Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1240 Généré par l'IA

Court orders five defendants to pay €13,700 to the civil party for material damage caused by money laundering. The court found the defendants liable for the full amount of seized cash. The civil party's claim for compensation was fully allowed based on the proven illicit origin of the funds.

Numéro de cause TALCH07_1240
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered five defendants to pay €13,700 to the civil party, representing the full value of seized cash linked to money laundering. The civil party successfully argued that the defendants caused material damage through their involvement in the illicit financial scheme. The court ruled in favor of the civil party, holding the defendants jointly and severally liable for the restitution of the seized funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 505 et 506-1 du Code pénal; Articles 184 et 185 du Code de procédure pénale: When illicit funds are recovered and the civil party proves the material damage caused by the defendants, the court may order the defendants to pay the full amount to the civil party as compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering civil compensation material damage seized funds joint liability restitution of illicit gains partie civile reproduction et imitation de billets de banque

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de
article 505 du Code pénal
En infraction à l’article 505 du Code pénal
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no

1240/2025

Notice no 3371/22/CD

4 x ex.p./s.

3 x ex.p./s.prob.

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Bruno VIER,

2. PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Anthony WINKEL,

3. PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Anthony WINKEL,

4. PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Bruno VIER,

5. PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE7.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Bruno VIER,

- p r é v e n u s -

en présence de:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE8.), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions et inscrit au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau

de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A,

avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro B 186371, représentée aux fins des présentes par

Maître Jean-Luc PUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

28 novembre 2024, le Procureur d'Etat

près le Tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg

a

requis

les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de comparaître à

l’audience publique du 17 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Infractions aux articles 505 et 506-1 point 2) et 3).

A l'appel de la cause à l’audience publique du 17 mars 2025, le Tribunal autorisa, avec

l'accord du Ministère Public, Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à

Gonderange, de représenter les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), et Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, demeurant à

Esch/Alzette, de représenter les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Maître Valérie BRAUN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme Arendt

& Medernach, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE8.), représentée par son

conseil d'administration actuellement en fonctions et inscrit au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), demandeur au civil,

contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)

et PERSONNE5.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions

écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le

vice-président et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange, exposa plus

amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.).

Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus

amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Maître Bruno VIER et Maître Anthony WINKEL, représentant les prévenus, eurent la

parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu la dénonciation faite par la SOCIETE2.) en date du 31 mars 2021.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 626/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 mai 2024, renvoyant les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 505 et 506-1 point 2) et 3) du Code pénal.

Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-ducale, notamment le

procès-verbal n° SPJ-CB-CG-G/2022/JDA104535.1.

Vu le rapport d’expertise du LNS, Service de toxicologie analytique – chimie

pharmaceutique, du 10 mai 2022.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

« PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE2.), PERSONNE1.),

préqualifiés,

comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit :

depuis un temps non prescrit, et notamment le soir du 04.01.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), au

SOCIETE1.), auprès des caisses et des machines à sous,

1. En infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros, et 47 billets

de 100 euros maculés constituant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré d’infractions, sachant, au moment où il

recevait cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

2. En infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal,

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article

31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en

billets de banque propres de 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros, et 47 billets

de 100 euros maculés, partant de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction

primaire visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions

3. En infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié

du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros et 47 billets

de 100 euros maculés, partant des choses ou des biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 5 janvier 2022, la police judiciaire a été informée d’un incident s’étant

déroulé au SOCIETE1.) à ADRESSE8.) en date du 4 janvier 2022 vers 18.55 heures.

Selon les informations reçues, quatres hommes et une femme se seraient rendus au

SOCIETE1.) et auraient échangé à la caisse des billets présentant des tâches

rougâtres et brunâtres, à savoir 8x500 euros et 25x200 euros contre des billets de

coupures plus petites. Au vu du jeune âge des personnes et des tâches présentes sur

les billets, les collaborateurs du SOCIETE1.) ont suspecté une origine criminelle des

billets, de sorte qu’ils ont à partir d’un certain moment refusé d’accepter des échanges

de billets de la part des personnes en question, qui ont quitté le SOCIETE1.) à 0.01

heures. Par la suite, les employés du SOCIETE1.) ont encore découvert dans les

appareils de jeu des billets (47x100 euros) présentant les mêmes tâches. Une

première vérification effectuée par le caissier du SOCIETE1.) aurait établi que les

billets en questions seraient des vrais billets, non falsifiés, mais présentant les tâches

précitées.

L’exploitation des caméras de vidéosurveillance du SOCIETE1.) ainsi que les données

d’identitées laissées par lesdites personnes à l’entrée du SOCIETE1.) ont permis

d’identifier les personnes qui ont échangé les billets maculés comme étant les

prévenus

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE1.)

et

PERSONNE5.). Selon les éléments de l’enquête, les personnes précitées n’auraient

que très peu joué aux appareils de jeux présents dans le SOCIETE1.) et se seraient

concentrés sur l’échange de billets.

L’enquête a permis de démontrer que durant la même soirée, soit le 04.01.2022, mais

après leur premier passage à ADRESSE8.) au Luxembourg, vers 21.45 heures, le

même groupe de cinq personnes s’est rendu au SOCIETE3.) sis à ADRESSE10.) (D)

pour y changer un montant total de 8.300 euros (38 billets de 200 euros et 7 billets de

100 euros). De façon similaire, ces personnes n’ont joué que très peu et elles ont

régulièrement tenté de changer d’autres billets de 200 euros auprès des comptoirs du

casino en voulant payer des boissons avec des billets de 200 euros. Les 38 billets de

200 euros et les 7 billets de 100 euros remis par ces personnes ont tous présenté des

tâches rouges et brunes. Après leur passage au SOCIETE3.), ce même groupe de

personnes est revenu vers 22.55 heures au SOCIETE1.) à ADRESSE8.) pour

continuer d’échanger des billets.

Il ressort encore du dossier répressif que le 07.01.2022, soit trois jours après leur

passage aux casinos de ADRESSE8.) et de ADRESSE10.), les mêmes cinq

personnes se sont rendues au casino d’ADRESSE11.) en France, en tentant d’y

changer des billets de 100 euros et de 200 euros présentant les mêmes tâches

précitées.

Les enquêteurs ont transmis un exemplaire de chaque coupure (100, 200 et 500 euros)

au Laboratoire national et on saisi le restant des billets, à savoir 7x500 euros et 24x200

46x100 euros.

Etant donné que les analyses effecutées par le LNS n’étaient pas concluantes quant

à l’origine des billets, les trois billets ont été remis à la banque centrale.

Dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre des prévenus, le juge d’instruction

a, par le biais d’une décision d’enquête européenne, ordonné une expertise auprès de

l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale sis à Cergy-Pontoise

(F), avec pour mission d’analyser une partie des billets de banque saisis. Dans son

rapport du 14 décembre 2022, l’expert commis a conclu que « les analyses sur les

billets ont permis de mettre en évidence la présence d’un dispositif de neutralisation

maculant de type SICPA 2NS33XX ». Dans son rapport, l’expert indique que l’encre

de maculage non codée, de couleur rouge, aurait été mis à la disposition de la société

SOCIETE4.)

jusqu’en 2021 et ajoute que cette formulation d’encre a été

commercialisée en Europe dans les pays suivants : ADRESSE13.), ADRESSE12.),

ADRESSE14.) et ADRESSE15.). L’expert précise encore avoir pris contact avec la

société SOCIETE4.) pour avoir plus d’informations concernant les sites équipés en

Europe. La société SOCIETE4.) n’aurait cependant pas donné suite à cette demande.

L’expert conclu finalement ne pas être en mesure d’associer les billets formellement à

un automate bancaire ou à une cassette de valeurs située dans l’automate.

Les enquêteurs ont noté dans leur rapport que le dispositif en question est utilisé dans

les distributeurs de billets, transports des billets, trésors et coffres de sécurité, pour

protéger l’argent d’un vol, en marquant dans ce cas les billets avec de la couleur qui

les rend sans valeur.

D’après les policiers, il serait incontestable que les billets en question marqués par

l’encre maculante produite par la société SICPA proviennent d’une infraction pénale et

plus précisément d’un vol.

En date des 4, 12, 13, 17 et 18 avril 2023, les prévenus ont été auditionnés par la

police judiciaire. Ils ont par la suite été interrogés par le juge d’instruction en date des

9 et 10 janvier 2024.

PERSONNE3.) a déclaré lors de ses auditions s’être rendu ensemble avec son fils

PERSONNE4.), sa fille PERSONNE2.), son gendre PERSONNE5.) et son petit cousin

PERSONNE1.) au SOCIETE1.) avec l’intention de vouloir échanger les billets maculés

et précise que cet argent constituerait ses économies depuis 30 ans (provenant de

son activité dans son entreprise « SOCIETE5.) » effectuant des travaux de peinture et

de façade) qu’il aurait cachées dans un pot et enterrées par la suite, car il ne ferait pas

confiance aux banques. Il a expliqué que les tâches présentes sur les billets auraient

été causées par l’humidité. PERSONNE3.) a indiqué que c’était son idée d’échanger

les billets aux casinos et aurait demandé aux personnes précitées de l’aider à ce faire.

Il a également reconnu s’être rendu avec les autres personnes aux casinos de

ADRESSE10.) et d’ADRESSE11.) avec le même but.

PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont déclaré lors

leurs auditions que c’était PERSONNE3.) qui a eu l’idée de se rendre aux casinos de

Luxembourg, ADRESSE14.) et ADRESSE12.) pour échanger des billets entâchés

appartenant à PERSONNE3.) et constituant ses économies, contre des billets propres,

billets qui leur auraient été remis par ce dernier. Par la suite ils auraient remis les billets

« propres » à PERSONNE3.). Ils ont contesté avoir su que les billets présentant des

tâches rouges et brunes pourraient provenir d’une infraction.

A l’audience du 17 mars 2025, Maître Anthony WINKEL, représentant les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a expliqué que ses mandants n’avaient pas compris

le refus du SOCIETE1.), à partir d’un certain moment, d’échanger les billets. Ni

PERSONNE3.) au moment où il a reçu l’argent en cash de la part de clients de son

entreprise pour des travaux effectués, ni sa fille PERSONNE6.) au moment où elle à

reçu l’argent de son père pour « s’amuser » au SOCIETE1.), auraient eu connaissance

d’une éventuelle origine délictuelle de l’argent, de sorte que l’élément moral des

infractions de blanchiment et de recel n’était pas établi. De plus l’élément matériel, à

savoir une origine délictuelle des fonds, ne serait même pas établi. Dans ces

conditions, ses mandants seraient à acquitter.

Maître Bruno VIER, représentant les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), a également sollicité l’acquittement de ces derniers en contestant

l’élément moral des infractions leur reprochées.

II. En droit

Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764 ).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.

1986, I, 549 ).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et

les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme

déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

Quant à l’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

Aux termes de l’article 506-1. 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31

alinéa 2 point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. susvisé ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions.

Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue à

l’article 506-1 3) du Code pénal, exige que l’objet ou le produit détenu, par l’auteur

présumé de l’infraction de blanchiment-détention, provienne d’une infraction primaire.

Faute d'infraction primaire, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de la

prévention de blanchiment-détention.

D’après la doctrine en la matière, «il n’est pas nécessaire que le juge identifie

l’infraction à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pourvu que,

sur la base des éléments de la cause, le juge puisse exclure toute provenance ou

origine légale. Il n’est donc pas nécessaire, pour qu’il y ait condamnation du chef de

blanchiment, que le juge répressif identifie l’infraction primaire à l’aide de laquelle les

avantages patrimoniaux ont été obtenus ni que le juge connaisse l’infraction précise.

Il est uniquement exigé que, sur la base des données de fait, le juge « puisse exclure

toute provenance ou origine légale » ou, en d’autres termes, qu’il ne ressorte d’aucune

circonstance de fait que cette origine puisse être légale » (J. SPREUTELS, F.

ROGGEN, E.-R. ADRESSE12.), J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, Bruxelles,

Larcier, 2021, p. 775-776 et les décisions de justice y citées).

Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la

provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait

ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise,

à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance

ou origine légale (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas.,2010/9, p. 2438-

2443).

Le Tribunal se doit de constater qu’il ressort des développements ci-dessus et

notamment de l’expertise précitée, que les billets de banques détenus par les

prévenus, étaient entachés d’un dispositif de neutralisation maculant, utilisé dans les

distributeurs de billets, transports de billets, trésors et coffres de sécurité, pour

protéger l’argent d’un vol, en marquant dans en cas de vol les billets avec de la couleur

qui les rend sans valeur.

Au vu de ces éléments et des conclusions des enquêteurs, le Tribunal retient qu’il est

établi que les billets en question ont une origine délictueuse respectivement qu’il peut

être exclu que leur origine aurait été légale.

De plus il est établi par les éléments du dossier répressif et les déclarations des

prévenus, qu’ils détenaient ces billets ayant une origine délictueuse.

L’élément matériel de l’infraction de blanchiment est partant établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la

conscience et la volonté infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des

termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont

cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi

du terme « sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un

dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les

circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend

possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves,

précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance.

La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au

moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser

l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine

frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas

nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de

savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale

des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V).

En l’occurrence, l’intention coupable du prévenu PERSONNE3.) ne fait aucun doute.

En effet, les explications fournies par ce dernier quant à l’origine des fonds et quant à

l’apparition des tâches sur les billets sont totalement incrédibles.

Premièrement l’explication du prévenu consistant à dire que l’argent liquide constitue

l’économie de son travail sur trente années, donc depuis environ 1992 n’est pas

crédible, alors que l’euro a été introduit qu’en 2002, et que surtout il est totalement

improbable que le prévenu utilise ses économies réalisées sur trente ans pour jouer

et s’amuser au casino comme l’a prétendu son mandataire à l’audience, risquant ainsi

de perdre la totalité de ses économies.

Quant à l’origine des tâches, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du

prévenu selon lesquelles il pensait qu’elles provenaient de l’humidité ayant atteint

l’argent dans un pot enterré, alors qu’il ne faisait pas confiance aux banques.

En effet non seulement il s’agit de tâches de couleurs complètement différentes de

tâches d’humidité, et de plus il resulte du dossier répressif que le prévenu détenait

depuis de nombreuses années deux comptes bancaires en ADRESSE12.), de sorte

que s’il n’avait eu aucun doute quant à l’origine légale des fonds, il les aurait déposés

à la banque.

Il y a encore lieu de relever que si les tâches, qu’il ne pensait pas consituer un dispositif

de neutralisation maculant, le dérangeaient, tant, il aurait tout simplement pu les

échanger à la banque centrale contre des billets « propres ».

Au vu des déclarations totalement incrédibles du prévenu, ensemble le modus

operandi consistant à échanger dans des casinos au Luxembourg, en ADRESSE14.)

et en ADRESSE12.) des billets entachés avec un dispositif de neutralisation maculant

utilisé en cas de vol pour rendre les billets sans valeur, le Tribunal a acquis l’intime

conviction que le prévenu avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds ou du

moins qu’il aurait dû de se douter, notamment au vu des tâches précitées, que toute

provenance légale des fonds puisse être exclue.

L’élément moral est partant établi dans le chef de PERSONNE3.) et l’infraction de

blanchiment est à retenir à son encontre.

Quant

aux

prévenus

PERSONNE2.),

PERSONNE1.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), le Tribunal tient à relever qu’il a acquis l’intime conviction qu’ils

devaient également se douter que l’origine des billets était délictueuse, alors que

recevoir tant de billets d’argent présentant des tâches de couleurs avec pour mission

de les échanger dans des casinos sans réellement jouer, est totalement anormal et

constitue un comportement hautement suspect.

L’infraction de blanchiment est partant également établie dans leur chef.

Quant à l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal

En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an

à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines

seulement, ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de

placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

La conversion consiste, plus précisément, dans le fait de substituer d’autres biens à

ceux directement tirés de l’infraction primaire, pendant que le transfert englobe plus

généralement toute opération ayant pour but de faire circuler les avoirs illicites dans le

circuit économique et financier.

Il est incontestable que l’échange de billets maculés auprès des caisses du casino,

respectivement leur introduction dans des machines à sous constitue une opération

de conversion au sens de l’article 506-1 2) du Code pénal.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal est

établi.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle

pour retenir que l’élément moral est également établi dans le chef des prévenus.

L’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal mise à charge des prévenus est partant

établie dans leur chef.

Les agissements des prévenus rentrant dans les prévisions des préventions de

blanchiment libellées à leur encontre, il n’y a pas lieu d’examiner si les faits reprochés

aux prévenus, et indépendamment des actes de blanchiment qui leur sont reprochés,

constituent également un recel ( en ce sens : CSJ, 28 juin 2011, n° 340/11 V).

Ils sont partant à acquitter de l’infraction de recel leur reprochée.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) sont partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit :

depuis un temps non prescrit, et notamment le soir du 04.01.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), au

SOCIETE1.), auprès des caisses et des machines à sous,

en infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié

du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros et 47 billets

de 100 euros maculés, partant des choses ou des biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit. »

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) sont cependant convaincus, par les éléments du dossier répressif,

des infractions suivantes :

« comme auteurs, ayant commis les infractions eux-mêmes:

le soir du 04.01.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à

ADRESSE8.), au SOCIETE1.), auprès des caisses et des machines à sous,

1. En infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu 8 billets de 500 euros, 25 billets de 200 euros, et 47

billets de 100 euros maculés constituant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’infractions, sachant,

au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

2. En infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal,

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à

l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de

conversion en billets de banque propres de 8 billets de 500 euros, 25 billets de

200 euros, et 47 billets de 100 euros maculés, partant de l’objet ou du produit

direct ou indirect d’une infraction primaire visée au point 1) de l’article 506-1 du

Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ».

Quant aux peines

Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’article 506-1 du Code pénal punit les infractions de blanchiment-détention et de

blanchiment-conversion d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine

d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner :

-

PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende

de 1.500 euros,

-

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

de 1.500 euros,

-

PERSONNE4.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

de 1.500 euros,

-

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

de 1.500 euros,

-

PERSONNE5.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

de 1.500 euros.

Comme PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) n’ont pas

encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et qu’ils ne semblent pas totalement indignes d’une certaine indulgence du

Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution

des peines d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Le Tribunal considère que la prévenue PERSONNE2.) n’est pas non plus indigne

d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de

réduire le risque de récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions

probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive de l’argent saisi :

des billets de banque (somme totale de 13.700 euros) :

-

4.000 euros (sous forme de 8 billets de 500 euros)

-

5.000 euros (sous forme de 25 billets de 200 euros)

-

4.700 euros (sous forme de 47 billets de 100 euros)

saisis suivant procès-verbal numéro n° SPJ-CB-CG-G/2022/JDA104535.14, établi en

date du 21 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, service

Décentralisation Police judiciaire, Section Criminalité Générale, Région Centre-Est.

AU CIVIL

A l’audience publique du 17 mars 2025, Maître Valérie BRAUN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, pour la société anonyme Arendt & Medernach, se constitua partie civile

au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE8.), représenté son conseil d'administration actuellement en

fonctions et inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés,

défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 13.700 euros,

correspondant au préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard des prévenus.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction

retenue à charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces remises, le Tribunal décide

que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le

montant de 13.700 euros réclamé.

Il y a partant lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), solidairement, à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) le montant de 13.700 euros avec les intérêts légaux

à partir du 4 janvier 2022, date des faits, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

les

mandataires des

prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense,

le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications, et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

1. Quant au prévenu PERSONNE3.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

2. Quant à la prévenue PERSONNE2.)

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre la prévenue PERSONNE2.) et la place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation

d’indemniser la partie civile;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

3. Quant au prévenu PERSONNE4.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

4. Quant au prévenu PERSONNE1.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

5. Quant au prévenu PERSONNE5.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 177,70 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

6. Confiscation

o r d o n n e

la confiscation définitive de l’argent saisi :

des billets de banque (somme totale de 13.700 euros) :

-

4.000 euros (sous forme de 8 billets de 500 euros)

-

5.000 euros (sous forme de 25 billets de 200 euros)

-

4.700 euros (sous forme de 47 billets de 100 euros)

saisis suivant procès-verbal numéro n° SPJ-CB-CG-G/2022/JDA104535.14, établi en

date du 21 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, service

Décentralisation Police judiciaire, Section Criminalité Générale, Région Centre-Est ;

AU CIVIL

d o n n e acte

à la demanderesse au civil

la société anonyme SOCIETE1.), de

sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de treize mille sept cents (13.700) euros ;

partant

c o n d a m n e

les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), solidairement, à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) la somme de treize mille sept cents (13.700) euros,

avec les intérêts légaux à partir du 4 janvier 2022, jusqu’à solde.

c o n d a m n e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), solidairement aux frais de cette demande civile

dirigée contre eux.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65 et 506-1 du Code

pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,

627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, juge,

et Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et prononcé en présence de Christophe NICOLAY,

attaché de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE9.), en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE9.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique

par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.