, en

tant que telles, dans les comptes annuels soumis à l’obligation de publication au

registre de commerce et des sociétés, à savoir le bilan, le compte « Pertes et Profits

» et l’annexe.

Par ailleurs, le livre journal et les différents postes comptables du plan comptable

généralisé, internes à la société qui sont le cas échéant susceptibles de retracer

précisément les opérations, ne sont pas publiés.

Ainsi par la seule publication au RCS elles n’auraient pas pu être constatées dans

des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

L’argument développé dans la note du mandataire de PERSONNE 2.) selon lequel

les opérations n’auraient plus été occultes dès lors que l’administrateur PERSONNE

5.) respectivement la salariée de sa fiduciaire PERSONNE 6.) en avaient

connaissance, est à rejeter, alors qu’en tant qu’administrateur, dirigeant de la

société, de plus responsable des opérations financières, c’est lui-même qui était

susceptible de les avoir effectuées, de sorte qu’il en va de soi qu’il ne les

dénoncerait pas au Ministère Public. Mais même pour le cas où PERSONNE 5.) et

PERSONNE 6.) n’auraient pas été à leur origine et qu’ils en auraient pourtant eu

connaissance, ils ne sont pas forcément sensés savoir que les opérations étaient

susceptibles de constituer des infractions pénales. A défaut de dénonciation de leur

part, le Ministère Public ne pouvait pas avoir connaissance des opérations

litigieuses, de sorte qu’elles sont restées occultes.

Tel est également le cas pour les fonctionnaires de l’administration des contributions

qui d’après la défense auraient accepté les dépenses sans procéder à une

dénonciation. En effet ces fonctionnaires vérifient les opérations sous l’aspect de

de la déductibilité de la dépense mais ils ne vérifient pas forcément si la dépense

était le cas échéant susceptible de constituer l’infraction d’abus de biens sociaux. A

défaut de dénonciation de leur part, le Ministère Public ne pouvait pas avoir

connaissance des opérations litigieuses, de sorte qu’elles sont restées occultes.

Finalement l’argument selon lequel les événements organisés par SOCIETE 2.)

étaient connus et organisés aux yeux de tous n’a aucune incidence sur le caractère

clandestin des opérations. En effet les invités à ces manifestations ne savaient pas

comment ces dépenses étaient comptabilisées et ils ne sont pas censés se douter

qu’ils sont susceptibles de constituer une infraction pénale. De plus en l’espèce

beaucoup de frais ont dû être remboursées par les invités de sorte qu’à leurs yeux,

ils n’étaient même pas supportés par la société SOCIETE 2.).

Ce n’est finalement que la plainte de la société SOCIETE 1.) faite entre les mains

du Procureur d’Etat et surtout la dénonciation à la CRF faite par Paul LAPLUME de

la société SOCIETE 7.) ayant établi le rapport d’expertise demandé par la curatrice,

qui a fait apparaître une éventuelle existence d’infractions pénales, qui à partir de

ce moment ont pu être constatées dans des conditions permettant l’exercice de

l’action publique.

Conformément à la jurisprudence précitée, le point de départ de la prescription doit

être reporté et fixé au jour de la plainte de la société SOCIETE 1.), le 20 septembre

2013.

Comme le premier acte interruptif de prescription est intervenu par le réquisitoire du

Ministère Public du 20 novembre 2014 qui a été suivi de nombreux autres actes

interruptifs de prescription, la prescription quinquennale n’était jamais acquise.

Les faits ne sont partant pas prescrits.

Quant aux autres faits reprochés à PERSONNE 2.)

Il est évident que si les détournements susceptibles de constituer les infractions de

banqueroute frauduleuse ou d’abus de biens sociaux ne sont pas prescrits,

l’infraction de blanchiment libellée sub C se rapportant à ces détournements ne l’est

pas non plus.

Les infractions libellées sub D, F et G se rapportent également à des opérations

financières respectivement écritures comptables effectuées par la société

SOCIETE 2.) qui étaient occultes jusqu’à la plainte de la SOCIETE 1.) ou jusqu’à la

dénonciation par Paul LAPLUME à la CRF, de sorte que la prescription n’était pas

non plus acquise pour ces infractions.

Concernant l’infraction de banqueroute simple pour défaut d’aveu de cessation des

paiements libellée sub A qui aurait été commise d’après de le réquisitoire le 5 avril

2011, il y a lieu de remarquer que les articles 637 et 638 du Code de procédure

pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une

première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et

allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à

cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier

2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son

entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février

2012 relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquels « les

dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des

infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription

de ces infractions ne soit pas acquise ».

La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte

que tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a

commencé à courir plus de trois ans avant le 9 mars 2012, donc avant le 9 mars

2009, étaient en principe prescrits à cette date.

Tous les autres faits dont la prescription a commencé à courir après le 9 mars 2009,

n’étaient partant pas prescrits et se voyaient appliquer la prescription quinquennale.

Comme il est reproché au prévenu d’avoir commis les faits de banqueroute simple

le 5 avril 2011, c’est la prescription quinquennale qui s’applique à ces faits, qui

n’était pas acquise au jour du premier acte d’interruptif de prescription que constitue

le réquisitoire d’ouverture du Ministère Publi intervenu le 20 novembre 2014.

Ces faits ne sont partant pas non plus prescrits.

Quant aux faits reprochés à PERSONNE 1.)

Le Tribunal constate que toutes les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE

1.) se rapportent à des opérations financières respectivement écritures comptables

effectuées par la société SOCIETE 2.). Conformément aux développements qui

précèdent, ces opérations étaient occultes jusqu’à la plainte de la SOCIETE 1.) ou

jusqu’à la dénonciation par Paul LAPLUME à la CRF, de sorte que la prescription

n’était pas acquise pour ces infractions.

A titre superfétatoire, le Tribunal rappelle qu’il est reproché à PERSONNE 1.) d’avoir

commis les infractions entre le 23 mars 2009 et le 22 juillet 2013. Or il s’avère que

seule l’infraction libellée sub C.7. aurait été commise en 2009 (le 23 mars), les

autres étant toutes postérieures à 2009.

Dès lors tous ces faits, à l’exception de celui du 23 mars 2009, auxquels s’applique

la prescription quinquennale, n’étaient pas prescrits au 20 novembre 2014, date du

premier acte interruptif de prescription, en dehors de toute considération relative au

concept de l’infraction clandestine.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que les faits à

l’encontre de PERSONNE 1.) ne sont pas prescrits.

Quant aux faits reprochés à PERSONNE 3.)

Concernant les infractions libellées sub A, C et D, le Tribunal constate qu’il est

reproché à la prévenue de les avoir commis après le 20 novembre 2009, de sorte

que conformément aux développements qui précèdent, ces faits ne sont pas

prescrits.

Concernant les faits libellés sub E. et F., le Tribunal rappelle qu’il s’agit des

infractions de recel et de blanchiment se rapportant aux détournements qui ont été

qualifiés de clandestins ci-dessus, de sorte que la prescription n’était pas non plus

acquise.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’aucun des

faits reprochés aux prévenus n’est prescrit.

III. L’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises

et portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du

Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles

489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une

peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à

25.000 euros.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3

du Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à

cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue

plus de crime.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui

suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er

novembre 2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de

la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent

punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des

peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est

passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de

6 mois à cinq ans.

Comme en l’espèce cependant l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été

décriminalisée et que partant la peine d’emprisonnement encourue est de trois mois

et l’amende que facultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amende

obligatoire prévue dans le cadre de la nouvelle loi.

Concernant la banqueroute simple le raisonnement est le même, alors que la peine

d’emprisonnement est identique chez les deux lois et que l’amende est obligatoire

chez la nouvelle loi, contrairement à l’ancienne loi.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code

pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août

2023.

IV. Quant au fond

A) Les faits

Par courrier daté au 20 septembre 2013, la société SOCIETE 1.) S.A., établie et

ayant son siège social à ..., inscrite au RCSL sous le numéro ... (ci-après

« SOCIETE 1.) »), a porté plainte contre :

1. SOCIETE 2.) S.A., établie et ayant son siège social à ..., ..., inscrite au

RCSL sous le numéro ... (ci-après « SOCIETE 2.) »), déclarée en faillite

par jugement du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg

2. PERSONNE 2.), membre et président du conseil d’administration de

SOCIETE 2.),

3. PERSONNE 3.), membre du conseil d’administration de SOCIETE 2.),

4. PERSONNE 5.), membre du conseil d’administration de SOCIETE 2.),

5. « sinon contre inconnu »,

du chef d’abus de biens sociaux, d’escroquerie et d’abus de confiance.

A l’appui de sa plainte, SOCIETE 1.) a expliqué que SOCIETE 2.) serait le

promoteur immobilier de trois tours (ci-après T1, T2 et T3) représentant à chaque

fois un ensemble immobilier à construire à Sanem sur trois terrains appartenant aux

sociétés respectives SOCIETE 9.) (ci-après « SOCIETE 9.) »), SOCIETE 10.) (ci-

après « SOCIETE 10.)»), et SOCIETE 11.) (ci-après « SOCIETE 11.) »), sociétés

détenues directement ou à travers d’autres sociétés par la famille X, qui aurait créé

une structure d’au moins douze sociétés pour réaliser ce projet immobilier à Esch-

Belval.

Le 21 juillet 2010 la société SOCIETE 1.) aurait conclu un contrat de construction

en entreprise générale avec SOCIETE 2.) pour la construction et la livraison de la

tour T1 sur le terrain de la société SOCIETE 9.).

Il ressort dudit contrat de construction (annexe de la pièce 7 de l’étude ELVINGER,

HOSS, PRUSSEN) que le prix convenu pour la construction de la tour s’élevait à

11.544.274 euros HTVA.

Suite à deux avenants du 12 mars 2012 et du 23 août 2012 pour des travaux

supplémentaires (pièce n°7 de l’étude ELVINGER, HOSS PRUSSEN), acceptés par

SOCIETE 2.), le prix a été élevé au montant de 12.671.273,04 euros HTVA, soit

14.571.964,00 euros TVA de 15 % comprise.

Au fur et à mesure de l’avancement de travaux, SOCIETE 1.) aurait émis vingt-sept

factures dont seulement vingt-et-une auraient été payées par SOCIETE 2.).

Le 4 avril 2013, la société SOCIETE 1.) aurait envoyé une mise en demeure à la

société SOCIETE 2.) pour un montant total de 3.990.518,57 euros, constituant la

somme de 6 factures impayées émises entre le 28 août 2012 et le 10 janvier 2013,

augmentée d’une garantie contractuelle de 10 %.

Cette mise en demeure et une seconde du 30 avril 2013 étant restées impayées et

SOCIETE 2.) étant tombée en état de faillite par jugement du 22 juillet 2013,

SOCIETE 1.) reproche à SOCIETE 2.) et plus particulièrement à PERSONNE 2.),

de ne pas avoir utilisé les 16.500.000 euros de crédit que SOCIETE 9.) se serait vu

accorder par la BIL et qui auraient d’après la plaignante dû être continués à

SOCIETE 2.), pour le paiement de la construction de la Tour 1 comme prévu, mais

à d’autres fins et notamment pour les besoins personnels de la famille X

respectivement pour des activités non conformes à l’objet social de SOCIETE 2.).

Ainsi le montant de 6.000.000 euros, constituant la différence entre le crédit de

16.500.000 euros et le montant finalement payé de 10.500.000 euros, aurait été

détourné.

Il ressort des informations du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

que la société SOCIETE 2.) S.A. a été constituée le 8 août 2003 par devant le

notaire Paul FRIEDERS par la société SOCIETE 2.) S.A. (représentée par

PERSONNE 7.)) et SOCIETE 12.) S.A. (représentée par PERSONNE 8.)). Le

capital social de 50.000 € réparti en 1.000 actions (500 actions pour SOCIETE 2.)

et 500 actions pour SOCIETE 12.)) a été souscrit et entièrement libéré. PERSONNE

2.),

PERSONNE 3.)

et

PERSONNE 8.)

ont été nommés aux fonctions

d'administrateurs de SOCIETE 2.) et PERSONNE 2.) a été nommé président du

conseil d'administration et administrateur-délégué. Lors d'une assemblée générale

tenue le 23 décembre 2008, PERSONNE 8.) a été remplacé en sa fonction

d'administrateur par PERSONNE 5.) de sorte qu’à partir de ce moment jusqu’à la

faillite intervenue le 22 juillet 2013, PERSONNE 2.), PERSONNE 3.) et PERSONNE

5.) étaient administrateurs de la société SOCIETE 2.) et PERSONNE 2.) président

du conseil d'administration et administrateur-délégué.

D’après les statuts, l’objet social de la société SOCIETE 2.) S.A. était l’étude, la

réalisation, la coordination, le développement ainsi que l’acquisition, la vente et la

gestion de projets immobiliers au Grand-Duché du Luxembourg et à l’étranger.

Par jugement N° F505/13 du 22 juillet 2013, la société SOCIETE 2.) a été déclarée

en faillite sur assignation de la société SOCIETE 1.) et Maître Marguerite RIES a

été nommée curatrice.

Dans le cadre de la gestion de la faillite la curatrice a chargé la société SOCIETE

7.) s.à.r.l. de réaliser une expertise comptable de la société SOCIETE 2.).

Dans son rapport du 21 octobre 2014, l’expert-comptable Paul LAPLUME de la

société SOCIETE 7.) s.à.r.l., a pointé le doigt sur plusieurs éléments qui ont retenu

son attention, notamment le fait que SOCIETE 2.) a accepté un projet d’une telle

envergure alors que des difficultés financières se seraient manifestées depuis 2006

et que les dettes dépassaient ses actifs de 3,28 millions au moment de la signature

du contrat avec SOCIETE 1.) en 2010, que sur la période entre 2009 et 2012 les

dettes auraient augmenté d’environ 4 millions alors que parallèlement le compte

courant associé créditeur a diminué d’environ 2 millions, que la rémunération de

PERSONNE 2.) y compris ses avantages en nature aurait été excessive, que des

montants importants auraient été engagés pour des évènements liés au sport

automobile, pour de la publicité et des voyages à l’étranger, sans lien avec l’objet

social de SOCIETE 2.) et qui constitueraient plutôt des frais privés du bénéficiaire

économique PERSONNE 2.), qu’une société de droit maltaise SOCIETE 3.) aurait

facturé des prestations de consultance et de recherches sans qu’il ait pu être

retrouvé une contrepartie réelle, que SOCIETE 2.) aurait emprunté 500.000 euros

par contrat de prêt du 4 mars 2011 auprès de cette société SOCIETE 3.), avec un

taux d’intérêt annuel de 20% revisité ensuite à 10 %, et que finalement il semblerait

que les membres de la famille X n’auraient pas procédé à une séparation stricte

entre leurs patrimoines privés et celui de la société SOCIETE 2.) respectivement

des autres sociétés faisant partie de la structure complexe qu’ils ont mise en place,

qui a été reprise sur un diagramme par l’expert-comptable.

Suite à son rapport du 21 octobre 2014, l’expert-comptable Paul LAPLUME de la

société SOCIETE 7.) s.à.r.l. a effectué le 22 octobre 2014 une déclaration de

soupçon auprès de la cellule de renseignement financier (ci-après « CRF »).

Sur base dudit rapport SOCIETE 7.), la CRF a conclu dans son rapport de

transmission au parquet du 7 novembre 2014 à l’existence d’indices permettant de

soupçonner la commission d’infractions d’abus de biens sociaux, banqueroute

frauduleuse et simple par PERSONNE 2.), SOCIETE 2.), et une société de droit

maltais SOCIETE 3.).

Par réquisitoire du 20 novembre 2014, le Parquet de Luxembourg a, sur base de la

plainte déposée le 20 septembre 2013 par SOCIETE 1.), du rapport de transmission

du 7 novembre 2014 de la CRF et d’un rapport complémentaire du 13 novembre

2014 de la CRF, demandé l’ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre de

PERSONNE 2.), son épouse PERSONNE 3.), et contre inconnu, du chef des

infractions d’abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute frauduleuse et

simple, recel et blanchiment.

Dans le cadre de l’instruction subséquente plusieurs perquisitions et saisies ont été

effectués au sein de diverses banques sur base d’ordonnances du juge d’instruction

du 17 décembre 2014. Ces perquisitions visaient la saisie de documents relatifs à

des comptes détenus par les sociétés impliquées dans la structure tel que les

sociétés SOCIETE 9.), SOCIETE 10.), SOCIETE 11.), SOCIETE 13.), SOCIETE 2.)

S.A., SOCIETE 2.) SA, SOCIETE 14.), SOCIETE 15.), ainsi que celle de documents

relatifs à des comptes détenus par des membres de la famille X, à savoir,

PERSONNE 2.), PERSONNE 3.), PERSONNE 1.), PERSONNE 9.), et PERSONNE

10.).

Ces perquisitions ont également permis de constater que PERSONNE 2.) était

renseigné comme bénéficiaire économique d’SOCIETE 2.) auprès des banques

BANQUE 2.) et BANQUE 3.).

Par CRI du 15 décembre 2014, le juge d’instruction a demandé eux autorités de

Malte de recevoir communication de tous documents relatifs à l'identification des

dirigeants de fait et/ ou de droit, des associés et des bénéficiaires économiques

finaux de la société SOCIETE 3.), et de se voir fournir l'indication de tous les

comptes bancaires ouverts et / ou détenus par la société SOCIETE 3.) sur la place

financière maltaise, ainsi que les mandataires, les bénéficiaires économiques finaux

et les soldes de ces comptes.

Il résulte de l’exploitation par les enquêteurs des documents transmis, que la société

de droit maltais SOCIETE 3.) a été constituée le 16 décembre 2010 avec un capital

social de 1.500 euros (représenté par 1.500 actions) entièrement libéré et souscrit

par la société de droit maltais SOCIETE 16.) (1.499 actions), représentée par le

résident luxembourgeois

PERSONNE 11.), qui détenait personnellement

également une action. L’objet social de SOCIETE 3.) était la consultation en

général, le marché avec des brevets et la participation financière dans d’autres

sociétés.

Aux termes d’un document intitulé « NOM 1.) » du 23 décembre 2014, il s’est avéré

que PERSONNE 1.) était l’ultime bénéficiaire économique de SOCIETE 3.).

Par courrier du 19 janvier 2015, la société SOCIETE 1.) s’est constituée partie civile

entre les mains du juge d’instruction et a chiffré son dommage à 5.447.805,28

euros.

Le 10 août 2015 PERSONNE 2.) et PERSONNE 3.) ont chargé la société d’experts

comptables FIDEURO S.A. de réaliser une expertise, avec pour mission de réaliser

une analyse critique du rapport d’expertise SOCIETE 7.). Le rapport FIDEURO a

été établi le 17 septembre 2015.

Le 13 octobre 2016 une perquisition a été effectuée au cabinet de Maître Marguerite

RIES, curateur de la société SOCIETE 2.) en faillite.

Le 14 décembre 2016 des perquisitions ont été effectuées au domicile de

PERSONNE 1.) à Leudelange et au domicile de PERSONNE 2.) et PERSONNE 3.)

à Bissen, ainsi qu’auprès de la société SOCIETE 9.) à Luxembourg.

PERSONNE 1.), PERSONNE 2.) et PERSONNE 3.) ont été auditionnés par la

police judiciaire le même jour, le 14 décembre 2016.

Les enquêteurs ont encore procédé à l’audition de PERSONNE 5.), également

administrateur de SOCIETE 2.) et d’autres personnes impliquées dans le présent

dossier, dont les auditions seront détaillées ci-dessous dans le cadre de l’analyse

des infractions reprochées au prévenus.

PERSONNE 2.) a été interrogé une première fois le 15 décembre 2016 par le juge

d’instruction et une deuxième fois le 22 décembre 2016.

PERSONNE 1.) a été interrogé le 15 décembre 2016 et PERSONNE 3.) le 28 février

2019 par le juge d’instruction.

Finalement plusieurs biens immobiliers appartenant à PERSONNE 1.) (2) et

PERSONNE 2.) (6) ont été saisis dans le cadre de l’instruction.

L’instruction a finalement été clôturée le 30 avril 2019.

Par la suite PERSONNE 2.) a encore chargé la société SOCIETE 17.) s.à.r.l. de

réaliser une expertise, avec pour mission d’analyser la stabilité financière de la

société SOCIETE 2.) durant la réalisation du projet NOM 2.), d’évaluer la faisabilité

de ce projet, de détailler la situation de la société au moment de la faillite, de

déterminer les causes de la faillite et le moment de la cessation des paiements,

d’analyser les diverses dépenses et de commenter les rapports SOCIETE 7.) et

FIDEURO si nécessaire. SOCIETE 17.) a établi son rapport le 10 novembre 2021.

B) En droit

Quant au prévenu PERSONNE 2.)

Quant aux conditions de la banqueroute :

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des

faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état

de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à

peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions

répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante

de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de

constater, si la société SOCIETE 2.) se trouvait effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour

la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes

critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et

l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés

par la décision de l’autre.

a) la qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être

condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes

commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490,

n°10 et références citées).

Ainsi, le gérant d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est

légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de

la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de

celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif et des développements

ci-dessus, que PERSONNE 2.) était administrateur-délégué et président du conseil

d’administration de la société SOCIETE 2.). Il appartenait partant à PERSONNE 2.)

de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa

qualité de dirigeant de la société. Il est partant responsable des actes posés par la

société à son initiative, respectivement de ses omissions.

Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme

commerçant, peut être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit et

de fait de la société SOCIETE 2.).

b) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit

commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose

du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction

répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par

les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de

banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière

commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se

caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle

se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992,

n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une

seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant

nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA

Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se

maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle

suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif

au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état

de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier

1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du

débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute »,

n°71).

L’état de cessation de paiement suppose impayées des dettes certaines, liquides

et exigibles. Il peut y avoir cessation de paiement alors qu’une seule dette demeure

impayée. Il peut y avoir cessation de paiement, alors même que le débiteur continue

à payer encore certains créanciers (Cour d’appel, 4ème chambre, 8 décembre 2010,

n° 36237 du rôle).

Il résulte du dossier répressif et de la pièce n°7 de l’étude ELVINGER, HOSS &

PRUSSEN, que le 4 avril 2013, SOCIETE 1.) a envoyé une mise en demeure à

SOCIETE 2.) pour un montant total de 3.990.518,57 euros.

Il ressort du décompte annexé à cette facture, que le montant de 3.990.518,57

euros se compose d’une part de 6 factures (et d’une note de crédit) émises entre le

28 août 2012 et le 10 janvier 2013 qui sont restés impayées, et d’autre part du solde

de 10 % qui avait été retenu à titre de garantie par SOCIETE 2.) sur toutes les autres

factures antérieurement émises par SOCIETE 1.) et payées par SOCIETE 2.).

Une deuxième mise en demeure a été envoyée le 30 avril 2013.

Suite à ces mises en demeure, la société SOCIETE 2.) a envoyé en date du 2 mai

2013 un courrier à la société SOCIETE 1.) (pièce n°23 de Maître URBANY, à noter

qu’il y a visiblement une erreur matérielle dans la date du courrier qui reprend

erronément la date du 2 mai 2010), dans lequel elle a contesté le décompte de la

société SOCIETE 1.), en indiquant que d’après leur analyse, le montant dû par

SOCIETE 2.) à SOCIETE 1.) s’élèverait à 2.533.322,15 euros TTC. Elle a

notamment fait valoir que la garantie de 10% ne serait pas encore due alors que

conformément au contrat, 5% seraient dus à la levée des réserves (non encore

réalisée) et 5% à la fin de la période de garantie qui serait le 21 décembre 2013.

D’après le décompte annexé par SOCIETE 2.), le montant de 2.533.322,15 euros

TTC constitue la somme des factures non payées émises entre le 28 août 2012 et

le 10 janvier 2013, diminuée de la retenue de garantie de 10%.

La société SOCIETE 2.) a donc reconnu redevoir le montant de 2.533.322,15 euros

TTC à SOCIETE 1.), mais contesté lui redevoir le solde de 1.457.196,42 euros,

constituant la retenue de garantie aussi bien sur les factures payées que celle sur

les factures impayées.

Ce montant correspond effectivement à 10% TTC de la totalité du prix stipulé dans

le contrat augmenté des deux avenants, à savoir 12.671.273,04 euros HTVA. En

effet 10 % correspondent à 1.267.127,30 euros HTVA, soit 1.457.196,42 euros

TVAC.

Dans le même courrier SOCIETE 2.) conteste encore une facture du 29 mars 2013

d’un montant de 1.128.297,28 euros HTVA, (qui ne fait pas partie du décompte de

la SOCIETE 1.) précité) qui se rapporterait à un autre chantier qui serait bloqué.

Comme les montant réclamés sont restés impayés, SOCIETE 1.) a sollicité et

obtenu le 23 mai 2013 une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de

SOCIETE 2.), pour un montant de 2.570.036,97 euros.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement SOCIETE 2.) n’a pas formé

contredit et un titre exécutoire lui a été signifié le 13 juin 2013. De plus la société

SOCIETE 1.) elle a fait pratiquer deux saisies arrêt sur les comptes de la société

SOCIETE 2.) en date des 17 et 18 juin 2013.

Par acte d’huissier du 24 juin 2013, la société SOCIETE 1.) a assigné SOCIETE 2.)

en faillite. Dans l’assignation, SOCIETE 1.) fait état de ce que SOCIETE 2.) lui redoit

le montant de l’ordonnance conditionnelle de paiement de 2.570.036,97 euros,

augmenté du montant de 1.184.712,14 euros correspondant à une facture du 29

mars 2013 pour des travaux de terrassement effectués pour les tours T2 et T3.

Il ressort du jugement du 22 juillet 2013 qui a prononcé la faillite de la société

SOCIETE 2.), que lors des plaidoiries, le mandataire de SOCIETE 2.) a encore une

fois reconnu que le montant (arrondi) de 2.500.000 euros était redu par SOCIETE

2.) à CCDL. De plus il n’a pas contesté les conditions de la faillite, à savoir que

SOCIETE 2.) serait en état de cessation de paiement et que son crédit était ébranlé.

Le Tribunal rappelle que l’état de cessation des paiements consiste dans

l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses

engagements et que l’état de cessation de paiement suppose impayées des dettes

certaines, liquides et exigibles, tout en relevant qu’il peut y avoir cessation de

paiement alors qu’une seule dette demeure impayée.

En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus et notamment des décomptes

et des courriers échangés ainsi que de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

que SOCIETE 2.) avait une dette certaine, liquide et exigible envers SOCIETE 1.)

d’un montant de 2.570.036,97 euros, qu’elle a tant dans un courrier du 2 mai 2013

que lors des plaidoiries devant la chambre commerciale, reconnu redevoir.

Or cette dette est restée impayée de sorte qu’il y a lieu de constater que SOCIETE

2.) se trouvait en état de cessation de paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent

frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements,

que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du

crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le

refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de

fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85

; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui

n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une

déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir

de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder

des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

En signifiant le titre exécutoire à la société SOCIETE 2.) et en assignant en faillite,

la société SOCIETE 1.) a manifesté son intention de ne plus accorder de délai de

paiement à la société SOCIETE 2.).

Il en résulte que la société SOCIETE 2.) se trouvait également en état

d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

c) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date

retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la

fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice

de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796

; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge

répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y

référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).

Dans son réquisitoire auprès de la chambre du conseil, le représentant du Ministère

Public de l’époque Claude HIRSCH a estimé, sur base des conclusions du rapport

d’expertise SOCIETE 7.), d’un courrier du 3 novembre 2014 envoyé par la fiduciaire

de PERSONNE 5.) à Paul LAPLUME d’après lequel SOCIETE 2.) avait besoin au

printemps 2011 de liquidités et qu’elle ne s’est pas adressée à une banque à défaut

de garanties dans son chef, ensemble les déclarations de PERSONNE 1.) auprès

de la police judiciaire selon lesquelles SOCIETE 2.) aurait contracté ce « crédit à

risque » alors qu’elle aurait eu besoin de liquidités, que le 4 mars 2011, date de la

signature dudit contrat de prêt entre SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.), la société

SOCIETE 2.) se trouvait déjà en état de cessation des paiements et que son crédit

était ébranlé, de sorte qu’elle était en état de faillite. La date de la cessation des

paiements serait dès lors à fixer au 4 mars 2011.

Aux audiences publiques devant le tribunal du fond, le représentant du Ministère

Public Stéphane DECKER a cependant estimé, en donnant des explications

reprises dans sa note, que la date de la cessation des paiements devrait être fixée

au 13 juin 2013, date de la notification du titre exécutoire par SOCIETE 1.) à

SOCIETE 2.).

Le mandataire de PERSONNE 1.) a partagé cette analyse et également indiqué que

la date de la cessation des paiements devrait être fixée au 13 juin 2013.

Le mandataire de PERSONNE 2.) a contesté que la date de cessation des

paiements serait celle du prêt conclu entre SOCIETE 2.) et SOCIETE 3.).

Le Tribunal tient encore une fois à rappeler que la cessation des paiements est

définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses

engagements, donc de payer ses dettes certaines, liquides et exigibles.

Le fait que la situation comptable et notamment l’actif net comptable de la société

SOCIETE 2.) s’est dégradée au cours des années 2009 à 2013 comme le relève

l’expert LAPLUME, ne permet pas de conclure automatiquement à une cessation

des paiements, non plus si le 4 mars 2011 SOCIETE 2.) a conclu un prêt de 500.000

euros avec un taux de 20% revisité par la suite à 10%, pour injecter des liquidités.

En effet il n’est pas établi qu’à cette époque, SOCIETE 2.) avait cessé de payer ses

créanciers, ce qui constitue, et non la situation financière globale de la société, le

critère pour déterminer s’il y avait cessation des paiements

En effet le caractère essentiel de la cessation de paiements consiste de la part du

débiteur dans l’impossibilité ou le refus de payer les dettes liquides et exigibles et

l’insolvable ne peut être déclaré en faillite s’il fait face à ses échéances (R.P.D.B.,

v° Faillite et banqueroute, n° 81).

Même si, en suivant l’analyse de l’expert LAPLUME, la société avait été d’un point

de vue comptable quasiment insolvable en 2011, quod non, ceci ne permet pas de

conclure à un état de faillite comme le fait l’expert dans son rapport, si à ce moment

la société a continué de payer ses dettes et n’était partant pas en état de cessation

de paiement.

A ce sujet il y a lieu de relever qu’il n’est pas établi qu’avant 2013, la société aurait

cessé de payer ses dettes liquides et exigibles.

En effet, en ce qui concerne notamment la société SOCIETE 1.), il y a lieu de

constater que la première facture impayée dont fait état SOCIETE 1.) dans sa mise

en demeure du 4 avril 2013 date du 28 août 2012. Il ressort du décompte annexé à

cette mise en demeure que toutes les factures antérieures, s’étalant du 29.10.2011

au 24 juillet 2012, ont été payées par SOCIETE 2.) (du moins en ce qui concerne le

montant exigible à ce moment, donc sans les 10% de la retenue de garantie).

De plus il y lieu de relever que la société SOCIETE 17.) SARL retient dans son

rapport que « toutes les factures ont été honorées jusqu’au moment de l’assignation

en faillite, à l’exception des factures contestées de SOCIETE 1.) SA ».

SOCIETE 2.) n’avait donc pas cessé de payer ses dettes en 2011 et ne se trouvait

partant pas en état de cessation des paiements à ce moment.

Concernant les factures impayées de SOCIETE 1.), il y a lieu de constater que la

première mise en demeure envoyée par SOCIETE 1.) date du 4 avril 2013.

Le Tribunal rappelle que par courrier du 2 mai 2013, SOCIETE 2.) a contesté une

partie des montants lui réclamés par SOCIETE 1.).

Finalement SOCIETE 1.) a obtenu le 23 mai 2013 une ordonnance conditionnelle

de paiement à l’encontre de SOCIETE 2.) pour un montant de 2.570.036,97 euros.

Cette ordonnance conditionnelle de paiement n’ayant pas fait l’objet d’un contredit

par SOCIETE 2.), un titre exécutoire a été délivré à SOCIETE 1.) qui l’a signifié à

SOCIETE 2.) le 13 juin 2013.

Il est incontestable qu’à ce moment, SOCIETE 2.) avait cessé de payer des dettes

certaines, liquides et exigibles et qu’elle se trouvait partant en état de cessation de

paiements.

Conformément à la jurisprudence constate en la matière, la date de cessation des

paiements est à fixer à la date de signification du titre exécutoire, le 13 juin 2013,

date où SOCIETE 2.) a cessé de payer une créance liquide, certaine et exigible et

où le créancier a manifesté son intention de ne plus accorder de crédit à SOCIETE

2.).

A l’audience du 24 février 2025, Maître Pol URBANY a encore fait valoir à ce sujet

que la cessation de paiement ne serait pas intervenue le 13 juin 2013, alors qu’à ce

moment le titre exécutoire n’avait pas acquis force de chose jugée, étant donné que

le délai d’opposition/d’appel de quinze jours n’était pas encore écoulé, de sorte que

la cessation de paiement devrait être fixée au 28 juin 2013.

Force est cependant de constater qu’un titre exécutoire, notamment en matière

d’ordonnance conditionnelle de paiement, est de par nature, exécutoire (par

provision), nonobstant appel ou opposition. Le délai d’opposition/d’appel est partant

sans incidence sur la date de cessation des paiements. En signifiant son titre

exécutoire à la société SOCIETE 2.), SOCIETE 1.) a manifesté son intention

définitive de ne plus accorder de crédit à la société SOCIETE 2.), qui à ce moment

n’était plus en mesure de ou ne voulait plus, payer la créance de SOCIETE 1.). A

ce sujet le Tribunal rappelle que conformément à la jurisprudence précitée, pour

qu’il y ait cessation de paiement, il suffit que le débiteur ne paye pas une créance

liquide et exigible, indépendamment du fait qu’il aurait été en mesure de le faire.

Au vu des développements qui précèdent, la date de cessation des paiements est

à fixer au 13 juin 2013.

Quant aux infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE 2.)

1) Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif

et d’abus de biens sociaux

Si initialement dans son réquisitoire tel que modifié par la chambre du conseil, le

Ministère Public avait reproché au prévenu PERSONNE 2.) d’avoir commis

l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif, le représentant du

Ministère Public à l’audience a soutenu qu’au vu de la modification de la date de de

la cessation des paiements, les faits seraient désormais à requalifier en abus de

biens sociaux.

Il est effectivement de jurisprudence constante que des détournements, à les

supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de paiement seront

qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements,

de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les

détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits

peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est

la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la

spécialité.

Tel que développé ci-avant, la date de la cessation des paiements est à fixer au 13

juin 2013. Le Ministère Public vise dans son réquisitoire que des opérations se

situant avant cette date, de sorte que c’est en principe, si les faits s’avèrent établis,

la qualification d’abus de bien sociaux qui devrait l’emporter, sauf si les

détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements.

Comme en l’espèce les deux infractions ont vocation à s’appliquer, le Tribunal tient

encore à relever les majeures différences entre l’abus de biens sociaux et la

banqueroute frauduleuse, concernant l’acte de détournement :

Dans le cas de la banqueroute frauduleuse, l’acte de détournement est constitué

des lors que la dépense a été effectuée sans substitution d'une contrevaleur, dans

le but de la soustraire à la masse des créanciers et sans relation avec l’objet social

de la société (voir notamment CSJ corr. 10 juillet 2018 283/18 V et CSJ corr. 6 juin

2018 213/18 X), alors que dans le cadre de l’infraction d’abus sociaux, le

détournement est constitué dès lors que la dépense n’a pas été faite dans l’intérêt

de la société, dans le but de de s'approprier les fonds à des fins personnelles ou

pour favoriser une société commerciale dans laquelle le prévenu était intéressé

directement ou indirectement.

Cette différence s’explique par la différence de situations dans laquelle la société

se trouvait dans le cadre des deux infractions. En cas de banqueroute frauduleuse,

la dépense a en principe était réalisée à un moment où la société était déjà en état

de cessation des paiements, donc en période suspecte, où le législateur veut

protéger la masse des créanciers dont les créances risquent de rester impayées, et

interdire ainsi des dépenses faites sans contrepartie et sans lien avec l’objet social,

alors qu’en cas d’abus de biens sociaux, la dépense est en principe réalisée en

dehors de toute cessation des paiements, donc sans lien avec une éventuelle

faillite, où le législateur veut éviter que le dirigeant s’enrichit personnellement ou

favorise une autre société dans lesquelles il a un intérêt, au détriment de la société

en effectuant des dépenses contraires à l’intérêt de la société dont il est dirigeant.

S’il s’avère cependant que par la suite ces dépenses, effectuées par le dirigeant

dans un intérêt personnel ou celui d’une autre société où il est intéressé et contre

l’intérêt de la société en question, donc constitutifs de l’infraction d’abus de biens

sociaux, ont finalement conduit à la faillite de la société et ont donc constitué la

cause de la faillite, la jurisprudence considère que l’infraction à retenir pour ces

dépenses, même lorsqu’elles n’ont pas été réalisées à un moment où la société se

trouvait en état de cessation des paiements, est celle de la banqueroute

frauduleuse.

La jurisprudence n’exige pas dans ce cas que les faits sont rétroactivement encore

une fois analysés sous l’aspect des éléments constitutifs de la banqueroute

frauduleuse, ce qui est d’ailleurs logique alors qu’on ne se trouvait pas à ce moment

dans la période suspecte. La jurisprudence veut par ce montage punir le dirigeant

sous la qualification de banqueroute frauduleuse qui par ses agissements, pour

satisfaire son intérêt personnel au détriment de la société, a manœuvré la société

dans la faillite.

C’est pour cette raison qu’en l’espèce, le Tribunal analysera les faits sous l’aspect

des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux, et analysera par la

suite si ces dépenses ont conduit à la faillite et constituent par conséquent

l’infraction de banqueroute frauduleuse, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les

faits encore une fois sous l’aspect des éléments constitutifs de cette infraction.

Même si le prévenu n’a qu’été renvoyé pour l’infraction de banqueroute frauduleuse

alors que le Ministère Public n’avait pas libellé dans son réquisitoire l’infraction

d’abus de biens sociaux à titre subsidiaire, le Tribunal pourrait procéder à une

requalification, alors qu’il s’agit des mêmes faits.

En effet la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie

pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne

donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au

juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985,

P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985,

P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

ll appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se

base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même. Le

Tribunal n’est en effet pas lié par la qualification donnée au fait dans la citation à

prévenu, mais a le droit et le devoir de caractériser le fait de la prévention, de

rechercher d’office si le fait incriminé n’est pas susceptible de recevoir une autre

qualification légale et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de

l’instruction qui sera faite devant lui. (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle

commenté, Article 182, n°56 à 58).

Aux termes de l’article 171-1 (actuellement 1500-11) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, constitue un abus de biens sociaux le fait, pour

les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi font des biens ou

du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des

fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils

sont intéressés directement ou indirectement.

L’infraction d’abus de biens sociaux requiert partant la réunion des éléments

constitutifs suivants :

1. la qualité de dirigeant, de fait ou de droit,

2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

3. un usage contraire à l’intérêt social,

4. à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

5. la mauvaise foi.

Concernant la charge de la preuve et la notion d’usage contraire à l’intérêt social, le

Tribunal tient d’emblée à procéder à quelques précisons d’ordre général qui

s’appliqueront par la suite lors de l’analyse de chaque opération, alors qu’elles ont

fait l’objet de nombreux débats dans le cadre du présent dossier.

Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’utilisation des fonds

appartient au prévenu (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X). Ainsi, s’il n’est pas

justifié que des prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans

le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du

dirigeant (CSJ, 23 novembre 2011, n° 559/11 X).

Plus récemment la Cour a encore une fois rappelé ce principe en retenant que « les

juges de première instance ont-ils correctement relevé qu’il appartient au prévenu,

qui nie le détournement, de prouver pour chacun des faits qui lui sont reprochés

que l’objet visé est resté dans l’actif de la société respectivement que le solde

débiteur d’un compte courant résulte d’opérations qui ont été effectuées dans

l’intérêt de l’objet social. (CSJ corr 21 juillet 2020 266/20 V).

Le mandataire de PERSONNE 2.) a fait valoir dans sa note que ce renversement

de la charge de la preuve ne pourrait s’effectuer qu’en cas d’opérations occultes.

Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (CSJ corr. 25 novembre 2020 396/20 X), la

Cour a encore une fois rappelé et précisé les principes en la matière :

« Le délit d’abus de biens sociaux est caractérisé, si l’opération a été faite de

manière occulte, ou bien lorsque le dirigeant n’apporte aucune justification du

caractère professionnel des prélèvements, des frais de mission et de réception, des

frais de transport et de déplacement, vu que toute opération effectuée au nom de la

société doit être documentée et accompagnée de pièces justificatives

indispensables pour une comptabilité fiable et transparente.

En l’absence de justification du caractère professionnel d’une opération, cette

dernière est à considérer comme ayant été faite dans l’intérêt du dirigeant. L’acte

de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société, lorsque celle-ci doit assumer

des charges personnelles du dirigeant qui ne lui incombent pas, même si elles ont

un rapport avec l’exercice de son activité professionnelle.»

Contrairement à ce que soutient la défense, le renversement de la charge de la

preuve ne joue pas seulement en cas d’opérations occultes, alors que la Cour a

clairement énoncé que l’infraction est donnée si l’opération a été faite de manière

occulte ou lorsque le dirigeant n’apporte aucune justification du caractère

professionnel des prélèvements.

Le dirigeant doit donc en tout état de cause établir que la dépense a été faite dans

l’intérêt de la société.

Dans cet ordre l’idée l’arrêt précise également que « les comptes sociaux versés

actuellement par la défense, pour la première fois en instance d’appel, illustrent ces

opérations, mais n’expliquent toutefois pas la raison de ces virements. La

justification des transferts ne résulte ainsi pas du Grand-Livre ou des comptes

sociaux, qui se limitent à établir la situation comptable et financière de la société ».

Il y a lieu d’en déduire que même si une dépense apparaît dans le Grand-Livre ou

les comptes sociaux et n’est dans ce cas, d’après la défense, pas occulte, il

appartient toujours au dirigeant de prouver que cette dépense, qui apparaît certes

dans la comptabilité, a été effectuée dans l’intérêt de la société.

Le fait que les dépenses aient été déclarées aux et approuvées par les

administrations fiscales n’enlèvent non plus cette charge de la preuve au dirigeant,

alors que les administrations fiscales vérifient si les dépenses sont fiscalement

déductibles et pas forcément si elles ont été effectuées dans l’intérêt de la société.

Concernant la notion d’usage contraire à l’intérêt social qui constitue un élément

constitutif de l’infraction d’abus de biens sociaux, il y a lieu d’apporter les précisions

suivantes :

Tout d’abord même si certaines décisions font l’amalgame entre l’intérêt social et

l’objet social en ce qui concerne la preuve de la relation avec la dépense que le

dirigeant doit rapporter, le Tribunal ne partage pas cet avis et dans un arrêt du 13

juillet 2022, la Cour d’appel a adopté ce point de vue en retenant que « pour être

répréhensible, l’usage des biens ou du crédit de la société doit être contraire à

l’intérêt social. Un acte non conforme à l’objet social n’est pas nécessairement

contraire à l’intérêt social. Est contraire à l’intérêt social, tout acte qui expose le

patrimoine social à un risque anormal, auquel il ne devait pas être exposé. Ce risque

est à apprécier à la date de la commission de l’infraction, donc au jour des

paiements en question » (CSJ 13 juillet 2022 n° 227/22 X).

A ce sujet il y a lieu de rappeler que le droit pénal est d’interprétation stricte et que

comme l’article 171-1 (actuellement 1500-11) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales incriminant l’abus de bien sociaux, ne fait que référence

à l’intérêt social et non à l’objet social, c’est exclusivement ce critère qui doit être

pris en compte dans l’analyse de l’infraction.

En effet l’objet social et l’intérêt social sont deux notions fondamentalement

différentes.

L’objet social est celui qui est défini dans les statuts et diffère a priori dans chaque

société, alors que l’intérêt social est en principe le même pour chaque société.

L'intérêt d'une société est de réaliser des bénéfices (CSJ 13 juillet 2022 n° 227/22

X).

Evidemment un acte qui ne rentre pas dans l’objet social peut constituer un indice

parmi d’autres permettant d’établir qu’il n’a pas été réalisé dans l’intérêt de la

société.

La notion d’objet social dans le contexte de l’établissement de la charge de la preuve

est par contre plus utilisée par la jurisprudence dans le cadre de l’infraction de

banqueroute frauduleuse, dont la définition à l’ancien article 577 du Code de

commerce ou le nouvel article 490-3 du Code pénal, ne fait pas exclusivement

référence à un terme précis (et permet donc une interprétation plus large), mais se

borne à énoncer que « sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli

qui aura détourné (ou dissimulé) une partie de son actif. »

Ainsi il a été retenu par exemple ce qui suit :

« En matière de banqueroute frauduleuse, le prévenu qui conteste le détournement

frauduleux doit prouver qu'il a affecté les fonds prélevés sur les comptes sociaux à

la réalisation de l'objet social. » CSJ corr. 23 mai 2012, 292/12 X).

« ll est admis en jurisprudence qu’il appartient au prévenu de rapporter la preuve

que les opérations financières litigieuses sont en relation avec l’objet social de la

société. Il convient de renvoyer à l’examen par les juges de première instance de la

jurisprudence pertinente à cet égard ». (CSJ corr. 4 février 2020 47/20 V).

Il semble dès lors que dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse, la

jurisprudence se rattache plutôt à la notion de l’objet social en relation avec lequel

la dépense litigieuse doit se trouver.

Comme énoncé ci-dessus, en matière d’abus de biens sociaux, c’est l’usage

contraire à l’intérêt social qui est le critère déterminant.

L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la

jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine

social. Constitue, ainsi, un abus de biens sociaux le fait pour un administrateur de

société anonyme, également gérant d’une société à responsabilité limitée de

confondre les patrimoines des deux sociétés, utilisant indifféremment, selon les

nécessités du moment, les fonds de l’une au profit de l’autre, et exposant ainsi l’actif

social de chaque société à un risque auquel il ne devait pas être exposé. (CSJ corr.

18 mars 2009, n° 132/09 X)

Est contraire à l’intérêt social, tout acte qui expose le patrimoine social à un risque

anormal, auquel il ne devait pas être exposé. Ce risque est à apprécier à la date de

la commission de l’infraction, donc au jour des paiements en question. (CSJ 13

juillet 2022 n° 227/22 X).

L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la

société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.

(CSJ corr. 25 novembre 2020 396/20 X).

Eléments constitutifs communs à toutes les opérations

Le premier élément constitutif de l’infraction d’abus de biens sociaux étant la qualité

de dirigeant de fait ou de droit dans le chef du prévenu, le Tribunal constate qu’il est

établi pour l’ensemble des faits d’abus de biens sociaux reprochés au prévenu, alors

que

PERSONNE 2.)

était

administrateur-délégué et président du conseil

d’administration de la société SOCIETE 2.) durant toute la période infractionnelle.

Ce même constat vaut également pour le deuxième élément constitutif qu’est

l’usage des biens sociaux ou du crédit de la société, défini par la jurisprudence

comme suit :

« La notion d’usage s’entend de toute utilisation des objets sur lesquels ces délits

doivent porter. L’usage n’implique aucune appropriation de la chose utilisée. C’est

pourquoi le délit d’abus de biens sociaux existe indépendamment de toute

appropriation » (CSJ corr 25 novembre 2020 396/20 X).

En l’espèce il est établi et non contesté par la défense, que pour toutes les

opérations libellées par le Ministère Public, il y a eu usage de biens de la société

SOCIETE 2.).

Dès lors le Tribunal ne reviendra plus sur ces deux premiers éléments constitutifs.

Les autres éléments constitutifs seront analysés séparément par le Tribunal pour

chacun des différents abus de biens sociaux reprochés aux termes du réquisitoire

du Ministère Public.

Le Tribunal analysera donc pour chaque opération si la dépense en question a été

effectuée de mauvaise foi, contre l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou

pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle était intéressé

directement ou indirectement PERSONNE 2.).

Le Tribunal procédera à l’analyse des faits dans l’ordre d’énumération tel que repris

par le réquisitoire du Ministère Public auprès de la chambre du conseil.

a) Quant à l’achat de la montre RICHARD MILLE

Les faits

Il résulte du dossier répressif que SOCIETE 2.) a acquis en janvier 2009 une montre

de marque RICHARD MILLE dont le prix renseigné sur la facture n°20236 du 15

janvier 2009 de la société SOCIETE 17.) est de 59.500 euros. Cette facture – au

nom de SOCIETE 2.) – porte la mention « REGLE PAR ACOMPTE VIREMENT

(15000)(44500) » .

L’exploitation des données saisies auprès de la BANQUE 1.) a permis de constater

que SOCIETE 2.) a, en date du 9 janvier 2009, fait un virement de 44.500 euros au

profit de SOCIETE 17.) avec la mention « FACTURE DU 18/11/2008 », donc a priori

une autre facture que celle susmentionnée.

Il ressort encore de ces pièces que le 12 janvier 2009, PERSONNE 2.) a viré la

somme de 41.140 euros sur le compte de SOCIETE 2.) avec la mention

« remboursement avances ».

L’expert LAPLUME note dans son rapport à la page 14 que d’une part l’achat de la

montre a été passé en frais de la société, et d’autre part que le remboursement

effectué par PERSONNE 2.) perçu par la société a été comptabilisé au crédit du

compte "FRAIS AVANCES PERSONNE 2.)".

L’expert conclu que l’achat a diminué le patrimoine de la société, alors que le

remboursement est resté neutre pour ce patrimoine et que l’avantage en nature

pour PERSONNE 2.) à charge de la société aurait été de 59.500 euros.

Le rapport FIDEURO S.A. confirme que les enregistrements comptables ont mené

à une charge pour la société de 59.500 euros.

Lors son audition auprès de la police le 27 décembre 2016, PERSONNE 5.) a

affirmé ne pas avoir eu connaissance avant la faillite de l’acquisition de cette montre

et a confirmé que la comptabilisation de cette montre a accordé un avantage en

nature de 59.500 euros à PERSONNE 2.).

Concernant la raison de l’achat de la montre, l’expert LAPLUME a encore noté que

PERSONNE 5.) lui a indiqué qu’il s’agissait d’une acquisition par la société d’une

montre SOCIETE 17.) remise à PERSONNE 2.) dont une partie du prix a été

considérée comme rémunération et l’autre partie a été remboursée par PERSONNE

2.).

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, PERSONNE 2.) a déclaré

que le notaire français PERSONNE 19.) souhaitait s’acheter une montre RICHARD

MILLE et aurait voulu passer par PERSONNE 2.) et le Luxembourg pour l’obtenir à

un meilleur prix. PERSONNE 19.) aurait ramené par tranches des sommes d’argent

qui auraient été versées sur le compte de SOCIETE 2.) et à l’aide desquelles cette

montre aurait été acquise. Il ignorerait cependant si ces transactions auraient été

correctement comptabilisées. PERSONNE 2.) a encore indiqué que le prix officiel

était probablement de 59.500 euros et qu’il a réussi à acheter la montre pour un prix

d’amis de 44.500 euros.

Auditionné par la police judiciaire, PERSONNE 19.) a expliqué avoir informé

PERSONNE 2.) qu’il souhaitait s’acheter cette montre pour ses 40 ans. Comme

PERSONNE 2.) connaissait la marque Richard MILLE, il aurait acheté la montre et

lui l’aurait revendue. PERSONNE 19.) a confirmé avoir payé le montant de 44.500

euros à PERSONNE 2.), dont au moins 30.000 euros en cash, mais sans accusé

de réception. Entretemps, il aurait lui-même revendu cette montre.

A l’audience publique, le témoin TEMOIN 1.) a indiqué qu’aucune trace n’a pu être

retrouvée établissant que PERSONNE 19.) a effectivement donné de l’argent à

PERSONNE 2.).

PERSONNE 2.) a réitéré ses déclarations faites auprès du juge d’instruction.

Son mandataire a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un abus de biens sociaux, alors

que la société SOCIETE 2.) travaillait beaucoup avec le notaire PERSONNE 19.)

de sorte qu’il s’agissait d’un geste commercial, donc dans l’intérêt de la société

SOCIETE 2.). Ni l’élément moral ni l’élément matériel de l’infraction d’abus de bien

sociaux seraient donnés.

En droit

Le Tribunal rappelle que pour que les faits soient constitutifs d’un abus de biens

sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigeant du prévenu et l’usage de

biens de la société retenus ci-avant, les éléments constitutifs suivants :

1) un usage contraire à l’intérêt social,

2) à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

3) la mauvaise foi.

ad 1) Il résulte des développements ci-dessus que PERSONNE 2.) a acheté en tant

qu’administrateur de SOCIETE 2.) avec les fonds de la société une montre de luxe

de 59.500 euros, destinée à une tierce personne.

Même si l’exploitation des données bancaires n’a que pu retracer un virement de

44.500 euros par SOCIETE 2.) au profit de SOCIETE 17.), toujours est-il que les

données comptables renseignent une dépense de 59.500 euros qui correspond à

la facture figurant au dossier répressif, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la société

SOCIETE 2.) a effectué une dépense de 59.500 euros.

D’emblée le Tribunal tient à relever que le fait que PERSONNE 2.) ait remboursé le

montant de 41.140 euros est sans incidence sur l’infraction d’abus de biens sociaux,

alors que cette infraction constitue un délit instantané qui se trouve consommé par

l’usage abusif qui a été fait, de mauvaise foi, des biens de la société de sorte que

le remboursement des montants détournés ne fait pas disparaître l’infraction (voir

notamment CSJ corr. 1er juin 2010, n° 245/10 V).

Il résulte des constatations des experts LAPLUME et FIDEURO, que d’un point de

vue comptable, la dépense a diminué le patrimoine de la société alors que le

remboursement est resté neutre pour ce patrimoine, et qu’elle a constitué une

charge pour la société.

En effet comme le remboursement a été inscrit au crédit du compte « frais avances

PERSONNE 2.) » et ont simplement diminué la dette de PERSONNE 2.), le

patrimoine de la société SOCIETE 2.) a été amoindri.

En appauvrissant le patrimoine de la société, par une dépense totalement étrangère

à l’objet social de la société sans contrepartie quelconque, le prévenu PERSONNE

2.) a commis un acte contraire à l’intérêt social. L’argument du geste commercial

est à rejeter alors qu’il n’est pas établi que le notaire en question établissait des

actes pour SOCIETE 2.) et encore moins que cette dépense ait pu profiter à la

société SOCIETE 2.).

ad 2) Concernant la condition que le dirigeant doit avoir agi à des fins personnelles

ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement, il y a lieu de remarquer que l’intérêt personnel « sera,

le plus souvent, d'ordre matériel, mais l’intérêt personnel recherché par le dirigeant

peut encore être d’ordre moral, tel que le souci chez le dirigeant de préserver des

relations personnelles d'amitié avec des tiers, d’éviter des nuisances et en

l’occurrence, la crainte personnelle à l'égard de l'épouse, ancienne administrateur

d’un important client, et de sa présumée capacité de nuisance » (CSJ corr. 13 juillet

2016, 430/16 X).

En rendant service à une connaissance à lui, PERSONNE 2.) a agi dans un intérêt

personnel et non dans l’intérêt de la société SOCIETE 2.). Ceci d’autant plus qu’il

ressort des développements ci-dessous que PERSONNE 19.) était la personne de

contact de PERSONNE 2.) dans l’organisation de l’ENSEIGNE 5.) qui sponsorisait

PERSONNE 2.) personnellement en tant que pilote de formule 1 historique.

Cette condition est partant également remplie.

ad 3) L’abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle. L’intention s’entend

de la mauvaise foi du dirigeant, de sa connaissance ou sa conscience du caractère

contraire à l’intérêt de la société de ses agissements. Il ne suffit pas pour les

délinquants d’avoir une intention délictueuse ordinaire : la loi exige en plus qu’ils

aient agi « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise

dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. (CSJ corr. 18 mars

2009, n° 132/09 X).

L’intérêt personnel de l’appelant dans la société avantagée suffit à induire la

connaissance du caractère contraire à l’intérêt social (CSJ corr., 13 janvier 2016, n°

34/15 X).

En l’espèce, comme PERSONNE 2.) a agi à des fins personnelles et a appauvri la

société SOCIETE 2.) sans contrepartie, il était forcément conscient qu’il agissait

contre d’intérêt de la société.

L’intention frauduleuse est partant établie sans le moindre doute.

PERSONNE 2.) ne peut non plus se retrancher derrière une prétendue erreur

comptable dont il a fait état, alors que le fait qu’un prévenu ne se soit pas occupé

de la comptabilité ne saurait valoir fait justificatif car il n’est pas de nature à

démontrer que le prévenu eût été dans l’impossibilité d’agir librement et

consciemment (voir notamment CSJ corr. CA, 1er avril 2014, 174/14 V).

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’infraction d’abus de bien

sociaux est établie dans le chef du prévenu, pour le montant libellé de 59.500 euros.

b) Quant au prêt conclu entre SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.)

Il est reproché à PERSONNE 2.) d’avoir commis l’infraction d’abus de biens sociaux

en signant le 4 mars 2011 un contrat de prêt entre SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.) à

des conditions défavorables pour SOCIETE 2.), et en procédant les 9 septembre

2011 et 27 juin 2012 au virement de la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000

euros à SOCIETE 3.) à titre de paiement des intérêts pour le prêt accordé.

Les faits

Il ressort du dossier répressif et notamment de l’annexe 7 du rapport

SPJ/AB/2016/38319.47-LAJE du 1er décembre 2016 (B05), que la société

SOCIETE 2.), représentée par PERSONNE 2.), a signé le 4 mars 2011 un contrat

de prêt avec la société SOCIETE 3.), représentée par PERSONNE 11.), pour un

montant de 500.000 euros avec un taux d’intérêt de 20%.

Le contrat prévoit un remboursement du montant principal et intérêts pour le 4

septembre 2011 avec reconduction tacite d’un an, sauf notification de résiliation au

moins un mois auparavant. Un addendum a été signé en date du 18 avril 2012 avec

effet rétroactif au 4 mars 2011, selon lequel le taux de 20 % a été réduit à 10%.

Le 11 mars 2011 le compte de SOCIETE 2.) a été crédité de 500.000 euros suite à

un virement de SOCIETE 3.) en exécution du prêt précité.

Il ressort des pièces figurant au dossier répressif que ce virement a permis de porter

l’ancien solde de -114.996,12 euros à 385.003,88 euros le sur le compte de la

société SOCIETE 2.) auprès de la banque BANQUE 2.).

Il résulte de l’exploitation des pièces recueillies par la police judiciaire lors des

perquisitions que le même jour du prêt, le 4 mars 2011, PERSONNE 2.) a viré

500.000 euros à la société SOCIETE 3.), dont son fils PERSONNE 1.) était le

bénéficiaire économique.

Il ressort de l’extrait bancaire du 30 mars 2011 que ce n’est que le virement de

PERSONNE 2.) en faveur de SOCIETE 3.) qui a permis à SOCIETE 3.) d’accorder

le prêt de 500.000 euros à SOCIETE 2.) en portant le solde du compte de 22.274

euros à 522.274 euros.

Les enquêteurs ont retrouvé un document intitulé « LOAN AGREEMENT », signé

entre PERSONNE 2.) et SOCIETE 3.), daté au 4 mars 2011, d’après lequel

PERSONNE 2.) prêterait le montant de 500.000 euros à SOCIETE 3.) avec un taux

d’intérêts de 3 %. Comme ce contrat aurait été annexé à un email de 2012 à une

époque où la société SOCIETE 18.) aurait fait l’objet d’un audit externe de la part

de KMPG et que la date était modifiée manuellement de 2012 en 2011, les

enquêteurs se sont posés la question si ce document n’a pas été rétroactivement

mis en place pour servir de justificatif à l’audit.

Il ressort du rapport final des enquêteurs qu’en date des 13 septembre 2011 et 25

septembre 2012, SOCIETE 2.) à versé à chaque fois 50.000 euros sur le compte

bancaire de SOCIETE 3.) à titre de paiement des intérêts annuels de 10%.

Il ressort encore d’un document intitulé « Waiver of receiveable » que PERSONNE

2.) a renoncé à sa créance envers SOCIETE 3.) avec effet au 31 décembre 2012.

Il résulte également des documents figurant au dossier répressif et notamment d’un

courrier daté au 11 novembre 2014, adressé par l’expert-comptable Paul LAPLUME

à Maître Marguerite RIES, que SOCIETE 3.) a de son côté également renoncé au

remboursement du capital du prêt accordé à SOCIETE 2.).

Finalement jusqu’à la faillite, le prêt n’a jamais été remboursé par SOCIETE 2.) à

SOCIETE 3.), le remboursement des intérêts annuels de 50.000 euros en 2011 et

2012 constituant les seuls paiements effectués par SOCIETE 2.) à SOCIETE 3.) à

ce titre.

L’expert LAPLUME considère que le prêt contracté par SOCIETE 2.) auprès de

SOCIETE 3.) ne l’a pas été dans l’intérêt de la société SOCIETE 2.), alors que

signer un contrat de crédit sur 6 mois, avec un taux de 20% n’est pas un acte de

gestion normale, que le taux d’intérêt est de loin supérieur aux taux de marché de

1,224 % de l’époque, et que par rapport à l’excédent de dettes de € 2,8 millions face

aux actifs fin 2010, un financement de 500.000 euros sur une si courte période ne

permettait pas de stabiliser la situation de SOCIETE 2.). Cet acte semblerait plutôt

constituer un acte désespéré pour retarder qu’une éventuelle insolvabilité ne

devienne publique. Il se finalement pose la question que comme en 2011 le compte-

associé de SOCIETE 2.) a été remboursé d’environ 300.000 euros, si le prêt n’a

pas été utilisé pour rembourser l’avance de l’actionnaire.

L’expertise FIDEURO contredit pour parties les conclusions de l’expert LAPLUME,

en faisant état d’autres taux du marché applicables à l’époque et en retenant que

ce crédit relais ne peut pas être considéré comme un acte désespéré pour retarder

qu’une éventuelle insolvabilité ne devienne publique, alors qu’entre le prêt du 4

mars 2011 et le mois d’octobre 2012, SOCIETE 2.) a payé des factures de

SOCIETE 1.) à hauteur de 10 millions.

L’expertise GLOBAL OSIRIS retient que le prêt a été contracté dans un but

d’augmenter la liquidité de la société SOCIETE 2.) et de lui permettre de faire face

à ses dépenses courantes, et que vu son faible montant, il n’aurait pas pu servir à

maintenir la société SOCIETE 2.) artificiellement en vie via des financements

anormaux, destinés à retarder le constat de la cessation des paiements envers

SOCIETE 1.).

Lors de son audition auprès de la police judiciaire, PERSONNE 1.) a confirmé que

SOCIETE 3.) avait accordé un prêt de 500.000 euros à SOCIETE 2.), prêt qui

n’aurait cependant jamais été remboursé. SOCIETE 2.) aurait eu besoin de

liquidités mais n’aurait pas fourni de garanties à SOCIETE 3.) pour ce « crédit à

risque ». Quant à l’origine de ces fonds, PERSONNE 1.) a expliqué qu’ils

proviendraient d’investissements et d’activités commerciales. Confronté aux

résultats de l’instruction, PERSONNE 1.) a admis que SOCIETE 3.) a bénéficié d’un

prêt de 500.000 euros (plus intérêts) accordé par PERSONNE 2.), fonds qui

auraient en réalité été destinés à SOCIETE 16.), mais qui auraient augmenté les

liquidités de SOCIETE 3.) à environ 1.000.000 euros. Le prêt accordé par

PERSONNE 2.) à SOCIETE 3.) n’aurait jamais été remboursé étant donné que

SOCIETE 3.) n’aurait jamais été remboursé par SOCIETE 2.).

Auprès du juge d’instruction, PERSONNE 1.) a précisé que c’est son père

PERSONNE 2.) qui a pris l’initiative de conclure ce prêt, en lui expliquant qu’il voulait

prêter 500.000 euros à SOCIETE 3.) et que SOCIETE 3.) devait reprêter cette

somme à SOCIETE 2.). Après lui avoir demandé les raisons de ce montage,

PERSONNE 2.) aurait indiqué que comme il (PERSONNE 1.)) faisait tellement de

choses pour son père, il pourrait bénéficier d’un petit différent d’intérêts.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, PERSONNE 2.) a expliqué

qu’il aurait voulu injecter des fonds privés disponibles dans SOCIETE 2.) et que sa

fiduciaire lui aurait conseillé de passer par SOCIETE 3.), ce qu’il aurait fait sans en

comprendre le but. SOCIETE 2.) n’aurait pas demandé de prêt à SOCIETE 3.) et

SOCIETE 3.) n’aurait pas demandé de prêt à lui-même. Ces prêts auraient donc

effectivement été fictifs, mais la raison lui échapperait. PERSONNE 2.) s’est dit

cependant certain que le but n’était pas de retirer des liquidités de SOCIETE 2.) à

son profit personnel au moyen des intérêts que SOCIETE 2.) devait payer pour ce

prêt.

PERSONNE 11.), administrateur de la société SOCIETE 3.) en représentation de

la société SOCIETE 18.) (ci-après « la société SOCIETE 18.) ») dont il était

employé, a déclaré lors de son audition policière ne plus se souvenir dans quelles

conditions il a signé le contrat de prêt entre SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.), mais il a

affirmé que s’il a signé, c’était alors « certainement sur instruction de PERSONNE

1.) ».

PERSONNE 13.), également employé de la société SOCIETE 18.) et s’occupant de

la société SOCIETE 3.), a déclaré auprès de la police que PERSONNE 1.) avait

prétendu qu’un tiers souhaitait prêter de l’argent à SOCIETE 3.) et que SOCIETE

3.) souhaitait prêter cet argent à SOCIETE 2.). A un moment donné, le compte de

SOCIETE 3.) aurait été crédité de 500.000 euros et ce n’est qu’à ce moment qu’il

aurait réalisé que l’argent provenait de PERSONNE 2.). Afin d’exécuter le virement

de 500.000 euros au profit de SOCIETE 2.), il aurait exigé la production d’un contrat

et le 4 mars 2011, PERSONNE 4.) aurait transmis un tel contrat par courriel. Or ce

contrat aurait été signé par PERSONNE 1.) pour le compte de SOCIETE 3.) alors

qu’il n’avait pas le pouvoir d’engager SOCIETE 3.). Quelques minutes plus tard,

PERSONNE 4.) aurait transmis une nouvelle version de ce contrat et demandé que

les représentants de SOCIETE 3.) le signent.

Lors de son audition du 27 décembre 2016 auprès de la police judiciaire,

PERSONNE 5.) a indiqué tout ignorer au sujet d’un prêt accordé par SOCIETE 3.)

à SOCIETE 2.). Il a formellement contesté avoir conseillé à PERSONNE 2.) de

procéder à un tel montage.

A l’audience du 29 janvier 2025, Paul LAPLUME a indiqué que le prêt de 500.000

euros était « bizarre » et qu’il n’aurait jamais suffi pour constituer une solution de

financement face à l’envergure du projet. Il a réitéré qu’aussi bien les 20% que les

10% d’intérêts étaient largement supérieurs au taux du marché à l’époque, de sorte

qu’il pourrait le cas échéant s’agir d’un capital-risque, mais il ne verrait aucune

justification pour un tel prêt, de sorte que la seule explication possible serait que la

situation financière de SOCIETE 2.) était désastreuse à ce moment.

Le prévenu PERSONNE 2.) a déclaré au sujet du prêt que c’est PERSONNE 5.) qui

serait à l’origine du prêt et qu’il ne serait pas en mesure de donner plus

d’explications à ce sujet. Son mandataire a contesté l’infraction lui reprochée, alors

que les éléments constitutifs de l’abus de de biens sociaux ne seraient pas donnés.

PERSONNE 1.) a également indiqué que le prêt de 500.000 euros a été mis en

place par PERSONNE 5.) et les administrateurs de SOCIETE 3.).

En droit

Le Tribunal rappelle que pour que les faits soient constitutifs d’un abus de biens

sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigeant du prévenu et l’usage de

biens de la société retenus ci-avant, les éléments constitutifs suivants :

1) un usage contraire à l’intérêt social,

2) à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

3) la mauvaise foi.

ad 1) La question qui se pose est de savoir si le prêt tel que stipulé et en

conséquence les remboursements subséquents des intérêts, ont été dans l’intérêt

de la société SOCIETE 2.) dont le prévenu était dirigeant.

D’une part le Tribunal concède qu’il ressort des extraits de comptes précités que le

versement du capital du prêt a permis à faire sortir la société SOCIETE 2.) du solde

négatif auprès de la banque BANQUE 2.) et que, non d’un point de vue comptable

relatif à l’actif net, mais d’un point de vue liquidités, le prêt a eu vocation à aider la

société SOCIETE 2.) à faire face aux dépenses courantes, et aurait donc pu être

dans l’intérêt de la société.

Mais d’autre part le Tribunal se doit de relever que le taux de 20% revisité à 10%

était manifestement désavantageux pour la société SOCIETE 2.). Comme le relève

à juste titre l’expert Paul LAPLUME, ce taux était largement supérieur aux taux du

marché de l’époque. L’argument de dire que le taux était justifié par le fait que le

prêt a été accordé sans garanties quelconques n’enlève rien au constat que le taux

était désavantageux pour la société SOCIETE 2.), risquait de conduire à un

appauvrissement conséquent de celle-ci, et était partant contre son intérêt. A ce

sujet il y a lieu de relever qu’il n’est pas établi que SOCIETE 2.) n’aurait pas obtenu

un crédit à un taux plus favorable de la part d’une banque, en faisant le cas échéant

figurer la société propriétaire de la tour comme garant dans ce prêt, société qui avait

une garantie à offrir et qui de plus avait tout intérêt que SOCIETE 2.) reste liquide.

De plus il y a lieu de relever que PERSONNE 2.) a octroyé un prêt à SOCIETE 3.)

également sans garanties quelconques, mais avec un taux de 3 %, ce qui contredit

l’argument précité.

Si PERSONNE 2.) avait voulu injecter des fonds dans SOCIETE 2.) comme il l’a

déclaré auprès du juge d’instruction, ce que le Tribunal veut bien croire au vu du

manque de liquidités à ce moment, il aurait tout simplement pu le faire via le compte

courant associé en passant par la société SOCIETE 2.), donc sans intérêts pour la

société SOCIETE 2.), ou via un prêt direct à la société SOCIETE 2.) avec un taux

de 3 % comme il l’a fait pour la société SOCIETE 3.).

En passant par un montage consistant dans un prêt avec un taux d’intérêts de 3%

consenti de sa part à SOCIETE 3.) qui reprête le même capital à SOCIETE 2.) avec

un taux de 20% respectivement 10%, PERSONNE 2.) n’a pas agi dans l’intérêt de

la société SOCIETE 2.).

Les déclarations de PERSONNE 2.) selon lesquelles c’est PERSONNE 5.) l’aurait

conseillé en ce sens, sont tout d’abord contredites par les déclarations de ce dernier

auprès de la police, et ne peuvent en tout état de cause pas servir d’exonération

dans son chef, alors qu’il a signé le contrat de prêt en toute connaissance de cause.

Finalement il y a lieu de relever que même s’il est vrai, comme le soutient le

mandataire de PERSONNE 1.) dans sa note, qu’économiquement la société

SOCIETE 2.) a in fine profité de ce prêt alors que le capital n’a jamais été remboursé

et que SOCIETE 3.) a renoncé à sa créance de sorte que SOCIETE 2.) a gardé

400.000 euros de ce prêt, toujours est-il que juridiquement, comme l’infraction

d’abus de biens sociaux constitue un délit instantané, le non-remboursement du

prêt par la suite, ne fait pas disparaître l’infraction.

La condition de l’usage contraire à l’intérêt social est partant établie.

Ad2) Encore faut-il que l’usage des biens de la société l’a été à des fins personnelles

ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le prévenu était

intéressé directement ou indirectement.

Il ne fait aucun doute que le prêt litigieux a profité à la société SOCIETE 3.), alors

que d’une part elle reçoit un prêt de 500.000 euros à un taux de 3 %, et d’autre part

elle reprête ce même montant à un taux de 20% respectivement 10%.

Il est également établi par les développements ci-dessus que PERSONNE 1.), le

fils de PERSONNE 2.), était le bénéficiaire économique de SOCIETE 3.).

En prenant en compte les déclarations de PERSONNE 1.) auprès du juge

d’instruction d’après lesquelles son père voulait le remercier par ce différent d’intérêt

pour tout ce qu’il faisait pour lui, ensemble les déclarations de PERSONNE 2.)

auprès du juge d’instruction où il a reconnu que les prêts étaient fictifs, le Tribunal

a acquis la conviction que PERSONNE 2.) voulait certes injecter de l’argent dans

SOCIETE 2.), mais qu’il voulait le faire non simplement en prêtant directement de

l’argent à SOCIETE 2.), mais en profitant de l’occasion pour faire bénéficier son fils

d’un avantage.

Comme énoncé ci-dessus sous le point relatif à la montre RICHARD MILLE, l’intérêt

personnel recherché par le dirigeant peut être d’ordre moral, tel que le souci chez

le dirigeant de préserver des relations personnelles d'amitié avec des tiers, et donc

en l’espèce de remercier son fils pour des services que celui-ci lui rendait et qui sont

dans son intérêt, de sorte qu’il est établi que par le montage précité, PERSONNE

2.) a agi contre l’intérêt de SOCIETE 2.) et dans son intérêt personnel.

La deuxième condition est partant également établie.

Ad 3) Comme en l’espèce PERSONNE 2.) a agi à des fins personnelles et a exposé

la société SOCIETE 2.) à un risque financier considérable en concluant en son nom

un prêt à un taux désavantageux alors que d’autres solutions étaient envisageables,

il était forcément conscient qu’il agissait contre l’intérêt de la société.

L’intention frauduleuse est partant établie sans le moindre doute.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’infraction d’abus de bien

sociaux est établie dans le chef du prévenu.

Concernant le montant, ce n’est évidemment que le montant de 100.000 (50.000 +

50.000) euros payé à titre d’intérêts qui est à retenir, alors que SOCIETE 2.) n’a que

déboursé ce montant.

Il y a finalement lieu de modifier le libellée en ce sens que les deux virements de

50.000 euros pour le paiement des intérêts ont été effectués le 13 septembre 2011

et le 25 septembre 2012 et non le 9 septembre et le 27 juin 2012 comme libellé par

le Ministère Public.

c) Quant aux autres paiements effectués par SOCIETE 2.) à SOCIETE 3.)

Il est reproché à PERSONNE 2.) d’avoir en tant que dirigeant de SOCIETE 2.), entre

le 21 juillet 2011 et le 29 janvier 2013 commis des détournements en donnant l’ordre

de procéder sinon en procédant au paiement de factures de SOCIETE 3.) à

concurrence de 238.646 euros.

Il résulte de l’exploitation des pièces recueillies par la police judiciaire lors des

perquisitions, qu’entre le 29 juillet 2011 et le 29 janvier 2013, SOCIETE 2.) a

procédé à 10 virements d’un montant total de 338.640,00 euros au profit de la

société SOCIETE 3.).

Parmi ces 10 virements figurent les deux virements de 50.000 euros effectués le 13

septembre 2011 et le 25 septembre 2012 pour le remboursement des intérêts du

prêt précité. Comme ces montants ont été déjà traités sous le point b), ils sont à

sortir du montant de 338.640,00, de sorte qu’en ajoutant encore les 6 euros payés

pour les frais de commission des virements, on arrive au montant de 238.646 euros

te que libellé par le Ministère Public.

Le montant de 238.640 se compose comme suit : 6 virements de 25.000 euros avec

à chaque fois la mention « marketing services » et 2 deux virements de 50.000 et

38.640 euros avec à chaque fois la mention « consulting and advisory fee ».

Dans le cadre des perquisitions effectuées le 14 décembre 2014, la police judiciaire

a pu saisir des factures de la société de droit anglais SOCIETE 37.) (factures

indiquant au titre de « Account No. » la mention « BIN001 ») émises entre novembre

2011 et août 2012 pour un total de 122.609,22 euros, concernant des services de

transport et travaux de maintenance d’une voiture de course, factures payées par

SOCIETE 3.).

Suite à l’exploitation des documents saisis auprès de la société SOCIETE 18.), les

enquêteurs arrivent à la conclusion qu’avant de payer les factures SOCIETE 37.),

SOCIETE 3.) a reçu les fonds nécessaires de la part de SOCIETE 2.) avec la

mention « Marketing Services » sur le virement. Parallèlement SOCIETE 2.) aurait

également payé des factures pour un évènement à SPA Franchorchamps et aurait

refacturé les frais à SOCIETE 3.).

Dans son rapport l’expert LAPLUME note que « nous ne sommes pas en mesure

d’identifier la contrepartie réelle de ces frais, qui ne nous a pas été expliquée par

l’expert-comptable ».

Les rapports d’expertise FIDEURO et GLOBAL OSIRIS ne prennent pas position

par rapport à ces factures.

Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE 11.) a expliqué que

PERSONNE 1.) voulait assister SOCIETE 2.) dans le marketing et la promotion par

l’intermédiaire de la société SOCIETE 3.). Ainsi SOCIETE 3.) aurait notamment

payé les frais d’entretien d’une voiture de sport qui portait la publicité de SOCIETE

2.) et aurait refacturé ces frais à SOCIETE 2.).

PERSONNE 13.) a déclaré auprès de la police que la relation entre SOCIETE 3.)

et SOCIETE 2.) serait née sur initiative de PERSONNE 1.) qui aurait expliqué que

SOCIETE 2.) aurait initialement été liée par un contrat de publicité avec une autre

société et que la possibilité se serait offerte de reprendre ce contrat avec SOCIETE

3.). Cela aurait signifié que SOCIETE 3.) payerait l’entretien de la voiture et aurait

émis une facture à SOCIETE 2.) pour une surface publicitaire sur la voiture. Mais

cette idée n’aurait pas rapporté de bénéfice, de sorte que l’idée aurait été délaissée

après cinq trimestres. Les factures de SOCIETE 3.) à SOCIETE 2.) auraient été

émises de façon trimestrielle, pour un montant fixe. Au fur et à mesure que les

factures SOCIETE 37.), société qui s’occupait de l’entretien de la voiture et du

transfert de celle-ci de circuit en circuit, seraient entrées, elles auraient été payées

après l’accord de PERSONNE 1.) respectivement de PERSONNE 4.). Toutes les

factures émises par SOCIETE 3.) à l’adresse de SOCIETE 2.) pour services de

marketing (à hauteur de 25.000 euros chacune) auraient été établies sur

instructions de PERSONNE 1.).

Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE 1.) a exposé que d’après ses

souvenirs, SOCIETE 3.) aurait été liée avec SOCIETE 2.) par un contrat de

marketing (surtout publicité et évènements). Il a déclaré ignorer si ce contrat avait

été formalisé par écrit, mais sa réalité résulterait des factures et refacturations

émises par SOCIETE 3.) pour les services prestés.

PERSONNE 1.) a encore affirmé que ces montants correspondraient à des factures

émises par SOCIETE 3.) pour des services fournis, à savoir l’impression et surtout

l’organisation d’évènements destinés à attirer de nouveaux clients.

Auprès du juge d’instruction, il a précisé que la prestation principale fournie par

SOCIETE 3.) était une activité de marketing consistant à maintenir, réviser et payer

une voiture de Formule 1 historique avec laquelle PERSONNE 2.) devait participer

à des Grands Prix de Formule 1 historique et entrer en contact avec de potentiels

clients. Les factures payées par SOCIETE 3.) auraient par la suite été refacturées

à SOCIETE 2.). PERSONNE 1.) a encore indiqué que PERSONNE 2.) aurait

rencontré à ce genre d’évènements notamment l’administrateur-délégué de

SOCIETE 1.), PERSONNE 12.), d’autres partenaires d’SOCIETE 2.) et des

investisseurs potentiels.

PERSONNE 2.) quant à lui a déclaré auprès du juge d’instruction que SOCIETE 3.)

a repris les activités confiées initialement à SOCIETE 19.) par SOCIETE 2.). C’est

à cette occasion qu’il aurait rencontré les gens de la chaîne d’hôtel ENSEIGNE 12.)

qui avait réservé un immeuble dans la tour 2. Il a finalement déclaré que les 238.000

euros constituaient de l’argent payé pour les publicités sur la voiture de course » et

que PERSONNE 1.) l’aurait « aidé dans la relation avec la chaîne d’hôtel ».

A l’audience, PERSONNE 2.) a réitéré que la société SOCIETE 3.) s’est occupée

du marketing de la société SOCIETE 2.), activité qu’elle avait reprise de ENSEIGNE

5.). Les événements en relation avec les courses automobiles auraient permis de

nouer un réseau et d’attirer des clients pour SOCIETE 2.). Son mandataire a

contesté l’infraction lui reprochée.

PERSONNE 1.) quant à lui a déclaré que depuis toujours, la société SOCIETE 2.)

s’est identifiée avec le sport automobile et qu’elle était présente depuis les années

90’ à des événements en relation avec la formule 1 historique. Grâce à ces

évènements, elle aurait noué de nombreuses relations dont notamment celle avec

PERSONNE 12.) qui a permis la conclusion du marché avec SOCIETE 1.). Dans le

cadre de sa mission de marketing, SOCIETE 3.) aurait payé l’entretien et le

transport de la voiture de formule 1 historique utilisée par PERSONNE 2.) lors des

évènements en question.

En droit

Le Tribunal rappelle que pour que les faits soient constitutifs d’un abus de biens

sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigeant du prévenu et l’usage de

biens de la société retenus ci-avant, les éléments constitutifs suivants :

1) un usage contraire à l’intérêt social,

2) à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

3) la mauvaise foi.

ad 1) Compte tenu des développements qui précèdent et notamment des

déclarations des témoins PERSONNE 11.) et PERSONNE 13.), ensemble les

pièces figurant au dossier répressif et les pièces versées par la défense à

l’audience, il est établi que la société SOCIETE 3.) avait à partir d’un certain moment

été chargée de s’occuper du marketing de la société SOCIETE 2.).

De ce point de vue, des paiements de SOCIETE 2.) envers SOCIETE 3.) avec des

mentions « marketing services » ou « consulting » and advisory fee, ne semblent a

priori pas dépourvus de toute cause.

Il ressort des éléments du dossier répressif dont les déclarations de PERSONNE

11.) et PERSONNE 13.) et des déclarations de PERSONNE 1.) auprès du juge

d’instruction, ensemble celles de PERSONNE 2.) auprès du juge d’instruction, que

les 238.000 euros payés pour ces prestations, étaient surtout destinés à financer

l’entretien, la réparation, le transport d’une voiture de formule 1 historique conduite

par PERSONNE 2.) lors des « ENSEIGNE 6.) » organisés par SOCIETE 2.) ou

SOCIETE 2.). Ceci est encore corroboré par le fait que des factures SOCIETE 37.)

d’un montant de 122.609,22 euros ont été déboursés par la société SOCIETE 3.).

Comme il résultera des développements ci-dessous, « ENSEIGNE 6.) » était un

évènement organisé annuellement entre 2008 et 2013 par la société SOCIETE 2.)

(par l’intermédiaire de ENSEIGNE 5.) entre 2008 et 2011 et par l’intermédiaire de

SOCIETE 3.) pour les années 2012 et 2013) lors duquel les clients de la société

SOCIETE 2.) en général ou de la société SOCIETE 2.) pouvaient utiliser avec leurs

véhicules, le circuit de SPA-FRANCORCHAMPS. Quelques clients ont été invités

alors que d’autres devaient payer leur participation.

A ce sujet le Tribunal concède que l’organisation d’évènements au nom de la

société, quel que soit le genre d’évènement et donc en l’espèce de courses

automobiles, peut être dans l’intérêt de la société à partir du moment où sont

conviés à ces évènements, des gens du monde des affaires, des dirigeants d’autres

sociétés nationales ou internationales, dont la présence est susceptible de conduire

à des contacts et ensuite à des contrats conclus entre leur société et celle qui

organise l’élèvement, respectivement de fidéliser des clients déjà existants. En effet

dans le monde des affaires il faut activement se mettre à la recherche de clients, en

faisant de la publicité ou en organisant notamment des évènements qui attirent des

sociétés susceptibles, de par leur genre d’activité, de s’intéresser à l’activité de la

société organisatrice. Le Tribunal partage également l’avis que pour connaître le

succès dans le monde des affaires, il faut se construire un réseau de personnes

susceptibles d’apporter un jour des clients.

En l’espèce il ressort de l’instruction à l’audience et des pièces versées par la

défense, qu’ont participé aux ENSEIGNE 6.) organisés par SOCIETE 2.),

notamment des dirigeants de sociétés du monde de la construction, dont

notamment PERSONNE 12.) de la société SOCIETE 1.), et que de plus des

contacts ont été noués avec certaines personnes du monde immobilier, qui est donc

en relation avec l’activité de SOCIETE 2.) qui s’occupait de la promotion

immobilière.

Au vu de ces éléments, le Tribunal est d’avis que l’organisation d’un tel évènement

a pu être dans l’intérêt de la société SOCIETE 2.).

Si la société organisatrice finance l’entretien de la voiture conduite par son dirigeant

lors de cet évènement, le Tribunal est d’avis que ceci n’est pas forcément contre

l’intérêt de la société alors qu’il est compréhensible que le dirigeant, qui est le

principal interlocuteur des clients existants et potentiels, participe également

activement à l’évènement, de sorte qu’il n’est pas établi en l’espèce à suffisance de

droit que les dépenses faites par SOCIETE 2.) à ce sujet étaient contraires à l’intérêt

de la société SOCIETE 2.). A ceci il vient s’ajouter qu’il ressort des déclarations de

PERSONNE 11.) et de PERSONNE 13.) que le véhicule conduit par PERSONNE

2.) portait pour plusieurs évènements la publicité de SOCIETE 2.), en contrepartie

des paiements effectués par cette dernière pour le véhicule, ce qui a donc augmenté

la visibilité de SOCIETE 2.) et était partant dans son intérêt.

Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que PERSONNE 2.) a commis l’infraction

d’abus de biens sociaux lui reprochée et elle n’est donc pas à retenir à son encontre

de ce chef.

d) Quant au virement effectué par SOCIETE 2.) en faveur de SOCIETE 4.)

Les faits

Il est reproché à PERSONNE 2.) d’avoir commis un abus de bien sociaux en tant

que dirigeant de SOCIETE 2.), en donnant l’ordre ou en procédant lui-même le 26

juin 2012 au virement de la somme de 22.500 euros à une société SOCIETE 4.).

Il résulte du dossier répressif que SOCIETE 2.) a effectué le 26 juin 2012 un

virement à concurrence de 22.500 euros à une société maltaise dénommée

SOCIETE 4.) à titre de règlement d’un facture n°2012-05 du 9 mai 2012 émise pour

« advisory services for the period January, February, March & April 2012 ».

Ni l’expert-comptable Paul LAPLUME, ni le les enquêteurs n’ont pu identifier la

raison de cette charge.

Les expertise FIDEURO et OSIRIS ne prennent pas position par rapport à ce point

précis.

Lors de leurs auditions auprès de la police, PERSONNE 1.), PERSONNE 11.) et

PERSONNE 13.) ont déclaré que le bénéficiaire économique de la société

SOCIETE 4.) était PERSONNE 9.), le frère de PERSONNE 1.) et fils de

PERSONNE 2.).

Auditionné par la police, PERSONNE 9.) a admis avoir été le bénéficiaire

économique de SOCIETE 4.), en expliquant qu’il aurait, au moyen de cette société,

facturé des services qu’il aurait prestés entre 2011 et 2012 pour diverses sociétés

parallèlement à ses études à Monaco. A l’époque résident fiscal à Monaco, il serait

devenu bénéficiaire économique de SOCIETE 4.) sur conseil de SOCIETE 20.) et

SOCIETE 4.) aurait eu environ six clients.

En ce qui concerne la facture de 22.500 euros visée ci-dessus, PERSONNE 9.) a

indiqué qu’à l’époque de la liquidation de SOCIETE 4.), la fiduciaire l’aurait informé

que SOCIETE 4.) avait encore des dettes auprès de la TVA et de la fiduciaire. Or,

en tant qu’étudiant, il n’aurait pas eu cet argent et aurait demandé conseil à son

père PERSONNE 2.) qui aurait pris les choses en main. Il n’aurait rien su de cette

facture ni de son paiement par SOCIETE 2.), la question ayant été réglée entre la

fiduciaire et son père. PERSONNE 9.) a reconnu ne jamais avoir fourni de services

à SOCIETE 2.) et a affirmé qu’il n’y a jamais eu de contrat entre SOCIETE 4.) et

SOCIETE 2.).

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction PERSONNE 2.) a indiqué ni

connaître SOCIETE 4.), ni son bénéficiaire économique et devoir faire des

vérifications par rapport à la somme de 22.500 euros que SOCIETE 2.) a virée à

SOCIETE 4.) et aux prestations fournies à cet égard par SOCIETE 4.) à SOCIETE

2.).

Une perquisition effectuée auprès de SOCIETE 18.) a permis de saisir des

échanges de courriers électroniques desquels il ressort que le 9 mai 2012,

PERSONNE 13.) a donné instruction à une employée de SOCIETE 18.) MALTA

d’établir une facture à hauteur de 22.500 euros au nom de SOCIETE 4.) à SOCIETE

2.), pour des services de conseil. De plus il a donné l’instruction d’envoyer la facture

à PERSONNE 2.). A un moment donné PERSONNE 9.) a informé PERSONNE 13.)

que son père a viré l’argent. L’enquête a encore établi que sur les 22.500 euros

virés par SOCIETE 2.) à SOCIETE 4.), 20.000 euros ont été continués sur le compte

bancaire personnel de PERSONNE 9.) auprès de la banque CFM MONACO.

A l’audience, le mandataire de PERSONNE 2.) a fait valoir que le Ministère Public,

qui aurait la charge de la preuve au vu du caractère non occulte de la dépense, ne

prouverait pas que la dépense a été effectuée contre l’intérêt de la société.

En droit

Le Tribunal rappelle que pour que les faits soient constitutifs d’un abus de biens

sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigeant du prévenu et l’usage de

biens de la société retenus ci-avant, les éléments constitutifs suivants :

1) un usage contraire à l’intérêt social,

2) à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

3) la mauvaise foi.

ad 1) Contrairement au développements du mandataire de PERSONNE 2.), il a

appartient au prévenu d’expliquer en quoi ce virement a été effectué dans l’intérêt

de la société SOCIETE 2.). Le Tribunal renvoie à ce sujet que à ses

développements faits sous le point B) 1) du présent jugement.

En l’espèce le prévenu est à défaut de prouver que le virement de 22.500 euros de

SOCIETE 2.) à SOCIETE 4.) a été effectué dans l’intérêt de la société SOCIETE

2.).

Au contraire, il ressort des déclarations de PERSONNE 9.) et de la perquisition

précitée, que SOCIETE 4.) n’a effectuée aucune prestation pour SOCIETE 2.) et

qu’une facture fictive a été établie, pour justifier un transfert d’argent par lequel

PERSONNE 2.) voulait aider son fils PERSONNE 9.) qui en tant qu’étudiant

n’arrivait pas à payer ses dettes.

Le virement en question a donc appauvri SOCIETE 2.) sans une quelconque

contrepartie et intérêt pour SOCIETE 2.).

La condition usage contraire à l’intérêt social est donc clairement établie.

ad2) Il est établi par les développements ci-dessus que l’usage des biens de la

société a été fait à des fins personnelles de PERSONNE 2.).

En effet il voulait aider son fils PERSONNE 9.) à surmonter une impasse financière

en utilisant de l’argent de la société SOCIETE 2.).

Comme énoncé ci-dessus sous le point a), l’intérêt personnel recherché par le

dirigeant peut être d’ordre moral, ce qui est le cas en l’espèce alors qu’il voulait aider

son fils.

Le Tribunal tient encore à relever que PERSONNE 2.) était bien le donneur d’ordre

de ce virement. En effet ceci ressort non seulement de l’échange d’email précité

mais encore du fait que c’est la signature de PERSONNE 2.) qui figure en dessous

de la mention « bon pour paiement » annotée de façon manuscrite sur la facture

litigieuse.

Ad3) La mauvaise foi de PERSONNE 2.) est flagrante en l’espèce, alors qu’il savait

pertinemment qu’en utilisant des deniers de la société SOCIETE 2.) pour payer une

facture d’une société qui n’a effectué aucune prestation pour SOCIETE 2.) dans le

but d’aider son fils qui était bénéficiaire économique de cette société, il agissait

contre l’intérêt de SOCIETE 2.).

L’infraction est partant établie dans le chef de PERSONNE 2.), pour le montant de

22.500 euros.

e) Virements effectués en faveur de SOCIETE 21.)

Il est reproché à PERSONNE 2.) d’avoir commis un abus de biens sociaux en

donnant l’ordre ou en procédant lui-même entre le 30 octobre 2007 et le 3 avril 2012

au paiement de factures à concurrence de 134.620,12 euros dans le cadre des

« ENSEIGNE 6.) ».

Il ressort du dossier répressif et notamment des recherches des enquêteurs que la

société SOCIETE 2.) a déboursé au total le montant de 134.620,12 euros pour

l’organisation des « ENSEIGNE 6.) » sur le circuit de Spa Franchochamps, dont

84.106, 36 euros ont été virés à la société SOCIETE 21.) entre autres pour la

réservation du circuit.

PERSONNE 14.), secrétaire de la société SOCIETE 2.), a expliqué lors de son

audition policière du 22 août 2017 que PERSONNE 2.) a réservé le circuit pour des

clients et des non-clients. L’intérêt de SOCIETE 2.) à ces évènements aurait

consisté dans la prospection de clients.

PERSONNE 3.) a déclaré que ces évènements au circuit de Spa-Francorchamps

auraient été organisés pour des raisons publicitaires mais que les invités auraient

dû payer eux-mêmes. Elle a remarqué que la société SOCIETE 1.) aurait aussi

participé à ces évènements.

PERSONNE 1.) a expliqué que l’évènement au circuit de Spa-Francorchamps a été

organisé de façon quasi-annuelle, soit par SOCIETE 3.) soit par SOCIETE 2.) (avec

refacturation à SOCIETE 3.) dans le cadre du contrat de marketing conclu entre

SOCIETE 2.) et SOCIETE 3.)), et aurait permis d’inviter des clients et des

partenaires commerciaux, soit en moyenne entre 65 et 100 personnes. Ces

évènements, auxquels les invités seraient venus avec leurs propres voitures,

auraient permis de nouer des contacts avec beaucoup de potentiel. L’intérêt pour

SOCIETE 2.) aurait donc été d’ordre relationnel, il s’agirait d’une question de «

business development » et de visibilité. SOCIETE 1.), et notamment son

administrateur-délégué de l’époque PERSONNE 12.), aurait d’ailleurs aussi

participé entre 2009 et 2012 à cet évènement.

PERSONNE 2.) a déclaré lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction que

si SOCIETE 2.) a organisé une fois par an ce genre d’évènement, toute la clientèle

(KLEBER, MICHELIN, bureaux d’études, architectes, bureaux de contrôle) et tous

les clients potentiels auraient été invités. Si SOCIETE 2.) était une société active

dans le domaine de la construction, elle aurait organisé ce genre d’évènements afin

de fidéliser et d’agrandir sa clientèle.

A l’audience, les prévenus ont réitéré leurs déclarations antérieures.

Le mandataire de PERSONNE 2.) a contesté l’infraction lui reprochée.

En droit

Le Tribunal rappelle que pour que les faits soient constitutifs d’un abus de biens

sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigeant du prévenu et l’usage de

biens de la société retenus ci-avant, les éléments constitutifs suivants :

1) un usage contraire à l’intérêt social,

2) à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

3) la mauvaise foi.

ad 1) Le Tribunal rappelle qu’il ressort de tous les éléments du dossier répressif et

de l’instruction à l’audience, ensemble les pièces versées par la défense à

l’audience, que les « ENSEIGNE 6.) » étaient un évènement organisé annuellement

entre 2008 et 2013 par la société SOCIETE 2.) (par l’intermédiaire de ENSEIGNE

5.) entre 2008 et 2011 par l’intermédiaire de SOCIETE 3.) pour les années 2012 et

2013) lors duquel les clients de la société SOCIETE 2.) en général ou de la société

SOCIETE 2.)

pouvaient utiliser avec leurs véhicules, le circuit de SPA-

FRANCORCHAMPS. Quelques clients ont été invités alors que d’autres devaient

payer leur participation. La présence du dirigeant de la société SOCIETE 1.) lors de

plusieurs ENSEIGNE 6.), établit déjà qu’au moins un client direct de SOCIETE 2.)

a participé à l’évènement en question.

Le Tribunal considère, à l’instar des développements ci-dessus faits au point c), qu’il

s’agit d’une activité promotionnelle, ayant pour but de fidéliser les clients existants

d’une part et de trouver d’autres clients potentiels d’autres part, qui est a priori donc

dans l’intérêt de la société qui organise l’évènement.

A ce sujet il y a lieu de rappeler que l’objet social de la société ne se confond pas

avec l’intérêt social, qui est le critère principal pour l’infraction d’abus de biens

sociaux.

Si l’expert Paul LAPLUME critique les frais de publicité dépensés en général par

SOCIETE 2.) entre autres dans la mesure où il aurait du mal à concevoir le lien

économique entre ces activités/frais de publicité et l’objet social de SOCIETE 2.), le

Tribunal est pourtant d’avis que même si l’objet social de la société SOCIETE 2.), à

savoir d’après les statuts, l’étude, la réalisation, la coordination, le développement

ainsi que l’acquisition, la vente et la gestion de projets immobiliers au Grand-Duché

du Luxembourg et à l’étranger, est a priori étranger à l’organisation d’une course

automobile, cet évènement peut, sous certaines conditions être dans l’intérêt de la

société et partant échapper à l’infraction d’abus de biens sociaux, comme tel est le

cas en l’espèce.

Le Tribunal tient également à relever que même si l’évènement a pu profiter

également à d’autres sociétés dans lesquelles était impliqué PERSONNE 2.), ceci

n’établit pas que si SOCIETE 2.) a supporté une partie des frais, que ceci était

forcément contre son intérêt, d’autant plus que l’apport de nouveau clients pour

une autre société de la structure tel que la société mère SOCIETE 2.), était

également susceptible de profiter à SOCIETE 2.) dans la mesure où celle-ci aurait

pu être chargée de la gestion d’un projet lancé par SOCIETE 2.).

Le Tribunal retient au vu des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi

que les dépenses en relation avec les « ENSEIGNE 6.) » auraient été faites dans

un intérêt contraire à la société SOCIETE 2.).

Il n’y a partant pas lieu de retenir ce point à l’encontre du prévenu PERSONNE 2.).

f) Virement en faveur de ENSEIGNE 1.)

Il est reproché à PERSONNE 2.) d’avoir commis un abus de biens sociaux en

donnant l’ordre de procéder ou en procédant lui-même le 19 juillet 2010 au paiement

d’une facture ENSEIGNE 1.) à hauteur de 5.366,65 euros.

Il ressort du dossier répressif que le 19 juillet 2010, la société SOCIETE 2.) a viré le

montant de 5.366,65 euros sur le compte de la société ENSEIGNE 1.), pour le

paiement d’une facture relative à deux tickets pour un Grand Prix de formule 1

organisé en Allemagne sur le « Hockenheimring » ayant eu lieu du 23 au 25 juillet

2010.

Le 23 juillet 2010 la société SOCIETE 2.) a émis une facture portant le n°2010/28

d’un montant de 6.400,90 euros adressée à une société SOCIETE 22.)/Monsieur

PERSONNE 15.) pour une étude technique de faisabilité, le montant se composant

du principal de 5.566 euros et de TVA de 834,90 euros. Cette facture a été payée

le 13.09.2010.

Les enquêteurs ont retrouvé derrière cette facture une copie du virement au profit

de ENSEIGNE 1.), sur lequel les inscriptions manuscrites suivantes ont été

ajoutées : « 2010/28 5566 +834,90 = 6.400,90 » et « PERSONNE 15.) (SOCIETE

23.)).

La secrétaire de SOCIETE 2.) PERSONNE 14.) a indiqué lors de son audition que

la facture a été réglée sur instruction de PERSONNE 2.), mais qu’elle ignorait

l’identité des personnes ayant assisté à cet évènement. Elle penserait de plus se

souvenir d’une refacturation à SOCIETE 22.).

PERSONNE 6.) de la fiduciaire CONTINENTAL a déclaré qu’elle avait estimé que

ces frais étaient en relation avec l’activité de SOCIETE 2.). Elle partagerait

cependant l’avis qu’il s’agit d’une refacturation à SOCIETE 22.).

PERSONNE 2.) a déclaré auprès du juge d’instruction que l’intérêt pour SOCIETE

2.) était indiscutable et a indiqué qu’il ne se souviendrait plus qui l’aurait

accompagné à cette occasion mais qu’il ferait des recherches à ce sujet. Il a

également expliqué que SOCIETE 2.) a à plusieurs reprises invité à des Grands

prix de Formule 1 des managers de sociétés qui n’auraient pas pu participer aux

« ENSEIGNE 6.) ».

PERSONNE 2.) a encore déclaré ignorer pourquoi une copie du virement à

ENSEIGNE 1.) était annexé à la facture adressée à SOCIETE 22.), cette facture se

rapportant d’après lui à des travaux effectués pour SOCIETE 23.).

A l’audience, la défense a contesté l’infraction reprochée au prévenu.

En droit

Le Tribunal rappelle que pour que les faits soient constitutifs d’un abus de biens

sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigeant du prévenu et l’usage de

biens de la société retenus ci-avant, les éléments constitutifs suivants :

1) un usage contraire à l’intérêt social,

2) à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

3) la mauvaise foi.

ad 1) Le Tribunal rappelle que conformément aux développements ci-dessus, il

appartient au prévenu de prouver que le virement de 5.366,65 euros a été fait dans

l’intérêt de la société SOCIETE 2.).

En l’espèce il est établi que le virement en question était destiné au paiement d’une

facture relative à deux tickets pour un Grand Prix de formule 1 en Allemagne sur le

« Hockenheimring » ayant eu lieu du 23 au 25 juillet 2010.

Le Tribunal retient que le prévenu n’a pas suffisamment prouvé en quoi cette

dépense, qui s’appert être une dépense purement privée de PERSONNE 2.) qui a

assisté à un Grand Prix de formule 1 avec une connaissance, aurait été dans

l’intérêt de la société.

Le Tribunal tient à rappeler que si la facture émise à destination de la société

SOCIETE 22.), qui semble effectivement être fictive, constituait en réalité un

remboursement des tickets, ceci est sans incidence sur l’infraction d’abus de biens

sociaux qui est un délit instantané qui se trouve consommé par l’usage abusif qui a

été fait, de mauvaise foi, des biens de la société.

Ad 2) En l’espèce la dépense a clairement été faite dans l’intérêt personnel de

PERSONNE 2.), qui a utilisé des fonds de la société pour acheter des tickets

onéreux d’un Grand Prix de Formule 1 que lui-même est aller regarder à titre de

loisir personnel.

Ad 3) La mauvaise foi de PERSONNE 2.) est également établie en l’espèce, alors

qu’il savait pertinemment qu’en utilisant des deniers de la société SOCIETE 2.) pour

financer un loisir personnel, il agissait contre l’intérêt de SOCIETE 2.).

L’infraction est partant établie dans le chef de PERSONNE 2.), pour le montant de

5.366,65 euros.

g) Les frais hôtel à Monaco

Il est reproché à PERSONNE 2.) d’avoir commis un abus de biens sociaux en

donnant l’ordre en tant que dirigeant de SOCIETE 2.) de procéder ou en procédant

lui-même au paiement de factures d’hôtels à Monaco pour le montant total de

366.571,83 euros.

Il ressort du dossier répressif qu’entre 2009 et 2011, la société SOCIETE 2.) a payé

le montant de 335.561,82 euros pour des frais de séjours à l’hôtel ENSEIGNE 13.)

à Monaco en relation avec le Grand Prix de Monaco des années 2009, 2010, 2011

et 2012. Ces virements ont encore engendré des frais de commission bancaires de

210,01 euros.

Lors de l’exploitation des documents saisis au domicile de PERSONNE 2.), les

enquêteurs ont retrouvé un classeur intitulé « Monaco 2003 …2012 », contenant

des factures de réservation de l’hôtel ENSEIGNE 13.) duquel il ressort que ces

événements et donc également la réservation de l’hôtel, ont d’abord été organisés

par SOCIETE 2.) CONSTRUCTION S.A. et depuis 2005 par SOCIETE 2.). Les

pièces saisies ont également révélé que sur le montant de 335.561,82 euros,

177.821,38 euros ont été refacturés à des personnes ou sociétés ayant participé à

ces évènements, dont notamment à PERSONNE 16.) (en nom personnel) et à

PERSONNE 15.) (de la société SOCIETE 23.)). Toutes ces factures ont été payées

par des virements à SOCIETE 2.).

La refacturation a été effectuée selon le même principe que celui appliqué pour

l’achat de tickets de formule 1 au Hockenheimring : une facture est émise au nom

de la société ou de la personne en question pour des travaux de construction, mais

d’après les enquêteurs les frais y figurant sont clairement en relation avec les coûts

pour le Grand Prix de Monaco. Les policiers ont encore retrouvé divers messages

dans lesquels PERSONNE 2.) instruit PERSONNE 14.) d’établir ces factures.

Il ressort encore du dossier répressif que SOCIETE 2.) a payé la somme de (11.000

+ 11.000 + 8.800 =) 30.800 euros pour deux chambres occupées à l’ENSEIGNE

13.) en 2012, en relation avec le Grand Prix de Monaco en 2012.

Lors de son audition policière, PERSONNE 14.) a indiqué que ces factures seraient

en relation avec des évènements organisés par PERSONNE 2.) et que les

personnes qui l’ont accompagné auraient remboursé leur part. Elle aurait réglé les

factures sur instruction de PERSONNE 2.).

PERSONNE 6.) a expliqué qu’elle a estimé que ces frais étaient en relation avec

l’activité de SOCIETE 2.), ce d’autant plus que PERSONNE 2.) aurait toujours

indiqué explicitement si des frais étaient de nature privée.

PERSONNE 3.) a déclaré auprès du juge d’instruction que son mari a organisé

beaucoup d’évènements dans le monde automobile pour des clients, dans le but de

faire de la publicité et d’inviter leurs clients et sponsors. A Monaco, pour le Grand

Prix de Formule 1, elle se rappellerait qu’il y avait la société SOCIETE 23.) qui faisait

beaucoup de terrassements pour eux.

Auprès de la police PERSONNE 3.) a reconnu avoir également séjourné dans l’hôtel

ENSEIGNE 13.) à Monaco, mais ignorerait les raisons pour lesquelles SOCIETE 2.)

a réglé les factures en question. Elle a dit tout ignorer au sujet des refacturations.

Pour ce qui est de l’ENSEIGNE 14.), PERSONNE 3.) a reconnu y avoir séjourné

tout en ignorant qui a réglé les factures. Elle pensait se rappeler que PERSONNE

15.) de l’entreprise SOCIETE 23.) aurait accompagné le couple X lors de ce séjour,

tout en ignorant l’intérêt pour SOCIETE 2.).

Auprès de la police judiciaire, PERSONNE 1.) a déclaré que selon ses souvenirs,

son père aurait organisé chaque année un évènement à Monaco auquel auraient

participé notamment des représentants de SOCIETE 24.) et de SOCIETE 25.), et

une refacturation devrait exister. Il estime que l’intérêt de SOCIETE 2.) aurait

probablement consisté dans le fait que ces deux sociétés feraient partie des plus

importants promoteurs du pays.

Pour ce qui est de la refacturation SOCIETE 26.), PERSONNE 1.) a indiqué se

souvenir que le dénommé A serait une de ses connaissances et l’aurait approché

pour demander s’il était possible d’avoir une chambre. Il aurait alors continué cette

question à son père en lui demandant de faire une refacturation. SOCIETE 26.)

serait une société très intéressante à laquelle ils auraient fourni des conseils, mais

aucun marché n’aurait été conclu .

Auprès du juge d’instruction, questionné sur l’intérêt de SOCIETE 2.) à régler les

factures de l’hôtel ENSEIGNE 13.), PERSONNE 2.) a répondu que SOCIETE 2.)

aurait refacturé ces dépenses. A serait un collègue de son fils et WEYER aurait

assisté à titre privé.

Concernant les factures de l’ENSEIGNE 14.), PERSONNE 2.) a indiqué qu’il a

occupé l’une des chambres et l’autre aurait été occupée par la société SOCIETE

23.), invité et partenaire régulier de SOCIETE 2.).

A l’audience, la défense a fait valoir que SOCIETE 2.) n’a qu’invité des personnes

où elle avait un intérêt direct, les autres ayant dû rembourser leur part.

En droit

Le Tribunal rappelle que pour que les faits soient constitutifs d’un abus de biens

sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigeant du prévenu et l’usage de

biens de la société retenus ci-avant, les éléments constitutifs suivants :

1) un usage contraire à l’intérêt social,

2) à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

3) la mauvaise foi.

ad 1) Contrairement aux « ENSEIGNE 6.) » qui était un évènement organisé

directement par la société SOCIETE 2.) auxquels une multitude de clients actuels

et potentiels ont participé, il s’agit en l’espèce de frais payés par SOCIETE 2.) pour

permettre à certaines tierces personnes de participer à un évènement externe non

organisé directement par la société SOCIETE 2.), à savoir le Grand Prix de Formule

1 de Monaco.

A l’instar des développements faits pour les tickets d’entrée de la formule 1 en

Allemagne, le Tribunal est d’avis que la défense n’a pas prouvé en quoi, cet

appauvrissement considérable, ait été dans l’intérêt de la société SOCIETE 2.).

Au contraire, ces dépenses somptuaires pour des réservations de chambres d’hôtel

à des prix très élevés, même si des clients de SOCIETE 2.) auraient fait partie des

personnes présentes lors de ces événements, dépassent aux yeux du Tribunal ce

qui aurait été acceptable pour justifier une dépense dans un but promotionnel et

n’ont certainement pas été dans l’intérêt de SOCIETE 2.).

Concernant les refacturations, d’ailleurs hautement douteuses dans le chef de la

société destinatrice qui fait passer ces frais sous le couvert de travaux de

construction, le Tribunal tient à rappeler ici aussi qu’elle est sans incidence sur

l’infraction d’abus de biens sociaux qui constitue un délit instantané qui se trouve

consommé par l’usage abusif qui a été fait, de mauvaise foi, des biens de la société.

L’élément constitutif un usage contraire à l’intérêt social est partant établi.

Ad2) Il appert aux yeux du Tribunal que les dépenses en question ont été faites à

l’aide de fonds de SOCIETE 2.) afin de permettre à PERSONNE 2.), grand amateur

de sport automobile, de passer quelques jours agréables en compagnie de son

épouse et de connaissances aux Grands Prix de formule 1 à Monaco.

Il a donc clairement utilisé des biens de la société à des fins personnelles, de sorte

que cette condition est également remplie.

Ad3) En utilisant en connaissance de cause des biens de la société contre l’intérêt

social, PERSONNE 2.) a agi de mauvaise foi.

L’infraction est partant établie dans le chef de PERSONNE 2.), pour le montant total

de 335.561,82 euros (hôtel ENSEIGNE 13.)) + 210,01 (frais commission) + 30.800

(ENSEIGNE 14.)) = 366.571,83 euros.

h) la facture de l’hôtel ENSEIGNE 2.)

Il ressort du dossier répressif que SOCIETE 2.) a payé le 16 mars 2010 une facture

de 212,80 euros émise par l'hôtel ENSEIGNE 2.) au nom de PERSONNE 2.).

PERSONNE 2.) a expliqué devant le juge d’instruction que SOCIETE 2.) a invité le

directeur de SOCIETE 27.) et son épouse pour le remercier pour son travail.

A l’audience publique, le mandataire de PERSONNE 2.) a versé une attestation

testimoniale établie le 14 septembre 2020 par l’ancien dirigeant de SOCIETE 27.),

de laquelle il ressort que SOCIETE 27.) aurait été à de nombreuses reprises en

relation avec SOCIETE 2.) dans le cadre de projets de construction. Afin d’exprimer

sa gratitude, SOCIETE 2.) aurait offert ce dîner à l’hôtel ENSEIGNE 2.).

Le Tribunal concède que payer un dîner de 212,80 euros pour un dirigeant d’une

société avec laquelle on a beaucoup de relations commerciales, n’est pas forcément

contre l’intérêt de la société.

Même si l’attestation ne mentionne pas expressément SOCIETE 2.) mais sa société

mère la société SOCIETE 2.), il y a lieu de relever que le cocontractant n’est pas

forcément sensé connaître respectivement se rappeler du détail de la structure

desdites sociétés qui étaient fortement imbriquées, de sorte qu’il n’est pas exclu que

cette dépense ait été effectuée dans l’intérêt de SOCIETE 2.).

Ce fait n’est partant pas à retenir à l’encontre du prévenu.

i) Facture ENSEIGNE 3.)

Il ressort du dossier répressif que sur ordre de virement signé par PERSONNE 2.),

SOCIETE 2.) a fait les 25 novembre 2010 et 1er décembre 2010 des virements

respectifs de 434 et 15.023,10 euros au profit de l’Hôtel ENSEIGNE 3.) à Abu Dhabi,

chaque fois avec la communication « lnvoice dated 23/11/2010 Name Of Guest

PERSONNE 2.) ».

Le virement de la somme de 15.023,10 euros a encore entrainé une commission de

30,04 euros qui a aussi été supportée par SOCIETE 2.).

PERSONNE 14.) a indiqué lors de son audition se rappeler que PERSONNE 2.) se

serait rendu une fois à Abu Dhabi mais elle ignorerait si ce déplacement était dans

l’intérêt de SOCIETE 2.) ou à titre privé.

PERSONNE 3.) a expliqué auprès de la police que PERSONNE 1.) aurait une fois

résidé dans cet hôtel pour une exposition et qu’elle y aurait également séjourné une

fois avec son époux, mais à titre privé, et estimait que ces montants seraient en

relation avec ce déplacement privé. Auprès du juge d’instruction elle a déclaré que

le déplacement à Abu Dhabi s’expliquerait par la circonstance qu’une société

saoudienne aurait prévu d’acheter deux ou trois étages dans les tours.

PERSONNE 2.) a indiqué auprès du juge d’instruction avoir logé dans cet hôtel

étant donné qu’SOCIETE 2.) aurait été en pourparlers avec un potentiel investisseur

originaire du Kuwait.

A l’audience, la défense a fait valoir que cette dépense aurait été dans l’intérêt de

SOCIETE 2.), alors que PERSONNE 2.) aurait rencontré un investisseur potentiel

à Abu DHABI.

Le Tribunal se doit cependant de constater que ces déclarations ne sont pas

établies par le moindre élément et restent partant à l’état de pures allégations.

Le Tribunal est partant d’avis que le prévenu n’a pas établi en quoi le paiement des

frais de plus de 15.000 euros pour un séjour avec son épouse dans un hôtel de luxe

à Abu DHABI aurait été dans l’intérêt de SOCIETE 2.), dont le patrimoine s’est

appauvri sans contrepartie.

La dépense a dès lors été faite dans l’intérêt privé de PERSONNE 2.), ce qui est

encore corroboré par la déclaration de PERSONNE 3.) auprès de la police.

PERSONNE 2.) a partant, de mauvaise foi, fait usage de biens de la société

SOCIETE 2.) dans un intérêt privé.

L’infraction est partant à retenir à l’encontre du prévenu pour le montant libellé de

15.478,14 euros.

j) Le virement à PERSONNE 4.)

Le 3 mars 2009, SOCIETE 2.) a remboursé à PERSONNE 4.) la somme de 381,99

euros au titre d’un billet d’avion Nice-Luxembourg aller-retour.

Selon les explications fournies par PERSONNE 1.) à la police, ce remboursement

s’inscrirait dans la procédure de recrutement de PERSONNE 4.) (ressortissant

français ayant étudié à Nice et à Monaco et ayant à l’époque habité Nice) par

SOCIETE 2.).

A l’audience, la défense a fait valoir que cette dépense a été faite dans l’intérêt de

SOCIETE 2.) et a versé le contrat de travail à durée déterminée conclu le 31 août

2009 entre SOCIETE 2.) et PERSONNE 4.).

Le représentant du Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu de ce

reproche.

Vu la pièce versée par la défense et le rapprochement temporel entre le vol et

l’embauche de PERSONNE 4.), il ne peut être exclu à l’abri de tout doute que la

prise en charge du prix du billet d’avion sous rubrique s’inscrive dans le cadre du

recrutement PERSONNE 4.) par SOCIETE 2.) et que cette dépense ait partant été

effectuée dans l’intérêt de SOCIETE 2.).

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE 2.) de cette infraction lui reprochée.

k) La facture SOCIETE 5.)

Il ressort du dossier répressif que SOCIETE 2.) a payé le 23 mars 2009 une facture

de 8.950 euros de la société SOCIETE 5.), société spécialisée dans l’organisation

d’évènements haut de gamme en marge de la Formule 1 pour la prestation «

Monaco 2009 - 1 x VIP Cristal inside table package for a total of 8 guests on Friday

22nd May @ EUR 8,950 per table, including all drinks ».

Le virement de cette somme a engendré des frais de commission de 15,66 euros

pris en charge par SOCIETE 2.).

PERSONNE 14.) a indiqué que la facture aurait été réglée sur instruction de

PERSONNE 2.) mais qu’elle ignorerait l’identité des invités.

Selon PERSONNE 1.), il aurait comme salarié de SOCIETE 2.) aidé à organiser cet

évènement réunissant huit personnes et qui aurait clairement eu un intérêt pour

SOCIETE 2.). Trois dossiers très concrets auraient d’ailleurs été en discussion,

notamment avec le SOCIETE 28.), mais les marchés n’auraient pas été conclus,

précisément à cause du SOCIETE 28.). L’intérêt d’SOCIETE 2.) aurait plus

précisément consisté à établir de bonnes relations avec PERSONNE 17.) (de la

SOCIETE 29.) de Vienne, repreneur de ENSEIGNE 7.)).

PERSONNE 2.) a expliqué auprès du juge d’instruction que ces frais auraient été

générés par le fait que SOCIETE 2.) aurait été en pourparlers avec PERSONNE

17.) au sujet d’une participation de ce dernier dans SOCIETE 2.).

A l’audience, PERSONNE 1.) a précisé que c’est lui qui a proposé à la société

SOCIETE 2.) d’organiser cet évènement en marge du Grand Prix de Monaco de

2009, dans l’optique de pouvoir entrer en contact avec des personnalités du monde

des affaires qui seraient difficiles à aborder en dehors de contextes spéciaux tel que

celui-ci. Ils auraient réussi à inviter 8 personnes et seraient rentrés en contact avec

PERSONNE 17.) lors de cet événement. Grâce à cette rencontre, un projet avec ce

dernier à la coche d’or appelé « the Bridge » se serait presque réalisé.

Le mandataire a sollicité l’acquittement de PERSONNE 2.) et versé en pièce 43 des

pièces tendant à prouver des commencements de pourparlers entre la société

SOCIETE 2.) et la société SOCIETE 30.) de PERSONNE 17.).

Le Tribunal se doit cependant de constater que même si la réalité des contacts entre

SOCIETE 2.) et la société SOCIETE 30.) semble être établie, toujours est-il que

l’identité des 8 personnes ayant participé à l’évènement à Monaco organisé par

SOCIETE 5.) n’a pas été établie et non plus que PERSONNE 17.) était vraiment

présent à cet évènement, de sorte que le prévenu n’a pas établi en quoi ces frais

auraient été dépensés dans l’intérêt de SOCIETE 2.), d’autant plus que le Tribunal

a retenu déjà pour les autres frais dépensés en marge du Grand Prix de Monaco

qu’il ne s’agissait pas de frais dépensés dans l’intérêt de SOCIETE 2.).

Le Tribunal estime partant que ces frais ont été dépensé dans l’intérêt de

PERSONNE 2.), grand amateur de formule 1, qui savait pertinemment qu’ils étaient

contraires à l’intérêt de SOCIETE 2.).

Cette infraction est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE 2.) pour le montant

libellé de (8,950 + 15,66) = 8.965,66 euros.

l) Factures ENSEIGNE 4.) S.A.

Il ressort du dossier répressif que SOCIETE 2.) a payé au cours des années 2009

à 2013 des factures de la société ENSEIGNE 4.) S.A. (faisant partie du groupe

Sales-Lentz) pour un total de 21.116,15 euros au titre de billets d’avion utilisés par

PERSONNE 2.), PERSONNE 3.), leurs fils PERSONNE 1.) et PERSONNE 9.), ainsi

que par PERSONNE 18.).

PERSONNE 6.) a expliqué lors de son audition policière qu’elle partait du principe

que ces dépenses étaient en relation avec l’activité de SOCIETE 2.).

PERSONNE 14.) a indiqué que PERSONNE 2.) aurait effectué de nombreux

déplacements professionnels et que s’il y a eu déplacement privé, ces frais auraient

été refacturés, tel que cela aurait été le cas notamment pour les tickets de

PERSONNE 9.).

PERSONNE 3.) a déclaré qu’elle pensait que ces tickets auraient être payés au

moyen de leurs fonds privés, ignorant que SOCIETE 2.) aurait pris ces frais en

charge.

Pour ce qui est des vols le concernant, PERSONNE 1.) a estimé qu’ils se seraient

inscrits dans l’intérêt d’SOCIETE 2.), raison pour laquelle il n’aurait pas remboursé

ces frais à SOCIETE 2.), et a expliqué s’être rendu à Zurich à cause de SOCIETE

30.) FINANCIAL SERVICES et à Monaco pour acquérir un bien.

Pour ce qui est des autres membres de la famille X, PERSONNE 1.) a indiqué qu’ils

auraient tous au moins à un moment donné travaillé pour SOCIETE 2.).

PERSONNE 2.) a expliqué qu’une grande partie des vols étaient à destination de

Londres où serait localisé ENSEIGNE 8.), un des meilleurs clients. En ce qui

concerne le trajet Luxembourg – Francfort – New York – San Francisco – Las Vegas

– Chicago – Zurich de son fils PERSONNE 9.), le prévenu a indiqué faire des

recherches et revenir vers le juge d’instruction. Pour ce qui est des déplacements

de son épouse, il a expliqué qu’elle l’a toujours assisté dans la phase finale d’un

chantier, par exemple pour le choix du carrelage. Quant à PERSONNE 18.), il se

serait déplacé à Jerez afin de vérifier s’il n’était pas plus avantageux pour SOCIETE

2.) d’y organiser les ENSEIGNE 6.).

A l’audience, le mandataire de PERSONNE 2.) a fait valoir que PERSONNE 2.)

avait beaucoup de projets à l’étranger de sorte qu’il était obligé de se déplacer. Il a

encore versé en pièce 44 des documents établissant que PERSONNE 2.) faisait

partie du conseil d’administration de la ENSEIGNE 6.), dont les réunions

s’effectuaient à l’étranger.

A l’instar du représentant du Ministère Public, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut être

exclu à l’abri de tout doute que les déplacements à l’étranger de PERSONNE 2.),

dirigeant de SOCIETE 2.), étaient dans l’intérêt de SOCIETE 2.), de sorte que ces

faits ne sont pas à retenir. Il en est de même pour les déplacements effectués par

PERSONNE 1.) à l’époque où il était salarié de SOCIETE 2.), soit pour les

déplacements effectués jusque juillet 2010. Compte tenu du fait que PERSONNE

3.) était également salariée de SOCIETE 2.), il ne peut être exclu que ces

déplacements aient été effectués dans l’intérêt de SOCIETE 2.).

Par contre pour les déplacements de PERSONNE 18.) et de PERSONNE 9.)

(surtout un vol Luxembourg – Francfort – New York – San Francisco – Las Vegas –

Chicago – Zurich-Luxembourg), la défense n’a pas établi à suffisance de droit qu’ils

ont été faits dans l’intérêt de la société SOCIETE 2.).

Au vu des développements qui précèdent, il y lieu de retenir PERSONNE 2.) dans

les liens de l’infraction en ce qui concerne les vols de PERSONNE 18.), de

PERSONNE 9.) et de PERSONNE 1.) après juillet 2010.

Ces vols se chiffrent au montant de 281,29 + 717,21 + 435,37 + 4.535,98 = 5.969,85

euros, qui est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE 2.).

Au vu des développement qui précèdent, la date des infractions est à modifier en

ce sens que les détournements ont été effectués entre le 29 juillet 2010 et le 9

janvier 2013.

m) les frais de publicité/photographie

Il ressort du dossier répressif qu’entre le 10 juin 2009 et le 12 novembre 2012, la

société SOCIETE 2.) a procédé au paiement de frais de publicité / photographie à

hauteur de 24.047,56 euros.

Deux factures de 488,75 respectivement 350 euros ont été refacturées à la société

SOCIETE 13.), faisant aussi partie de la « structure X ».

Il s’agit surtout de frais engagés pour réaliser des photos des « ENSEIGNE 6.) » à

SPA et en faire confectionner des calendriers qui par la suite ont été distribués aux

clients de la société SOCIETE 2.).

PERSONNE 14.) a déclaré auprès de la police que PERSONNE 2.) aurait

commandé des livres photos pour les partenaires d’affaires suite à des évènements

au circuit de Spa-Francorchamps et qu’il aurait fait produire des calendriers.

En ce qui concerne les refacturations à SOCIETE 13.), d’après les souvenirs de

PERSONNE 14.), il s’agirait de banderoles de publicité.

Selon les déclarations de PERSONNE 1.) auprès de la police, les évènements de

sport automobile auraient parfois été couverts par des photographes qui auraient

par la suite mis leurs photos en vente.

PERSONNE 2.) a expliqué que ces frais seraient en relation avec les calendriers

que SOCIETE 2.) aurait distribués à ses clients à titre de cadeau de fin d’année.

Compte tenu des développements faits ci-dessus par rapports aux «ENSEIGNE

6.) », pour lesquels il a été retenu que l’organisation de ces évènements étaient

dans l’intérêt de la société SOCIETE 2.), le Tribunal retient que les dépenses

effectuées pour couvrir en photo ces évènements et faire établir des calendriers à

distribuer en fin d’années aux clients de SOCIETE 2.), ce qui peut se concevoir

comme geste de fidélisation d’un client, ont également été effectuées dans l’intérêt

de SOCIETE 2.).

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE 2.) de cette infraction lui reprochée.

n) Factures ENSEIGNE 5.) SAS

Il ressort du dossier répressif que la société SOCIETE 2.), représentée par

PERSONNE 2.), a conclu les 27 janvier 2010 et 23 mai 2011 avec la société SAS

ENSEIGNE 5.), propriétaire des droits d’exploitation d’un tournoi de tennis faisant

partie du calendrier de l’ATP et se déroulant à Metz, un contrat de partenariat officiel

pour les éditions 2010 et 2011, mais « renouvelable à volonté », contrat aux termes

duquel SOCIETE 2.) s’engageait à verser à ENSEIGNE 5.) la somme de 250.000

euros HTVA en contrepartie des services de communication / publicité offerts

suivants :

SOCIETE 2.)

aurait

son

logo sur l’ensemble des supports de

communications interne et externe de l’ENSEIGNE 5.), SOCIETE 2.) aurait une

page publicitaire quadri dans le programme officiel de l’ENSEIGNE 5.), SOCIETE

2.) disposerait de deux panneaux de 3m autour du court central, SOCIETE 2.)

pourrait utiliser l’image et le nom ENSEIGNE 5.) dans le cadre de sa communication

d’entreprise, et SOCIETE 2.) bénéficierait d’une loge de 6 personnes sur le court

central ainsi que de déjeuners.

Il résulte encore d’un contrat de partenariat du 27 janvier 2010 conclu entre

ENSEIGNE 5.) et PERSONNE 2.) personnellement, en sa qualité de pilote de

Formule 1, que ENSEIGNE 5.) bénéficierait, contre le paiement de 200.000 euros,

de l’apposition de son logo sur chacune des voitures pilotées par PERSONNE 2.)

ainsi que sur la combinaison et le casque du pilote et des mécaniciens.

Il ressort de l’exploitation des documents saisis qu’entre juillet 2010 et septembre

2011, SOCIETE 2.) a payé à ENSEIGNE 5.) la somme de 250.000 euros.

Parallèlement à ces paiements, SOCIETE 2.) a payé à SOCIETE 2.) entre juillet

2010 et décembre 2012 le montant total de 309.115 euros avec la communication

« remb avances » et de plus SOCIETE 2.) a payé directement à ENSEIGNE 5.) le

7.2.2012 50.002,18 euros, les 30 mars et 9 mai 2011 33.409,54 respectivement

50.000 euros, et le 23 août 2010 50.000 euros sur base de factures émises par

ENSEIGNE 5.) à SOCIETE 2.).

Dès lors SOCIETE 2.) aurait payé le montant total de 492.526,72 euros pour le

sponsoring de l’ENSEIGNE 5.).

Les dépliants de l’ENSEIGNE 5.) des années 2010 (page 41 du dépliant de 2010)

et 2011 (page 43 du dépliant de 2011) contiennent de la publicité pour la société

SOCIETE 31.) (logo SOCIETE 31.)) mais pas pour SOCIETE 2.) ou SOCIETE 2.).

PERSONNE 19.), notaire et membre de l’organisation de l’ENSEIGNE 5.) à

l’époque, a exposé lors de son audition auprès de la police que SOCIETE 2.) aurait

été l’un des partenaires de ENSEIGNE 5.) qui en même temps aurait été l’un des

sponsors de «l’écurie X». PERSONNE 2.) aurait sponsorisé ENSEIGNE 5.) à

concurrence de 250.000 euros et ENSEIGNE 5.) aurait en contrepartie sponsorisé

«l’ECURIE PERSONNE 2.)» avec 200.000 euros, ce qui aurait fait un boni de

50.000 euros pour ENSEIGNE 5.). PERSONNE 19.) a encore déclaré que si

SOCIETE 2.) était le partenaire contractuel de ENSEIGNE 5.), l’utilisateur des

prestations aurait été SOCIETE 31.), surtout pour les années 2010 et 2011. En effet

PERSONNE 1.) aurait été présent avec SOCIETE 31.) sur ces tournois pour trouver

des investisseurs pour les tours. PERSONNE 19.) a finalement indiqué ne rien

pouvoir dire au sujet du fait que certaines factures ENSEIGNE 5.) ont été payées

par SOCIETE 2.) et non par SOCIETE 2.).

PERSONNE 14.) a déclaré que SOCIETE 2.) a sponsorisé ENSEIGNE 5.) mais

comme SOCIETE 2.) n’avait plus d’activité, les dépenses auraient été refacturées

à SOCIETE 2.). Le but de ces dépenses aurait été de faire de la publicité pour

SOCIETE 2.) / SOCIETE 2.).

PERSONNE 2.) a déclaré auprès du juge d’instruction que SOCIETE 2.) aurait payé

250.000 euros à ENSEIGNE 5.) pour que celle-ci fasse de la publicité d’SOCIETE

2.) lors de divers évènements. En contrepartie ENSEIGNE 5.) pouvait déposer des

publicités sur les voitures de course et PERSONNE 2.) distribuait des flyers et leurs

gadgets lors des courses auxquelles il participait. La clientèle d’ENSEIGNE 5.)

serait internationale. Le lounge VIP aurait été réservé pour les clients et futurs

clients d’SOCIETE 2.). De cette façon, il aurait pu obtenir un projet pour SOCIETE

32.) au Potaschbierg. D’après PERSONNE 2.), ce genre d’évènements aurait été

nécessaire pour fidéliser la clientèle, créer de nouveaux contacts et permettre à

SOCIETE 2.) d’évoluer.

A l’audience, la défense a fait valoir que par le contrat de sponsoring en question,

SOCIETE 2.) ou SOCIETE 2.) ont reçu de la visibilité de sorte que c’était dans leur

intérêt. Ils ont encore versé des photos du tournoi sur lesquelles on voit SOCIETE

2.) sur des banderoles du court central.

En droit

Le Tribunal rappelle que pour que les faits soient constitutifs d’un abus de biens

sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigeant du prévenu et l’usage de

biens de la société retenus ci-avant, les éléments constitutifs suivants :

1) un usage contraire à l’intérêt social,

2) à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

3) la mauvaise foi.

ad 1) Il est établi par les élément du dossier répressif et les développements ci-

dessus, que SOCIETE 2.) a payé directement ou indirectement le montant total de

492.526,72 euros pour le sponsoring de l’ENSEIGNE 5.) des années 2010 et 2011.

A ce sujet le Tribunal tient à relever que le sponsoring désigne un soutien financier

ou matériel apporté à un événement ou à un individu par un partenaire annonceur,

en échange de différentes formes de visibilité de nature publicitaire de la firme, du

produit commercialisé ou de l’activité de l’entreprise, liées à l’événement ou

l’individu. L’annonceur sponsor recherche ainsi la visibilité offerte sur l’événement,

mais également le transfert d’image positif en fonction du type d’événement et des

valeurs qui lui sont associées.

En principe, le « sponsoring » d’un tiers est autorisé dans la mesure où il est fait en

rapport avec les capacités financières de la société et constitue en quelque sorte

un investissement fait dans l’intérêt de la société (CSJ corr., 6 juin 2018. n°213/18

X).

En l’occurrence, il n’est cependant pas établi que les dépenses effectuées par

SOCIETE 2.) auraient donné une plus grande visibilité à SOCIETE 2.).

En effet tout d’abord le contrat a été conclu entre ENSEIGNE 5.) et SOCIETE 2.),

de sorte qu’a priori c’est SOCIETE 2.) qui devait bénéficier des contreparties

prévues dans le contrat.

Ensuite il est établi par les brochures de l’ENSEIGNE 5.) des années 2010 et 2011

et les déclarations de PERSONNE 19.) auprès de la police, que c’est la société

SOCIETE 31.) (logo SOCIETE 31.)) qui était l’utilisateur des prestations pour les

années 2010 et 2011.

Les paiements avec les deniers de la société SOCIETE 2.) de factures pour un

sponsoring qui a bénéficié aux sociétés SOCIETE 2.) ou SOCIETE 31.), n’ont a

priori donc pas été dans l’intérêt de SOCIETE 2.).

Se pose encore la question si SOCIETE 2.) aurait pu profiter de ce sponsoring à

travers d’un groupe qui existerait entres les différentes sociétés, argument soulevé

à plusieurs reprises par la défense.

ll est admis que l’existence d’un groupe de sociétés peut justifier certaines

opérations qui, réalisées en dehors de ce cadre constitueraient un abus de biens

sociaux.

Pour qu’il y ait existence d’un groupe de sociétés, notion qui n’est pas réglementée

par la loi, il faut tout d’abord l’existence de plusieurs sociétés liées entre elles par

des liens de participation, des liens de capital. Ainsi, la seule existence d’un

personnage central détenteur de droits dans les différentes sociétés, ne suffit pas à

établir l’existence d’un groupe.

Le concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit d'une société, à

une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés

directement ou indirectement, doit encore être dicté par un intérêt économique,

social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique économique

élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et ne doit ni être démuni de contrepartie ou

rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés

concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la

charge (cf. Cass. crim. 16 décembre 1975, no 75-91.045).

Il faut que le groupe présente une réalité économique et financière dynamique, axée

sur une finalité bien déterminée, qu’il soit assorti d’une contrepartie ou que la société

ne soit pas la seule à consentir le financement et que le montant retiré ne soit pas

excessif par rapport à la situation financière de la société débitée.

Ainsi il ne peut avoir groupe lorsqu’il n’existait aucune politique décidée en conseil

d’administration ou en assemblée générale ou quand les opérations de transfert de

fonds ou d’utilisation de salaires, au profit d’une société ou d’une autre et au

préjudice d’une autre, sont effectuées au gré des circonstances, sans plan

d’ensemble ni justification économique (cf. JurisClasseur « Sociétés » sous - Abus

des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix, nos 63 et suiv.).

La décision doit être prise dans un souci de bonne administration et de gestion du

groupe.

Il faut finalement que le montant retiré ne soit pas excessif par rapport à la situation

de la société débitrice (CSJ corr., 25 novembre 2020 396/20 X).

L’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut cependant être neutralisée que si «

d’une part, l’existence d’un groupe de sociétés est établie, et si d’autre part, le

concours financier est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d’une

politique commune, n’est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l’équilibre

entre les engagements respectifs des diverses sociétés et n’excède par les

possibilités financières de celle qui en supporte la charge » (Cass. crim. 4 sept.

1996, Bull crim.1996, no 314, JurisData no 1996-003916).

Il ressort des informations figurant au registre de commerce et des sociétés qu’au

moment des faits, PERSONNE 1.) était actionnaire à hauteur de 61,04 % et la

société SOCIETE 2.) actionnaire à hauteur de 38,96% de la société SOCIETE 31.)

(anciennement SOCIETE 13.)), qui avait comme gérant unique PERSONNE 2.).

SOCIETE 2.) était actionnaire de

SOCIETE 2.)

et

PERSONNE 2.)

était

administrateur, à côté d’autres personnes, dans ces deux sociétés.

En l’espèce il y a lieu de constater que l’engagement de fonds n’a pas été décidé

en conseil d’administration et dicté par un intérêt économique, social ou financier

commun, au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble d’un groupe.

De plus il appert que les dépenses, effectuées au profit de SOCIETE 31.) ou

SOCIETE 2.) et au préjudice de SOCIETE 2.), ont été effectuées au gré des

circonstances, sans plan d’ensemble ni justification économique et qu’il rompt

l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés.

Au vu des critères énoncé ci-dessus, il n’y a pas eu de groupe de sociétés.

Il s’agit tout au plus d’une structure de sociétés.

La contrepartie pour la société SOCIETE 2.), dépourvue de son actif reste à être

établie.

La première condition est partant établie.

Ad 2) En l’espèce il est établi que les paiements faits par SOCIETE 2.) ont été aussi

bien fait à des fins personnelles de PERSONNE 2.), que pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

En effet il est établi par les éléments du dossier répressif et notamment par les

déclarations de PERSONNE 19.), qu’en contrepartie de ce contrat de sponsoring,

ENSEIGNE 5.) a sponsorisé PERSONNE 2.) personnellement, en sa qualité de

pilote de formule 1 antique, avec 200.000 euros.

Les paiements faits par SOCIETE 2.) pour le sponsoring de ENSEIGNE 5.) ont donc

été faits dans l’intérêt personnel de PERSONNE 2.).

De plus comme elles ont profité aux sociétés SOCIETE 31.) ou SOCIETE 2.) dans

lesquelles PERSONNE 2.) était intéressé directement ou indirectement, les

dépenses ont également été faites pour favoriser une autre société ou entreprise

dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

La deuxième condition est partant également remplie.

Ad3) L’intention frauduleuse est établie sans le moindre doute dans le chef de

PERSONNE 2.), alors qu’il savait pertinemment qu’en utilisant des fonds dans son

intérêt personnel ou celui de sociétés dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement, qu’il agissait contre l’intérêt de la société SOCIETE 2.).

L’infraction est partant établie dans le chef de PERSONNE 2.), pour le montant de

492.526,72 euros. C’est donc le montant libellé à titre subsidiaire qui est à retenir,

alors que dans son rapport de synthèse la police judiciaire chiffre au montant de

309.115 euros les virements faits par SOCIETE 2.) au profit de SOCIETE 2.) en

relation avec ENSEIGNE 5.), de sorte qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que

SOCIETE 2.) aurait payé le montant de total de 615.386,04 euros libellé

principalement en relation avec ENSEIGNE 5.).

o) Autres frais

L’enquête a permis de révéler encore les frais suivants payés par SOCIETE 2.) et

dont les enquêteurs ignoraient l’intérêt pour cette dernière :

FACTURE …

Il s’agit d’un total de 318.367,94 euros.

Le Ministère Public a ajouté à ces frais encore les frais de commission de 45 euros

pour le virement à SOCIETE 34.) et le montant de 7.600 euros correspondant à une

facture SOCIETE 33.) GMBH datée au 20 novembre 2010, adressée à SOCIETE

2.), relative à l’acquisition d’une montre IWC au prix de 7.600 euros, de sorte qu’au

total le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir fait un usage abusif du montant

total de 326.012,94 euros.

A l’audience publique, le représentant du Ministère Public a estimé que les éléments

du dossier ne permettaient pas d’exclure que le paiement des factures SOCIETE

34.) LTD, ENSEIGNE 9.), ENSEIGNE 10.) et ENSEIGNE 11.) aient été réalisés

dans l’intérêt de SOCIETE 2.), de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer un

acquittement de ce chef.

Le Tribunal constate effectivement, au vu des éléments du dossier répressif et des

explications fournies à l’audience, qu’il ne peut être exclu que ces paiements aient

été effectués dans l’intérêt de SOCIETE 2.), de sorte qu’ils ne sont pas à retenir à

l’encontre de PERSONNE 2.).

Quant aux autres paiements, les remarques suivantes s’imposent :

SOCIETE 35.) et SOCIETE 36.)

Le 12.10.2011 SOCIETE 2.) a viré le montant de 53.556,69 euros (y compris frais

de commission de 93,56 euros) à la société SOCIETE 35.) et le montant de

107.026,25 euros (y compris frais de commission de 100 euros) à la société

SOCIETE 36.).

PERSONNE 6.) a expliqué auprès de la police que SOCIETE 35.) était un projet au

Potaschberg.

PERSONNE 14.) a déclaré auprès de la police que ces transactions seraient en

relation avec la vente de la société RHEINLUX, dans laquelle les société

RHEINGRUND et SOCIETE 2.) avaient des parts sociales. Elle ignorerait pourquoi

les paiements auraient été faits par SOCIETE 2.).

A l’audience, la défense a fait valoir qu’il s’agit d’un projet de construction au

POTASCHBERG et que le virement constituait une simple exécution du contrat.

Le Tribunal constate qu’au dossier répressif figure un email envoyé par PERSONNE

2.) (en tant que dirigeant de SOCIETE 2.)) le 12.10.2011 à un dénommé RAINER

de la société SOCIETE 35.), dans lequel PERSONNE 2.) indique, qu’après avoir

reçu le montant de 245.000 euros de la part d’un Monsieur GATES, il aurait, après

déduction des frais de 31.147,49 euros, viré le montant de 53.463,13 euros à la

société SOCIETE 35.) et de 106.926,25 euros à SOCIETE 36.).

Après avoir listé le détail des frais s’élevant au total au montant de 31.147,49 euros,

PERSONNE 2.) remarque encore ce qui suit :

« Dir ist bestimmt aufgefallen Rainer, dass in dieser Auflistung nirgendwo Kosten

usw von Seiten SOCIETE 2.) aufgefuehrt sind. Ganz einfach saemtliche Kosten wie

Ueberwachung vor Ort, Termine vor Ort, Termine bei der Versicherung, bei Astron,

bei SOCIETE 27.), Reisekosten nach London usw wurden uns beiden von der

SOCIETE 2.) geschenkt mit dem Wunsch, wir sollten uns gefaelligst naechstes Mal

einen etwas genehmeren Kunden einfangen ».

Au vu de cet email, ensemble les déclarations de PERSONNE 14.), il appert que

SOCIETE 2.) a payé sans raison des frais qui se sont accumulés dans le cadre de

la vente d’une société dans laquelle SOCIETE 2.) et la société SOCIETE 35.)

avaient des parts.

De plus, comme il n’est pas établi que SOCIETE 2.) a réceptionné le montant de

245.000 euros, les montants de 53.463,13 euros et 106.926,25 euros, qui semblent

être le solde du prix de vente de la société, ont appauvri le patrimoine de la société

SOCIETE 2.) sans contrepartie quelconque pour cette dernière de sorte qu’ils ont

été effectués contre l’intérêt de la société SOCIETE 2.).

Ces paiements ont donc été effectués dans l’intérêt de PERSONNE 2.) ou de celui

d’une société dans laquelle il était intéressé.

Le fait est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE 2.), pour le montant de

53.556,69 + 107.026,25 = 160.582,94 euros.

Uhrenschöffer

Il ressort du dossier répressif que le 1.2.2010, SOCIETE 2.) a payé le montant de

8.400 euros à la société allemande SOCIETE 33.).

Le 23.02.2010 SOCIETE 2.) a reçu un virement de 8.400 euros avec la mention

« versement remboursement ». Sur l’extrait a été ajouté à la main « voir extrait 9 du

1.2.2010 ».

PERSONNE 14.) a déclaré auprès de la police qu’il s’agirait d’une dépense privée

de PERSONNE 2.) qui aurait remboursé le montant à SOCIETE 2.).

PERSONNE 2.) a fait valoir auprès du juge d’instruction que la dépense de 8.400

euros constituerait le prix d’acquisition d’une montre d’occasion dont il aurait profité

personnellement et l’extrait de compte comporterait la mention «versement

remboursement », indiquant que le montant aurait été remboursé à SOCIETE 2.).

A l’audience, la défense a fait valoir qu’il s’agirait d’une erreur de comptabilité.

Au vu des éléments précités, il est établi que SOCIETE 2.) a payé une dépense

privée de PERSONNE 2.), en déboursant le montant de 8.400 euros pour une

montre qu’a reçue PERSONNE 2.). Cette dépense a donc manifestement pas été

effectuée dans l’intérêt de la société SOCIETE 2.) mais dans l’intérêt personnel de

PERSONNE 2.). Même s’il semble effectivement que la dépense a été remboursée

quelques semaines plus tard, l’infraction d’abus de biens sociaux qui est une

infraction instantanée, était constituée. Conformément à la jurisprudence précitée

selon laquelle le remboursement ne fait pas anéantir rétroactivement l’infraction,

elle est à retenir à l’encontre de PERSONNE 2.).

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir détourné le montant de

7.600 euros, correspondant à une facture SOCIETE 33.) GMBH datée au 20

novembre 2010, adressée à SOCIETE 2.), relative à l’acquisition d’une montre IWC

au prix de 7.600 euros.

Le Tribunal se doit cependant de constater qu’il existe certes une facture établie au

nom de SOCIETE 2.), mais qu’il n’est pas établi que SOCIETE 2.) a déboursé le

montant en question.

Ce fait n’est partant pas à retenir à l’encontre de PERSONNE 2.).

STE ETOILE

Il ressort du dossier répressif que le 1er février 2010, SOCIETE 2.) a payé le montant

total de 115.000 euros à la société STE ETOILE.

PERSONNE 14.) a expliqué auprès de la police qu’il s’agissait de l’acquisition d’un

véhicule pour SOCIETE 2.).

PERSONNE 2.) a fait la même déclaration auprès du juge d’instruction en précisant

qu’il s’agissait d’un véhicule de marque Mercedes, modèle S-classe.

A l’audience, la défense a fait valoir qu’il s’agirait d’une voiture de service qui a été

revendue par la suite dans le cadre de la faillite.

La curatrice Marguerite RIES a confirmé à l’audience avoir vendu dans le cadre de

la faillite un véhicule Mercedes immatriculé au nom de SOCIETE 2.).

Le Ministère Public n’a pas critiqué le principe que le véhicule ait été acheté pour

SOCIETE 2.) en tant que véhicule de service, mais le prix exorbitant de ce véhicule

qualifié de luxe.

Le Tribunal considère, que l’acquisition d’un véhicule de service peut être dans

l’intérêt de la société.

Comme il n’est pas établi que la société SOCIETE 2.) avait immatriculé une

multitude de véhicules, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi que cette dépense,

même d’un tel montant, aurait été contre l’intérêt de la société SOCIETE 2.).

Ce fait n’est partant pas à retenir à l’encontre de PERSONNE 2.).

Au vu des développements qui précèdent, le montant suivant est à retenir dans le

cadre de la rubrique « autres frais » à l’encontre de PERSONNE 2.) : 160.582,94 +

8.400 = 168.982,94 euros.

Le libellé est encore à modifier en ce que les détournements ont été effectués le 1er

février 2010 et le 12 octobre 2011.

p) Quant au compte « avances PERSONNE 2.) »

Il ressort du dossier répressif et notamment du rapport SOCIETE 7.), que dans la

comptabilité existait, à côté du compte associé (il y a lieu rappeler que SOCIETE

2.) S.A. était l’actionnaire de SOCIETE 2.) et non PERSONNE 2.)), encore un

compte intitulé « avances PERSONNE 2.) », qui se chiffrait au montant de

91.458,70 euros au moment de la faillite.

Il s’agissait d’après l’expert de dettes personnelles de PERSONNE 2.) envers

SOCIETE 2.).

Les autres expertises ne prennent pas position par rapport à ce poste précis.

Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE 6.) a insinué que ce compte

comportait des frais personnels de PERSONNE 2.) payés par SOCIETE 2.).

A l’audience la défense a indiqué qu’il serait impossible de déterminer le détail et la

justification de ces frais.

Le Tribunal considère, au vu de l’intitulé du compte, des conclusions de l’expert

LAPLUME et des déclarations de PERSONNE 6.), que ce compte intitulé « avances

PERSONNE 2.) » a comptabilisé des dépenses privées de PERSONNE 2.) payées

par la société SOCIETE 2.).

Il ne s’agit même pas d’un compte associé alors que PERSONNE 2.) n’était pas

associé de SOCIETE 2.), mais seulement dirigeant.

Donc a priori il n’y avait aucune justification quelconque par SOCIETE 2.)

« d’avancer » des frais du dirigeant. Ces dépenses ont donc été manifestement été

effectuées dans le seul intérêt de PERSONNE 2.), contre l’intérêt de SOCIETE 2.).

Pour être complet, si ce compte devait s’analyser selon le même principe d’un

compte associé, il y a lieu de remarquer ce qui suit :

Un compte courant (associé) débiteur ne caractérise pas à lui seul un usage

contraire à l’intérêt social, il peut cependant recevoir cette qualification s’il n’a pas

donné lieu au versement d’intérêts, en raison de l’absence de contrepartie, ou s’il a

persisté longtemps, pour avoir exposé l’actif social à un risque injustifié.

D’après la jurisprudence « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur

entreprise comme une banque à leur usage personnel, à court terme et (sous-

entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification, du

compte courant, suffit à caractériser le délit » (CSJ corr. 9 mars 2011, n° 129/11 X).

Il résulte de éléments du dossier répressif que le compte « avances PERSONNE

2.) » présentait en 2013 un solde débiteur de 91.458,70 euros, sans que des intérêts

débiteurs auraient été imputés à PERSONNE 2.).

Une société commerciale a un objet social déterminé et elle n’est pas censée servir

de banque privée pour ses actionnaires ou encore moins ses dirigeants. Un prêt,

partiellement à taux zéro, sans échéance fixe de remboursement, à un actionnaire

ou dirigeant, est extérieur à l’objet social de la société et n’est pas dans son intérêt.

La société se voit en effet, du moins temporairement et sans contrepartie, privée

d’une partie de ses avoirs, liquidités qu’elle aurait pu utilement affecter au paiement

de dettes ou à des investissements qui auraient pu développer son objet social.

Il s’ensuit que l’actif social de la société SOCIETE 2.) a été exposé à un risque

injustifié et sans contrepartie aucune, constitutif d’un usage contraire à l’intérêt

social, de sorte que cet élément constitutif de l’infraction est établi.

Quant à la condition de l’intérêt personnel, il résulte de l’ensemble des éléments du

dossier que le prévenu a bénéficié personnellement du montant de 91.458,70 euros,

comptabilisé en tant que dette de PERSONNE 2.) envers la société SOCIETE 2.).

Finalement l’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de

mauvaise foi, qui se déduit par la volonté d’agir en connaissance du caractère

contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu avait connaissance de l’existence de

la dette de 91.458,70 euros envers la société SOCIETE 2.) résultant du compte

« avances PERSONNE 2.) » et avait connaissance de cette mise à disposition de

fonds appartenant à la société SOCIETE 2.), contraire à l’intérêt de celle-ci.

Il s’ensuit que l’infraction d’abus de biens sociaux, est établie dans le chef du

prévenu, pour le montant de 91.458,70 euros.

q) Quant au salaire de PERSONNE 2.)

Il est reproché à PERSONNE 2.) d’avoir commis un abus de biens sociaux en

procédant au paiement à son profit d’un salaire qui aurait été disproportionné par

rapport aux capacités financière de SOCIETE 2.), le total des salaires bruts virés

entre 2009 et 2013 à PERSONNE 2.) se chiffrant à 1.866.870,2 euros.

Les perquisitions exécutées le 14 décembre 2016 ont permis de retrouver les fiches

de salaires SOCIETE 2.) de PERSONNE 2.) pour la période de janvier 2008 à juin

2013 et il en ressort que PERSONNE 2.) avait, sans prise en compte des primes et

treizièmes mois, un salaire mensuel net variant entre environ 17.000 euros et

environ 18.000 euros (soit un salaire brut variant entre environ 28.600 euros et

33.600 euros), à l’exception des mois de mai et juin 2013, où le salaire mensuel net

était de 7.000 euros (soit un salaire brut de 13.731,13 euros). Le salaire brut payé

à PERSONNE 2.) au cours des années 2009 à 2013 se chiffre à (384.095,63 +

422.885,93 + 455.844,22 + 423.539,44 + 180.504,98 =) 1.866.870,2 euros.

L’expert LAPLUME estime, en se basant sur les autres salaires payés par la société

SOCIETE 2.) et les pratiques de marché, que la partie fixe de la rémunération d’un

administrateur délégué dans une société comparable peut être estimée à 150.000

euros par an. Le salaire de PERSONNE 2.) ayant dépassé ce montant et les

résultats de la société ne laissant pas de place pour une rémunération variable

basée sur une performance pour la distribution du bénéfice, il estime que la

rémunération de PERSONNE 2.) payée au cours des années 2009 à 2012 était

supérieure aux pratiques du marché et dépasse les capacités financières de la

société.

L’expertise FIDEURO observe ne pas avoir connaissance de statistiques publiques

permettant d’étayer le niveau de rémunération auquel le rapport SOCIETE 7.) fait

référence.

PERSONNE 2.) a déclaré auprès du juge d’instruction qu’il s’est « un peu laissé

orienter » par la fiduciaire pour fixer son salaire dans SOCIETE 2.).

A l’audience, l’expert LAPLUME a réitéré que la rémunération aurait été excessive.

La défense a fait valoir qu’il n’existait pas de statistiques à ce sujet pour ce secteur

et que PERSONNE 5.) aurait guidé PERSONNE 2.) dans la détermination de son

salaire en se basant sur les rémunérations de dirigeants d’autres sociétés.

Le Tribunal constate qu’aucune statistique afférente ne figure au dossier répressif,

permettant de comparer le salaire de PERSONNE 2.) au salaire de dirigeants

d’autres sociétés du même secteur avec un chiffre d’affaires comparable.

Il n’est dès lors pas établi à suffisance de droit que le salaire de PERSONNE 2.)

aurait été totalement démesuré et partant contre l’intérêt de la société SOCIETE 2.),

alors que la rémunération du dirigeant est dans l’intérêt de la société.

Il n’y a partant pas lieu de retenir ce point à l’encontre du prévenu.

r) Quant au salaire de PERSONNE 3.)

Il est reproché à PERSONNE 2.) d’avoir commis un abus de biens sociaux en

utilisant entre le 31 mars 2011 et juin 2013 la somme de 121.950,81 euros pour

payer sinon faire payer le salaire de son épouse PERSONNE 3.).

Le Ministère Public estime donc que le contrat de travail de PERSONNE 3.) était

purement fictif.

Même si les infractions de faux et d’usage de faux reprochées initialement à

PERSONNE 3.) pour avoir signé un contrat de travail fictif n’ont pas été renvoyées

par la chambre du conseil, PERSONNE 2.) peut avoir commis un abus de biens

sociaux, s’il s’avère aux yeux du Tribunal que ce contrat était purement fictif.

Il ressort du dossier répressif qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été

signé le 31 mars 2011 entre SOCIETE 2.) et PERSONNE 3.).

En exécution de ce contrat de travail, le montant total de 121.950,81 euros (y

compris les 13èmes mois) a été viré entre avril 2011 et juin 2013 à PERSONNE 3.),

qui gagnait un salaire brut variant entre 4.170,56 et 4.672,41 euros.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, PERSONNE 3.) a déclaré

que dans le cadre de son travail pour la société SOCIETE 2.), lors des finitions des

immeubles, elle choisissait les carrelages, les couleurs de peintures et elle faisait

un peu la coordination entre les divers corps de métiers. Elle aurait effectué cette

tâche les 10 premières années sans rémunération quelconque, avant qu’ils aient

décidé à partir de 2011 de la rémunérer pour ce travail.

A l’audience publique, PERSONNE 2.) a expliqué que son épouse était décoratrice

de formation et qu’elle se serait occupée du design intérieur des immeubles. Elle

aurait effectué ce travail pendant dix années sans rémunération mais comme le

projet avec les tours contenait une multitude d’unités à traiter, il aurait été décidé,

en concertation avec PERSONNE 5.), de lui verser à partir de 2011 un salaire pour

son travail effectué.

La défense a encore versé une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE

20.), gérant de la société peinture … s.à.r.l., dans laquelle ce dernier a déclaré que

dans tous les projets qu’il a eu à faire avec la société SOCIETE 2.), son interlocuteur

principal pour ce qui concerne les choix de la couleur des murs et papiers peint,

était toujours PERSONNE 3.), et ce pendant une douzaine d’années.

Au vu de ces éléments, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut pas être retenu à

l’exclusion de tout doute, face à l’existence d’un contrat de travail, aux contestations

de la défense et à la pièce versée, que le contrat de travail de PERSONNE 3.) était

purement fictif et qu’elle n’effectuait aucun travail pour la société SOCIETE 2.).

Dès lors il est non plus établi que le paiement de son salaire était contre l’intérêt de

la société SOCIETE 2.), de sorte que ce fait n’est pas à retenir à l’encontre de

PERSONNE 2.).

s) Quant au compte courant associé.

Le Tribunal se doit de constater que dans le cadre de la procédure de renvoi, il n’est

pas reproché à PERSONNE 2.) d’avoir commis une banqueroute frauduleuse/un

abus de bien sociaux en procédant entre 2009 et 2013 à des remboursements du

montant de 1.960.091,61 euros au profit du compte courant de l’actionnaire

SOCIETE 2.).

Si dans la rubrique « analyse des éléments du dossier répressif » le premier

substitut Claude HIRSCH mentionne à page 107 que « le compte-courant

actionnaire a été remboursé de façon privilégiée », toujours est-il que dans le

réquisitoire proprement dit, ce fait n’est que repris sous l’infraction de banqueroute

simple, pour avoir après la cessation des paiements favorisé un créancier au

préjudice de la masse, mais non sous l’infraction de banqueroute frauduleuse (point

α.B).

Ce n’est qu’au cours de l’audience que le substitut principal Stéphane DECKER a

« ajouté » ces remboursements d’un montant de 1.960.091,61 euros sous

l’infraction libellée sous le point α.B dont il demande la requalification en abus de

biens sociaux.

Or le Tribunal n’est que saisi des faits tels que renvoyés par la chambre du conseil

et à défaut de comparution volontaire par la défense en ce sens, le Tribunal n’est

pas compétent pour statuer sur ces faits.

Il y a encore lieu de relever qu’on ne peut non plus retenir que ce montant de

1.960.091,61 euros était implicitement contenu dans le montant de 8.971.918,74

euros, sinon de 8.823.475,5 euros, sinon de 5.918.554,57 tel que libellé sous le

point α.B, alors que pour arriver à ces montants, le premier substitut Claude HIRSCH

n’avait pas additionné les différents détournements, mais s’est basé sur la

différence entre les sommes virées par SOCIETE 9.) à SOCIETE 2.) et les

paiements effectués par SOCIETE 2.) à SOCIETE 1.).

Au vu des développements qui précèdent, ce fait n’est pas à retenir à l’encontre de

PERSONNE 2.) dans le cadre de l’infraction d’abus de biens sociaux.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les montants suivants sont à retenir à

l’encontre de PERSONNE 2.) dans le cadre de l’infraction d’abus de biens sociaux

de laquelle il est convaincu :

-

Montre Richard Mille : 59.500 euros

-

Intérêts du Prêt SOCIETE 3.) : 100.000 euros

-

Virement à SOCIETE 4.) : 22.500 euros

-

Grand Prix Tickets : 5.366,65 euros

-

Hôtels à Monaco : 366.571,83 euros

-

Hôtel ENSEIGNE 3.) à Abu Dhabi : 15.478,14 euros

-

SOCIETE 5.) : 8.965,66 euros

-

Vols d’avion ENSEIGNE 4.) : 5.969,85 euros

-

ENSEIGNE 5.) 492.526,72 euros

-

Autres frais : 168.982,94 euros

-

Compte « avances PERSONNE 2.) » : 91.458,70 euros

TOTAL : 1.337.320,49 euros

Le Tribunal tient à préciser que c’est ce montant, constituant la somme des

différents détournements, qui est à retenir dans le cadre de l’infraction d’abus de

biens sociaux, et non la différence entre les sommes virées par SOCIETE 9.) à

SOCIETE 2.) et les paiements effectués par SOCIETE 2.) à SOCIETE 1.) comme

l’a préconisé le premier substitut Claude HIRSCH, alors qu’on ne peut pas, sur base

de ce seul calcul, supposer que c’est ce montant qui a été détourné. En effet le droit

pénal se doit d’être précis et chaque infraction doit être établie sans le moindre

doute, de sorte qu’on ne peut que retenir les détournements précisément établis à

l’encontre de PERSONNE 2.), comme l’a d’ailleurs également préconisé le substitut

principal Stéphane DECKER à l’audience dans sa note.

Le Tribunal tient également à préciser que sur ce total de 1.337.320,49 euros,

192.304,69 euros ont été effectivement remboursés à la société SOCIETE 2.) :

-

Grand Prix Tickets : 5.366,65 euros

-

Hôtels à Monaco : 177.821,38 euros

-

Vols d’avion ENSEIGNE 4.) : 716,66 euros

-

Autres frais : 8.400 euros (remboursement de la montre SOCIETE 33.))

Il y a lieu de préciser que le remboursement de 41.140 euros effectué par

PERSONNE 2.) pour la montre Richard MILLE n’a pas été pris en compte, alors

que cet argent a été comptabilisé sur le compte « avances PERSONNE 2.) », dont

le solde constitue lui-même un détournement. De même le prétendu

remboursement du montant de 4.535,98 euros pour le vol de PERSONNE 9.) n’est

pas prouvé à suffisance de droit, de sorte qu’il n’a pas été pris en considération.

Quant à la qualification définitive des faits

Le Tribunal tient à rappeler que comme tous les paiements frauduleux ont été

effectués avant la cessation de paiement de la société SOCIETE 2.), c’est la

qualification d’abus de biens sociaux qui doit être retenue, sauf s’il était établi que

les détournements ont conduit à la faillite et constituaient partant la cause de la

faillite.

A ce sujet il y a lieu de prendre en considération l’ampleur des montants détournés

et la période à laquelle ils ont été effectués.

Le Tribunal relève encore que concernant le montant, c’est celui constituant la

différence entre les sommes détournées et les remboursements qui doit être prise

en considération, alors que c’est ce montant qui manquait factuellement à la société

SOCIETE 2.). Il s’agit donc du montant de 1.337.320,49 - 192.304,69 =

1.145.015,80 euros.

Quant à la période des détournements, le Tribunal constate qu’ils s’étalent pour la

majorité de 2009 à 2012.

Concernant la cause de la faillite, au vu de la complexité des structures et des flux

d’argent en cause, de la réelle incidence ou non d’un accident de chantier sur la

situation de SOCIETE 2.), et surtout à défaut d’expertise judiciaire et en présence

de rapports contradictoires sur ce point, le Tribunal n’a pas la compétence

nécessaire et n’est pas en mesure de se prononcer sur les causes exactes qui ont

menées à la faillite. La cause finale directe est certes le non-paiement d’une créance

de la société SOCIETE 1.) faisant l’objet d’un titre exécutoire, mais les réelles

causes qui ont conduit à cette cessation des paiements, ne sont pas élucidées sans

le moindre doute.

Au vu de ces éléments, ensemble le fait que les détournements n’ont pas été

commis immédiatement avant la cessation des paiements mais pour partie jusqu’à

quatre ans auparavant, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas établi que ce sont les

détournements retenus à l’encontre du prévenu qui ont conduit à la cessation des

paiements.

C’est partant l’infraction d’abus de biens sociaux qui est à retenir à l’encontre de

PERSONNE 2.).

2) Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Il est reproché à PERSONNE 2.) sous le point C. du réquisitoire d’avoir commis

l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 (3) du Code pénal, pour

avoir détenu et utilisé le montant total de 8.971.918,74 euros sinon de 8.823.475,5

euros sinon de 5.918.554,57 euros formant l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’infraction libellée sub α. B. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de cette infraction.

Il ressort des des éléments du dossier répressif et développements ci-dessus que

PERSONNE 2.) a détenu et utilisé le montant de 1.337.320,49 euros qu’il savait

provenir de l’infraction d’abus de biens sociaux, puisqu’il a lui-même procédé à ces

opérations financières.

Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de

PERSONNE 2.), mais que pour le montant de 1.337.320,49 euros, conformément

aux développements ci-dessus.

3) Quant à l’infraction de blanchiment-placement

Il est reproché à PERSONNE 2.) sous le point D. du réquisitoire d’avoir commis

l’infraction de blanchiment-placement prévue à l’article 506-1 (2) du Code pénal,

pour avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation, de

déguisement et de transfert de l’objet sinon du produit, direct ou indirect, du

détournement de la somme de 121.950,81 euros commis au préjudice d’SOCIETE

2.), en signant en sa qualité de dirigent de droit de la société SOCIETE 2.) avec son

épouse PERSONNE 3.) un contrat de travail purement fictif.

Comme cependant il n’est pas établi, conformément aux développements ci-

dessus, que ce contrat de travail était purement fictif, l’infraction de blanchiment-

placement reprochée au prévenu n’est pas établie, de sorte qu’il y a lieu de l’en

acquitter.

4) Quant aux infractions de banqueroute simple

a) Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE 2.) sous le point A. de s’être rendu

coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 4° du

Code de commerce, combiné à l’article 489 du Code pénal, en omettant de faire

l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la

survenance de la cessation des paiements qui serait intervenue le 4 mars 2011.

La défense a contesté l’infraction reprochée à PERSONNE 2.) d’une part au motif

que la cessation de paiement ne serait qu’intervenue le 28 juin 2013, au moment

où le titre exécutoire de SOCIETE 1.) était devenu définitif, de sorte qu’au jour de la

faillite le 22 juillet 2013, le délai d’un mois n’était pas écoulé, et d’autre part, au motif

que c’est la nouvelle loi plus douce qui s’appliquerait et en l’absence d’intention de

retarder la faillite, nouveau élément ajouté à cette infraction, le prévenu serait à

acquitter.

Le représentant du Ministère Public a estimé que la cessation des paiements devait

être fixée au 13 juin 2013 et qu’au vu des circonstances, il n’y aurait pas lieu de

retenir cette infraction facultative à l’encontre du prévenu.

Concernant la date de la cessation des paiements, le Tribunal renvoie à ses

développements ci-dessus faits sous le point « B 3) l’époque de la cessation des

paiements », qui a déjà traité l’argument de la défense sur ce point, pour retenir que

la cessation des paiements est intervenue le 13 juin 2013 et non le 28 juin 2023, de

sorte que le délai d’un mois était écoulé le 13 juillet 2013, donc avant la faillite

intervenue le 22 juillet 2013.

Concernant l’application de la loi pénale dans le temps, le Tribunal ne partage pas

l’avis de la défense selon lequel la nouvelle loi serait plus douce alors que

l’incrimination exigerait une condition supplémentaire, à savoir que le défaut d’aveu

doit avoir été fait dans l’intention de retarder la faillite.

En effet non seulement les peines de l’ancienne loi étaient plus douces alors

qu’elles ne prévoyaient aucune amende qui est obligatoire dans la nouvelle loi, mais

de plus cette infraction n’était que facultative, alors que la nouvelle loi a supprimé

cette faculté.

C’est partant, conformément aux développements fait sous le point III., l’ancienne

loi qui est applicable.

L’article 574 4° ancien du Code de commerce, dispose que « pourra être déclaré

banqueroutier simple, tout commerçant qui n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses

paiements dans le délai prescrit par l'article 440 ».

L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du

Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou

de son siège social.

Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire

administrateur de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la

cessation des paiements.

Il est constant en cause et le prévenu l’a reconnu lui-même, qu’il ne s’est jamais

rendu au Tribunal de commerce, bien qu’il ait été obligé de ce faire conformément

à l’article 440 du Code de commerce entre le 13 juin et le 13 juillet 2013.

Compte tenu cependant de la courte période infractionnelle alors que seuls 9 jours

se sont écoulés entre la fin du délai et le jugement de faillite et partant de la faible

incidence du défaut d’aveu sur la situation de la société, ensemble le fait découlant

de l’instruction à l’audience et d’un email figurant au dossier répressif que

PERSONNE 2.) pensait que son avocat de l’époque avait formulé contredit contre

le titre exécutoire de sorte qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que

PERSONNE 2.) avait délibérément omis de faire l’aveu, le Tribunal décide, à l’instar

des conclusions du représentant du Ministère Public à l’audience, de ne pas retenir

cette infraction facultative à l’encontre du prévenu.

PERSONNE 2.) est partant à acquitter de cette infraction.

b) Banqueroute simple pour avoir, après la cessation des paiements, payé ou

favorisé un créancier au préjudice de la masse

Quant paiements effectués au profit de SOCIETE 3.)

Il est reproché à PERSONNE 2.) sous le point F. du réquisitoire de s’être rendu

coupable de l’infraction de banqueroute simple pour avoir, après la cessation de

paiements de SOCIETE 2.), payé la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros

à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour le prêt accordé, entrainant de ce fait

l’accroissement du passif de SOCIETE 2.) et donc au préjudice de la masse.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a sollicité l’acquittement du

prévenu de cette infraction.

Comme effectivement lesdits paiements sont intervenus les 13 septembre 2011 et

le 25 septembre 2012, donc avant la cessation des paiements intervenue le 13 juin

2023, l’infraction n’est pas établie de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu.

Quant paiements effectués au profit SOCIETE 2.)

Il est reproché à PERSONNE 2.) sous le point G. du réquisitoire de s’être rendu

coupable de l’infraction de banqueroute simple pour avoir, après la cessation des

paiements, remboursé, payé et favorisé l’actionnaire SOCIETE 2.) au préjudice de

la masse de manière à faire diminuer la dette de 4.261.525,36 euros en 2009 à

2.431.255,54 euros en 2013.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a sollicité l’acquittement du

prévenu de cette infraction.

Comme effectivement lesdits paiements sont intervenus avant la cessation des

paiements, l’infraction n’est pas établie de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le

prévenu.

Quant au prévenu PERSONNE 1.)

1) Quant aux infractions en relation avec le prêt conclu entre SOCIETE 3.) et

SOCIETE 2.) (point β.B du réquisitoire)

a) Banqueroute simple pour avoir après la cessation des paiements payé ou

favorisé un créancier au préjudice de la masse

Il est reproché à PERSONNE 1.) sous le point β.B.1. de s’être rendu coupable de

banqueroute simple pour avoir, après la cessation de paiements de SOCIETE 2.),

payé la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros à SOCIETE 3.) au titre

d’intérêts pour le prêt accordé, entrainant de ce fait l’accroissement du passif de

SOCIETE 2.) et donc au préjudice de la masse.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a sollicité l’acquittement du

prévenu de cette infraction.

Le Tribunal rappelle que lesdits paiements sont intervenus les 13 septembre 2011

et le 25 septembre 2012, donc avant la cessation des paiements du 13 juin 2023 de

la société SOCIETE 2.), de sorte que l’infraction n’est pas établie.

Il y a partant lieu d’en acquitter le prévenu.

b) Banqueroute frauduleuse/abus de biens sociaux

Il est reproché à PERSONNE 1.) sous le point β.B.2. du réquisitoire de s’être rendu

coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir

détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE 2.) en faillite, en procédant au

paiement de la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros à SOCIETE 3.) au

titre d’intérêts pour le prêt accordé.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a sollicité la requalification des faits

en abus de biens sociaux, qui devraient dès lors se lire comme suit :

« En infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de

mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire

à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, en sa qualité de co-auteur, les 9 septembre 2011 et 27 juin 2012, avoir

coopéré directement à l’exécution du virement de la somme de (50.000 + 50.000 =)

100.000 euros à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour le prêt accordé à SOCIETE

2.) ».

Comme les faits reprochés in concreto resteraient les mêmes, une requalification

en abus de biens sociaux telle que préconisée est envisageable.

Le Tribunal rappelle que l’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des

éléments constitutifs suivants :

1. la qualité de dirigeant, de fait ou de droit,

2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

3. un usage contraire à l’intérêt social,

4. à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelleil était intéressé directement ou indirectement,

5. la mauvaise foi.

Le Tribunal rappelle également que l’infraction d’abus de biens sociaux a été

retenue dans le chef de PERSONNE 2.) pour ce fait.

Comme PERSONNE 1.) n’était ni dirigeant de droit ni dirigeant de fait de la société

SOCIETE 2.), il ne peut avoir commis cette infraction d’abus de biens sociaux en

tant qu’auteur principal.

Il se pose la question si PERSONNE 1.) a commis l’infraction en tant que coauteur

ou complice.

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui

auront coopéré directement à son exécution ou qui, par un fait quelconque, auront

prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit

n’eût pu être commis.

Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte

incriminé, y prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème

édition, Bruylant, p.256).

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus

diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66

du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5

avril 1968, P. 19. 314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu

être commise « telle qu’elle a été commise » (Constant, Précis de droit pénal, n°180,

p. 182, éd. 1967).

Le Tribunal rappelle que le contrat de prêt du 4 mars 2011 conclu entre SOCIETE

2.) et SOCIETE 3.), a été signé par PERSONNE 11.).

Il y a cependant lieu de relever que PERSONNE 11.) a déclaré lors de son audition

policière qu’il a certainement signé sur instruction de PERSONNE 1.).

De plus PERSONNE 13.) a déclaré auprès de la police que PERSONNE 1.) avait

indiqué que SOCIETE 3.) souhaitait prêter de l’argent à SOCIETE 2.) et que la

première version du contrat de prêt a même été signée par PERSONNE 1.) lui-

même. Comme il n’avait en droit cependant pas le pouvoir d’engager la société

SOCIETE 3.), une deuxième version a été établie qui a finalement été signée par

PERSONNE 11.). Les enquêteurs on effectivement pu retrouver le premier contrat

signé par PERSONNE 1.).

Finalement il y a encore lieu de relever que PERSONNE 1.) était forcément au

courant dudit contrat et notamment des motifs de ce montage, alors qu’il a déclaré

auprès du juge d’instruction que son père lui a expliqué que c’était pour le faire

bénéficier d’un différentiel d’intérêts.

Le Tribunal déduit des éléments précités, que même si PERSONNE 11.) a signé le

contrat de prêt, c’est PERSONNE 1.) qui était, ensemble avec son père, à l’initiative

du prêt et qui a donné les instructions aux dirigeants de SOCIETE 3.) pour le

conclure. Sans PERSONNE 1.), ce contrat de prêt n’aurait jamais été signé par les

dirigeants de SOCIETE 3.).

Les paiements litigieux des intérêts constituent une simple exécution du contrat prêt

et n’auraient jamais pu être effectués par les dirigeants de SOCIETE 2.), sans la

conclusion dudit contrat de prêt.

Le Tribunal retient dès lors que PERSONNE 1.), en donnant instruction aux

dirigeants de SOCIETE 3.) de conclure ce contrat de prêt, a prêté pour l’exécution

subséquente des virements frauduleux une aide à PERSONNE 2.) telle que, sans

son assistance, le délit n’aurait pas pu être commis.

De plus PERSONNE 1.) était forcément conscient du caractère frauduleux de ses

agissements, alors qu’il savait par son père que le montage avait pour but de

procurer un différentiel d’intérêts à la société SOCIETE 3.), et qu’il devait savoir

qu’un taux d’intérêt de 20 ou 10% était contre l’intérêt de la société SOCIETE 2.).

PERSONNE 1.) est partant à qualifier de coauteur de l’infraction d’abus de biens

sociaux sur ce point et il est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.

c) blanchiment-placement

Il est reproché à PERSONNE 1.) sous le point β.B.3. du réquisitoire d’avoir, en sa

qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique de SOCIETE 3.) et par

l’interposition de SOCIETE 3.), sciemment apporté son concours à une opération

de dissimulation, de déguisement et de transfert de l’objet sinon du produit, direct

ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux commise par PERSONNE 2.)

lorsque celui-ci a détourné sinon dissimulé une partie de l’actif de la société

SOCIETE 2.) et plus précisément de la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000

euros payés à SOCIETE 3.) au titre des intérêts du prêt accordé par SOCIETE 3.)

à SOCIETE 2.).

La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne

interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l'administration

générale d'une société, sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants. Il

se comporte, sans partage, comme maître de l'affaire et exerce son activité sous le

couvert et au lieu et place du représentant légal, mais sans en avoir le pouvoir.

L'autorité de fait n'est pas liée exclusivement à la détention d'une fraction du capital.

Le juge pénal dispose d'un large pouvoir d'appréciation de la qualité de dirigeant de

fait. Il lui incombe, de rechercher quel a été le rôle effectif et le travail réellement

exécuté. Il s'agit de se fonder sur un faisceau d'indices pertinents, précis et

concordants et de rechercher les actes démontrant que leur auteur est en mesure

de décider du sort commercial et financier de l'entreprise.

Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c'est-à-

dire, agit de manière indépendante, accomplit des actes positifs de direction

traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la société, dispose

notamment de la signature bancaire, conclut les contrats importants au nom de la

société, embauche et licencie le personnel, détermine la politique de l'entreprise et

est reconnu comme le maître de celle-ci par les tiers; c'est celui qui est directement

en relation avec les établissements de crédit, qui exerce un pouvoir dans les

principales décisions de gestion de l'entreprise, signe les contrats importants, est

chargé d'embaucher le personnel ou a apporté un financement primordial.

La preuve de la gestion de fait se fait par tous moyens (CSJ corr., 7 novembre 2018,

n°412/18 X).

Le Tribunal rappelle qu’il est établi par les développements ci-dessus que

PERSONNE 1.) était à l’initiative et a donné l’instruction de conclure le contrat de

prêt consenti par SOCIETE 3.) a SOCIETE 2.).

Il résulte également des développements ci-dessus relatifs aux paiements effectués

par SOCIETE 2.) à SOCIETE 3.) et notamment des déclarations de PERSONNE

13.) et PERSONNE 11.), que PERSONNE 1.) était à l’initiative du contrat de

marketing conclu entre SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.).

De plus il ressort du rapport de synthèse de police (page 20) que les documents

saisis auprès de la société SOCIETE 18.) ont révélé que PERSONNE 1.) ou

PERSONNE 4.) donnaient, majoritairement par courriel, les instructions au sujet de

la facturation des services rendus par SOCIETE 3.).

Il ressort encore des déclarations de PERSONNE 13.) auprès de la police que

PERSONNE 1.) pouvait consulter en ligne les comptes de SOCIETE 3.) et qu’en

général, les dirigeants de SOCIETE 3.) ne devenaient que actifs sur instruction de

PERSONNE 1.).

Au vu de ces éléments et d’autres figurant au dossier répressif, il est établi que

PERSONNE 1.), de plus bénéficiaire économique de la société SOCIETE 3.),

déterminait les activités de SOCIETE 3.), il donnait les instructions de paiements et

était factuellement à l’origine de la conclusion de contrats.

Conformément aux critères énoncés ci-dessus, PERSONNE 1.) est à considérer

comme gérant de fait de la société SOCIETE 3.).

Concernant l’infraction de blanchiment-placement lui reprochée, le Tribunal rappelle

que PERSONNE 1.) est coauteur de l’infraction d’abus de biens sociaux relative

aux paiements des intérêts par SOCIETE 2.).

En faisant en tant que gérant de fait de SOCIETE 3.), réceptionner les intérêts

frauduleusement payés sur les comptes de la société SOCIETE 3.), PERSONNE

1.) a sciemment apporté son concours à une opération de placement et de

dissimulation d’un produit d’une infraction, dont il était notamment le coauteur.

L’infraction à l’article 506-1 (2) du Code pénal est partant à retenir dans son chef.

d) recel

Il est reproché à PERSONNE 1.) sous le point β.B.4. du réquisitoire d’avoir, en sa

qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique de SOCIETE 3.), recelé la

somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros payés à SOCIETE 3.) au titre des

intérêts du prêt accordé par SOCIETE 3.) à SOCIETE 2.).

A l’audience, le représentant du Ministère Public a sollicité l’acquittement du

prévenu de cette infraction.

Le Tribunal tient effectivement à relever qu’en tant que coauteur de l’infraction

d’abus de biens sociaux, PERSONNE 1.) ne peut être receleur des mêmes objets.

De plus il ne peut avoir cumul du recel avec l’infraction de blanchiment-détention

(CSJ corr. 28 juin 2011, n° 340/11 V), qui sera retenu ci-dessous à l’encontre de

PERSONNE 1.).

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE 1.) de cette infraction.

e) blanchiment-détention

Il est reproché à PERSONNE 1.) sous le point β.B.5. du réquisitoire d’avoir, en sa

qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique de SOCIETE 3.), commis

l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 (3) du Code pénal, pour

avoir détenu la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros dissimulée sinon

détournée au préjudice de SOCIETE 2.) et payée à SOCIETE 3.) au titre des intérêts

du prêt accordé par SOCIETE 3.) à SOCIETE 2.).

Il ressort des développements ci-dessus que le montant de 100.000 euros détourné

de la société SOCIETE 2.), a été viré sur les comptes de la société SOCIETE 3.).

De plus il est établi par les développements ci-dessus que PERSONNE 1.) était

dirigeant de fait et bénéficiaire économique de la société SOCIETE 3.).

En tant que dirigeant de fait de SOCIETE 3.), PERSONNE 1.) a partant détenu le

montant de 100.000 euros qu’il savait provenir de l’infraction d’abus de biens

sociaux, puisqu’il est lui-même coauteur de cette infraction.

L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée est partant établie dans le

chef de PERSONNE 1.).

2) Quant aux infractions en relation avec les autres paiements effectués par

SOCIETE 2.) à SOCIETE 3.)

Compte tenu du fait qu’il a été retenu ci-dessus que les paiements de 238.646 euros

effectués par SOCIETE 2.) à SOCIETE 3.) ne constituent aucune infraction pénale,

les reproches formulés à l’encontre de PERSONNE 1.) en relation avec ces faits,

ne sont non plus à retenir à son encontre.

Il y partant lieu de l’acquitter des infractions libellées sous les points β.C.1, β.C.2,

β.C.3, β.C.4 et β.C.5 du réquisitoire.

3) Quant à l’infraction en relation avec les « ENSEIGNE 6.) »

Compte tenu du fait qu’il a été retenu ci-dessus que les paiements de 134.620,12

euros effectués par SOCIETE 2.) dans le cadre des « ENSEIGNE 6.) » ne

constituent aucune infraction pénale, les reproches faits à PERSONNE 1.) en

relation avec ces faits, ne sont non plus à retenir à son encontre.

Il y partant lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sous le point β.C.6 du réquisitoire.

4) Quant à l’infraction en relation avec le paiement effectué par SOCIETE 2.) à

« AMBERLOUNGE »

Il est reproché à PERSONNE 1.) sous le point β.C.7. du réquisitoire d’avoir, avec

connaissance, en infraction à l’ancien 578 du Code de commerce, dans le cadre de

la banqueroute frauduleuse, aidé PERSONNE 2.) dans la préparation, la facilitation

ou la consommation du détournement sinon de la dissimulation d’une partie de l’actif

de la société SOCIETE 2.) et plus précisément d’une partie de la somme de

8.965,66 euros payée au profit de SOCIETE 5.).

L’article 578 ancien du Code de commerce disposait que « seront déclarés

complices de banqueroutier frauduleux, ceux qui, par l'un des moyens indiqués en

l'article 60 du Code pénal, auront provoqué aux faits mentionnés à l'article

précédent, ou donné des instructions pour les commettre, et ceux qui auront, avec

connaissance, aidé le banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou

facilité sa banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée. »

A l’audience, le représentant du Ministère Public a sollicité la requalification des faits

en abus de biens sociaux, qui devraient dès lors se lire comme suit :

« En infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, d’avoir, par l'un des moyens indiqués en l'article 60 du Code pénal,

d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait

contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir, avec connaissance, aidé PERSONNE 2.) dans la préparation,

la facilitation ou la consommation du détournement sinon de la dissimulation d’une

partie de l’actif de la société SOCIETE 2.) et plus précisément d’une partie de la

somme de 8.965,66 euros payée au profit de SOCIETE 5.). »

Comme les faits reprochés in concreto resteraient les mêmes, une requalification

en abus de biens sociaux telle que préconisée est envisageable.

Le Tribunal rappelle que l’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des

éléments constitutifs suivants :

1. la qualité de dirigeant, de fait ou de droit,

2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

3. un usage contraire à l’intérêt social,

4. à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelleil était intéressé directement ou indirectement,

5. la mauvaise foi.

Le Tribunal rappelle également que l’infraction d’abus de biens sociaux a été

retenue dans le chef de PERSONNE 2.) pour ce fait.

Comme PERSONNE 1.) n’était ni dirigeant de droit, ni dirigeant de fait de la société

SOCIETE 2.), il ne peut avoir commis l’infraction d’abus de biens sociaux en tant

qu’auteur principal.

Il se pose dès lors la question si PERSONNE 1.) a commis l’infraction en tant que

coauteur ou complice.

Il semble qu’en l’espèce le Ministère Public reproche la complicité à PERSONNE

1.), alors que l’ancien article 578 punissait le complice du banqueroutier frauduleux

et que les faits à requalifier en abus de biens sociaux sont restés les mêmes.

L’article 67 du Code pénal dispose que :

« Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec

connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé. »

Le Tribunal rappelle que PERSONNE 1.) a déclaré auprès de la police judiciaire

qu’il a, comme salarié de SOCIETE 2.), aidé à organiser cet évènement et qu’à

l’audience, il a précisé que c’est lui qui a proposé à la société SOCIETE 2.)

d’organiser cet évènement en marge du Grand Prix de Monaco de 2009.

Il ne fait partant aucun doute que PERSONNE 1.) a aidé et assisté SOCIETE 2.)

dans l’organisation de cet événement.

Se pose alors la question s’il est également complice du paiement effectué pour cet

événement, qui constitue le fait infractionnel d’abus de bien sociaux.

A l’instar des développements faits pour le contrat de prêt consenti par SOCIETE

3.) à SOCIETE 2.), le Tribunal est d’avis que sans l’aide de PERSONNE 1.), le

paiement n’aurait jamais été effectué.

Le fait soulevé à ce sujet par la défense que le paiement était antérieur à

l’évènement est sans incidence sur la participation de PERSONNE 1.) à l’infraction

d’abus de biens sociaux. En effet le paiement a été effectué sur base d’un contrat

qui s’est formé entre SOCIETE 2.) et SOCIETE 5.) qui était forcément antérieur au

paiement. Or PERSONNE 1.) a assisté et aidé la société SOCIETE 2.) pour la

conclusion de ce contrat, de sorte qu’il est à considérer comme complice du

paiement qui a été effectué en exécution de ce contrat.

PERSONNE 1.) est partant à retenir comme complice de l’infraction d’abus de biens

sociaux en relation avec le paiement effectué au profit de SOCIETE 5.) et est partant

à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub β.C.7. du réquisitoire, qui est à

requalifier en infraction d’abus de biens sociaux.

Récapitulatif

PERSONNE 1.) est à retenir comme coauteur/complice de l’infraction d’abus de

biens sociaux pour le montant total de 100.000 + 8.965,66 = 108.965,66 euros.

Quant à la prévenue PERSONNE 3.)

1) Banqueroute simple pour défaut d’aveu de cessation des paiements

Il est reproché à PERSONNE 3.) sous le point γ. A. du réquisitoire de ne pas avoir,

en sa qualité de dirigeant de droit, fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des

paiements de SOCIETE 2.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements qui s’est déclarée au plus tard le 4 mars 2011.

Le Tribunal rappelle que le prévenu PERSONNE 2.) a été acquitté de cette

infraction.

Pour les mêmes motifs que ceux développés sous ce point relatif à PERSONNE

2.), il y a lieu d’acquitter PERSONNE 3.) de cette infraction lui reprochée.

2) Blanchiment-détention et blanchiment-placement en relation avec son salaire

Il est reproché à PERSONNE 3.) sous les points γ. C. et γ. D. du réquisitoire, d’avoir

commis les infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-placement, pour

avoir d’une part acquis, détenu et utilisé la somme de 121.950,81 euros lui payée à

titre de salaire fictif et d’autre part pour avoir sciemment apporté son concours à une

opération de dissimulation, de déguisement et de transfert de l’objet sinon du

produit, direct ou indirect, du détournement de la somme de 121.950,81 euros

commis au préjudice d’SOCIETE 2.), en signant avec SOCIETE 2.) un contrat de

travail purement fictif.

Compte tenu du fait qu’il a été retenu ci-dessus que le contrat de travail de

PERSONNE 3.) n’était pas purement fictif et que par conséquent PERSONNE 2.) a

été acquitté de l’infraction d’abus de biens sociaux lui reprochée de ce chef, les

infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-placement reprochées à

PERSONNE 3.) dans ce contexte, ne sont pas établies dans son chef.

PERSONNE 3.) est partant à acquitter des infractions libellées sous les points γ. C.

et γ. D. du réquisitoire.

3) Recel

Il est reproché à PERSONNE 3.) sous le point γ. E. du réquisitoire d’avoir d’avoir

recelé, à son domicile, en tout ou en partie le montant de 8.971.918,74 euros sinon

de 8.823.475,5 euros sinon de 5.918.554,57 euros, détourné ou obtenu à l’aide de

l’infraction libellée sub α. B. à l’encontre de PERSONNE 2.).

A l’audience, le représentant du Ministère Public a indiqué que c’est le montant de

5.089.965,65 euros qui est à retenir à son encontre dans le cadre de l’infraction de

recel.

D’emblée, le Tribunal tient à relever que le montant à retenir serait tout au plus le

montant de 1.337.320,49 euros, constituant le montant retenu à l’encontre de

PERSONNE 2.) dans le cadre de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à son

encontre.

Il y a lieu de relever que l’article 505 alinéa 1er du Code pénal incrimine le fait de

receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés

ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.

La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel.

D’après la jurisprudence, le recel requiert la réunion des éléments suivants :

1) Un élément matériel : l’appréhension d’un objet dont l’origine est criminelle ou

délictueuse ;

2) Un élément psychique, le dol ordinaire, qui implique d’une part, la connaissance

de l’origine criminelle ou délictueuse de l’objet recelé, et, d’autre part, la volonté

consciente de commettre le fait ainsi incriminé.

Pour être coupable de recel, il ne suffit pas d’avoir reçu sciemment des choses

obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit : il faut de plus qu’on les ait recelés

volontairement aux recherches du propriétaire ou de la justice : dol ordinaire (CSJ

corr. 11 décembre 2001, n° 443/01 V).

Le Tribunal se doit de constater qu’aucune enquête approfondie n’a été menée à

l’encontre de PERSONNE 3.), qui n’a qu’été inculpée quelques semaines avant la

clôture de l’instruction.

Il n’est même pas établi sous quel régime de communauté les époux X étaient

mariés.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi que

PERSONNE 3.) a détenu les montants en question, de sorte que l’élément matériel

reste à défaut d’être établi.

En tout état de cause et pour être complet, même si elle avait indirectement détenu

les montants détournés par PERSONNE 2.), quod non, il n’est pas établi qu’elle

avait la connaissance de l’origine délictueuse de ces fonds et encore moins qu’elle

les a recelés volontairement aux recherches du propriétaire ou de la justice. En effet

il ressort de l’enquête que PERSONNE 3.) n’a que joué un rôle très marginal dans

la direction de la société SOCIETE 2.).

La prévenue est partant à acquitter de cette infraction.

4) Blanchiment-détention

Il est reproché à PERSONNE 3.) sous le point γ. F. du réquisitoire, d’avoir commis

l’infraction de blanchiment-détention pour avoir, au siège de la société SOCIETE

2.), acquis, détenu et utilisé le montant total de 8.971.918,74 euros sinon de

8.823.475,5 euros sinon de 5.918.554,57 euros.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a indiqué que c’est le montant de

5.089.965,65 euros qui serait à retenir à son encontre dans le cadre de l’infraction

de blanchiment.

D’emblée, le Tribunal tient à relever que le montant à retenir serait tout au plus le

montant de 1.337.320,49 euros, constituant le montant retenu à l’encontre de

PERSONNE 2.) dans le cadre de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à son

encontre.

Ici il est reproché à la prévenue d’avoir détenu les montants en question non à son

domicile comme pour l’infraction de recel, mais au siège de la société SOCIETE 2.).

En tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE 2.), on pourrait le cas échéant

concevoir qu’elle ait en théorie détenu et utilisé les montants détournés en question.

L’infraction de blanchiment-détention requiert cependant, à côté de l’élément

matériel de l’acquisition, la détention ou l’utilisation de l’objet ou du produit directs

ou indirects d’une des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code

pénal, un élément moral, qui consiste dans la connaissance de l’origine délictuelle

de l’objet.

Compte tenu des développements faits sous l’infraction de recel et notamment du

fait que PERSONNE 3.) n’a que joué un rôle très marginal dans la direction de la

société SOCIETE 2.), ensemble la circonstance qu’elle n’a pas commis l’infraction

d’abus de biens sociaux elle-même, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute

qu’elle avait connaissance de l’origine délictuelle des fonds.

La prévenue PERSONNE 3.) est partant à acquitter de cette infraction lui reprochée.

Récapitulatif

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter

PERSONNE 2.)des infractions suivantes :

« I. (alpha)

A. à une date non prescrite et notamment le 5 avril 2011, en sa qualité de dirigeant

de droit de la société commerciale

SOCIETE 2.), et plus précisément

d’administrateur-délégué et de président du conseil d’administration, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-2080 Luxembourg,

Plateau du St-Esprit, au bâtiment CO du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

sinon au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par

jugement du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans

préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction aux articles 574 et 440 du code de commerce et à l’article 489 du code

pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des

paiements de SOCIETE 2.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des

paiements de SOCIETE 2.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements qui existait au plus tard à partir du 4 mars 2011 ;

D. à une époque non prescrite et notamment entre le 31 mars 2011 et juin 2013,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), et à ..., sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs des ces infractions,

en l’espèce, en signant en sa qualité de dirigent de droit de SOCIETE 2.) avec son

épouse PERSONNE 3.) un contrat de travail purement fictif, d’avoir sciemment

apporté son concours à une opération de dissimulation, de déguisement et de

transfert de l’objet sinon du produit, direct ou indirect, du détournement de la somme

de 121.950,81 euros commis au préjudice d’SOCIETE 2.) ;

F. à une époque non prescrite et notamment en date du 4 mars 2011, date de la

signature du contrat de prêt entre SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.), sinon les 9

septembre 2011 et 27 juin 2012, dates des virements des intérêts à SOCIETE 3.),

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant à l’exactitude des

date, heure et lieux,

en infraction à l’article 573 du code de commerce et à l’article 489 du code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir, après la cessation des

paiements d’SOCIETE 2.), payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,

en l’espèce, après la cessation de paiements de SOCIETE 2.), d’avoir payé la

somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour

le prêt accordé, entrainant de ce fait l’accroissement du passif de SOCIETE 2.) et

donc au préjudice de la masse ;

G. à une époque non prescrite et notamment au cours des années 2009, 2010,

2011, 2012 et 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement

du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice

quant à l’exactitude des date, heure et lieux

en infraction à l’article 573 du code de commerce et à l’article 489 du code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir, après la cessation des

paiements d’SOCIETE 2.), payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en tant que

commerçant failli pour avoir, après la cessation des paiements, remboursé, payé et

favorisé l’actionnaire SOCIETE 2.) au préjudice de la masse de manière à faire

diminuer la dette de 4.261.525,36 euros en 2009 à 2.431.255,54 euros en 2013. »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE 2.)est cependant

convaincu, par requalification partielle, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

B. durant les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ... (société

déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg),

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit d’une société, d’avoir,

de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait

contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une

autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE 2.),

d'avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, et pour favoriser une autre

société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, avoir fait

des biens de cette société et du pouvoir dont il disposait dans cette société

un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en procédant aux

détournements suivants pour un montant total de 1.337.320,49 euros :

- le 9 janvier 2009 à l’acquisition d’une montre RICHARD MILLE au prix de

59.500 euros,

- en date du 4 mars 2011 à la signature d’un contrat de prêt entre SOCIETE 3.)

et SOCIETE 2.) à des conditions défavorables, ainsi que les 13 septembre 2011

et 25 septembre 2012 au virement de la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000

euros à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour le prêt accordé,

- le 26 juin 2012 au virement de la somme de 22.500 euros à SOCIETE 4.),

- le 19 juillet 2010 au paiement d’une facture ENSEIGNE 1.) à hauteur de

5.366,65 euros,

- entre le 12 janvier 2009 et le 26 mars 2012 au paiement de factures d’hôtel à

Monaco à hauteur de 366.571,83 euros,

- le 25 novembre 2010 et le 1er décembre 2010 au paiement de frais d’hôtel

ENSEIGNE 3.) à hauteur de 15.487,14 euros,

- le 23 mars 2009 au virement de la somme de 8.965,66 euros au profit de

SOCIETE 5.),

- entre le 29 juillet 2010 et le 9 janvier 2013 au paiement de factures ENSEIGNE

4.) pour un montant total de 5.969,85 euros

- entre juillet 2010 et décembre 2012 au paiement d’un montant total de

492.526,72 euros à ENSEIGNE 5.),

- le 1er février 2010 et le 12 octobre 2011 au paiement d’un montant total de

168.982,94 euros au bénéfice des sociétés SOCIETE 33.), SOCIETE 35.) et

SOCIETE 36.),

- au cours des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, au paiement d’avances

à son profit, dépenses d’SOCIETE 2.) comptabilisées dans le compte

« avances PERSONNE 2.) », avances dont le solde se chiffre à 91.458,70

euros,

C. entre le 9 janvier 2009 et le 22 juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en

faillite par jugement du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg), et à ...,

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, acquis, détenu et utilisé le montant total de 1.337.320,49

euros formant le produit direct de l’infraction libellée sub α. B. ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de cette infraction, et

plus

précisément d’avoir :

- utilisé le 9 janvier 2009 la somme de 59.500 euros sinon 44.500 euros pour

l’acquisition d’une montre RICHARD MILLE,

- utilisé les 13 septembre 2011 et 25 septembre 2012 la somme de (50.000 +

50.000 =) 100.000 euros pour le virer à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour le

prêt accordé,

- utilisé le 26 juin 2012 la somme de 22.500 euros pour la virer à SOCIETE 4.),

- utilisé le 19 juillet 2010 la somme de 5.366,65 euros pour procéder au

paiement d’une facture ENSEIGNE 1.),

- utilisé entre le 12 janvier 2009 et le 26 mars 2012 la somme de 366.571,83

euros pour payer des factures d’hôtel à Monaco,

- utilisé le 25 novembre 2010 et le 1er décembre 2010 la somme de 15.487,14

euros pour payer des frais d’hôtel ENSEIGNE 3.) à hauteur de 15.487,14 euros,

- utilisé le 23 mars 2009 la somme de 8.965,66 euros en la faisant virer à

SOCIETE 5.),

- utilisé entre le 29 juillet 2010 et le 9 janvier 2013 la somme de 5.969,85 euros

pour payer des factures ENSEIGNE 4.),

- utilisé entre juillet 2010 et décembre 2012 la somme de 492.526,72 euros pour

la virer à ENSEIGNE 5.),

- utilisé le 1er février 2010 et le 12 octobre 2011 la somme de 168.982,94 euros

pour la virer au bénéfice des sociétés SOCIETE 33.), SOCIETE 35.) et SOCIETE

36.)

- utilisé au cours des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 le montant de

91.458,70 euros pour payer des avances à son profit, dépenses d’SOCIETE 2.)

comptabilisées dans le compte « avances PERSONNE 2.) »,

formant le produit direct de l’infraction libellée sub α. B. ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de cette infraction, sachant, au moment

où il recevait ces divers montants, qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions visées au point 1). »

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE 1.) est à

acquitter des infractions suivantes :

« II. (beta)

B. à une époque non prescrite et notamment en date du 4 mars 2011, date de la

signature du contrat de prêt entre SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.), sinon les 9

septembre 2011 et 27 juin 2012, dates des virements des intérêts à SOCIETE 3.),

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), ainsi qu’à Monaco et à Malte, sans

préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

1. en infraction à l’article 573 du code de commerce et à l’article 489 du code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir, après la cessation des

paiements d’SOCIETE 2.), payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,

en l’espèce, après la cessation de paiements de SOCIETE 2.), d’avoir payé la

somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour

le prêt accordé, entrainant de ce fait l’accroissement du passif de SOCIETE 2.) et

donc au préjudice de la masse ;

4. en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les

choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique de

SOCIETE 3.), d’avoir recelé la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000 euros payés

à SOCIETE 3.) au titre des intérêts du prêt accordé par SOCIETE 3.) à SOCIETE

2.) ;

C. à une époque non prescrite et notamment entre le 21 juillet 2011 et le 29 janvier

2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

social de SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet

2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), ainsi qu’à Monaco et à Malte,

sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

1. en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées

par l’article 489 du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute

frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une

partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que

commerçant failli pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE

2.) en faillite, en procédant au paiement de factures SOCIETE 3.) à 238.646 euros,

2. en infraction à l’article 578 du code de commerce, puni des peines comminées

par l’article 489 du code pénal, d’avoir, par l'un des moyens indiqués en l'article 60

du code pénal, provoqué aux faits mentionnés à l'article 577 du code de commerce,

ou donné des instructions pour les commettre, d’avoir, avec connaissance, aidé le

banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa

banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) et par l’interposition de SOCIETE 3.), avec connaissance, aidé

PERSONNE 2.) dans le détournement sinon la dissimulation d’une partie de l’actif

de la société SOCIETE 2.) et plus précisément de la somme de 238.646 euros

payés à SOCIETE 3.) au titre des factures émises par cette dernière sans

contrepartie voire sans contrepartie dont le but est la réalisation de l’objet social

d’SOCIETE 2.) ;

3. en infraction à l’article 506-1 (2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) et par l’interposition de SOCIETE 3.), sciemment apporté son

concours à une opération de dissimulation, de déguisement et de transfert de l’objet

sinon du produit, direct ou indirect, de l’infraction de banqueroute frauduleuse

commise par PERSONNE 2.) lorsque celui-ci a détourné sinon dissimulé une partie

de l’actif de la société SOCIETE 2.) et plus précisément de la somme de 238.646

euros payés à SOCIETE 3.) au titre des factures émises par cette dernière sans

contrepartie voire sans contrepartie dont le but est la réalisation de l’objet social

d’SOCIETE 2.) ;

4. en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) ainsi qu’en nom personnel, acquis, détenu et utilisé en tout ou en

partie le montant de 238.646 euros dissimulé sinon détourné par PERSONNE 2.)

au préjudice de SOCIETE 2.) lorsque celui-ci l’a payé à SOCIETE 3.) au titre des

factures émises par cette dernière sans contrepartie voire sans contrepartie dont le

but est la réalisation de l’objet social d’SOCIETE 2.), une partie au moins de ce

montant ayant été continué sur le compte bancaire personnel de PERSONNE 1.),

sachant, au moment où il recevait ce montant, qu’il provenait de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions ;

5. en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les

choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) ainsi qu’en nom personnel, recelé en tout ou en partie le montant

de 238.646 euros dissimulé sinon détourné par PERSONNE 2.) au préjudice de

SOCIETE 2.) lorsque celui-ci l’a payé à SOCIETE 3.) au titre des factures émises

par cette dernière sans contrepartie voire sans contrepartie dont le but est la

réalisation de l’objet social d’SOCIETE 2.), une partie au moins de ce montant ayant

été continué sur le compte bancaire personnel de PERSONNE 1.) ;

6. à une époque non prescrite et notamment entre 2010 et le 3 avril 2012, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), ainsi qu’à Malte et à Monaco, sans

préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 578 du code de commerce, puni des peines comminées par

l’article 489 du code pénal, d’avoir, par l'un des moyens indiqués en l'article 60 du

code pénal, provoqué aux faits mentionnés à l'article 577 du code de commerce, ou

donné des instructions pour les commettre, d’avoir, avec connaissance, aidé le

banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa

banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire économique

de SOCIETE 3.) et par l’interposition de SOCIETE 3.), avec connaissance, aidé

PERSONNE 2.) dans le détournement sinon la dissimulation d’une partie de l’actif

de la société SOCIETE 2.) et plus précisément de toute ou partie de la somme de

134.620,12 euros payée par SOCIETE 2.) dans le cadre de l’organisation des

ENSEIGNE 6.) et donc sans lien avec la réalisation de l’objet social d’SOCIETE

2.). »

Le prévenu PERSONNE 1.) est cependant convaincu, au vu des développements

qui précèdent, par requalification partielle, des infractions suivantes :

« B. en date du 4 mars 2011, date de la signature du contrat de prêt entre

SOCIETE 3.) et SOCIETE 2.), et en date des 13 septembre 2011 et 25 septembre

2012, dates des virements des intérêts à SOCIETE 3.), dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ... (société

déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg), ainsi qu’à Monaco et à Malte,

2. en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société,

d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il

savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement,

en l’espèce, en sa qualité de co-auteur, les 13 septembre 2011 et 25 septembre

2012, avoir coopéré directement à l’exécution du virement de la somme de

(50.000 + 50.000 =) 100.000 euros à SOCIETE 3.) au titre d’intérêts pour le prêt

accordé à SOCIETE 2.),

3. en infraction à l’article 506-1 (2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté

son concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire

économique de SOCIETE 3.) et par l’interposition de SOCIETE 3.), sciemment

apporté son concours à une opération de dissimulation, de déguisement et

de transfert du produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux commise

par PERSONNE 2.) lorsque celui-ci a détourné une partie de l’actif de la

société SOCIETE 2.) et plus précisément de la somme de (50.000 + 50.000 =)

100.000 euros payés à SOCIETE 3.) au titre des intérêts du prêt accordé par

SOCIETE 3.) à SOCIETE 2.) ;

5. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de bénéficiaire

économique de SOCIETE 3.), détenu la somme de (50.000 + 50.000 =) 100.000

euros détournée au préjudice de SOCIETE 2.) et payée à SOCIETE 3.) au titre

des intérêts du prêt accordé par SOCIETE 3.) à SOCIETE 2.), formant dès lors

le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où il recevait ces deux montants de

50.000 euros, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions visées au point 1)

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

C. 7. le 23 mars 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au

siège social de SOCIETE 2.) à ..., ... (société déclarée en faillite par jugement

du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg),

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société,

d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il

savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement,

en l’espèce, d’avoir, en tant que complice, avec connaissance, aidé

PERSONNE 2.) dans la préparation, la facilitation et la consommation du

détournement d’une partie de l’actif de la société SOCIETE 2.) et plus

précisément de la somme de 8.965,66 euros payée au profit de SOCIETE 5.). »

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE

3.) est à acquitter des infractions suivantes :

III. (gamma)

« A. à une date non prescrite et notamment le 5 avril 2011, en sa qualité de dirigeant

de droit de la société commerciale SOCIETE 2.), et plus précisément en sa qualité

d’administrateur, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

L-2080 Luxembourg, Plateau du St-Esprit, au bâtiment CO du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, sinon au siège social de SOCIETE 2.) à ..., ...,

société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant à l’exactitude des date,

heure et lieux,

en infraction aux articles 574 et 440 du code de commerce et à l’article 489 du code

pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des

paiements de SOCIETE 2.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des

paiements de SOCIETE 2.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements qui s’est déclarée au plus tard le 4 mars 2011 ;

C. à une date non prescrite et notamment entre le 31 mars 2011 et juin 2013, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ..., sans préjudice quant

à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 121.950,81 euros lui

payée à titre de salaire fictif, formant le produit direct du crime de banqueroute

frauduleuse, sachant, au moment où elle recevait cette somme d’argent, qu’elle

provenait de ce crime ou de la participation à ce crime ;

D. à une époque non prescrite et notamment entre le 31 mars 2011 et juin 2013,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de

SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet 2013 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg), et à ..., sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (2) du code pénal, d’avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs des ces infractions,

en l’espèce, en signant avec SOCIETE 2.) un contrat de travail purement fictif,

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation, de

déguisement et de transfert de l’objet sinon du produit, direct ou indirect, du

détournement de la somme de 121.950,81 euros commis au préjudice d’SOCIETE

2.) ;

E. à une époque non prescrite, et notamment durant les années 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012 et 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ..., sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les

choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé en tout ou en partie le montant de 8.971.918,74 euros

sinon de 8.823.475,5 euros sinon de 5.918.554,57 euros, détourné ou obtenu à

l’aide de l’infraction libellée sub I. B. ;

F. à une époque non prescrite, et notamment entre le 27 juillet 2008 et le 22 juillet

2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

social de SOCIETE 2.) à ..., ..., (société déclarée en faillite par jugement du 22 juillet

2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg), et à ... sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux,

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en tout ou en partie, acquis, détenu et utilisé le montant total

de 8.971.918,74 euros sinon de 8.823.475,5 euros sinon de 5.918.554,57 euros

formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. B. ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de cette infraction, sachant, au

moment où elle recevait cette somme d’argent, qu’elle provenait de ce crime ou de

la participation à ce crime. »

Quant aux peines

PERSONNE 2.)

Les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention retenues sous

les points B et C à l’encontre de PERSONNE 2.) se trouvent en concours idéal entre

elles en ce qui concerne les détournements respectifs. Eu égard à la pluralité de

ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application

des règles du concours réel.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès

lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’abus de biens sociaux est sanctionné, en vertu de l’article 1500-11 de la loi sur

les sociétés commerciales, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.

Au vu de la gravité et de la multiplicité faits retenues à sa charge et notamment au

vu de la hauteur du montant détourné, mais en tenant compte du dépassement du

délai raisonnable tel que constaté ci-dessus, il y a lieu de condamner PERSONNE

2.)à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 100.000 euros.

Comme PERSONNE 2.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de

l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE

2.)étant donné qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal, la contrainte par corps

n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont

atteint leur soixante-dixième année.

PERSONNE 1.)

Les infractions retenues sub B2. B3 et B5 à l’encontre de PERSONNE 1.)ont été

commises dans une intention unique et se trouvent partant en concours idéal. Ce

groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub C.7 à

son encontre.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès

lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’abus de biens sociaux est sanctionné, en vertu de l’article 1500-11 de la loi sur

les sociétés commerciales, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions de blanchiment-détention et blanchiment-placement sont punies, en

vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte du

dépassement du délai raisonnable tel que constaté ci-dessus, il y a lieu de

condamner PERSONNE 1.) à une peine d’amende de 50.000 euros.

Confiscations

Comme énoncé ci-dessus, six immeubles ont été saisis auprès de PERSONNE 2.)

et deux immeubles auprès de PERSONNE 1.).

Le Ministère Public demande la confiscation par équivalent d’une partie de ces

biens.

La défense a sollicité la restitution des objets saisis.

L’article 31 point 4° du Code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique

aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens visés au point 1°, à savoir les biens formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, si ceux-ci ne

peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Comme les montants détournés n’ont pas été retrouvés, une confiscation par

équivalent est envisageable.

A sujet le Tribunal tient à relever que la confiscation par équivalent n’exige aucun

lien entre le bien et l’infraction (CSJ cass. 27 novembre 2014, 3434), de sorte que

les immeubles saisis dans le chef des prévenus PERSONNE 2.) et PERSONNE

1.)sont susceptibles de confiscation par équivalent.

Quant aux montants à concurrence desquels les immeubles sont à confisquer, le

Tribunal décide de ne confisquer que les immeubles à hauteur des montants

détournés qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement, pour éviter que par

l’attribution subséquente, la personne lésée par l’infraction (SOCIETE 2.))

n’obtienne plus que son préjudice réellement subi qui se limite aux montants

détournés non remboursés.

Dans le chef de PERSONNE 2.), ce montant s’élève, conformément aux

développements ci-dessus au montant de

1.337.320,49

-

192.304,69

=

1.145.015,80 euros et dans le chef de PERSONNE 1.), au montant de 108.965,66

euros.

Le Tribunal rejette l’argument soulevé par le mandataire de PERSONNE

1.)consistant à dire que seuls les montant effectivement retrouvés dans le

patrimoine des prévenus, pourraient être confisqués, ce qui exclurait des montant

payés par SOCIETE 2.) à des tiers tels que « SOCIETE 5.) ».

En effet d’après les points 1° et 4° de l’article 31 du Code pénal, peuvent être

confisqués par équivalent, les biens dont la valeur monétaire correspond à celle des

biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.

Un bien détourné dans le cadre de l’infraction d’abus de biens sociaux constitue

l’objet d’une infraction, indépendamment du fait de savoir s’ils se retrouve dans le

patrimoine du prévenu, et est partant susceptible de confiscation.

D’ailleurs il y a lieu de relever qu’en tout état de cause, les montants payés à des

tiers dans le cadre de l’infraction d’abus de biens sociaux, constituent un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’infraction dans le chef des prévenus : en effet ces

montants ont été dépensés contre l’intérêt de la société et dans l’intérêt personnel

du prévenu, de sorte qu’il s’agit de dépenses qui auraient dû être effectuées

personnellement par le prévenu. Comme cependant la société a effectué cette

dépense qui a donc profité au prévenu, celui-ci en a tiré un avantage patrimonial.

Finalement il y a encore lieu de rappeler que l’infraction de blanchiment a été

retenue à l’encontre des prévenus, pour les montants détournés. De ce chef ils

constituent également l’objet d’une infraction, donc susceptible de confiscation par

équivalent.

Au vu des développements qui précèdent, ce sont donc les montants de

1.145.015,80 euros en ce qui concerne PERSONNE 2.), et de 108.965,66 euros en

ce qui concerne PERSONNE 1.), à concurrence desquels les immeubles sont a

priori à confisquer.

Il y a cependant lieu de relever que le montant de 108.965,66 euros retenu à

l’encontre de PERSONNE 1.)est également inclus dans le montant de 1.145.015,80

euros retenu à l’encontre de PERSONNE 2.). En effet le remboursement des

intérêts de 100.000 euros et le paiement de la facture SOCIETE 5.) de 8.965,66

euros sont des faits qui ont également été retenus à l’encontre de PERSONNE 2.)

dans le cadre de l’infraction de d’abus de biens sociaux lui reprochée.

En raison de la problématique relative à une condamnation solidaire qui s’impose

pour le montant de 108.965,66 euros, qui ne serait pas possible si ce montant faisait

partie des biens confisqués et pour éviter une double confiscation pour le même

montant, le Tribunal décide de ne pas inclure ce montant dans les confiscations, de

sorte qu’il y a lieu de confisquer les immeubles énumérés ci-dessous, par

équivalent, jusqu’à concurrence du montant de 1.145.015,80 euros - 108.965,66

euros = 1.036.050,14 euros, mais que dans le chef de PERSONNE 2.).

Comme il serait, au vu du montant à confisquer par rapport à la valeur des biens

saisis, disproportionné de confisquer tous les biens saisis dans le chef de

PERSONNE 2.), il y a lieu d’ordonner la confiscation par équivalent, jusqu’à

concurrence du montant de 1.036.050,14 euros, des biens suivants :

- un bien immobilier (place à construire) inscrit au cadastre de la commune : Bissen,

Section B de Bissen-Sud, numéro cadastral …, d’une contenance de 10,72 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.65/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.66/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment

- un bien immobilier (place à construire) inscrit au cadastre de la commune : Bissen,

Section B de Bissen-Sud, numéro cadastral …, d’une contenance de 8,67 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.63/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.64/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment.

Attributions

L’article 32 (1) du Code pénal dispose « lorsque les biens appartiennent à la

personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de

même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils

constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par

l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de

l’article 31 ».

Le Tribunal décide par application des dispositions de l’article 32 (1) du Code pénal

d’ordonner l’attribution, jusqu’à concurrence du montant de 1.036.050,14 euros à

la société SOCIETE 2.) préqualifiée, représentée par sa curatrice Maître

Marguerite RIES, des immeubles suivants :

- un bien immobilier (place à construire) inscrit au cadastre de la commune : Bissen,

Section B de Bissen-Sud, numéro cadastral 1405/4392, lieu-dit « Cité Jean

Souvignier », d’une contenance de 10,72 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.65/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.66/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment

- un bien immobilier (place à construire) inscrit au cadastre de la commune : Bissen,

Section B de Bissen-Sud, numéro cadastral 1405/3667, lieu-dit « Cité Jean

Souvignier », d’une contenance de 8,67 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.63/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.64/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment.

Restitutions

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la restitution des

biens suivants à PERSONNE 2.) :

- un bien immobilier (place avec maison d’habitation) inscrit au cadastre de la

commune : Erpeldange, Section A de Ingeldorf, numéro cadastral …, d’une

contenance de 11,70 ares,

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.51/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.52/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

- un bien immobilier (place avec maison d’habitation) inscrit au cadastre de la

commune : Bissen, Section B de Bissen-Sud, numéro cadastral …, d’une

contenance de 22,88 ares,

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.61/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

nn°SPJ/AB/2016/38319.62/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

- un bien immobilier (parcelle située dans la zone d’habitation, soumise à un PAP

« nouveau quartier ») inscrit au cadastre de la commune : Bissen, Section B de

Bissen-Sud, numéro cadastral …, d’une contenance de 39 ares,

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.59/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.60/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

- un bien immobilier (parcelle située dans la zone d’habitation, soumise à un PAP

« nouveau quartier ») inscrit au cadastre de la commune : Bissen, Section B de

Bissen-Sud, numéro cadastral …, d’une contenance de 39 ares,

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.57/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.58/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE 1.) des biens immeubles

saisis dans son chef, à savoir :

- un bien immobilier (appartement) inscrit au cadastre de la commune : Sanem,

Section C de Belvaux, numéro cadastral … »,

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.53/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

1.)

suivant

procès-verbal

nn°SPJ/AB/2016/38319.54/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

- un bien immobilier (place avec maison d’habitation) inscrit au cadastre de la

commune : Kehlen, Section A de Kehlen, numéro cadastral …,

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.55/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

1.)

suivant

procès-verbal

nn°SPJ/AB/2016/38319.56/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment.

AU CIVIL :

Quant à la partie civile de la société anonyme SOCIETE 1.)

A l'audience publique du 28 janvier 2025, Maître Philippe PENNING, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, assistant Maître Pit RECKINGER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société anonyme ELVINGER

HOSS PRUSSEN, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme

SOCIETE 1.) contre les prévenus PERSONNE 2.), PERSONNE 3.) et PERSONNE

1.), préqualifiés.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Aux termes de sa partie civile, la société anonyme SOCIETE 1.) demande au

Tribunal

« de condamner :

- M. PERSONNE 2.) et Mme PERSONNE 3.), solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, au paiement de la somme de 4.516.447,78 euros au titre de la

perte de chance subie par la SOCIETE 1.) de ne pas engager de frais

supplémentaires dans le cadre du chantier « NOM 2.) 1 » postérieurement au 4 avril

2011, et de ne pas accepter la commande pour les travaux de blindage et de

terrassement en vu de la construction des tours 2 et 3, due aux infractions de

banqueroute frauduleuse, respectivement due à l’absence d’aveu de faillite

d’SOCIETE 2.) Development par les deux prévenus ;

M. PERSONNE 2.) et Mme PERSONNE 3.) étant responsables à part égale du

préjudice subi par la SOCIETE 1.), tel que l’a relevé le Ministère public dans son

réquisitoire, leur condamnation solidaire s’impose.

- M. PERSONNE 2.) et M. PERSONNE 1.), solidiarement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, au paiement de la somme de 482.231,78 euros au titre des

actes de banqueroute frauduleuse, de complicité à la banqueroute frauduleuse et

de banqueroute simple, tels que décrits supra ;

- M. PERSONNE 2.), Mme PERSONNE 3.) et M. PERSONNE 1.), solidiairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement de la somme de

427.427,43 euros au titre des frais d’avocats engagés par la SOCIETE 1.) dans le

cadre de la présente affaire.

En tout état de cause, la SOCIETE 1.) demande la condamnation de M.

PERSONNE 2.), Mme PERSONNE 3.) et M. PERSONNE 1.) au paiement d’un (1)

euro symbolique au titre du dommage moral et réputationnel subi du fait de leurs

agissements répréhensibles. »

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile formulée à

l’encontre de PERSONNE 3.), eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au

pénal à son égard.

Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile formulée

à l’encontre de PERSONNE 2.) et PERSONNE 1.), compte tenu de la décision à

intervenir au pénal à leur égard.

Les parties défenderesses ont conclu in limine litis à l’irrecevabilité de cette partie

civile.

Le moyen a été joint au fond.

Le Tribunal rappelle que les prévenus PERSONNE 1.) et PERSONNE 2.) seront

condamnés du chef d’abus de biens sociaux (et de blanchiment) commis au

détriment de la société SOCIETE 2.).

Or « le délit d’abus des biens (de la société anonyme P S.A.) ne cause de préjudice

direct qu’à la société elle-même et à ses actionnaires. Les créanciers de la société

ne peuvent souffrir à raison de cette infraction que d’un préjudice qui, à le supposer

établi, est indirect et dont la réparation, dès lors, ne peut être demandée qu’aux

juridictions civiles. L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit

exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les

limites fixées par les articles 2 et 3 du Code d’instruction criminelle. Il s’ensuit que

la constitution de partie civile de M, créancière de la société anonyme P S.A. est ir-

recevable du chef d’abus de biens sociaux (CSJ corr. 9 mai 2000, n° 146/00 V).

La Cour de Cassation a confirmé cette position en retenant ce qui suit dans un arrêt

du 19 octobre 2023 : « L'action civile devant les juridictions répressives est un droit

exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les

limites fixées par l'article 56 du Code de procédure pénale. La recevabilité d'une

constitution de partie civile suppose la preuve d'une possibilité de préjudice

personnel et direct subi par la partie civile du fait des infractions dénoncées. En

retenant qu'il ne résulte pas de la plainte avec constitution de partie civile que les

parties plaignantes ont subi un préjudice personnel et direct en rapport avec les faits

repris dans la plainte qui serait distinct de celui éventuellement subi par les sociétés

victimes des abus de biens sociaux invoqués, la chambre du conseil de la Cour

d'appel n'a pas violé la disposition visée aux moyens. Il s'ensuit que les moyens ne

sont pas fondés » (CSJ cass. 19 octobre 2023 C A S - 2 0 2 2 -00130).

La jurisprudence considère partant que les tiers n’ont pas de qualité à agir au civil

devant les juridictions pénales contre les personnes condamnés du chef d’abus de

biens sociaux, de sorte que leur demande encourt l’irrecevabilité.

La partie civile de la société SOCIETE 1.) est partant à déclarer irrecevable.

A titre superfétatoire et pour être complet, le Tribunal constate en tout état de cause

qu’il y a absence de lien causal direct entre le préjudice allégué de la société

SOCIETE 1.) et les infractions retenues à charge des prévenus, de sorte que la

demande serait également à déclarer non fondée.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE 1.) réclame encore une indemnité

de procédure de 10.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du

6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Au vu de la décision d’irrecevabilité de la partie civile précitée, le Tribunal retient

qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société anonyme SOCIETE 1.) les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte que la

demande en indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale est à rejeter.

Quant à la partie civile de Maître Marguerite RIES en sa qualité de curateur de la

société anonyme SOCIETE 2.)

A l'audience publique du 29 janvier 2025, Maître Marguerite RIES se constitua partie

civile en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE 2.), déclarée en

faillite par jugement du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg en date du 22

juillet 2013, contre les prévenus PERSONNE 2.), PERSONNE 3.) et PERSONNE

1.), préqualifiés.

Maître Marguerite RIES réclame le montant de 8.971.918,74 euros, sinon le

montant de 8.823.475,50 euros, sinon le montant de 5.918.554,57 euros

correspondant aux détournements sur lesquels se fonde le réquisitoire.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile formulée à

l’encontre de PERSONNE 3.), eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au

pénal à son égard.

Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile formulée

à l’encontre de PERSONNE 2.) et PERSONNE 1.), compte tenu de la décision à

intervenir au pénal à leur égard.

Le mandataire de PERSONNE 2.) a soulevé à l’audience du 24 février 2025

l’irrecevabilité de cette partie civile pour libellé obscur respectivement pour défaut

d’allégation des faits nécessaires au succès des prétentions.

Quant au moyen du libellé obscur qui n’est pas d’ordre public et qui doit être soulevé

in limine litis, le Tribunal constate que Maître URBANY ne l’a pas soulevé in limine

litis mais qu’au cours de ses plaidoiries, de sorte qu’il est à rejeter.

En tout état de cause le Tribunal constate que la partie civile de Maître Marguerite

RIES est suffisamment précise pour permettre de déterminer le fondement juridique

de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-

ci. En effet Maître Marguerite RIES demande réparation du dommage subi par la

société SOCIETE 2.) du fait des agissements fautifs des prévenus, donc constitués

par les infractions retenues à leur charge, et calque sa demande quant aux

montants, sur ceux libellés par la Ministère Public. La demande n’encourt en tout

état de cause donc pas la sanction du libellé obscur.

Ensuite Maître URBANY conclut à l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir

que Maître RIES n’a pas allégué les faits à la base de sa demande en

indemnisation.

Le Tribunal relève à ce sujet que pour faire valoir son dommage devant les

juridictions répressives, la partie civile ne doit pas alléguer en détail les faits à la

base de sa demande, dès lors qu’elle établit son dommage et un lien causal entre

le dommage et les agissements fautifs du prévenu.

Ce moyen est partant également à rejeter.

Quant au fond, les prévenus PERSONNE 2.) et PERSONNE 1.) demandent à voir

rejeter les prétentions de la partie civile.

Le Tribunal retient cependant que la demande civile de Maître Marguerite RIES est

fondée en principe. En effet, les dommages dont la demanderesse au civil entend

obtenir réparation sont partiellement en relation causale directe avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE 2.) et PERSONNE 1.).

En effet en coopérant directement aux détournements respectivement en assistant

l’auteur des détournements commis au détriment de la société SOCIETE 2.),

PERSONNE 1.) a causé un dommage à la société SOCIETE 2.). De même

PERSONNE 2.) a causé un dommage à la société SOCIETE 2.) en procédant

directement à ces détournements.

La demande n’est cependant à déclarer fondée contre PERSONNE 1.) et

PERSONNE 2.) qu’à concurrence des montants détournés dans le cadre du prêt

SOCIETE 3.) et par le paiement effectué à AMBERLOUNGE qui n’ont pas fait l’objet

d’une confiscation-attribution, qui s’élèvent au total à 108.965,66 euros.

En effet le Tribunal tient à relever que comme la réalisation des immeubles

confisqués dans le chef de PERSONNE 2.), n’a pas encore eu lieu et qu’aucune

information quant à d’éventuelles hypothèques grevant les biens n’est fournie, il

n’est actuellement pas certain que le montant confisqué de 1.036.050,14 euros soit

payé à la demanderesse au civil à l’issue de cette procédure d’attribution.

Si dans le cadre de la procédure d’attribution, en raison notamment d’hypothèques,

ce montant ou une partie de ce montant n’était pas payé à la partie civile, une

éventuelle condamnation au civil pour ce montant ou la différence de ce montant

avec le montant payé, devra le cas échéance être prononcée au civil.

Si par contre la totalité du montant de 1.036.050,14 euros pouvait être attribuée à

la demanderesse au civil à l’issue de cette procédure, la partie civile devrait le cas

échéant être déclarée non fondée.

Au vu de ces incertitudes, il y a lieu de sursoir à statuer quant au surplus de la

demande civile formulée à l’encontre de PERSONNE 2.), en attendant l’issue des

opérations d’attribution des biens confisqués ordonnée (voir en ce sens également

CSJ corr., 22 janvier 2025 n°25/25 X).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE

1.) et PERSONNE 2.) solidairement à payer à la société SOCIETE 2.), déclarée

en faillite par jugement du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg en date du

22 juillet 2013, représentée par sa curatrice Maître Marguerite RIES, le montant de

108.965,66 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date des détournements

respectifs, à savoir le 23 mars 2009 concernant le montant de 8.965,66 euros, le 13

septembre 2011 concernant le montant de 50.000 euros et 25 septembre 2012

concernant le montant de 50.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE

2.)et PERSONNE 1.) et leurs mandataires ainsi que le mandataire de PERSONNE

3.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des

demanderesses au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

r e j e t t e les moyens tendant à l’irrecevabilité des poursuites ;

PERSONNE 3.)

a c q u i t t e la prévenue PERSONNE 3.) de toutes les infractions lui reprochées ;

r e n v o i e PERSONNE 3.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PERSONNE 3.) à charge de l’Etat ;

PERSONNE 2.)

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE 2.)des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE 2.)du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de

l'intégralité

de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE 2.)du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de cent mille (100.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 257,76 euros ;

d i t

qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de

PERSONNE 2.);

PERSONNE 1.)

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE 1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE 1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 267,16 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

cinq cents (500) jours ;

Confiscations, attributions et restitutions

o r d o n n e la confiscation définitive jusqu’à concurrence du montant de

1.036.050,14 euros des biens suivants appartenant à PERSONNE 2.):

- un bien immobilier (place à construire) inscrit au cadastre de la commune : Bissen,

Section B de Bissen-Sud, numéro cadastral …, d’une contenance de 10,72 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.65/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.66/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

- un bien immobilier (place à construire) inscrit au cadastre de la commune : Bissen,

Section B de Bissen-Sud, …, d’une contenance de 8,67 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.63/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.64/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

o r d o n n e l’attribution jusqu’à concurrence du montant de 1.036.050,14

euros, à la société anonyme SOCIETE 2.), établie et ayant son siège social à ...,

... (...), déclarée en faillite par jugement du Tribunal de Commerce de et à

Luxembourg en date du 22 juillet 2013, représentée par son curateur Maître

Marguerite RIES, demeurant professionnellement à L-1327 Luxembourg, 6, rue

Charles VI, des immeubles confisqués suivants :

- un bien immobilier (place à construire) inscrit au cadastre de la commune : Bissen,

Section B de Bissen-Sud, numéro cadastral …, d’une contenance de 10,72 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.65/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.66/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

- un bien immobilier (place à construire) inscrit au cadastre de la commune : Bissen,

Section B de Bissen-Sud, numéro cadastral …., d’une contenance de 8,67 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.63/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.64/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE 2.)des biens immeubles suivants :

- un bien immobilier (place avec maison d’habitation) inscrit au cadastre de la

commune : Erpeldange, Section A de Ingeldorf, numéro cadastral …, d’une

contenance de 11,70 ares,

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.51/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.52/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment

- un bien immobilier (place avec maison d’habitation) inscrit au cadastre de la

commune : Bissen, Section B de Bissen-Sud, numéro cadastral …, d’une

contenance de 22,88 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.61/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

nn°SPJ/AB/2016/38319.62/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

- un bien immobilier (parcelle située dans la zone d’habitation, soumise à un PAP

« nouveau quartier ») inscrit au cadastre de la commune : Bissen, Section B de

Bissen-Sud, numéro cadastral …., d’une contenance de 39 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.59/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.60/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

- un bien immobilier (parcelle située dans la zone d’habitation, soumise à un PAP

« nouveau quartier ») inscrit au cadastre de la commune : Bissen, Section B de

Bissen-Sud, numéro cadastral …, d’une contenance de 39 ares

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.57/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

2.)

suivant

procès-verbal

n°SPJ/AB/2016/38319.58/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE 1.) des biens immeubles suivants :

- un bien immobilier (appartement) inscrit au cadastre de la commune : Sanem,

Section C de Belvaux, numéro cadastral …

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.53/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

1.)

suivant

procès-verbal

nn°SPJ/AB/2016/38319.54/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment,

- un bien immobilier (place avec maison d’habitation) inscrit au cadastre de la

commune : Kehlen, Section A de Kehlen, numéro cadastral …

saisi sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction

du 30 septembre 2016, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de

Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/AB/2016/38319.55/LAJE établi le 14

décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section

anti-blanchiment,

et

notifiée

à

PERSONNE

1.)

suivant

procès-verbal

nn°SPJ/AB/2016/38319.56/LAJE établi le 14 décembre 2016 par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment

AU CIVIL :

Quant à la partie civile de la société anonyme SOCIETE 1.)

d o n n e acte

à la société anonyme SOCIETE 1.), de sa constitution de partie

civile ;

se d é c l a r e

incompétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre

de PERSONNE 3.) ;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre

PERSONNE 2.)et PERSONNE 1.) ;

d é c l a r e

la demande irrecevable ;

d i t non fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure, partant

la rejette ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse ;

Quant à la partie civile de Maître Marguerite RIES en sa qualité de curateur de la

société anonyme SOCIETE 2.)

d o n n e acte à Maître Marguerite RIES, pris en sa qualité de curateur de la

société anonyme SOCIETE 2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE

2.), PERSONNE 1.) et PERSONNE 3.),

se d é c l a r e

incompétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre

de PERSONNE 3.) ;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre

PERSONNE 2.)et PERSONNE 1.) ;

d é c l a r e

la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e

la demande fondée pour le montant de 108.965,66 euros ;

c o n d a m n e PERSONNE 2.)et PERSONNE 1.) solidairement à payer à la

société SOCIETE 2.), déclarée en faillite par jugement du Tribunal de Commerce

de et à Luxembourg en date du 22 juillet 2013, représentée par sa curatrice Maître

Marguerite RIES, le montant de 108.965,66 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la date des détournements respectifs, à savoir le 23 mars 2009 concernant le

montant de 8.965,66 euros, le 13 septembre 2011 concernant le montant de 50.000

euros et 25 septembre 2012 concernant le montant de 50.000 euros, jusqu’à solde ;

s u r s o i t à statuer pour le surplus quant à la demande formulée à l’encontre de

PERSONNE 2.) en attendant l’issue des opérations d’attribution des biens

confisqués ordonnée ;

c o n d a m n e PERSONNE 2.)et PERSONNE 1.) aux frais de cette demande

civile dirigée contre eux.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 67 et 506-

1 du Code pénal, de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,

191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Christophe NICOLAY,

attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et

suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son

avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.