Court convicts company director for failing to publish annual financial statements under commercial law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a company director, of failing to publish annual financial statements for five consecutive years. The prosecution argued that this omission violated Article 1500-2 of the Commercial Companies Law, warranting a fine. The court upheld the conviction, imposing a fine of 2,500 euros and setting a 25-day deadline for payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500-1 and 1500-2 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915; A company director is criminally liable for failing to submit and publish annual accounts within the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1241 / 2024
Notice no 38376/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le
Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
défaut de publication des bilans.
A l’audience publique du 17 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Thomas FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 13 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les éléments du dossier répressif et notamment le
rapport
numéro
SPJ/EJIN/2023/143325.1/LICE établi en date du 13 octobre 2023 la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir :
« Als Täter,
Nach dem 01.08.2019, nach dem 01.08.2020, nach dem 01.08.2021, nach dem
01.08.2022, nach dem 01.08.2023, im Handelsregister Luxemburg, unbeschadet der
genauen Zeit- und Ortsumstände,
in Zuwiderhandlung zu Artikel 1500-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften,
die Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 der
Gesellschaft SOCIETE1.) nicht beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt und
veröffentlicht zu haben. »
Il est mis à charge du prévenu PERSONNE1.) d’avoir en tant que dirigeant de la
société SOCIETE1.) omis de publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les
comptes de profits et pertes des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 de la société
SOCIETE1.).
D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux
au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale.
L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.
Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est
présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui
constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable
(Cassation, 25 février 2010, 11/2010).
Le dirigeant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment,
donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la
force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute
antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.)
n’a pas fait publier l’inventaire, les bilans et les comptes de profit et de pertes des
années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Lors de son audition à l’audience publique du 17 mars 2025, le prévenu a déclaré que
les bilans en question n’ont pas été publiés dans un premier temps alors que son
épouse, qui s’occupait de préparer les documents, est tombée en dépression après le
décès de son père, et ensuite en raison de problèmes avec la fiduciaire. Il a reconnu
l’infraction mise à sa charge.
L’infraction telle que libellée dans la citation à prévenu est partant à retenir à l’encontre
de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, le prévenu PERSONNE1.)
est convaincu de l’infraction suivante :
« Als Täter,
Nach dem 01.08.2019, nach dem 01.08.2020, nach dem 01.08.2021, nach dem
01.08.2022, nach dem 01.08.2023, im Handelsregister Luxemburg,
in Zuwiderhandlung zu Artikel 1500-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften,
die Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 der
Gesellschaft SOCIETE1.) nicht beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt und
veröffentlicht zu haben. »
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles
1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 2.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 14,77 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-
cinq (25) jours.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 du Code pénal, de l’article 1500-2 2°
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que
des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, juge,
et Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et prononcé en présence de Christophe NICOLAY,
attaché de justice,
en l'audience
publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
MAIL1.).lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.