Court orders restitution of seized cigarettes to defendant despite conviction for drug trafficking charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking but ordered the restitution of seized cigarettes to him. The prosecution charged the defendant with selling cocaine and marijuana, while the defense argued for the return of the cigarettes found in the same seizure. The court distinguished between the criminal offense of drug trafficking and the property rights regarding the cigarettes, ruling that the latter must be returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: A conviction for drug trafficking does not preclude the restitution of unrelated contraband items like cigarettes seized during the same operation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1246 /2025
Notice no 43353/24/CD
1 x ex.p./s.
1 x confiscation/restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 19 mars 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 171/25 (XXIIe) du 12 février 2025 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux
articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 2551/2024 établi en date du 22 novembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-est, Commissariat Mersch.
Vu le rapport complémentaire n° 49164-1664/2024 établi en date du 16 décembre 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-est, Commissariat Mersch, ainsi que
l’ensemble du dossier répressif.
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
au cours du mois de novembre 2024, et notamment le 22 novembre 2024 entre 23.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
ADRESSE2.) et ADRESSE3.), et depuis la ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation
l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation une quantité indéterminée de cocaïne, haschisch et marihuana à un nombre
indéterminé de personnes, et notamment d’avoir vendu à plusieurs reprises et
notamment en date du 22 novembre 2024 une quantité indéterminée de marihuana à
PERSONNE2.),
et d’avoir importé depuis la France une quantité indéterminée de cocaïne, haschisch et
marihuana,
II. en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances visées aux
articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou come
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit, transporté et détenu 10 pilules d’ecstasy, 2 boules de cocaïne d’un poids
total de 2,2 grammes brut, 113,5 grammes brut de haschisch et 104,2 grammes brut de
marihuana,
III. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a)
et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou
de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi qu’un
téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro, de couleur grise et la
somme de 860 euros, partant les objets directs et les produits directs des infractions
libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, le
téléphone portable et la somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions
ou de la participation à l’une de ces infractions. »
Les faits
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 22 novembre 2024 vers 23.33 heures
PERSONNE1.) a été contrôlé par les agents de police lors d’un contrôle d’alcool organisé
par le Parquet de Luxembourg. Lors dudit contrôle, les agents de police ont constaté une
odeur de stupéfiants, de sorte à ce qu’ils ont procédé à une fouille corporelle de
PERSONNE1.) et du passager de la voiture, PERSONNE3.), ainsi qu’une fouille du
véhicule dans lequel ils se trouvaient.
Lors desdites fouilles, les agents de police ont saisi des produits stupéfiants, des
téléphones portables ainsi que de l’argent liquide.
Les rapports toxicologiques ont révélé qu’il s’agissait de 10 pilules d’ecstasy, de 2 boules
de cocaïne d’un poids total de 2,2 grammes bruts, de 113,5 grammes bruts de haschich
et de 104,2 grammes bruts de marihuana.
PERSONNE1.) a avoué vendre, acquérir, détenir et transporter des produits stupéfiants
tant lors de son audition policière du 22 novembre 2024 que devant le juge d’instruction
en date du 23 novembre 2024.
Lors de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.), il a été possible de
déterminer que l'avant-dernière adresse saisie dans l'application de navigation « Waze »
était celle d’PERSONNE4.). Ce dernier a été auditionné en date du 26 novembre 2024
par les agents de police et a déclaré avoir acheté des produits stupéfiants auprès du
prévenu.
A l’audience publique du 19 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu tous les
faits lui reprochés.
En droit
A l’audience publique du 19 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des
faits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en
fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations
et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en
cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son
interpellation et de la fouille du véhicule conduit par le prévenu, le résultat de l’expertise
toxicologique,
la déclaration du consommateur
PERSONNE4.),
le résultat de
l’exploitation sommaire du téléphone portable de PERSONNE1.) ainsi que des aveux
complets du prévenu tout au long de la procédure.
Au vu de la grande quantité de stupéfiants, du résultat de l’exploitation sommaire du
téléphone portable de PERSONNE1.) et des aveux du prévenu, le Tribunal a acquis
l’intime conviction que l’ensemble des stupéfiants saisis était destiné à l’usage par autrui
et plus particulièrement à la vente.
Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier
répressif que PERSONNE1.) a acquis, vendu, détenu et transporté des stupéfiants en
vue de l’usage par autrui.
Le Tribunal retient également qu’au vu des déclarations d’PERSONNE4.) et des aveux
du prévenu, il est établi que PERSONNE1.) a vendu des stupéfiants à PERSONNE4.) en
date du 22 novembre 2024.
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de
la loi modifiée du 19 février 1973 libellée à son encontre.
Dans la mesure où la vente, l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants libellés
sub I. et sub II. ont été retenus dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de
retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les
produits stupéfiants susmentionnés, les 860 euros saisis sur sa personne, étant donné
que le prévenu a avoué que l’argent est le produit de la vente des stupéfiants, ainsi que
le téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro pour lequel l’exploitation
a permis de dégager que ledit téléphone a été utilisé pour la vente de stupéfiants par
PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique
du 19 mars 2025, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
au cours du mois de novembre 2024, et notamment le 22 novembre 2024 vers 23.30
heures, à ADRESSE2.) et ADRESSE3.), et depuis la ADRESSE4.),
I. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis
en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir vendu une quantité indéterminée de cocaïne, haschich et
marihuana à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d’avoir vendu à
plusieurs reprises et notamment en date du 22 novembre 2024 une quantité
indéterminée de marihuana à PERSONNE2.), et d’avoir importé depuis la France
une quantité indéterminée de cocaïne, haschich et marihuana,
II. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier
ou come intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis,
transporté et détenu 10 pilules d’ecstasy, 2 boules de cocaïne d’un poids total de
2,2 grammes bruts, 113,5 grammes bruts de haschich et 104,2 grammes bruts de
marihuana,
III. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1,
lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi
qu’un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro, de couleur
grise et la somme de 860 euros, partant les objets directs et les produits directs
des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants, le téléphone portable et la somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une
de ces infractions. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois,
à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, mais
en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au vu de la gravité des faits précités et pour éviter une réitération immédiate des faits, le
Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral les peines d’emprisonnement à
prononcer à l’encontre de PERSONNE1.). Ce dernier ne semble cependant pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du
sursis partiel quant à l’exécution de 9 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à
commettre, respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu,
respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
précitée:
-
860 euros (4x100 euros ; 7x50 euros ; 3x20 euros ; 5x10 euros),
-
un téléphone portable de marque APPLE, modèle Iphone 13 PRO, de couleur
grise,
saisis suivant procès-verbal numéro 2552/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
-
un grinder de couleur bleue, avec l’inscription « GRINDERS – Magic Leaf », avec
des résidus de drogue,
-
un sac à grippes contenant 2,8 grammes bruts de haschich,
-
un sac à grippes contenant des résidus de drogue,
saisis suivant procès-verbal numéro 2553/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
-
un sac à grippes avec l’inscription « ST 5 » contenant 7,1 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 10,8 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « TPG » contenant 8,5 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes contenant quatre sacs à grippes contenant des résidus de
drogue,
-
une balance avec résidus de drogue,
-
un sac à grippes contenant 7,1 grammes bruts de marihuana,
-
un sac à grippes contenant 10 pilules de MDMA pour un poids total de 6,1
grammes bruts,
-
un sac à grippes avec l’inscription « ST » contenant 16,8 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes contenant 43,9 grammes bruts de marihuana,
-
un sac à grippes contenant 7,5 grammes bruts de marihuana,
-
un sac à grippes contenant 15,6 grammes bruts de marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 3,2 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes contenant un sachet en plastique vert ayant été utilisé pour
transporter les drogues,
-
un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 7 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes contenant 2,9 grammes bruts de haschich,
-
un sac à grippes contenant six petits sacs à grippes,
-
un sac à grippes contenant 1,5 grammes bruts de haschich,
-
un sac à grippes avec l’inscription « STATIC » contenant 12,1 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « TLG » contenant 7,2 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « MISS POISON » contenant 5 grammes bruts
de marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « ST » contenant 12 grammes bruts de
marihuana,
-
deux boules contenant 3,5 grammes bruts de cocaïne,
-
quarante-trois sacs à grippes,
-
un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 7,1 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 12 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 31,8 grammes bruts de
marihuana,
saisis suivant procès-verbal numéro 2554/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
-
le véhicule de la marque RENAULT, modèle Twingo, de couleur menthe,
saisi suivant procès-verbal numéro 2555/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la justice,
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un sac à grippes contenant deux paquets de feuilles de cigarettes,
saisi suivant procès-verbal numéro 2553/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
-
un sac à grippes contenant un paquet de feuilles de cigarettes ouvert,
-
un sac à grippes contenant onze paquets de feuilles de cigarettes fermés,
-
huit paquets de cigarettes WINSTON,
saisis suivant procès-verbal numéro 2554/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
étant donné qu’il n’est pas prouvé que ces objets ont été acquis au moyen de fonds
provenant du trafic de stupéfiants ou constituent des produits du trafic de stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son
encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 2.905,14 euros, y compris les frais de l’analyse
toxicologique de 2.611,44 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
860 euros (4x100 euros ; 7x50 euros ; 3x20 euros ; 5x10 euros),
-
un téléphone portable de marque APPLE, modèle Iphone 13 PRO, de couleur
grise,
saisis suivant procès-verbal numéro 2552/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
-
un grinder de couleur bleue, avec l’inscription « GRINDERS – Magic Leaf », avec
des résidus de drogue,
-
un sac à grippes contenant 2,8 grammes bruts de haschich,
-
un sac à grippes contenant des résidus de drogue,
saisis suivant procès-verbal numéro 2553/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
-
860 euros (4x100 euros ; 7x50 euros ; 3x20 euros ; 5x10 euros),
-
un sac à grippes avec l’inscription « ST 5 » contenant 7,1 grammes bruts de
marihuana,
-
un téléphone portable de marque APPLE, modèle Iphone 13 PRO, de couleur
grise,
-
un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 10,8 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « TPG » contenant 8,5 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes contenant quatre sacs à grippes contenant des résidus de
drogue,
-
une balance avec résidus de drogue,
-
un sac à grippes contenant 7,1 grammes bruts de marihuana,
-
un sac à grippes contenant 10 pilules de MDMA pour un poids total de 6,1
grammes bruts,
-
un sac à grippes avec l’inscription « ST » contenant 16,8 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes contenant 43,9 grammes bruts de marihuana,
-
un sac à grippes contenant 7,5 grammes bruts de marihuana,
-
un sac à grippes contenant 15,6 grammes bruts de marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 3,2 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes contenant un sachet en plastique vert ayant été utilisé pour
transporter les drogues,
-
un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 7 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes contenant 2,9 grammes bruts de haschich,
-
un sac à grippes contenant six petits sacs à grippes,
-
un sac à grippes contenant 1,5 grammes bruts de haschich,
-
un sac à grippes avec l’inscription « STATIC » contenant 12,1 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « TLG » contenant 7,2 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « MISS POISON » contenant 5 grammes bruts
de marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « ST » contenant 12 grammes bruts de
marihuana,
-
deux boules contenant 3,5 grammes bruts de cocaïne,
-
quarante-trois sacs à grippes,
-
un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 7,1 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 12 grammes bruts de
marihuana,
-
un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 31,8 grammes bruts de
marihuana,
saisis suivant procès-verbal numéro 2554/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
-
le véhicule de la marque RENAULT, modèle Twingo, de couleur menthe,
saisi suivant procès-verbal numéro 2555/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un sac à grippes contenant deux paquets de feuilles de cigarettes,
saisi suivant procès-verbal numéro 2553/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,
-
un sac à grippes contenant un paquet de feuilles de cigarettes ouvert,
-
un sac à grippes contenant onze paquets de feuilles de cigarettes fermés,
-
huit paquets de cigarettes WINSTON,
saisis suivant procès-verbal numéro 2554/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie dont mention a été faite,
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Aïcha
PEREIRA, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Christophe NICOLAY, attaché
de justice, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date
qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit
de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.