Court dismisses civil claim against one director for bankruptcy fraud due to lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the civil claim filed by the bankruptcy trustee against the first defendant but retained jurisdiction over the second defendant. While the claim against the first defendant was rejected on jurisdictional grounds, the claim against the second defendant was admitted as properly formed. The court ruled that the first defendant's actions fell outside the tribunal's specific competence for this type of civil action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-3 du Code pénal; The court lacks jurisdiction to hear civil claims for bankruptcy fraud against certain directors if the matter falls under the exclusive competence of the commercial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1245/2025
Not. 34649/19/CD
2 x ex.p./s.
(publ.jugt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le
Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation
suivant jugement commercial 2019TALCH02/00688 rendu le 26.04.2019 par la
IIème section commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
(faillite n° 393/2019),
PERSONNE2.), en sa qualité de dirigeant de fait de la SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation
suivant jugement commercial 2019TALCH02/00688 rendu le 26.04.2019 par la
IIème section commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
(faillite n° 393/2019),
- p r é v e n u s -
en présence de:
la société SOCIETE1.) s.à r.l. (en faillite), ayant eu son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg du 26.04.2019,
comparant par son curateur de faillite Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
parties
civiles
constituées
contre
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), préqualifiés.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
12 novembre 2024,
le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 19 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : banqueroute simple;
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : banqueroute simple, princ : banqueroute
frauduleuse sinon abus de biens sociaux, subs : infraction à l’article 1500-2 de
la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
A l’audience publique du 19 mars 2025, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, demanda l’autorisation de représenter ses mandants
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à cette audience. Le Tribunal autorisa, avec l'accord
du Ministère Public, Maître Daniel NOEL de représenter les prévenus.
Le témoin Maître Virginie HEIB fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée, SOCIETE1.) s.à r.l., contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d'Etat adjoint,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, représenta les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et développa plus amplement les moyens
de défense de ses mandants.
Maître Daniel NOEL, représentant les prévenus, eut la parole en dernier
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus
du
12 novembre 2024
régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
AU PENAL :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 34649/19/CD.
Entendu les déclarations du témoin Maître Virginie HEIB à l’audience publique du 19
mars 2025.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« A. comme auteur, coauteur ou complice,
Banqueroute simple par défaut d’aveu
au Tribunal de commerce, depuis le 8 juillet 2018, soit un mois après l’émission du titre
exécutoire 2018TALORDP/00333 du 8 juin 2018 portant sur le montant de 27.320,09
euros au principal émis par Madame le vice-président Marielle RISCHETTE,
en infraction à l’article 490 du Code pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOCIETE1.)
S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), dans le délai d’un mois
à partir de la cessation des paiements.»
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les
infractions suivantes :
“ B. comme auteurs, coauteurs ou complices;
1) Banqueroute simple par défaut de comptabilité
depuis l’année 2018, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour
principalement,
en infraction à l’article 490 du Code pénal,
de ne pas avoir tenu pour SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE1.), les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce
(actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette
société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article
15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés) ;
subsidiairement,
en infraction à l’article 490 du Code pénal,
d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou
irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce
qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive ;
2) Banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux
aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
principalement,
en infraction à l’article 490-3. du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir en tant que
commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de
faillite d’avoir :
- soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles
9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou
altéré le contenu;
- détourné ou dissimulé une partie de son actif;
- dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature
privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il
ne devait pas,
en l’espèce, d’avoir en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) détourné ou
dissimulé une partie de son actif :
1. en procédant au détournement des véhicules suivants appartenant à la société
SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque
/
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Date
cession
Montant
Acquéreur
Micro
Compact
Car Smart
NUMERO2.)
(L)
10.11.2017
2.000€
-
-
-
Renault
Trafic
NUMERO3.)
(L)
13.03.2018
5.200€
-
-
-
2. en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect des véhicules
suivants appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque /
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Acquisition
Date
cession
Montant
Cession
Acquéreur
Mercedes
A160
NUMERO4.)
(L)
14.03.2018
6.000€
05.11.2018
350€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Peugeot
Partner
NUMERO5.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.170€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Fiat
Doblo
NUMERO6.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.755€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Mercedes
NUMERO7.)
(L)
13.04.2016
3.510€
16.01.2019
1.150€
PERSONNE3.)
ADRESSE6.)
F-
ADRESSE7.)
Ford
Transit
NUMERO8.)
(L)
16.07.2018
3.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Hyundai
Getz
NUMERO9.)
(L)
27.08.2018
2.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)
S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2011 sous
le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée résiduelle est
supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte NUMERO11.) intitulé
«créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de 28.764,82 euros, avec la
précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé « intérêts courus », dont le solde
est de 0 indique que cette mise à disposition de fonds s’est faite sans rémunération
pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc à titre gratuit
subsidiairement,
aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.)
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales
en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) fait de
mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
1. en procédant au détournement des véhicules suivants appartenant à la société
SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque /
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Date
cession
Montant
Acquéreur
Micro
Compact
Car
Smart
NUMERO2.)
(L)
10.11.2017
2.000€
-
-
-
Renault
Trafic
NUMERO3.)
(L)
13.03.2018
5.200€
-
-
-
2. en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect des véhicules
suivants appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque /
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Acquisition
Date
cession
Montant
Cession
Acquéreur
Mercedes
A160
NUMERO4.)
(L)
14.03.2018
6.000€
05.11.2018
350€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Peugeot
Partner
NUMERO5.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.170€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Fiat
Doblo
NUMERO6.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.755€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Mercedes
NUMERO7.)
(L)
13.04.2016
3.510€
16.01.2019
1.150€
PERSONNE3.)
ADRESSE6.)
F-
ADRESSE7.)
Ford
Transit
NUMERO8.)
(L)
16.07.2018
3.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Hyundai
Getz
NUMERO9.)
(L)
27.08.2018
2.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)
S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2011 sous
le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée résiduelle est
supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte NUMERO11.) intitulé
«créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de 28.764,82 euros, avec la
précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé « intérêts courus », dont le solde
est de 0 indique que cette mise à disposition de fonds s’est faite sans rémunération
pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc à titre gratuit. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée
à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l (ci-après la société
SOCIETE1.)) a été constituée par acte notarié du 30 septembre 2015 par-devant le
notaire PERSONNE4.). Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 125
parts sociales d’une valeur nominale de 100 euros a été intégralement souscrit et libéré
par l’associé unique PERSONNE5.), qui a été nommé gérant administratif.
PERSONNE1.) a été nommé gérant technique.
L’objet social de la société SOCIETE1.) était défini comme suit : « tous travaux de
construction générale, plâtre faux-plafond, peinture, façades, toiture, génie civil,
électricité, chauffage-sanitaire, carrelage (…) ».
Suivant assemblée générale extraordinaire du 4 août 2017, PERSONNE5.) a
démissionné et PERSONNE1.) a été nommé gérant unique. Le capital social a été
désormais détenu comme suit :
-
PERSONNE1.) : 25 parts sociales
-
PERSONNE2.) : 100 parts sociales.
Suivant titre exécutoire n°2018TALORDP/00333,
Marielle RISCHETTE, vice
présidente, a déclaré exécutoire l’ordonnance conditionnelle n°2018TALORDP/00333
entre les mains de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. contre la société SOCIETE1.)
pour le montant principal de 27.320,09 euros, avec les intérêts légaux à partir de
l’échéance des factures respectives.
En date du 14 août 2018, un commandement à toutes fins a été signifié à la société
SOCIETE1.). A défaut de réaction de cette dernière, l’huissier de justice
PERSONNE6.) a procédé à un procès-verbal de tentative saisie-exécution en date du
2 octobre 2018.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 5 février 2019 par l’huissier de justice
PERSONNE6.).
Par exploit d’huissier du 27 mars 2019, la société anonyme SOCIETE4.) S.A. a donné
assignation à la société
SOCIETE1.)
à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la
voir déclarer en état de faillite, en expliquant que la société serait en défaut de
paiement de huit factures, malgré titre exécutoire du 8 juin 2018 portant sur la somme
de 27.320,09 euros.
Par jugement du 26 avril 2019 rendu par la chambre commerciale du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) a été déclarée en était
de faillite sur assignation et Maître Virginie HEIB a été nommée curateur de la faillite.
Par courrier du 25 juillet 2019, Maître Virginie HEIB a dénoncé au Parquet de
Luxembourg des faits qualifiés de banqueroute frauduleuse
concernant le
détournement de véhicules appartenant à la société SOCIETE1.).
Le 7 mai 2020, Maître Virginie HEIB a déposé son rapport d’activité dans lequel elle a
soulevé diverses irrégularités. Elle a également développé que PERSONNE2.) serait
à considérer comme dirigeant de fait.
Maître Virginie HEIB a constaté que depuis la fin de l’année 2017/début de l’année
2018, la société SOCIETE1.) n’a plus payé ses factures, de sorte qu’elle a conclu qu’à
partir de ce moment, les difficultés financières de la société sont apparues.
En outre, la comptabilité a été tenue de manière régulière jusqu’en 2017. La dernière
publication du bilan aurait daté de 2017. Depuis 2018, la comptabilité n’a été que
partiellement tenue sinon pas tenue du tout.
Elle a encore constaté que, selon les informations lui communiquées, PERSONNE1.)
était retourné au Portugal et PERSONNE2.) avait assuré la gérance effective de la
société SOCIETE1.).
Maître Virginie HEIB a suspecté le détournement d’une partie de l’actif de la société
SOCIETE1.), concernant notamment la cession des véhicules suivants :
-
le véhicule Micro Compact (NUMERO2.)), dont le contrat de vente n’était pas
daté,
-
le véhicule de la marque Mercedes 308 (NUMERO7.) (L)), vendu en date du 16
janvier 2019, pour un prix de vente de 500 euros TTC, alors que le prix d’achat
était de 4.000 euros en date du 24 janvier 2018,
-
le véhicule de la marque FIAT, modèle Doblo (NUMERO6.) (L)), vendu en date
du 20 décembre 2018 pour un prix de vente de 1.755 euros, alors que le prix
d’achat était de 5.500 euros en date du 10 juillet 2018,
-
le véhicule de la marque HYUNDAI GETZ (NUMERO9.), vendu en date du 16
janvier 2019 pour un prix de vente de 500 euros, alors que le prix d’achat était
de 2.500 euros en date du 27 août 2018,
-
le véhicule de la marque PEUGEOT, modèle Partner (NUMERO5.)), vendu en
date du 20 décembre 2018, pour le prix de vente de 1.170 euros, alors que le
prix d’achat était de 5.500 euros en date du 10 juillet 2018,
-
le véhicule de la marque MERCEDES A160 (NUMERO4.)) vendu en date du 5
novembre 2018 pour un prix de 350 euros, alors que le prix d’achat était de
6.000 euros en date du 14 mars 2018.
Lors de son audition en date du 10 novembre 2020, PERSONNE2.) a déclaré que
depuis le début de la création de la société SOCIETE1.), il y était engagé en tant que
salarié et responsable des travaux de toiture. Début 2017, la société aurait rencontré
des problèmes financiers et les marchandises n’auraient plus pu être payées. Dans la
mesure où il aurait été le responsable des travaux de toiture, il aurait payé les
marchandises avec sa carte bancaire privée. Quand il en aurait demandé le
remboursement au patron, PERSONNE5.), ce dernier lui aurait transcrit la société.
Questionné sur la répartition des rôles au sein de la société SOCIETE1.),
PERSONNE2.) a expliqué que le rôle d’PERSONNE1.) se limitait à la mise à
disposition de l’autorisation d’établissement. Il n’aurait jamais travaillé en tant
qu’ouvrier au sein de la société. Il serait passé 2 à 3 fois par semaine au chantier afin
de faire un contrôle de qualité des travaux.
PERSONNE2.) a expliqué qu’il avait repris les tâches administratives de la société. Il
se serait également occupé de la transmission des documents comptables à la
fiduciaire SOCIETE5.), ainsi qu’à l’embauche du personnel.
Il a également expliqué que lui et PERSONNE1.) disposaient d’une procuration des
comptes bancaires de la société SOCIETE1.).
Concernant le compte courant associé, PERSONNE2.) a contesté le montant. Il a
indiqué qu’il avait investi environ 100.000 euros dans la société et que personne ne
s’était servi de l’argent de la société SOCIETE1.).
Questionné sur les cessions des véhicules appartenant à la société SOCIETE1.),
PERSONNE2.) ne pouvait pas donner des explications quant aux prix de vente, au
motif qu’il n’était pas en possession des factures. Or, il a indiqué que les véhicules ont
été vendus avec moins d’un an de détention, alors qu’ils présentaient tous des
dommages dépassant la valeur du véhicule.
Concernant les acquéreurs desdits véhicules, PERSONNE2.) a expliqué que la
société SOCIETE2.) a prêté des échafaudages dont les factures n’ont pas été payées
par la société SOCIETE1.) au vu des difficultés financières. De plus, la société
SOCIETE2.) aurait eu besoin des voitures.
Les voitures FIAT Doblo et PEUGEOT Partner auraient été équipées pour faire des
travaux d’électricité. Or, la société SOCIETE1.) aurait abandonné les travaux dans ce
métier, de sorte que lesdits véhicules auraient été vendus à la société SOCIETE3.),
où PERSONNE5.) aurait travaillé.
La voiture MICRO COMPACT CAR SMART aurait été vendue. PERSONNE2.) ne
pouvait pas préciser le prix de vente, mais a indiqué qu’un dossier concernant ladite
vente devrait exister.
Concernant la voiture RENAULT TRAFIC, elle aurait dû se trouver sur un parking de
la gare d’ADRESSE8.).
Enfin, il a indiqué que les voitures Mercedes A160, Ford Transit et Mercedes 308m qui
étaient initialement vendues à la société SOCIETE2.), lui ont été vendues par cette
dernière, en compensation de ses arriérés de salaires. Il a expliqué qu’il travaillait pour
la société, et que cette dernière restait en défaut de paiement de son salaire. Ainsi, il
aurait reçu en échange les trois voitures.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) concernant la voiture Renault Trafic, des
recherches auprès des autorités belges ont été effectuées. Or, le véhicule n’a pas pu
être retrouvé.
Lors de son audition devant la Police Judiciaire de ADRESSE9.) en date du 27
décembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré que fin 2015, il a été contacté par
PERSONNE2.), qu’il connaissait depuis des années, pour lui proposer sa capacité
professionnelle en tant que « directeur technique » de la société SOCIETE1.). Il se
serait partant rendu au Luxembourg et aurait reçu une adresse ainsi qu’un salaire de
1.000 euros par mois pour la « gestion technique » de la société. Il a indiqué qu’il ne
se s’est rendu au Luxembourg que trois fois, et qu’il n’était dans son « bureau » qu’une
seule fois. Il n’aurait reçu au total que 6.000 euros, équivalent à 6 mois de salaire. Sur
question, il a précisé qu’il n’a jamais été en contact avec les salariés de la société,
fournisseurs et clients de la société.
En 2017, il aurait été contacté soit par PERSONNE2.) soit par PERSONNE5.) afin de
changer le siège social de la société. Or, il n’aurait pas été au courant qu’il serait
devenu associé et gérant unique, alors qu’il n’aurait jamais donné son consentement.
Depuis cette date, il ne se serait jamais rendu au Luxembourg. Sur question, il ne
pouvait donner aucune indication quant au devenir de la société, ni à sa situation
financière.
Quant à la répartition des rôles au sein de la société SOCIETE1.), il a indiqué qu’il
n’était que le « directeur technique » et n’y contribuait que « par sa capacité
professionnelle ; en d’autres termes, il leur a fourni un document délivré par la direction
générale portugaise des activités économiques, qui attestait de la capacité du
défendeur dans le domaine d’activité en question ».
PERSONNE2.) aurait été le propriétaire et dirigeant de fait de la société SOCIETE1.)
et en assurait la gestion effective. PERSONNE2.) n’aurait pas été nommé directeur
officiel, alors qu’il aurait eu des problèmes avec la justice luxembourgeoise.
PERSONNE1.) a indiqué qu’il n’était pas au courant des difficultés financières de la
société.
II. En droit
1. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation
du droit de la faillite a toutefois abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et
a porté plusieurs modifications au Code pénal.
Avant la loi du 7 août 2023, la banqueroute frauduleuse était prévue par l’article 577
du Code de commerce. L’article 489 du Code pénal punissait les banqueroutiers
frauduleux de la réclusion de cinq à dix ans.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du
Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit
sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre
2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du
Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de
l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que l’infraction de banqueroute frauduleuse reprochée au
prévenu, à la supposer établie, reste punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 7
août 2023.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023
prévoit des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors
qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à
l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute
frauduleuse les nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi
nouvelle du 7 août 2023.
Concernant l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève que la nouvelle loi
du 7 août 2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue
obligatoire pour l’infraction de banqueroute simple.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple
les anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en
vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023, de sorte que le libellé des infractions en
question sera adapté en conséquence.
2. Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits
incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de
cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de
nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives
(Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de
toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de
Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la
société SOCIETE1.) s.à r.l. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la
déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à
savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et l’ébranlement du
crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de
l’autre.
i) La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être
condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes
commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10
et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est
légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la
banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci
(Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur
laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société
commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas.
1974, I, p.94).
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.) depuis la constitution de la société SOCIETE1.) par-devant le notaire en
date du 30 septembre 2015.
Concernant PERSONNE2.), il ressort des éléments du dossier répressif que ce dernier
n’a jamais pris la fonction de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.). Or, le
Tribunal tient à souligner que la notion de dirigeant de fait vise toute personne qui,
directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante
dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de
ses représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention
d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot,
Tome 2, p. 1220).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce
une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme
maître de l’affaire » (Cass. fr. 10.10.1955). Il va exercer cette « activité positive de
gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant
légal » (Cass. fr., 12.9.2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes
les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir.
Le dirigeant de fait se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. Il exerce son
activité sous le couvert et au lieu et place du représentant légal, mais sans en avoir le
pouvoir.
La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant
de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre
ces deux personnes.
Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la qualité de dirigeant de
fait. Il lui incombe, de rechercher quel a été le rôle effectif de l’individu dont la
responsabilité pénale est recherchée. Il ne peut se limiter à constater les qualités
formelles de celui qui est, ou n’est pas, dirigeant de droit. C’est la participation
criminelle effective qui prime sur la distinction pouvoir légal/pouvoir de fait ( Marie-
Christine SORDINO, Le délit de banqueroute, Contribution à un droit pénal des
procédures collectives, Litec 1996, n° 153).
Pour retenir la direction de fait, il convient d’établir que la personne incriminée a
accompli des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le
fonctionnement de la société. Il s’agit de se fonder sur un faisceau d’indices pertinents,
précis et concordants et des actes démontrant que leur auteur est en mesure de
décider du sort commercial et financier de l’entreprise ( JCL Pénal des affaires, Fasc.
10, Banqueroute et autres infractions I. Banqueroute A. Conditions nécessaires à la
constitution de l’infraction). Il faut partant établir en quoi le prévenu a pris une part
essentielle dans des fonctions déterminantes pour la direction de l’entreprise et de
manière indépendante ( Cass. com. 12 juillet 2005, n° 03-14.045 : JurisData n° 2005-
029479).
Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est-à-dire,
agissant de manière indépendante, a la signature bancaire, conclut les contrats
importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel détermine la
politique de l’entreprise, et est reconnu comme le maître de celle-ci par les tiers (JCL
Pénal des affaires, préc. n° 16 et les références y citées).
La preuve de la gestion de fait se fait par tous moyens. La jurisprudence et la doctrine
ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait; il s’agit de
rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :
perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit; - ont titulaires de la
signature bancaire et qui sont directement en relation avec les établissements
de crédit;
exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et
signent les contrats importants;
sont chargées d’embaucher le personnel;
ont apporté un financement primordial; (cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit
de banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec
1996, no.155, et références citée ; cf également E. Joly et C. Joly-Baumgartner,
précité, qui retiennent comme principaux critères : l’embauche de salariés, la
signature bancaire, la maîtrise des contrats importants, la politique de la société,
la prise en charge de l’administratif et la rémunération).
Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, pris isolément, ne permettent
pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un
dirigeant de fait.
En l’espèce, il ressort des documents soumis par le curateur, que PERSONNE2.) a
souscrit au nom et pour le compte un contrat de bail en date du 26 juillet 2018, qu’il a
signé et payé les factures de la société SOCIETE1.) et qu’il disposait encore d’une
procuration sur les comptes bancaires de la société.
Il résulte encore des propres déclarations de PERSONNE2.), qu’il s’occupait de
l’embauche du personnel de la société SOCIETE1.), des tâches administratives et
assurait la gestion courante de la société.
PERSONNE1.) a, lors de son audition, confirmé que la société SOCIETE1.) a été
gérée par PERSONNE2.).
Le Tribunal en conclut que PERSONNE2.), à part d’être associé majoritaire de la
société SOCIETE1.), assurait la gestion effective de la société SOCIETE1.) et en était
partant dirigeant de fait.
Il appartenait partant à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de veiller au respect des
obligations légales qui leur incombaient en raison de leur qualité de dirigeant de la
société. Ils sont partant responsables des actes posés par la société à son initiative,
respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, les prévenus, sans être pour autant considéré comme
commerçants, peuvent être déclarés banqueroutiers en leur qualité de dirigeants de
droit et de fait de la société SOCIETE1.).
ii) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial,
le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir
pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si
les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du
Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est
indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se
caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se
trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992,
n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une
seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement
la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars
1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La
cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le
fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de paiement si, en
fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur
de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Il résulte du rapport d’activité de la curatrice que la société SOCIETE1.) avait un actif
de 3.094,07 euros au jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la société
s’élevait à 318.228,85 euros.
De plus, il résulte des éléments du dossier répressif et du jugement de faillite précité,
que la société SOCIETE1.) n’était pas en mesure de payer la dette qu’elle avait auprès
de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l.
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition policière, que
la société SOCIETE1.) n’était pas en mesure de payer les factures, respectivement
d’honorer la dette détenue auprès de la société anonyme SOCIETE4.) S.A., ainsi que
d’autres créanciers, au vu de l’absence de liquidités.
Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était
confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités
pour les honorer.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais
pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement, que du
refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit
implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de
tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en
raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85 ; TA Lux
(com.), 20 juin 1986, n°36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de paiement
doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité
pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus des
créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°57/88).
En faisant assigner en faillite la société SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE4.)
S.A. a manifesté son intention de ne plus accorder de délai de paiement à la société
SOCIETE1.).
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait partant en état
d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.
iii) L’époque de la cessation de paiement
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date
retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la
fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice
de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796;
Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge
répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y
référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).
Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des
paiements au 26 octobre 2018.
Il résulte des développements ci-avant que déjà bien avant l’assignation en faillite, la
société ne payait pas ses dettes, notamment celles envers la société anonyme
SOCIETE4.) S.A.
Il résulte de ces développements qu’au plus tard au 8 juin 2018, la société SOCIETE1.)
n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et la société anonyme
SOCIETE4.) S.A. ne lui accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer
la date de la cessation des paiements au 8 juin 2018.
3. Quant aux infractions libellées à charges des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.)
a. Quant aux infractions de banqueroute simple
-
Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le 8 juillet 2018, de s’être rendu
coupable de l’infraction de banqueroute simple, en omettant de faire l’aveu de la
cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la
cessation des paiements.
Tel que développé antérieurement, l’époque de la cessation des paiements est fixée
au 8 juin 2018. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 8 juillet
2018.
A cette époque, le prévenu PERSONNE1.) avait la qualité de dirigeant de droit de la
société et était dès lors légalement tenu de faire l’aveu.
Il est constant en cause que l’aveu de la faillite n’a jamais été fait, la faillite ayant été
prononcée sur assignation.
Le Tribunal relève qu’il s’agit en l’espèce d’un cas de banqueroute simple.
Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire
l’aveu de la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant
habilité à faire cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).
L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du
Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de
son siège social.
Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur
de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des
paiements.
Il est constant en cause et le mandataire du prévenu l’a reconnu lui-même à l’audience
publique qu’il ne s’est jamais rendu au Tribunal de commerce, bien qu’il ait été obligé
de ce faire conformément à l’article 440 du Code de commerce, en expliquant que son
état de santé ne lui permettait pas de faire face à ses obligations.
A l’audience publique, Maître Daniel NOËL a demandé l’acquittement de son mandant
PERSONNE1.), alors que ce dernier n’aurait pas pu se rendre compte de la situation
financière de la société SOCIETE1.). Or, le Tribunal tient à indiquer que même s’il est
constant en cause qu’PERSONNE1.) n’était qu’un homme de paille, de sorte que son
rôle au de la société était purement passif, il n’en demeure pas moins qu’il était
dirigeant de droit et était partant responsable des actes posés par ladite société à son
initiative, respectivement de ses omissions.
Il aurait dû s’informer, en sa qualité de dirigeant de droit, sur les obligations lui
incombant.
L’ignorance des obligations légales lui incombant est imputable à sa propre
négligence.
Le Tribunal tient encore à souligner que l’omission de l’aveu de cessation des
paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral
requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait
est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour 23 avril 1990, arrêt n°68/90
VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat
d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n°270/94).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque
d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu
importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.
Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au mois de juin 2018, la
situation financière de la société SOCIETE1.) ne lui permettait plus de faire face à son
passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux tiers
et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, le prévenu
PERSONNE1.) s’est désintéressé du sort de sa société et a volontairement négligé de
se conformer aux prescriptions en matière d’aveu.
Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers
chirographaires, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir à charge du prévenu
PERSONNE1.) ce fait de banqueroute simple facultatif lui reproché.
-
Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de
commerce
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
de s’être rendus coupables de l’infraction de banqueroute simple, pour ne pas avoir
tenu les livres de commerce et l’inventaire prévus par l’article 15 du Code de
commerce, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire
de manière incomplète.
En l’espèce, force est de constater que dans son rapport et à l’audience publique, le
curateur a déclaré n’avoir ni reçu ni trouvé de comptabilité.
Compte tenu des développements qui précèdent dont notamment les déclarations du
curateur sous la foi du serment, le Tribunal retient qu’il y avait absence de comptabilité.
Concernant l’application de l’infraction en question, la simple négligence ou le manque
de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute
pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple
(R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte
que l’infraction est caractérisée en l’occurrence.
En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme, les prévenus étaient
dans l’impossibilité de connaître la situation financière exacte de la société et n’ont pas
pu payer la dette auprès de l’administration de l’enregistrement qui a mené à la faillite.
Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une gravité telle qu’il y a lieu de le retenir
à l’encontre des prévenus.
Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction leur reprochée
à titre principal.
b. Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et
d’abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir commis,
principalement, une banqueroute frauduleuse par détournement/dissimulation d’actif
et subsidiairement un abus de biens sociaux par usage à des fins personnelles des
biens de la société.
A titre préliminaire, le Tribunal tient à souligner qu’au vu des développements qui
précèdent, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’était qu’un homme de paille,
et que la gestion effective de la société SOCIETE1.) a été assurée exclusivement par
PERSONNE2.), ce que ce dernier ne conteste pas par ailleurs.
Ainsi, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) des infractions de banqueroute
frauduleuse et d’abus de biens sociaux, infractions qui nécessitent, outre la qualité de
dirigeant au sens de la loi, un acte positif de participation ainsi qu’une intention
frauduleuse, éléments constitutifs qui font défaut dans le chef d’PERSONNE1.) au vu
de l’absence de participation par ce dernier dans la gestion de la société SOCIETE1.).
Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant
l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux
réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er
juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation
des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et
de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu
du principe de la spécialité.
Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 8 juin
2018. Le Ministère Public vise dans son réquisitoire les opérations et dates suivantes :
-
Vente du véhicule Mercedes A160, le 5 novembre 2018
-
Vente du véhicule Peugeot Partner, le 20 décembre 2018
-
Vente du véhicule Fiat Doblo, le 20 décembre 2018
-
Vente du véhicule Mercedes 308, le 16 janvier 2019
-
Vente du véhicule Ford Transit, le 16 janvier 2019
-
Vente du véhicule Hyundai Getz, le 16 janvier 2019,
soit postérieures à la cessation des paiements.
Concernant les véhicules Micro Compact Car Smart et Renault Trafic, le Ministère
Public ne vise, dans son réquisitoire, aucune période infractionnelle. Comme il n’est
pas établi par le dossier répressif que lesdits véhicules ont été sortis du patrimoine de
la société avant la faillite et que l’obligation de les restituer au curateur est née à la
date de la faillite, il y lieu de retenir que si l’infraction s’avère établie, elle a été commise
à partir du 26 avril 2019, donc postérieurement à la cessation des paiements, de sorte
que c’est la qualification de banqueroute frauduleuse qui a vocation à s’appliquer en
l’espèce.
Il y a partant lieu d’adapter le libellé en ce sens en ce qui concerne la période
infractionnelle.
Concernant le compte courant associé, le Tribunal constate que la somme de
28.764,82 euros a été inscrite en solde débiteur du compte courant associé auprès de
la société SOCIETE1.) à la fin de l’exercice 2017, soit avant la cessation des
paiements. Or, le Tribunal considère que c’est finalement le détournement de cette
somme, à le supposer établi, qui a conduit à la faillite de société. En effet, l’action en
justice entamée par la société anonyme SOCIETE4.) S.A. devant la justice de paix
portait sur le montant de 27.320,09 euros, de sorte que la somme détournée de
28.764,82 euros aurait été suffisante pour apurer cette dette.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’analyser les faits sous la qualification de
banqueroute frauduleuse.
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier
frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie
de l’actif,
2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la
cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de
banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une
partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n°
334/10 V).
En matière de banqueroute frauduleuse, le prévenu qui conteste le détournement
frauduleux doit prouver qu’il a affecté les fonds prélevés sur les comptes sociaux à la
réalisation de l’objet social (Cass., 28.4.1981. ; CSJ corr. 23 novembre 2011, op.cit. ;
CSJ, 23 mai 2012, n° 292/12 X ; CSJ corr. 9 octobre 2012, 442/12 V ; CSJ, 10
décembre 2014, n° 532/14 X).
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de
l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer
l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse,
n° 32, p. 439 K).
De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que
le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si
considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des
faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p.
984).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le
détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de
la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la
jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social
(CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une
partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr., 13 juillet 2010, n°
334/10 V).
-
Quant aux cessions des véhicules appartenant à la société SOCIETE1.) après
la cessation des paiements
Il résulte des développements qui précèdent, ainsi que des explications fournies par
PERSONNE2.) lors de son audition policière, qu’il a vendu les véhicules tels que listés
par le Ministère Public dans son réquisitoire sous le point 2. B. Le prévenu
PERSONNE2.) a indiqué avoir vendu les véhicules alors qu’ils présentaient des
dommages supérieurs à leur valeur réelle, dus soit à des accidents soit à des
problèmes techniques.
A l’audience publique, Maître Virginie HEIB a confirmé que les prix n’étaient pas
retraçables.
Le Tribunal constate en effet que les véhicules tels que repris dans le réquisitoire du
Ministère Public et qui appartenaient à la société SOCIETE1.) ont tous été vendus,
d’une part, à une époque postérieure à la cessation des paiements de la société et
d’autre part à des prix largement inférieurs aux prix d’acquisition, et ceci à un cercle
restreint d’acquéreurs.
A titre de rappel, ces constatations peuvent se résumer comme suit :
Marque /
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Acquisition
Date
cession
Montant
Cession
Acquéreur
Mercedes
A160
NUMERO4.)
(L)
14.03.2018
6.000€
05.11.2018
350€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Peugeot
Partner
NUMERO5.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.170€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Fiat
Doblo
NUMERO6.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.755€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Mercedes
NUMERO7.)
(L)
13.04.2016
3.510€
16.01.2019
1.150€
PERSONNE3.)
ADRESSE6.)
F-
ADRESSE7.)
Ford
Transit
NUMERO8.)
(L)
16.07.2018
3.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Hyundai
Getz
NUMERO9.)
(L)
27.08.2018
2.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Le Tribunal constate encore que les différents prix de vente des véhicules cédés
n’apparaissent pas dans la comptabilité et sont en effet introuvables. Le prévenu
PERSONNE2.) ne pouvait par ailleurs donner aucune explication quant à l’inexistence
dans la comptabilité de ces montants. Il en résulte qu’il n’existe aucune raison pour
laquelle lesdits véhicules ont été vendus moins d’un 1 an après leur acquisition avec
une perte de valeur allant de 67% à 94%.
Aussi, les explications quant aux motifs des cessions, selon lesquelles les véhicules
auraient eu des dommages dont le coût de la réparation aurait été supérieur à la valeur
réelle des objets, ne sont corroborées par aucun élément du dossier répressif et
restent partant à l’état de pures allégations.
Le Tribunal tient encore à souligner qu’il ressort du tableau ci-avant, ensemble avec
les déclarations du prévenu, des recherches auprès de la SOCIETE6.) et des
constatations faites dans le dossier, que les véhicules Peugeot Partner et Fiat Doblo
ont été vendus à la société SOCIETE3.), société qui était introuvable au RCS.
Les véhicules Mercedes A160, Ford Transit et Hyundai Getz ont été vendus à la
société anonyme SOCIETE2.) S.A., créancière de la société SOCIETE1.), et auprès
de laquelle le prévenu PERSONNE2.) était engagé, selon ses propres déclarations,
en tant que salarié. Aussi il a admis qu’il a par la suite acheté les véhicules auprès de
ladite société, en contrepartie de ses arriérés de salaire. Ces considérations laissent
croire que PERSONNE2.) a voulu privilégier ladite société en lui vendant les véhicules
à vil prix.
Le prévenu PERSONNE2.) qui a reconnu avoir vendu les véhicules après la cessation
de paiement a partant commis des actes de disposition sur le patrimoine du failli après
la cessation des paiements. En ce faisant et en ne fournissant par la suite aucune
pièce au curateur quant aux ventes et quant à l’emploi effectué par le prix payé, il a
détourné une partie de l’actif de sorte que l’élément matériel de la banqueroute
frauduleuse est donné en l’espèce.
Concernant l’élément intentionnel de l’infraction de banqueroute frauduleuse,
l’intention dolosive caractérisée du prévenu résulte à suffisance des développements
qui précèdent, alors que celui-ci savait pertinemment qu’il agissait contre les intérêts
de la société en vendant les véhicules appartenant à la société SOCIETE1.), après la
cessation des paiements, à un cercle restreint d’acquéreurs et à des vils prix, alors
que le jugement de faillite et l’article 444 du Code de commerce, lequel dispose que le
failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de
l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est
en état de faillite, sont clairs sur ce point.
-
Quant à la disparition des véhicules appartenant à la société SOCIETE1.)
Il résulte des éléments du dossier répressif, ainsi que des documents de la
SOCIETE6.), que la société SOCIETE1.) a acquis les véhicules suivants :
Marque / type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Micro
Compact Car
Smart
NUMERO2.)
(L)
10.11.2017
2.000€
Renault Trafic
NUMERO3.)
(L)
13.03.2018
5.200€
Or, il résulte des constatations du curateur que ces véhicules n’ont jamais été restitués,
ni cédés, ni retrouvés.
A défaut de pièce versée en cause, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas rapporté la
preuve que lesdits véhicules, qui ont disparu, ont été cédés ou vendus dans l’intérêt
de la société.
-
Quant au compte courant associé débiteur
Tel qu’il résulte du dernier bilan publié se rapportant à l’exercice de l’année 2017, il
existe un compte courant associé débiteur d’un montant de 28.764,82 euros, dont le
solde des intérêts courus est de 0. Il s’agit d’un acte de disposition des fonds de la
société.
Les comptes courants d’associés s’analysent comme des prêts effectués par un
associé, personne physique ou morale, à la société dont il est le membre. Il arrive
parfois que le crédit soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle-même, le
compte courant pouvant alors devenir débiteur, situation en principe anormale dans
les sociétés à risques limités. D’après la doctrine « les dirigeants de société ne peuvent
pas utiliser leur entreprise comme une banque à leur usage personnel, à court terme
et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification,
du compte courant, suffit à caractériser le délit » (L’abus de biens sociaux par Eva Joly
et Caroline Joly-Baumgartner, A l’épreuve de la pratique, p 167). (CSJ, 9 mars 2011,
n° 129/11 X).
En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de
sa finalité de financement sans formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui
finance son associé.
A l’analyse des bilans des années 2016 et 2017, le Tribunal constate que,
contrairement à l’interprétation faite par la défense à l’audience publique, que pour
l’exercice 2016, le compte courant associé était de – 14.675,65 euros. Or, concernant
l’exercice 2017, tel que développé ci-avant, le compte courant associé débiteur d’un
montant de 28.764,82 euros apparaît, concomitamment avec la reprise effective de la
société SOCIETE1.) par le prévenu PERSONNE2.).
S’y ajoute encore que le bilan pour l’exercice 2017 a dû être approuvé par l’assemblée
générale, soit par PERSONNE2.), associé majoritaire de la société SOCIETE1.).
Il en résulte que le prévenu PERSONNE2.) ne saurait se prévaloir de l’ignorance de
l’existence d’un compte courant associé débiteur à son profit, avec lequel il se procurait
un avantage essentiellement privé et était en tout état de cause contraire à l’intérêt
social de la société SOCIETE1.).
En privant la société d’une partie de ses liquidités à des fins exclusivement
personnelles, le prévenu a donc manifestement commis un détournement de l’actif de
la société.
L’élément matériel est partant donné.
Le Tribunal constate qu’il résulte des développements qui précèdent que l’objectif des
agissements du prévenu consistait dans la recherche d’un intérêt purement personnel.
PERSONNE2.) aurait dû savoir que le détournement opéré au détriment de la société
SOCIETE1.) exposerait l’actif social de la société à un risque anormal, de sorte que
l’élément moral est également donné en l’espèce.
Il n’y a pas lieu de fixer la période infractionnelle au jour de la création du compte
courant associé, voire au moment où ce compte apparaît pour la première fois dans le
bilan de la société, étant donné qu’il convient d’apprécier le compte courant associé
au moment de la faillite afin de déterminer s’il présente un solde débiteur ou un solde
créditeur et afin de pouvoir apprécier les répercussions de ce solde sur la situation
financière globale de la société, notamment en tenant compte des dettes auxquelles
elle est confrontée. Il y a partant lieu de limiter la période infractionnelle à la date du
26 avril 2019, date du jugement déclaratif de la faillite et constituant partant, le moment
où le prévenu avait été dessaisi de l’administration des biens de la société (CSJ corr.,
17 octobre 2012, n°456/12 X).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est partant à retenir dans
les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse libellée sub A. 2. principalement
à sa charge.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter
des infractions suivantes :
« B. comme auteur, coauteur ou complice ;
2) Banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux
aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
principalement,
en infraction à l’article 490-3. du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir en tant que
commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de
faillite d’avoir :
- soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles
9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou
altéré le contenu;
- détourné ou dissimulé une partie de son actif;
- dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature
privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il
ne devait pas,
en l’espèce, d’avoir en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) détourné ou
dissimulé une partie de son actif :
1. en procédant au détournement des véhicules suivants appartenant à la société
SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque
/
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Date
cession
Montant
Acquéreur
Micro
Compact
Car Smart
NUMERO2.)
(L)
10.11.2017
2.000€
-
-
-
Renault
Trafic
NUMERO3.)
(L)
13.03.2018
5.200€
-
-
-
2. en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect des véhicules suivants
appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque /
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Acquisition
Date
cession
Montant
Cession
Acquéreur
Mercedes
A160
NUMERO4.)
(L)
14.03.2018
6.000€
05.11.2018
350€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Peugeot
Partner
NUMERO5.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.170€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Fiat
Doblo
NUMERO6.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.755€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Mercedes
NUMERO7.)
(L)
13.04.2016
3.510€
16.01.2019
1.150€
PERSONNE3.)
ADRESSE6.)
F-
ADRESSE7.)
Ford
Transit
NUMERO8.)
(L)
16.07.2018
3.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Hyundai
Getz
NUMERO9.)
(L)
27.08.2018
2.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)
S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2011 sous
le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée résiduelle est
supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte NUMERO11.) intitulé
«créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de 28.764,82 euros, avec la
précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé « intérêts courus », dont le solde
est de 0 indique que cette mise à disposition de fonds s’est faite sans rémunération
pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc à titre gratuit
subsidiairement,
aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.)
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales
en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) fait de
mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
1. en procédant au détournement des véhicules suivants appartenant à la société
SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque /
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Date
cession
Montant
Acquéreur
Micro
Compact
Car
Smart
NUMERO2.)
(L)
10.11.2017
2.000€
-
-
-
Renault
Trafic
NUMERO3.)
(L)
13.03.2018
5.200€
-
-
-
2. en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect des véhicules suivants
appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque /
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Acquisition
Date
cession
Montant
Cession
Acquéreur
Mercedes
A160
NUMERO4.)
(L)
14.03.2018
6.000€
05.11.2018
350€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Peugeot
Partner
NUMERO5.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.170€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Fiat
Doblo
NUMERO6.)
(L)
10.07.2018
5.500€
20.12.2018
1.755€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Mercedes
NUMERO7.)
(L)
13.04.2016
3.510€
16.01.2019
1.150€
PERSONNE3.)
ADRESSE6.)
F-
ADRESSE7.)
Ford
Transit
NUMERO8.)
(L)
16.07.2018
3.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Hyundai
Getz
NUMERO9.)
(L)
27.08.2018
2.500€
16.01.2019
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)
S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2011 sous
le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée résiduelle est
supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte NUMERO11.) intitulé
«créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de 28.764,82 euros, avec la
précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé « intérêts courus », dont le solde
est de 0 indique que cette mise à disposition de fonds s’est faite sans rémunération
pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc à titre gratuit. »
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique
du 19 mars 2025, ensemble les déclarations du témoin, le prévenu PERSONNE1.) est
cependant convaincu des infractions suivantes :
« A. comme auteur, ayant commis les infractions lui-même,
1) Banqueroute simple par défaut d’aveu
au Tribunal de commerce, depuis le 8 juillet 2018, soit un mois après l’émission
du titre exécutoire 2018TALORDP/00333 du 8 juin 2018 portant sur le montant de
27.320,09 euros au principal émis par Madame le vice-président Marielle
RISCHETTE,
en infraction aux articles 574 et 440 du Code de commerce et à l’article 489 du
Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de
la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de
commerce,
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), dans le
délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
2) Banqueroute simple par défaut de comptabilité
depuis l’année 2018, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute
simple pour
en infraction à l’article 574 du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres
prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15,
de ne pas avoir tenu pour SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE1.), les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de
Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas
avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de
Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés). »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est convaincu
des infractions suivantes :
“ B. comme auteur, ayant commis les infractions lui-même,
1) Banqueroute simple par défaut de comptabilité
depuis l’année 2018, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute
simple pour
en infraction à l’article 574 du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres
prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15,
de ne pas avoir tenu pour SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE1.), les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de
Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas
avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de
Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés);
2) Banqueroute frauduleuse
aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie
et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
en infraction à l’article 490-3 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir en tant que
commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en
état de faillite d’avoir :
- soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés
aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement
enlevé, effacé ou altéré le contenu;
- détourné ou dissimulé une partie de son actif;
- dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous
signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur
de sommes qu'il ne devait pas,
en l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.)
S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) détourné ou
dissimulé une partie de son actif :
1. le 26 avril 2019, en procédant au détournement des véhicules suivants
appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque
/
type
Plaque
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Date
cession
Montant
Acquéreur
Micro
Compact
Car Smart
NUMERO2.)
(L)
10.11.2017
2.000€
-
-
-
Renault
Trafic
NUMERO3.)
(L)
13.03.2018
5.200€
-
-
-
2. le 26 avril 2019, en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect
des véhicules suivants appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:
Marque /
type
Plaque
Date
d’acquisitio
n
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Acquisitio
n
Date
cession
Montan
t
Cessio
n
Acquéreur
Mercede
s A160
NUMERO4.
) (L)
14.03.2018
6.000€
05.11.201
350€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Peugeot
Partner
NUMERO5.
) (L)
10.07.2018
5.500€
20.12.201
1.170€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Fiat
Doblo
NUMERO6.
) (L)
10.07.2018
5.500€
20.12.201
1.755€
SOCIETE3.)
ADRESSE4.)
L-
ADRESSE5.)
Mercede
s 308
NUMERO7.
) (L)
24.01.2018
3.510€
16.01.201
1.150€
PERSONNE3.
)
ADRESSE6.)
F-
ADRESSE7.)
Ford
Transit
NUMERO8.
) (L)
16.07.2018
3.500€
16.01.201
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
Hyundai
Getz
NUMERO9.
) (L)
27.08.2018
2.500€
16.01.201
500€
SOCIETE2.)
S.A.
ADRESSE2.)
ADRESSE3.)
3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)
S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2017
sous le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée
résiduelle est supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte
NUMERO11.) intitulé «créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de
28.764,82 euros, avec la précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé
« intérêts courus », dont le solde est de 0 indique que cette mise à disposition
de fonds s’est faite sans rémunération pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc
à titre gratuit. »
Quant aux peines
-
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience publique, Maître Daniel NOËL a soutenu que le délai raisonnable aurait
été dépassé, eu égard à l’ancienneté des faits et a demandé au Tribunal d’en tenir
compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus.
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto,
au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et
celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative,
de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le Tribunal souligne que l’ancienneté des faits n’a pas d’impact sur l’appréciation du
délai raisonnable, étant donné que le dépassement du délai raisonnable est apprécié
à partir du jour de l’accusation, respectivement du jour à partir duquel la personne
poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre.
En l'espèce, les faits ont été dénoncés au Ministère Public par la plainte du curateur
par courrier du 25 juillet 2019. Le 7 mai 2020, Maître Virginie HEIB a déposé son
rapport d’activité, dénonçant des faits supplémentaires.
PERSONNE2.) a été confronté pour la première fois lors de son audition policière du
10 novembre 2020 avec les faits lui reprochés.
Le Ministère Public a envoyé une décision européenne d’entraide aux autorités
portugaise et le prévenu PERSONNE1.) a été confronté aux faits lors de leur audition
policière du 27 décembre 2023.
Par citation du 12 novembre 2024, l’affaire a été citée à l’audience publique du 19 mars
2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le Tribunal en conclut qu’en ce qui concerne PERSONNE2.), il y a eu une période
d’inaction anormalement longue de 4 ans entre son audition policière du 10 novembre
2020 et la citation à prévenu du 12 novembre 2024. Cette période d’inaction qui ne
s’explique pas par le comportement du prévenu, et ne lui est pas imputable est
excessive et dépasse le délai raisonnable dans lequel le prévenu PERSONNE2.) avait
droit à voir sa cause entendue.
En ce qui concerne toutefois le prévenu PERSONNE1.), le Tribunal estime que la
période entre son audition policière et la citation à prévenu ne dépasse pas le délai
raisonnable.
Ni l’article 6.1. précité, ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les
conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable,
doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient
aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du
délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il
s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du
dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,
l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour
de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate
régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action
publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au
minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (Cass. bel., 9
décembre 1997, J.T. 1998, p. 792 ; Cass. bel., 10 décembre 2002 : le dépassement
du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code
d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des
poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la
condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure
à la peine minimale prévue par la loi. »
Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé
en l’espèce, de sorte qu’il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu
PERSONNE2.), alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique
pendant une période prolongée.
-
Quant à PERSONNE1.)
Les infractions de banqueroute simple retenues à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux
qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de
banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à
deux ans.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
-
Quant à PERSONNE2.)
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en
concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n°
345/09).
L’infraction de banqueroute frauduleuse se trouve en concours réel avec l’infraction de
banqueroute simple.
Il convient partant d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’ancien article 489 du Code pénal sanctionne la banqueroute simple d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie d’une peine d’emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 euros selon l'article 490-3 du
Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 490-3 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu PERSONNE2.) n’avait pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er
novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement
introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus
en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités
au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site
internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté
prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la
nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir
la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
Quant à la réintégration :
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les
articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait
acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,
droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui
seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été
remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit :
« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office,
lors même qu’il y aurait acquittement :
1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions
frauduleusement soustraits ;
2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et
même à l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu
des conventions annulées. ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne,
il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines
criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets
détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de
payement, numéro 888, p.500).
Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office,
cette restitution.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu PERSONNE2.)
a détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) dans le cadre de l’infraction
de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge, dont les véhicules (Micro Compact
Car Smart et Renault Trafic) appartenant à la société SOCIETE1.) et non restitués par
le prévenu PERSONNE2.), les prix de vente des six véhicules, ainsi que la somme de
28.764,82 euros relative au compte courant associé débiteur.
Le Tribunal rappelle que PERSONNE2.) a détourné de la masse deux véhicules (Micro
Compact Car Smart et Renault Trafic), qui ne se trouvent actuellement plus dans le
patrimoine du commerce et qui partant ne peuvent pas être réintégrés en nature à la
masse des créanciers. Il y a partant lieu d’évaluer leur valeur et d’ordonner la
réintégration à la masse de cette contre-valeur. (CSJ. Corr. 28 mars 2012, 192 /12 X).
Au vu des explications fournies et des pièces figurant au dossier répressif, le Tribunal
évalue ces deux véhicules au montant total de 6.480 euros (1.800 + 4.680).
Concernant les six voitures cédées à des vils prix, il y a également lieu d’évaluer les
valeurs respectives des véhicules cédés aux dates respectives, en fonction de
l’ancienneté des véhicules et en application d’une décote de 10%.
Marque /
type
Date
d’acquisition
par
SOCIETE1.)
S.àr.l.
Montant
Acquisition
Date
cession
Montant
Cession
Montant
à
réintégrer
(Décote
de
10%,
en
fonction de
l’ancienneté
du véhicule)
Mercedes
A160
14.03.2018
6.000 euros
05.11.2018
euros
5.400 euros
Peugeot
Partner
10.07.2018
5.500 euros
20.12.2018
1.170
euros
4.950 euros
Fiat
Doblo
10.07.2018
5.500 euros
20.12.2018
1.755
euros
4.950 euros
Mercedes
24.01.2018
3.510 euros
16.01.2019
1.150
euros
3.159 euros
Ford
Transit
16.07.2018
3.500 euros
16.01.2019
euros
3.150 euros
Hyundai
Getz
27.08.2018
2.500 euros
16.01.2019
euros
2.250 euros
TOTAL
18.909
euros
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers
de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de la somme de
54.153,82 euros (6.480 + 18.909 + 28.764,82), frauduleusement soustrait à la masse
de la faillite par le prévenu PERSONNE2.), avec les intérêts légaux à partir du jour de
la faillite le 26 avril 2019.
AU CIVIL :
Quant à la demande civile dirigée contre PERSONNE1.) :
A l'audience publique du 19 mars 2025, Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., contre le prévenu
PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Maître Virginie HEIB réclame le montant total de 330.391,95 euros correspondant au
passif de la faillite, sinon à la somme de 58.421 euros, sinon à toute autre somme.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande civile eu égard à la
décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant les infractions
de
banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux libellées à l’encontre
d’PERSONNE1.).
Quant à la demande civile dirigée contre PERSONNE2.) :
A l'audience publique du 19 mars 2025, Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., contre le prévenu
PERSONNE2.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Maître Virginie HEIB réclame le montant total de 330.391,95 euros correspondant au
passif de la faillite, sinon à la somme de 58.421 euros, sinon à toute autre somme.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les dommages et intérêts que le Tribunal peut accorder le cas échéant à la masse ne
seront pas destinés à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation
des paiements de leur débiteur, c’est-à-dire la différence entre le montant des
créanciers et le dividende. La cessation de paiements n’est pas comme telle le
dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages et intérêts devront
réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs de
banqueroute (cf A.Honorat note sous Cass.fr., 04.10.1974, D.1975, p.328).
Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier
distinct du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C
SORINDO in « Delit de banqueroute », no 200).
Le Tribunal tient cependant à relever que le montant détourné de 54.153,82 euros,
dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation
distincte. Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces
une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre
des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).
Il y partant lieu de déclarer également non fondé ce volet de la partie civile et de le
rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus
entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue
en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 11,10 euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 12,05 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
o r d o n n e
la réintégration à la masse de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de la somme de cinquante-quatre mille cent cinquante-
trois virgule quatre-vingt-deux (54.153,82) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à Maître Virginie HEIB, pris en sa qualité
de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. en faillite, la
somme de cinquante-quatre mille cent cinquante-trois virgule quatre-vingt-deux
(54.153,82) euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 avril 2019, jour de la faillite,
jusqu’à solde ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent
jugement, aux frais du prévenu;
AU CIVIL :
Quant à la demande civile dirigée contre PERSONNE1.):
d o n n e acte à Maître Virginie HEIB, prise en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Viriginie HEIB, prise en
sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ;
Quant à la demande civile dirigée contre PERSONNE2.):
d o n n e acte à Maître Virginie HEIB, prise en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Viriginie HEIB, prise en
sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-3 du Code pénal,
des articles 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce, des articles 1500-2 et
1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Aïcha
PEREIRA, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Christophe NICOLAY, attaché
de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.