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TALCH07_1243 Généré par l'IA

Court convicts defendant of intentional injury and orders civil compensation for victim's damages.

Numéro de cause TALCH07_1243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of intentional injury causing personal incapacity and imposed a fine of 1,000 euros. The court accepted the civil claim filed by the victim, awarding 1,200 euros in damages plus 500 euros in procedural costs. The judgment applied the relevant articles of the Penal and Code of Criminal Procedure to establish liability and quantify the compensation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the defendant of the charged offense and simultaneously award civil damages to the victim if the civil claim is declared admissible and well-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional injury personal incapacity civil compensation procedural costs criminal conviction fine imposition contrainte par corps accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
prévenue à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 392 du Code pénal
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions
article 399 du Code pénal
de la victime une incapacité de travail au sens de l’article 399 du Code pénal, est
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du
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Texte complet

Jugement no. 1243 /2025

not. 37710/24/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange,

partie civile

constituée contre la

prévenue

PERSONNE1.),

préqualifiée.

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 12

mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes:

circulation: délit de fuite, contraventions,

principalement: coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité

de travail personnel ; subsidiairement : circulation : coups et blessures

involontaires, délit de fuite, contraventions;

A l’audience publique du 12 mars 2025, le juge-président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Pétange, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le juge-président et par le greffier.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Martine WEITZEL, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 7 février 2025 (not. 37710/24/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1466/2024 établi en date du 25 septembre 2024 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

Vu le procès-verbal numéro 1459/2024 établi en date du 25 septembre 2024 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.

Vu l’information donnée en date du 6 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé

et à l’Association d’Assurance contre les Accidents, relative à la citation de la

prévenue à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), en date du 25

septembre 2024 entre 18.00 heures et 18.20 heures, à ADRESSE6.), d’avoir

commis un délit de fuite et d’avoir commis deux contraventions au Code de la

route.

Le Ministère public reproche encore à la prévenue PERSONNE1.), en date du 25

septembre 2024 entre 18.20 heures et 18.30 heures, à

ADRESSE6.),

principalement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), en la percutant avec son véhicule, de sorte à la faire chuter sur le

capot et à la traîner sur plusieurs mètres, de nature à infliger à PERSONNE2.),

des blessures au dos (vertèbre lombaire), une contusion à la hanche gauche et un

choc posttraumique, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel d’une durée de 7 jours et subsidiairement,

d’avoir involontairement causé des coups et des blessures à PERSONNE2.),

d’avoir commis un délit de fuite et d’avoir commis trois contraventions au Code de

la route.

Quant à la compétence du Tribunal saisi

A l’audience publique, le Ministère Publique a conclu à la compétence matérielle

du Tribunal saisi, étant donné que les faits reprochés au prévenu sont à qualifier

de coups et blessures volontaires, sinon involontaires et non de tentative de

meurtre relevant de la compétence de la chambre criminelle du Tribunal.

Aux termes des articles 52 et 393 du Code pénal, la tentative de meurtre sera

punie de la réclusion de vingt à trente ans.

La tentative de meurtre requiert les éléments constitutifs suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire, et

4) l’intention de donner la mort.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort ni du dossier répressif, ni de l’instruction à

l’audience que PERSONNE1.) a commis à l’égard de PERSONNE2.) un

commencement d'exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort.

Le Tribunal se rallie partant aux conclusions du Ministère Public et retient que les

faits reprochés à PERSONNE1.) ne sont pas à qualifier de tentative de meurtre.

Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des infractions libellées à charge

de PERSONNE1.).

Le Tribunal correctionnel est

également

compétent pour connaître des

contraventions reprochées à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits et des contraventions.

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de

connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et

à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler

20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

En date du 25 septembre 2024, la police a été appelée à intervenir à ADRESSE6.),

suite à un accident de la circulation lors duquel un piéton aurait été heurté par un

véhicule.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE2.) qui était

assise dans la rue ainsi que PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui ont pu

témoigner l’incident.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont relaté qu’ils ont eu une discussion avec la

conductrice du véhicule de la marque Renault modèle Capture, de couleur

blanche, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), qui a pu être

identifiée par la suite comme étant la prévenue PERSONNE1.), alors qu’elle aurait

heurté le véhicule appartenant à PERSONNE3.). Alors que le chauffeur aurait

refusé de donner ses coordonnées et de faire un constat, il aurait pris la fuite et en

se faisant, il aurait percuté PERSONNE2.).

Suivant certificat médical du 25 septembre 2024, le Docteur PERSONNE5.) a

constaté que PERSONNE2.) a subi des blessures au dos (vertèbre lombaire), une

contusion à la hanche gauche et un choc posttraumatique, et a retenu une

incapacité de travail de 7 jours.

Les agents de police ont pu trouver PERSONNE1.) à son domicile. Elle a expliqué

qu’elle venait d’informer la police d’avoir été impliquée dans un accident de la

circulation, dont les dommages se seraient limités à de simples dégâts matériels,

mais qu’elle n’aurait pas pu rester sur les lieux étant donné qu’elle aurait dû se

rendre au domicile chez son fils malade.

Lors de son audition en date du 27 septembre 2024, PERSONNE2.) a relaté que

le 25 septembre 2024 vers 18.00 heures, elle s’est rendue ensemble avec son

partenaire PERSONNE3.) au Centre Sportif, sis à ADRESSE6.), afin de récupérer

sa fille de son entraînement de gymnastique. PERSONNE3.) aurait stationné sa

voiture de la marque Renault Megane E-Tech, le long de la ADRESSE6.).

Quand l’emplacement devant eux se serait libéré, une autre voiture aurait attendu

sur la voie opposée afin de s’y stationner. Or, une deuxième voiture, de la marque

Renault, modèle Captur, conduite par PERSONNE1.) serait arrivée et aurait pris

l’emplacement. Lors de la manœuvre de stationnement, le véhicule Renault

Captur aurait touché le rétroviseur, côté conducteur, du véhicule appartenant à

PERSONNE3.).

PERSONNE3.) serait dès lors sorti du véhicule afin de confronter PERSONNE1.)

avec le choc. PERSONNE1.) aurait toutefois tout contesté. Après quelques

minutes de discussion, PERSONNE1.) aurait finalement été d’accord pour donner

son numéro de téléphone. Elle serait sortie de son véhicule et se serait dirigée

vers la maison relais afin d’accompagner ses enfants au Centre sportif.

Or, il se serait avéré par la suite que le numéro de téléphone n’aurait pas existé.

Au retour de PERSONNE1.), PERSONNE3.) aurait voulu la confronter avec le

faux numéro de téléphone. Or, elle aurait refusé de donner son vrai numéro de

téléphone. PERSONNE3.) serait retourné dans sa voiture afin de récupérer son

téléphone portable et d’appeler la police. PERSONNE2.) a expliqué qu’elle est

sortie du véhicule et s’est mise à côté de la voiture de PERSONNE1.) au niveau

du rétroviseur du côté conducteur. PERSONNE1.) aurait indiqué qu’elle n’aurait

pas le temps et qu’elle devrait partir à la maison. A ce moment, elle aurait démarré

le moteur, aurait accéléré et aurait finalement percuté PERSONNE2.) de sorte à

la faire tomber sur le capot, la trainant sur plusieurs mètres avant de la faire tomber

sur la rue.

Lors de son audition, PERSONNE3.) a confirmé le déroulement relaté par

PERSONNE2.). Il a confirmé que PERSONNE1.) a touché son véhicule au niveau

du rétroviseur côté conducteur.

Plus concrètement, et concernant notamment la chute de PERSONNE2.), il a

expliqué qu’après avoir confronté une deuxième fois PERSONNE1.) avec le choc,

et en demandant de lui donner son numéro de téléphone, il est retourné dans sa

voiture afin d’appeler la police, tandis que sa copine, PERSONNE2.), est restée à

côté de la voiture de PERSONNE1.).

Il a encore expliqué que quand il était au téléphone avec la police, il s’est rendu

compte que PERSONNE1.) a démarré sa voiture et a accéléré. Il aurait vu que

PERSONNE2.) se serait retrouvée sur le capot de la voiture.

PERSONNE4.) a déclaré devant la police que le 25 septembre 2024, il avait

également stationné sa voiture le long de la ADRESSE6.). Un emplacement

derrière lui se serait libéré, et le véhicule de la marque Renault, modèle Captur,

de couleur blanche s’y serait stationné. Il a pu voir par son rétroviseur une

discussion entre le conducteur de la voiture derrière lui (PERSONNE1.)), le

conducteur de la voiture stationnée et de la marque

Renault Megane

(PERSONNE3.)) et son passager (PERSONNE2.)), sans qu’il n’ait compris l’objet

de la discussion.

Après quelques instants, PERSONNE3.) serait retourné dans son véhicule et

PERSONNE2.) serait restée à hauteur de la porte conducteur de la voiture de

PERSONNE1.).

Tout d’un coup, PERSONNE1.) aurait accéléré et aurait percuté PERSONNE2.),

la faisant chuter sur le capot. PERSONNE2.) aurait été trainée 5 à 7 mètres, avant

que la voiture de la marque Renault ait freiné, faisant tomber PERSONNE2.) par

terre. Tout de suite, la voiture Renault Captur aurait accéléré pour reprendre la

route et aurait dû emprunter la voie opposée afin de contourner PERSONNE2.) se

trouvant par terre.

Sur question des agents de police, PERSONNE4.) a précisé qu’à aucun moment

PERSONNE2.) n’était agressive envers PERSONNE1.).

Confrontée avec les reproches devant la police en date du 25 septembre 2024,

PERSONNE1.) a relaté que le même jour elle s’est rendue à la maison relais à

Pétange, afin d’aller chercher ses enfants et les ramener à l’entraînement au

Centre Sportif se trouvant dans la même rue. Quand elle y aurait été en train de

stationner sa voiture, un homme, PERSONNE3.), serait venu vers elle et aurait

frappé fort sur le parebrise de son véhicule. Elle lui aurait montré qu’il devrait

attendre jusqu’à ce qu’elle finisse le stationnement.

Elle aurait baissé la fenêtre et PERSONNE3.) l’aurait accusée d’avoir touché le

rétroviseur de son véhicule, stationné sur l’emplacement derrière elle.

PERSONNE1.) a expliqué qu’elle a immédiatement donné son numéro de

téléphone. Elle n’aurait pas constaté de dommages sur le véhicule de

PERSONNE3.), de sorte qu’elle se serait dirigée en direction de la maison relais.

Elle aurait toutefois proposé à PERSONNE3.) de remplir un constat à l’amiable à

son retour.

Quand elle serait revenue, PERSONNE3.) lui aurait reproché de lui avoir donné

un numéro de téléphone et lui aurait bloqué la porte du véhicule. A ce moment sa

copine, PERSONNE2.) aurait mis ses mains sur le capot de la voiture, l’empêchant

de bouger la voiture.

PERSONNE1.) a indiqué qu’elle a expliqué à PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

qu’elle avait une urgence avec son fils malade, et devrait immédiatement de rendre

à la maison afin de donner les clés au baby-sitter. Ensuite, elle serait montée dans

la voiture, aurait fermé la porte et démarré le moteur. PERSONNE2.) lui aurait dit

qu’elle devrait rester sur les lieux, mais PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait une

urgence et devrait partir de suite.

PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE2.) a temporairement enlevé deux fois

les mains du capot et à ce moment, elle est partie. Elle a précisé qu’elle a évité

une voiture ainsi que PERSONNE2.), qui se trouvait toujours à côté de la voiture

sur le côté conducteur.

A l’audience publique du 12 mars 2025, PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’après

avoir discuté avec PERSONNE1.) concernant le choc entre les voitures et le

numéro de téléphone, il est retourné dans sa voiture, afin d’appeler la police, et

quand il s’est retourné il a vu que PERSONNE1.) sortait de l’emplacement et que

PERSONNE2.) se trouvait sur le capot du véhicule.

Il a encore précisé qu’aucun dommage n’a pu être constaté sur son véhicule.

PERSONNE2.) a également confirmé sous la foi du serment ses déclarations

policières.

PERSONNE4.) a indiqué ne plus se rappeler des détails de l’incident du 25

septembre 2024 et a déclaré maintenir ses déclarations policières. Il a toutefois pu

confirmer que PERSONNE2.) se trouvait au niveau de la porte conducteur en train

de discuter avec le chauffeur, qui de son côté a accéléré et que PERSONNE2.) se

trouvait à un moment donné sur le capot. Il a confirmé que le véhicule appartenant

à PERSONNE1.) a percuté PERSONNE2.) de sorte que cette dernière a été

trainée quelques mètres sur le capot dudit véhicule.

Il a finalement confirmé que PERSONNE2.), après que le véhicule a continué sa

route en la transportant sur son capot, est tombée sur la route et que

PERSONNE1.) a pris la fuite.

La prévenue PERSONNE1.) a relaté que le jour des faits elle était très stressée et

sous beaucoup de pression. Elle aurait eu un fils asthmatique à la maison et aurait

dû déposer ses deux filles au Centre Sportif à ADRESSE6.). Les conditions

météorologiques auraient été très mauvaises et qu’il n’y aurait pas eu beaucoup

d’emplacements sur place.

Quand elle aurait finalement stationné sa voiture devant la maison relais, un

homme l’aurait accusée d’avoir pris sa place, et un autre, PERSONNE3.), aurait

frappé contre sa fenêtre en l’accusant d’avoir touché sa voiture en stationnant. Elle

n’en aurait pas été d’accord, mais lui aurait quand-même proposé de remplir un

constat à l’amiable, ce que ce dernier aurait refusé.

Au retour du Centre Sportif, PERSONNE2.) serait également sortie du véhicule et

PERSONNE1.) aurait alors été confrontée à trois personnes. PERSONNE3.)

aurait voulu lui bloquer l’entrée dans sa voiture. PERSONNE2.) aurait mis ses

mains sur le capot, l’empêchant de partir.

PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait tellement eu peur qu’elle voulait

immédiatement sortir de la situation, et est partie dès que PERSONNE2.) a enlevé

ses mains du capot.

Sur question du Tribunal, elle a contesté avoir percuté PERSONNE2.) et a précisé

qu’elle n’a pas vu que cette dernière est tombée sur la route.

Elle a précisé qu’elle n’avait jamais eu l’intention de blesser quelqu’un. Elle s’est

quand-même excusée auprès de la victime PERSONNE2.).

Maître William PENNING, mandataire de la prévenue, a demandé à voir acquitter

sa mandante du délit de fuite libellé sub 1. de la citation à prévenue, alors que

d’une part PERSONNE1.) aurait faits les constatations utiles et en aurait averti la

police ainsi que son assurance et d’autre part aucun dommage n’aurait causé à la

voiture de PERSONNE3.).

Concernant les coups et blessures, Maître William PENNING n’a pas contesté la

chute de PERSONNE2.), ni que cette dernière ait été touchée et blessée par la

voiture de PERSONNE1.). Or, au vu des circonstances dans lesquelles les faits

se sont déroulés, et des explications données par sa mandante, l’élément

intentionnel ferait défaut en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir l’infraction

libellée subsidiairement par le Ministère Public, et d’acquitter sa mandante des

coups et blessures volontaires.

II. En droit

Au vu des contestations, du moins partielles, de la prévenue à l’audience publique,

il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des

infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,

Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des

témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins

produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les

points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité

intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles

sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception

des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu

cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

-

Quant au délit de fuite

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants:

1. Le fait matériel d'un accident de la circulation;

2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour

procéder ou faire procéder aux constatations utiles;

3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, bien qu’il résulte des déclarations de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE2.)

que le véhicule appartenant à

PERSONNE1.) a touché le véhicule appartenant à PERSONNE3.), de sorte que

le premier élément de l’infraction du délit de fuite est en principe rempli, il n’en

demeure pas moins que, d’une part, aucun dommage n’a pu été causé et que,

d’autre part, conformément aux développements de la défense à l’audience,

PERSONNE1.) a procédé aux constatations utiles.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des l’infractions libellées sub 1. à son

encontre.

-

Quant aux coups et blessures volontaires

Le Tribunal tient tout d’abord à souligner que les déclarations de PERSONNE2.)

étaient, tout au long de la procédure, claires, précises et constantes et corroborées

par les déclarations tant de PERSONNE3.) que du témoin neutre PERSONNE4.).

Il n’existe partant aucun élément du dossier permettant de douter la crédibilité des

déclarations de PERSONNE2.), de sorte que le Tribunal les tient pour établies.

S’y ajoute le fait que PERSONNE2.) était visiblement encore émotionnellement

bouleversée de l’accident lors de sa déposition à la barre.

Il est donc établi en l’espèce que PERSONNE1.), en sortant de son emplacement,

alors que PERSONNE2.) lui a bloqué la route, l’a percutée avec son véhicule de

sorte à la faire chuter sur son capot et à la trainer sur plusieurs mètres.

Ensuite, au vu des explications fournies à l’audience par la prévenue, ainsi que

des développements faits par son mandataire, le Tribunal constate qu’il y a lieu de

distinguer entre l’acte qui a causé les blessures et l’intention de la prévenue de

porter atteinte à l’intégrité physique de PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions

causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de

celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de

quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait

trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat.

L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de

l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues

de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen

7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile

auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à

l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368).

L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement

léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble

physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il

est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache

uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le

prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime

était prédisposée en raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit

criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148).

L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus,

l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les

infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398

à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée

de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter

à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.

En l’espèce, au vu des circonstances telles qu’établies en cause, il y a lieu de

constater que PERSONNE1.) n’a pas pu ignorer la présence de PERSONNE2.)

qui se trouvait à côté de son véhicule à hauteur de la porte conducteur.

PERSONNE1.), bien qu’elle se soit sentie en danger ou intimidée par la situation,

quod non, et qui voulait immédiatement sortir de la situation, a accepté le risque

de percuter PERSONNE2.), en sortant de l’emplacement afin de quitter les lieux.

Ainsi, le Tribunal estime que le fait pour un chauffeur de continuer sa route alors

que la route est bloquée par un piéton, constitue un acte délibéré et volontaire et

ne saurait être qualifié d’un acte de négligence.

A cet égard, le Tribunal relève d’emblée que la volonté d’attenter à la personne

d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces

conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement

est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a

voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.

Il en résulte qu’en l’espèce, il est indéniable que PERSONNE1.) aurait dû prévoir

qu’en sortant de l’emplacement et en prenant la route, elle pouvait blesser

PERSONNE2.), comme cela a d’ailleurs été le cas, et est partant responsable de

sa chute et des suites dommageables de celle-ci.

Au vu du certificat médical versé au dossier répressif, retenant une incapacité de

travail de 7 jours, la circonstance aggravante que les coups ont causé dans le chef

de la victime une incapacité de travail au sens de l’article 399 du Code pénal, est

également à retenir.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à

acquitter des infractions suivantes:

« 1. en date du 25 septembre 2024 entre 18.00 heures et 18.20 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à ADRESSE6.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) Sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue, par les éléments du

dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 12 mars 2025, des

dépositions des témoins entendus sous la foi du serment, de l’infraction suivante :

« 2. en date du 25 septembre 2024 entre 18.20 heures et 18.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à ADRESSE6.),

comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), en la percutant avec son véhicule, de sorte à

la faire chuter sur le capot et à la traîner sur plusieurs mètres, de nature à

infliger à PERSONNE2.), préqualifiée, des blessures au dos (vertèbre

lombaire), une contusion à la hanche gauche et un choc posttraumique,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel d’une durée de 7 jours. »

Quant à la peine :

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures

volontaires

ayant

entraîné

une

incapacité

de

travail

personnel

d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000

euros.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tant compte de sa prise de

conscience à l’audience publique, et compte tenu de sa situation financière, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois, à

une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 12 mars 2025, Maître Nur CELIK, avocat, en

remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Pétange, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée,

partie demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,

partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse réclame les montants suivants :

- atteinte temporaire à l’intégrité physique :

1.333,68 euros

- préjudice pour douleurs endurées : 2.000,00 euros

- préjudice moral 2.000,00 euros

- frais médicaux 200,04 euros

- frais de pharmacie

25,81 euros

_____________

Total :

5.559,53 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'encontre de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Maître William PENNING a contesté le quatum de la partie civile.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation

est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Au vu des explications fournies en cause, des pièces versées, de l’incapacité de

travail subie par la victime ainsi que de la gravité relative de ses lésions subies, le

Tribunal décide de fixer ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE2.),

toutes causes confondues, au montant de 1.200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 1.200 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir

le 25 septembre 2024, jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de

procédure de 1.500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du

6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant

de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue, assisté d’un interprète, et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la

demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la

prévenue PERSONNE1.) ;

a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 216,74, y compris les frais de garage;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

dix (10) jours ;

AU CIVIL:

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

la d i t

fondée et justifiée pour le montant de mille deux cents (1.200) euros;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille

deux cents (1.200) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 25

septembre 2024, jusqu’à solde ;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de 500 euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq

cents (500) euros, à titre d’indemnité de procédure;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du Code

pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Christophe NICOLAY,

attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.