Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1248 Généré par l'IA

Court convicts defendant of threats of terrorism and orders civil damages for victim.

Numéro de cause TALCH07_1248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of threats of terrorism and imposed a fine of 1,000 euros. The court accepted the civil claim filed by the victim, awarding 500 euros for moral damages and 500 euros for procedural costs. The defendant was ordered to pay these amounts with interest and legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 327 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal charges and simultaneously adjudicate civil claims for damages and procedural costs arising from the same facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
threats of terrorism criminal conviction civil damages award procedural costs moral damages fine imposition legal fees accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 327 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 327 du Code pénal et des
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de
article 155 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de
articles 327 du Code pénal
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’articles 327 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no

1248/2025

not. 3318/24/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) en ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 28 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

menaces d’attentat.

A l’audience publique du 26 mars 2025, juge-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Mario Antonio CACEIRA FERREIRA

pour les dépositions du témoin, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Denis CANTELE,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au

nom de PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions

écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-

président et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma

l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 28 février 2025 (not. 3318/24/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi no. 1041/2024 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 10 juillet 2024 renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), en partie moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’articles 327 du Code pénal.

Endendu les déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’audience

publique du 26 mars 2025.

Vu le rapport numéro 6990-503/2024 du 5 mai 2024, dressé par la Police Grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 janvier 2024 vers 15.30

heures, à ADRESSE5.) verbalement menacé d’attenter à la personne de Madame

PERSONNE2.), en lui disant sur un ton menaçant « que si le tribunal l’envoie en prison il

l’enverra sous terre » et que « s’il dort ne serait-ce qu’un jour en prison, il la tuera que

tuer quelqu’un doit être la seule raison pour laquelle il sera envoyé en prison ».

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 janvier 2024 vers

15.30 heures, à ADRESSE5.) verbalement menacé d’attenter à la personne de Madame

PERSONNE2.), en lui disant « qu’il lui fera du mal » et « tu ne vivras plus » et/ou « tu ne

vivras plus ».

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier et de l’instruction menée à

l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 19 janvier 2024 PERSONNE2.) a porté plainte avec constitution de partie civile entre

les mains du juge d’instruction contre PERSONNE1.).

A l’appui de sa plainte, elle a relaté que le 16 janvier 2024 elle avait assisté en tant que

témoin à une audience de la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

à laquelle le prévenu PERSONNE1.) était cité à comparaître pour abandon de famille. A

la sortie de l’audience lors de laquelle elle s’était constituée partie civile contre

PERSONNE1.), ce dernier l’aurait agressée verbalement. Lors de l’altercation verbale

subséquente qui s’est instaurée entre la plaignante et PERSONNE1.) devant la salle

1.04, ce dernier l’aurait menacée de mort, en proférant les paroles suivantes :

« si le tribunal l’envoie en prison, il l’enverra sous terre »

« il lui ferait du mal »

« s’il ne dort ne serait-ce qu’un jour en prison, il la tuera et que tuer quelqu’un devrait être

la seule raison pour laquelle il serait envoyé en prison »

La mère de la plaignante présente aurait tenté de calmer la situation, mais en vain.

Finalement l’agent de police présent aurait dû hausser le ton et ordonner à

PERSONNE1.) de quitter le Tribunal.

Suite à cette plainte une instruction a été ouverte à l’encontre de PERSONNE1.) du chef

de menaces d’attentat, dans le cadre de laquelle la police a procédé à l’audition de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui se trouvaient au moment des faits devant la salle

1.04 du Tribunal en train d’attendre pour être entendus comme témoins dans une autre

affaire.

PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition policière du 12 mai 2024 que

PERSONNE2.)

s’est entretenue avec son avocate devant la salle, lorsque

PERSONNE1.) est sorti de la salle et s’est approché de PERSONNE2.) en lui disant en

langue française ce qui suit : « si je rentre en prison/si je dois aller en prison, tu ne vivras

plus ». Confronté aux termes exacts des paroles que PERSONNE1.) aurait prononcées

d’après la plainte, PERSONNE4.) a indiqué que concernant la première phrase, elle

n’aurait pas entendu « sous la terre » mais il aurait bien dit « tu ne vivras plus ». Elle

n’aurait pas entendu les deuxièmes et troisièmes phrases, tout en précisant que

PERSONNE1.) a prononcé plusieurs phrases. PERSONNE4.) était formelle pour dire que

la phrase qu’elle avait entendue avait été prononcée par PERSONNE1.) comme réelle

menace, non seulement en ce qui concerne les mots employés, mais également en ce

qui concerne le ton qui était menaçant, affirmé et déterminé, à tel point qu’on voyait que

l’homme ne voulait pas juste faire peur, mais qu’il a exprimé ses idées les plus sincères

et honnêtes.

PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition du même jour avoir observé comme

PERSONNE2.)

s’est entretenue avec son avocate devant la salle, lorsque

PERSONNE1.) s’est approché et a menacé de mort PERSONNE2.). Il ne se rappellerait

plus des termes exacts employés, mais la phrase aurait eu comme essence que

PERSONNE2.) allait mourir. Le ton employé par PERSONNE1.), très décidé, aurait été

menaçant et affirmatif. PERSONNE3.) n’a pas entendu les termes exacts tels que libellés

dans la plainte.

Le juge d’instruction a encore procédé à l’interrogatoire de PERSONNE5.), le policier qui

était de service lors de l’audience précitée. Il a déclaré qu’à un moment donné, un

interprète serait venu le chercher à cause d’un incident qui s’était passé devant la salle.

Il serait sorti et devant la salle l’avocate de PERSONNE2.) l’aurait informé que

PERSONNE1.) avait menacé de mort sa mandante, sans que lui-même n'ait entendu les

paroles alors qu’il se trouvait dans la salle à ce moment. Il aurait par la suite dû demander

à plusieurs reprises à PERSONNE1.) de quitter le Tribunal.

Interrogé le 10 juin 2024 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté avoir menacé

PERSONNE2.). C’est cette dernière qui l’aurait agressé devant la salle en le menaçant

de le frapper. La plainte de PERSONNE2.) serait imaginaire et les témoins n’auraient pas

pu avoir entendu des menaces, alors qu’il n’aurait pas parlé en français à PERSONNE2.).

A l’audience du 26 mars 2025, le témoin PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites

auprès de la police, en indiquant avoir entendu PERSONNE1.) dire à PERSONNE2.) une

phrase qui aurait eu comme essence que si quelque chose lui arrivait, elle allait mourir.

PERSONNE4.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès

de la police, en déclarant avoir entendu PERSONNE1.) dire à PERSONNE2.) que s’il doit

aller en prison, elle allait mourir. Sur question du Tribunal, elle a indiqué qu’elle avait

l’impression que PERSONNE2.) avait peur et qu’elle a pris cette menace au sérieux.

Le prévenu a maintenu sa position, en contestant formellement avoir menacé

PERSONNE6.). Elle aurait inventé cette histoire pour réclamer un dommage moral.

Sa mandataire a sollicité son acquittement au motif que les faits ne seraient pas établis.

Non seulement les témoins n’auraient pas pu comprendre les mots prononcés par

PERSONNE1.), mais de plus leurs déclarations ne seraient pas constantes et partant

non crédibles. Mais même si la réalité des paroles devait être établie, il ne serait pas

prouvé que PERSONNE2.) ait pris ces menaces au sérieux, d’autant plus qu’elle serait

restée sur les lieux.

En droit

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel

de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression

de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être

connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse.

Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire,

dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le

dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne

doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat:

il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que

la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est

susceptible de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer

; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007,

p.381).

Le Tribunal se doit de constater qu’au vu des déclarations faites par les témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auprès de la police, réitérées sous la foi du serment à

l’audience, lesquelles sont encore corroborées par les déclarations du policier-audiencier

qui a indiqué que l’avocate de PERSONNE2.) l’a informé que PERSONNE1.) avait

menacé de mort sa mandante, il est établi sans le moindre doute que PERSONNE1.) a

menacé de mort PERSONNE2.).

Le Tribunal tient à ce sujet à relever que les déclarations des témoins sont constantes et

surtout que les témoins ne connaissent ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.), de sorte

qu’ils n’ont aucun intérêt à mentir et s’exposer dans ce cas a des poursuites judiciaires

pour faux témoignage. Leurs déclarations sont partant à qualifier de crédibles.

Il y a également lieu de rejeter l’argument de la défense selon lequel les témoins

n’auraient pas pu comprendre les mots, alors que d’une part PERSONNE4.) a indiqué

que les paroles ont été prononcées par PERSONNE1.) en langue française, et que

d’autre part les témoins n’auraient pas compris les paroles si elles avaient été prononcées

dans une langue qu’ils ne comprennent pas.

Au vu des déclarations faites par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il est

plus précisément établi que PERSONNE1.) a menacé de mort PERSONNE2.) en lui

disant que s’il devait aller en prison, elle allait mourir, commettant ainsi une menace

d’attentat sous condition.

Même si les témoins ne se rappellent plus des mots exacts prononcés, comme l’essence

des mots qu’ils ont entendus correspondent à celle des mots libellés sous le point 1) qui

sont ceux repris dans la plainte de PERSONNE2.), le Tribunal retient que la matérialité

des faits tels que libellés sub 1 est établie à suffisance de droit.

Quant aux autres menaces libellées sub 2., au vu du fait établi que PERSONNE1.) a

menacé de mort PERSONNE2.), que le témoin PERSONNE4.) a précisé qu’elle n’a pas

tout entendu et que PERSONNE1.) a encore prononcé d’autres phrases, le Tribunal a

acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a également prononcé ces paroles, qui

constituent des menaces verbales d’attentat, sans ordre ou condition.

Il y a lieu de rappeler que pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal

susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un

danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit

puissent faire craindre sa réalisation.

Compte tenu des déclarations de PERSONNE4.) selon lesquelles le ton employé par

PERSONNE1.) était menaçant, affirmé et déterminé, à tel point qu’on voyait que l’homme

ne voulait pas juste faire peur, mais qu’il a exprimé ses idées les plus sincères et

honnêtes et qu’elle avait l’impression que PERSONNE2.) avait peur et qu’elle a pris les

menaces au sérieux, confirmées par les déclarations de PERSONNE3.) qui a indiqué

que le ton employé par PERSONNE1.), très décidé, a été menaçant et affirmatif, et

compte tenu du fait que PERSONNE2.) en a informé les policiers et a porté plainte,

ensemble les circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir dans

le contexte d’un litige judiciaire entre parties, il est établi sans le moindre doute que

PERSONNE4.) a pris ces menaces au sérieux.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont partant établies dans tous les

éléments, de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements qui

précèdent, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique

du 26 mars 2025 et des déposition des témoins sous la foi du serment, des infractions

suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 16 janvier 2024 vers 15.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE5.)

1) en infraction à l'article 327 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir menacé, verbalement, sous condition, d'un attentat contre les personnes,

punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d’attenter à la personne de Madame

PERSONNE2.), en lui disant sur un ton menaçant « que si le tribunal l’envoie en

prison il l’enverra sous terre » et que « s’il dort ne serait-ce qu’un jour en prison, il

la tuera, que tuer quelqu’un doit être la seule raison pour laquelle il sera envoyé en

prison » ;

2) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé, verbalement, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une

peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d’attenter à la personne de Madame

PERSONNE2.), en lui disant « qu’il lui fera du mal » et « tu ne vivras plus ». »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous

condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

5.000 euros.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un attentat

contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou

de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500

euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge et de l’absence manifeste de

prise de conscience dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 26 mars 2025, Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée,

partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

La partie demanderesse réclame les montants suivants :

- honoraires d’avocat :

* honoraires de Maître Fersing

2.600,81 euros

* honoraires de Maître Cantele

500,00 euros

- dommage moral :

5.000,00 euros

_________________

Total :

8.100,81 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Quant à la demande en remboursement des frais d’avocat, le Tribunal constate qu’il n’est

pas établi que PERSONNE2.) a déboursé les montants réclamés, de sorte que son

préjudice n’est pas établi.

Cette demande est partant à rejeter.

Au vu du dossier répressif et des explications fournies, le Tribunal décide que la demande

civile est fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef du dommage moral, pour le

montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 16 janvier 2024,

jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 3.500

euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6

octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE7.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500

euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros à

ce titre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

juge-président,

statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en

ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge,

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 75,97 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours.

AU CIVIL:

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t la demande du chef des frais d’honoraires d’avocat non fondée ;

d i t la demande du chef du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de

cinq cents (500) euros ; partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents

(500) euros avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à

solde ;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de

cinq cents (500) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents

(500) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 327 du Code pénal et des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,194, 195, 196, 626, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assistée du

greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Christophe NICOLAY, attaché de

justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.