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TALCH07_1239 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim by company's curator against accused for fraud and money laundering charges.

Numéro de cause TALCH07_1239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the civil claim filed by the curator of a company in liquidation against two accused individuals. The company sought damages for alleged fraud, money laundering, and other commercial offenses, but the court found the request unfounded. Consequently, the procedural outcome was a rejection of the civil action with costs borne by the plaintiff's representative.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1, 506-1 3) du Code pénal; Article 577 du Code de commerce; Article 1500-11 de la loi sur les sociétés commerciales: The court's rejection of a civil claim for damages in criminal proceedings does not preclude the prosecution of the accused for the underlying offenses.

Mots-clés

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civil claim dismissal criminal proceedings company in liquidation fraud charges money laundering commercial offenses curator of assets activité lucrative non déclarée

Dispositions légales citées

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Articles 196 and 197 of the Penal Code
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans
Articles 496-1 and following of the Penal Code
Principalement : En infraction à l’article 496-3 du Code pénal
Article 29 of the law of 30 July 1960
incomplète et inexacte est punie conformément aux dispositions de l’art. 29 de la loi
Article 451 of the Social Security Code
concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, article 451 du
Article L.527-4 of the Labour Code
Article 577 of the Commercial Code
Banqueroute frauduleuse (article 577 du Code de commerce et article 489
Article 489 of the Penal Code
Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la
Article 1500-11 of the law of 10 August 1915
sinon abus de biens sociaux (article 1500-11 de la loi modifiée du
Articles 1, 39(3) c) and d) of the law of 2 September 2011
belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).
Article 1500-2 2° of the law of 10 August 1915
sinon abus de biens sociaux (article 1500-11 de la loi modifiée du
Article 506-1 3) of the Penal Code
Blanchiment (article 506-1 3) du Code pénal ;
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).
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Texte complet

Jugt no

1239/2025

Notice no 33362/18/CD

5 x ex.p./s.

(publ.jugt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le

Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

3. PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

4. PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE7.),

5. PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE8.),

6. PERSONNE6.),

née le DATE6.) à ADRESSE9.),

demeurant à ADRESSE7.),

- p r é v e n u s -

en présence de:

la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son dernier siège

social à ADRESSE10.), actuellement sans siège social connu, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), déclarée en état de liquidation judiciaire par

jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en

matière commerciale en date du 20 février 2019,

comparant par son curateur Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,

partie civile

constituée contre les

prévenus

PERSONNE2.)

et

PERSONNE4.), préqualifiés.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 21 et

22 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

-

Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal) ;

-

Escroquerie à subvention et tentative d’escroquerie à subvention (articles

496-1 et suivants du Code pénal, article 29 de la loi modifiée du 30.07.1960

concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, article 451 du

Code de la sécurité sociale, article L.527-4 du Code du travail) ;

-

Banqueroute frauduleuse (article 577 du Code de commerce et article 489

du Code pénal),

sinon abus de biens sociaux (article 1500-11 de la loi modifiée du

10.08.1915 concernant les sociétés commerciales) ;

-

Blanchiment (article 506-1 3) du Code pénal ;

-

Infractions à la loi modifiée du 02.09.2011 règlementant l’accès aux

professions de commerçant, d’artisan, d’industriel ainsi qu’à certaines

professionnelles (articles 1, 39, 39(3) c) et 39(3) d)) ;

-

Défaut de publication des comptes annuels (article 1500-2 2° de la loi

modifiée du 10.08.1915 concernant les sociétés commerciales).

A l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux 10 et 11

mars 2025.

A l’audience publique du 10 mars 2025, le vice-président constata l'identité des

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa

de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Michel KARP, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE3.).

Les prévenus furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL

ALI pour les besoins d’éventuelles traductions tout au long de l’audience.

Le témoin Maître Christelle RADOCCHIA fut entendu en ses déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., contre les prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE4.), préqualifiés.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.), assisté de l’interprète Muhannad AL ALI, furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur

d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Michel KARP fut entendu en ses conclusions pour le compte

de

PERSONNE3.).

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et Maître Yannick BONDO, en remplacement de Maître Michel KARP,

en représentation de PERSONNE3.), eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 août 2024 (not. 33362/18/CD) régulièrement notifiée

aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 177/2024 (V.) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 janvier 2024 renvoyant

les prévenus,

par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne

les infractions de banqueroute frauduleuse libellées sub I.B) principalement et sub II.

A) principalement (sauf pour PERSONNE2.) et PERSONNE4.)),

ainsi que pour les infractions de faux et usage de faux libellées sub II.B)1.

principalement, sub III.1., sub IV.1., sub V.1.,

devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y

répondre en ce qui concerne :

-

PERSONNE4.), du chef de d’escroquerie à subvention, de banqueroute

frauduleuse par détournement d’actifs, sinon d’abus de biens sociaux, de

blanchiment, de défaut de publication de comptes annuels, d’infractions aux

articles 1, 4 et 39(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales (ci-après « la loi du 2 septembre 2011 ») et d’infraction à

l’article L-571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L-571-6 du Code

du travail,

-

PERSONNE2.), du chef de banqueroute frauduleuse pour détournement

d’actifs, subsidiairement d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux,

sinon pour infraction à l’article 490 du Code pénal, de défaut de publication de

comptes annuels, d’escroquerie à subvention, de tentative d’escroquerie à

subvention, sinon d’infraction à l’article 451 alinéa 2 de Code de la sécurité

sociale, de blanchiment, d’infractions aux articles 1, 4 et 39 (3) de la loi du 2

septembre 2011, et d’infractions aux articles L-571-1 (2) du Code du Travail,

-

PERSONNE1.), du chef de faux et usage de faux, d’infraction à l’article 490 du

Code pénal, d’escroquerie à subvention, d’infractions aux articles 496-2 et 496-

6 du Code pénal, sinon à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

-

PERSONNE5.), du chef de faux et usage de faux, d’infraction à l’article 490 du

Code pénal, d’escroquerie à subvention, d’infractions aux articles 496-2 et 496-

6 du Code pénal, sinon à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

-

PERSONNE6.), du chef de faux et usage de faux, d’infraction à l’article 490 du

Code pénal, d’escroquerie à subvention, d’infractions aux articles 496-2 et 496-

6 du Code pénal, sinon à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

-

PERSONNE3.), du chef d’infractions aux articles 1, 4 et 39(3) de la loi du 2

septembre 2011 et de défaut de publications de comptes annuels.

Vu la dénonciation par le FNS du 28 novembre 2018, entrée au Parquet de

Luxembourg en date du 29 novembre 2018, ensemble ses annexes.

Vu le rapport numéro SPJ/EJIN/2019/74802.7/SAFA établi en date du 23 avril 2019

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire

Internationale, et suivants.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 33362/18/CD.

Entendu les déclarations du témoin Maître Christelle RADOCCHIA à l’audience

publique du 10 mars 2025.

A) AU PENAL :

Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :

« I. PERSONNE4.):

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant

eu son siège social à ADRESSE10.), déclarée en état de faillite sur aveu de la

cessation de paiements suivant jugement du 20.02.2019 de la IIe chambre du Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

A) Depuis le 07.08.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à ses domiciles à ADRESSE11.) et à ADRESSE12.), ainsi que

dans les locaux du Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) à

ADRESSE13.) ;

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement : En infraction à l’article 496-3 du Code pénal

d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie

d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ;

en l’espèce, d’avoir conservé le montant de 100.343,04 euros brut , sinon le montant

de 36.871 euros brut voire de 32.195,15 euros net , perçu à titre d’allocation

complémentaire de la part du FNS pour la période du 01.08.2014 au 31.12.2018,

sachant qu’il n’y avait plus droit et qu’il devait procéder au remboursement de ce

montant dans la mesure où il exerçait une activité professionnelle en tant que gérant

technique de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl

(ci-après SOCIETE1.)) respectivement de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl (ci-après SOCIETE2.)) et qu’il y était affilié en tant que salarié entre

le 09.03.2016 et le 16.03.2016 ainsi qu’entre le 05.11.2018 et le 22.05.2019, situation

et activités professionnelles non-déclarées au FNS ,

Subsidiairement : En infraction à l’article 29, alinéa 2 de la loi du 30.07.1960

concernant la création d’un FNS

d’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages

qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le FNS à fournir des prestations, plus

précisément une allocation complémentaire, à concurrence d’un montant de

100.343,04 euros brut, sinon d’un montant de 36.871 euros brut voire de 32.195,15

euros net, pour la période du 01.08.2014 au 31.12.2018, allocation qui n’était plus due,

en omettant volontairement de signaler au FNS les changements de sa situation

personnelle ayant dû amener soit une modification, soit une suppression, de cette

allocation, à savoir son activité professionnelle en tant que gérant technique de droit

et/ou de fait et de salarié auprès de SOCIETE1.) respectivement de SOCIETE2.) ,

B) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées

ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

précisément à l’ancien siège social de

SOCIETE1.), en faillite, à

ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement : En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des

peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,

pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir

détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de

SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit :

a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des

propriétaires du local exploité par SOCIETE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à

concurrence d’un total de 12.225,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ;

b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total de

21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;

c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le

01.01.2018 et le 21.12.2018 ;

d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les outils, le

matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens exacts, à

SOCIETE2.),

Subsidiairement : En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des

biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à

des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait de SOCIETE1.), d’avoir de

mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il

savait contraire aux intérêts de celle-ci, par les actes suivants :

a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des

propriétaires du local exploité par SOCIETE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à

concurrence d’un total de 17.625,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ;

b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total de

21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;

c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le

01.01.2018 et le 01.08.2018 ;

d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif dont les outils, le

matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens exacts, à

SOCIETE2.),

C) Depuis les dates visées sub I. A) et B) ci-dessus dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub I. A) et

B) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant

l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des

infractions libellées sub I. A) et B) du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse sinon d’un abus de biens

sociaux et d’une escroquerie à subvention, soit d’infractions visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal,

D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales,

d’avoir eu recours à une personne interposée,

en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce

PERSONNE9.), comptable, celui-ci mettant à disposition sa qualification et son

honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour

l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons

alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «

ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),

E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité

indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement,

en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité

commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons

alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «

ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une

autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement,

2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L.571-

6 du Code du travail

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des

activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue ;

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant

une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’un débit de boissons

alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «

ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une

autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales,

d’avoir eu recours à une personne interposée,

en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce

PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité

professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice

d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non

alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par

SOCIETE1.),

G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016, le 01.08.2017 et le

01.08.2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément au LBR à ADRESSE14.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915

sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6

mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du

contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et

341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels

des entreprises;

en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et

comptes annuels des exercices sociaux 2014, 2015, 2016 et 2017, par dépôt au LBR,

II. PERSONNE2.) :

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant

eu son siège social à ADRESSE10.), déclarée en état de faillite sur aveu de la

cessation de paiements, suivant jugement du 20 février 2019 de la IIe chambre du

Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

A) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées

ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

précisément à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement : En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des

peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,

pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir

détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de

SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit :

a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des

propriétaires du local exploité par SOCIETE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à

concurrence d’un total de 12.225,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ;

b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total de

21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;

c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le

01.01.2018 et le 21.12.2018 ;

d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les outils, le

matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens mobiliers

exacts, à SOCIETE2.),

Subsidiairement : En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des

biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à

des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle

il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait de SOCIETE1.), d’avoir de

mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il

savait contraire aux intérêts de celle-ci, par les actes suivants :

a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des

propriétaires du local exploité par SOCIETE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à

concurrence d’un total de 17.625,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ;

b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total de

21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;

c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le

01.01.2018 et le 01.08.2018 ;

d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif dont les outils, le

matériel de travail et des marchandises sans préjudice quant aux biens mobiliers

exacts, à SOCIETE2.),

B) En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à

ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080

Luxembourg, Plateau St-Esprit,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. Principalement :

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en

écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en

écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces

faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en

établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la

période du 01.01.2018 au 31.03.2018, censées documenter la prestation d’un

travail salarié ;

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le

fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamé un montant

de 5.330,72 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite de SOCIETE1.)

pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du

01.01.2019 au 31.03.2019, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la

prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un

salaire pour les mois précédant cette période ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par

addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur

et en les faisant remettre au Tribunal de commerce,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par

l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par

laquelle il se porte créancier pour le montant de 5.330,72 euros du chef d’arriérés de

salaires pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du

01.01.2019 au 31.03.2019, dans la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement

du 20.02.2019, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un

travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois

précédant cette période,

2. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,

à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale ;

en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt

d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),

en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge

du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale

de droit public,

3. Principalement :

En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une

subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à

laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub II. B) 2. du

présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés

de salaires d’un montant de 5.330,72 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,

soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir

des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus

ou n’étaient dus qu’en partie ;

en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement

de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant

à des arriérés de salaires d’un montant de 5.330,72 euros, prestations qui n’étaient

pas dues pour les raisons exposées ci-dessus,

C) Depuis les périodes visées sub II. A) du présent réquisitoire dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub II. A) du

présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet,

le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des

infractions libellées sub II. A) du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse on d’un abus de biens

sociaux, soit de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales,

d’avoir eu recours à une personne interposée,

en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce

PERSONNE9.), comptable, mettant à disposition sa qualification et son honorabilité

professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice

d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non

alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par

SOCIETE1.),

E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité

indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement,

en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une

activité commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons

alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «

ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une

autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement,

2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L.571-

6 du Code du travail

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des

activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant

une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’une débit de boissons

alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «

ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une

autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales,

d’avoir eu recours à une personne interposée,

en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce

PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité

professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice

d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non

alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par

SOCIETE1.),

G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016, le 01.08.2017 et le

01.08.2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément au LBR à ADRESSE14.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915

sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6

mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du

contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et

341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels

des entreprises;

en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et

comptes annuels des exercices sociaux 2014, 2015, 2016 et 2017, par dépôt au LBR,

III. PERSONNE1.) :

comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à

ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080

Luxembourg, Plateau St-Esprit,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en

écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en

écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces

faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis :

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en

établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la

période du 01.10.2018 au 31.12.2018, censées documenter la prestation d’un

travail salarié ;

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le

fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamée un montant

de 8.107,53 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite de SOCIETE1.)

pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018 , alors que l’établissement

exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est par

ailleurs pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période

respectivement le paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par

addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur

et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,

2. En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par

l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par

laquelle elle se porte créancière pour le montant de 8.170,53 euros du chef d’arriérés

de salaires pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018 dans la faillite de SOCIETE1.)

prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement

exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la

preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement

d’un salaire pour les mois précédant cette période,

3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,

à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale ;

en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt

d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),

en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge

du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale

de droit public,

4. Principalement :

En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une

subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à

laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub III. 3. du

présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés

de salaires d’un montant de 8.170,53 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,

soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir

des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus

ou n’étaient dus qu’en partie ;

en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement

de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant

à des arriérés de salaires d’un montant de 8.170,53 euros, prestations qui n’étaient

pas dues pour les raisons exposées ci-dessus,

IV. PERSONNE5.) :

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

En date du 01.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à

ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080

Luxembourg, Plateau St-Esprit,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en

écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en

écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces

faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis :

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en

établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour la période

du 01.09.2018 au 31.01.2019, censées documenter la prestation d’un travail

salarié ;

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le

fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamée un montant

de 10.138,23 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite de SOCIETE1.)

pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019 , alors que l’établissement

exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est par

ailleurs pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période

respectivement le paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par

addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur

et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,

2. En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par

l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par

laquelle elle se porte créancière pour le montant de 10.138,23 euros du chef d’arriérés

de salaires pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019 dans la faillite de SOCIETE1.)

prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement

exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la

preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement

d’un salaire pour les mois précédant cette période,

3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,

à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale ;

en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt

d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),

en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge

du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale

de droit public,

4. Principalement :

En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une

subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à

laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub IV. 3. du

présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés

de salaires d’un montant de 10.138,23 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,

soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale

d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir

des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus

ou n’étaient dus qu’en partie ;

en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement

de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant

à des arriérés de salaires d’un montant de 10.138,23 euros, prestations qui n’étaient

pas dues pour les raisons exposées ci-dessus,

V. PERSONNE6.) :

comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à

ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080

Luxembourg, Plateau St-Esprit,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en

écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en

écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces

faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en

établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour la période

du 01.07.2018 au 30.11.2018, censées documenter la prestation d’un travail

salarié ;

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le

fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamée un montant

de un montant de 11.264,56 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite

de SOCIETE1.) pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018 , alors que

l’établissement exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et

qu’il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour

cette période respectivement le paiement d’un salaire pour les mois précédant

cette période;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par

addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur

et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,

2. En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par

l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par

laquelle elle se porte créancière pour le montant de 11.264,56 euros du chef d’arriérés

de salaires pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018 dans la faillite de SOCIETE1.)

prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement

exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la

preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement

d’un salaire pour les mois précédant cette période,

3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,

à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale ;

en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt

d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),

en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge

du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale

de droit public,

4. Principalement :

En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité

ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou

d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub V. 3. du présent

réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de

salaires d’un montant de 11.264,56 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,

soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale

d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir

des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus

ou n’étaient dus qu’en partie ;

en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement

de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant

à des arriérés de salaires d’un montant de 11.264,56 euros, prestations qui n’étaient

pas dues pour les raisons exposées ci-dessus,

VI. PERSONNE3.) :

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

A) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales,

d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité

professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de

l'entreprise ;

en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et

honorabilité professionnelles à disposition de PERSONNE4.) et d’PERSONNE2.),

pour l’exercice d’une activité commerciale indépendant, plus précisément l’exploitation

d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restaurant sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) », tout en leur abandonnant la gestion réelle de l’entreprise

;

B) Depuis le 01.08.2017, respectivement depuis le 01.08.2018 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR à

ADRESSE14.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915

sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6

mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du

contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et

341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels

des entreprises;

en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de SOCIETE1.), de ne pas

avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices sociaux

2016 et 2017 par dépôt au LBR. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée

à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

En date du 28 novembre 2018, le Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) a

informé le Parquet de Luxembourg des faits pouvant constituer les infractions

d’escroquerie à subvention.

Il résulte des documents annexés que PERSONNE4.) qui était bénéficiaire d’une

allocation complémentaire (RMG) conjointement avec son épouse, sa fille et sa mère,

depuis le 1er août 2011, a omis de déclarer auprès du FNS qu’il était gérant technique

de la société SOCIETE1.) depuis le 7 août 2014.

Le montant payé par le FNS pour la période du 1er août 2014 au 1er décembre 2018

s’élevait à 100.343,04 euros brut, soit 96.440,67 euros.

Par courrier du 19 février 2019, le FNS a déposé plainte, suite à la dénonciation du 28

novembre 2018, contre PERSONNE4.) pour escroquerie à subvention au sens des

articles 496-1 et 496-2 du Code pénal. A l’appui de sa plainte, le FNS a expliqué que

PERSONNE4.) a volontairement omis de déclarer des informations afin de percevoir

une allocation complémentaire qui n’était pas due ou due qu’en partie, en violation des

dispositions de l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 portant création d’un Fonds

national de solidarité. Le FNS a déclaré avoir payé un total de 32.195,15 euros net

pour la période du 1er août 2014 au 1er janvier 2019.

La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL (ci-après la société

SOCIETE1.)), avec siège social à ADRESSE10.), a été constituée par acte notarié du

19 décembre 2013 par-devant le notaire Maître Roger ARRENSDORFF. Le capital

social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur

nominale de 125 euros chacune a été intégralement souscrit et libéré par

PERSONNE10.), gérant unique.

L’objet social de la société SOCIETE1.) était défini comme étant l’exploitation d’un

débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration ainsi que

toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont

de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

La société

SOCIETE1.)

a exploité le restaurant « ENSEIGNE1.) » situé à

ADRESSE10.).

Suivant assemblée générale extraordinaire du 4 août 2014, PERSONNE10.) a cédé

l’entièreté de ses parts sociales à PERSONNE2.), qui est devenu associé unique de

la société SOCIETE1.).

Suivant assemblée générale extraordinaire du 7 août 2014, PERSONNE10.) est

révoqué en tant que gérant et PERSONNE4.) est nommé gérant technique et

PERSONNE2.) est nommé gérant administratif. PERSONNE4.) et PERSONNE2.)

n’étaient jamais titulaires d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des

activités commerciales de la société SOCIETE1.).

Suivant assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2016, PERSONNE4.) était

radié de sa fonction de gérant technique et PERSONNE3.) a été nommé gérant

technique. PERSONNE3.) était titulaire d’une autorisation d’établissement pour

l’exercice des activités commerciales de la société SOCIETE1.), annulée le 20 février

2019, dans la suite de la déclaration de faillite de la société.

En date du 17 juillet 2018, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été radiés de leurs

fonctions respectives de gérants technique et administratif.

Suivant assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2018, PERSONNE3.) a été

nommé gérant unique.

En date du 21 décembre 2018, la totalité des parts sociales a été vendue par

PERSONNE2.) à PERSONNE11.).

Par jugement du 20 février 2019 rendu par la chambre commerciale du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) a été déclarée en état

de faillite suivant déclaration de cessation des paiements du 18 février 2019 et Maître

Christelle RADOCCHIA a été nommée curateur de la faillite.

En date du 17 juillet 2018, PERSONNE4.) a constitué la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)), dont il était l’associé unique. Ladite

société avait pour objet l’exploitation du restaurant « ENSEIGNE2.) », sis à

ADRESSE16.).

Il résulte du rapport d’activité déposée le 18 avril 2019 par Maître Christelle

RADOCCHIA, que la société SOCIETE1.) avait un actif de 2.141,07 euros, tandis que

le passif s’élevait à 72.612,63 euros, incluant 6 déclarations salariales.

Maître Christelle RADOCCHIA a encore constaté qu’aucun compte n’a été publié au

registre de commerce et des sociétés.

Il résulte encore du courrier du 15 avril 2019 de Maître Christelle RADOCCHIA que

sur sa demande, PERSONNE4.) lui a indiqué que le siège social de la société

SOCIETE1.) ne se trouvait plus à ADRESSE10.). Il lui a remis un contrat de bail d’un

local sis à ADRESSE16.), conclu entre PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et la société

SOCIETE2.),

ainsi qu’une

facture

d’électricité émise

au nom de la société

SOCIETE2.).

Maître Christelle RADOCCHIA n’a pas trouvé dans les documents comptables un

contrat de cession de fonds de commerce, respectivement de prix payé pour cette

cession entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.).

Au vu de ces éléments, Maître Christelle RADOCCHIA a conclu que l’activité de la

société SOCIETE1.) a été reprise par la société SOCIETE2.), exploitant désormais

sous l’enseigne ENSEIGNE2.) ».

Il résulte encore des constatations du curateur que les extraits bancaires de la

SOCIETE3.) ont fait preuve depuis le mois d’août 2018 d’une confusion de patrimoine

des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.), alors que la société SOCIETE1.) a reçu

jusqu’au jour de la faillite les entrées de caisse « CETREL » du restaurant exploité par

la société SOCIETE2.) et que la société SOCIETE1.) a payé certaines dépenses de la

société SOCIETE2.), dont notamment les loyers, ainsi que les salariés de la société

SOCIETE2.). La curatrice a également constaté l’absence de dépôts en espèces sur

le compte bancaire de la société SOCIETE1.).

Par courrier du 28 septembre 2020, Maître Christelle RADOCCHIA a informé le

Parquet que PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE6.) ont

déposé des déclarations de créances salariales respectives. Suites aux contestations

du curateur eu égard à la réalisation de prestation de travail après la fermeture du

restaurant « ENSEIGNE1.) » en août 2018 et étant dans l’impossibilité de retracer

l’ensemble des paiements d’acompte, le Tribunal de commerce a octroyé un délai de

3 mois aux salariés de saisir les juridictions de travail.

Par requêtes respectives du 29 janvier 2020, PERSONNE5.), PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et PERSONNE6.) ont saisi le Tribunal de travail de et à Luxembourg.

A l’analyse des informations et des documents soumis, le curateur a fait les

constatations suivantes :

PERSONNE6.), épouse de PERSONNE4.), était enceinte et a accouché en 2019. Les

fiches de salaires portaient sur les mois de juillet, août et septembre 2018, où elle

aurait perçu un salaire net de 1.766,14 euros, alors que pour les mois d’octobre et

novembre 2018, elle aurait perçu un salaire net de 3.001,99 euros. Elle réclamait un

montant total de 11.264,56 euros à titre d’arriérés de salaires et en demandait

l’admission au passif privilégié de la faillite de la société SOCIETE1.) suivant

déclaration de créance du 2 avril 2019.

Concernant la déclaration de créance déposée par PERSONNE5.) en date du 1er avril

2019, il réclamait le montant de 10.138,23 euros, au titre de 5 mois d’arriérés de salaire

concernant les mois de septembre 2018 à janvier 2019.

Suivant déclaration de créance du 2 avril 2019, PERSONNE2.) réclamait les arriérés

de salaire pour les mois de janvier 2018 à mars 2018 portant sur un montant total

5.330,72 euros et en a présenté les fiches de salaires respectives.

En ce qui concerne PERSONNE1.), épouse d’PERSONNE2.), elle a été engagée

auprès de la société SOCIETE1.) en date du 1er mars 2018 jusqu’au 31 décembre

2018. En juillet 2018, elle a accouché de l’enfant PERSONNE12.), de sorte que son

salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2018 aurait dû être pris en charge

par la CAE. Suivant déclaration de créance, elle réclamait les salaires pour les mois

d’octobre, novembre et décembre 2018, soit un montant total de 8.107,53 euros.

PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE6.) se sont désistés

de leurs demandes respectives à l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2022.

Leur désistement a été acté suivant jugement du 6 octobre 2022 rendu par le Tribunal

de travail.

Les résultats de l’enquête policière

En date du 21 novembre 2018, le Service Régional de Polices Spéciales a procédé à

un contrôle du local « ENSEIGNE2.) » exploité par la société SOCIETE1.), situé à

ADRESSE16.), lors duquel PERSONNE4.) a déclaré être le gérant de la société, puis

il a indiqué que son frère, PERSONNE2.) en était le gérant.

Sur demande des agents de police,

PERSONNE4.)

a montré l’autorisation

d’établissement n°NUMERO2.), autorisant l’activité « établissement de restauration »

à la société SOCIETE1.), sur laquelle était inscrit PERSONNE3.).

Suite à ces constatations, des vérifications auprès du Centre Commun de la Sécurité

Sociale ont été effectuées par l’intermédiaire du CIN. Il a pu être relevé que

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) étaient affiliés par la société SOCIETE1.) en tant

que cuisinier.

Les recherches ont également pu révéler que suite au départ d’PERSONNE10.), le

premier

détenteur

de

l’autorisation

d’établissement,

autorisant

l’activité

d’établissement de restauration (n°NUMERO3.)) était PERSONNE9.). Une enquête

du Ministère de l’Economie a pu révéler qu’il s’agissait d’une personne interposée,

alors que PERSONNE9.) exerçait en réalité le métier de comptable auprès de la

société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL. Cette autorisation était valable du

25 novembre 2014 au 9 mars 2016.

Suivant information du Ministère de l’Economie, la dernière autorisation

d’établissement (n°NUMERO3.)) a été délivrée à PERSONNE3.).

L’enquête policière a également pu confirmer que la société SOCIETE2.) a conclu un

contrat de bail à partir du 1er août 2018 avec PERSONNE7.) et PERSONNE8.), dont

le loyer mensuel a été fixé à 1.322,28 euros, avec les avances sur charges à 312,37

euros (soit un montant total de 1.634,65 euros). La garantie locative a été fixée à la

somme de 1.407,90 euros.

L’exploitation des extraits de comptes de la société SOCIETE1.) a pu révéler les

paiements suivants :

-

la somme totale de 13,960,12 euros à titre d’un « ORDRE PERMANENT EN

FAVEUR DE PERSONNE7.) » à partir du 1er août 2018 au 1er février 2019,

-

la somme de 21.023 euros à titre des salaires de la société SOCIETE2.) du 1er

août 2018 au 14 février 2019, se décomposant comme suit :

3.003 euros en faveur de « PERSONNE2.) », le 5 octobre 2018,

3.000 euros en faveur de « PERSONNE2.) », le 5 novembre 2018,

3.000 euros en faveur de « PERSONNE2.) », le 5 décembre 2018,

3.000 euros en faveur de « PERSONNE2.) », le 7 janvier 2019,

6.010 euros en faveur de « MM PERSONNE4.) M. », le 28 janvier 2019,

3.010 euros en faveur de « MM PERSONNE6.) M. », le 14 février 2019.

Déclarations devant la police

-

PERSONNE4.)

PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition en date du 14 février 2019, qu’il est venu

au Luxembourg au cours de l’année 2007. Il aurait travaillé pendant la durée de 7 ans

à l’« SOCIETE5.) » avant d’être licencié. Il aurait d’abord reçu le chômage puis le

RMG. En août 2014 jusqu’au mois de décembre 2016, il aurait aidé son frère,

PERSONNE2.), dans le restaurant « ENSEIGNE2.) ». Pendant cette période, il aurait

eu la fonction de gérant technique, sans avoir reçu un salaire.

PERSONNE4.) a indiqué que PERSONNE3.) a travaillé pour son frère dans l’ancien

local « ENSEIGNE1.) » au Cents. Il y aurait travaillé pendant 2 heures par jour pour

« un peu pour regarder et pour payer quelques fois des factures ».

Il a également expliqué avoir occupé la fonction de gérant et avoir signé lui-même le

contrat de bail au mois d’août 2018 dans le nouvel établissement situé à

ADRESSE16.). La société SOCIETE1.) aurait occupé au total 4 personnes : lui-même,

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.).

Concernant PERSONNE9.), PERSONNE4.) a indiqué que ce dernier ne s’occupait

pas de la société. Parfois il serait venu pour regarder et pour s’occuper des finances

de la société en tant que comptable.

Il a encore indiqué qu’il n’était pas au courant qu’il avait fallu établir les bilans de la

société SOCIETE1.). Il aurait fait confiance à son comptable, PERSONNE9.), ce

dernier ne l’aurait jamais informé de cette obligation.

-

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a déclaré en date du 26 février 2019 devant la police, que sa fonction

au sein de « ENSEIGNE2.) » se limitait exclusivement aux livraisons et aux courses.

Bien qu’il ait figuré sur les papiers en tant que gérant administratif d’août 2014 à juillet

2018, il n’aurait en réalité jamais exercé cette fonction. La gestion journalière de la

société SOCIETE1.) aurait été assurée par PERSONNE3.).

Il a précisé qu’après avoir vendu ses parts, il a cessé de travailler pour la société

SOCIETE1.).

L’enseigne commerciale de la société SOCIETE1.) au ADRESSE10.) aurait été

« ENSEIGNE1.) », qui aurait changé en « ENSEIGNE2.) », une fois déménagé à la

ADRESSE16.).

Lors de son audition en date du 10 février 2022, PERSONNE2.) a déclaré n’avoir

exercé aucune fonction au sein de la société SOCIETE1.) et que son travail se limitait

au simple ouvrier polyvalent.

Il a toutefois admis, après confrontation des policiers, qu’il avait effectué quelques

travaux administratifs concernant des courriers et des commandes de marchandises.

-

PERSONNE5.)

Lors de son audition en date du 3 février 2022, PERSONNE5.) a déclaré ne plus se

souvenir des détails de sa déclaration de créance ni de ses fiches de salaire. Il ne se

souvenait pas du montant exact de son salaire perçu par la société SOCIETE1.), mais

déclarait que son revenu lui avait été payé en espèces.

Il a déclaré renoncer à sa créance.

-

PERSONNE6.)

Lors de son audition en date du 3 février 2022, PERSONNE6.) a déclaré qu’elle aidait

son mari PERSONNE4.) dans la cuisine dans le restaurant « ENSEIGNE2.) ».

PERSONNE4.) aurait été le gérant de la société et aurait dirigé le travail quotidien.

Sur question, elle ne se souvenait plus du montant exacte de son salaire, ni de la

raison de l’augmentation de son salaire. Elle a pourtant confirmé avoir rempli et signé

la déclaration de créance du 2 avril 2019.

PERSONNE6.) a déclaré renoncer à sa créance.

-

PERSONNE1.)

Elle a déclaré en date du 10 février 2022 devant la police qu’elle était embauchée au

mois de mars 2018 par PERSONNE4.) afin de renforcer le personnel. Elle a précisé

que son mari, PERSONNE2.) était l’associé de la société SOCIETE1.).

Elle aurait touché un salaire d’environ 2.000 euros par mois. Sur question, elle ne

pouvait pas donner d’explication quant à l’augmentation de salaire intervenue au cours

du mois de novembre 2018.

Elle a précisé que sa déclaration de créance était remplie par PERSONNE6.) mais

signée par elle-même.

PERSONNE1.) a également renoncé à sa créance.

Déclarations devant le juge d’instruction

-

PERSONNE1.)

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 4 mai 2022,

PERSONNE1.) a déclaré avoir travaillé au sein de la société SOCIETE1.), dans la

cuisine. Elle se serait également occupée des prises des commandes et de la publicité.

Elle y aurait travaillé jusqu’au mois d’avril/mai 2018.

Sur question, elle a précisé qu’elle a toujours travaillé dans le local « ENSEIGNE1.) »

situé à Cents. Elle n’aurait pas reçu les salaires d’octobre à décembre 2018.

Sur une autre question, elle a admis avoir signé la déclaration de créance, que son

mari, PERSONNE2.) lui a remise.

-

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a déclaré lors de son interrogatoire le 4 mai 2022 que lui et son frère

PERSONNE4.) avaient décidé d’ouvrir un petit restaurant familial. Il aurait été associé

et gérant de la société SOCIETE1.). Toutefois, dans la mesure où il n’aurait eu aucune

compétence en matière de gestion et d’administration d’une société, il aurait renoncé

à sa fonction et serait devenu simple salarié en juillet 2018.

Sur question, il a expliqué avoir fait une déclaration de créance au début de l’année

2019 pour les salaires de 2018, alors qu’à ce moment il n’avait plus de ressource. Il

aurait renoncé à son action entamée devant la juridiction de travail alors qu’il aurait

entretemps retrouvé un emploi, il n’aurait plus besoin des salaires de 2018.

Il a expliqué que le restaurant était fermé alors qu’il a été mal géré par eux.

Il a encore expliqué qu’il avait augmenté son salaire ainsi que le salaire de sa femme,

PERSONNE1.) alors qu’ils voulaient acheter une maison au Luxembourg, avant la

naissance de leur enfant. La banque lui aurait obligé de ce faire afin d’obtenir un prêt.

-

PERSONNE4.)

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 15 juin 2022,

PERSONNE4.) a admis qu’il avait touché le RMG, tandis qu’il exerçait la fonction de

gérant administratif au sein de la société SOCIETE1.). Il a toutefois précisé qu’au début

il n’avait touché aucun salaire. Il n’aurait pas été au courant qu’il aurait dû informer le

FNS de cette fonction.

Il a expliqué qu’en 2014, quand il avait repris l’activité de la société SOCIETE1.)

ensemble avec son frère PERSONNE2.), il n’avait aucune connaissance en matière

de sociétés. Lui et son frère se seraient informés auprès de leur comptable.

PERSONNE4.) a encore expliqué que de 2014 à 2018 c’était le comptable

PERSONNE9.) qui avait une autorisation d’établissement.

PERSONNE9.) l’aurait également informé d’avoir déposé tous les bilans et les

documents comptables auprès de la curatrice, avant de partir en retraite.

Il a expliqué que quand le propriétaire de l’immeuble sis à ADRESSE10.) a résilié le

contrat de bail au mois d’août 2018, la société SOCIETE2.) a repris l’activité de la

société SOCIETE1.), sur conseil du comptable.

-

PERSONNE3.)

Lors de son interrogatoire le 16 juin 2022, il a déclaré qu’il était gérant technique

auprès de la société SOCIETE1.) en 2017. Il aurait été contacté par PERSONNE4.)

en raison d’une autorisation d’établissement. Le comptable PERSONNE9.), aurait

entrepris les démarches auprès du Ministère des classes moyennes afin qu’il obtienne

ladite autorisation. Il a précisé avoir fait cette faveur à PERSONNE4.) afin de lui rendre

un service.

Il a également précisé avoir travaillé au sein du restaurant les après-midis, dans la

cuisine et faire les courses, à côté de son emploi chez « SOCIETE6.) ».

Sur question, il a précisé que les frères PERSONNE1) se trouvaient tous les deux au

restaurant toute la journée et s’occupaient de la gestion de la société.

-

PERSONNE5.)

Il a déclaré qu’au cours de l’année 2018 il est venu au Luxembourg, et a été employé

au sein de la société SOCIETE1.) en tant que livreur en mai 2018. PERSONNE2.) lui

aurait donné des ordres. Pendant sa période d’emploi auprès du restaurant

« ENSEIGNE1.) », ce ne serait que lui, PERSONNE4.) et PERSONNE2.) qui auraient

travaillé au sein du restaurant.

Sur question, il a contesté que PERSONNE3.) ait travaillé dans la cuisine du

restaurant.

Il a admis avoir signé la déclaration de créance qui était remplie par le comptable.

-

PERSONNE6.)

Lors de son interrogatoire en date du 28 juin 2022, PERSONNE6.) a déclaré avoir

travaillé en tant que cuisinière au sein du restaurant exploité par la société

SOCIETE1.). Sur question, elle a précisé que pendant la période d’août 2018 à février

2019, soit avant que la faillite ne soit prononcée, elle a travaillé au sein du restaurant

« ENSEIGNE2.) » exploité par la société SOCIETE2.).

Déclarations à l’audience publique

-

PERSONNE4.)

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE4.) a déclaré, concernant l’infraction

d’escroquerie à subvention, qu’il n’était pas au courant qu’il avait été dans l’obligation

d’informer le FNS du changement de sa situation et notamment qu’il avait repris la

société SOCIETE1.). Il a précisé que bien qu’il ait travaillé au sein de la société

SOCIETE1.), il n’a perçu aucun revenu.

PERSONNE4.) a reconnu que lui et son frère PERSONNE2.) étaient gérants de la

société SOCIETE1.).

Concernant les prétendus détournements lui reprochés, il a expliqué que dans la

mesure où le propriétaire du local sis au Cents a résilié le contrat de bail, il a décidé

de créer une nouvelle société : la société SOCIETE2.), qui a repris l’activité de la

société SOCIETE1.).

Il a reconnu avoir payé les loyers de la société SOCIETE2.) avec les fonds de la

société SOCIETE1.).

-

PERSONNE2.)

Le prévenu PERSONNE2.) a précisé son rôle au sein de la société SOCIETE1.).

Il a reconnu avoir été le gérant administratif de la société SOCIETE1.) et d’y avoir

travaillé en tant que simple ouvrier.

Il a contesté les infractions de faux et d’usage de faux, alors qu’il avait travaillé au sein

de la société SOCIETE1.) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, pour

laquelle il a déposé une déclaration de créance.

-

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a indiqué qu’elle était en congé de maternité à partir du mois d’avril/mai

2018. Sur question du Tribunal, elle ne pouvait donner aucune indication pourquoi elle

avait réclamé des arriérés de salaire. Elle l’aurait fait sur conseil du comptable.

-

PERSONNE5.)

PERSONNE5.) a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations.

-

PERSONNE6.)

Elle a reconnu ne pas avoir travaillé pour la société SOCIETE1.) pendant la durée pour

laquelle elle a déposé une déclaration de créance réclamant les arriérés de salaires.

II. En droit

1. Quant à l’escroquerie à subvention (infraction reprochée à PERSONNE4.))

A l’audience publique, Maître Ahmed BOUDOUDA, mandataire de PERSONNE4.) a

contesté l’infraction mise à charge de son mandant, alors que ce dernier n’aurait perçu

aucun revenu au sein de la société SOCIETE1.), depuis l’entrée en fonction de gérant

technique.

Il n’aurait pas eu conscience que le simple fait de ne pas déclarer au FNS la nomination

en tant que gérant technique le rendait coupable des faits d’escroquerie à subvention :

il n’aurait pas été conscient d’une obligation d’information.

Maître Ahmed BOUDOUDA a ainsi soulevé l’erreur de droit dans le chef de son

mandant PERSONNE4.), ce dernier n’aurait pas pu apprécier à quel moment il aurait

ou non toujours droit à l’allocation du RMG.

L’élément constitutif de la connaissance effective de PERSONNE4.) qu’il n’avait plus

droit à l’allocation ferait ainsi défaut en l’espèce.

A titre subsidiaire, Maître Ahmed BOUDOUDA a donné à considérer que le montant

redû serait de 32.185,15 euros net et non de 100.343,04 euros, tel qu’erronément

indiqué dans le réquisitoire du Parquet.

L’article 496-3 du Code pénal sanctionne celui qui « accepte ou conserve une

subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou

autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. »

L’article 2 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999, applicable au moment des faits,

dispose que « peut prétendre aux prestations de la présente loi, toute personne qui

remplit les conditions suivantes:

a) être autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider

effectivement;

b) être âgée de vingt-cinq ans au moins;

c) disposer de ressources d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5 ci-après,

soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une

communauté domestique;

d) être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation

luxembourgeoise ou étrangère afin d’améliorer sa situation. »

Aux termes de l’article 26 de la loi précitée « Les bénéficiaires de l'allocation

complémentaire doivent déclarer immédiatement à l'organisme compétent tous les

faits qui sont de nature à modifier leur droit à l'allocation complémentaire. »

Aux termes des travaux préparatoires du texte de loi en question : « Il arrive que des

personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps, mais que

suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être

versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit, il n'est pas rare que les bénéficiaires

continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-

3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines prévues pour le cel frauduleux,

les faits constitutifs des deux infractions étant similaires. Il va de soi que le bénéficiaire

de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu

droit à une partie de l'allocation. » (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p.

7 et 8).

Il résulte des éléments du dossier répressif que depuis le 7 août 2014, PERSONNE4.)

exerçait la fonction de gérant technique au sein de la société SOCIETE1.).

Le FNS aurait dû être informé de ce changement afin de pouvoir estimer s’il suffisait

encore toujours aux conditions d’attribution de l’allocation complémentaire et

notamment au respect des conditions c) et d) visées par l’article 2 (1) de la loi modifiée

du 29 avril 1999 précité.

L’article 496-3 précité a été modifié par la loi du 30 mars 2001 pour disposer : « Est

puni des peines prévues à l’article 508, celui qui accepte ou conserve une subvention,

indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre

allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ».

On peut lire dans les travaux parlementaires relatifs à cette loi, portant approbation de

la convention établie sur base de l’article K.3 du traité sur l’Union Européenne, relative

à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signée à

Bruxelles, le 26 juillet 1995, ce qui suit : « L’article premier paragraphe 1 a) deuxième

tiret englobe dans la définition de la fraude en matière de dépenses communautaires

également la non-communication d’une information en violation d’une obligation

spécifique, ayant pour effet la rétention indue de fonds provenant du budget général

des Communautés Européennes ou des budgets gérés par les Communautés

Européennes ou pour leur compte.

L’article 496-3 actuel du code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à deux

ans et d’une amende celui qui accepte une subvention, indemnité ou autre allocation,

ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.

Par l’emploi des termes « sachant qu’il n’y a pas droit », ce texte qui couvre également

la situation de celui qui était en droit de recevoir des fonds et qui omet de signaler le

changement des conditions qui prévalent à l’octroi, le rendant ainsi caduc, permet

d’englober la non-communication d’une information en violation d’une obligation

spécifique, visée au second tiret de l’article premier, paragraphe I a) de la Convention

du 26 juillet 1995. Il est cependant nécessaire de compléter cet article afin de couvrir

également la conservation ou rétention de fonds ».

Il résulte des développements qui précèdent que l’article réprime quiconque qui a

bénéficié d’une subvention, d’une indemnité ou d’une autre allocation et qui, en raison

d’un changement de sa situation, n’y a plus droit, mais néanmoins accepte ou

conserve cette subvention, indemnité ou allocation, tout en sachant que la nouvelle

situation entraîne une déchéance respectivement une suspension de son droit à la

prestation.

Au vu des développements qui précède, le Tribunal se doit de constater que

contrairement aux développements de la défense, la perception d’un revenu n’est pas

une condition. De manière générale, le bénéficiaire du RMG a l’obligation d’informer

de tout changement de sa situation, susceptible de changement sa situation,

respectivement de bénéficier de l’allocation.

Bien que le prévenu PERSONNE4.) prétende ne pas avoir touché de revenu lors de

cette période par la société SOCIETE1.), quod non, l’information qu’il ait repris la

fonction de gérant au sein de la société SOCIETE1.) à partir du 7 août 2014, a dû être

transmise au FNS, pour que sa situation puisse être réévaluée, et les indemnités du

RMG auraient pu, le cas échéant, être supprimées.

Le Tribunal constate encore que le formulaire rempli par le prévenu PERSONNE4.) à

sa demande d’allocation du 21 octobre 2011 comporte à la dernière page la mention

suivante : « le soussigné certifie avoir fait toutes les déclarations en âme et

conscience. Il s’engage à avertir le Fonds endéans un mois de toute circonstance

pouvant entraîner une modification de l’allocation. Il est conscient que toute déclaration

incomplète et inexacte est punie conformément aux dispositions de l’art. 29 de la loi

du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité (peine

d’emprisonnement de 1 mois à 5 ans et amendes de 251 EUR à 2.500 EUR. Les

prestations indûment touchées donnent lieu à restitution. », il a partant signé un

engagement de déclarer tout changement de sa situation professionnelle.

Le prévenu PERSONNE4.) ne saurait partant se prévaloir du fait qu’il ne connaissait

pas la législation applicable en la matière en vertu de l’adage que nul ne peut se

prévaloir de sa propre turpitude. L’erreur de droit doit par ailleurs être invincible pour

valoir cause de non-imputabilité.

Il résulte des développements qui précèdent que le fait que PERSONNE4.) a omis

d'informer le Fonds National de Solidarité de son changement de lieu de résidence

démontre à suffisance qu’il savait qu’il n’aurait éventuellement plus le droit aux

allocations complémentaires, ou tout au plus à un montant réduit de cette indemnité.

De plus et en tout état de cause, il a omis d’avertir le Fonds endéans un mois d’une

circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation.

Conformément aux dispositions précitées, le prévenu PERSONNE4.) n’avait dès lors

pas droit au RMG durant cette période.

En acceptant néanmoins et conservant les RMG durant cette période, le prévenu a

commis l’infraction prévue à l’article 496-3 du Code pénal, qui est partant à retenir à

son encontre.

Le prévenu PERSONNE4.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée

sub I. A) à son encontre, en retenant le montant libellé subsidiairement de 36.871

euros brut, soit 32.195,15 euros net, au vu de la plainte déposée en date du 19 février

2019 par le FNS.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE4.) (sub I. C)) d’avoir acquis,

détenu et utilisé le montant de 36.871 euros brut, soit de 32.195,15 euros net, issu de

l’infraction d’escroquerie à subvention.

L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé

des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires

ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Il résulte des développements ci-avant que PERSONNE4.) a détenu la somme de

36.871 euros brut, soit de 32.195,15 euros net, produit de l’escroquerie à subvention

qu’il a commise, et qu’il savait ainsi pertinemment que cette somme provenait de cette

infraction.

Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention de cette

somme d’argent.

2. Quant au volet relatif aux infractions de banqueroute frauduleuse/abus de

biens sociaux (infractions reprochées à PERSONNE4.) et PERSONNE2.))

2.1.

Quant à l’application de la loi dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises et

portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de

commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles

489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une

peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000

euros.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du

Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans

et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit

sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre

2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement

diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera

appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou

incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du

Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de

l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal constate que les infractions reprochées aux prévenus PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des

peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est

passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6

mois à cinq ans.

Comme en l’espèce cependant l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été

décriminalisée et que partant la peine d’emprisonnement encourue est de trois mois

et l’amende que facultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amende obligatoire

prévue dans le cadre de la nouvelle loi.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal,

telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.

2.2.

Quant au fond

a. Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits

incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de

cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de

nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives

(Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de

toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de

Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la

société SOCIETE1.) se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la

déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à

savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et l’ébranlement du

crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de

l’autre.

i) La qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être

condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes

commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10

et références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est

légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la

banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci

(Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur

laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société

commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas.

1974, I, p.94).

La notion de dirigeant de fait vise toute personne qui, directement ou par personne

interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale

d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux.

L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital

(Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).

Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce

une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme

maître de l’affaire » (Cass. fr. 10.10.1955). Il va exercer cette « activité positive de

gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant

légal » (Cass. fr., 12.9.2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes

les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir.

Le dirigeant de fait se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. Il exerce son

activité sous le couvert et au lieu et place du représentant légal, mais sans en avoir le

pouvoir.

La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant

de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre

ces deux personnes.

Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la qualité de dirigeant de

fait. Il lui incombe, de rechercher quel a été le rôle effectif de l’individu dont la

responsabilité pénale est recherchée. Il ne peut se limiter à constater les qualités

formelles de celui qui est, ou n’est pas, dirigeant de droit. C’est la participation

criminelle effective qui prime sur la distinction pouvoir légal/pouvoir de fait ( Marie-

Christine SORDINO, Le délit de banqueroute, Contribution à un droit pénal des

procédures collectives, Litec 1996, n° 153).

Pour retenir la direction de fait, il convient d’établir que la personne incriminée a

accompli des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le

fonctionnement de la société. Il s’agit de se fonder sur un faisceau d’indices pertinents,

précis et concordants et des actes démontrant que leur auteur est en mesure de

décider du sort commercial et financier de l’entreprise ( JCL Pénal des affaires, Fasc.

10, Banqueroute et autres infractions I. Banqueroute A. Conditions nécessaires à la

constitution de l’infraction). Il faut partant établir en quoi le prévenu a pris une part

essentielle dans des fonctions déterminantes pour la direction de l’entreprise et de

manière indépendante ( Cass. com. 12 juillet 2005, n° 03-14.045 : JurisData n° 2005-

029479).

Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est-à-dire,

agissant de manière indépendante, a la signature bancaire, conclut les contrats

importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel détermine la

politique de l’entreprise, et est reconnu comme le maître de celle-ci par les tiers (JCL

Pénal des affaires, préc. n° 16 et les références y citées).

La preuve de la gestion de fait se fait par tous moyens. La jurisprudence et la doctrine

ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait; il s’agit de

rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :

perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit; - ont titulaires de la

signature bancaire et qui sont directement en relation avec les établissements

de crédit;

exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et

signent les contrats importants;

sont chargées d’embaucher le personnel;

ont apporté un financement primordial; (cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit

de banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec

1996, no.155, et références citée ; cf également E. Joly et C. Joly-Baumgartner,

précité, qui retiennent comme principaux critères : l’embauche de salariés, la

signature bancaire, la maîtrise des contrats importants, la politique de la société,

la prise en charge de l’administratif et la rémunération).

Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, pris isolément, ne permettent

pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un

dirigeant de fait.

-

Concernant le prévenu PERSONNE4.)

Il est constant en cause que PERSONNE4.) était le gérant technique de la société

SOCIETE1.) du 7 août 2014 au 2 décembre 2016, et partant dirigeant de droit de la

société SOCIETE1.) pendant cette période.

Or, il résulte encore des propres déclarations de PERSONNE4.), ainsi que des

éléments du dossier répressif, qu’après sa radiation en tant que gérant technique de

la société SOCIETE1.), suivant assemblée générale extraordinaire du 2 décembre

2016, il continuait à en assurer la gestion journalière et conservait ainsi la qualité de

dirigeant de fait de ladite société jusqu’à la faillite intervenue en date du 20 février

2019.

-

Concernant le prévenu PERSONNE2.)

Le Tribunal se doit tout d’abord de constater que les déclarations d’PERSONNE2.)

quant à la répartition des rôles au sein de la société SOCIETE1.) ne sont pas claires

ni constantes. Alors qu’il a indiqué lors de l’audience publique, ne pas avoir été

impliqué dans la gestion de la société SOCIETE1.), il a pourtant admis devant la police,

à part d’exercer la fonction en tant que travailleur et simple « ouvrier polyvalent », de

s’être occupé des livraisons et des commandes, des travaux administratifs concernant

les courriers et les commandes de marchandises.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, il a même admis qu’il avait lui-

même augmenté son salaire et celui de sa femme.

Il résulte

des déclarations

des co-prévenus, au cours de la procédure,

qu’PERSONNE2.) a payé les factures et a donné des ordres aux salariés. Il résulte

également des éléments de l’enquête, qu’il disposait d’un droit de signature. Il figurait

également sur une attestation toujours en tant que gérant administratif en août 2018.

En outre, il résulte des extraits du RCS et des éléments du dossier répressif,

qu’PERSONNE2.) était le gérant administratif de la société SOCIETE1.) du 7 août

2014 au 17 juillet 2018, de sorte qu’il est à considérer comme dirigeant de droit

pendant cette période. Le 21 décembre 2018, il a cédé l’intégralité de ses parts

sociales.

Même si sa nomination en tant que gérant administratif a été radiée en date du 17

juillet 2018, de sorte qu’elle n’est pas opposable aux tiers et que le prévenu

PERSONNE2.) ne peut partant pas être considérée comme dirigeant de droit à partir

de cette date, toujours est-il qu’à partir de ce moment, en tant qu’associé unique de la

société SOCIETE1.), il a pu exercer une activité positive et indépendante dans

l’administration générale de la société et a pu se comporter comme maître de l’affaire.

Au vu de ces considération, PERSONNE2.) est à considérer comme dirigeant de fait

du 17 juillet 2018 jusqu’au 20 février 2019.

-

Concernant PERSONNE3.)

Pour des raisons de logique juridique, le Tribunal analysera également la qualité de

PERSONNE3.), dont les infractions seront traitées sous le point II. 11. du présent

jugement.

Il résulte des éléments du dossier répressif, que PERSONNE3.) a été nommé gérant

technique du 2 décembre 2016 jusqu’au 17 juillet 2018 ainsi que suivant assemblée

générale extraordinaire du 11 octobre 2018, de sorte qu’il est à considérer comme

dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) pendant ces périodes.

Au vu de ces développements, PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en

leur qualité de dirigeants de droit et de fait de la société SOCIETE1.), sans être pour

autant considéré comme commerçants, peuvent être déclarés banqueroutiers en leur

qualité de dirigeants de droit et de fait de la société SOCIETE1.).

Par conséquent, il leur appartenait de veiller au respect des obligations légales qui leur

incombaient en raison de leur qualité de dirigeants de droit de la société SOCIETE1.).

Ils sont partant responsables des actes posés par ladite société à son initiative,

respectivement de ses omissions.

ii) L’état de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial,

le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir

pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si

les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du

Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est

indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se

caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se

trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992,

n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une

seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement

la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars

1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La

cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le

fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif

n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de paiement si, en

fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur

de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Il résulte du rapport d’activité de la curatrice que la société SOCIETE1.) avait un actif

de 2.141,07 euros au jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la société

s’élevait à 72.612,63 euros.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment du jugement du 20

février 2019 rendu par la chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg que la société SOCIETE1.) ne pouvait plus faire face à ses engagements,

faute de liquidité et de crédit suffisants.

Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était

confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités

pour les honorer.

La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais

pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement, que du

refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit

implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de

tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en

raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85 ; TA Lux

(com.), 20 juin 1986, n°36964 du rôle).

Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de paiement

doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité

pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus des

créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°57/88).

Par requête déposée en date du 18 juillet 2017, PERSONNE13.) et PERSONNE14.)

ont fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal de paix de et à

Luxembourg pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 20.500 euros à titre

d’arriérés de loyers. Ils ont également demandé la résiliation du contrat de bail conclu

entre parties et la condamnation de la société SOCIETE1.) au déguerpissement sous

peine d’astreinte.

En faisant convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal de paix, les bailleurs

ne lui accordaient plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement de

crédit.

Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait partant en état

d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.

iii) L’époque de la cessation de paiement

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date

retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la

fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice

de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796;

Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge

répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y

référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).

Il résulte des éléments du dossier, et notamment de la requête déposée le 18 juillet

2017 par PERSONNE13.) et PERSONNE14.), que la société SOCIETE1.) n’avait plus

aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et la société anonyme SOCIETE7.)

S.A. ne lui accordait plus de délai de paiement. Il y a dès lors lieu de fixer la date de

cessation de paiement au 18 juillet 2017.

Les conditions de la banqueroute sont partant remplies.

b. Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et

d’abus de biens sociaux

Le Ministère Public reproche à PERSONNE4.) et à PERSONNE2.) d’avoir commis,

principalement, une banqueroute frauduleuse par détournement/dissimulation d’actif

et subsidiairement un abus de biens sociaux par usage à des fins personnelles des

biens de la société.

Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant

l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux

réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er

juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation

des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et

de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu

du principe de la spécialité.

Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 18 juillet

2017. Le Ministère Public vise dans son réquisitoire et dans la citation à prévenu, la

date du 1er janvier 2018 comme date de commission de l’infraction, qui serait donc

postérieure à la cessation des paiements, de sorte que d’après les principes énoncés,

ce serait la qualification de banqueroute frauduleuse qui devrait en principe être

retenue.

Aux termes de l’ancien article 577 du Code de commerce applicable en l’espèce, sera

déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé

une partie de son actif.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la

cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de

banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

-

un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de

l’actif,

-

un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse

consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au

gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer

l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse,

n° 32, p. 439 K).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le

détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de

la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

Le Tribunal tient tout d’abord à souligner, avant d’entamer l’analyse des divers

paiements et dépenses faites par la société SOCIETE1.) et qualifiés de frauduleux par

le Ministère Public, qu’il ressort tant des éléments du dossier répressif que des

constatations du curateur de la faillite, qu’il y a eu une confusion tant du patrimoine

que des activités des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.). En effet, sans qu’une

cession ne soit faite entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), cette

dernière a repris l’activité de la société SOCIETE1.), alors que la société SOCIETE1.)

a repris diverses dépenses pour le compte de la société SOCIETE2.).

i)

Divers

paiements

(loyers,

charges,

garantie

locative) en

faveur

d’PERSONNE7.) et PERSONNE8.)

En l’espèce, il est constant en cause qu’à partir du 1er août 2018, le local

« ENSEIGNE1.) » exploité par la société SOCIETE1.) à ADRESSE10.), a fermé ses

portes de manière définitive, de sorte qu’à partir de cette date la société SOCIETE1.)

n’avait aucune activité.

Il ressort encore des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des

prévenus, que la société SOCIETE2.) a repris, de manière inofficielle, l’activité de la

société SOCIETE1.), en contrepartie, à ce qui semble, que les loyers de la société

SOCIETE2.), exploitant le local « ENSEIGNE2.) » à ADRESSE16.), ont été payés

depuis le compte bancaire de la société SOCIETE1.). D’où la confusion de patrimoine.

Il résulte encore de l’exploitation des comptes bancaires que depuis le 1er août 2018

jusqu’au 1er février 2019 (soit avant la mise en faillite de la société SOCIETE1.)) que

des paiements à hauteur de 13.960,12 euros ont été effectués en faveur des consorts

PERSONNE7.), propriétaires de l’immeuble sis à ADRESSE16.), respectivement des

bailleurs de la société SOCIETE2.).

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a procédé aux paiements de loyers, charges

et garantie locative, d’une autre société, soit qu’il y a eu une confusion de patrimoine

entre les deux sociétés, et que les prévenus n’ont pas prouvé que ces dépenses ont

été affectées à la réalisation de l’objet social de la société SOCIETE1.), il y a lieu de

considérer que conformément à la jurisprudence précitée, le montant de 13.960,12

euros est à considérer comme détourné par les prévenus PERSONNE4.) et

PERSONNE2.).

Il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire en retenant la somme de 13.960,12 euros

à titre de loyers, charges et garantie locative, en faveur de la société SOCIETE2.), en

ce que la chambre du conseil a retenu le montant de 12.225,47 euros, alors que deux

paiements (1.634,65 euros et 100 euros) n’ont pas été considérés par elle.

ii)

Paiements des salariés de la société SOCIETE2.)

Il ressort des éléments du dossier répressif, notamment les constatations du curateur,

de l’exploitation des comptes bancaires ainsi que des déclarations des co-prévenus,

que la société SOCIETE1.) a payé les salaires, en procédant aux virements en faveur

des comptes bancaires des consorts « PERSONNE2.) » et de « MM PERSONNE6.)

M. » à hauteur de 23.023 euros, correspondant aux comptes bancaires personnelles

des prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ces paiements étant intervenus après

la cessation définitive de l’ activité de la société SOCIETE1.) par l’exploitation du

restaurant « ENSEIGNE1.) » à partir du 1er août 2018, laquelle a été reprise, de

manière inofficieuse, par la société SOCIETE2.).

Il est partant établi que les salaires des employés auprès de la société SOCIETE2.)

ont été payés depuis les comptes bancaires de la société SOCIETE1.), sans

contrepartie pour cette dernière, de sorte qu’il est établi que ces dépenses, dont les

prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont personnellement bénéficié, n’ont pas

été faites dans l’intérêt de la société.

iii)

Absence de paiements en espèces de la part de clients

Tant les constatations du curateur que les résultats de l’enquête de police ont permis

de constater depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 1er août 2018, l’absence de dépôts en

espèces sur le compte bancaire de la société SOCIETE1.). Or, comme la société

SOCIETE1.) avait pour objet social l’exploitation du restaurant « ENSEIGNE1.) », des

dépôts en espèces ont dû être faits.

Les prévenus ne pouvaient donner aucune explication.

Il y a partant lieu d’en conclure que ces dépôts ont été détournés par les prévenus

PERSONNE4.) et PERSONNE2.).

Il y a encore lieu de modifier le libellé du Ministère Public, suivant modification de la

Chambre du conseil, suivant ordonnance rendue par la Chambre du conseil en date

du 31 janvier 2024, alors qu’il est constant en cause que la société SOCIETE1.)

n’exerçait plus d’activité après le 1er août 2018, de sorte qu’aucun paiement en

espèces de la part de clients n’a pu matériellement être fait et dont le détournement

ne peut pas être reproché aux prévenus.

iv)

Transfert de l’activité de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.)

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’attestation du 1er août

2018, qu’au jour de la fermeture du restaurant « ENSEIGNE1.) » au mois d’août 2018,

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont déclaré qu’ils ne « vont jamais au futur poser

des réclamations sur éventuels mobiliers ou autres matériels se trouvant actuellement

dans le local de SOCIETE1.) à ENSEIGNE1.) aux propriétaires PERSONNE14.) et

PERSONNE13.) ». Aucun inventaire n’a pu être fait.

La curatrice a encore indiqué que les outils et le matériel de travail ainsi que les

marchandises de la société SOCIETE1.) au moment de la fermeture du local ont été

abandonnés par les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.).

Il en résulte, et à défaut de pièces versées en cause, que les prévenus PERSONNE4.)

et PERSONNE2.) ont détourné les outils et le matériel de travail ainsi que les

marchandises de la société SOCIETE1.).

Il résulte partant de ce qui précèdent que les prévenus PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) sont à retenir dans les liens de la prévention de la banqueroute

frauduleuse.

3. Quant à l’infraction de blanchiment

Il ressort des développements précités que PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont

détenu les fonds et biens détournés, qu’ils savaient provenir de l’infraction de

banqueroute frauduleuse, puisqu’ils ont eux-mêmes procédé à ces détournements.

Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de

PERSONNE4.) et PERSONNE2.).

4. Quant au recours à une personne interposée (infraction reprochée à

PERSONNE4.) et à PERSONNE2.))

Le Ministère Public reproche à PERSONNE4.) (infractions libellées sub I. D) et F)) et

à PERSONNE2.) (infractions libellées sub II. D) et F)) d’avoir recours à une personne

interposée en les personnes de PERSONNE9.) et PERSONNE3.).

L’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales

dispose que nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par cette loi

sous le couvert d´une autre personne ou servir de personne interposée dans le but

d´éluder les dispositions de cette loi.

Cette loi a été abrogée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux

professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales dont l’article 39 (3) sanctionne « ceux qui ont servi de personne interposée

en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout

en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise » et « ceux qui ont eu recours à

une personne interposée ».

La condition imposée au bénéficiaire d'une autorisation d'établissement d'assurer

personnellement la gérance a pour but, en soulignant le caractère personnel de cette

autorisation, d'éviter qu'une personne, bénéficiaire à titre personnel d'une autorisation

d'établissement, ne mette celle-ci à disposition d'une société donnée dont elle

n'assurerait pas

la gérance (Tribunal administratif, 13.11.2006, Pasicrisie

administrative, verbo autorisation d'établissement, n° 174).

Pour que l'infraction soit établie, il faut que soit rapportée la preuve de l'absence d'une

gérance personnelle et effective de la société par la personne physique dont les

qualifications professionnelles ont déterminé la délivrance de l'autorisation

d'établissement (CSJ, 17 janvier 2012, 35/12 V).

En l’espèce, le Tribunal rappelle que tel que repris ci-avant, les prévenus

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont eu la qualité de dirigeant de droit et de fait de la

société SOCIETE1.), et qu’ils s’occupaient tous les deux des tâches de ladite société.

Or, ils n’ont jamais disposé d’une autorisation d’établissement en vue de l’exploitation

de l’activité commerciale de la société SOCIETE1.).

Il résulte encore des éléments du dossier répressif que PERSONNE9.) était détenteur

de l’autorisation d’établissement, autorisant l’activité d’établissement de restauration

(n°NUMERO3.)). Cette autorisation était valable du 25 novembre 2014 au 9 mars

2016. Il est également constant en cause que PERSONNE9.) assurait la fonction de

comptable au sein de l’étude SOCIETE1.). D’après les déclarations des prévenus, sa

fonction se limitait à donner des conseils comptables.

Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des déclarations des co-

prévenus, ni des pièces versées en cause, que PERSONNE9.) aurait assuré toute ou

partie de la gestion de la société SOCIETE1.).

Il en résulte partant que les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont eu recours

à PERSONNE9.), qui exerçait la fonction de comptable au sein de la société

SOCIETE1.) par les prévenus, en tant que personne interposée.

En ce qui concerne PERSONNE3.), ce dernier a été nommé gérant technique au sein

de la société SOCIETE1.) du 2 décembre 2016 jusqu’au 17 juillet 2018, ainsi qu’à

partir du 11 octobre 2018 jusqu’à la faillite de la société.

L’autorisation d’établissement (n°NUMERO3.)) lui a été délivrée et était valable du 16

février 2017 jusqu’au 20 février 2019.

Il résulte toutefois des déclarations de PERSONNE4.), ainsi que des développements

qui précède, que la gestion journalière a été en réalité assurée par PERSONNE4.), et

des aveux de PERSONNE3.) à l’audience publique par l’intermédiaire de son

mandataire, qu’il n’a servi que de personne interposée en mettant sa qualification à

disposition de la société SOCIETE1.). Il n’est dès lors pas établi que PERSONNE3.)

ait assuré toute ou partie de la gestion effective de la société SOCIETE1.), de sorte

qu’il y a lieu d’en conclure que les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont eu

recours à PERSONNE3.), en tant que personne interposée.

Il y a partant lieu de retenir les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) dans les

liens des infractions libellées sub I. D) et F) respectivement II. D) et F).

5. Quant à l’exercice d’une activité commerciale indépendante sans

autorisation d’établissement

L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

soumet, l’exercice des activités exercées à une autorisation préalable. Le non-respect

de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale aux termes de l’article

39 de cette même loi.

Ainsi, en vertu de l’article 1er de la loi précitée du 2 septembre 2011, nul ne peut à titre

principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni

une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.

Il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.) ne disposait

que de l’autorisation d’établissement émise au nom de PERSONNE9.) pour la période

du 25 novembre 2014, soit avant la reprise de la société SOCIETE1.) par les prévenus

PERSONNE4.) et PERSONNE2.), jusqu’au 9 mars 2016, ainsi que de celle émise au

nom de PERSONNE3.) 16 février 2017 jusqu’au 20 février 2019, date de la mise en

faillite de la société SOCIETE1.).

Le prévenu PERSONNE4.) a été en aveu que la société SOCIETE1.) a fonctionné

normalement pour la période du 9 mars 2016 jusqu’au 16 février 2017, sans qu’elle

n’ait été en possession d’une autorisation d’établissement.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que PERSONNE4.) et PERSONNE2.)

ont, en leur qualité de gérants de la société SOCIETE1.), pendant la période du 9 mars

2016 jusqu’au 16 février 2017, exercé dans un but de lucre, une activité commerciale

indépendant, dont notamment l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-

alcooliques, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre

ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub I. E) 1. respectivement sub II. E) 2.

6. Quant à l’infraction de travail clandestin

L’article L. 571-1 du Code du travail prévoit en son point (1) que le travail clandestin

est interdit.

En son point (2) il définit en tant que travail clandestin l’exercice à titre indépendant de

l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y

prévue.

L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée dispose que « nul ne peut, dans un

but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le

domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées

par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ».

A la différence de la loi du 2 septembre 2011, qui incrimine le fait par une personne

d’exploiter un établissement, respectivement d’exercer une activité visée par la loi sans

l’autorisation ministérielle préalable requise, le travail clandestin visé par le Code du

travail concerne l’exercice d’une activité professionnelle, en réprimant même des

prestations isolées pour lesquelles une autorisation est requise, sauf les activités

visées à l’article L. 571-3 du Code du travail (CSJ, 27 mai 2014, n° 261/14 V).

Au vu des développements sub 6., il est établi que PERSONNE4.) et PERSONNE2.),

en leur qualité de gérants de la société SOCIETE1.) pendant la période du 9 mars

2016 au 16 février 2017, ont exploité une activité commerciale, sans être en

possession d’une autorisation d’établissement, et se sont partant livrés à un travail

clandestin au sens de l’article L.571(2) du Code du Travail.

7. Quant à l’omission de publication des bilans et des comptes annuels

Il est encore mis à charge de PERSONNE4.) et PERSONNE2.) d’avoir omis de publier

dans le délai légal les bilans et les comptes annuels pour les années 2014, 2015, 2016

et 2017 de la société SOCIETE1.).

D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux

au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale.

L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.

Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est

présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui

constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable

(Cassation, 25 février 2010, 11/2010).

Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment,

donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la

force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute

antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.

L’infraction visée est ainsi établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant

librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise

par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la

preuve complète, une cause de justification.

En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2014 aurait dû

être publié au plus tard le 1er août 2015, celui pour l’exercice 2015 au plus tard le 1er

août 2016, celui pour l’exercice 2016 au plus tard le 1er août 2017 et celui pour

l’exercice 2017 au plus tard le 1er août 2018. Il ressort des éléments du dossier

répressif que ces publications n’ont pas été faites.

Le Tribunal tient encore à soulever que l’infraction de défaut de publication du bilan

est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été faite

dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans constituent,

exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à

leur objet.

L’élément matériel de l’infraction reprochée aux prévenus se trouve partant établi.

De plus les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) n’ont pas prouvé une cause

de justification qui les aurait valablement empêchées de procéder à la publication alors

que ce manquement ne peut être imputé au comptable

PERSONNE9.),

PERSONNE4.) et PERSONNE2.), en tant que dirigeants de la société, ne pouvant se

décharger de cette obligation leur incombant personnellement.

Or, comme PERSONNE4.) a été rayé en tant que gérant technique en date du 2

décembre 2016, l’omission de publication des bilans et des comptes annuels ne

saurait lui être reprochée pour les exercices 2016 et 2017, étant donné qu’il n’avait

plus la qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.).

Le Tribunal constate encore qu’PERSONNE2.) n’avait plus la qualité de dirigeant de

droit à partir du 17 juillet 2018, de sorte que l’omission de publication des bilans et des

comptes annuels ne saurait lui être reprochée pour l’exercice de 2017.

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction

leur reprochée, sauf pour les exercices de 2016 et 2017 respectivement pour l’exercice

2017.

8. Quant aux infractions de faux et usage de faux, et de présentation d’une

déclaration

de

créance

supposée

(infractions

reprochées

à

PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.))

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) d’avoir, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, falsifié des

fiches de salaire et d’avoir rempli des déclarations de créance, pour une période où la

société SOCIETE1.) n’exerçait plus aucune activité, et d’en avoir fait usage afin de les

remettre au curateur de la faillite et au Tribunal de commerce.

Dans un deuxième temps, en infraction à l’article 490 du Code pénal, d’avoir

frauduleusement présenté dans la faillite une créance supposée.

En troisième lieu d’avoir sciemment, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

sciemment fait de fausses déclarations en vue d’obtenir l’admission d’une créance au

passif de la faillite de la société SOCIETE1.).

Enfin, le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir, suite aux fausses

déclarations, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de

salaires pris en charge par le Fonds de l’Emploi.

8.1.

Quant aux infractions de faux et usage de faux

Le Ministère Public reproche concrètement aux prévenus

PERSONNE2.),

PERSONNE1.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

d’avoir commis des faux

intellectuels, d’une part en falsifiant des fiches de salaires correspondant à une période

pendant laquelle la société SOCIETE1.) n’exerçait plus une activité, et d’autre part

d’avoir rempli une déclaration de créance réclamant des arriérés de salaires portant

sur la même période.

A l’audience publique, Maître Ahmed BOUDOUDA a demandé l’acquittement de ses

mandants, alors que le Ministère Public resterait en défaut de rapporter la preuve que

les prévenus n’auraient pas travaillé pour la société SOCIETE1.). La fermeture du local

au Cents n’aurait aucune influence sur la relation de travail entre les prévenus et la

société SOCIETE1.).

Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et 197

du Code pénal supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :

1) une écriture prévue par la loi pénale,

2) un acte de falsification,

3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

5) l’usage du faux.

Ad 1) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale

et une altération de la vérité.

D’après une jurisprudence constante, l’écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son

contenu ou de sa forme une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi

ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit doit dans une certaine mesure

être apte à faire preuve dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation

de la conviction (CA, chambre correctionnelle 10 juillet 1998, n° 256/98 V).

Il est dès lors indiscutable que les fiches de salaires en question, produites en l’espèce

par les prévenus afin de convaincre le curateur ainsi que le Tribunal de commerce des

prestations de travail, constitue des écrits protégés au sens de la loi pénale.

Le premier élément constitutif de l’infraction de faux est partant donné en ce qui

concerne les fiches de salaires présentées par les prévenus.

Le Tribunal constate que la déclaration de créance est un formulaire dans lequel il est

certifié, sous la signature des prévenus, qu’ils demandent le paiement de salaires non

perçus pour avoir travaillé en tant que salariés au sein de la société SOCIETE1.),

pendant une période précédant la déclaration en faillite par le Tribunal. Les

déclarations respectives signées par les prévenues comportent la mention « J’affirme

que la présente créance est sincère et véritable ».

Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une

valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une

présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine

mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X).

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans

une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre

un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les

écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-

à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter

préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse

les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass belge

9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Ainsi, il a été décidé qu’un simple relevé dressé unilatéralement par un prévenu n’est

pas un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 13 janvier 2010, n° 7/10 X).

De même, il est admis que des factures sont des notes détaillées des marchandises

vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n’acquièrent de force probante

que pour autant qu’elles aient été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les

rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n’est

que l’énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à

qui elle est adressée. (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, No

126; Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale

du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et

ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome III, No 115).

D’un point de vue général, ne répondent pas à l’exigence d’un écrit ayant valeur

probatoire, les déclarations unilatérales qui sont sujettes à vérification. De simples

déclarations établies par un prévenu en sa propre faveur ne représentent que ses

seules affirmations sujettes à vérification et n’entrent donc pas dans les prévisions de

l’article 196 du Code pénal. (CSJ, corr. 11 mars 2015, 92/15 X).

En l’espèce, dans leurs déclarations de créance respectives, les prévenus affirment

avoir travaillé pendant une certaine période et sollicitent le paiement d’une créance

salariale.

Concernant l’affirmation qu’ils auraient travaillé pendant une certaine période, il s’agit

d’une simple déclaration unilatérale qui ne bénéficie d’aucune foi particulière. La

mention selon laquelle les prévenus affirment que leur créance est sincère et véritable

n’est pas de nature à conférer à cet écrit une valeur probante ou crédibilité supérieure,

étant donné qu’aucun effet juridique n’est attaché à cette mention particulière.

Le curateur et le juge-commissaire sollicitent d’ailleurs des documents justificatifs

complémentaires (« Les pièces justificatives sont à joindre à la présente ») pour

contrôler l’exactitude du contenu de la déclaration de créance, le simple remplissage

du formulaire ne valant pas preuve pour eux.

Le formulaire à lui seul ne constitue dès lors pas un écrit protégé par la loi (TAL, 13e

chambre, 23.02.2017, n° 587/2017).

Il y a partant lieu de ne pas retenir le tiret 2 des infractions libellées sub II. B) 1. à

l’encontre d’PERSONNE2.), sub III. 1. à l’encontre de PERSONNE1.), sub IV. 1. à

l’encontre de PERSONNE5.) et sub V. 1. à l’encontre de PERSONNE6.).

Ad 2) L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de

l’acte. Elle doit porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater :

en effet si l’altération de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de

la disposition falsifiée n’existe pas et aucun préjudice ne peut en résulter.

Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux

intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et

non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste

à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux,

p.9).

-

PERSONNE2.)

Il résulte de la déclaration de créance déposée par PERSONNE2.) en date du 2 mars

2019, que ce dernier réclame le montant total de 5.330,72 euros, portant sur les

périodes du 1er janvier au 31 mars 2018.

Tel que retenu ci-avant, l’activité de la société SOCIETE1.) a cessé depuis la fermeture

du local exploité à ADRESSE10.), le 1er août 2018.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, ainsi que des documents officiels

publiés au RCSL ainsi que des informations reçues par le Centre Commun de la

Sécurité Sociale, qu’PERSONNE2.) travaillait au sein de la société SOCIETE1.) à

partir du 15 janvier 2018 jusqu’au jour de la faillite.

Dans la mesure où sa déclaration de créance, et notamment les trois fiches de salaires

jointes à ladite déclaration, afin de prouver sa prestation de travail, qui portait sur une

période où la société SOCIETE1.) fonctionnait normalement, et exerçait toujours son

activité en exploitant le restaurant « ENSEIGNE1.) », il subsiste un doute quant à

l’élément constitutif de l’altération de la vérité.

Il s’ensuit que l’infraction de faux et usage de faux n’est pas établie dans le chef

d’PERSONNE2.).

-

PERSONNE1.)

Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a déposé une

déclaration de créance en demandant l’admission au passif privilégié de sa créance

salariale de 8.107,53 euros, en y joignant trois fiches de salaire pour la période du 1er

octobre 2018 au 31 décembre 2018, tel que repris ci-dessous :

01.10.2018 – 31.10.2018

1.762,95 euros

01.11.2018 – 30.11.2018

3.172,29 euros

01.12.2018 – 31.12.2018

3.172,29 euros

Or, il résulte des développements ci-avant, que dans la mesure où l’établissement

« ENSEIGNE1.) », exploité par la société SOCIETE1.) à ADRESSE10.), a fermé ses

portes définitivement le 1er août 2018, de sorte qu’à partir de cette date, la société

SOCIETE1.) n’a plus exercé une activité commerciale.

Aussi, il ne résulte d’aucun élément probant du dossier, qu’une telle prestation de

travail ait été effectuée pour le compte de la société SOCIETE1.).

La défense est malvenue en affirmant que la fermeture du local « ENSEIGNE1.) »

n’aurait aucune influence sur la relation de travail entre la société SOCIETE1.) et ses

salariés. Bien qu’aucun contrat de travail, à considérer que de tels contrats aient existé,

n’ait été résilié lors de la fermeture du local en date du 1er août 2018, il ne résulte

d’aucun élément du dossier répressif que l’activité de la société SOCIETE1.) ait

continué après la fermeture. S’y ajoute que, d’après les développements qui

précèdent, l’activité de la société SOCIETE1.) a été, de manière inofficieuse, reprise

par la société SOCIETE2.), de sorte qu’il y a eu confusion entre les sociétés. Toujours

est-il que sans contrat de cession, la société SOCIETE1.), bien qu’elle n’ait plus exercé

d’activité commerciale, constituait toujours une entité juridique distincte de la société

SOCIETE2.).

Les salariés étant par la suite également été repris par la société SOCIETE2.), quod

non, ne sauraient se prévaloir de la relation de travail entre eux et la société

SOCIETE1.), afin de réclamer des arriérés de salaires pour une période non prestée

pour cette dernière.

Ainsi, en affirmant partant que la prévenue PERSONNE1.) ait presté du travail pour le

compte de la société SOCIETE1.), alors que cette dernière a cessé ses activités, elle

a commis un faux intellectuel en laissant croire à une charge de travail ne

correspondant pas à la réalité.

Il y a dès lors eu altération de la vérité.

-

PERSONNE5.)

A l’appui de sa déclaration de créance déposée en date du 1er avril 2019,

PERSONNE5.) a joint 5 fiches de salaire prétendument émises par la société

SOCIETE1.), portant sur le montant total de 10.138,23 euros, portant sur la période

sur la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, et se décomposant comme

suit :

01.09.2018 – 30.09.2018

2.027,63 euros

01.10.2018 – 31.10.2018

2.027,63 euros

01.11.2018 – 30.11.2018

2.027,63 euros

01.12.2018 – 31.12.2018

2.027,63 euros

01.01.2019 – 31.01.2019

2.027,71 euros

Pour les mêmes motifs tels que développés ci-avant, les fiches de salaire portant sur

une période postérieure à la fermeture définitive de la société SOCIETE1.), soit sur

une période où cette dernière n’avait aucune activité, ne pouvaient pas correspondre

à une réelle charge de travail.

Le fait que, quod non, le prévenu PERSONNE5.) ait travaillé pour la société

SOCIETE2.) pendant cette période, ne justifie pas qu’il puisse en demander les

arriérés de salaire auprès de la faillite de la société SOCIETE1.), étant une entité

juridique distincte.

Il y a partant altération de la vérité.

-

PERSONNE6.)

La déclaration de créance de PERSONNE6.) datée du 2 avril 2019 portait sur le

montant total de 11.264,56 euros se décomposant comme suit :

01.07.2018 – 31.07.2018

1.728,30 euros

01.08.2018 – 31.08.2018

1.728,30 euros

01.09.2018 – 30.09.2018

1.728,30 euros

01.10.2018 – 31.10.2018

3.001,99 euros

01.11.2018 – 30.11.2018

3.001,99 euros

PERSONNE6.) s’est prévalue de 5 fiches de salaires portant sur la période du 1er juillet

2018 au 30 novembre 2018, soit également à une époque où la société SOCIETE1.)

n’exerçait plus d’activité.

A l’audience publique, elle était en aveu de ne pas avoir travaillé pendant cette période

alors qu’elle était enceinte

Il y a partant altération de vérité.

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une

intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le

dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit, ou un avantage,

illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le

moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code

pénal, T.III numéro 240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé

pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on

cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on

n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9

janvier 1989, P.XXVII, 306).

En l’espèce, l’intention frauduleuse des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE6.) et

PERSONNE5.) résulte du fait que les fiches de salaire falsifiées ont été confectionnées

afin de constituer la base officielle à leur rémunération, respectivement leur prestation

de travail, pouvant ainsi justifier les montants réclamés dans leurs déclarations de

créance respectives déposées auprès du Tribunal de commerce. Il en découle qu’en

remettant des fiches de salaire qu’ils savaient ne pas correspondre à la vérité, étant

donné qu’il était matériellement impossible de prester du travail pour la société

SOCIETE1.) pendant une période où elle n’existait physiquement plus, les prévenus

avaient l’intention de se faire remettre des montants auxquels ils n’avaient pas droit.

Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) se trouve partant établie.

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit

avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est

susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de

léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de

préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté

ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude

sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82).

Cette condition est remplie en l’espèce, étant donné que le fait pour les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), de remettre les fiches de salaire

falsifiées au Tribunal de commerce,

aurait

eu

pour conséquence de léser

financièrement la faillite de la société SOCIETE1.), alors qu’il est établi qu’ils n’ont

jamais fourni la moindre prestation réelle.

Il existait partant une possibilité de préjudice.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis, de sorte qu’elle est à

retenir.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont encore fait usage

des faux au sens de l’article 197 du Code pénal. En effet, l’usage de faux est tout

moyen permettant de tirer un profit des écritures fausses ou falsifiées, même si le but

à atteindre n’est pas réalisé.

Pour qu’il y ait usage de faux, il faut un « fait positif ». L’auteur du faux ne peut être

condamné comme auteur de l’usage, à cause d’une simple passivité, d’un fait négatif.

Il n’est par contre pas nécessaire que l’usage soit conforme à l’emploi auquel les

écritures étaient destinées dans l’esprit de l’auteur du faux ni à leur nature même

(Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal

financier, éd. Kluwer, n 338 à 349).

En l’espèce, il est établi que les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE6.) et

PERSONNE5.) ont fait usage des fiches de salaire ainsi falsifiées en les transmettant

à la au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), ainsi qu’au Tribunal de

commerce.

8.2.

Quant à la présentation d’une déclaration de créance supposée

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.),

PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) d’avoir contrevenu aux dispositions

de l’article 490 du Code pénal en ayant frauduleusement présenté en leur nom une

créance supposée, par une déclaration selon laquelle ils se portent créanciers pour

les montants respectifs de :

-

PERSONNE2.) : 5.330,72 euros

-

PERSONNE1.) : 8.107,53 euros

-

PERSONNE6.) : 11.264,56 euros

-

PERSONNE5.) : 10.138,23 euros

du chef d’arriérés de salaire.

Aux termes de l’article 490 alinéa 3 du Code pénal « sont punis ceux qui auront

frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur propre nom, soit par

l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées ».

Il est établi en cause que les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE6.) et

PERSONNE5.) ont signé et présenté chacun une déclaration de créance à la curatrice

de la faillite ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce, en se fondant sur des fiches

de salaire falsifiées afin de justifier les montants respectifs réclamés à la base de leur

déclaration de créance. Les créances respectives sont dès lors à qualifier de créances

supposées au sens de la disposition précitée.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) dans

les liens de cette infraction libellée à leur encontre.

Or, dans la mesure où il n’est pas établi que le prévenu PERSONNE2.) ait falsifié les

fiches de salaire sur lesquelles il a fondé sa déclaration de créance, cette dernière ne

saurait être qualifiée de « supposée » au sens de l’article 490 du Code pénal.

PERSONNE2.) est partant à acquitter de cette infraction.

9. Quant à l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE2.),

PERSONNE1.),

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) d’avoir sciemment fait une fausse déclaration de

créance en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite.

Pour les motifs tels que repris ci-avant, il n’y a pas lieu de retenir PERSONNE2.) dans

les liens de cette prévention.

Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal, dans sa version applicable au moment

des faits, « est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une

déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,

indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une

autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ».

Il est établi en cause, au vu des développements qui précèdent que les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont établi une déclaration de

créance supposée en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de

la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat.

La matérialité de l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est établie.

En établissement des déclarations de créance supposée et destinée à être admise au

passif privilégié de la faillite, les prévenus ont sciemment fait état de fausses

déclarations en vue d’obtenir les indemnités au titre de leurs arriérés de salaire qu’ils

savaient pertinemment ne pas être dû.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) dans

les liens de cette infraction.

10.Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie à subvention (infraction aux

articles 496-2 et 496-6 du Code pénal)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE6.) et

PERSONNE5.) d’avoir, suite aux fausses déclarations retenues ci-avant, tenté de

percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires.

L’article 496-2 du Code pénal incrimine celui qui suite à une déclaration telle que visée

à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il

n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont sciemment établi une fausse

déclaration de créance, sans qu’ils n’aient cependant perçu les indemnités

correspondant aux arriérés de salaires réclamés, de sorte que l’infraction telle que leur

reprochée est restée à l’état de la tentative.

S’agissant de l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale libellé

subsidiairement, celui-ci dispose ce qui suit :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux

cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne

résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les

institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou

autres avantages qui n’étaient pas du ou n’étaient dus qu’en partie.

La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et

d’une amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.

Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous

la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des

droits énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. »

Ce texte légal s’applique uniquement au cas où une peine plus forte ne résulte pas

d’une autre disposition légale.

L’article 451, alinéa 2 du Code de sécurité sociale prévoit une peine d’emprisonnement

de huit jours à deux ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’article 496-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quatre mois à

cinq ans et une amende de 251 € à 30.000 €.

Conformément à l’article 61 alinéa 2 du Code pénal, qui dispose que « La peine la plus

forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue », l’article 496-

1 du Code pénal prévoit ainsi la peine la plus forte.

L’article 451 du Code de sécurité sociale ne saurait dès lors trouver application en

l’espèce.

Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de cette infraction.

11.Quant aux infractions reprochées à PERSONNE3.)

11.1. Quant à l’infraction d’avoir servi de personne interposée

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE3.) a été en aveu de l’infraction libellée

sub VII. A) à son encontre.

Il résulte des développements sub II. 4. du présent jugement, ainsi que des éléments

du dossier répressif que pendant la durée du 16 février 2017 jusqu’au 20 février 2019,

la société SOCIETE1.) disposait d’une autorisation d’établissement inscrite au nom de

PERSONNE3.), dont il n’est pas prouvé que ce dernier a assuré la gestion effective

de la société.

A titre de précision supplémentaire, PERSONNE3.) n’a joué aucun rôle au sein de la

société SOCIETE1.) pendant la période du 17 juillet 2018, date à laquelle il a été rayé

en sa qualité de gérant technique, jusqu’au 11 octobre 2018, date à laquelle il a été

nommé gérant unique.

Dans la mesure où il résulte encore des aveux du prévenu PERSONNE3.), qu’il a mis

à disposition sa qualification et honorabilité professionnelles à PERSONNE4.) et

d’PERSONNE2.) en vue de l’exploitation du restaurant « ENSEIGNE1.) », il est à

retenir dans les liens de la prévention libellée sub VII. A) à son encontre.

11.2. Quant à l’omission de publication des bilans et des comptes annuels

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE3.), en sa qualité de gérant de droit,

de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices

sociaux 2016 et 2017 par le dépôt au LBR, depuis le 1er août 2017, respectivement

depuis le 1er août 2018.

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE3.) a été en aveu des infractions mises

à sa charge.

En l’espèce, en application des articles cités sous le point 7 du présent jugement, le

bilan pour l’exercice 2016 aurait dû être publié au plus tard le 1er août 2017 et celui

pour l’exercice 2017 au plus tard le 1er août 2018. Il ressort des éléments du dossier

répressif que ces publications n’ont pas été faites.

Il est également constant en cause que pendant ces périodes, PERSONNE3.) était

dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), et avait dès lors l’obligation de procéder

à la publication requise par la loi.

Or, dans la mesure où il n’a pas rapporté une cause justification de cette omission, il

est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub VII. B) à son encontre.

III. Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à acquitter des

infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

B) En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à ADRESSE15.),

ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. Principalement :

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en

écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en

écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces

faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en

établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la

période du 01.01.2018 au 31.03.2018, censées documenter la prestation d’un

travail salarié ;

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le

fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamé un montant

de 5.330,72 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite de SOCIETE1.)

pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du

01.01.2019 au 31.03.2019, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la

prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un

salaire pour les mois précédant cette période ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par

addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur

et en les faisant remettre au Tribunal de commerce,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par

l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par

laquelle il se porte créancier pour le montant de 5.330,72 euros du chef d’arriérés de

salaires pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du

01.01.2019 au 31.03.2019, dans la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement

du 20.02.2019, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un

travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois

précédant cette période,

2. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,

à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale ;

en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt

d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),

en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge

du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale

de droit public,

3. Principalement :

En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une

subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à

laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub II. B) 2. du

présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés

de salaires d’un montant de 5.330,72 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,

soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir

des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus

ou n’étaient dus qu’en partie ;

en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement

de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant

à des arriérés de salaires d’un montant de 5.330,72 euros, prestations qui n’étaient

pas dues pour les raisons exposées ci-dessus ».

La prévenue PERSONNE1.) est à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à ADRESSE15.), ainsi qu’au

greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

4. Principalement :

En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une

subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à

laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub III. 3. du

présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés

de salaires d’un montant de 8.170,53 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,

soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir

des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus

ou n’étaient dus qu’en partie ;

en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement

de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant

à des arriérés de salaires d’un montant de 8.170,53 euros, prestations qui n’étaient

pas dues pour les raisons exposées ci-dessus »

Le prévenu PERSONNE5.) est à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

En date du 01.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à ADRESSE15.), ainsi qu’au

greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

4. Principalement :

En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une subvention,

indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit

public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a

droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub IV. 3. du

présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés

de salaires d’un montant de 10.138,23 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,

soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale

d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir

des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus

ou n’étaient dus qu’en partie ;

en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement

de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant

à des arriérés de salaires d’un montant de 10.138,23 euros, prestations qui n’étaient

pas dues pour les raisons exposées ci-dessus ».

La prévenue PERSONNE6.) est à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à ADRESSE15.), ainsi qu’au

greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

4. Principalement :

En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,

avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité

ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou

d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub V. 3. du présent

réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de

salaires d’un montant de 11.264,56 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,

soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale

d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir

des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus

ou n’étaient dus qu’en partie ;

en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement

de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant

à des arriérés de salaires d’un montant de 11.264,56 euros, prestations qui n’étaient

pas dues pour les raisons exposées ci-dessus ».

Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique

du 10 mars 2025, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, du témoin, les

prévenus sont cependant convaincus des infractions suivantes :

« I. PERSONNE4.):

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro

NUMERO1.), établie et ayant eu son siège social à ADRESSE10.), déclarée en

état de faillite sur aveu de la cessation de paiements suivant jugement du

20.02.2019 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale,

A) Depuis le 07.08.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à ses domiciles à ADRESSE11.) et à ADRESSE12.), ainsi que

dans les locaux du Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) à

ADRESSE13.) ;

En infraction à l’article 496-3 du Code pénal

d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou

partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas

droit ;

en l’espèce, d’avoir conservé le montant de 36.871 euros brut voire de 32.195,15

euros net , perçu à titre d’allocation complémentaire de la part du FNS pour la

période du 01.08.2014 au 31.12.2018, sachant qu’il n’y avait plus droit et qu’il

devait procéder au remboursement de ce montant dans la mesure où il exerçait

une activité professionnelle en tant que gérant technique de droit et/ou de fait

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après SOCIETE1.))

respectivement de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après

SOCIETE2.)) et qu’il y était affilié en tant que salarié entre le 09.03.2016 et le

16.03.2016 ainsi qu’entre le 05.11.2018 et le 22.05.2019, situation et activités

professionnelles non-déclarées au FNS ,

B) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées

ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

précisément à l’ancien siège social de

SOCIETE1.), en faillite, à

ADRESSE10.),

En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines

comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant

failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir

détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de

SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit :

a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur

des propriétaires du local exploité par

SOCIETE2.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.), à concurrence d’un total de 13.960,12 euros, entre le 01.08.2018

et le 01.02.2019 ;

b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total

de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;

c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre

le 01.01.2018 et le 01.08.2018 ;

d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les

outils, le matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens

exacts, à SOCIETE2.),

C) Depuis les dates visées sub I. A) et B) ci-dessus dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub I.

A) et B) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code

pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage

patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub I. A) et B) du présent

réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une

banqueroute frauduleuse sinon d’un abus de biens sociaux et d’une escroquerie

à subvention, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal,

D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales,

d’avoir eu recours à une personne interposée,

en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce

PERSONNE9.), comptable, celui-ci mettant à disposition sa qualification et son

honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de

l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un

débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),

E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),

1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité

indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement,

en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité

commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons

alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «

ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une

autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement,

2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article

L.571-6 du Code du travail

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une

des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession

de l’autorisation y prévue ;

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre

indépendant une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’un

débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en

possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement ;

F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales,

d’avoir eu recours à une personne interposée,

en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce

PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité

professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour

l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons

alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «

ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),

G)

Depuis

le

01.08.2015,

respectivement

le

01.08.2016,

dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR à

ADRESSE14.),

En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du

10.08.1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les

6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes

annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la

personne chargée du contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives

des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication

des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2014 et 2015 par dépôt au

LBR,

II. PERSONNE2.) :

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro

NUMERO1.), établie et ayant eu son siège social à ADRESSE10.), déclarée en

état de faillite sur aveu de la cessation de paiements, suivant jugement du 20

février 2019 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale,

A) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées

ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

précisément à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE10.),

En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines

comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant

failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir

détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de

SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit :

a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur

des propriétaires du local exploité par

SOCIETE2.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.), à concurrence d’un total de 13.960,12 euros, entre le 01.08.2018

et le 01.02.2019 ;

b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total

de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;

c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre

le 01.01.2018 et le 01.08.2018 ;

d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les

outils, le matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens

mobiliers exacts, à SOCIETE2.),

C) Depuis les périodes visées sub II. A) du présent réquisitoire dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub II.

A) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal,

formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial

quelconque tiré des infractions libellées sub II. A) du présent réquisitoire,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute

frauduleuse on d’un abus de biens sociaux, soit de l’une des infractions visées

au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales,

d’avoir eu recours à une personne interposée,

en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce

PERSONNE9.), comptable, mettant à disposition sa qualification et son

honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de

l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un

débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),

E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),

1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité

indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement,

en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire,

une activité commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un

débit boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement,

2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article

L.571-6 du Code du travail

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une

des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession

de l’autorisation y prévue;

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre

indépendant une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’une

débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en

possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement ;

F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales,

d’avoir eu recours à une personne interposée,

en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce

PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité

professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour

l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons

alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «

ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),

G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016 et le 01.08.2017

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au

LBR à ADRESSE14.),

En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du

10.08.1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les

6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes

annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la

personne chargée du contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives

des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication

des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2014, 2015 et 2016, par

dépôt au LBR,

III. PERSONNE1.) :

comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à

ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080

Luxembourg, Plateau St-Esprit,

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux

en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de

ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis :

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées,

en établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels

pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018, censées documenter la

prestation d’un travail salarié ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au

curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,

2. En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit

par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance

supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 8.170,53 euros

du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018 dans

la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la

mesure où l’établissement exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le

01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour

cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant

cette période,

3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou

de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou

en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou

d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le

dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite

SOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de

la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge

d’une personne morale de droit public,

IV. PERSONNE5.) :

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

En date du 01.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à

ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080

Luxembourg, Plateau St-Esprit,

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux

en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de

ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis :

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées,

en établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour

la période du 01.09.2018 au 31.01.2019, censées documenter la prestation

d’un travail salarié ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au

curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,

2. En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit

par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance

supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 10.138,23

euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019

dans la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans

la mesure où l’établissement exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le

01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour

cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant

cette période,

3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou

de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou

en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou

d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le

dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite

SOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de

la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge

d’une personne morale de droit public,

V. PERSONNE6.) :

comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à

ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080

Luxembourg, Plateau St-Esprit,

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux

en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de

ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis

-

un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées,

en établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour

la période du 01.07.2018 au 30.11.2018, censées documenter la prestation

d’un travail salarié ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au

curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,

2. En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit

par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance

supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 11.264,56

euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018

dans la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans

la mesure où l’établissement exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le

01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour

cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant

cette période,

3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou

de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou

en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou

d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le

dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite

SOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de

la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge

d’une personne morale de droit public,

VI. PERSONNE3.) :

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

A) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),

En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi du 02.09.2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales,

d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité

professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion

réelle de l'entreprise ;

en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et

honorabilité

professionnelles

à

disposition

de

PERSONNE4.)

et

d’PERSONNE2.), pour l’exercice d’une activité commerciale indépendant, plus

précisément l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées

avec petite restaurant sous l’enseigne «

ENSEIGNE1.)

», tout en leur

abandonnant la gestion réelle de l’entreprise ;

B) Depuis le 01.08.2017, respectivement depuis le 01.08.2018 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR à

ADRESSE14.),

En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du

10.08.1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les

6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes

annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la

personne chargée du contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives

des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de SOCIETE1.), de ne

pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices

sociaux 2016 et 2017 par dépôt au LBR. »

IV. Les peines

-

Quant au dépassement du délai raisonnable

Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto,

au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard

aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la

Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et

celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative,

de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Le Tribunal souligne que l’ancienneté des faits n’a pas d’impact sur l’appréciation du

délai raisonnable, étant donné que le dépassement du délai raisonnable est apprécié

à partir du jour de l’accusation, respectivement du jour à partir duquel la personne

poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre.

Le Tribunal rappelle le FNS a dénoncé les faits qualifiés d’escroqeruie à subvention

suivant courriers des 28 novembre 2018 et 19 février 2019 à l’encontre de

PERSONNE4.).

Le 20 février 2019, la société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite et le rapport

d’activité a été déposée le 18 avril 2019. Par courrier du 28 septembre 2020, la

curatrice a dénoncé des faits d’être qualifiés de faux et usage de faux, d’escroquerie

à subvention et banqueroute frauduleuse.

Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre

PERSONNE4.) des faits d’escroquerie à subvention et blanchiment, et recours à une

personne interposée, en date du 11 février 2019.

PERSONNE4.) a été entendu par la police en date du 14 février 2019. En date du 26

février 2019, PERSONNE2.) a également été entendu.

Le 14 mai 2019, le Ministère Public a requis une extension de l’instruction pour des

faits de banqueroute frauduleuse, sinon abus de sociaux, défaut de publication des

comptes annuels, et avoir servi de personne interposée, contre PERSONNE4.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Suivant réquisitoire du 6 octobre 2020, le Ministère Public a requis l’extension de

l’instruction pour les faits de faux et usage de faux, d’escroquerie à subvention,

tentative à subvention et blanchiment, et contre PERSONNE5.), PERSONNE1.) et

PERSONNE6.).

PERSONNE2.) a été entendu le 10 février 2022 par la police. PERSONNE1.) a été

entendu le 10 février 2022. PERSONNE5.) a été entendu le 3 février 2022 et

PERSONNE6.) a été entendu le 3 février 2022.

PERSONNE3.) ne s’est jamais présenté à la police.

PERSONNE1.) a comparu le 4 mai 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de

l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière du chef des infractions de

faux, usage de faux, escroquerie à subvention, tentative d’escroquerie à subvention et

blanchiment.

PERSONNE2.) a comparu le 4 mai 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de

l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions de faux,

usage de faux, escroquerie à subvention, tentative d’escroquerie à subvention et

blanchiment.

PERSONNE4.) a comparu le 15 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de

l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions

d’escroquerie à subvention, recours à une personne interposée, banqueroute

frauduleuse, abus de biens sociaux, défaut de publication de comptes annuels,

infractions à la loi modifiée du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et

blanchiment.

PERSONNE3.) a comparu le 16 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de

l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions d’avoir

servi de personne interposée, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, défaut

de publication de comptes annuels, et blanchiment.

PERSONNE5.) a comparu le 20 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de

l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions de faux,

usage de faux, escroquerie à subvention, tentative d’escroquerie à subvention et

blanchiment.

PERSONNE6.) a comparu le 28 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de

l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière du chef des infractions de

faux, usage de faux, escroquerie à subvention, tentative d’escroquerie à subvention et

blanchiment.

PERSONNE2.) a comparu le 28 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de

l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions de

recours à une personne interposée, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux,

défaut de publication de comptes annuels, infractions à la loi modifiée du 02.09.2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, et blanchiment.

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont encore comparu devant le juge d’instruction en

date des 4 octobre 2022 et 18 janvier 2023 respectivement le 5 octobre 2022.

L’instruction, au cours de laquelle de nombreux devoirs ont été exécutés, a été clôturée

en date du 2 février 2023.

Par réquisitoire du 24 mai 2023, le Ministère Public a demandé le renvoi des prévenus

devant une chambre correctionnelle.

La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par ordonnance du

31 janvier 2024, les prévenus devant une chambre correctionnelle pour les faits repris

par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi.

Par citations du 21 août 2024, l’affaire a été citée à l’audience publique du 24 octobre

2024, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 10 mars 2025, date à

laquelle l’affaire a été plaidée.

Au vu de ces développements, le Tribunal conclut qu’au vu de la complexité de

l’affaire, du nombre des faits reprochés et des prévenus, il n’existe aucune période

d’inaction qui serait excessive et dépasserait le délai raisonnable dans lequel les

prévenus avaient droit à voir leur cause entendue

Le moyen invoqué par la défense est partant à déclarer non-fondé.

-

Quant au prévenu PERSONNE4.)

L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de

banqueroute frauduleuse. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec

l’infraction d’escroquerie à subvention, laquelle se trouve en concours idéal avec

l’infraction de blanchiment-détention.

L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée,

consommée dès lors que la publication n’a pas été faite dans le délai. Il convient de

constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des

infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. Ces infractions se

trouvent dès lors en concours réel entre elles.

Les infractions libellées sub I. E) 1. et I. E) 2. se trouvent en concours idéal entre elles.

Tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, ainsi qu’avec

les infractions libellées sub I. D) et F) (recours à une personne interposée), qui se

trouvent également en concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aussi bien la violation de l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée que la

violation de l’article L. 571-1(2) du Code du travail sont sanctionnées par l’article 39

alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une peine d'emprisonnement de

huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines

seulement.

L’article 496-3 du Code pénal renvoit, quant à la peine, à l’article 496 du même code,

qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros

à 30.000 euros.

L’article

506-1

du

Code

pénal

sanctionne

le

blanchiment

d’une

peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros ou de l’une de ces peines seulement.

L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à

dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par

la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est

commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende

de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de

l’article 77 du Code pénal.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles

1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 496-3 du Code

pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE4.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.500

euros.

Comme PERSONNE4.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de

l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

-

Quant au prévenu PERSONNE2.)

L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de

banqueroute frauduleuse.

L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée,

consommée dès lors que la publication n’a pas été faite dans le délai. Il convient de

constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des

infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. Ces infractions se

trouvent dès lors en concours réel entre elles.

Les infractions libellées sub II. E) 1. et 2. se trouvent en concours idéal entre elles.

Tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, ainsi qu’avec

les infractions libellées sub II. D) et F) (recours à une personne interposée), qui se

trouvent également en concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500

euros.

Comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de

l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

-

Quant au prévenu PERSONNE5.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE5.) sont en concours idéal entre elles

alors qu’elles ont été commises dans une intention délictuelle unique. Il y a dès lors

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,

la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de

cinq à dix ans et une amende de 500€ à 125.000€. Suite à la décriminalisation opérée

par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de

trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros prévue par

l’article 214 du Code pénal.

L’article 490 du Code pénal sanctionne la présentation frauduleuse dans la faillite et

l’affirmation en son nom une créance supposée d’un emprisonnement d’un mois à

deux ans et à une amende de 500 euros à 30.000 euros.

Les articles 496-1 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du même

code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251

euros à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est celle dont la durée

de la privation de liberté est la plus longue; si les peines privatives de liberté sont de

même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le

plus élevé.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux,

le maximum de l’amende obligatoire étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE5.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500

euros.

Comme PERSONNE5.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de

l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

-

Quant à la prévenue PERSONNE1.)

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans

une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du

Code pénal.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux,

le maximum de l’amende obligatoire étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500

euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de

l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

-

Quant à la prévenue PERSONNE6.)

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été commises

dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux,

le maximum de l’amende obligatoire étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE6.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500

euros.

Comme PERSONNE6.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de

l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

-

Quant au prévenu PERSONNE3.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevé au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les

différents délits.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011

précitée, sanctionné par l’article 39 alinéa 3 de ladite loi.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de

ses aveux, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à une amende de 2.500 euros.

-

Quant à la publication du jugement

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la

condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er

novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement

introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus

en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités

au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site

internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté

prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la

nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir

la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger

Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais des prévenus.

-

Quant à la réintégration

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les

articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait

acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,

droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui

seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».

Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été

remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit : « Dans les cas

prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il

y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,

droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur

les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et

même à l’égard du failli.

Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu

des conventions annulées. ».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne,

il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines

criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets

détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de

payement, numéro 888,p.500).

Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office,

cette restitution.

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que les prévenus PERSONNE4.)

et PERSONNE2.) ont détourné le montant total de 34.983,12 euros (13.960,12 +

21.023) dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à leur

charge.

Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers

de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de la somme de

34.983,12 euros (13.960,12 + 21.023) frauduleusement soustraite à la masse de la

faillite par les prévenus, et condamne partant les prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE4.) à payer à Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l., la somme de 34.983,12 euros (13.960,12 + 21.023) avec

les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, le 20 février 2019, jusqu’à

solde.

B) AU CIVIL :

A l'audience publique du 10 mars 2025, Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de

la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., contre les prévenus

et défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE4.), préqualifiés.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Maître Christelle RADOCCHIA réclame le montant total de 33.248,47 euros à titre de

réparation du dommage subi par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l., avec intérêts légaux à partir du jour du décaissement des sommes successives.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'égard des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 33.248,47 euros, dont la

réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte.

Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces une fois au

titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des

dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).

Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse

au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

A) AU PENAL :

-

Quant au prévenu PERSONNE4.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 35,64 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-

cinq (25) jours ;

-

Quant au prévenu PERSONNE2.)

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE2.) des infractions non-établies à sa charges ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 35,64 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

-

Quant au prévenu PERSONNE5.)

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE5.) des infractions non-établies à sa charges ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 24,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

-

Quant à la prévenue PERSONNE1.)

a c q u i t t e

la prévenue PERSONNE1.) des infractions non-établies à sa charges ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 27,64 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

-

Quant à la prévenue PERSONNE6.)

a c q u i t t e

la prévenue PERSONNE6.) des infractions non-établies à sa charges ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 35,64 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

-

Quant au prévenu PERSONNE3.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,89 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-

cinq (25) jours ;

-

Quant à la publication du jugement

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent

jugement, aux frais des prévenus ;

-

Quant à la réintégration

o r d o n n e

la réintégration à la masse de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de la somme de trente-quatre mille neuf cent quatre-

vingt-trois virgule douze (34.983,12) euros ;

partant c o n d a m n e

les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE4.) solidairement

à payer à Maître Christelle RADOCCHIA, pris en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., la somme de trente-quatre mille neuf

cent quatre-vingt-trois virgule douze (34.983,12) euros avec les intérêts légaux à

partir du 20 février 2019, jusqu’à solde ;

B) AU CIVIL :

d o n n e acte à Maître Christelle RADOCCHIA, pris en sa qualité de curateur de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de sa constitution de partie civile

contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE4.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Christelle RADOCCHIA,

prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l..

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 489, 490,

496-1, 496-2, 496-3, 496-6 et 506-1 3) du Code pénal, de l’article 577 du Code de

commerce, des articles 1500-2 2° et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, des articles 1er et 39(3) a), c) et d) de la loi du 02.09.2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, de article 451 du Code de la sécurité sociale, de

l’article 577 du Code de commerce, des articles L.527-4, L. 571-1 (2) et L. 571-6 du

Code du travail, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et David

SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Christophe NICOLAY,

attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.