Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1242 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault and orders civil compensation for victim.

Numéro de cause TALCH07_1242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and ordered a fine and vehicle confiscation. The defendant, represented by counsel, argued his defense while the victim, as a private prosecutor, sought damages for the injury. The court found the evidence sufficient to uphold the criminal charge and fully supported the civil claim for compensation and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offense and simultaneously award full civil damages to the private prosecutor when the facts substantiate both the criminal liability and the civil harm.

Mots-clés

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voluntary assault conviction private prosecutor civil claim vehicle confiscation order personal incapacity injury procedural costs award criminal and civil trial fine and contrainte par corps infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 4 du Code pénal
déterminés par la loi » l’article 4 du Code pénal pose le principe de la territorialité
article 5 du Code de procédure pénale
Ainsi, l’article 5 du Code de procédure pénale permet dans son deuxième alinéa
article 399 du Code pénal
retient que l’infraction à l’article 399 du Code pénal est établie tant en fait qu’en
article 32 du Code pénal
n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du
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Texte complet

Jugement no. 1242 /2025

not. 7149/24/CD

1 x ex.p./s.

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assisté de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 6 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

principalement: coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité

de travail personnel ; subsidiairement : coups et blessures volontaires ; plus

subsidiairement: circulation: coups et blessures involontaires, délit de fuite,

contraventions.

A l’audience publique du 12 mars 2025, le juge-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE3.).

Les témoins

PERSONNE4.)

et

PERSONNE2.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il

donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal

et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les

dépositions du témoin PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 6 février 2025 (not. 7149/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 20692/2024 établi en date du 14 février 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le procès-verbal numéro

SPJ-AP-PT-SUD-OUEST-2024/151061-1/SCPA

établi en date du 14 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ-

PTR SUD-OUEST.

Vu l’information donnée en date du 6 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé,

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur,

le 14 février 2024 vers 20.30 heures en Belgique à B-ADRESSE5.) sur le parking

public, dans la ADRESSE6.), dans l’ADRESSE7.) et dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE8.), ainsi que sur le trajet entre

ADRESSE5.) et ADRESSE8.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes,

principalement

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en le percutant en première vitesse avec le

parechoc de son véhicule, de sorte à le faire chuter sur le capot et en le

transportant sur son spot sur une distance d’environ 1,9 km, en accélérant et en

freinant à plusieurs reprises, ainsi qu’en le faisant chuter par une manoeuvre

abrupte, de nature à infliger à PERSONNE2.) des blessures au dos, aux mains,

au genou et à la hanche,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel d’une durée de 2 jours ;

subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté de coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en le percutant en première vitesse avec le

parechoc de son véhicule, de sorte à le faire chuter sur le capot et en le

transportant sur son spot sur une distance d’environ 1,9 km, en accélérant et en

freinant à plusieurs reprises, ainsi qu’en le faisant chuter par une manoeuvre

abrupte, de nature à infliger à PERSONNE2.) des blessures au dos, aux mains,

au genou et à la hanche,

plus subsidiairement

1. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publiques,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des

blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes ;

5) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche

normale des autres véhicules ;

6) défaut de s’arrêter toutes les fois que son véhicule peut être, en raison des

circonstances, une cause de danger, de désordre ou d’accident ;

7) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique

1) vitesse dangereuse selon les circonstances;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation;

3) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche

normale des autres véhicules ;

4) défaut de s’arrêter toutes les fois que son véhicule peut être, en raison des

circonstances, une cause de danger, de désordre ou d’accident ;

5) étant impliqué, sans avoir blessé, dans un accident ayant causé la mort ou des

dommages corporels, ne pas avoir porté secours aux blessés. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°20692/2024 précité, qu’en date du 14 février 2024

la police a été appelée à intervenir au parking du terrain de football sis à L-

ADRESSE8.), alors que l’appelant aurait pu témoigner qu’une personne se

serait trouvée sur le capot d’une voiture et qu’elle se serait enfuie, alors qu’elle

aurait été suivie par un groupe de personnes munies de battes de baseball.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont pu retrouver PERSONNE3.) qui a relaté

que lors de l’entraînement de football, il a pu témoigner qu’une voiture de

couleur grise venant de direction d’ADRESSE5.) s’est dirigée sur le parking du

terrain de football. Il aurait pu voir qu’une personne, qui a par la pu être identifiée

comme étant PERSONNE2.), se serait retrouvée sur le capot de ladite voiture.

Arrivé au parking, le chauffeur aurait freiné abruptement faisant tomber

PERSONNE2.) par terre.

La voiture grise aurait quitté le parking pour revenir 5 minutes plus tard avec

une autre voiture. Plusieurs personnes seraient sorties des véhicules et

portaient des battes de baseball dans leurs mains.

PERSONNE2.) se serait enfui en escaladant la clôture donnant accès au terrain

de football. PERSONNE3.) a expliqué qu’il en a dès lors tout de suite averti la

police.

Ni le chauffeur de la voiture grise ni la victime présumée ont pu être retrouvés

sur les lieux. Or, les agents de police ont été rendus attentifs à un véhicule de

la marque BMW, modèle X6, se trouvant à une centaine de mètres du terrain

de football, et dont le chauffeur a pu être identifié comme étant PERSONNE5.),

ainsi que le passager, son frère, et victime présumée PERSONNE2.).

Ils ont expliqué qu’ils se sont donnés rendez-vous avec PERSONNE1.) dans

au parking public en face du SOCIETE1.) à ADRESSE5.), afin de récupérer la

voiture appartenant à PERSONNE5.). Dans la mesure où les travaux de

peinture, pour lesquels PERSONNE1.) aurait été chargé par PERSONNE5.),

n’auraient pas été bien faits, une discussion aurait éclaté entre les protagonistes

et la situation aurait dégénéré. PERSONNE1.), qui se serait mis dans sa voiture

afin de quitter les lieux, aurait démarré le moteur et accéléré, et PERSONNE2.),

qui se serait mis devant la voiture afin d’empêcher PERSONNE1.) à prendre la

fuite, serait tombé sur le capot de la voiture de PERSONNE1.). Ce dernier

l’aurait transporté jusqu’au parking du terrain de foot de ADRESSE8.), afin de

l’y faire chuter par une manœuvre abrupte.

Les agents de police ont également pu retrouver sur le deuxième parking du

terrain de foot à ADRESSE8.), la voiture de couleur grise, correspondant à la

description donnée par PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.). Ils

ont également pu constater des traces ainsi que des empreintes de mains sur

le capot dudit véhicule.

La voiture de la marque VW Golf, avec la plaque d’immatriculation NUMERO1.)

(L), a été saisie.

Les recherches internes ont pu révéler que la distance entre le parking du

SOCIETE1.) à ADRESSE5.) (Belgique) et parking du terrain de foot à

ADRESSE8.) était de 1,9 km.

Lors de son audition en date du 14 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré que

son frère, PERSONNE5.), avait contacté PERSONNE1.) via facebook pour faire

des travaux de réparation au niveau de la peinture, sur le véhicule de la marque

Seat, de couleur rouge, appartenant à sa femme.

Le 14 février 2024, vers 19.45 heures, il aurait accompagné son frère au

SOCIETE1.), situé à

ADRESSE5.), afin de récupérer la voiture. Or,

PERSONNE5.) n’aurait pas été satisfait du travail, de sorte qu’une discussion

aurait éclaté entre lui et PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a renvoyé à ses déclarations faites devant la police Belgique

concernant le contenu de la discussion. Il résulte de ladite audition, que

PERSONNE1.), confronté avec les reproches de PERSONNE5.), aurait

demandé ce dernier un prix supplémentaire de 500 euros, pour refaire les

travaux et aurait refusé de rendre les clés de ladite voiture.

A un moment donné, ce dernier se serait mis dans sa voiture VW Golf, de

couleur grise, et aurait démarré le moteur. PERSONNE5.) aurait alors appelé

la police, tandis que PERSONNE2.) se serait mis devant le véhicule, empêchant

PERSONNE1.) à prendre la fuite. Quand PERSONNE1.) se serait rendu

compte de l’appel à la police, il aurait accéléré et PERSONNE2.) se serait

retrouvé sur le capot du véhicule.

PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE1.) a accéléré et a pris la route en

direction de la ADRESSE6.) à ADRESSE5.). PERSONNE1.) aurait par la suite

emprunté la route nationale en direction de ADRESSE9.). Lors du trajet,

PERSONNE1.) aurait à plusieurs reprises accéléré et freiné pour faire tomber

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a expliqué qu’il avait énormément de peur et a demandé à

plusieurs reprises à PERSONNE1.) d’arrêter la voiture.

Arrivé à ADRESSE8.), PERSONNE1.) aurait viré à droite afin d’entrer sur le

parking du terrain de football, y aurait freiné brusquement, de sorte qu’il serait

tombé par terre. PERSONNE1.) aurait jeté les clés de la voiture SEAT par sa

fenêtre et aurait quitté les lieux.

Après quelques minutes,

PERSONNE1.)

serait revenu avec plusieurs

personnes munies de battes de baseball, de sorte qu’il serait couru en direction

du terrain et aurait escaladé le grillage, afin de se sauver.

L’entraîneur de football aurait appelé la police.

A la fin de son interrogatoire, PERSONNE2.) a indiqué avoir subi une incapacité

de travail de 2 jours.

Lors de son audition en date du 15 février 2024, PERSONNE5.) a confirmé qu’il

avait un rendez-vous avec PERSONNE1.) à ADRESSE5.) en vue de la remise

de sa voiture Seat Ibiza, dont PERSONNE1.) avait fait des réparations.

Suite à la discussion entre lui et PERSONNE1.), alors que les travaux n’auraient

pas été bien faits, PERSONNE1.) n’aurait pas voulu rendre les clés de la voiture

et serait monté dans sa voiture afin de quitter les lieux. PERSONNE5.) a

expliqué qu’il a alors décidé de contacter la police et PERSONNE2.) s’est mis

en même temps devant la voiture de PERSONNE1.), l’empêchant de partir. A

un moment donné, PERSONNE1.) aurait « enclenché la première vitesse » et

aurait « foncé sur » PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait accéléré et serait

parti en direction de Luxembourg.

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), se trouvant au SOCIETE1.)

à ADRESSE5.), ont pu témoigner l’incident. Ils ont déclaré à la police que le 14

février 2024, ils ont pu témoigner un groupe de personne encerclant une voiture

de couleur rouge. Une discussion aurait éclaté sans que le contenu ait été

compréhensible. Une personne se serait mise dans son véhicule de la marque

Volkswagen de couleur grise, alors qu’une autre se serait mise devant ladite

voiture. A plusieurs reprises le chauffeur aurait mis en mouvement son véhicule,

alors que l’autre personne n’aurait pas bougé.

Lors de la dernière tentative de mise en mouvement, le chauffeur aurait

accéléré et l’autre personne se serait accrochée sur le capot du véhicule. Ce

dernier aurait quitté les lieux, alors que la personne se serait toujours trouvée

sur le capot.

Ils ont finalement précisé que la conduite adoptée par le chauffeur était très

dangereuse.

PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition en date du 15 février 2024, qu’il

a fixé un rendez-vous avec PERSONNE5.) le 14 février 2024 au SOCIETE1.)

afin de lui rendre sa voiture. Arrivé sur les lieux, PERSONNE5.) aurait été

accompagné par deux autres personnes et ils auraient inspecté le véhicule de

la marque Seat de couleur rouge. Ils auraient cherché des défauts pouvant

justifier le non-paiement des travaux.

PERSONNE1.) a précisé que déjà avant le rendez-vous du 14 février 2024, il

avait des différends avec PERSONNE5.) notamment concernant le prix et

l’exécution des travaux.

Le 14 févier 2024, une discussion aurait éclaté et PERSONNE2.) l’aurait

menacé et insulté en lui disant « Je vais te casser la gueule » et « je vais te

niquer ». PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’est retiré dans sa voiture étant

intimidé par les trois personnes. PERSONNE2.) aurait sorti un verre de la

voiture BMW, X6 et aurait commencé à le menacer. PERSONNE1.) a expliqué

qu’il a engagé la première vitesse afin de quitter les lieux. A ce moment,

PERSONNE2.) se serait retrouvé devant sa voiture et serait sauté sur le capot.

PERSONNE1.) a expliqué qu’il a continué sa route en direction de Luxembourg.

Pendant que PERSONNE2.) se serait trouvé sur le capot, il aurait tenu le verre

dans sa main.

Sur question, il a précisé qu’il roulait à 20 à 30 km/h et qu’il s’est arrêté 2 à 3

fois, pour que PERSONNE2.) descende de son capot.

Arrivé au parking à ADRESSE8.), il aurait arrêté la voiture et aurait jeté les clés

de la voiture Seat Ibiza par la fenêtre. PERSONNE2.) se serait rapproché du

véhicule et aurait tapé avec le verre sur la porte.

A l’audience publique, les témoins ont déclaré, sous la foi du serment, réitérer

leurs déclarations policières. PERSONNE8.) a encore précisé, sur question du

Tribunal, que PERSONNE2.) s’est mis sur le capot du véhicule de la marque

Volkswagen, lorsque cette dernière a, à plusieurs reprises, fait des mouvements

d’accélération. Il a confirmé que le chauffeur, le prévenu PERSONNE1.), ne

l’avait pas percuté. Il a confirmé que PERSONNE2.) n’avait à aucun moment

un verre dans ses mains afin de menacer PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) a également réitéré ses déclarations policières. Sur

question du Tribunal, il a précisé qu’il s’est mis devant le véhicule VW GOLF,

afin d’empêcher que ce dernier prenne la fuite. A plusieurs reprises

PERSONNE1.) aurait fait des mouvements d’accélération. Il serait roulé

doucement et l’aurait touché au niveau de ses jambes. PERSONNE2.) a indiqué

qu’il est tombé sur le capot du véhicule sans qu’il ne soit sauté. PERSONNE1.)

serait sorti du parking et il aurait emprunté la route nationale en direction de

ADRESSE8.). PERSONNE2.) a précisé qu’il a dû s’agripper au capot du

véhicule afin d’empêcher une chute. PERSONNE1.) aurait accéléré sur la voie

rapide et une fois arrivé à ADRESSE8.), il aurait viré et freiné brusquement sur

le parking du terrain de football.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté la version des faits telle que présentée

par PERSONNE2.). Il a précisé qu’il se sentait intimidé par les trois

protagonistes, dont un portait un couteau et l’autre, PERSONNE2.), le menaçait

avec une bouteille.

Maître Nour Elyakine HELLAL, mandataire du prévenu, a demandé au Tribunal

à voir acquitter son mandant. La version des faits telle qu’alléguée par

PERSONNE2.) ne serait pas crédible et ne serait corroborée par aucun élément

du dossier répressif. Il a donné à considérer que PERSONNE2.) aurait

provoqué la situation par son propre comportement, alors que ce dernier serait

sauté sur le capot et aurait refusé par la suite de descendre.

En réalité ce serait PERSONNE1.) la vraie victime dans cette histoire et non

PERSONNE2.).

II. En droit

Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…)

la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le

silence des parties. » (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T.I, n° 362).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose compte

tenu de ce que les faits reprochés à PERSONNE1.) ont été commis en partie

en Belgique.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a sa résidence habituelle sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière

répressive est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les

articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

En disposant que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par

des étrangers (…), n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas

déterminés par la loi » l’article 4 du Code pénal pose le principe de la territorialité

de la loi pénale tandis que les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale en

règlementent les exceptions.

Ainsi, l’article 5 du Code de procédure pénale permet dans son deuxième alinéa

de poursuivre et de juger au Grand-Duché de Luxembourg toute personne qui

a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché et qui, hors dudit

territoire, s’est rendue

coupable d’un fait qualifié de délit par la loi

luxembourgeoise si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

En en ce qui concerne les infractions libellées à charge de PERSONNE1.), il

s’agit de faits qualifiés de délits tant par la loi belge que par la loi

luxembourgeoise, de sorte que la condition de la double incrimination est

remplie en l’espèce.

L’article 5 alinéa 6 dudit code précise encore qu’en cas de délit commis contre

un étranger, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère

Public qui doit être précédée d’une dénonciation officielle à l’autorité

luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis.

En l’espèce, la poursuite, intentée à la requête du Ministère Public, a été

précédée d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité

du pays où le délit a été commis.

Il en découle que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des

délits libellés à charge de PERSONNE1.).

Le Code de procédure pénale ne prévoit pas la compétence des tribunaux

luxembourgeois pour le cas d’une contravention commise hors du territoire du

Grand-Duché par toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché

de Luxembourg.

A l’audience des plaidoiries, le Ministère Public a conclu à la compétence du

tribunal saisi en raison de la connexité des contraventions libellées plus

subsidiairement sub 1. 2) à 1. 6) et 2. 1) à 5) avec les délits libellés plus

subsidiairement sub 1. 1) et 7).

La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes non

identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en

même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (cf.

CORNU, Vocabulaire juridique, PUF).

La connexité ne résulte pas nécessairement du fait que les infractions ont été

commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe

entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour

juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors

qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient

envisagées seules.

En l’espèce, le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions

libellées à charge du prévenu, qui sont connexes aux délits libellés étant donné

que l’accident dans lequel il a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant

sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal saisi

A l’audience publique, le Ministère Publique a conclu à la compétence matérielle

du Tribunal saisi, étant donné que les faits reprochés au prévenu sont à qualifier

de coups et blessures volontaires, sinon involontaires et non de tentative de

meurtre relevant de la compétence de la chambre criminelle du Tribunal.

Aux termes des articles 52 et 393 du Code pénal, la tentative de meurtre sera

punie de la réclusion de vingt à trente ans.

La tentative de meurtre requiert les éléments constitutifs suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire, et

4) l’intention de donner la mort.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort ni du dossier répressif, ni de l’instruction à

l’audience que PERSONNE1.) a commis à l’égard de PERSONNE2.) un

commencement d'exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort.

Le Tribunal se rallie partant aux conclusions du Ministère Public et retient que

les faits reprochés à PERSONNE1.) ne sont pas à qualifier de tentative de

meurtre.

Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des infractions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Quant au fond

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des

témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins

produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les

seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.

912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur

les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité

intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont

mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits

et à la conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu

cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Le Tribunal tient tout d’abord à constater que le reproche formulé par le

Ministère Public à l’encontre du prévenu en ce que ce dernier aurait percuté

PERSONNE2.) ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des

déclarations des témoins neutres, ni des propres déclarations de

PERSONNE2.), en ce que ce dernier se limitait à déclarer que la voiture l’aurait

touché et il est tombé sur le capot, sans qu’il n’y soit sauté, ni des blessures

constatées sur les jambes de la victimes pouvant corroborer avec un choc entre

la voiture et la victime.

Or, tant les témoins neutres que ceux entendus sous la foi du serment à

l’audience publique, ont tous été formels pour dire que PERSONNE1.) a adopté

un comportement et une conduite très agressifs et provoquant en faisant

plusieurs mouvements d’accélération, lorsque PERSONNE2.) se trouvait

devant sa voiture et avant qu’il ait atterri sur le capot. Il résulte également des

déclarations des témoins qu’une fois que PERSONNE2.) se trouvait sur le capot

du véhicule, PERSONNE1.) a accéléré et quitté les lieux à vive vitesse afin

d’emprunter la route en direction de Luxembourg. Il ne résulte d’aucun élément

du dossier répressif que PERSONNE1.) aurait arrêté la voiture, permettant à

PERSONNE2.) d’y descendre.

Aussi, le Tribunal tient à souligner que la version des faits telle que présentée

par le prévenu ne saurait convaincre le Tribunal, pour ne pas être crédible ni

constante. En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)

aurait tenu un verre dans les mains pendant le trajet, agissement par lequel le

prévenu se serait senti intimidé et en danger. Les empreintes constatées sur le

capot du véhicule démontrent à suffisance que PERSONNE2.) s’agrippait avec

ses deux mains au capot du véhicule.

Le Tribunal ne saurait pas non plus être convaincu que le prévenu, qui a essayé

de minimiser ses actions en se laissant croire comme la vraie victime dans cette

histoire, ait été intimidé par ce groupe de personnes, dont il n’est pas établi

qu’une d’entre elles, aurait porté un couteau sur elle, élément qui est par ailleurs

totalement nouveau lors de ses déclarations à la barre.

Il en résulte partant que les déclarations du prévenu sont contredites par les

éléments objectifs du dossier et ne permettent dès lors pas de mettre en doute

les déclarations de la victime PERSONNE2.), faites sous la foi du serment,

lesquelles sont restées constantes tout au long de la procédure ainsi que celles

faites par les autres témoins.

Le Tribunal relève d’emblée que le fait de continuer la conduite d’un véhicule

pendant 1,9 km/h alors qu’une personne se trouve agrippée au capot dudit

véhicule, ordonnant d’arrêter le véhicule en cause, est un acte délibéré et

volontaire.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des

conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas

voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence

responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de

celles qu’il n’a pas voulues.

Le Tribunal constate que les blessures subies par PERSONNE2.) ont été en

lien causal avec le comportement du prévenu, qui a, en toute connaissance de

cause, poursuivi sa route alors que PERSONNE2.) était agrippé au capot du

véhicule et suppliait le prévenu d’arrêter le véhicule. Partant, le Tribunal retient

que le prévenu a volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier

répressif, le certificat médical établi en date du 15 février 2024, attestant les

blessures subies par PERSONNE2.) et retenant une incapacité de travail

personnel de deux jours, les dépositions sous la foi du serment, le Tribunal

retient que l’infraction à l’article 399 du Code pénal est établie tant en fait qu’en

droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 12 mars 2025, de

l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 14 février 2024 vers 20.30 heures en Belgique à B-ADRESSE5.) sur le

parking public, dans la

ADRESSE6.), dans l’ADRESSE7.)

et dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE8.), ainsi que sur le

trajet entre ADRESSE5.) et ADRESSE8.),

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en le transportant sur son le capot de son

véhicule sur une distance d’environ 1,9 km, en accélérant et en freinant à

plusieurs reprises, ainsi qu’en le faisant chuter par une manœuvre abrupte,

de nature à infliger à PERSONNE2.) des blessures au dos, aux mains, au

genou et à la hanche,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel d’une durée de 2 jours. »

Quant à la peine :

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures

volontaires

ayant

entraîné

une

incapacité

de

travail

personnel

d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000

euros.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, au vu de l’énergie criminelle déployée

en l’espèce, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 12 mois, à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de la voiture de la marque VW Golf, avec la

plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L), à titre d'objet de l’infraction retenue,

respectivement d’objet ayant servi à la commettre, saisi suivant procès-verbal

numéro 20693/2024 établi en date du 15 février 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous la main de la justice, il

n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

AU CIVIL

A l’audience publique du 12 mars 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse réclame les montants suivants :

- préjudice corporel

1.000 euros

- préjudice moral

7.000 euros

__________

Total :

8.000 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation

est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Le Tribunal décide de fixer ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE2.),

toutes causes confondues, au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir

le 14 février 2024, jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de

procédure de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du

6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant

de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses

conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de

l’intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement,

il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 282,23 euros, y compris les frais de garage;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

dix (10) jours ;

o r d o n n e

la confiscation de la voiture de marque VW Golf, avec la plaque

d’immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, à titre d'objet de

l’infraction retenue, respectivement d’objet ayant servi à la commettre, saisi suivant

procès-verbal numéro 20693/2024 établi en date du 15 février 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange ;

AU CIVIL:

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

la d i t

fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille

(1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 14 février 2024,

jusqu’à solde ;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq

cents (500) euros, à titre d’indemnité de procédure;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Christophe NICOLAY,

attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.