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TALCH07_1241 Généré par l'IA

Court convicts company director for failing to publish annual financial statements under commercial law.

Numéro de cause TALCH07_1241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a company director, of failing to publish annual financial statements for five consecutive years. The prosecution argued that this omission violated Article 1500-2 of the Commercial Companies Law, warranting a fine. The court upheld the conviction, imposing a fine of 2,500 euros and setting a 25-day deadline for payment.

Regeste Legislator

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Articles 1500-1 and 1500-2 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915; A company director is criminally liable for failing to submit and publish annual accounts within the statutory deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
failure to publish accounts commercial companies law criminal liability director annual financial statements penal sanction fine violation de l'obligation de tenir une comptabilité bilan déficitaire défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1500-2 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915
D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
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Texte complet

Jugt no 1241 / 2024

Notice no 38376/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le

Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

défaut de publication des bilans.

A l’audience publique du 17 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Thomas FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 13 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les éléments du dossier répressif et notamment le

rapport

numéro

SPJ/EJIN/2023/143325.1/LICE établi en date du 13 octobre 2023 la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir :

« Als Täter,

Nach dem 01.08.2019, nach dem 01.08.2020, nach dem 01.08.2021, nach dem

01.08.2022, nach dem 01.08.2023, im Handelsregister Luxemburg, unbeschadet der

genauen Zeit- und Ortsumstände,

in Zuwiderhandlung zu Artikel 1500-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August

1915 über Handelsgesellschaften,

die Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 der

Gesellschaft SOCIETE1.) nicht beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt und

veröffentlicht zu haben. »

Il est mis à charge du prévenu PERSONNE1.) d’avoir en tant que dirigeant de la

société SOCIETE1.) omis de publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les

comptes de profits et pertes des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 de la société

SOCIETE1.).

D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux

au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale.

L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.

Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est

présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui

constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable

(Cassation, 25 février 2010, 11/2010).

Le dirigeant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment,

donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la

force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute

antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.)

n’a pas fait publier l’inventaire, les bilans et les comptes de profit et de pertes des

années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

Lors de son audition à l’audience publique du 17 mars 2025, le prévenu a déclaré que

les bilans en question n’ont pas été publiés dans un premier temps alors que son

épouse, qui s’occupait de préparer les documents, est tombée en dépression après le

décès de son père, et ensuite en raison de problèmes avec la fiduciaire. Il a reconnu

l’infraction mise à sa charge.

L’infraction telle que libellée dans la citation à prévenu est partant à retenir à l’encontre

de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, le prévenu PERSONNE1.)

est convaincu de l’infraction suivante :

« Als Täter,

Nach dem 01.08.2019, nach dem 01.08.2020, nach dem 01.08.2021, nach dem

01.08.2022, nach dem 01.08.2023, im Handelsregister Luxemburg,

in Zuwiderhandlung zu Artikel 1500-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10.

August 1915 über Handelsgesellschaften,

die Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 der

Gesellschaft SOCIETE1.) nicht beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt und

veröffentlicht zu haben. »

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles

1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 14,77 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-

cinq (25) jours.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 du Code pénal, de l’article 1500-2 2°

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que

des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, juge,

et Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et prononcé en présence de Christophe NICOLAY,

attaché de justice,

en l'audience

publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

MAIL1.).lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.