Court orders five defendants to pay €13,700 to the civil party for material damage caused by money laundering. The court found the defendants liable for the full amount of seized cash. The civil party's claim for compensation was fully allowed based on the proven illicit origin of the funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered five defendants to pay €13,700 to the civil party, representing the full value of seized cash linked to money laundering. The civil party successfully argued that the defendants caused material damage through their involvement in the illicit financial scheme. The court ruled in favor of the civil party, holding the defendants jointly and severally liable for the restitution of the seized funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 505 et 506-1 du Code pénal; Articles 184 et 185 du Code de procédure pénale: When illicit funds are recovered and the civil party proves the material damage caused by the defendants, the court may order the defendants to pay the full amount to the civil party as compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1240/2025
Notice no 3371/22/CD
4 x ex.p./s.
3 x ex.p./s.prob.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Bruno VIER,
2. PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Anthony WINKEL,
3. PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Anthony WINKEL,
4. PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Bruno VIER,
5. PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE7.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Bruno VIER,
- p r é v e n u s -
en présence de:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE8.), représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions et inscrit au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau
de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A,
avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 186371, représentée aux fins des présentes par
Maître Jean-Luc PUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
28 novembre 2024, le Procureur d'Etat
près le Tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg
a
requis
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de comparaître à
l’audience publique du 17 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infractions aux articles 505 et 506-1 point 2) et 3).
A l'appel de la cause à l’audience publique du 17 mars 2025, le Tribunal autorisa, avec
l'accord du Ministère Public, Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à
Gonderange, de représenter les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), et Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, demeurant à
Esch/Alzette, de représenter les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Valérie BRAUN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme Arendt
& Medernach, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE8.), représentée par son
conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrit au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), demandeur au civil,
contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et PERSONNE5.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le
vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange, exposa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.).
Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Bruno VIER et Maître Anthony WINKEL, représentant les prévenus, eurent la
parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu la dénonciation faite par la SOCIETE2.) en date du 31 mars 2021.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 626/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 mai 2024, renvoyant les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 505 et 506-1 point 2) et 3) du Code pénal.
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-ducale, notamment le
procès-verbal n° SPJ-CB-CG-G/2022/JDA104535.1.
Vu le rapport d’expertise du LNS, Service de toxicologie analytique – chimie
pharmaceutique, du 10 mai 2022.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
« PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE2.), PERSONNE1.),
préqualifiés,
comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit :
depuis un temps non prescrit, et notamment le soir du 04.01.2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), au
SOCIETE1.), auprès des caisses et des machines à sous,
1. En infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros, et 47 billets
de 100 euros maculés constituant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré d’infractions, sachant, au moment où il
recevait cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions,
2. En infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article
31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en
billets de banque propres de 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros, et 47 billets
de 100 euros maculés, partant de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction
primaire visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions
3. En infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié
du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros et 47 billets
de 100 euros maculés, partant des choses ou des biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 5 janvier 2022, la police judiciaire a été informée d’un incident s’étant
déroulé au SOCIETE1.) à ADRESSE8.) en date du 4 janvier 2022 vers 18.55 heures.
Selon les informations reçues, quatres hommes et une femme se seraient rendus au
SOCIETE1.) et auraient échangé à la caisse des billets présentant des tâches
rougâtres et brunâtres, à savoir 8x500 euros et 25x200 euros contre des billets de
coupures plus petites. Au vu du jeune âge des personnes et des tâches présentes sur
les billets, les collaborateurs du SOCIETE1.) ont suspecté une origine criminelle des
billets, de sorte qu’ils ont à partir d’un certain moment refusé d’accepter des échanges
de billets de la part des personnes en question, qui ont quitté le SOCIETE1.) à 0.01
heures. Par la suite, les employés du SOCIETE1.) ont encore découvert dans les
appareils de jeu des billets (47x100 euros) présentant les mêmes tâches. Une
première vérification effectuée par le caissier du SOCIETE1.) aurait établi que les
billets en questions seraient des vrais billets, non falsifiés, mais présentant les tâches
précitées.
L’exploitation des caméras de vidéosurveillance du SOCIETE1.) ainsi que les données
d’identitées laissées par lesdites personnes à l’entrée du SOCIETE1.) ont permis
d’identifier les personnes qui ont échangé les billets maculés comme étant les
prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE5.). Selon les éléments de l’enquête, les personnes précitées n’auraient
que très peu joué aux appareils de jeux présents dans le SOCIETE1.) et se seraient
concentrés sur l’échange de billets.
L’enquête a permis de démontrer que durant la même soirée, soit le 04.01.2022, mais
après leur premier passage à ADRESSE8.) au Luxembourg, vers 21.45 heures, le
même groupe de cinq personnes s’est rendu au SOCIETE3.) sis à ADRESSE10.) (D)
pour y changer un montant total de 8.300 euros (38 billets de 200 euros et 7 billets de
100 euros). De façon similaire, ces personnes n’ont joué que très peu et elles ont
régulièrement tenté de changer d’autres billets de 200 euros auprès des comptoirs du
casino en voulant payer des boissons avec des billets de 200 euros. Les 38 billets de
200 euros et les 7 billets de 100 euros remis par ces personnes ont tous présenté des
tâches rouges et brunes. Après leur passage au SOCIETE3.), ce même groupe de
personnes est revenu vers 22.55 heures au SOCIETE1.) à ADRESSE8.) pour
continuer d’échanger des billets.
Il ressort encore du dossier répressif que le 07.01.2022, soit trois jours après leur
passage aux casinos de ADRESSE8.) et de ADRESSE10.), les mêmes cinq
personnes se sont rendues au casino d’ADRESSE11.) en France, en tentant d’y
changer des billets de 100 euros et de 200 euros présentant les mêmes tâches
précitées.
Les enquêteurs ont transmis un exemplaire de chaque coupure (100, 200 et 500 euros)
au Laboratoire national et on saisi le restant des billets, à savoir 7x500 euros et 24x200
46x100 euros.
Etant donné que les analyses effecutées par le LNS n’étaient pas concluantes quant
à l’origine des billets, les trois billets ont été remis à la banque centrale.
Dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre des prévenus, le juge d’instruction
a, par le biais d’une décision d’enquête européenne, ordonné une expertise auprès de
l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale sis à Cergy-Pontoise
(F), avec pour mission d’analyser une partie des billets de banque saisis. Dans son
rapport du 14 décembre 2022, l’expert commis a conclu que « les analyses sur les
billets ont permis de mettre en évidence la présence d’un dispositif de neutralisation
maculant de type SICPA 2NS33XX ». Dans son rapport, l’expert indique que l’encre
de maculage non codée, de couleur rouge, aurait été mis à la disposition de la société
SOCIETE4.)
jusqu’en 2021 et ajoute que cette formulation d’encre a été
commercialisée en Europe dans les pays suivants : ADRESSE13.), ADRESSE12.),
ADRESSE14.) et ADRESSE15.). L’expert précise encore avoir pris contact avec la
société SOCIETE4.) pour avoir plus d’informations concernant les sites équipés en
Europe. La société SOCIETE4.) n’aurait cependant pas donné suite à cette demande.
L’expert conclu finalement ne pas être en mesure d’associer les billets formellement à
un automate bancaire ou à une cassette de valeurs située dans l’automate.
Les enquêteurs ont noté dans leur rapport que le dispositif en question est utilisé dans
les distributeurs de billets, transports des billets, trésors et coffres de sécurité, pour
protéger l’argent d’un vol, en marquant dans ce cas les billets avec de la couleur qui
les rend sans valeur.
D’après les policiers, il serait incontestable que les billets en question marqués par
l’encre maculante produite par la société SICPA proviennent d’une infraction pénale et
plus précisément d’un vol.
En date des 4, 12, 13, 17 et 18 avril 2023, les prévenus ont été auditionnés par la
police judiciaire. Ils ont par la suite été interrogés par le juge d’instruction en date des
9 et 10 janvier 2024.
PERSONNE3.) a déclaré lors de ses auditions s’être rendu ensemble avec son fils
PERSONNE4.), sa fille PERSONNE2.), son gendre PERSONNE5.) et son petit cousin
PERSONNE1.) au SOCIETE1.) avec l’intention de vouloir échanger les billets maculés
et précise que cet argent constituerait ses économies depuis 30 ans (provenant de
son activité dans son entreprise « SOCIETE5.) » effectuant des travaux de peinture et
de façade) qu’il aurait cachées dans un pot et enterrées par la suite, car il ne ferait pas
confiance aux banques. Il a expliqué que les tâches présentes sur les billets auraient
été causées par l’humidité. PERSONNE3.) a indiqué que c’était son idée d’échanger
les billets aux casinos et aurait demandé aux personnes précitées de l’aider à ce faire.
Il a également reconnu s’être rendu avec les autres personnes aux casinos de
ADRESSE10.) et d’ADRESSE11.) avec le même but.
PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont déclaré lors
leurs auditions que c’était PERSONNE3.) qui a eu l’idée de se rendre aux casinos de
Luxembourg, ADRESSE14.) et ADRESSE12.) pour échanger des billets entâchés
appartenant à PERSONNE3.) et constituant ses économies, contre des billets propres,
billets qui leur auraient été remis par ce dernier. Par la suite ils auraient remis les billets
« propres » à PERSONNE3.). Ils ont contesté avoir su que les billets présentant des
tâches rouges et brunes pourraient provenir d’une infraction.
A l’audience du 17 mars 2025, Maître Anthony WINKEL, représentant les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a expliqué que ses mandants n’avaient pas compris
le refus du SOCIETE1.), à partir d’un certain moment, d’échanger les billets. Ni
PERSONNE3.) au moment où il a reçu l’argent en cash de la part de clients de son
entreprise pour des travaux effectués, ni sa fille PERSONNE6.) au moment où elle à
reçu l’argent de son père pour « s’amuser » au SOCIETE1.), auraient eu connaissance
d’une éventuelle origine délictuelle de l’argent, de sorte que l’élément moral des
infractions de blanchiment et de recel n’était pas établi. De plus l’élément matériel, à
savoir une origine délictuelle des fonds, ne serait même pas établi. Dans ces
conditions, ses mandants seraient à acquitter.
Maître Bruno VIER, représentant les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), a également sollicité l’acquittement de ces derniers en contestant
l’élément moral des infractions leur reprochées.
II. En droit
Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764 ).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549 ).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et
les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
Quant à l’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1. 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31
alinéa 2 point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. susvisé ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue à
l’article 506-1 3) du Code pénal, exige que l’objet ou le produit détenu, par l’auteur
présumé de l’infraction de blanchiment-détention, provienne d’une infraction primaire.
Faute d'infraction primaire, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de la
prévention de blanchiment-détention.
D’après la doctrine en la matière, «il n’est pas nécessaire que le juge identifie
l’infraction à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pourvu que,
sur la base des éléments de la cause, le juge puisse exclure toute provenance ou
origine légale. Il n’est donc pas nécessaire, pour qu’il y ait condamnation du chef de
blanchiment, que le juge répressif identifie l’infraction primaire à l’aide de laquelle les
avantages patrimoniaux ont été obtenus ni que le juge connaisse l’infraction précise.
Il est uniquement exigé que, sur la base des données de fait, le juge « puisse exclure
toute provenance ou origine légale » ou, en d’autres termes, qu’il ne ressorte d’aucune
circonstance de fait que cette origine puisse être légale » (J. SPREUTELS, F.
ROGGEN, E.-R. ADRESSE12.), J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, Bruxelles,
Larcier, 2021, p. 775-776 et les décisions de justice y citées).
Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la
provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait
ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise,
à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance
ou origine légale (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas.,2010/9, p. 2438-
2443).
Le Tribunal se doit de constater qu’il ressort des développements ci-dessus et
notamment de l’expertise précitée, que les billets de banques détenus par les
prévenus, étaient entachés d’un dispositif de neutralisation maculant, utilisé dans les
distributeurs de billets, transports de billets, trésors et coffres de sécurité, pour
protéger l’argent d’un vol, en marquant dans en cas de vol les billets avec de la couleur
qui les rend sans valeur.
Au vu de ces éléments et des conclusions des enquêteurs, le Tribunal retient qu’il est
établi que les billets en question ont une origine délictueuse respectivement qu’il peut
être exclu que leur origine aurait été légale.
De plus il est établi par les éléments du dossier répressif et les déclarations des
prévenus, qu’ils détenaient ces billets ayant une origine délictueuse.
L’élément matériel de l’infraction de blanchiment est partant établi.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la
conscience et la volonté infractionnelle.
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des
termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont
cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi
du terme « sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un
dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les
circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend
possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves,
précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance.
La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au
moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser
l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine
frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas
nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de
savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale
des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V).
En l’occurrence, l’intention coupable du prévenu PERSONNE3.) ne fait aucun doute.
En effet, les explications fournies par ce dernier quant à l’origine des fonds et quant à
l’apparition des tâches sur les billets sont totalement incrédibles.
Premièrement l’explication du prévenu consistant à dire que l’argent liquide constitue
l’économie de son travail sur trente années, donc depuis environ 1992 n’est pas
crédible, alors que l’euro a été introduit qu’en 2002, et que surtout il est totalement
improbable que le prévenu utilise ses économies réalisées sur trente ans pour jouer
et s’amuser au casino comme l’a prétendu son mandataire à l’audience, risquant ainsi
de perdre la totalité de ses économies.
Quant à l’origine des tâches, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du
prévenu selon lesquelles il pensait qu’elles provenaient de l’humidité ayant atteint
l’argent dans un pot enterré, alors qu’il ne faisait pas confiance aux banques.
En effet non seulement il s’agit de tâches de couleurs complètement différentes de
tâches d’humidité, et de plus il resulte du dossier répressif que le prévenu détenait
depuis de nombreuses années deux comptes bancaires en ADRESSE12.), de sorte
que s’il n’avait eu aucun doute quant à l’origine légale des fonds, il les aurait déposés
à la banque.
Il y a encore lieu de relever que si les tâches, qu’il ne pensait pas consituer un dispositif
de neutralisation maculant, le dérangeaient, tant, il aurait tout simplement pu les
échanger à la banque centrale contre des billets « propres ».
Au vu des déclarations totalement incrédibles du prévenu, ensemble le modus
operandi consistant à échanger dans des casinos au Luxembourg, en ADRESSE14.)
et en ADRESSE12.) des billets entachés avec un dispositif de neutralisation maculant
utilisé en cas de vol pour rendre les billets sans valeur, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que le prévenu avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds ou du
moins qu’il aurait dû de se douter, notamment au vu des tâches précitées, que toute
provenance légale des fonds puisse être exclue.
L’élément moral est partant établi dans le chef de PERSONNE3.) et l’infraction de
blanchiment est à retenir à son encontre.
Quant
aux
prévenus
PERSONNE2.),
PERSONNE1.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), le Tribunal tient à relever qu’il a acquis l’intime conviction qu’ils
devaient également se douter que l’origine des billets était délictueuse, alors que
recevoir tant de billets d’argent présentant des tâches de couleurs avec pour mission
de les échanger dans des casinos sans réellement jouer, est totalement anormal et
constitue un comportement hautement suspect.
L’infraction de blanchiment est partant également établie dans leur chef.
Quant à l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal
En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de
placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
La conversion consiste, plus précisément, dans le fait de substituer d’autres biens à
ceux directement tirés de l’infraction primaire, pendant que le transfert englobe plus
généralement toute opération ayant pour but de faire circuler les avoirs illicites dans le
circuit économique et financier.
Il est incontestable que l’échange de billets maculés auprès des caisses du casino,
respectivement leur introduction dans des machines à sous constitue une opération
de conversion au sens de l’article 506-1 2) du Code pénal.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal est
établi.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle
pour retenir que l’élément moral est également établi dans le chef des prévenus.
L’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal mise à charge des prévenus est partant
établie dans leur chef.
Les agissements des prévenus rentrant dans les prévisions des préventions de
blanchiment libellées à leur encontre, il n’y a pas lieu d’examiner si les faits reprochés
aux prévenus, et indépendamment des actes de blanchiment qui leur sont reprochés,
constituent également un recel ( en ce sens : CSJ, 28 juin 2011, n° 340/11 V).
Ils sont partant à acquitter de l’infraction de recel leur reprochée.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) sont partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit :
depuis un temps non prescrit, et notamment le soir du 04.01.2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), au
SOCIETE1.), auprès des caisses et des machines à sous,
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié
du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros et 47 billets
de 100 euros maculés, partant des choses ou des biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit. »
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) sont cependant convaincus, par les éléments du dossier répressif,
des infractions suivantes :
« comme auteurs, ayant commis les infractions eux-mêmes:
le soir du 04.01.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à
ADRESSE8.), au SOCIETE1.), auprès des caisses et des machines à sous,
1. En infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros, et 47
billets de 100 euros maculés constituant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’infractions, sachant,
au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
2. En infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de
conversion en billets de banque propres de 8 billets de 500 euros, 25 billets de
200 euros, et 47 billets de 100 euros maculés, partant de l’objet ou du produit
direct ou indirect d’une infraction primaire visée au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ».
Quant aux peines
Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’article 506-1 du Code pénal punit les infractions de blanchiment-détention et de
blanchiment-conversion d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine
d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner :
-
PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende
de 1.500 euros,
-
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende
de 1.500 euros,
-
PERSONNE4.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende
de 1.500 euros,
-
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende
de 1.500 euros,
-
PERSONNE5.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende
de 1.500 euros.
Comme PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) n’ont pas
encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et qu’ils ne semblent pas totalement indignes d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
des peines d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Le Tribunal considère que la prévenue PERSONNE2.) n’est pas non plus indigne
d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de
réduire le risque de récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions
probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive de l’argent saisi :
des billets de banque (somme totale de 13.700 euros) :
-
4.000 euros (sous forme de 8 billets de 500 euros)
-
5.000 euros (sous forme de 25 billets de 200 euros)
-
4.700 euros (sous forme de 47 billets de 100 euros)
saisis suivant procès-verbal numéro n° SPJ-CB-CG-G/2022/JDA104535.14, établi en
date du 21 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, service
Décentralisation Police judiciaire, Section Criminalité Générale, Région Centre-Est.
AU CIVIL
A l’audience publique du 17 mars 2025, Maître Valérie BRAUN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, pour la société anonyme Arendt & Medernach, se constitua partie civile
au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE8.), représenté son conseil d'administration actuellement en
fonctions et inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés,
défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 13.700 euros,
correspondant au préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard des prévenus.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse
au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction
retenue à charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces remises, le Tribunal décide
que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le
montant de 13.700 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), solidairement, à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) le montant de 13.700 euros avec les intérêts légaux
à partir du 4 janvier 2022, date des faits, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
les
mandataires des
prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense,
le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications, et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
1. Quant au prévenu PERSONNE3.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
2. Quant à la prévenue PERSONNE2.)
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre la prévenue PERSONNE2.) et la place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation
d’indemniser la partie civile;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
3. Quant au prévenu PERSONNE4.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
4. Quant au prévenu PERSONNE1.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
5. Quant au prévenu PERSONNE5.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
6. Confiscation
o r d o n n e
la confiscation définitive de l’argent saisi :
des billets de banque (somme totale de 13.700 euros) :
-
4.000 euros (sous forme de 8 billets de 500 euros)
-
5.000 euros (sous forme de 25 billets de 200 euros)
-
4.700 euros (sous forme de 47 billets de 100 euros)
saisis suivant procès-verbal numéro n° SPJ-CB-CG-G/2022/JDA104535.14, établi en
date du 21 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, service
Décentralisation Police judiciaire, Section Criminalité Générale, Région Centre-Est ;
AU CIVIL
d o n n e acte
à la demanderesse au civil
la société anonyme SOCIETE1.), de
sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le
montant de treize mille sept cents (13.700) euros ;
partant
c o n d a m n e
les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), solidairement, à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) la somme de treize mille sept cents (13.700) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 4 janvier 2022, jusqu’à solde.
c o n d a m n e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), solidairement aux frais de cette demande civile
dirigée contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65 et 506-1 du Code
pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,
627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, juge,
et Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et prononcé en présence de Christophe NICOLAY,
attaché de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE9.), en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE9.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique
par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.