Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1245 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim against one director for bankruptcy fraud due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause TALCH07_1245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear the civil claim filed by the bankruptcy trustee against the first defendant but retained jurisdiction over the second defendant. While the claim against the first defendant was rejected on jurisdictional grounds, the claim against the second defendant was admitted as properly formed. The court ruled that the first defendant's actions fell outside the tribunal's specific competence for this type of civil action.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-3 du Code pénal; The court lacks jurisdiction to hear civil claims for bankruptcy fraud against certain directors if the matter falls under the exclusive competence of the commercial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy fraud commercial court jurisdiction civil claim dismissal insolvency proceedings corporate director liability célation de biens détournement de fonds gestion fautive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-3 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-3 du Code pénal,
Articles 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce
des articles 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce, des articles 1500-2 et
Articles 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
frauduleuse sinon abus de biens sociaux, subs : infraction à l’article 1500-2 de
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 490 du Code pénal
en infraction à l’article 490 du Code pénal,
article 11 du Code de Commerce
(actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002
article 10 du Code de Commerce
société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article
article 15 du Code de Commerce
Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19
article 577 du Code de commerce
Avant la loi du 7 août 2023, la banqueroute frauduleuse était prévue par l’article 577
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Texte complet

Jugt no

1245/2025

Not. 34649/19/CD

2 x ex.p./s.

(publ.jugt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le

Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la SOCIETE1.) S.àr.l.,

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation

suivant jugement commercial 2019TALCH02/00688 rendu le 26.04.2019 par la

IIème section commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

(faillite n° 393/2019),

PERSONNE2.), en sa qualité de dirigeant de fait de la SOCIETE1.) S.àr.l.,

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation

suivant jugement commercial 2019TALCH02/00688 rendu le 26.04.2019 par la

IIème section commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

(faillite n° 393/2019),

- p r é v e n u s -

en présence de:

la société SOCIETE1.) s.à r.l. (en faillite), ayant eu son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg du 26.04.2019,

comparant par son curateur de faillite Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

parties

civiles

constituées

contre

les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), préqualifiés.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

12 novembre 2024,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience

publique du 19 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) : banqueroute simple;

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : banqueroute simple, princ : banqueroute

frauduleuse sinon abus de biens sociaux, subs : infraction à l’article 1500-2 de

la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

A l’audience publique du 19 mars 2025, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, demanda l’autorisation de représenter ses mandants

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à cette audience. Le Tribunal autorisa, avec l'accord

du Ministère Public, Maître Daniel NOEL de représenter les prévenus.

Le témoin Maître Virginie HEIB fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée, SOCIETE1.) s.à r.l., contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d'Etat adjoint,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, représenta les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et développa plus amplement les moyens

de défense de ses mandants.

Maître Daniel NOEL, représentant les prévenus, eut la parole en dernier

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus

du

12 novembre 2024

régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

AU PENAL :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 34649/19/CD.

Entendu les déclarations du témoin Maître Virginie HEIB à l’audience publique du 19

mars 2025.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« A. comme auteur, coauteur ou complice,

Banqueroute simple par défaut d’aveu

au Tribunal de commerce, depuis le 8 juillet 2018, soit un mois après l’émission du titre

exécutoire 2018TALORDP/00333 du 8 juin 2018 portant sur le montant de 27.320,09

euros au principal émis par Madame le vice-président Marielle RISCHETTE,

en infraction à l’article 490 du Code pénal,

de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOCIETE1.)

S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), dans le délai d’un mois

à partir de la cessation des paiements.»

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les

infractions suivantes :

“ B. comme auteurs, coauteurs ou complices;

1) Banqueroute simple par défaut de comptabilité

depuis l’année 2018, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour

principalement,

en infraction à l’article 490 du Code pénal,

de ne pas avoir tenu pour SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE1.), les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce

(actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette

société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article

15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés) ;

subsidiairement,

en infraction à l’article 490 du Code pénal,

d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou

irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce

qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive ;

2) Banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux

aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),

principalement,

en infraction à l’article 490-3. du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir en tant que

commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de

faillite d’avoir :

- soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles

9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou

altéré le contenu;

- détourné ou dissimulé une partie de son actif;

- dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature

privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il

ne devait pas,

en l’espèce, d’avoir en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) détourné ou

dissimulé une partie de son actif :

1. en procédant au détournement des véhicules suivants appartenant à la société

SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque

/

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Date

cession

Montant

Acquéreur

Micro

Compact

Car Smart

NUMERO2.)

(L)

10.11.2017

2.000€

-

-

-

Renault

Trafic

NUMERO3.)

(L)

13.03.2018

5.200€

-

-

-

2. en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect des véhicules

suivants appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque /

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Acquisition

Date

cession

Montant

Cession

Acquéreur

Mercedes

A160

NUMERO4.)

(L)

14.03.2018

6.000€

05.11.2018

350€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Peugeot

Partner

NUMERO5.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.170€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Fiat

Doblo

NUMERO6.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.755€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Mercedes

NUMERO7.)

(L)

13.04.2016

3.510€

16.01.2019

1.150€

PERSONNE3.)

ADRESSE6.)

F-

ADRESSE7.)

Ford

Transit

NUMERO8.)

(L)

16.07.2018

3.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Hyundai

Getz

NUMERO9.)

(L)

27.08.2018

2.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)

S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2011 sous

le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée résiduelle est

supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte NUMERO11.) intitulé

«créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de 28.764,82 euros, avec la

précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé « intérêts courus », dont le solde

est de 0 indique que cette mise à disposition de fonds s’est faite sans rémunération

pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc à titre gratuit

subsidiairement,

aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.)

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales

en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des

biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à

des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) fait de

mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à

l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

1. en procédant au détournement des véhicules suivants appartenant à la société

SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque /

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Date

cession

Montant

Acquéreur

Micro

Compact

Car

Smart

NUMERO2.)

(L)

10.11.2017

2.000€

-

-

-

Renault

Trafic

NUMERO3.)

(L)

13.03.2018

5.200€

-

-

-

2. en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect des véhicules

suivants appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque /

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Acquisition

Date

cession

Montant

Cession

Acquéreur

Mercedes

A160

NUMERO4.)

(L)

14.03.2018

6.000€

05.11.2018

350€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Peugeot

Partner

NUMERO5.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.170€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Fiat

Doblo

NUMERO6.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.755€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Mercedes

NUMERO7.)

(L)

13.04.2016

3.510€

16.01.2019

1.150€

PERSONNE3.)

ADRESSE6.)

F-

ADRESSE7.)

Ford

Transit

NUMERO8.)

(L)

16.07.2018

3.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Hyundai

Getz

NUMERO9.)

(L)

27.08.2018

2.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)

S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2011 sous

le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée résiduelle est

supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte NUMERO11.) intitulé

«créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de 28.764,82 euros, avec la

précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé « intérêts courus », dont le solde

est de 0 indique que cette mise à disposition de fonds s’est faite sans rémunération

pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc à titre gratuit. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée

à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l (ci-après la société

SOCIETE1.)) a été constituée par acte notarié du 30 septembre 2015 par-devant le

notaire PERSONNE4.). Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 125

parts sociales d’une valeur nominale de 100 euros a été intégralement souscrit et libéré

par l’associé unique PERSONNE5.), qui a été nommé gérant administratif.

PERSONNE1.) a été nommé gérant technique.

L’objet social de la société SOCIETE1.) était défini comme suit : « tous travaux de

construction générale, plâtre faux-plafond, peinture, façades, toiture, génie civil,

électricité, chauffage-sanitaire, carrelage (…) ».

Suivant assemblée générale extraordinaire du 4 août 2017, PERSONNE5.) a

démissionné et PERSONNE1.) a été nommé gérant unique. Le capital social a été

désormais détenu comme suit :

-

PERSONNE1.) : 25 parts sociales

-

PERSONNE2.) : 100 parts sociales.

Suivant titre exécutoire n°2018TALORDP/00333,

Marielle RISCHETTE, vice

présidente, a déclaré exécutoire l’ordonnance conditionnelle n°2018TALORDP/00333

entre les mains de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. contre la société SOCIETE1.)

pour le montant principal de 27.320,09 euros, avec les intérêts légaux à partir de

l’échéance des factures respectives.

En date du 14 août 2018, un commandement à toutes fins a été signifié à la société

SOCIETE1.). A défaut de réaction de cette dernière, l’huissier de justice

PERSONNE6.) a procédé à un procès-verbal de tentative saisie-exécution en date du

2 octobre 2018.

Un procès-verbal de carence a été dressé le 5 février 2019 par l’huissier de justice

PERSONNE6.).

Par exploit d’huissier du 27 mars 2019, la société anonyme SOCIETE4.) S.A. a donné

assignation à la société

SOCIETE1.)

à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la

voir déclarer en état de faillite, en expliquant que la société serait en défaut de

paiement de huit factures, malgré titre exécutoire du 8 juin 2018 portant sur la somme

de 27.320,09 euros.

Par jugement du 26 avril 2019 rendu par la chambre commerciale du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) a été déclarée en était

de faillite sur assignation et Maître Virginie HEIB a été nommée curateur de la faillite.

Par courrier du 25 juillet 2019, Maître Virginie HEIB a dénoncé au Parquet de

Luxembourg des faits qualifiés de banqueroute frauduleuse

concernant le

détournement de véhicules appartenant à la société SOCIETE1.).

Le 7 mai 2020, Maître Virginie HEIB a déposé son rapport d’activité dans lequel elle a

soulevé diverses irrégularités. Elle a également développé que PERSONNE2.) serait

à considérer comme dirigeant de fait.

Maître Virginie HEIB a constaté que depuis la fin de l’année 2017/début de l’année

2018, la société SOCIETE1.) n’a plus payé ses factures, de sorte qu’elle a conclu qu’à

partir de ce moment, les difficultés financières de la société sont apparues.

En outre, la comptabilité a été tenue de manière régulière jusqu’en 2017. La dernière

publication du bilan aurait daté de 2017. Depuis 2018, la comptabilité n’a été que

partiellement tenue sinon pas tenue du tout.

Elle a encore constaté que, selon les informations lui communiquées, PERSONNE1.)

était retourné au Portugal et PERSONNE2.) avait assuré la gérance effective de la

société SOCIETE1.).

Maître Virginie HEIB a suspecté le détournement d’une partie de l’actif de la société

SOCIETE1.), concernant notamment la cession des véhicules suivants :

-

le véhicule Micro Compact (NUMERO2.)), dont le contrat de vente n’était pas

daté,

-

le véhicule de la marque Mercedes 308 (NUMERO7.) (L)), vendu en date du 16

janvier 2019, pour un prix de vente de 500 euros TTC, alors que le prix d’achat

était de 4.000 euros en date du 24 janvier 2018,

-

le véhicule de la marque FIAT, modèle Doblo (NUMERO6.) (L)), vendu en date

du 20 décembre 2018 pour un prix de vente de 1.755 euros, alors que le prix

d’achat était de 5.500 euros en date du 10 juillet 2018,

-

le véhicule de la marque HYUNDAI GETZ (NUMERO9.), vendu en date du 16

janvier 2019 pour un prix de vente de 500 euros, alors que le prix d’achat était

de 2.500 euros en date du 27 août 2018,

-

le véhicule de la marque PEUGEOT, modèle Partner (NUMERO5.)), vendu en

date du 20 décembre 2018, pour le prix de vente de 1.170 euros, alors que le

prix d’achat était de 5.500 euros en date du 10 juillet 2018,

-

le véhicule de la marque MERCEDES A160 (NUMERO4.)) vendu en date du 5

novembre 2018 pour un prix de 350 euros, alors que le prix d’achat était de

6.000 euros en date du 14 mars 2018.

Lors de son audition en date du 10 novembre 2020, PERSONNE2.) a déclaré que

depuis le début de la création de la société SOCIETE1.), il y était engagé en tant que

salarié et responsable des travaux de toiture. Début 2017, la société aurait rencontré

des problèmes financiers et les marchandises n’auraient plus pu être payées. Dans la

mesure où il aurait été le responsable des travaux de toiture, il aurait payé les

marchandises avec sa carte bancaire privée. Quand il en aurait demandé le

remboursement au patron, PERSONNE5.), ce dernier lui aurait transcrit la société.

Questionné sur la répartition des rôles au sein de la société SOCIETE1.),

PERSONNE2.) a expliqué que le rôle d’PERSONNE1.) se limitait à la mise à

disposition de l’autorisation d’établissement. Il n’aurait jamais travaillé en tant

qu’ouvrier au sein de la société. Il serait passé 2 à 3 fois par semaine au chantier afin

de faire un contrôle de qualité des travaux.

PERSONNE2.) a expliqué qu’il avait repris les tâches administratives de la société. Il

se serait également occupé de la transmission des documents comptables à la

fiduciaire SOCIETE5.), ainsi qu’à l’embauche du personnel.

Il a également expliqué que lui et PERSONNE1.) disposaient d’une procuration des

comptes bancaires de la société SOCIETE1.).

Concernant le compte courant associé, PERSONNE2.) a contesté le montant. Il a

indiqué qu’il avait investi environ 100.000 euros dans la société et que personne ne

s’était servi de l’argent de la société SOCIETE1.).

Questionné sur les cessions des véhicules appartenant à la société SOCIETE1.),

PERSONNE2.) ne pouvait pas donner des explications quant aux prix de vente, au

motif qu’il n’était pas en possession des factures. Or, il a indiqué que les véhicules ont

été vendus avec moins d’un an de détention, alors qu’ils présentaient tous des

dommages dépassant la valeur du véhicule.

Concernant les acquéreurs desdits véhicules, PERSONNE2.) a expliqué que la

société SOCIETE2.) a prêté des échafaudages dont les factures n’ont pas été payées

par la société SOCIETE1.) au vu des difficultés financières. De plus, la société

SOCIETE2.) aurait eu besoin des voitures.

Les voitures FIAT Doblo et PEUGEOT Partner auraient été équipées pour faire des

travaux d’électricité. Or, la société SOCIETE1.) aurait abandonné les travaux dans ce

métier, de sorte que lesdits véhicules auraient été vendus à la société SOCIETE3.),

où PERSONNE5.) aurait travaillé.

La voiture MICRO COMPACT CAR SMART aurait été vendue. PERSONNE2.) ne

pouvait pas préciser le prix de vente, mais a indiqué qu’un dossier concernant ladite

vente devrait exister.

Concernant la voiture RENAULT TRAFIC, elle aurait dû se trouver sur un parking de

la gare d’ADRESSE8.).

Enfin, il a indiqué que les voitures Mercedes A160, Ford Transit et Mercedes 308m qui

étaient initialement vendues à la société SOCIETE2.), lui ont été vendues par cette

dernière, en compensation de ses arriérés de salaires. Il a expliqué qu’il travaillait pour

la société, et que cette dernière restait en défaut de paiement de son salaire. Ainsi, il

aurait reçu en échange les trois voitures.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) concernant la voiture Renault Trafic, des

recherches auprès des autorités belges ont été effectuées. Or, le véhicule n’a pas pu

être retrouvé.

Lors de son audition devant la Police Judiciaire de ADRESSE9.) en date du 27

décembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré que fin 2015, il a été contacté par

PERSONNE2.), qu’il connaissait depuis des années, pour lui proposer sa capacité

professionnelle en tant que « directeur technique » de la société SOCIETE1.). Il se

serait partant rendu au Luxembourg et aurait reçu une adresse ainsi qu’un salaire de

1.000 euros par mois pour la « gestion technique » de la société. Il a indiqué qu’il ne

se s’est rendu au Luxembourg que trois fois, et qu’il n’était dans son « bureau » qu’une

seule fois. Il n’aurait reçu au total que 6.000 euros, équivalent à 6 mois de salaire. Sur

question, il a précisé qu’il n’a jamais été en contact avec les salariés de la société,

fournisseurs et clients de la société.

En 2017, il aurait été contacté soit par PERSONNE2.) soit par PERSONNE5.) afin de

changer le siège social de la société. Or, il n’aurait pas été au courant qu’il serait

devenu associé et gérant unique, alors qu’il n’aurait jamais donné son consentement.

Depuis cette date, il ne se serait jamais rendu au Luxembourg. Sur question, il ne

pouvait donner aucune indication quant au devenir de la société, ni à sa situation

financière.

Quant à la répartition des rôles au sein de la société SOCIETE1.), il a indiqué qu’il

n’était que le « directeur technique » et n’y contribuait que « par sa capacité

professionnelle ; en d’autres termes, il leur a fourni un document délivré par la direction

générale portugaise des activités économiques, qui attestait de la capacité du

défendeur dans le domaine d’activité en question ».

PERSONNE2.) aurait été le propriétaire et dirigeant de fait de la société SOCIETE1.)

et en assurait la gestion effective. PERSONNE2.) n’aurait pas été nommé directeur

officiel, alors qu’il aurait eu des problèmes avec la justice luxembourgeoise.

PERSONNE1.) a indiqué qu’il n’était pas au courant des difficultés financières de la

société.

II. En droit

1. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation

du droit de la faillite a toutefois abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et

a porté plusieurs modifications au Code pénal.

Avant la loi du 7 août 2023, la banqueroute frauduleuse était prévue par l’article 577

du Code de commerce. L’article 489 du Code pénal punissait les banqueroutiers

frauduleux de la réclusion de cinq à dix ans.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du

Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans

et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit

sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre

2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement

diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera

appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou

incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du

Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de

l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal constate que l’infraction de banqueroute frauduleuse reprochée au

prévenu, à la supposer établie, reste punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 7

août 2023.

En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023

prévoit des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors

qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à

l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute

frauduleuse les nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi

nouvelle du 7 août 2023.

Concernant l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève que la nouvelle loi

du 7 août 2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue

obligatoire pour l’infraction de banqueroute simple.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple

les anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en

vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023, de sorte que le libellé des infractions en

question sera adapté en conséquence.

2. Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits

incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de

cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de

nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives

(Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de

toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de

Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la

société SOCIETE1.) s.à r.l. se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la

déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à

savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et l’ébranlement du

crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de

l’autre.

i) La qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être

condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes

commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10

et références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est

légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la

banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci

(Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur

laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société

commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas.

1974, I, p.94).

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société

SOCIETE1.) depuis la constitution de la société SOCIETE1.) par-devant le notaire en

date du 30 septembre 2015.

Concernant PERSONNE2.), il ressort des éléments du dossier répressif que ce dernier

n’a jamais pris la fonction de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.). Or, le

Tribunal tient à souligner que la notion de dirigeant de fait vise toute personne qui,

directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante

dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de

ses représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention

d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot,

Tome 2, p. 1220).

Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce

une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme

maître de l’affaire » (Cass. fr. 10.10.1955). Il va exercer cette « activité positive de

gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant

légal » (Cass. fr., 12.9.2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes

les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir.

Le dirigeant de fait se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. Il exerce son

activité sous le couvert et au lieu et place du représentant légal, mais sans en avoir le

pouvoir.

La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant

de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre

ces deux personnes.

Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la qualité de dirigeant de

fait. Il lui incombe, de rechercher quel a été le rôle effectif de l’individu dont la

responsabilité pénale est recherchée. Il ne peut se limiter à constater les qualités

formelles de celui qui est, ou n’est pas, dirigeant de droit. C’est la participation

criminelle effective qui prime sur la distinction pouvoir légal/pouvoir de fait ( Marie-

Christine SORDINO, Le délit de banqueroute, Contribution à un droit pénal des

procédures collectives, Litec 1996, n° 153).

Pour retenir la direction de fait, il convient d’établir que la personne incriminée a

accompli des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le

fonctionnement de la société. Il s’agit de se fonder sur un faisceau d’indices pertinents,

précis et concordants et des actes démontrant que leur auteur est en mesure de

décider du sort commercial et financier de l’entreprise ( JCL Pénal des affaires, Fasc.

10, Banqueroute et autres infractions I. Banqueroute A. Conditions nécessaires à la

constitution de l’infraction). Il faut partant établir en quoi le prévenu a pris une part

essentielle dans des fonctions déterminantes pour la direction de l’entreprise et de

manière indépendante ( Cass. com. 12 juillet 2005, n° 03-14.045 : JurisData n° 2005-

029479).

Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est-à-dire,

agissant de manière indépendante, a la signature bancaire, conclut les contrats

importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel détermine la

politique de l’entreprise, et est reconnu comme le maître de celle-ci par les tiers (JCL

Pénal des affaires, préc. n° 16 et les références y citées).

La preuve de la gestion de fait se fait par tous moyens. La jurisprudence et la doctrine

ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait; il s’agit de

rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :

perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit; - ont titulaires de la

signature bancaire et qui sont directement en relation avec les établissements

de crédit;

exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et

signent les contrats importants;

sont chargées d’embaucher le personnel;

ont apporté un financement primordial; (cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit

de banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec

1996, no.155, et références citée ; cf également E. Joly et C. Joly-Baumgartner,

précité, qui retiennent comme principaux critères : l’embauche de salariés, la

signature bancaire, la maîtrise des contrats importants, la politique de la société,

la prise en charge de l’administratif et la rémunération).

Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, pris isolément, ne permettent

pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un

dirigeant de fait.

En l’espèce, il ressort des documents soumis par le curateur, que PERSONNE2.) a

souscrit au nom et pour le compte un contrat de bail en date du 26 juillet 2018, qu’il a

signé et payé les factures de la société SOCIETE1.) et qu’il disposait encore d’une

procuration sur les comptes bancaires de la société.

Il résulte encore des propres déclarations de PERSONNE2.), qu’il s’occupait de

l’embauche du personnel de la société SOCIETE1.), des tâches administratives et

assurait la gestion courante de la société.

PERSONNE1.) a, lors de son audition, confirmé que la société SOCIETE1.) a été

gérée par PERSONNE2.).

Le Tribunal en conclut que PERSONNE2.), à part d’être associé majoritaire de la

société SOCIETE1.), assurait la gestion effective de la société SOCIETE1.) et en était

partant dirigeant de fait.

Il appartenait partant à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de veiller au respect des

obligations légales qui leur incombaient en raison de leur qualité de dirigeant de la

société. Ils sont partant responsables des actes posés par la société à son initiative,

respectivement de ses omissions.

Au vu de ces éléments, les prévenus, sans être pour autant considéré comme

commerçants, peuvent être déclarés banqueroutiers en leur qualité de dirigeants de

droit et de fait de la société SOCIETE1.).

ii) L’état de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial,

le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir

pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si

les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du

Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est

indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se

caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se

trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992,

n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une

seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement

la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars

1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La

cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le

fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif

n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de paiement si, en

fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur

de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Il résulte du rapport d’activité de la curatrice que la société SOCIETE1.) avait un actif

de 3.094,07 euros au jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la société

s’élevait à 318.228,85 euros.

De plus, il résulte des éléments du dossier répressif et du jugement de faillite précité,

que la société SOCIETE1.) n’était pas en mesure de payer la dette qu’elle avait auprès

de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l.

Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition policière, que

la société SOCIETE1.) n’était pas en mesure de payer les factures, respectivement

d’honorer la dette détenue auprès de la société anonyme SOCIETE4.) S.A., ainsi que

d’autres créanciers, au vu de l’absence de liquidités.

Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était

confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités

pour les honorer.

La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais

pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement, que du

refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit

implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de

tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en

raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85 ; TA Lux

(com.), 20 juin 1986, n°36964 du rôle).

Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de paiement

doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité

pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus des

créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°57/88).

En faisant assigner en faillite la société SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE4.)

S.A. a manifesté son intention de ne plus accorder de délai de paiement à la société

SOCIETE1.).

Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait partant en état

d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.

iii) L’époque de la cessation de paiement

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date

retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la

fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice

de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796;

Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge

répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y

référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).

Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des

paiements au 26 octobre 2018.

Il résulte des développements ci-avant que déjà bien avant l’assignation en faillite, la

société ne payait pas ses dettes, notamment celles envers la société anonyme

SOCIETE4.) S.A.

Il résulte de ces développements qu’au plus tard au 8 juin 2018, la société SOCIETE1.)

n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et la société anonyme

SOCIETE4.) S.A. ne lui accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer

la date de la cessation des paiements au 8 juin 2018.

3. Quant aux infractions libellées à charges des prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.)

a. Quant aux infractions de banqueroute simple

-

Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le 8 juillet 2018, de s’être rendu

coupable de l’infraction de banqueroute simple, en omettant de faire l’aveu de la

cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la

cessation des paiements.

Tel que développé antérieurement, l’époque de la cessation des paiements est fixée

au 8 juin 2018. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 8 juillet

2018.

A cette époque, le prévenu PERSONNE1.) avait la qualité de dirigeant de droit de la

société et était dès lors légalement tenu de faire l’aveu.

Il est constant en cause que l’aveu de la faillite n’a jamais été fait, la faillite ayant été

prononcée sur assignation.

Le Tribunal relève qu’il s’agit en l’espèce d’un cas de banqueroute simple.

Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire

l’aveu de la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant

habilité à faire cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).

L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du

Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de

son siège social.

Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur

de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des

paiements.

Il est constant en cause et le mandataire du prévenu l’a reconnu lui-même à l’audience

publique qu’il ne s’est jamais rendu au Tribunal de commerce, bien qu’il ait été obligé

de ce faire conformément à l’article 440 du Code de commerce, en expliquant que son

état de santé ne lui permettait pas de faire face à ses obligations.

A l’audience publique, Maître Daniel NOËL a demandé l’acquittement de son mandant

PERSONNE1.), alors que ce dernier n’aurait pas pu se rendre compte de la situation

financière de la société SOCIETE1.). Or, le Tribunal tient à indiquer que même s’il est

constant en cause qu’PERSONNE1.) n’était qu’un homme de paille, de sorte que son

rôle au de la société était purement passif, il n’en demeure pas moins qu’il était

dirigeant de droit et était partant responsable des actes posés par ladite société à son

initiative, respectivement de ses omissions.

Il aurait dû s’informer, en sa qualité de dirigeant de droit, sur les obligations lui

incombant.

L’ignorance des obligations légales lui incombant est imputable à sa propre

négligence.

Le Tribunal tient encore à souligner que l’omission de l’aveu de cessation des

paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral

requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait

est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour 23 avril 1990, arrêt n°68/90

VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat

d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n°270/94).

La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque

d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu

importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.

Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au mois de juin 2018, la

situation financière de la société SOCIETE1.) ne lui permettait plus de faire face à son

passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux tiers

et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, le prévenu

PERSONNE1.) s’est désintéressé du sort de sa société et a volontairement négligé de

se conformer aux prescriptions en matière d’aveu.

Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers

chirographaires, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir à charge du prévenu

PERSONNE1.) ce fait de banqueroute simple facultatif lui reproché.

-

Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de

commerce

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

de s’être rendus coupables de l’infraction de banqueroute simple, pour ne pas avoir

tenu les livres de commerce et l’inventaire prévus par l’article 15 du Code de

commerce, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire

de manière incomplète.

En l’espèce, force est de constater que dans son rapport et à l’audience publique, le

curateur a déclaré n’avoir ni reçu ni trouvé de comptabilité.

Compte tenu des développements qui précèdent dont notamment les déclarations du

curateur sous la foi du serment, le Tribunal retient qu’il y avait absence de comptabilité.

Concernant l’application de l’infraction en question, la simple négligence ou le manque

de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute

pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple

(R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte

que l’infraction est caractérisée en l’occurrence.

En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme, les prévenus étaient

dans l’impossibilité de connaître la situation financière exacte de la société et n’ont pas

pu payer la dette auprès de l’administration de l’enregistrement qui a mené à la faillite.

Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une gravité telle qu’il y a lieu de le retenir

à l’encontre des prévenus.

Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction leur reprochée

à titre principal.

b. Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et

d’abus de biens sociaux

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir commis,

principalement, une banqueroute frauduleuse par détournement/dissimulation d’actif

et subsidiairement un abus de biens sociaux par usage à des fins personnelles des

biens de la société.

A titre préliminaire, le Tribunal tient à souligner qu’au vu des développements qui

précèdent, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’était qu’un homme de paille,

et que la gestion effective de la société SOCIETE1.) a été assurée exclusivement par

PERSONNE2.), ce que ce dernier ne conteste pas par ailleurs.

Ainsi, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) des infractions de banqueroute

frauduleuse et d’abus de biens sociaux, infractions qui nécessitent, outre la qualité de

dirigeant au sens de la loi, un acte positif de participation ainsi qu’une intention

frauduleuse, éléments constitutifs qui font défaut dans le chef d’PERSONNE1.) au vu

de l’absence de participation par ce dernier dans la gestion de la société SOCIETE1.).

Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant

l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux

réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er

juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation

des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et

de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu

du principe de la spécialité.

Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 8 juin

2018. Le Ministère Public vise dans son réquisitoire les opérations et dates suivantes :

-

Vente du véhicule Mercedes A160, le 5 novembre 2018

-

Vente du véhicule Peugeot Partner, le 20 décembre 2018

-

Vente du véhicule Fiat Doblo, le 20 décembre 2018

-

Vente du véhicule Mercedes 308, le 16 janvier 2019

-

Vente du véhicule Ford Transit, le 16 janvier 2019

-

Vente du véhicule Hyundai Getz, le 16 janvier 2019,

soit postérieures à la cessation des paiements.

Concernant les véhicules Micro Compact Car Smart et Renault Trafic, le Ministère

Public ne vise, dans son réquisitoire, aucune période infractionnelle. Comme il n’est

pas établi par le dossier répressif que lesdits véhicules ont été sortis du patrimoine de

la société avant la faillite et que l’obligation de les restituer au curateur est née à la

date de la faillite, il y lieu de retenir que si l’infraction s’avère établie, elle a été commise

à partir du 26 avril 2019, donc postérieurement à la cessation des paiements, de sorte

que c’est la qualification de banqueroute frauduleuse qui a vocation à s’appliquer en

l’espèce.

Il y a partant lieu d’adapter le libellé en ce sens en ce qui concerne la période

infractionnelle.

Concernant le compte courant associé, le Tribunal constate que la somme de

28.764,82 euros a été inscrite en solde débiteur du compte courant associé auprès de

la société SOCIETE1.) à la fin de l’exercice 2017, soit avant la cessation des

paiements. Or, le Tribunal considère que c’est finalement le détournement de cette

somme, à le supposer établi, qui a conduit à la faillite de société. En effet, l’action en

justice entamée par la société anonyme SOCIETE4.) S.A. devant la justice de paix

portait sur le montant de 27.320,09 euros, de sorte que la somme détournée de

28.764,82 euros aurait été suffisante pour apurer cette dette.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’analyser les faits sous la qualification de

banqueroute frauduleuse.

Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier

frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie

de l’actif,

2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la

cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de

banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).

Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une

partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n°

334/10 V).

En matière de banqueroute frauduleuse, le prévenu qui conteste le détournement

frauduleux doit prouver qu’il a affecté les fonds prélevés sur les comptes sociaux à la

réalisation de l’objet social (Cass., 28.4.1981. ; CSJ corr. 23 novembre 2011, op.cit. ;

CSJ, 23 mai 2012, n° 292/12 X ; CSJ corr. 9 octobre 2012, 442/12 V ; CSJ, 10

décembre 2014, n° 532/14 X).

L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de

l’actif de la société au gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer

l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse,

n° 32, p. 439 K).

De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que

le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si

considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des

faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p.

984).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le

détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de

la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la

jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social

(CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X).

Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une

partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr., 13 juillet 2010, n°

334/10 V).

-

Quant aux cessions des véhicules appartenant à la société SOCIETE1.) après

la cessation des paiements

Il résulte des développements qui précèdent, ainsi que des explications fournies par

PERSONNE2.) lors de son audition policière, qu’il a vendu les véhicules tels que listés

par le Ministère Public dans son réquisitoire sous le point 2. B. Le prévenu

PERSONNE2.) a indiqué avoir vendu les véhicules alors qu’ils présentaient des

dommages supérieurs à leur valeur réelle, dus soit à des accidents soit à des

problèmes techniques.

A l’audience publique, Maître Virginie HEIB a confirmé que les prix n’étaient pas

retraçables.

Le Tribunal constate en effet que les véhicules tels que repris dans le réquisitoire du

Ministère Public et qui appartenaient à la société SOCIETE1.) ont tous été vendus,

d’une part, à une époque postérieure à la cessation des paiements de la société et

d’autre part à des prix largement inférieurs aux prix d’acquisition, et ceci à un cercle

restreint d’acquéreurs.

A titre de rappel, ces constatations peuvent se résumer comme suit :

Marque /

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Acquisition

Date

cession

Montant

Cession

Acquéreur

Mercedes

A160

NUMERO4.)

(L)

14.03.2018

6.000€

05.11.2018

350€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Peugeot

Partner

NUMERO5.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.170€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Fiat

Doblo

NUMERO6.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.755€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Mercedes

NUMERO7.)

(L)

13.04.2016

3.510€

16.01.2019

1.150€

PERSONNE3.)

ADRESSE6.)

F-

ADRESSE7.)

Ford

Transit

NUMERO8.)

(L)

16.07.2018

3.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Hyundai

Getz

NUMERO9.)

(L)

27.08.2018

2.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Le Tribunal constate encore que les différents prix de vente des véhicules cédés

n’apparaissent pas dans la comptabilité et sont en effet introuvables. Le prévenu

PERSONNE2.) ne pouvait par ailleurs donner aucune explication quant à l’inexistence

dans la comptabilité de ces montants. Il en résulte qu’il n’existe aucune raison pour

laquelle lesdits véhicules ont été vendus moins d’un 1 an après leur acquisition avec

une perte de valeur allant de 67% à 94%.

Aussi, les explications quant aux motifs des cessions, selon lesquelles les véhicules

auraient eu des dommages dont le coût de la réparation aurait été supérieur à la valeur

réelle des objets, ne sont corroborées par aucun élément du dossier répressif et

restent partant à l’état de pures allégations.

Le Tribunal tient encore à souligner qu’il ressort du tableau ci-avant, ensemble avec

les déclarations du prévenu, des recherches auprès de la SOCIETE6.) et des

constatations faites dans le dossier, que les véhicules Peugeot Partner et Fiat Doblo

ont été vendus à la société SOCIETE3.), société qui était introuvable au RCS.

Les véhicules Mercedes A160, Ford Transit et Hyundai Getz ont été vendus à la

société anonyme SOCIETE2.) S.A., créancière de la société SOCIETE1.), et auprès

de laquelle le prévenu PERSONNE2.) était engagé, selon ses propres déclarations,

en tant que salarié. Aussi il a admis qu’il a par la suite acheté les véhicules auprès de

ladite société, en contrepartie de ses arriérés de salaire. Ces considérations laissent

croire que PERSONNE2.) a voulu privilégier ladite société en lui vendant les véhicules

à vil prix.

Le prévenu PERSONNE2.) qui a reconnu avoir vendu les véhicules après la cessation

de paiement a partant commis des actes de disposition sur le patrimoine du failli après

la cessation des paiements. En ce faisant et en ne fournissant par la suite aucune

pièce au curateur quant aux ventes et quant à l’emploi effectué par le prix payé, il a

détourné une partie de l’actif de sorte que l’élément matériel de la banqueroute

frauduleuse est donné en l’espèce.

Concernant l’élément intentionnel de l’infraction de banqueroute frauduleuse,

l’intention dolosive caractérisée du prévenu résulte à suffisance des développements

qui précèdent, alors que celui-ci savait pertinemment qu’il agissait contre les intérêts

de la société en vendant les véhicules appartenant à la société SOCIETE1.), après la

cessation des paiements, à un cercle restreint d’acquéreurs et à des vils prix, alors

que le jugement de faillite et l’article 444 du Code de commerce, lequel dispose que le

failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de

l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est

en état de faillite, sont clairs sur ce point.

-

Quant à la disparition des véhicules appartenant à la société SOCIETE1.)

Il résulte des éléments du dossier répressif, ainsi que des documents de la

SOCIETE6.), que la société SOCIETE1.) a acquis les véhicules suivants :

Marque / type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Micro

Compact Car

Smart

NUMERO2.)

(L)

10.11.2017

2.000€

Renault Trafic

NUMERO3.)

(L)

13.03.2018

5.200€

Or, il résulte des constatations du curateur que ces véhicules n’ont jamais été restitués,

ni cédés, ni retrouvés.

A défaut de pièce versée en cause, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas rapporté la

preuve que lesdits véhicules, qui ont disparu, ont été cédés ou vendus dans l’intérêt

de la société.

-

Quant au compte courant associé débiteur

Tel qu’il résulte du dernier bilan publié se rapportant à l’exercice de l’année 2017, il

existe un compte courant associé débiteur d’un montant de 28.764,82 euros, dont le

solde des intérêts courus est de 0. Il s’agit d’un acte de disposition des fonds de la

société.

Les comptes courants d’associés s’analysent comme des prêts effectués par un

associé, personne physique ou morale, à la société dont il est le membre. Il arrive

parfois que le crédit soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle-même, le

compte courant pouvant alors devenir débiteur, situation en principe anormale dans

les sociétés à risques limités. D’après la doctrine « les dirigeants de société ne peuvent

pas utiliser leur entreprise comme une banque à leur usage personnel, à court terme

et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification,

du compte courant, suffit à caractériser le délit » (L’abus de biens sociaux par Eva Joly

et Caroline Joly-Baumgartner, A l’épreuve de la pratique, p 167). (CSJ, 9 mars 2011,

n° 129/11 X).

En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de

sa finalité de financement sans formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui

finance son associé.

A l’analyse des bilans des années 2016 et 2017, le Tribunal constate que,

contrairement à l’interprétation faite par la défense à l’audience publique, que pour

l’exercice 2016, le compte courant associé était de – 14.675,65 euros. Or, concernant

l’exercice 2017, tel que développé ci-avant, le compte courant associé débiteur d’un

montant de 28.764,82 euros apparaît, concomitamment avec la reprise effective de la

société SOCIETE1.) par le prévenu PERSONNE2.).

S’y ajoute encore que le bilan pour l’exercice 2017 a dû être approuvé par l’assemblée

générale, soit par PERSONNE2.), associé majoritaire de la société SOCIETE1.).

Il en résulte que le prévenu PERSONNE2.) ne saurait se prévaloir de l’ignorance de

l’existence d’un compte courant associé débiteur à son profit, avec lequel il se procurait

un avantage essentiellement privé et était en tout état de cause contraire à l’intérêt

social de la société SOCIETE1.).

En privant la société d’une partie de ses liquidités à des fins exclusivement

personnelles, le prévenu a donc manifestement commis un détournement de l’actif de

la société.

L’élément matériel est partant donné.

Le Tribunal constate qu’il résulte des développements qui précèdent que l’objectif des

agissements du prévenu consistait dans la recherche d’un intérêt purement personnel.

PERSONNE2.) aurait dû savoir que le détournement opéré au détriment de la société

SOCIETE1.) exposerait l’actif social de la société à un risque anormal, de sorte que

l’élément moral est également donné en l’espèce.

Il n’y a pas lieu de fixer la période infractionnelle au jour de la création du compte

courant associé, voire au moment où ce compte apparaît pour la première fois dans le

bilan de la société, étant donné qu’il convient d’apprécier le compte courant associé

au moment de la faillite afin de déterminer s’il présente un solde débiteur ou un solde

créditeur et afin de pouvoir apprécier les répercussions de ce solde sur la situation

financière globale de la société, notamment en tenant compte des dettes auxquelles

elle est confrontée. Il y a partant lieu de limiter la période infractionnelle à la date du

26 avril 2019, date du jugement déclaratif de la faillite et constituant partant, le moment

où le prévenu avait été dessaisi de l’administration des biens de la société (CSJ corr.,

17 octobre 2012, n°456/12 X).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est partant à retenir dans

les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse libellée sub A. 2. principalement

à sa charge.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter

des infractions suivantes :

« B. comme auteur, coauteur ou complice ;

2) Banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux

aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),

principalement,

en infraction à l’article 490-3. du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir en tant que

commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de

faillite d’avoir :

- soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles

9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou

altéré le contenu;

- détourné ou dissimulé une partie de son actif;

- dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature

privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il

ne devait pas,

en l’espèce, d’avoir en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) détourné ou

dissimulé une partie de son actif :

1. en procédant au détournement des véhicules suivants appartenant à la société

SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque

/

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Date

cession

Montant

Acquéreur

Micro

Compact

Car Smart

NUMERO2.)

(L)

10.11.2017

2.000€

-

-

-

Renault

Trafic

NUMERO3.)

(L)

13.03.2018

5.200€

-

-

-

2. en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect des véhicules suivants

appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque /

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Acquisition

Date

cession

Montant

Cession

Acquéreur

Mercedes

A160

NUMERO4.)

(L)

14.03.2018

6.000€

05.11.2018

350€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Peugeot

Partner

NUMERO5.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.170€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Fiat

Doblo

NUMERO6.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.755€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Mercedes

NUMERO7.)

(L)

13.04.2016

3.510€

16.01.2019

1.150€

PERSONNE3.)

ADRESSE6.)

F-

ADRESSE7.)

Ford

Transit

NUMERO8.)

(L)

16.07.2018

3.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Hyundai

Getz

NUMERO9.)

(L)

27.08.2018

2.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)

S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2011 sous

le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée résiduelle est

supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte NUMERO11.) intitulé

«créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de 28.764,82 euros, avec la

précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé « intérêts courus », dont le solde

est de 0 indique que cette mise à disposition de fonds s’est faite sans rémunération

pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc à titre gratuit

subsidiairement,

aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.)

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales

en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des

biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à

des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) fait de

mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à

l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

1. en procédant au détournement des véhicules suivants appartenant à la société

SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque /

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Date

cession

Montant

Acquéreur

Micro

Compact

Car

Smart

NUMERO2.)

(L)

10.11.2017

2.000€

-

-

-

Renault

Trafic

NUMERO3.)

(L)

13.03.2018

5.200€

-

-

-

2. en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect des véhicules suivants

appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque /

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Acquisition

Date

cession

Montant

Cession

Acquéreur

Mercedes

A160

NUMERO4.)

(L)

14.03.2018

6.000€

05.11.2018

350€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Peugeot

Partner

NUMERO5.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.170€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Fiat

Doblo

NUMERO6.)

(L)

10.07.2018

5.500€

20.12.2018

1.755€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Mercedes

NUMERO7.)

(L)

13.04.2016

3.510€

16.01.2019

1.150€

PERSONNE3.)

ADRESSE6.)

F-

ADRESSE7.)

Ford

Transit

NUMERO8.)

(L)

16.07.2018

3.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Hyundai

Getz

NUMERO9.)

(L)

27.08.2018

2.500€

16.01.2019

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)

S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2011 sous

le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée résiduelle est

supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte NUMERO11.) intitulé

«créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de 28.764,82 euros, avec la

précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé « intérêts courus », dont le solde

est de 0 indique que cette mise à disposition de fonds s’est faite sans rémunération

pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc à titre gratuit. »

Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique

du 19 mars 2025, ensemble les déclarations du témoin, le prévenu PERSONNE1.) est

cependant convaincu des infractions suivantes :

« A. comme auteur, ayant commis les infractions lui-même,

1) Banqueroute simple par défaut d’aveu

au Tribunal de commerce, depuis le 8 juillet 2018, soit un mois après l’émission

du titre exécutoire 2018TALORDP/00333 du 8 juin 2018 portant sur le montant de

27.320,09 euros au principal émis par Madame le vice-président Marielle

RISCHETTE,

en infraction aux articles 574 et 440 du Code de commerce et à l’article 489 du

Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de

la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de

commerce,

de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société

SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), dans le

délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,

2) Banqueroute simple par défaut de comptabilité

depuis l’année 2018, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute

simple pour

en infraction à l’article 574 du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres

prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15,

de ne pas avoir tenu pour SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE1.), les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de

Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas

avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de

Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés). »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est convaincu

des infractions suivantes :

“ B. comme auteur, ayant commis les infractions lui-même,

1) Banqueroute simple par défaut de comptabilité

depuis l’année 2018, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute

simple pour

en infraction à l’article 574 du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres

prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15,

de ne pas avoir tenu pour SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE1.), les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de

Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas

avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de

Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés);

2) Banqueroute frauduleuse

aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),

en infraction à l’article 490-3 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir en tant que

commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en

état de faillite d’avoir :

- soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés

aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement

enlevé, effacé ou altéré le contenu;

- détourné ou dissimulé une partie de son actif;

- dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous

signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur

de sommes qu'il ne devait pas,

en l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.)

S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.) détourné ou

dissimulé une partie de son actif :

1. le 26 avril 2019, en procédant au détournement des véhicules suivants

appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque

/

type

Plaque

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Date

cession

Montant

Acquéreur

Micro

Compact

Car Smart

NUMERO2.)

(L)

10.11.2017

2.000€

-

-

-

Renault

Trafic

NUMERO3.)

(L)

13.03.2018

5.200€

-

-

-

2. le 26 avril 2019, en procédant à la vente à vil prix durant la période suspect

des véhicules suivants appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.:

Marque /

type

Plaque

Date

d’acquisitio

n

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Acquisitio

n

Date

cession

Montan

t

Cessio

n

Acquéreur

Mercede

s A160

NUMERO4.

) (L)

14.03.2018

6.000€

05.11.201

350€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Peugeot

Partner

NUMERO5.

) (L)

10.07.2018

5.500€

20.12.201

1.170€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Fiat

Doblo

NUMERO6.

) (L)

10.07.2018

5.500€

20.12.201

1.755€

SOCIETE3.)

ADRESSE4.)

L-

ADRESSE5.)

Mercede

s 308

NUMERO7.

) (L)

24.01.2018

3.510€

16.01.201

1.150€

PERSONNE3.

)

ADRESSE6.)

F-

ADRESSE7.)

Ford

Transit

NUMERO8.

) (L)

16.07.2018

3.500€

16.01.201

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

Hyundai

Getz

NUMERO9.

) (L)

27.08.2018

2.500€

16.01.201

500€

SOCIETE2.)

S.A.

ADRESSE2.)

ADRESSE3.)

3. en prélevant la somme de 28.764,82 euros des avoirs de la société SOCIETE1.)

S.ÀR.L., montant inscrit au bilan de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2017

sous le sous-compte NUMERO10.) intitulé « Autres créances dont la durée

résiduelle est supérieure à un an », contenant lui-même un autre sous-compte

NUMERO11.) intitulé «créances sur associés ou actionnaires » d’un montant de

28.764,82 euros, avec la précision que le sous-compte NUMERO12.) intitulé

« intérêts courus », dont le solde est de 0 indique que cette mise à disposition

de fonds s’est faite sans rémunération pour la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., donc

à titre gratuit. »

Quant aux peines

-

Quant au dépassement du délai raisonnable

A l’audience publique, Maître Daniel NOËL a soutenu que le délai raisonnable aurait

été dépassé, eu égard à l’ancienneté des faits et a demandé au Tribunal d’en tenir

compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus.

Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto,

au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard

aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la

Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et

celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative,

de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Le Tribunal souligne que l’ancienneté des faits n’a pas d’impact sur l’appréciation du

délai raisonnable, étant donné que le dépassement du délai raisonnable est apprécié

à partir du jour de l’accusation, respectivement du jour à partir duquel la personne

poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre.

En l'espèce, les faits ont été dénoncés au Ministère Public par la plainte du curateur

par courrier du 25 juillet 2019. Le 7 mai 2020, Maître Virginie HEIB a déposé son

rapport d’activité, dénonçant des faits supplémentaires.

PERSONNE2.) a été confronté pour la première fois lors de son audition policière du

10 novembre 2020 avec les faits lui reprochés.

Le Ministère Public a envoyé une décision européenne d’entraide aux autorités

portugaise et le prévenu PERSONNE1.) a été confronté aux faits lors de leur audition

policière du 27 décembre 2023.

Par citation du 12 novembre 2024, l’affaire a été citée à l’audience publique du 19 mars

2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Le Tribunal en conclut qu’en ce qui concerne PERSONNE2.), il y a eu une période

d’inaction anormalement longue de 4 ans entre son audition policière du 10 novembre

2020 et la citation à prévenu du 12 novembre 2024. Cette période d’inaction qui ne

s’explique pas par le comportement du prévenu, et ne lui est pas imputable est

excessive et dépasse le délai raisonnable dans lequel le prévenu PERSONNE2.) avait

droit à voir sa cause entendue.

En ce qui concerne toutefois le prévenu PERSONNE1.), le Tribunal estime que la

période entre son audition policière et la citation à prévenu ne dépasse pas le délai

raisonnable.

Ni l’article 6.1. précité, ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les

conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable,

doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient

aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du

délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il

s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du

dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,

l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour

de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate

régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action

publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au

minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (Cass. bel., 9

décembre 1997, J.T. 1998, p. 792 ; Cass. bel., 10 décembre 2002 : le dépassement

du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code

d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des

poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la

condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure

à la peine minimale prévue par la loi. »

Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé

en l’espèce, de sorte qu’il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu

PERSONNE2.), alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique

pendant une période prolongée.

-

Quant à PERSONNE1.)

Les infractions de banqueroute simple retenues à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux

qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de

banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à

deux ans.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi au moment des faits de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

-

Quant à PERSONNE2.)

Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en

concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n°

345/09).

L’infraction de banqueroute frauduleuse se trouve en concours réel avec l’infraction de

banqueroute simple.

Il convient partant d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’ancien article 489 du Code pénal sanctionne la banqueroute simple d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie d’une peine d’emprisonnement de

six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 euros selon l'article 490-3 du

Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 490-3 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte du

dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une

peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE2.) n’avait pas encore subi au moment des faits de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la

condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er

novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement

introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus

en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités

au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site

internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté

prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la

nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir

la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger

Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.

Quant à la réintégration :

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les

articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait

acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,

droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui

seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».

Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été

remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit :

« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office,

lors même qu’il y aurait acquittement :

1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions

frauduleusement soustraits ;

2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt

arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et

même à l’égard du failli.

Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu

des conventions annulées. ».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne,

il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines

criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets

détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de

payement, numéro 888, p.500).

Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office,

cette restitution.

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu PERSONNE2.)

a détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) dans le cadre de l’infraction

de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge, dont les véhicules (Micro Compact

Car Smart et Renault Trafic) appartenant à la société SOCIETE1.) et non restitués par

le prévenu PERSONNE2.), les prix de vente des six véhicules, ainsi que la somme de

28.764,82 euros relative au compte courant associé débiteur.

Le Tribunal rappelle que PERSONNE2.) a détourné de la masse deux véhicules (Micro

Compact Car Smart et Renault Trafic), qui ne se trouvent actuellement plus dans le

patrimoine du commerce et qui partant ne peuvent pas être réintégrés en nature à la

masse des créanciers. Il y a partant lieu d’évaluer leur valeur et d’ordonner la

réintégration à la masse de cette contre-valeur. (CSJ. Corr. 28 mars 2012, 192 /12 X).

Au vu des explications fournies et des pièces figurant au dossier répressif, le Tribunal

évalue ces deux véhicules au montant total de 6.480 euros (1.800 + 4.680).

Concernant les six voitures cédées à des vils prix, il y a également lieu d’évaluer les

valeurs respectives des véhicules cédés aux dates respectives, en fonction de

l’ancienneté des véhicules et en application d’une décote de 10%.

Marque /

type

Date

d’acquisition

par

SOCIETE1.)

S.àr.l.

Montant

Acquisition

Date

cession

Montant

Cession

Montant

à

réintégrer

(Décote

de

10%,

en

fonction de

l’ancienneté

du véhicule)

Mercedes

A160

14.03.2018

6.000 euros

05.11.2018

euros

5.400 euros

Peugeot

Partner

10.07.2018

5.500 euros

20.12.2018

1.170

euros

4.950 euros

Fiat

Doblo

10.07.2018

5.500 euros

20.12.2018

1.755

euros

4.950 euros

Mercedes

24.01.2018

3.510 euros

16.01.2019

1.150

euros

3.159 euros

Ford

Transit

16.07.2018

3.500 euros

16.01.2019

euros

3.150 euros

Hyundai

Getz

27.08.2018

2.500 euros

16.01.2019

euros

2.250 euros

TOTAL

18.909

euros

Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers

de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de la somme de

54.153,82 euros (6.480 + 18.909 + 28.764,82), frauduleusement soustrait à la masse

de la faillite par le prévenu PERSONNE2.), avec les intérêts légaux à partir du jour de

la faillite le 26 avril 2019.

AU CIVIL :

Quant à la demande civile dirigée contre PERSONNE1.) :

A l'audience publique du 19 mars 2025, Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., contre le prévenu

PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Maître Virginie HEIB réclame le montant total de 330.391,95 euros correspondant au

passif de la faillite, sinon à la somme de 58.421 euros, sinon à toute autre somme.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande civile eu égard à la

décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant les infractions

de

banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux libellées à l’encontre

d’PERSONNE1.).

Quant à la demande civile dirigée contre PERSONNE2.) :

A l'audience publique du 19 mars 2025, Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., contre le prévenu

PERSONNE2.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Maître Virginie HEIB réclame le montant total de 330.391,95 euros correspondant au

passif de la faillite, sinon à la somme de 58.421 euros, sinon à toute autre somme.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'égard du prévenu PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Les dommages et intérêts que le Tribunal peut accorder le cas échéant à la masse ne

seront pas destinés à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation

des paiements de leur débiteur, c’est-à-dire la différence entre le montant des

créanciers et le dividende. La cessation de paiements n’est pas comme telle le

dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages et intérêts devront

réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs de

banqueroute (cf A.Honorat note sous Cass.fr., 04.10.1974, D.1975, p.328).

Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier

distinct du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C

SORINDO in « Delit de banqueroute », no 200).

Le Tribunal tient cependant à relever que le montant détourné de 54.153,82 euros,

dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation

distincte. Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces

une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre

des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).

Il y partant lieu de déclarer également non fondé ce volet de la partie civile et de le

rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus

entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue

en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 11,10 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 12,05 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

o r d o n n e

la réintégration à la masse de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de la somme de cinquante-quatre mille cent cinquante-

trois virgule quatre-vingt-deux (54.153,82) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à Maître Virginie HEIB, pris en sa qualité

de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. en faillite, la

somme de cinquante-quatre mille cent cinquante-trois virgule quatre-vingt-deux

(54.153,82) euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 avril 2019, jour de la faillite,

jusqu’à solde ;

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent

jugement, aux frais du prévenu;

AU CIVIL :

Quant à la demande civile dirigée contre PERSONNE1.):

d o n n e acte à Maître Virginie HEIB, prise en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Viriginie HEIB, prise en

sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ;

Quant à la demande civile dirigée contre PERSONNE2.):

d o n n e acte à Maître Virginie HEIB, prise en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE2.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Viriginie HEIB, prise en

sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 489 et 490-3 du Code pénal,

des articles 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce, des articles 1500-2 et

1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et

des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Aïcha

PEREIRA, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Christophe NICOLAY, attaché

de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.