Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1246 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized cigarettes to defendant despite conviction for drug trafficking charges.

Numéro de cause TALCH07_1246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking but ordered the restitution of seized cigarettes to him. The prosecution charged the defendant with selling cocaine and marijuana, while the defense argued for the return of the cigarettes found in the same seizure. The court distinguished between the criminal offense of drug trafficking and the property rights regarding the cigarettes, ruling that the latter must be returned.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: A conviction for drug trafficking does not preclude the restitution of unrelated contraband items like cigarettes seized during the same operation.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction restitution of property seized contraband cigarettes restitution Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale toxicomanie law trafic qualifié de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a.
article 32 du Code pénal
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1246 /2025

Notice no 43353/24/CD

1 x ex.p./s.

1 x confiscation/restitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 19 mars 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 171/25 (XXIIe) du 12 février 2025 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 2551/2024 établi en date du 22 novembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-est, Commissariat Mersch.

Vu le rapport complémentaire n° 49164-1664/2024 établi en date du 16 décembre 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-est, Commissariat Mersch, ainsi que

l’ensemble du dossier répressif.

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

au cours du mois de novembre 2024, et notamment le 22 novembre 2024 entre 23.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE2.) et ADRESSE3.), et depuis la ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation

l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation une quantité indéterminée de cocaïne, haschisch et marihuana à un nombre

indéterminé de personnes, et notamment d’avoir vendu à plusieurs reprises et

notamment en date du 22 novembre 2024 une quantité indéterminée de marihuana à

PERSONNE2.),

et d’avoir importé depuis la France une quantité indéterminée de cocaïne, haschisch et

marihuana,

II. en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou come

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit, transporté et détenu 10 pilules d’ecstasy, 2 boules de cocaïne d’un poids

total de 2,2 grammes brut, 113,5 grammes brut de haschisch et 104,2 grammes brut de

marihuana,

III. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a)

et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou

de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi qu’un

téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro, de couleur grise et la

somme de 860 euros, partant les objets directs et les produits directs des infractions

libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, le

téléphone portable et la somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions

ou de la participation à l’une de ces infractions. »

Les faits

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 22 novembre 2024 vers 23.33 heures

PERSONNE1.) a été contrôlé par les agents de police lors d’un contrôle d’alcool organisé

par le Parquet de Luxembourg. Lors dudit contrôle, les agents de police ont constaté une

odeur de stupéfiants, de sorte à ce qu’ils ont procédé à une fouille corporelle de

PERSONNE1.) et du passager de la voiture, PERSONNE3.), ainsi qu’une fouille du

véhicule dans lequel ils se trouvaient.

Lors desdites fouilles, les agents de police ont saisi des produits stupéfiants, des

téléphones portables ainsi que de l’argent liquide.

Les rapports toxicologiques ont révélé qu’il s’agissait de 10 pilules d’ecstasy, de 2 boules

de cocaïne d’un poids total de 2,2 grammes bruts, de 113,5 grammes bruts de haschich

et de 104,2 grammes bruts de marihuana.

PERSONNE1.) a avoué vendre, acquérir, détenir et transporter des produits stupéfiants

tant lors de son audition policière du 22 novembre 2024 que devant le juge d’instruction

en date du 23 novembre 2024.

Lors de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.), il a été possible de

déterminer que l'avant-dernière adresse saisie dans l'application de navigation « Waze »

était celle d’PERSONNE4.). Ce dernier a été auditionné en date du 26 novembre 2024

par les agents de police et a déclaré avoir acheté des produits stupéfiants auprès du

prévenu.

A l’audience publique du 19 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu tous les

faits lui reprochés.

En droit

A l’audience publique du 19 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des

faits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en

fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations

et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en

cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son

interpellation et de la fouille du véhicule conduit par le prévenu, le résultat de l’expertise

toxicologique,

la déclaration du consommateur

PERSONNE4.),

le résultat de

l’exploitation sommaire du téléphone portable de PERSONNE1.) ainsi que des aveux

complets du prévenu tout au long de la procédure.

Au vu de la grande quantité de stupéfiants, du résultat de l’exploitation sommaire du

téléphone portable de PERSONNE1.) et des aveux du prévenu, le Tribunal a acquis

l’intime conviction que l’ensemble des stupéfiants saisis était destiné à l’usage par autrui

et plus particulièrement à la vente.

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier

répressif que PERSONNE1.) a acquis, vendu, détenu et transporté des stupéfiants en

vue de l’usage par autrui.

Le Tribunal retient également qu’au vu des déclarations d’PERSONNE4.) et des aveux

du prévenu, il est établi que PERSONNE1.) a vendu des stupéfiants à PERSONNE4.) en

date du 22 novembre 2024.

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de

la loi modifiée du 19 février 1973 libellée à son encontre.

Dans la mesure où la vente, l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants libellés

sub I. et sub II. ont été retenus dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de

retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les

produits stupéfiants susmentionnés, les 860 euros saisis sur sa personne, étant donné

que le prévenu a avoué que l’argent est le produit de la vente des stupéfiants, ainsi que

le téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro pour lequel l’exploitation

a permis de dégager que ledit téléphone a été utilisé pour la vente de stupéfiants par

PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique

du 19 mars 2025, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

au cours du mois de novembre 2024, et notamment le 22 novembre 2024 vers 23.30

heures, à ADRESSE2.) et ADRESSE3.), et depuis la ADRESSE4.),

I. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis

en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir vendu une quantité indéterminée de cocaïne, haschich et

marihuana à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d’avoir vendu à

plusieurs reprises et notamment en date du 22 novembre 2024 une quantité

indéterminée de marihuana à PERSONNE2.), et d’avoir importé depuis la France

une quantité indéterminée de cocaïne, haschich et marihuana,

II. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier

ou come intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis,

transporté et détenu 10 pilules d’ecstasy, 2 boules de cocaïne d’un poids total de

2,2 grammes bruts, 113,5 grammes bruts de haschich et 104,2 grammes bruts de

marihuana,

III. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1,

lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi

qu’un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro, de couleur

grise et la somme de 860 euros, partant les objets directs et les produits directs

des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, le téléphone portable et la somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une

de ces infractions. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans

une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois,

à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, mais

en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.

Au vu de la gravité des faits précités et pour éviter une réitération immédiate des faits, le

Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral les peines d’emprisonnement à

prononcer à l’encontre de PERSONNE1.). Ce dernier ne semble cependant pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du

sursis partiel quant à l’exécution de 9 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à

commettre, respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu,

respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

précitée:

-

860 euros (4x100 euros ; 7x50 euros ; 3x20 euros ; 5x10 euros),

-

un téléphone portable de marque APPLE, modèle Iphone 13 PRO, de couleur

grise,

saisis suivant procès-verbal numéro 2552/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

-

un grinder de couleur bleue, avec l’inscription « GRINDERS – Magic Leaf », avec

des résidus de drogue,

-

un sac à grippes contenant 2,8 grammes bruts de haschich,

-

un sac à grippes contenant des résidus de drogue,

saisis suivant procès-verbal numéro 2553/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

-

un sac à grippes avec l’inscription « ST 5 » contenant 7,1 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 10,8 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « TPG » contenant 8,5 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes contenant quatre sacs à grippes contenant des résidus de

drogue,

-

une balance avec résidus de drogue,

-

un sac à grippes contenant 7,1 grammes bruts de marihuana,

-

un sac à grippes contenant 10 pilules de MDMA pour un poids total de 6,1

grammes bruts,

-

un sac à grippes avec l’inscription « ST » contenant 16,8 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes contenant 43,9 grammes bruts de marihuana,

-

un sac à grippes contenant 7,5 grammes bruts de marihuana,

-

un sac à grippes contenant 15,6 grammes bruts de marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 3,2 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes contenant un sachet en plastique vert ayant été utilisé pour

transporter les drogues,

-

un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 7 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes contenant 2,9 grammes bruts de haschich,

-

un sac à grippes contenant six petits sacs à grippes,

-

un sac à grippes contenant 1,5 grammes bruts de haschich,

-

un sac à grippes avec l’inscription « STATIC » contenant 12,1 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « TLG » contenant 7,2 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « MISS POISON » contenant 5 grammes bruts

de marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « ST » contenant 12 grammes bruts de

marihuana,

-

deux boules contenant 3,5 grammes bruts de cocaïne,

-

quarante-trois sacs à grippes,

-

un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 7,1 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 12 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 31,8 grammes bruts de

marihuana,

saisis suivant procès-verbal numéro 2554/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

-

le véhicule de la marque RENAULT, modèle Twingo, de couleur menthe,

saisi suivant procès-verbal numéro 2555/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la justice,

il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un sac à grippes contenant deux paquets de feuilles de cigarettes,

saisi suivant procès-verbal numéro 2553/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

-

un sac à grippes contenant un paquet de feuilles de cigarettes ouvert,

-

un sac à grippes contenant onze paquets de feuilles de cigarettes fermés,

-

huit paquets de cigarettes WINSTON,

saisis suivant procès-verbal numéro 2554/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

étant donné qu’il n’est pas prouvé que ces objets ont été acquis au moyen de fonds

provenant du trafic de stupéfiants ou constituent des produits du trafic de stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son

encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 2.905,14 euros, y compris les frais de l’analyse

toxicologique de 2.611,44 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

860 euros (4x100 euros ; 7x50 euros ; 3x20 euros ; 5x10 euros),

-

un téléphone portable de marque APPLE, modèle Iphone 13 PRO, de couleur

grise,

saisis suivant procès-verbal numéro 2552/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

-

un grinder de couleur bleue, avec l’inscription « GRINDERS – Magic Leaf », avec

des résidus de drogue,

-

un sac à grippes contenant 2,8 grammes bruts de haschich,

-

un sac à grippes contenant des résidus de drogue,

saisis suivant procès-verbal numéro 2553/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

-

860 euros (4x100 euros ; 7x50 euros ; 3x20 euros ; 5x10 euros),

-

un sac à grippes avec l’inscription « ST 5 » contenant 7,1 grammes bruts de

marihuana,

-

un téléphone portable de marque APPLE, modèle Iphone 13 PRO, de couleur

grise,

-

un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 10,8 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « TPG » contenant 8,5 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes contenant quatre sacs à grippes contenant des résidus de

drogue,

-

une balance avec résidus de drogue,

-

un sac à grippes contenant 7,1 grammes bruts de marihuana,

-

un sac à grippes contenant 10 pilules de MDMA pour un poids total de 6,1

grammes bruts,

-

un sac à grippes avec l’inscription « ST » contenant 16,8 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes contenant 43,9 grammes bruts de marihuana,

-

un sac à grippes contenant 7,5 grammes bruts de marihuana,

-

un sac à grippes contenant 15,6 grammes bruts de marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 3,2 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes contenant un sachet en plastique vert ayant été utilisé pour

transporter les drogues,

-

un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 7 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes contenant 2,9 grammes bruts de haschich,

-

un sac à grippes contenant six petits sacs à grippes,

-

un sac à grippes contenant 1,5 grammes bruts de haschich,

-

un sac à grippes avec l’inscription « STATIC » contenant 12,1 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « TLG » contenant 7,2 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « MISS POISON » contenant 5 grammes bruts

de marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « ST » contenant 12 grammes bruts de

marihuana,

-

deux boules contenant 3,5 grammes bruts de cocaïne,

-

quarante-trois sacs à grippes,

-

un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 7,1 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « RS » contenant 12 grammes bruts de

marihuana,

-

un sac à grippes avec l’inscription « PO » contenant 31,8 grammes bruts de

marihuana,

saisis suivant procès-verbal numéro 2554/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

-

le véhicule de la marque RENAULT, modèle Twingo, de couleur menthe,

saisi suivant procès-verbal numéro 2555/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un sac à grippes contenant deux paquets de feuilles de cigarettes,

saisi suivant procès-verbal numéro 2553/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch,

-

un sac à grippes contenant un paquet de feuilles de cigarettes ouvert,

-

un sac à grippes contenant onze paquets de feuilles de cigarettes fermés,

-

huit paquets de cigarettes WINSTON,

saisis suivant procès-verbal numéro 2554/2024 du 23 novembre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, région centre-est, Commissariat Mersch.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195, 196, 626, 627, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie dont mention a été faite,

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Aïcha

PEREIRA, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Christophe NICOLAY, attaché

de justice, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date

qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit

de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.