Court convicts defendant of voluntary assault and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and ordered a fine and vehicle confiscation. The defendant, represented by counsel, argued his defense while the victim, as a private prosecutor, sought damages for the injury. The court found the evidence sufficient to uphold the criminal charge and fully supported the civil claim for compensation and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offense and simultaneously award full civil damages to the private prosecutor when the facts substantiate both the criminal liability and the civil harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1242 /2025
not. 7149/24/CD
1 x ex.p./s.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.),
comparant par Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, assisté de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
principalement: coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité
de travail personnel ; subsidiairement : coups et blessures volontaires ; plus
subsidiairement: circulation: coups et blessures involontaires, délit de fuite,
contraventions.
A l’audience publique du 12 mars 2025, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE3.).
Les témoins
PERSONNE4.)
et
PERSONNE2.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il
donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les
dépositions du témoin PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 6 février 2025 (not. 7149/24/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 20692/2024 établi en date du 14 février 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le procès-verbal numéro
SPJ-AP-PT-SUD-OUEST-2024/151061-1/SCPA
établi en date du 14 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ-
PTR SUD-OUEST.
Vu l’information donnée en date du 6 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé,
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur,
le 14 février 2024 vers 20.30 heures en Belgique à B-ADRESSE5.) sur le parking
public, dans la ADRESSE6.), dans l’ADRESSE7.) et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE8.), ainsi que sur le trajet entre
ADRESSE5.) et ADRESSE8.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes,
principalement
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en le percutant en première vitesse avec le
parechoc de son véhicule, de sorte à le faire chuter sur le capot et en le
transportant sur son spot sur une distance d’environ 1,9 km, en accélérant et en
freinant à plusieurs reprises, ainsi qu’en le faisant chuter par une manoeuvre
abrupte, de nature à infliger à PERSONNE2.) des blessures au dos, aux mains,
au genou et à la hanche,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel d’une durée de 2 jours ;
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en le percutant en première vitesse avec le
parechoc de son véhicule, de sorte à le faire chuter sur le capot et en le
transportant sur son spot sur une distance d’environ 1,9 km, en accélérant et en
freinant à plusieurs reprises, ainsi qu’en le faisant chuter par une manoeuvre
abrupte, de nature à infliger à PERSONNE2.) des blessures au dos, aux mains,
au genou et à la hanche,
plus subsidiairement
1. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publiques,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes ;
5) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche
normale des autres véhicules ;
6) défaut de s’arrêter toutes les fois que son véhicule peut être, en raison des
circonstances, une cause de danger, de désordre ou d’accident ;
7) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
1) vitesse dangereuse selon les circonstances;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation;
3) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche
normale des autres véhicules ;
4) défaut de s’arrêter toutes les fois que son véhicule peut être, en raison des
circonstances, une cause de danger, de désordre ou d’accident ;
5) étant impliqué, sans avoir blessé, dans un accident ayant causé la mort ou des
dommages corporels, ne pas avoir porté secours aux blessés. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°20692/2024 précité, qu’en date du 14 février 2024
la police a été appelée à intervenir au parking du terrain de football sis à L-
ADRESSE8.), alors que l’appelant aurait pu témoigner qu’une personne se
serait trouvée sur le capot d’une voiture et qu’elle se serait enfuie, alors qu’elle
aurait été suivie par un groupe de personnes munies de battes de baseball.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont pu retrouver PERSONNE3.) qui a relaté
que lors de l’entraînement de football, il a pu témoigner qu’une voiture de
couleur grise venant de direction d’ADRESSE5.) s’est dirigée sur le parking du
terrain de football. Il aurait pu voir qu’une personne, qui a par la pu être identifiée
comme étant PERSONNE2.), se serait retrouvée sur le capot de ladite voiture.
Arrivé au parking, le chauffeur aurait freiné abruptement faisant tomber
PERSONNE2.) par terre.
La voiture grise aurait quitté le parking pour revenir 5 minutes plus tard avec
une autre voiture. Plusieurs personnes seraient sorties des véhicules et
portaient des battes de baseball dans leurs mains.
PERSONNE2.) se serait enfui en escaladant la clôture donnant accès au terrain
de football. PERSONNE3.) a expliqué qu’il en a dès lors tout de suite averti la
police.
Ni le chauffeur de la voiture grise ni la victime présumée ont pu être retrouvés
sur les lieux. Or, les agents de police ont été rendus attentifs à un véhicule de
la marque BMW, modèle X6, se trouvant à une centaine de mètres du terrain
de football, et dont le chauffeur a pu être identifié comme étant PERSONNE5.),
ainsi que le passager, son frère, et victime présumée PERSONNE2.).
Ils ont expliqué qu’ils se sont donnés rendez-vous avec PERSONNE1.) dans
au parking public en face du SOCIETE1.) à ADRESSE5.), afin de récupérer la
voiture appartenant à PERSONNE5.). Dans la mesure où les travaux de
peinture, pour lesquels PERSONNE1.) aurait été chargé par PERSONNE5.),
n’auraient pas été bien faits, une discussion aurait éclaté entre les protagonistes
et la situation aurait dégénéré. PERSONNE1.), qui se serait mis dans sa voiture
afin de quitter les lieux, aurait démarré le moteur et accéléré, et PERSONNE2.),
qui se serait mis devant la voiture afin d’empêcher PERSONNE1.) à prendre la
fuite, serait tombé sur le capot de la voiture de PERSONNE1.). Ce dernier
l’aurait transporté jusqu’au parking du terrain de foot de ADRESSE8.), afin de
l’y faire chuter par une manœuvre abrupte.
Les agents de police ont également pu retrouver sur le deuxième parking du
terrain de foot à ADRESSE8.), la voiture de couleur grise, correspondant à la
description donnée par PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.). Ils
ont également pu constater des traces ainsi que des empreintes de mains sur
le capot dudit véhicule.
La voiture de la marque VW Golf, avec la plaque d’immatriculation NUMERO1.)
(L), a été saisie.
Les recherches internes ont pu révéler que la distance entre le parking du
SOCIETE1.) à ADRESSE5.) (Belgique) et parking du terrain de foot à
ADRESSE8.) était de 1,9 km.
Lors de son audition en date du 14 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré que
son frère, PERSONNE5.), avait contacté PERSONNE1.) via facebook pour faire
des travaux de réparation au niveau de la peinture, sur le véhicule de la marque
Seat, de couleur rouge, appartenant à sa femme.
Le 14 février 2024, vers 19.45 heures, il aurait accompagné son frère au
SOCIETE1.), situé à
ADRESSE5.), afin de récupérer la voiture. Or,
PERSONNE5.) n’aurait pas été satisfait du travail, de sorte qu’une discussion
aurait éclaté entre lui et PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a renvoyé à ses déclarations faites devant la police Belgique
concernant le contenu de la discussion. Il résulte de ladite audition, que
PERSONNE1.), confronté avec les reproches de PERSONNE5.), aurait
demandé ce dernier un prix supplémentaire de 500 euros, pour refaire les
travaux et aurait refusé de rendre les clés de ladite voiture.
A un moment donné, ce dernier se serait mis dans sa voiture VW Golf, de
couleur grise, et aurait démarré le moteur. PERSONNE5.) aurait alors appelé
la police, tandis que PERSONNE2.) se serait mis devant le véhicule, empêchant
PERSONNE1.) à prendre la fuite. Quand PERSONNE1.) se serait rendu
compte de l’appel à la police, il aurait accéléré et PERSONNE2.) se serait
retrouvé sur le capot du véhicule.
PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE1.) a accéléré et a pris la route en
direction de la ADRESSE6.) à ADRESSE5.). PERSONNE1.) aurait par la suite
emprunté la route nationale en direction de ADRESSE9.). Lors du trajet,
PERSONNE1.) aurait à plusieurs reprises accéléré et freiné pour faire tomber
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a expliqué qu’il avait énormément de peur et a demandé à
plusieurs reprises à PERSONNE1.) d’arrêter la voiture.
Arrivé à ADRESSE8.), PERSONNE1.) aurait viré à droite afin d’entrer sur le
parking du terrain de football, y aurait freiné brusquement, de sorte qu’il serait
tombé par terre. PERSONNE1.) aurait jeté les clés de la voiture SEAT par sa
fenêtre et aurait quitté les lieux.
Après quelques minutes,
PERSONNE1.)
serait revenu avec plusieurs
personnes munies de battes de baseball, de sorte qu’il serait couru en direction
du terrain et aurait escaladé le grillage, afin de se sauver.
L’entraîneur de football aurait appelé la police.
A la fin de son interrogatoire, PERSONNE2.) a indiqué avoir subi une incapacité
de travail de 2 jours.
Lors de son audition en date du 15 février 2024, PERSONNE5.) a confirmé qu’il
avait un rendez-vous avec PERSONNE1.) à ADRESSE5.) en vue de la remise
de sa voiture Seat Ibiza, dont PERSONNE1.) avait fait des réparations.
Suite à la discussion entre lui et PERSONNE1.), alors que les travaux n’auraient
pas été bien faits, PERSONNE1.) n’aurait pas voulu rendre les clés de la voiture
et serait monté dans sa voiture afin de quitter les lieux. PERSONNE5.) a
expliqué qu’il a alors décidé de contacter la police et PERSONNE2.) s’est mis
en même temps devant la voiture de PERSONNE1.), l’empêchant de partir. A
un moment donné, PERSONNE1.) aurait « enclenché la première vitesse » et
aurait « foncé sur » PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait accéléré et serait
parti en direction de Luxembourg.
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), se trouvant au SOCIETE1.)
à ADRESSE5.), ont pu témoigner l’incident. Ils ont déclaré à la police que le 14
février 2024, ils ont pu témoigner un groupe de personne encerclant une voiture
de couleur rouge. Une discussion aurait éclaté sans que le contenu ait été
compréhensible. Une personne se serait mise dans son véhicule de la marque
Volkswagen de couleur grise, alors qu’une autre se serait mise devant ladite
voiture. A plusieurs reprises le chauffeur aurait mis en mouvement son véhicule,
alors que l’autre personne n’aurait pas bougé.
Lors de la dernière tentative de mise en mouvement, le chauffeur aurait
accéléré et l’autre personne se serait accrochée sur le capot du véhicule. Ce
dernier aurait quitté les lieux, alors que la personne se serait toujours trouvée
sur le capot.
Ils ont finalement précisé que la conduite adoptée par le chauffeur était très
dangereuse.
PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition en date du 15 février 2024, qu’il
a fixé un rendez-vous avec PERSONNE5.) le 14 février 2024 au SOCIETE1.)
afin de lui rendre sa voiture. Arrivé sur les lieux, PERSONNE5.) aurait été
accompagné par deux autres personnes et ils auraient inspecté le véhicule de
la marque Seat de couleur rouge. Ils auraient cherché des défauts pouvant
justifier le non-paiement des travaux.
PERSONNE1.) a précisé que déjà avant le rendez-vous du 14 février 2024, il
avait des différends avec PERSONNE5.) notamment concernant le prix et
l’exécution des travaux.
Le 14 févier 2024, une discussion aurait éclaté et PERSONNE2.) l’aurait
menacé et insulté en lui disant « Je vais te casser la gueule » et « je vais te
niquer ». PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’est retiré dans sa voiture étant
intimidé par les trois personnes. PERSONNE2.) aurait sorti un verre de la
voiture BMW, X6 et aurait commencé à le menacer. PERSONNE1.) a expliqué
qu’il a engagé la première vitesse afin de quitter les lieux. A ce moment,
PERSONNE2.) se serait retrouvé devant sa voiture et serait sauté sur le capot.
PERSONNE1.) a expliqué qu’il a continué sa route en direction de Luxembourg.
Pendant que PERSONNE2.) se serait trouvé sur le capot, il aurait tenu le verre
dans sa main.
Sur question, il a précisé qu’il roulait à 20 à 30 km/h et qu’il s’est arrêté 2 à 3
fois, pour que PERSONNE2.) descende de son capot.
Arrivé au parking à ADRESSE8.), il aurait arrêté la voiture et aurait jeté les clés
de la voiture Seat Ibiza par la fenêtre. PERSONNE2.) se serait rapproché du
véhicule et aurait tapé avec le verre sur la porte.
A l’audience publique, les témoins ont déclaré, sous la foi du serment, réitérer
leurs déclarations policières. PERSONNE8.) a encore précisé, sur question du
Tribunal, que PERSONNE2.) s’est mis sur le capot du véhicule de la marque
Volkswagen, lorsque cette dernière a, à plusieurs reprises, fait des mouvements
d’accélération. Il a confirmé que le chauffeur, le prévenu PERSONNE1.), ne
l’avait pas percuté. Il a confirmé que PERSONNE2.) n’avait à aucun moment
un verre dans ses mains afin de menacer PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) a également réitéré ses déclarations policières. Sur
question du Tribunal, il a précisé qu’il s’est mis devant le véhicule VW GOLF,
afin d’empêcher que ce dernier prenne la fuite. A plusieurs reprises
PERSONNE1.) aurait fait des mouvements d’accélération. Il serait roulé
doucement et l’aurait touché au niveau de ses jambes. PERSONNE2.) a indiqué
qu’il est tombé sur le capot du véhicule sans qu’il ne soit sauté. PERSONNE1.)
serait sorti du parking et il aurait emprunté la route nationale en direction de
ADRESSE8.). PERSONNE2.) a précisé qu’il a dû s’agripper au capot du
véhicule afin d’empêcher une chute. PERSONNE1.) aurait accéléré sur la voie
rapide et une fois arrivé à ADRESSE8.), il aurait viré et freiné brusquement sur
le parking du terrain de football.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté la version des faits telle que présentée
par PERSONNE2.). Il a précisé qu’il se sentait intimidé par les trois
protagonistes, dont un portait un couteau et l’autre, PERSONNE2.), le menaçait
avec une bouteille.
Maître Nour Elyakine HELLAL, mandataire du prévenu, a demandé au Tribunal
à voir acquitter son mandant. La version des faits telle qu’alléguée par
PERSONNE2.) ne serait pas crédible et ne serait corroborée par aucun élément
du dossier répressif. Il a donné à considérer que PERSONNE2.) aurait
provoqué la situation par son propre comportement, alors que ce dernier serait
sauté sur le capot et aurait refusé par la suite de descendre.
En réalité ce serait PERSONNE1.) la vraie victime dans cette histoire et non
PERSONNE2.).
II. En droit
Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de
compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…)
la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le
silence des parties. » (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T.I, n° 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose compte
tenu de ce que les faits reprochés à PERSONNE1.) ont été commis en partie
en Belgique.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a sa résidence habituelle sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière
répressive est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les
articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
En disposant que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par
des étrangers (…), n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas
déterminés par la loi » l’article 4 du Code pénal pose le principe de la territorialité
de la loi pénale tandis que les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale en
règlementent les exceptions.
Ainsi, l’article 5 du Code de procédure pénale permet dans son deuxième alinéa
de poursuivre et de juger au Grand-Duché de Luxembourg toute personne qui
a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché et qui, hors dudit
territoire, s’est rendue
coupable d’un fait qualifié de délit par la loi
luxembourgeoise si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
En en ce qui concerne les infractions libellées à charge de PERSONNE1.), il
s’agit de faits qualifiés de délits tant par la loi belge que par la loi
luxembourgeoise, de sorte que la condition de la double incrimination est
remplie en l’espèce.
L’article 5 alinéa 6 dudit code précise encore qu’en cas de délit commis contre
un étranger, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère
Public qui doit être précédée d’une dénonciation officielle à l’autorité
luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis.
En l’espèce, la poursuite, intentée à la requête du Ministère Public, a été
précédée d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité
du pays où le délit a été commis.
Il en découle que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des
délits libellés à charge de PERSONNE1.).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas la compétence des tribunaux
luxembourgeois pour le cas d’une contravention commise hors du territoire du
Grand-Duché par toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché
de Luxembourg.
A l’audience des plaidoiries, le Ministère Public a conclu à la compétence du
tribunal saisi en raison de la connexité des contraventions libellées plus
subsidiairement sub 1. 2) à 1. 6) et 2. 1) à 5) avec les délits libellés plus
subsidiairement sub 1. 1) et 7).
La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes non
identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en
même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (cf.
CORNU, Vocabulaire juridique, PUF).
La connexité ne résulte pas nécessairement du fait que les infractions ont été
commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe
entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour
juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors
qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient
envisagées seules.
En l’espèce, le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions
libellées à charge du prévenu, qui sont connexes aux délits libellés étant donné
que l’accident dans lequel il a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant
sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal saisi
A l’audience publique, le Ministère Publique a conclu à la compétence matérielle
du Tribunal saisi, étant donné que les faits reprochés au prévenu sont à qualifier
de coups et blessures volontaires, sinon involontaires et non de tentative de
meurtre relevant de la compétence de la chambre criminelle du Tribunal.
Aux termes des articles 52 et 393 du Code pénal, la tentative de meurtre sera
punie de la réclusion de vingt à trente ans.
La tentative de meurtre requiert les éléments constitutifs suivants :
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’absence de désistement volontaire, et
4) l’intention de donner la mort.
Le Tribunal constate qu’il ne ressort ni du dossier répressif, ni de l’instruction à
l’audience que PERSONNE1.) a commis à l’égard de PERSONNE2.) un
commencement d'exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort.
Le Tribunal se rallie partant aux conclusions du Ministère Public et retient que
les faits reprochés à PERSONNE1.) ne sont pas à qualifier de tentative de
meurtre.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des infractions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Quant au fond
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des
témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins
produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les
seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.
912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur
les points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité
intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont
mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits
et à la conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu
cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Le Tribunal tient tout d’abord à constater que le reproche formulé par le
Ministère Public à l’encontre du prévenu en ce que ce dernier aurait percuté
PERSONNE2.) ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des
déclarations des témoins neutres, ni des propres déclarations de
PERSONNE2.), en ce que ce dernier se limitait à déclarer que la voiture l’aurait
touché et il est tombé sur le capot, sans qu’il n’y soit sauté, ni des blessures
constatées sur les jambes de la victimes pouvant corroborer avec un choc entre
la voiture et la victime.
Or, tant les témoins neutres que ceux entendus sous la foi du serment à
l’audience publique, ont tous été formels pour dire que PERSONNE1.) a adopté
un comportement et une conduite très agressifs et provoquant en faisant
plusieurs mouvements d’accélération, lorsque PERSONNE2.) se trouvait
devant sa voiture et avant qu’il ait atterri sur le capot. Il résulte également des
déclarations des témoins qu’une fois que PERSONNE2.) se trouvait sur le capot
du véhicule, PERSONNE1.) a accéléré et quitté les lieux à vive vitesse afin
d’emprunter la route en direction de Luxembourg. Il ne résulte d’aucun élément
du dossier répressif que PERSONNE1.) aurait arrêté la voiture, permettant à
PERSONNE2.) d’y descendre.
Aussi, le Tribunal tient à souligner que la version des faits telle que présentée
par le prévenu ne saurait convaincre le Tribunal, pour ne pas être crédible ni
constante. En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)
aurait tenu un verre dans les mains pendant le trajet, agissement par lequel le
prévenu se serait senti intimidé et en danger. Les empreintes constatées sur le
capot du véhicule démontrent à suffisance que PERSONNE2.) s’agrippait avec
ses deux mains au capot du véhicule.
Le Tribunal ne saurait pas non plus être convaincu que le prévenu, qui a essayé
de minimiser ses actions en se laissant croire comme la vraie victime dans cette
histoire, ait été intimidé par ce groupe de personnes, dont il n’est pas établi
qu’une d’entre elles, aurait porté un couteau sur elle, élément qui est par ailleurs
totalement nouveau lors de ses déclarations à la barre.
Il en résulte partant que les déclarations du prévenu sont contredites par les
éléments objectifs du dossier et ne permettent dès lors pas de mettre en doute
les déclarations de la victime PERSONNE2.), faites sous la foi du serment,
lesquelles sont restées constantes tout au long de la procédure ainsi que celles
faites par les autres témoins.
Le Tribunal relève d’emblée que le fait de continuer la conduite d’un véhicule
pendant 1,9 km/h alors qu’une personne se trouve agrippée au capot dudit
véhicule, ordonnant d’arrêter le véhicule en cause, est un acte délibéré et
volontaire.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des
conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas
voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence
responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de
celles qu’il n’a pas voulues.
Le Tribunal constate que les blessures subies par PERSONNE2.) ont été en
lien causal avec le comportement du prévenu, qui a, en toute connaissance de
cause, poursuivi sa route alors que PERSONNE2.) était agrippé au capot du
véhicule et suppliait le prévenu d’arrêter le véhicule. Partant, le Tribunal retient
que le prévenu a volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif, le certificat médical établi en date du 15 février 2024, attestant les
blessures subies par PERSONNE2.) et retenant une incapacité de travail
personnel de deux jours, les dépositions sous la foi du serment, le Tribunal
retient que l’infraction à l’article 399 du Code pénal est établie tant en fait qu’en
droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 12 mars 2025, de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 14 février 2024 vers 20.30 heures en Belgique à B-ADRESSE5.) sur le
parking public, dans la
ADRESSE6.), dans l’ADRESSE7.)
et dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE8.), ainsi que sur le
trajet entre ADRESSE5.) et ADRESSE8.),
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en le transportant sur son le capot de son
véhicule sur une distance d’environ 1,9 km, en accélérant et en freinant à
plusieurs reprises, ainsi qu’en le faisant chuter par une manœuvre abrupte,
de nature à infliger à PERSONNE2.) des blessures au dos, aux mains, au
genou et à la hanche,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel d’une durée de 2 jours. »
Quant à la peine :
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
volontaires
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel
d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000
euros.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, au vu de l’énergie criminelle déployée
en l’espèce, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 12 mois, à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de la voiture de la marque VW Golf, avec la
plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L), à titre d'objet de l’infraction retenue,
respectivement d’objet ayant servi à la commettre, saisi suivant procès-verbal
numéro 20693/2024 établi en date du 15 février 2024 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous la main de la justice, il
n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
AU CIVIL
A l’audience publique du 12 mars 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse réclame les montants suivants :
- préjudice corporel
1.000 euros
- préjudice moral
7.000 euros
__________
Total :
8.000 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Le Tribunal décide de fixer ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE2.),
toutes causes confondues, au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir
le 14 février 2024, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de
procédure de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du
6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant
de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses
conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de
l’intégralité de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement,
il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 282,23 euros, y compris les frais de garage;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours ;
o r d o n n e
la confiscation de la voiture de marque VW Golf, avec la plaque
d’immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, à titre d'objet de
l’infraction retenue, respectivement d’objet ayant servi à la commettre, saisi suivant
procès-verbal numéro 20693/2024 établi en date du 15 février 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange ;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille
(1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 14 février 2024,
jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq
cents (500) euros, à titre d’indemnité de procédure;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal
et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Christophe NICOLAY,
attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.