Court dismisses civil claim by company's curator against accused for fraud and money laundering charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the civil claim filed by the curator of a company in liquidation against two accused individuals. The company sought damages for alleged fraud, money laundering, and other commercial offenses, but the court found the request unfounded. Consequently, the procedural outcome was a rejection of the civil action with costs borne by the plaintiff's representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1, 506-1 3) du Code pénal; Article 577 du Code de commerce; Article 1500-11 de la loi sur les sociétés commerciales: The court's rejection of a civil claim for damages in criminal proceedings does not preclude the prosecution of the accused for the underlying offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1239/2025
Notice no 33362/18/CD
5 x ex.p./s.
(publ.jugt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le
Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
3. PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
4. PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE6.),
demeurant à ADRESSE7.),
5. PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE6.),
demeurant à ADRESSE8.),
6. PERSONNE6.),
née le DATE6.) à ADRESSE9.),
demeurant à ADRESSE7.),
- p r é v e n u s -
en présence de:
la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son dernier siège
social à ADRESSE10.), actuellement sans siège social connu, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), déclarée en état de liquidation judiciaire par
jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en
matière commerciale en date du 20 février 2019,
comparant par son curateur Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,
partie civile
constituée contre les
prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.), préqualifiés.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 21 et
22 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
-
Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal) ;
-
Escroquerie à subvention et tentative d’escroquerie à subvention (articles
496-1 et suivants du Code pénal, article 29 de la loi modifiée du 30.07.1960
concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, article 451 du
Code de la sécurité sociale, article L.527-4 du Code du travail) ;
-
Banqueroute frauduleuse (article 577 du Code de commerce et article 489
du Code pénal),
sinon abus de biens sociaux (article 1500-11 de la loi modifiée du
10.08.1915 concernant les sociétés commerciales) ;
-
Blanchiment (article 506-1 3) du Code pénal ;
-
Infractions à la loi modifiée du 02.09.2011 règlementant l’accès aux
professions de commerçant, d’artisan, d’industriel ainsi qu’à certaines
professionnelles (articles 1, 39, 39(3) c) et 39(3) d)) ;
-
Défaut de publication des comptes annuels (article 1500-2 2° de la loi
modifiée du 10.08.1915 concernant les sociétés commerciales).
A l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux 10 et 11
mars 2025.
A l’audience publique du 10 mars 2025, le vice-président constata l'identité des
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa
de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Michel KARP, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE3.).
Les prévenus furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL
ALI pour les besoins d’éventuelles traductions tout au long de l’audience.
Le témoin Maître Christelle RADOCCHIA fut entendu en ses déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., contre les prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE4.), préqualifiés.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), assisté de l’interprète Muhannad AL ALI, furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur
d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Michel KARP fut entendu en ses conclusions pour le compte
de
PERSONNE3.).
Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et Maître Yannick BONDO, en remplacement de Maître Michel KARP,
en représentation de PERSONNE3.), eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 août 2024 (not. 33362/18/CD) régulièrement notifiée
aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 177/2024 (V.) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 janvier 2024 renvoyant
les prévenus,
par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne
les infractions de banqueroute frauduleuse libellées sub I.B) principalement et sub II.
A) principalement (sauf pour PERSONNE2.) et PERSONNE4.)),
ainsi que pour les infractions de faux et usage de faux libellées sub II.B)1.
principalement, sub III.1., sub IV.1., sub V.1.,
devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y
répondre en ce qui concerne :
-
PERSONNE4.), du chef de d’escroquerie à subvention, de banqueroute
frauduleuse par détournement d’actifs, sinon d’abus de biens sociaux, de
blanchiment, de défaut de publication de comptes annuels, d’infractions aux
articles 1, 4 et 39(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales (ci-après « la loi du 2 septembre 2011 ») et d’infraction à
l’article L-571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L-571-6 du Code
du travail,
-
PERSONNE2.), du chef de banqueroute frauduleuse pour détournement
d’actifs, subsidiairement d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux,
sinon pour infraction à l’article 490 du Code pénal, de défaut de publication de
comptes annuels, d’escroquerie à subvention, de tentative d’escroquerie à
subvention, sinon d’infraction à l’article 451 alinéa 2 de Code de la sécurité
sociale, de blanchiment, d’infractions aux articles 1, 4 et 39 (3) de la loi du 2
septembre 2011, et d’infractions aux articles L-571-1 (2) du Code du Travail,
-
PERSONNE1.), du chef de faux et usage de faux, d’infraction à l’article 490 du
Code pénal, d’escroquerie à subvention, d’infractions aux articles 496-2 et 496-
6 du Code pénal, sinon à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
-
PERSONNE5.), du chef de faux et usage de faux, d’infraction à l’article 490 du
Code pénal, d’escroquerie à subvention, d’infractions aux articles 496-2 et 496-
6 du Code pénal, sinon à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
-
PERSONNE6.), du chef de faux et usage de faux, d’infraction à l’article 490 du
Code pénal, d’escroquerie à subvention, d’infractions aux articles 496-2 et 496-
6 du Code pénal, sinon à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
-
PERSONNE3.), du chef d’infractions aux articles 1, 4 et 39(3) de la loi du 2
septembre 2011 et de défaut de publications de comptes annuels.
Vu la dénonciation par le FNS du 28 novembre 2018, entrée au Parquet de
Luxembourg en date du 29 novembre 2018, ensemble ses annexes.
Vu le rapport numéro SPJ/EJIN/2019/74802.7/SAFA établi en date du 23 avril 2019
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire
Internationale, et suivants.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 33362/18/CD.
Entendu les déclarations du témoin Maître Christelle RADOCCHIA à l’audience
publique du 10 mars 2025.
A) AU PENAL :
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
« I. PERSONNE4.):
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant
eu son siège social à ADRESSE10.), déclarée en état de faillite sur aveu de la
cessation de paiements suivant jugement du 20.02.2019 de la IIe chambre du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
A) Depuis le 07.08.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ses domiciles à ADRESSE11.) et à ADRESSE12.), ainsi que
dans les locaux du Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) à
ADRESSE13.) ;
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement : En infraction à l’article 496-3 du Code pénal
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie
d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ;
en l’espèce, d’avoir conservé le montant de 100.343,04 euros brut , sinon le montant
de 36.871 euros brut voire de 32.195,15 euros net , perçu à titre d’allocation
complémentaire de la part du FNS pour la période du 01.08.2014 au 31.12.2018,
sachant qu’il n’y avait plus droit et qu’il devait procéder au remboursement de ce
montant dans la mesure où il exerçait une activité professionnelle en tant que gérant
technique de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl
(ci-après SOCIETE1.)) respectivement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl (ci-après SOCIETE2.)) et qu’il y était affilié en tant que salarié entre
le 09.03.2016 et le 16.03.2016 ainsi qu’entre le 05.11.2018 et le 22.05.2019, situation
et activités professionnelles non-déclarées au FNS ,
Subsidiairement : En infraction à l’article 29, alinéa 2 de la loi du 30.07.1960
concernant la création d’un FNS
d’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages
qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le FNS à fournir des prestations, plus
précisément une allocation complémentaire, à concurrence d’un montant de
100.343,04 euros brut, sinon d’un montant de 36.871 euros brut voire de 32.195,15
euros net, pour la période du 01.08.2014 au 31.12.2018, allocation qui n’était plus due,
en omettant volontairement de signaler au FNS les changements de sa situation
personnelle ayant dû amener soit une modification, soit une suppression, de cette
allocation, à savoir son activité professionnelle en tant que gérant technique de droit
et/ou de fait et de salarié auprès de SOCIETE1.) respectivement de SOCIETE2.) ,
B) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées
ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
précisément à l’ancien siège social de
SOCIETE1.), en faillite, à
ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement : En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des
peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,
pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir
détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de
SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit :
a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des
propriétaires du local exploité par SOCIETE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à
concurrence d’un total de 12.225,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ;
b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total de
21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;
c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le
01.01.2018 et le 21.12.2018 ;
d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les outils, le
matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens exacts, à
SOCIETE2.),
Subsidiairement : En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait de SOCIETE1.), d’avoir de
mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il
savait contraire aux intérêts de celle-ci, par les actes suivants :
a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des
propriétaires du local exploité par SOCIETE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à
concurrence d’un total de 17.625,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ;
b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total de
21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;
c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le
01.01.2018 et le 01.08.2018 ;
d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif dont les outils, le
matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens exacts, à
SOCIETE2.),
C) Depuis les dates visées sub I. A) et B) ci-dessus dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub I. A) et
B) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant
l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des
infractions libellées sub I. A) et B) du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse sinon d’un abus de biens
sociaux et d’une escroquerie à subvention, soit d’infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal,
D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce
PERSONNE9.), comptable, celui-ci mettant à disposition sa qualification et son
honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour
l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons
alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),
E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité
indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement,
en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité
commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons
alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une
autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement,
2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L.571-
6 du Code du travail
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des
activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue ;
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant
une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’un débit de boissons
alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une
autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;
F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce
PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité
professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice
d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non
alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par
SOCIETE1.),
G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016, le 01.08.2017 et le
01.08.2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément au LBR à ADRESSE14.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915
sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6
mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du
contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et
341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises;
en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et
comptes annuels des exercices sociaux 2014, 2015, 2016 et 2017, par dépôt au LBR,
II. PERSONNE2.) :
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant
eu son siège social à ADRESSE10.), déclarée en état de faillite sur aveu de la
cessation de paiements, suivant jugement du 20 février 2019 de la IIe chambre du
Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
A) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées
ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
précisément à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement : En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des
peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,
pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir
détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de
SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit :
a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des
propriétaires du local exploité par SOCIETE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à
concurrence d’un total de 12.225,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ;
b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total de
21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;
c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le
01.01.2018 et le 21.12.2018 ;
d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les outils, le
matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens mobiliers
exacts, à SOCIETE2.),
Subsidiairement : En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait de SOCIETE1.), d’avoir de
mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il
savait contraire aux intérêts de celle-ci, par les actes suivants :
a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur des
propriétaires du local exploité par SOCIETE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à
concurrence d’un total de 17.625,47 euros, entre le 01.08.2018 et le 01.02.2019 ;
b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total de
21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;
c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre le
01.01.2018 et le 01.08.2018 ;
d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif dont les outils, le
matériel de travail et des marchandises sans préjudice quant aux biens mobiliers
exacts, à SOCIETE2.),
B) En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à
ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080
Luxembourg, Plateau St-Esprit,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. Principalement :
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en
écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces
faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en
établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la
période du 01.01.2018 au 31.03.2018, censées documenter la prestation d’un
travail salarié ;
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le
fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamé un montant
de 5.330,72 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite de SOCIETE1.)
pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du
01.01.2019 au 31.03.2019, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la
prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un
salaire pour les mois précédant cette période ;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par
addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur
et en les faisant remettre au Tribunal de commerce,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par
l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par
laquelle il se porte créancier pour le montant de 5.330,72 euros du chef d’arriérés de
salaires pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du
01.01.2019 au 31.03.2019, dans la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement
du 20.02.2019, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un
travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois
précédant cette période,
2. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale ;
en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt
d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),
en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge
du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale
de droit public,
3. Principalement :
En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une
subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à
laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub II. B) 2. du
présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés
de salaires d’un montant de 5.330,72 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,
soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale
d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir
des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus
ou n’étaient dus qu’en partie ;
en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement
de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
à des arriérés de salaires d’un montant de 5.330,72 euros, prestations qui n’étaient
pas dues pour les raisons exposées ci-dessus,
C) Depuis les périodes visées sub II. A) du présent réquisitoire dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub II. A) du
présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet,
le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des
infractions libellées sub II. A) du présent réquisitoire, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse on d’un abus de biens
sociaux, soit de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce
PERSONNE9.), comptable, mettant à disposition sa qualification et son honorabilité
professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice
d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non
alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par
SOCIETE1.),
E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité
indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement,
en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une
activité commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons
alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une
autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement,
2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article L.571-
6 du Code du travail
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des
activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant
une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’une débit de boissons
alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une
autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;
F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce
PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité
professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour l’exercice
d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non
alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par
SOCIETE1.),
G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016, le 01.08.2017 et le
01.08.2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément au LBR à ADRESSE14.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915
sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6
mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du
contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et
341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises;
en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et
comptes annuels des exercices sociaux 2014, 2015, 2016 et 2017, par dépôt au LBR,
III. PERSONNE1.) :
comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à
ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080
Luxembourg, Plateau St-Esprit,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en
écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces
faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis :
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en
établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la
période du 01.10.2018 au 31.12.2018, censées documenter la prestation d’un
travail salarié ;
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le
fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamée un montant
de 8.107,53 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite de SOCIETE1.)
pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018 , alors que l’établissement
exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est par
ailleurs pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période
respectivement le paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par
addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur
et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,
2. En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par
l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par
laquelle elle se porte créancière pour le montant de 8.170,53 euros du chef d’arriérés
de salaires pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018 dans la faillite de SOCIETE1.)
prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement
exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la
preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement
d’un salaire pour les mois précédant cette période,
3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale ;
en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt
d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),
en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge
du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale
de droit public,
4. Principalement :
En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une
subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à
laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub III. 3. du
présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés
de salaires d’un montant de 8.170,53 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,
soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale
d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir
des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus
ou n’étaient dus qu’en partie ;
en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement
de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
à des arriérés de salaires d’un montant de 8.170,53 euros, prestations qui n’étaient
pas dues pour les raisons exposées ci-dessus,
IV. PERSONNE5.) :
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
En date du 01.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à
ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080
Luxembourg, Plateau St-Esprit,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en
écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces
faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis :
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en
établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour la période
du 01.09.2018 au 31.01.2019, censées documenter la prestation d’un travail
salarié ;
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le
fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamée un montant
de 10.138,23 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite de SOCIETE1.)
pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019 , alors que l’établissement
exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est par
ailleurs pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour cette période
respectivement le paiement d’un salaire pour les mois précédant cette période;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par
addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur
et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,
2. En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par
l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par
laquelle elle se porte créancière pour le montant de 10.138,23 euros du chef d’arriérés
de salaires pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019 dans la faillite de SOCIETE1.)
prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement
exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la
preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement
d’un salaire pour les mois précédant cette période,
3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale ;
en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt
d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),
en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge
du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale
de droit public,
4. Principalement :
En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une
subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à
laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub IV. 3. du
présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés
de salaires d’un montant de 10.138,23 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,
soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale
d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir
des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus
ou n’étaient dus qu’en partie ;
en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement
de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
à des arriérés de salaires d’un montant de 10.138,23 euros, prestations qui n’étaient
pas dues pour les raisons exposées ci-dessus,
V. PERSONNE6.) :
comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à
ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080
Luxembourg, Plateau St-Esprit,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en
écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces
faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en
établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour la période
du 01.07.2018 au 30.11.2018, censées documenter la prestation d’un travail
salarié ;
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le
fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamée un montant
de un montant de 11.264,56 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite
de SOCIETE1.) pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018 , alors que
l’établissement exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et
qu’il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour
cette période respectivement le paiement d’un salaire pour les mois précédant
cette période;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par
addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur
et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,
2. En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par
l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par
laquelle elle se porte créancière pour le montant de 11.264,56 euros du chef d’arriérés
de salaires pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018 dans la faillite de SOCIETE1.)
prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la mesure où l’établissement
exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le 01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la
preuve de la prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement
d’un salaire pour les mois précédant cette période,
3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale ;
en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt
d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),
en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge
du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale
de droit public,
4. Principalement :
En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité
ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou
d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub V. 3. du présent
réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de
salaires d’un montant de 11.264,56 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,
soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale
d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir
des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus
ou n’étaient dus qu’en partie ;
en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement
de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
à des arriérés de salaires d’un montant de 11.264,56 euros, prestations qui n’étaient
pas dues pour les raisons exposées ci-dessus,
VI. PERSONNE3.) :
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
A) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité
professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de
l'entreprise ;
en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et
honorabilité professionnelles à disposition de PERSONNE4.) et d’PERSONNE2.),
pour l’exercice d’une activité commerciale indépendant, plus précisément l’exploitation
d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restaurant sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) », tout en leur abandonnant la gestion réelle de l’entreprise
;
B) Depuis le 01.08.2017, respectivement depuis le 01.08.2018 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR à
ADRESSE14.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10.08.1915
sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6
mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du
contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et
341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises;
en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de SOCIETE1.), de ne pas
avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices sociaux
2016 et 2017 par dépôt au LBR. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée
à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
En date du 28 novembre 2018, le Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) a
informé le Parquet de Luxembourg des faits pouvant constituer les infractions
d’escroquerie à subvention.
Il résulte des documents annexés que PERSONNE4.) qui était bénéficiaire d’une
allocation complémentaire (RMG) conjointement avec son épouse, sa fille et sa mère,
depuis le 1er août 2011, a omis de déclarer auprès du FNS qu’il était gérant technique
de la société SOCIETE1.) depuis le 7 août 2014.
Le montant payé par le FNS pour la période du 1er août 2014 au 1er décembre 2018
s’élevait à 100.343,04 euros brut, soit 96.440,67 euros.
Par courrier du 19 février 2019, le FNS a déposé plainte, suite à la dénonciation du 28
novembre 2018, contre PERSONNE4.) pour escroquerie à subvention au sens des
articles 496-1 et 496-2 du Code pénal. A l’appui de sa plainte, le FNS a expliqué que
PERSONNE4.) a volontairement omis de déclarer des informations afin de percevoir
une allocation complémentaire qui n’était pas due ou due qu’en partie, en violation des
dispositions de l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 portant création d’un Fonds
national de solidarité. Le FNS a déclaré avoir payé un total de 32.195,15 euros net
pour la période du 1er août 2014 au 1er janvier 2019.
La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL (ci-après la société
SOCIETE1.)), avec siège social à ADRESSE10.), a été constituée par acte notarié du
19 décembre 2013 par-devant le notaire Maître Roger ARRENSDORFF. Le capital
social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur
nominale de 125 euros chacune a été intégralement souscrit et libéré par
PERSONNE10.), gérant unique.
L’objet social de la société SOCIETE1.) était défini comme étant l’exploitation d’un
débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration ainsi que
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont
de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
La société
SOCIETE1.)
a exploité le restaurant « ENSEIGNE1.) » situé à
ADRESSE10.).
Suivant assemblée générale extraordinaire du 4 août 2014, PERSONNE10.) a cédé
l’entièreté de ses parts sociales à PERSONNE2.), qui est devenu associé unique de
la société SOCIETE1.).
Suivant assemblée générale extraordinaire du 7 août 2014, PERSONNE10.) est
révoqué en tant que gérant et PERSONNE4.) est nommé gérant technique et
PERSONNE2.) est nommé gérant administratif. PERSONNE4.) et PERSONNE2.)
n’étaient jamais titulaires d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des
activités commerciales de la société SOCIETE1.).
Suivant assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2016, PERSONNE4.) était
radié de sa fonction de gérant technique et PERSONNE3.) a été nommé gérant
technique. PERSONNE3.) était titulaire d’une autorisation d’établissement pour
l’exercice des activités commerciales de la société SOCIETE1.), annulée le 20 février
2019, dans la suite de la déclaration de faillite de la société.
En date du 17 juillet 2018, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été radiés de leurs
fonctions respectives de gérants technique et administratif.
Suivant assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2018, PERSONNE3.) a été
nommé gérant unique.
En date du 21 décembre 2018, la totalité des parts sociales a été vendue par
PERSONNE2.) à PERSONNE11.).
Par jugement du 20 février 2019 rendu par la chambre commerciale du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) a été déclarée en état
de faillite suivant déclaration de cessation des paiements du 18 février 2019 et Maître
Christelle RADOCCHIA a été nommée curateur de la faillite.
En date du 17 juillet 2018, PERSONNE4.) a constitué la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)), dont il était l’associé unique. Ladite
société avait pour objet l’exploitation du restaurant « ENSEIGNE2.) », sis à
ADRESSE16.).
Il résulte du rapport d’activité déposée le 18 avril 2019 par Maître Christelle
RADOCCHIA, que la société SOCIETE1.) avait un actif de 2.141,07 euros, tandis que
le passif s’élevait à 72.612,63 euros, incluant 6 déclarations salariales.
Maître Christelle RADOCCHIA a encore constaté qu’aucun compte n’a été publié au
registre de commerce et des sociétés.
Il résulte encore du courrier du 15 avril 2019 de Maître Christelle RADOCCHIA que
sur sa demande, PERSONNE4.) lui a indiqué que le siège social de la société
SOCIETE1.) ne se trouvait plus à ADRESSE10.). Il lui a remis un contrat de bail d’un
local sis à ADRESSE16.), conclu entre PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et la société
SOCIETE2.),
ainsi qu’une
facture
d’électricité émise
au nom de la société
SOCIETE2.).
Maître Christelle RADOCCHIA n’a pas trouvé dans les documents comptables un
contrat de cession de fonds de commerce, respectivement de prix payé pour cette
cession entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.).
Au vu de ces éléments, Maître Christelle RADOCCHIA a conclu que l’activité de la
société SOCIETE1.) a été reprise par la société SOCIETE2.), exploitant désormais
sous l’enseigne ENSEIGNE2.) ».
Il résulte encore des constatations du curateur que les extraits bancaires de la
SOCIETE3.) ont fait preuve depuis le mois d’août 2018 d’une confusion de patrimoine
des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.), alors que la société SOCIETE1.) a reçu
jusqu’au jour de la faillite les entrées de caisse « CETREL » du restaurant exploité par
la société SOCIETE2.) et que la société SOCIETE1.) a payé certaines dépenses de la
société SOCIETE2.), dont notamment les loyers, ainsi que les salariés de la société
SOCIETE2.). La curatrice a également constaté l’absence de dépôts en espèces sur
le compte bancaire de la société SOCIETE1.).
Par courrier du 28 septembre 2020, Maître Christelle RADOCCHIA a informé le
Parquet que PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE6.) ont
déposé des déclarations de créances salariales respectives. Suites aux contestations
du curateur eu égard à la réalisation de prestation de travail après la fermeture du
restaurant « ENSEIGNE1.) » en août 2018 et étant dans l’impossibilité de retracer
l’ensemble des paiements d’acompte, le Tribunal de commerce a octroyé un délai de
3 mois aux salariés de saisir les juridictions de travail.
Par requêtes respectives du 29 janvier 2020, PERSONNE5.), PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE6.) ont saisi le Tribunal de travail de et à Luxembourg.
A l’analyse des informations et des documents soumis, le curateur a fait les
constatations suivantes :
PERSONNE6.), épouse de PERSONNE4.), était enceinte et a accouché en 2019. Les
fiches de salaires portaient sur les mois de juillet, août et septembre 2018, où elle
aurait perçu un salaire net de 1.766,14 euros, alors que pour les mois d’octobre et
novembre 2018, elle aurait perçu un salaire net de 3.001,99 euros. Elle réclamait un
montant total de 11.264,56 euros à titre d’arriérés de salaires et en demandait
l’admission au passif privilégié de la faillite de la société SOCIETE1.) suivant
déclaration de créance du 2 avril 2019.
Concernant la déclaration de créance déposée par PERSONNE5.) en date du 1er avril
2019, il réclamait le montant de 10.138,23 euros, au titre de 5 mois d’arriérés de salaire
concernant les mois de septembre 2018 à janvier 2019.
Suivant déclaration de créance du 2 avril 2019, PERSONNE2.) réclamait les arriérés
de salaire pour les mois de janvier 2018 à mars 2018 portant sur un montant total
5.330,72 euros et en a présenté les fiches de salaires respectives.
En ce qui concerne PERSONNE1.), épouse d’PERSONNE2.), elle a été engagée
auprès de la société SOCIETE1.) en date du 1er mars 2018 jusqu’au 31 décembre
2018. En juillet 2018, elle a accouché de l’enfant PERSONNE12.), de sorte que son
salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2018 aurait dû être pris en charge
par la CAE. Suivant déclaration de créance, elle réclamait les salaires pour les mois
d’octobre, novembre et décembre 2018, soit un montant total de 8.107,53 euros.
PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE6.) se sont désistés
de leurs demandes respectives à l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2022.
Leur désistement a été acté suivant jugement du 6 octobre 2022 rendu par le Tribunal
de travail.
Les résultats de l’enquête policière
En date du 21 novembre 2018, le Service Régional de Polices Spéciales a procédé à
un contrôle du local « ENSEIGNE2.) » exploité par la société SOCIETE1.), situé à
ADRESSE16.), lors duquel PERSONNE4.) a déclaré être le gérant de la société, puis
il a indiqué que son frère, PERSONNE2.) en était le gérant.
Sur demande des agents de police,
PERSONNE4.)
a montré l’autorisation
d’établissement n°NUMERO2.), autorisant l’activité « établissement de restauration »
à la société SOCIETE1.), sur laquelle était inscrit PERSONNE3.).
Suite à ces constatations, des vérifications auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale ont été effectuées par l’intermédiaire du CIN. Il a pu être relevé que
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) étaient affiliés par la société SOCIETE1.) en tant
que cuisinier.
Les recherches ont également pu révéler que suite au départ d’PERSONNE10.), le
premier
détenteur
de
l’autorisation
d’établissement,
autorisant
l’activité
d’établissement de restauration (n°NUMERO3.)) était PERSONNE9.). Une enquête
du Ministère de l’Economie a pu révéler qu’il s’agissait d’une personne interposée,
alors que PERSONNE9.) exerçait en réalité le métier de comptable auprès de la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL. Cette autorisation était valable du
25 novembre 2014 au 9 mars 2016.
Suivant information du Ministère de l’Economie, la dernière autorisation
d’établissement (n°NUMERO3.)) a été délivrée à PERSONNE3.).
L’enquête policière a également pu confirmer que la société SOCIETE2.) a conclu un
contrat de bail à partir du 1er août 2018 avec PERSONNE7.) et PERSONNE8.), dont
le loyer mensuel a été fixé à 1.322,28 euros, avec les avances sur charges à 312,37
euros (soit un montant total de 1.634,65 euros). La garantie locative a été fixée à la
somme de 1.407,90 euros.
L’exploitation des extraits de comptes de la société SOCIETE1.) a pu révéler les
paiements suivants :
-
la somme totale de 13,960,12 euros à titre d’un « ORDRE PERMANENT EN
FAVEUR DE PERSONNE7.) » à partir du 1er août 2018 au 1er février 2019,
-
la somme de 21.023 euros à titre des salaires de la société SOCIETE2.) du 1er
août 2018 au 14 février 2019, se décomposant comme suit :
3.003 euros en faveur de « PERSONNE2.) », le 5 octobre 2018,
3.000 euros en faveur de « PERSONNE2.) », le 5 novembre 2018,
3.000 euros en faveur de « PERSONNE2.) », le 5 décembre 2018,
3.000 euros en faveur de « PERSONNE2.) », le 7 janvier 2019,
6.010 euros en faveur de « MM PERSONNE4.) M. », le 28 janvier 2019,
3.010 euros en faveur de « MM PERSONNE6.) M. », le 14 février 2019.
Déclarations devant la police
-
PERSONNE4.)
PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition en date du 14 février 2019, qu’il est venu
au Luxembourg au cours de l’année 2007. Il aurait travaillé pendant la durée de 7 ans
à l’« SOCIETE5.) » avant d’être licencié. Il aurait d’abord reçu le chômage puis le
RMG. En août 2014 jusqu’au mois de décembre 2016, il aurait aidé son frère,
PERSONNE2.), dans le restaurant « ENSEIGNE2.) ». Pendant cette période, il aurait
eu la fonction de gérant technique, sans avoir reçu un salaire.
PERSONNE4.) a indiqué que PERSONNE3.) a travaillé pour son frère dans l’ancien
local « ENSEIGNE1.) » au Cents. Il y aurait travaillé pendant 2 heures par jour pour
« un peu pour regarder et pour payer quelques fois des factures ».
Il a également expliqué avoir occupé la fonction de gérant et avoir signé lui-même le
contrat de bail au mois d’août 2018 dans le nouvel établissement situé à
ADRESSE16.). La société SOCIETE1.) aurait occupé au total 4 personnes : lui-même,
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.).
Concernant PERSONNE9.), PERSONNE4.) a indiqué que ce dernier ne s’occupait
pas de la société. Parfois il serait venu pour regarder et pour s’occuper des finances
de la société en tant que comptable.
Il a encore indiqué qu’il n’était pas au courant qu’il avait fallu établir les bilans de la
société SOCIETE1.). Il aurait fait confiance à son comptable, PERSONNE9.), ce
dernier ne l’aurait jamais informé de cette obligation.
-
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a déclaré en date du 26 février 2019 devant la police, que sa fonction
au sein de « ENSEIGNE2.) » se limitait exclusivement aux livraisons et aux courses.
Bien qu’il ait figuré sur les papiers en tant que gérant administratif d’août 2014 à juillet
2018, il n’aurait en réalité jamais exercé cette fonction. La gestion journalière de la
société SOCIETE1.) aurait été assurée par PERSONNE3.).
Il a précisé qu’après avoir vendu ses parts, il a cessé de travailler pour la société
SOCIETE1.).
L’enseigne commerciale de la société SOCIETE1.) au ADRESSE10.) aurait été
« ENSEIGNE1.) », qui aurait changé en « ENSEIGNE2.) », une fois déménagé à la
ADRESSE16.).
Lors de son audition en date du 10 février 2022, PERSONNE2.) a déclaré n’avoir
exercé aucune fonction au sein de la société SOCIETE1.) et que son travail se limitait
au simple ouvrier polyvalent.
Il a toutefois admis, après confrontation des policiers, qu’il avait effectué quelques
travaux administratifs concernant des courriers et des commandes de marchandises.
-
PERSONNE5.)
Lors de son audition en date du 3 février 2022, PERSONNE5.) a déclaré ne plus se
souvenir des détails de sa déclaration de créance ni de ses fiches de salaire. Il ne se
souvenait pas du montant exact de son salaire perçu par la société SOCIETE1.), mais
déclarait que son revenu lui avait été payé en espèces.
Il a déclaré renoncer à sa créance.
-
PERSONNE6.)
Lors de son audition en date du 3 février 2022, PERSONNE6.) a déclaré qu’elle aidait
son mari PERSONNE4.) dans la cuisine dans le restaurant « ENSEIGNE2.) ».
PERSONNE4.) aurait été le gérant de la société et aurait dirigé le travail quotidien.
Sur question, elle ne se souvenait plus du montant exacte de son salaire, ni de la
raison de l’augmentation de son salaire. Elle a pourtant confirmé avoir rempli et signé
la déclaration de créance du 2 avril 2019.
PERSONNE6.) a déclaré renoncer à sa créance.
-
PERSONNE1.)
Elle a déclaré en date du 10 février 2022 devant la police qu’elle était embauchée au
mois de mars 2018 par PERSONNE4.) afin de renforcer le personnel. Elle a précisé
que son mari, PERSONNE2.) était l’associé de la société SOCIETE1.).
Elle aurait touché un salaire d’environ 2.000 euros par mois. Sur question, elle ne
pouvait pas donner d’explication quant à l’augmentation de salaire intervenue au cours
du mois de novembre 2018.
Elle a précisé que sa déclaration de créance était remplie par PERSONNE6.) mais
signée par elle-même.
PERSONNE1.) a également renoncé à sa créance.
Déclarations devant le juge d’instruction
-
PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 4 mai 2022,
PERSONNE1.) a déclaré avoir travaillé au sein de la société SOCIETE1.), dans la
cuisine. Elle se serait également occupée des prises des commandes et de la publicité.
Elle y aurait travaillé jusqu’au mois d’avril/mai 2018.
Sur question, elle a précisé qu’elle a toujours travaillé dans le local « ENSEIGNE1.) »
situé à Cents. Elle n’aurait pas reçu les salaires d’octobre à décembre 2018.
Sur une autre question, elle a admis avoir signé la déclaration de créance, que son
mari, PERSONNE2.) lui a remise.
-
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a déclaré lors de son interrogatoire le 4 mai 2022 que lui et son frère
PERSONNE4.) avaient décidé d’ouvrir un petit restaurant familial. Il aurait été associé
et gérant de la société SOCIETE1.). Toutefois, dans la mesure où il n’aurait eu aucune
compétence en matière de gestion et d’administration d’une société, il aurait renoncé
à sa fonction et serait devenu simple salarié en juillet 2018.
Sur question, il a expliqué avoir fait une déclaration de créance au début de l’année
2019 pour les salaires de 2018, alors qu’à ce moment il n’avait plus de ressource. Il
aurait renoncé à son action entamée devant la juridiction de travail alors qu’il aurait
entretemps retrouvé un emploi, il n’aurait plus besoin des salaires de 2018.
Il a expliqué que le restaurant était fermé alors qu’il a été mal géré par eux.
Il a encore expliqué qu’il avait augmenté son salaire ainsi que le salaire de sa femme,
PERSONNE1.) alors qu’ils voulaient acheter une maison au Luxembourg, avant la
naissance de leur enfant. La banque lui aurait obligé de ce faire afin d’obtenir un prêt.
-
PERSONNE4.)
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 15 juin 2022,
PERSONNE4.) a admis qu’il avait touché le RMG, tandis qu’il exerçait la fonction de
gérant administratif au sein de la société SOCIETE1.). Il a toutefois précisé qu’au début
il n’avait touché aucun salaire. Il n’aurait pas été au courant qu’il aurait dû informer le
FNS de cette fonction.
Il a expliqué qu’en 2014, quand il avait repris l’activité de la société SOCIETE1.)
ensemble avec son frère PERSONNE2.), il n’avait aucune connaissance en matière
de sociétés. Lui et son frère se seraient informés auprès de leur comptable.
PERSONNE4.) a encore expliqué que de 2014 à 2018 c’était le comptable
PERSONNE9.) qui avait une autorisation d’établissement.
PERSONNE9.) l’aurait également informé d’avoir déposé tous les bilans et les
documents comptables auprès de la curatrice, avant de partir en retraite.
Il a expliqué que quand le propriétaire de l’immeuble sis à ADRESSE10.) a résilié le
contrat de bail au mois d’août 2018, la société SOCIETE2.) a repris l’activité de la
société SOCIETE1.), sur conseil du comptable.
-
PERSONNE3.)
Lors de son interrogatoire le 16 juin 2022, il a déclaré qu’il était gérant technique
auprès de la société SOCIETE1.) en 2017. Il aurait été contacté par PERSONNE4.)
en raison d’une autorisation d’établissement. Le comptable PERSONNE9.), aurait
entrepris les démarches auprès du Ministère des classes moyennes afin qu’il obtienne
ladite autorisation. Il a précisé avoir fait cette faveur à PERSONNE4.) afin de lui rendre
un service.
Il a également précisé avoir travaillé au sein du restaurant les après-midis, dans la
cuisine et faire les courses, à côté de son emploi chez « SOCIETE6.) ».
Sur question, il a précisé que les frères PERSONNE1) se trouvaient tous les deux au
restaurant toute la journée et s’occupaient de la gestion de la société.
-
PERSONNE5.)
Il a déclaré qu’au cours de l’année 2018 il est venu au Luxembourg, et a été employé
au sein de la société SOCIETE1.) en tant que livreur en mai 2018. PERSONNE2.) lui
aurait donné des ordres. Pendant sa période d’emploi auprès du restaurant
« ENSEIGNE1.) », ce ne serait que lui, PERSONNE4.) et PERSONNE2.) qui auraient
travaillé au sein du restaurant.
Sur question, il a contesté que PERSONNE3.) ait travaillé dans la cuisine du
restaurant.
Il a admis avoir signé la déclaration de créance qui était remplie par le comptable.
-
PERSONNE6.)
Lors de son interrogatoire en date du 28 juin 2022, PERSONNE6.) a déclaré avoir
travaillé en tant que cuisinière au sein du restaurant exploité par la société
SOCIETE1.). Sur question, elle a précisé que pendant la période d’août 2018 à février
2019, soit avant que la faillite ne soit prononcée, elle a travaillé au sein du restaurant
« ENSEIGNE2.) » exploité par la société SOCIETE2.).
Déclarations à l’audience publique
-
PERSONNE4.)
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE4.) a déclaré, concernant l’infraction
d’escroquerie à subvention, qu’il n’était pas au courant qu’il avait été dans l’obligation
d’informer le FNS du changement de sa situation et notamment qu’il avait repris la
société SOCIETE1.). Il a précisé que bien qu’il ait travaillé au sein de la société
SOCIETE1.), il n’a perçu aucun revenu.
PERSONNE4.) a reconnu que lui et son frère PERSONNE2.) étaient gérants de la
société SOCIETE1.).
Concernant les prétendus détournements lui reprochés, il a expliqué que dans la
mesure où le propriétaire du local sis au Cents a résilié le contrat de bail, il a décidé
de créer une nouvelle société : la société SOCIETE2.), qui a repris l’activité de la
société SOCIETE1.).
Il a reconnu avoir payé les loyers de la société SOCIETE2.) avec les fonds de la
société SOCIETE1.).
-
PERSONNE2.)
Le prévenu PERSONNE2.) a précisé son rôle au sein de la société SOCIETE1.).
Il a reconnu avoir été le gérant administratif de la société SOCIETE1.) et d’y avoir
travaillé en tant que simple ouvrier.
Il a contesté les infractions de faux et d’usage de faux, alors qu’il avait travaillé au sein
de la société SOCIETE1.) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, pour
laquelle il a déposé une déclaration de créance.
-
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a indiqué qu’elle était en congé de maternité à partir du mois d’avril/mai
2018. Sur question du Tribunal, elle ne pouvait donner aucune indication pourquoi elle
avait réclamé des arriérés de salaire. Elle l’aurait fait sur conseil du comptable.
-
PERSONNE5.)
PERSONNE5.) a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations.
-
PERSONNE6.)
Elle a reconnu ne pas avoir travaillé pour la société SOCIETE1.) pendant la durée pour
laquelle elle a déposé une déclaration de créance réclamant les arriérés de salaires.
II. En droit
1. Quant à l’escroquerie à subvention (infraction reprochée à PERSONNE4.))
A l’audience publique, Maître Ahmed BOUDOUDA, mandataire de PERSONNE4.) a
contesté l’infraction mise à charge de son mandant, alors que ce dernier n’aurait perçu
aucun revenu au sein de la société SOCIETE1.), depuis l’entrée en fonction de gérant
technique.
Il n’aurait pas eu conscience que le simple fait de ne pas déclarer au FNS la nomination
en tant que gérant technique le rendait coupable des faits d’escroquerie à subvention :
il n’aurait pas été conscient d’une obligation d’information.
Maître Ahmed BOUDOUDA a ainsi soulevé l’erreur de droit dans le chef de son
mandant PERSONNE4.), ce dernier n’aurait pas pu apprécier à quel moment il aurait
ou non toujours droit à l’allocation du RMG.
L’élément constitutif de la connaissance effective de PERSONNE4.) qu’il n’avait plus
droit à l’allocation ferait ainsi défaut en l’espèce.
A titre subsidiaire, Maître Ahmed BOUDOUDA a donné à considérer que le montant
redû serait de 32.185,15 euros net et non de 100.343,04 euros, tel qu’erronément
indiqué dans le réquisitoire du Parquet.
L’article 496-3 du Code pénal sanctionne celui qui « accepte ou conserve une
subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou
autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. »
L’article 2 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999, applicable au moment des faits,
dispose que « peut prétendre aux prestations de la présente loi, toute personne qui
remplit les conditions suivantes:
a) être autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider
effectivement;
b) être âgée de vingt-cinq ans au moins;
c) disposer de ressources d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5 ci-après,
soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une
communauté domestique;
d) être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation
luxembourgeoise ou étrangère afin d’améliorer sa situation. »
Aux termes de l’article 26 de la loi précitée « Les bénéficiaires de l'allocation
complémentaire doivent déclarer immédiatement à l'organisme compétent tous les
faits qui sont de nature à modifier leur droit à l'allocation complémentaire. »
Aux termes des travaux préparatoires du texte de loi en question : « Il arrive que des
personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps, mais que
suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être
versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit, il n'est pas rare que les bénéficiaires
continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-
3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines prévues pour le cel frauduleux,
les faits constitutifs des deux infractions étant similaires. Il va de soi que le bénéficiaire
de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu
droit à une partie de l'allocation. » (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p.
7 et 8).
Il résulte des éléments du dossier répressif que depuis le 7 août 2014, PERSONNE4.)
exerçait la fonction de gérant technique au sein de la société SOCIETE1.).
Le FNS aurait dû être informé de ce changement afin de pouvoir estimer s’il suffisait
encore toujours aux conditions d’attribution de l’allocation complémentaire et
notamment au respect des conditions c) et d) visées par l’article 2 (1) de la loi modifiée
du 29 avril 1999 précité.
L’article 496-3 précité a été modifié par la loi du 30 mars 2001 pour disposer : « Est
puni des peines prévues à l’article 508, celui qui accepte ou conserve une subvention,
indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre
allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ».
On peut lire dans les travaux parlementaires relatifs à cette loi, portant approbation de
la convention établie sur base de l’article K.3 du traité sur l’Union Européenne, relative
à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signée à
Bruxelles, le 26 juillet 1995, ce qui suit : « L’article premier paragraphe 1 a) deuxième
tiret englobe dans la définition de la fraude en matière de dépenses communautaires
également la non-communication d’une information en violation d’une obligation
spécifique, ayant pour effet la rétention indue de fonds provenant du budget général
des Communautés Européennes ou des budgets gérés par les Communautés
Européennes ou pour leur compte.
L’article 496-3 actuel du code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à deux
ans et d’une amende celui qui accepte une subvention, indemnité ou autre allocation,
ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.
Par l’emploi des termes « sachant qu’il n’y a pas droit », ce texte qui couvre également
la situation de celui qui était en droit de recevoir des fonds et qui omet de signaler le
changement des conditions qui prévalent à l’octroi, le rendant ainsi caduc, permet
d’englober la non-communication d’une information en violation d’une obligation
spécifique, visée au second tiret de l’article premier, paragraphe I a) de la Convention
du 26 juillet 1995. Il est cependant nécessaire de compléter cet article afin de couvrir
également la conservation ou rétention de fonds ».
Il résulte des développements qui précèdent que l’article réprime quiconque qui a
bénéficié d’une subvention, d’une indemnité ou d’une autre allocation et qui, en raison
d’un changement de sa situation, n’y a plus droit, mais néanmoins accepte ou
conserve cette subvention, indemnité ou allocation, tout en sachant que la nouvelle
situation entraîne une déchéance respectivement une suspension de son droit à la
prestation.
Au vu des développements qui précède, le Tribunal se doit de constater que
contrairement aux développements de la défense, la perception d’un revenu n’est pas
une condition. De manière générale, le bénéficiaire du RMG a l’obligation d’informer
de tout changement de sa situation, susceptible de changement sa situation,
respectivement de bénéficier de l’allocation.
Bien que le prévenu PERSONNE4.) prétende ne pas avoir touché de revenu lors de
cette période par la société SOCIETE1.), quod non, l’information qu’il ait repris la
fonction de gérant au sein de la société SOCIETE1.) à partir du 7 août 2014, a dû être
transmise au FNS, pour que sa situation puisse être réévaluée, et les indemnités du
RMG auraient pu, le cas échéant, être supprimées.
Le Tribunal constate encore que le formulaire rempli par le prévenu PERSONNE4.) à
sa demande d’allocation du 21 octobre 2011 comporte à la dernière page la mention
suivante : « le soussigné certifie avoir fait toutes les déclarations en âme et
conscience. Il s’engage à avertir le Fonds endéans un mois de toute circonstance
pouvant entraîner une modification de l’allocation. Il est conscient que toute déclaration
incomplète et inexacte est punie conformément aux dispositions de l’art. 29 de la loi
du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité (peine
d’emprisonnement de 1 mois à 5 ans et amendes de 251 EUR à 2.500 EUR. Les
prestations indûment touchées donnent lieu à restitution. », il a partant signé un
engagement de déclarer tout changement de sa situation professionnelle.
Le prévenu PERSONNE4.) ne saurait partant se prévaloir du fait qu’il ne connaissait
pas la législation applicable en la matière en vertu de l’adage que nul ne peut se
prévaloir de sa propre turpitude. L’erreur de droit doit par ailleurs être invincible pour
valoir cause de non-imputabilité.
Il résulte des développements qui précèdent que le fait que PERSONNE4.) a omis
d'informer le Fonds National de Solidarité de son changement de lieu de résidence
démontre à suffisance qu’il savait qu’il n’aurait éventuellement plus le droit aux
allocations complémentaires, ou tout au plus à un montant réduit de cette indemnité.
De plus et en tout état de cause, il a omis d’avertir le Fonds endéans un mois d’une
circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation.
Conformément aux dispositions précitées, le prévenu PERSONNE4.) n’avait dès lors
pas droit au RMG durant cette période.
En acceptant néanmoins et conservant les RMG durant cette période, le prévenu a
commis l’infraction prévue à l’article 496-3 du Code pénal, qui est partant à retenir à
son encontre.
Le prévenu PERSONNE4.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée
sub I. A) à son encontre, en retenant le montant libellé subsidiairement de 36.871
euros brut, soit 32.195,15 euros net, au vu de la plainte déposée en date du 19 février
2019 par le FNS.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE4.) (sub I. C)) d’avoir acquis,
détenu et utilisé le montant de 36.871 euros brut, soit de 32.195,15 euros net, issu de
l’infraction d’escroquerie à subvention.
L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires
ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Il résulte des développements ci-avant que PERSONNE4.) a détenu la somme de
36.871 euros brut, soit de 32.195,15 euros net, produit de l’escroquerie à subvention
qu’il a commise, et qu’il savait ainsi pertinemment que cette somme provenait de cette
infraction.
Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention de cette
somme d’argent.
2. Quant au volet relatif aux infractions de banqueroute frauduleuse/abus de
biens sociaux (infractions reprochées à PERSONNE4.) et PERSONNE2.))
2.1.
Quant à l’application de la loi dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises et
portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de
commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles
489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une
peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000
euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du
Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit
sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre
2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du
Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de
l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions reprochées aux prévenus PERSONNE4.) et
PERSONNE2.) restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des
peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est
passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6
mois à cinq ans.
Comme en l’espèce cependant l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été
décriminalisée et que partant la peine d’emprisonnement encourue est de trois mois
et l’amende que facultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amende obligatoire
prévue dans le cadre de la nouvelle loi.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal,
telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.
2.2.
Quant au fond
a. Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits
incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de
cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de
nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives
(Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de
toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de
Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la
société SOCIETE1.) se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la
déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à
savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et l’ébranlement du
crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de
l’autre.
i) La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être
condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes
commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10
et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est
légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la
banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci
(Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur
laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société
commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas.
1974, I, p.94).
La notion de dirigeant de fait vise toute personne qui, directement ou par personne
interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale
d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux.
L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital
(Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce
une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme
maître de l’affaire » (Cass. fr. 10.10.1955). Il va exercer cette « activité positive de
gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant
légal » (Cass. fr., 12.9.2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes
les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir.
Le dirigeant de fait se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. Il exerce son
activité sous le couvert et au lieu et place du représentant légal, mais sans en avoir le
pouvoir.
La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant
de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre
ces deux personnes.
Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la qualité de dirigeant de
fait. Il lui incombe, de rechercher quel a été le rôle effectif de l’individu dont la
responsabilité pénale est recherchée. Il ne peut se limiter à constater les qualités
formelles de celui qui est, ou n’est pas, dirigeant de droit. C’est la participation
criminelle effective qui prime sur la distinction pouvoir légal/pouvoir de fait ( Marie-
Christine SORDINO, Le délit de banqueroute, Contribution à un droit pénal des
procédures collectives, Litec 1996, n° 153).
Pour retenir la direction de fait, il convient d’établir que la personne incriminée a
accompli des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le
fonctionnement de la société. Il s’agit de se fonder sur un faisceau d’indices pertinents,
précis et concordants et des actes démontrant que leur auteur est en mesure de
décider du sort commercial et financier de l’entreprise ( JCL Pénal des affaires, Fasc.
10, Banqueroute et autres infractions I. Banqueroute A. Conditions nécessaires à la
constitution de l’infraction). Il faut partant établir en quoi le prévenu a pris une part
essentielle dans des fonctions déterminantes pour la direction de l’entreprise et de
manière indépendante ( Cass. com. 12 juillet 2005, n° 03-14.045 : JurisData n° 2005-
029479).
Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est-à-dire,
agissant de manière indépendante, a la signature bancaire, conclut les contrats
importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel détermine la
politique de l’entreprise, et est reconnu comme le maître de celle-ci par les tiers (JCL
Pénal des affaires, préc. n° 16 et les références y citées).
La preuve de la gestion de fait se fait par tous moyens. La jurisprudence et la doctrine
ont permis de déterminer ainsi certains critères de la direction de fait; il s’agit de
rechercher s’il existe des personnes, autres que les organes de la société, qui :
perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit; - ont titulaires de la
signature bancaire et qui sont directement en relation avec les établissements
de crédit;
exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et
signent les contrats importants;
sont chargées d’embaucher le personnel;
ont apporté un financement primordial; (cf. Marie-Christine SORDINO, Le délit
de banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec
1996, no.155, et références citée ; cf également E. Joly et C. Joly-Baumgartner,
précité, qui retiennent comme principaux critères : l’embauche de salariés, la
signature bancaire, la maîtrise des contrats importants, la politique de la société,
la prise en charge de l’administratif et la rémunération).
Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, pris isolément, ne permettent
pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un
dirigeant de fait.
-
Concernant le prévenu PERSONNE4.)
Il est constant en cause que PERSONNE4.) était le gérant technique de la société
SOCIETE1.) du 7 août 2014 au 2 décembre 2016, et partant dirigeant de droit de la
société SOCIETE1.) pendant cette période.
Or, il résulte encore des propres déclarations de PERSONNE4.), ainsi que des
éléments du dossier répressif, qu’après sa radiation en tant que gérant technique de
la société SOCIETE1.), suivant assemblée générale extraordinaire du 2 décembre
2016, il continuait à en assurer la gestion journalière et conservait ainsi la qualité de
dirigeant de fait de ladite société jusqu’à la faillite intervenue en date du 20 février
2019.
-
Concernant le prévenu PERSONNE2.)
Le Tribunal se doit tout d’abord de constater que les déclarations d’PERSONNE2.)
quant à la répartition des rôles au sein de la société SOCIETE1.) ne sont pas claires
ni constantes. Alors qu’il a indiqué lors de l’audience publique, ne pas avoir été
impliqué dans la gestion de la société SOCIETE1.), il a pourtant admis devant la police,
à part d’exercer la fonction en tant que travailleur et simple « ouvrier polyvalent », de
s’être occupé des livraisons et des commandes, des travaux administratifs concernant
les courriers et les commandes de marchandises.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, il a même admis qu’il avait lui-
même augmenté son salaire et celui de sa femme.
Il résulte
des déclarations
des co-prévenus, au cours de la procédure,
qu’PERSONNE2.) a payé les factures et a donné des ordres aux salariés. Il résulte
également des éléments de l’enquête, qu’il disposait d’un droit de signature. Il figurait
également sur une attestation toujours en tant que gérant administratif en août 2018.
En outre, il résulte des extraits du RCS et des éléments du dossier répressif,
qu’PERSONNE2.) était le gérant administratif de la société SOCIETE1.) du 7 août
2014 au 17 juillet 2018, de sorte qu’il est à considérer comme dirigeant de droit
pendant cette période. Le 21 décembre 2018, il a cédé l’intégralité de ses parts
sociales.
Même si sa nomination en tant que gérant administratif a été radiée en date du 17
juillet 2018, de sorte qu’elle n’est pas opposable aux tiers et que le prévenu
PERSONNE2.) ne peut partant pas être considérée comme dirigeant de droit à partir
de cette date, toujours est-il qu’à partir de ce moment, en tant qu’associé unique de la
société SOCIETE1.), il a pu exercer une activité positive et indépendante dans
l’administration générale de la société et a pu se comporter comme maître de l’affaire.
Au vu de ces considération, PERSONNE2.) est à considérer comme dirigeant de fait
du 17 juillet 2018 jusqu’au 20 février 2019.
-
Concernant PERSONNE3.)
Pour des raisons de logique juridique, le Tribunal analysera également la qualité de
PERSONNE3.), dont les infractions seront traitées sous le point II. 11. du présent
jugement.
Il résulte des éléments du dossier répressif, que PERSONNE3.) a été nommé gérant
technique du 2 décembre 2016 jusqu’au 17 juillet 2018 ainsi que suivant assemblée
générale extraordinaire du 11 octobre 2018, de sorte qu’il est à considérer comme
dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) pendant ces périodes.
Au vu de ces développements, PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en
leur qualité de dirigeants de droit et de fait de la société SOCIETE1.), sans être pour
autant considéré comme commerçants, peuvent être déclarés banqueroutiers en leur
qualité de dirigeants de droit et de fait de la société SOCIETE1.).
Par conséquent, il leur appartenait de veiller au respect des obligations légales qui leur
incombaient en raison de leur qualité de dirigeants de droit de la société SOCIETE1.).
Ils sont partant responsables des actes posés par ladite société à son initiative,
respectivement de ses omissions.
ii) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial,
le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir
pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si
les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du
Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est
indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se
caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se
trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992,
n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une
seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement
la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars
1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La
cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le
fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif
n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de paiement si, en
fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur
de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Il résulte du rapport d’activité de la curatrice que la société SOCIETE1.) avait un actif
de 2.141,07 euros au jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la société
s’élevait à 72.612,63 euros.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment du jugement du 20
février 2019 rendu par la chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg que la société SOCIETE1.) ne pouvait plus faire face à ses engagements,
faute de liquidité et de crédit suffisants.
Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était
confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités
pour les honorer.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais
pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement, que du
refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit
implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de
tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en
raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85 ; TA Lux
(com.), 20 juin 1986, n°36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de paiement
doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité
pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus des
créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°57/88).
Par requête déposée en date du 18 juillet 2017, PERSONNE13.) et PERSONNE14.)
ont fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal de paix de et à
Luxembourg pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 20.500 euros à titre
d’arriérés de loyers. Ils ont également demandé la résiliation du contrat de bail conclu
entre parties et la condamnation de la société SOCIETE1.) au déguerpissement sous
peine d’astreinte.
En faisant convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal de paix, les bailleurs
ne lui accordaient plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement de
crédit.
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait partant en état
d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.
iii) L’époque de la cessation de paiement
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date
retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la
fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice
de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796;
Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge
répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y
référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).
Il résulte des éléments du dossier, et notamment de la requête déposée le 18 juillet
2017 par PERSONNE13.) et PERSONNE14.), que la société SOCIETE1.) n’avait plus
aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et la société anonyme SOCIETE7.)
S.A. ne lui accordait plus de délai de paiement. Il y a dès lors lieu de fixer la date de
cessation de paiement au 18 juillet 2017.
Les conditions de la banqueroute sont partant remplies.
b. Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et
d’abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE4.) et à PERSONNE2.) d’avoir commis,
principalement, une banqueroute frauduleuse par détournement/dissimulation d’actif
et subsidiairement un abus de biens sociaux par usage à des fins personnelles des
biens de la société.
Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant
l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux
réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er
juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation
des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et
de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu
du principe de la spécialité.
Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 18 juillet
2017. Le Ministère Public vise dans son réquisitoire et dans la citation à prévenu, la
date du 1er janvier 2018 comme date de commission de l’infraction, qui serait donc
postérieure à la cessation des paiements, de sorte que d’après les principes énoncés,
ce serait la qualification de banqueroute frauduleuse qui devrait en principe être
retenue.
Aux termes de l’ancien article 577 du Code de commerce applicable en l’espèce, sera
déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé
une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la
cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de
banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
-
un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de
l’actif,
-
un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse
consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au
gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer
l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse,
n° 32, p. 439 K).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le
détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de
la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
Le Tribunal tient tout d’abord à souligner, avant d’entamer l’analyse des divers
paiements et dépenses faites par la société SOCIETE1.) et qualifiés de frauduleux par
le Ministère Public, qu’il ressort tant des éléments du dossier répressif que des
constatations du curateur de la faillite, qu’il y a eu une confusion tant du patrimoine
que des activités des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.). En effet, sans qu’une
cession ne soit faite entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), cette
dernière a repris l’activité de la société SOCIETE1.), alors que la société SOCIETE1.)
a repris diverses dépenses pour le compte de la société SOCIETE2.).
i)
Divers
paiements
(loyers,
charges,
garantie
locative) en
faveur
d’PERSONNE7.) et PERSONNE8.)
En l’espèce, il est constant en cause qu’à partir du 1er août 2018, le local
« ENSEIGNE1.) » exploité par la société SOCIETE1.) à ADRESSE10.), a fermé ses
portes de manière définitive, de sorte qu’à partir de cette date la société SOCIETE1.)
n’avait aucune activité.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des
prévenus, que la société SOCIETE2.) a repris, de manière inofficielle, l’activité de la
société SOCIETE1.), en contrepartie, à ce qui semble, que les loyers de la société
SOCIETE2.), exploitant le local « ENSEIGNE2.) » à ADRESSE16.), ont été payés
depuis le compte bancaire de la société SOCIETE1.). D’où la confusion de patrimoine.
Il résulte encore de l’exploitation des comptes bancaires que depuis le 1er août 2018
jusqu’au 1er février 2019 (soit avant la mise en faillite de la société SOCIETE1.)) que
des paiements à hauteur de 13.960,12 euros ont été effectués en faveur des consorts
PERSONNE7.), propriétaires de l’immeuble sis à ADRESSE16.), respectivement des
bailleurs de la société SOCIETE2.).
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a procédé aux paiements de loyers, charges
et garantie locative, d’une autre société, soit qu’il y a eu une confusion de patrimoine
entre les deux sociétés, et que les prévenus n’ont pas prouvé que ces dépenses ont
été affectées à la réalisation de l’objet social de la société SOCIETE1.), il y a lieu de
considérer que conformément à la jurisprudence précitée, le montant de 13.960,12
euros est à considérer comme détourné par les prévenus PERSONNE4.) et
PERSONNE2.).
Il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire en retenant la somme de 13.960,12 euros
à titre de loyers, charges et garantie locative, en faveur de la société SOCIETE2.), en
ce que la chambre du conseil a retenu le montant de 12.225,47 euros, alors que deux
paiements (1.634,65 euros et 100 euros) n’ont pas été considérés par elle.
ii)
Paiements des salariés de la société SOCIETE2.)
Il ressort des éléments du dossier répressif, notamment les constatations du curateur,
de l’exploitation des comptes bancaires ainsi que des déclarations des co-prévenus,
que la société SOCIETE1.) a payé les salaires, en procédant aux virements en faveur
des comptes bancaires des consorts « PERSONNE2.) » et de « MM PERSONNE6.)
M. » à hauteur de 23.023 euros, correspondant aux comptes bancaires personnelles
des prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ces paiements étant intervenus après
la cessation définitive de l’ activité de la société SOCIETE1.) par l’exploitation du
restaurant « ENSEIGNE1.) » à partir du 1er août 2018, laquelle a été reprise, de
manière inofficieuse, par la société SOCIETE2.).
Il est partant établi que les salaires des employés auprès de la société SOCIETE2.)
ont été payés depuis les comptes bancaires de la société SOCIETE1.), sans
contrepartie pour cette dernière, de sorte qu’il est établi que ces dépenses, dont les
prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont personnellement bénéficié, n’ont pas
été faites dans l’intérêt de la société.
iii)
Absence de paiements en espèces de la part de clients
Tant les constatations du curateur que les résultats de l’enquête de police ont permis
de constater depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 1er août 2018, l’absence de dépôts en
espèces sur le compte bancaire de la société SOCIETE1.). Or, comme la société
SOCIETE1.) avait pour objet social l’exploitation du restaurant « ENSEIGNE1.) », des
dépôts en espèces ont dû être faits.
Les prévenus ne pouvaient donner aucune explication.
Il y a partant lieu d’en conclure que ces dépôts ont été détournés par les prévenus
PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Il y a encore lieu de modifier le libellé du Ministère Public, suivant modification de la
Chambre du conseil, suivant ordonnance rendue par la Chambre du conseil en date
du 31 janvier 2024, alors qu’il est constant en cause que la société SOCIETE1.)
n’exerçait plus d’activité après le 1er août 2018, de sorte qu’aucun paiement en
espèces de la part de clients n’a pu matériellement être fait et dont le détournement
ne peut pas être reproché aux prévenus.
iv)
Transfert de l’activité de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.)
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’attestation du 1er août
2018, qu’au jour de la fermeture du restaurant « ENSEIGNE1.) » au mois d’août 2018,
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont déclaré qu’ils ne « vont jamais au futur poser
des réclamations sur éventuels mobiliers ou autres matériels se trouvant actuellement
dans le local de SOCIETE1.) à ENSEIGNE1.) aux propriétaires PERSONNE14.) et
PERSONNE13.) ». Aucun inventaire n’a pu être fait.
La curatrice a encore indiqué que les outils et le matériel de travail ainsi que les
marchandises de la société SOCIETE1.) au moment de la fermeture du local ont été
abandonnés par les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Il en résulte, et à défaut de pièces versées en cause, que les prévenus PERSONNE4.)
et PERSONNE2.) ont détourné les outils et le matériel de travail ainsi que les
marchandises de la société SOCIETE1.).
Il résulte partant de ce qui précèdent que les prévenus PERSONNE4.) et
PERSONNE2.) sont à retenir dans les liens de la prévention de la banqueroute
frauduleuse.
3. Quant à l’infraction de blanchiment
Il ressort des développements précités que PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont
détenu les fonds et biens détournés, qu’ils savaient provenir de l’infraction de
banqueroute frauduleuse, puisqu’ils ont eux-mêmes procédé à ces détournements.
Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de
PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
4. Quant au recours à une personne interposée (infraction reprochée à
PERSONNE4.) et à PERSONNE2.))
Le Ministère Public reproche à PERSONNE4.) (infractions libellées sub I. D) et F)) et
à PERSONNE2.) (infractions libellées sub II. D) et F)) d’avoir recours à une personne
interposée en les personnes de PERSONNE9.) et PERSONNE3.).
L’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
dispose que nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par cette loi
sous le couvert d´une autre personne ou servir de personne interposée dans le but
d´éluder les dispositions de cette loi.
Cette loi a été abrogée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales dont l’article 39 (3) sanctionne « ceux qui ont servi de personne interposée
en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout
en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise » et « ceux qui ont eu recours à
une personne interposée ».
La condition imposée au bénéficiaire d'une autorisation d'établissement d'assurer
personnellement la gérance a pour but, en soulignant le caractère personnel de cette
autorisation, d'éviter qu'une personne, bénéficiaire à titre personnel d'une autorisation
d'établissement, ne mette celle-ci à disposition d'une société donnée dont elle
n'assurerait pas
la gérance (Tribunal administratif, 13.11.2006, Pasicrisie
administrative, verbo autorisation d'établissement, n° 174).
Pour que l'infraction soit établie, il faut que soit rapportée la preuve de l'absence d'une
gérance personnelle et effective de la société par la personne physique dont les
qualifications professionnelles ont déterminé la délivrance de l'autorisation
d'établissement (CSJ, 17 janvier 2012, 35/12 V).
En l’espèce, le Tribunal rappelle que tel que repris ci-avant, les prévenus
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont eu la qualité de dirigeant de droit et de fait de la
société SOCIETE1.), et qu’ils s’occupaient tous les deux des tâches de ladite société.
Or, ils n’ont jamais disposé d’une autorisation d’établissement en vue de l’exploitation
de l’activité commerciale de la société SOCIETE1.).
Il résulte encore des éléments du dossier répressif que PERSONNE9.) était détenteur
de l’autorisation d’établissement, autorisant l’activité d’établissement de restauration
(n°NUMERO3.)). Cette autorisation était valable du 25 novembre 2014 au 9 mars
2016. Il est également constant en cause que PERSONNE9.) assurait la fonction de
comptable au sein de l’étude SOCIETE1.). D’après les déclarations des prévenus, sa
fonction se limitait à donner des conseils comptables.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des déclarations des co-
prévenus, ni des pièces versées en cause, que PERSONNE9.) aurait assuré toute ou
partie de la gestion de la société SOCIETE1.).
Il en résulte partant que les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont eu recours
à PERSONNE9.), qui exerçait la fonction de comptable au sein de la société
SOCIETE1.) par les prévenus, en tant que personne interposée.
En ce qui concerne PERSONNE3.), ce dernier a été nommé gérant technique au sein
de la société SOCIETE1.) du 2 décembre 2016 jusqu’au 17 juillet 2018, ainsi qu’à
partir du 11 octobre 2018 jusqu’à la faillite de la société.
L’autorisation d’établissement (n°NUMERO3.)) lui a été délivrée et était valable du 16
février 2017 jusqu’au 20 février 2019.
Il résulte toutefois des déclarations de PERSONNE4.), ainsi que des développements
qui précède, que la gestion journalière a été en réalité assurée par PERSONNE4.), et
des aveux de PERSONNE3.) à l’audience publique par l’intermédiaire de son
mandataire, qu’il n’a servi que de personne interposée en mettant sa qualification à
disposition de la société SOCIETE1.). Il n’est dès lors pas établi que PERSONNE3.)
ait assuré toute ou partie de la gestion effective de la société SOCIETE1.), de sorte
qu’il y a lieu d’en conclure que les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont eu
recours à PERSONNE3.), en tant que personne interposée.
Il y a partant lieu de retenir les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) dans les
liens des infractions libellées sub I. D) et F) respectivement II. D) et F).
5. Quant à l’exercice d’une activité commerciale indépendante sans
autorisation d’établissement
L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
soumet, l’exercice des activités exercées à une autorisation préalable. Le non-respect
de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale aux termes de l’article
39 de cette même loi.
Ainsi, en vertu de l’article 1er de la loi précitée du 2 septembre 2011, nul ne peut à titre
principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni
une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.
Il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.) ne disposait
que de l’autorisation d’établissement émise au nom de PERSONNE9.) pour la période
du 25 novembre 2014, soit avant la reprise de la société SOCIETE1.) par les prévenus
PERSONNE4.) et PERSONNE2.), jusqu’au 9 mars 2016, ainsi que de celle émise au
nom de PERSONNE3.) 16 février 2017 jusqu’au 20 février 2019, date de la mise en
faillite de la société SOCIETE1.).
Le prévenu PERSONNE4.) a été en aveu que la société SOCIETE1.) a fonctionné
normalement pour la période du 9 mars 2016 jusqu’au 16 février 2017, sans qu’elle
n’ait été en possession d’une autorisation d’établissement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que PERSONNE4.) et PERSONNE2.)
ont, en leur qualité de gérants de la société SOCIETE1.), pendant la période du 9 mars
2016 jusqu’au 16 février 2017, exercé dans un but de lucre, une activité commerciale
indépendant, dont notamment l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-
alcooliques, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre
ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub I. E) 1. respectivement sub II. E) 2.
6. Quant à l’infraction de travail clandestin
L’article L. 571-1 du Code du travail prévoit en son point (1) que le travail clandestin
est interdit.
En son point (2) il définit en tant que travail clandestin l’exercice à titre indépendant de
l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y
prévue.
L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée dispose que « nul ne peut, dans un
but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le
domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées
par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ».
A la différence de la loi du 2 septembre 2011, qui incrimine le fait par une personne
d’exploiter un établissement, respectivement d’exercer une activité visée par la loi sans
l’autorisation ministérielle préalable requise, le travail clandestin visé par le Code du
travail concerne l’exercice d’une activité professionnelle, en réprimant même des
prestations isolées pour lesquelles une autorisation est requise, sauf les activités
visées à l’article L. 571-3 du Code du travail (CSJ, 27 mai 2014, n° 261/14 V).
Au vu des développements sub 6., il est établi que PERSONNE4.) et PERSONNE2.),
en leur qualité de gérants de la société SOCIETE1.) pendant la période du 9 mars
2016 au 16 février 2017, ont exploité une activité commerciale, sans être en
possession d’une autorisation d’établissement, et se sont partant livrés à un travail
clandestin au sens de l’article L.571(2) du Code du Travail.
7. Quant à l’omission de publication des bilans et des comptes annuels
Il est encore mis à charge de PERSONNE4.) et PERSONNE2.) d’avoir omis de publier
dans le délai légal les bilans et les comptes annuels pour les années 2014, 2015, 2016
et 2017 de la société SOCIETE1.).
D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux
au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale.
L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.
Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est
présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui
constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable
(Cassation, 25 février 2010, 11/2010).
Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment,
donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la
force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute
antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.
L’infraction visée est ainsi établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant
librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise
par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la
preuve complète, une cause de justification.
En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2014 aurait dû
être publié au plus tard le 1er août 2015, celui pour l’exercice 2015 au plus tard le 1er
août 2016, celui pour l’exercice 2016 au plus tard le 1er août 2017 et celui pour
l’exercice 2017 au plus tard le 1er août 2018. Il ressort des éléments du dossier
répressif que ces publications n’ont pas été faites.
Le Tribunal tient encore à soulever que l’infraction de défaut de publication du bilan
est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été faite
dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans constituent,
exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à
leur objet.
L’élément matériel de l’infraction reprochée aux prévenus se trouve partant établi.
De plus les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE2.) n’ont pas prouvé une cause
de justification qui les aurait valablement empêchées de procéder à la publication alors
que ce manquement ne peut être imputé au comptable
PERSONNE9.),
PERSONNE4.) et PERSONNE2.), en tant que dirigeants de la société, ne pouvant se
décharger de cette obligation leur incombant personnellement.
Or, comme PERSONNE4.) a été rayé en tant que gérant technique en date du 2
décembre 2016, l’omission de publication des bilans et des comptes annuels ne
saurait lui être reprochée pour les exercices 2016 et 2017, étant donné qu’il n’avait
plus la qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.).
Le Tribunal constate encore qu’PERSONNE2.) n’avait plus la qualité de dirigeant de
droit à partir du 17 juillet 2018, de sorte que l’omission de publication des bilans et des
comptes annuels ne saurait lui être reprochée pour l’exercice de 2017.
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction
leur reprochée, sauf pour les exercices de 2016 et 2017 respectivement pour l’exercice
2017.
8. Quant aux infractions de faux et usage de faux, et de présentation d’une
déclaration
de
créance
supposée
(infractions
reprochées
à
PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.))
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) d’avoir, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, falsifié des
fiches de salaire et d’avoir rempli des déclarations de créance, pour une période où la
société SOCIETE1.) n’exerçait plus aucune activité, et d’en avoir fait usage afin de les
remettre au curateur de la faillite et au Tribunal de commerce.
Dans un deuxième temps, en infraction à l’article 490 du Code pénal, d’avoir
frauduleusement présenté dans la faillite une créance supposée.
En troisième lieu d’avoir sciemment, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
sciemment fait de fausses déclarations en vue d’obtenir l’admission d’une créance au
passif de la faillite de la société SOCIETE1.).
Enfin, le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir, suite aux fausses
déclarations, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de
salaires pris en charge par le Fonds de l’Emploi.
8.1.
Quant aux infractions de faux et usage de faux
Le Ministère Public reproche concrètement aux prévenus
PERSONNE2.),
PERSONNE1.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
d’avoir commis des faux
intellectuels, d’une part en falsifiant des fiches de salaires correspondant à une période
pendant laquelle la société SOCIETE1.) n’exerçait plus une activité, et d’autre part
d’avoir rempli une déclaration de créance réclamant des arriérés de salaires portant
sur la même période.
A l’audience publique, Maître Ahmed BOUDOUDA a demandé l’acquittement de ses
mandants, alors que le Ministère Public resterait en défaut de rapporter la preuve que
les prévenus n’auraient pas travaillé pour la société SOCIETE1.). La fermeture du local
au Cents n’aurait aucune influence sur la relation de travail entre les prévenus et la
société SOCIETE1.).
Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et 197
du Code pénal supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) un acte de falsification,
3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5) l’usage du faux.
Ad 1) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale
et une altération de la vérité.
D’après une jurisprudence constante, l’écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son
contenu ou de sa forme une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi
ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit doit dans une certaine mesure
être apte à faire preuve dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation
de la conviction (CA, chambre correctionnelle 10 juillet 1998, n° 256/98 V).
Il est dès lors indiscutable que les fiches de salaires en question, produites en l’espèce
par les prévenus afin de convaincre le curateur ainsi que le Tribunal de commerce des
prestations de travail, constitue des écrits protégés au sens de la loi pénale.
Le premier élément constitutif de l’infraction de faux est partant donné en ce qui
concerne les fiches de salaires présentées par les prévenus.
Le Tribunal constate que la déclaration de créance est un formulaire dans lequel il est
certifié, sous la signature des prévenus, qu’ils demandent le paiement de salaires non
perçus pour avoir travaillé en tant que salariés au sein de la société SOCIETE1.),
pendant une période précédant la déclaration en faillite par le Tribunal. Les
déclarations respectives signées par les prévenues comportent la mention « J’affirme
que la présente créance est sincère et véritable ».
Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une
valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une
présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine
mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X).
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans
une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre
un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les
écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-
à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter
préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse
les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass belge
9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Ainsi, il a été décidé qu’un simple relevé dressé unilatéralement par un prévenu n’est
pas un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 13 janvier 2010, n° 7/10 X).
De même, il est admis que des factures sont des notes détaillées des marchandises
vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n’acquièrent de force probante
que pour autant qu’elles aient été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les
rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n’est
que l’énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à
qui elle est adressée. (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, No
126; Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale
du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et
ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome III, No 115).
D’un point de vue général, ne répondent pas à l’exigence d’un écrit ayant valeur
probatoire, les déclarations unilatérales qui sont sujettes à vérification. De simples
déclarations établies par un prévenu en sa propre faveur ne représentent que ses
seules affirmations sujettes à vérification et n’entrent donc pas dans les prévisions de
l’article 196 du Code pénal. (CSJ, corr. 11 mars 2015, 92/15 X).
En l’espèce, dans leurs déclarations de créance respectives, les prévenus affirment
avoir travaillé pendant une certaine période et sollicitent le paiement d’une créance
salariale.
Concernant l’affirmation qu’ils auraient travaillé pendant une certaine période, il s’agit
d’une simple déclaration unilatérale qui ne bénéficie d’aucune foi particulière. La
mention selon laquelle les prévenus affirment que leur créance est sincère et véritable
n’est pas de nature à conférer à cet écrit une valeur probante ou crédibilité supérieure,
étant donné qu’aucun effet juridique n’est attaché à cette mention particulière.
Le curateur et le juge-commissaire sollicitent d’ailleurs des documents justificatifs
complémentaires (« Les pièces justificatives sont à joindre à la présente ») pour
contrôler l’exactitude du contenu de la déclaration de créance, le simple remplissage
du formulaire ne valant pas preuve pour eux.
Le formulaire à lui seul ne constitue dès lors pas un écrit protégé par la loi (TAL, 13e
chambre, 23.02.2017, n° 587/2017).
Il y a partant lieu de ne pas retenir le tiret 2 des infractions libellées sub II. B) 1. à
l’encontre d’PERSONNE2.), sub III. 1. à l’encontre de PERSONNE1.), sub IV. 1. à
l’encontre de PERSONNE5.) et sub V. 1. à l’encontre de PERSONNE6.).
Ad 2) L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de
l’acte. Elle doit porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater :
en effet si l’altération de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de
la disposition falsifiée n’existe pas et aucun préjudice ne peut en résulter.
Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux
intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et
non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste
à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux,
p.9).
-
PERSONNE2.)
Il résulte de la déclaration de créance déposée par PERSONNE2.) en date du 2 mars
2019, que ce dernier réclame le montant total de 5.330,72 euros, portant sur les
périodes du 1er janvier au 31 mars 2018.
Tel que retenu ci-avant, l’activité de la société SOCIETE1.) a cessé depuis la fermeture
du local exploité à ADRESSE10.), le 1er août 2018.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif, ainsi que des documents officiels
publiés au RCSL ainsi que des informations reçues par le Centre Commun de la
Sécurité Sociale, qu’PERSONNE2.) travaillait au sein de la société SOCIETE1.) à
partir du 15 janvier 2018 jusqu’au jour de la faillite.
Dans la mesure où sa déclaration de créance, et notamment les trois fiches de salaires
jointes à ladite déclaration, afin de prouver sa prestation de travail, qui portait sur une
période où la société SOCIETE1.) fonctionnait normalement, et exerçait toujours son
activité en exploitant le restaurant « ENSEIGNE1.) », il subsiste un doute quant à
l’élément constitutif de l’altération de la vérité.
Il s’ensuit que l’infraction de faux et usage de faux n’est pas établie dans le chef
d’PERSONNE2.).
-
PERSONNE1.)
Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a déposé une
déclaration de créance en demandant l’admission au passif privilégié de sa créance
salariale de 8.107,53 euros, en y joignant trois fiches de salaire pour la période du 1er
octobre 2018 au 31 décembre 2018, tel que repris ci-dessous :
01.10.2018 – 31.10.2018
1.762,95 euros
01.11.2018 – 30.11.2018
3.172,29 euros
01.12.2018 – 31.12.2018
3.172,29 euros
Or, il résulte des développements ci-avant, que dans la mesure où l’établissement
« ENSEIGNE1.) », exploité par la société SOCIETE1.) à ADRESSE10.), a fermé ses
portes définitivement le 1er août 2018, de sorte qu’à partir de cette date, la société
SOCIETE1.) n’a plus exercé une activité commerciale.
Aussi, il ne résulte d’aucun élément probant du dossier, qu’une telle prestation de
travail ait été effectuée pour le compte de la société SOCIETE1.).
La défense est malvenue en affirmant que la fermeture du local « ENSEIGNE1.) »
n’aurait aucune influence sur la relation de travail entre la société SOCIETE1.) et ses
salariés. Bien qu’aucun contrat de travail, à considérer que de tels contrats aient existé,
n’ait été résilié lors de la fermeture du local en date du 1er août 2018, il ne résulte
d’aucun élément du dossier répressif que l’activité de la société SOCIETE1.) ait
continué après la fermeture. S’y ajoute que, d’après les développements qui
précèdent, l’activité de la société SOCIETE1.) a été, de manière inofficieuse, reprise
par la société SOCIETE2.), de sorte qu’il y a eu confusion entre les sociétés. Toujours
est-il que sans contrat de cession, la société SOCIETE1.), bien qu’elle n’ait plus exercé
d’activité commerciale, constituait toujours une entité juridique distincte de la société
SOCIETE2.).
Les salariés étant par la suite également été repris par la société SOCIETE2.), quod
non, ne sauraient se prévaloir de la relation de travail entre eux et la société
SOCIETE1.), afin de réclamer des arriérés de salaires pour une période non prestée
pour cette dernière.
Ainsi, en affirmant partant que la prévenue PERSONNE1.) ait presté du travail pour le
compte de la société SOCIETE1.), alors que cette dernière a cessé ses activités, elle
a commis un faux intellectuel en laissant croire à une charge de travail ne
correspondant pas à la réalité.
Il y a dès lors eu altération de la vérité.
-
PERSONNE5.)
A l’appui de sa déclaration de créance déposée en date du 1er avril 2019,
PERSONNE5.) a joint 5 fiches de salaire prétendument émises par la société
SOCIETE1.), portant sur le montant total de 10.138,23 euros, portant sur la période
sur la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, et se décomposant comme
suit :
01.09.2018 – 30.09.2018
2.027,63 euros
01.10.2018 – 31.10.2018
2.027,63 euros
01.11.2018 – 30.11.2018
2.027,63 euros
01.12.2018 – 31.12.2018
2.027,63 euros
01.01.2019 – 31.01.2019
2.027,71 euros
Pour les mêmes motifs tels que développés ci-avant, les fiches de salaire portant sur
une période postérieure à la fermeture définitive de la société SOCIETE1.), soit sur
une période où cette dernière n’avait aucune activité, ne pouvaient pas correspondre
à une réelle charge de travail.
Le fait que, quod non, le prévenu PERSONNE5.) ait travaillé pour la société
SOCIETE2.) pendant cette période, ne justifie pas qu’il puisse en demander les
arriérés de salaire auprès de la faillite de la société SOCIETE1.), étant une entité
juridique distincte.
Il y a partant altération de la vérité.
-
PERSONNE6.)
La déclaration de créance de PERSONNE6.) datée du 2 avril 2019 portait sur le
montant total de 11.264,56 euros se décomposant comme suit :
01.07.2018 – 31.07.2018
1.728,30 euros
01.08.2018 – 31.08.2018
1.728,30 euros
01.09.2018 – 30.09.2018
1.728,30 euros
01.10.2018 – 31.10.2018
3.001,99 euros
01.11.2018 – 30.11.2018
3.001,99 euros
PERSONNE6.) s’est prévalue de 5 fiches de salaires portant sur la période du 1er juillet
2018 au 30 novembre 2018, soit également à une époque où la société SOCIETE1.)
n’exerçait plus d’activité.
A l’audience publique, elle était en aveu de ne pas avoir travaillé pendant cette période
alors qu’elle était enceinte
Il y a partant altération de vérité.
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le
dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit, ou un avantage,
illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le
moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code
pénal, T.III numéro 240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé
pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on
cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on
n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9
janvier 1989, P.XXVII, 306).
En l’espèce, l’intention frauduleuse des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) résulte du fait que les fiches de salaire falsifiées ont été confectionnées
afin de constituer la base officielle à leur rémunération, respectivement leur prestation
de travail, pouvant ainsi justifier les montants réclamés dans leurs déclarations de
créance respectives déposées auprès du Tribunal de commerce. Il en découle qu’en
remettant des fiches de salaire qu’ils savaient ne pas correspondre à la vérité, étant
donné qu’il était matériellement impossible de prester du travail pour la société
SOCIETE1.) pendant une période où elle n’existait physiquement plus, les prévenus
avaient l’intention de se faire remettre des montants auxquels ils n’avaient pas droit.
Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE6.) et PERSONNE5.) se trouve partant établie.
Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit
avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est
susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de
léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de
préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté
ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude
sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82).
Cette condition est remplie en l’espèce, étant donné que le fait pour les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), de remettre les fiches de salaire
falsifiées au Tribunal de commerce,
aurait
eu
pour conséquence de léser
financièrement la faillite de la société SOCIETE1.), alors qu’il est établi qu’ils n’ont
jamais fourni la moindre prestation réelle.
Il existait partant une possibilité de préjudice.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis, de sorte qu’elle est à
retenir.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont encore fait usage
des faux au sens de l’article 197 du Code pénal. En effet, l’usage de faux est tout
moyen permettant de tirer un profit des écritures fausses ou falsifiées, même si le but
à atteindre n’est pas réalisé.
Pour qu’il y ait usage de faux, il faut un « fait positif ». L’auteur du faux ne peut être
condamné comme auteur de l’usage, à cause d’une simple passivité, d’un fait négatif.
Il n’est par contre pas nécessaire que l’usage soit conforme à l’emploi auquel les
écritures étaient destinées dans l’esprit de l’auteur du faux ni à leur nature même
(Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal
financier, éd. Kluwer, n 338 à 349).
En l’espèce, il est établi que les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) ont fait usage des fiches de salaire ainsi falsifiées en les transmettant
à la au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), ainsi qu’au Tribunal de
commerce.
8.2.
Quant à la présentation d’une déclaration de créance supposée
A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) d’avoir contrevenu aux dispositions
de l’article 490 du Code pénal en ayant frauduleusement présenté en leur nom une
créance supposée, par une déclaration selon laquelle ils se portent créanciers pour
les montants respectifs de :
-
PERSONNE2.) : 5.330,72 euros
-
PERSONNE1.) : 8.107,53 euros
-
PERSONNE6.) : 11.264,56 euros
-
PERSONNE5.) : 10.138,23 euros
du chef d’arriérés de salaire.
Aux termes de l’article 490 alinéa 3 du Code pénal « sont punis ceux qui auront
frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur propre nom, soit par
l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées ».
Il est établi en cause que les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) ont signé et présenté chacun une déclaration de créance à la curatrice
de la faillite ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce, en se fondant sur des fiches
de salaire falsifiées afin de justifier les montants respectifs réclamés à la base de leur
déclaration de créance. Les créances respectives sont dès lors à qualifier de créances
supposées au sens de la disposition précitée.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) dans
les liens de cette infraction libellée à leur encontre.
Or, dans la mesure où il n’est pas établi que le prévenu PERSONNE2.) ait falsifié les
fiches de salaire sur lesquelles il a fondé sa déclaration de créance, cette dernière ne
saurait être qualifiée de « supposée » au sens de l’article 490 du Code pénal.
PERSONNE2.) est partant à acquitter de cette infraction.
9. Quant à l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE2.),
PERSONNE1.),
PERSONNE6.) et PERSONNE5.) d’avoir sciemment fait une fausse déclaration de
créance en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite.
Pour les motifs tels que repris ci-avant, il n’y a pas lieu de retenir PERSONNE2.) dans
les liens de cette prévention.
Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal, dans sa version applicable au moment
des faits, « est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une
déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ».
Il est établi en cause, au vu des développements qui précèdent que les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont établi une déclaration de
créance supposée en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de
la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat.
La matérialité de l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est établie.
En établissement des déclarations de créance supposée et destinée à être admise au
passif privilégié de la faillite, les prévenus ont sciemment fait état de fausses
déclarations en vue d’obtenir les indemnités au titre de leurs arriérés de salaire qu’ils
savaient pertinemment ne pas être dû.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) dans
les liens de cette infraction.
10.Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie à subvention (infraction aux
articles 496-2 et 496-6 du Code pénal)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) d’avoir, suite aux fausses déclarations retenues ci-avant, tenté de
percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de salaires.
L’article 496-2 du Code pénal incrimine celui qui suite à une déclaration telle que visée
à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il
n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont sciemment établi une fausse
déclaration de créance, sans qu’ils n’aient cependant perçu les indemnités
correspondant aux arriérés de salaires réclamés, de sorte que l’infraction telle que leur
reprochée est restée à l’état de la tentative.
S’agissant de l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale libellé
subsidiairement, celui-ci dispose ce qui suit :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux
cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne
résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les
institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou
autres avantages qui n’étaient pas du ou n’étaient dus qu’en partie.
La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et
d’une amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.
Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous
la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des
droits énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. »
Ce texte légal s’applique uniquement au cas où une peine plus forte ne résulte pas
d’une autre disposition légale.
L’article 451, alinéa 2 du Code de sécurité sociale prévoit une peine d’emprisonnement
de huit jours à deux ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros.
L’article 496-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quatre mois à
cinq ans et une amende de 251 € à 30.000 €.
Conformément à l’article 61 alinéa 2 du Code pénal, qui dispose que « La peine la plus
forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue », l’article 496-
1 du Code pénal prévoit ainsi la peine la plus forte.
L’article 451 du Code de sécurité sociale ne saurait dès lors trouver application en
l’espèce.
Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de cette infraction.
11.Quant aux infractions reprochées à PERSONNE3.)
11.1. Quant à l’infraction d’avoir servi de personne interposée
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE3.) a été en aveu de l’infraction libellée
sub VII. A) à son encontre.
Il résulte des développements sub II. 4. du présent jugement, ainsi que des éléments
du dossier répressif que pendant la durée du 16 février 2017 jusqu’au 20 février 2019,
la société SOCIETE1.) disposait d’une autorisation d’établissement inscrite au nom de
PERSONNE3.), dont il n’est pas prouvé que ce dernier a assuré la gestion effective
de la société.
A titre de précision supplémentaire, PERSONNE3.) n’a joué aucun rôle au sein de la
société SOCIETE1.) pendant la période du 17 juillet 2018, date à laquelle il a été rayé
en sa qualité de gérant technique, jusqu’au 11 octobre 2018, date à laquelle il a été
nommé gérant unique.
Dans la mesure où il résulte encore des aveux du prévenu PERSONNE3.), qu’il a mis
à disposition sa qualification et honorabilité professionnelles à PERSONNE4.) et
d’PERSONNE2.) en vue de l’exploitation du restaurant « ENSEIGNE1.) », il est à
retenir dans les liens de la prévention libellée sub VII. A) à son encontre.
11.2. Quant à l’omission de publication des bilans et des comptes annuels
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE3.), en sa qualité de gérant de droit,
de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices
sociaux 2016 et 2017 par le dépôt au LBR, depuis le 1er août 2017, respectivement
depuis le 1er août 2018.
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE3.) a été en aveu des infractions mises
à sa charge.
En l’espèce, en application des articles cités sous le point 7 du présent jugement, le
bilan pour l’exercice 2016 aurait dû être publié au plus tard le 1er août 2017 et celui
pour l’exercice 2017 au plus tard le 1er août 2018. Il ressort des éléments du dossier
répressif que ces publications n’ont pas été faites.
Il est également constant en cause que pendant ces périodes, PERSONNE3.) était
dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), et avait dès lors l’obligation de procéder
à la publication requise par la loi.
Or, dans la mesure où il n’a pas rapporté une cause justification de cette omission, il
est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub VII. B) à son encontre.
III. Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à acquitter des
infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
B) En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à ADRESSE15.),
ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. Principalement :
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en
écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces
faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, en
établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels pour la
période du 01.01.2018 au 31.03.2018, censées documenter la prestation d’un
travail salarié ;
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées, par le
fait de remplir une déclaration de créance par laquelle est réclamé un montant
de 5.330,72 euros à titre d’arriérés de salaires dans la faillite de SOCIETE1.)
pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du
01.01.2019 au 31.03.2019, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la
prestation d’un travail pour cette période respectivement du paiement d’un
salaire pour les mois précédant cette période ;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par
addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au curateur
et en les faisant remettre au Tribunal de commerce,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par
l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance supposée, par
laquelle il se porte créancier pour le montant de 5.330,72 euros du chef d’arriérés de
salaires pour la période du 01.01.2018 au 31.03.2018 sinon pour la période du
01.01.2019 au 31.03.2019, dans la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement
du 20.02.2019, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un
travail pour cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois
précédant cette période,
2. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale ;
en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le dépôt
d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite SOCIETE1.),
en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de la faillite, à charge
du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale
de droit public,
3. Principalement :
En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une
subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à
laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub II. B) 2. du
présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés
de salaires d’un montant de 5.330,72 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,
soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale
d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir
des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus
ou n’étaient dus qu’en partie ;
en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement
de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
à des arriérés de salaires d’un montant de 5.330,72 euros, prestations qui n’étaient
pas dues pour les raisons exposées ci-dessus ».
La prévenue PERSONNE1.) est à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à ADRESSE15.), ainsi qu’au
greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
4. Principalement :
En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une
subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à
laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub III. 3. du
présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés
de salaires d’un montant de 8.170,53 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,
soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale
d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir
des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus
ou n’étaient dus qu’en partie ;
en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement
de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
à des arriérés de salaires d’un montant de 8.170,53 euros, prestations qui n’étaient
pas dues pour les raisons exposées ci-dessus »
Le prévenu PERSONNE5.) est à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
En date du 01.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à ADRESSE15.), ainsi qu’au
greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
4. Principalement :
En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, tenté de recevoir une subvention,
indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit
public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a
droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub IV. 3. du
présent réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés
de salaires d’un montant de 10.138,23 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,
soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale
d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir
des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus
ou n’étaient dus qu’en partie ;
en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement
de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
à des arriérés de salaires d’un montant de 10.138,23 euros, prestations qui n’étaient
pas dues pour les raisons exposées ci-dessus ».
La prévenue PERSONNE6.) est à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à ADRESSE15.), ainsi qu’au
greffe du Tribunal de commerce à L-2080 Luxembourg, Plateau St-Esprit,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
4. Principalement :
En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,
avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité
ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou
d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub V. 3. du présent
réquisitoire, tenté de percevoir des indemnités correspondant à des arriérés de
salaires d’un montant de 11.264,56 euros pris en charge par le Fonds pour l’Emploi,
soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une autre personne morale de droit public,
Subsidiairement :
En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale
d’avoir tenté d’amener frauduleusement une institution de sécurité sociale à fournir
des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus
ou n’étaient dus qu’en partie ;
en l’espèce, d’avoir tenté d’amener frauduleusement l’Agence pour le Développement
de l’Emploi à fournir des prestations, plus précisément des indemnités correspondant
à des arriérés de salaires d’un montant de 11.264,56 euros, prestations qui n’étaient
pas dues pour les raisons exposées ci-dessus ».
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique
du 10 mars 2025, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, du témoin, les
prévenus sont cependant convaincus des infractions suivantes :
« I. PERSONNE4.):
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro
NUMERO1.), établie et ayant eu son siège social à ADRESSE10.), déclarée en
état de faillite sur aveu de la cessation de paiements suivant jugement du
20.02.2019 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale,
A) Depuis le 07.08.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ses domiciles à ADRESSE11.) et à ADRESSE12.), ainsi que
dans les locaux du Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) à
ADRESSE13.) ;
En infraction à l’article 496-3 du Code pénal
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou
partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas
droit ;
en l’espèce, d’avoir conservé le montant de 36.871 euros brut voire de 32.195,15
euros net , perçu à titre d’allocation complémentaire de la part du FNS pour la
période du 01.08.2014 au 31.12.2018, sachant qu’il n’y avait plus droit et qu’il
devait procéder au remboursement de ce montant dans la mesure où il exerçait
une activité professionnelle en tant que gérant technique de droit et/ou de fait
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après SOCIETE1.))
respectivement de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après
SOCIETE2.)) et qu’il y était affilié en tant que salarié entre le 09.03.2016 et le
16.03.2016 ainsi qu’entre le 05.11.2018 et le 22.05.2019, situation et activités
professionnelles non-déclarées au FNS ,
B) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées
ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
précisément à l’ancien siège social de
SOCIETE1.), en faillite, à
ADRESSE10.),
En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines
comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir
détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de
SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit :
a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur
des propriétaires du local exploité par
SOCIETE2.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.), à concurrence d’un total de 13.960,12 euros, entre le 01.08.2018
et le 01.02.2019 ;
b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total
de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;
c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre
le 01.01.2018 et le 01.08.2018 ;
d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les
outils, le matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens
exacts, à SOCIETE2.),
C) Depuis les dates visées sub I. A) et B) ci-dessus dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub I.
A) et B) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code
pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage
patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub I. A) et B) du présent
réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une
banqueroute frauduleuse sinon d’un abus de biens sociaux et d’une escroquerie
à subvention, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal,
D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce
PERSONNE9.), comptable, celui-ci mettant à disposition sa qualification et son
honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de
l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un
débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),
E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),
1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité
indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement,
en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité
commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un débit boissons
alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en possession d’une
autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement,
2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article
L.571-6 du Code du travail
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une
des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession
de l’autorisation y prévue ;
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre
indépendant une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’un
débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en
possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement ;
F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce
PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité
professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour
l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons
alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),
G)
Depuis
le
01.08.2015,
respectivement
le
01.08.2016,
dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR à
ADRESSE14.),
En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du
10.08.1915 sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les
6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes
annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la
personne chargée du contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives
des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication
des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2014 et 2015 par dépôt au
LBR,
II. PERSONNE2.) :
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au LBR sous le numéro
NUMERO1.), établie et ayant eu son siège social à ADRESSE10.), déclarée en
état de faillite sur aveu de la cessation de paiements, suivant jugement du 20
février 2019 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale,
A) Entre le 01.01.2018 et le 20.02.2019 et notamment aux périodes visées
ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
précisément à l’ancien siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE10.),
En infraction à l’article 577, alinéa 2 du Code de commerce, puni des peines
comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir
détourné ou dissimulé en tant que commerçant failli, une partie de l’actif de
SOCIETE1.), en faillite, notamment comme suit :
a) en procédant à divers paiements (loyers, charges, garantie locative) en faveur
des propriétaires du local exploité par
SOCIETE2.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.), à concurrence d’un total de 13.960,12 euros, entre le 01.08.2018
et le 01.02.2019 ;
b) en procédant au paiement de salariés de SOCIETE2.), à concurrence d’un total
de 21.023,00 euros, entre le 01.08.2018 et le 14.02.2019 ;
c) en détournant les paiements en espèces de la part de clients (la caisse) entre
le 01.01.2018 et le 01.08.2018 ;
d) en transférant l’activité de la société, ainsi qu’une partie de l’actif, dont les
outils, le matériel de travail et des marchandises, sans préjudice quant aux biens
mobiliers exacts, à SOCIETE2.),
C) Depuis les périodes visées sub II. A) du présent réquisitoire dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent et les biens libellés sub II.
A) du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal,
formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial
quelconque tiré des infractions libellées sub II. A) du présent réquisitoire,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute
frauduleuse on d’un abus de biens sociaux, soit de l’une des infractions visées
au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
D) Entre le 07.08.2014 et le 09.03.2016 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce
PERSONNE9.), comptable, mettant à disposition sa qualification et son
honorabilité professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de
l’entreprise, pour l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un
débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),
E) Entre le 09.03.2016 et le 16.02.2017 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE10.),
1. En infraction à l’article 1er de la loi du 02.09.2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité
indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement,
en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire,
une activité commerciale indépendante, plus précisément l’exploitation d’un
débit boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en
possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses
attributions les autorisations d’établissement,
2. En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du travail, sanctionné par l’article
L.571-6 du Code du travail
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une
des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession
de l’autorisation y prévue;
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre
indépendant une activité commerciale, plus précisément l’exploitation d’une
débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restauration sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.), sans avoir été en
possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement ;
F) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi du 02.09.2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce
PERSONNE3.), celui-ci mettant à disposition sa qualification et son honorabilité
professionnelle tout en abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, pour
l’exercice d’une activité commerciale, soit l’exploitation d’un débit de boissons
alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.) » exploitée par SOCIETE1.),
G) Depuis le 01.08.2015, respectivement le 01.08.2016 et le 01.08.2017
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au
LBR à ADRESSE14.),
En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du
10.08.1915 sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les
6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes
annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la
personne chargée du contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives
des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de ne pas avoir procédé à la publication
des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2014, 2015 et 2016, par
dépôt au LBR,
III. PERSONNE1.) :
comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à
ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080
Luxembourg, Plateau St-Esprit,
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux
en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de
ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis :
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées,
en établissant sinon en faisant établir trois fiches de salaires mensuels
pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018, censées documenter la
prestation d’un travail salarié ;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au
curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,
2. En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit
par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance
supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 8.170,53 euros
du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.10.2018 au 31.12.2018 dans
la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans la
mesure où l’établissement exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le
01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour
cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant
cette période,
3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou
de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou
en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou
d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir, sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le
dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite
SOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de
la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge
d’une personne morale de droit public,
IV. PERSONNE5.) :
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
En date du 01.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à
ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080
Luxembourg, Plateau St-Esprit,
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux
en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de
ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis :
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées,
en établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour
la période du 01.09.2018 au 31.01.2019, censées documenter la prestation
d’un travail salarié ;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au
curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,
2. En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit
par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance
supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 10.138,23
euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.09.2018 au 31.01.2019
dans la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans
la mesure où l’établissement exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le
01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour
cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant
cette période,
3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou
de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou
en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou
d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le
dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite
SOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de
la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge
d’une personne morale de droit public,
V. PERSONNE6.) :
comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
En date du 02.04.2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE12.), en l’étude du curateur de SOCIETE1.) à
ADRESSE15.), ainsi qu’au greffe du Tribunal de commerce à L-2080
Luxembourg, Plateau St-Esprit,
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux
en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de
ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis
-
un faux intellectuel en écritures de commerce sinon en écritures privées,
en établissant sinon en faisant établir 5 fiches de salaires mensuels pour
la période du 01.07.2018 au 30.11.2018, censées documenter la prestation
d’un travail salarié ;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
sinon par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant au
curateur et en le faisant remettre au Tribunal de commerce,
2. En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit
par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance
supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 11.264,56
euros du chef d’arriérés de salaires pour la période du 01.07.2018 au 30.11.2018
dans la faillite de SOCIETE1.) prononcée suivant jugement du 20.02.2019, dans
la mesure où l’établissement exploité par SOCIETE1.) était fermé depuis le
01.08.2018 et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prestation d’un travail pour
cette période respectivement du paiement d’un salaire pour les mois précédant
cette période,
3. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou
de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou
en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou
d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations, consistant dans le
dépôt d’une déclaration de créance pour des arriérés de salaires dans la faillite
SOCIETE1.), en vue d’obtenir l’admission d’une créance privilégiée au passif de
la faillite, à charge du Fonds pour l’Emploi, soit à charge de l’Etat sinon à charge
d’une personne morale de droit public,
VI. PERSONNE3.) :
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
A) Depuis le 16.02.2017 jusqu’au 20.02.2019 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à ADRESSE10.),
En infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) c) de la loi du 02.09.2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales,
d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité
professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion
réelle de l'entreprise ;
en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée en mettant sa qualification et
honorabilité
professionnelles
à
disposition
de
PERSONNE4.)
et
d’PERSONNE2.), pour l’exercice d’une activité commerciale indépendant, plus
précisément l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées
avec petite restaurant sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.)
», tout en leur
abandonnant la gestion réelle de l’entreprise ;
B) Depuis le 01.08.2017, respectivement depuis le 01.08.2018 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au LBR à
ADRESSE14.),
En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du
10.08.1915 sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les
6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes
annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la
personne chargée du contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives
des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
en l’espèce, en sa qualité de gérant de droit et/ou de fait de SOCIETE1.), de ne
pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices
sociaux 2016 et 2017 par dépôt au LBR. »
IV. Les peines
-
Quant au dépassement du délai raisonnable
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto,
au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et
celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative,
de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le Tribunal souligne que l’ancienneté des faits n’a pas d’impact sur l’appréciation du
délai raisonnable, étant donné que le dépassement du délai raisonnable est apprécié
à partir du jour de l’accusation, respectivement du jour à partir duquel la personne
poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre.
Le Tribunal rappelle le FNS a dénoncé les faits qualifiés d’escroqeruie à subvention
suivant courriers des 28 novembre 2018 et 19 février 2019 à l’encontre de
PERSONNE4.).
Le 20 février 2019, la société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite et le rapport
d’activité a été déposée le 18 avril 2019. Par courrier du 28 septembre 2020, la
curatrice a dénoncé des faits d’être qualifiés de faux et usage de faux, d’escroquerie
à subvention et banqueroute frauduleuse.
Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre
PERSONNE4.) des faits d’escroquerie à subvention et blanchiment, et recours à une
personne interposée, en date du 11 février 2019.
PERSONNE4.) a été entendu par la police en date du 14 février 2019. En date du 26
février 2019, PERSONNE2.) a également été entendu.
Le 14 mai 2019, le Ministère Public a requis une extension de l’instruction pour des
faits de banqueroute frauduleuse, sinon abus de sociaux, défaut de publication des
comptes annuels, et avoir servi de personne interposée, contre PERSONNE4.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Suivant réquisitoire du 6 octobre 2020, le Ministère Public a requis l’extension de
l’instruction pour les faits de faux et usage de faux, d’escroquerie à subvention,
tentative à subvention et blanchiment, et contre PERSONNE5.), PERSONNE1.) et
PERSONNE6.).
PERSONNE2.) a été entendu le 10 février 2022 par la police. PERSONNE1.) a été
entendu le 10 février 2022. PERSONNE5.) a été entendu le 3 février 2022 et
PERSONNE6.) a été entendu le 3 février 2022.
PERSONNE3.) ne s’est jamais présenté à la police.
PERSONNE1.) a comparu le 4 mai 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de
l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière du chef des infractions de
faux, usage de faux, escroquerie à subvention, tentative d’escroquerie à subvention et
blanchiment.
PERSONNE2.) a comparu le 4 mai 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de
l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions de faux,
usage de faux, escroquerie à subvention, tentative d’escroquerie à subvention et
blanchiment.
PERSONNE4.) a comparu le 15 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de
l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions
d’escroquerie à subvention, recours à une personne interposée, banqueroute
frauduleuse, abus de biens sociaux, défaut de publication de comptes annuels,
infractions à la loi modifiée du 02.09.2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et
blanchiment.
PERSONNE3.) a comparu le 16 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de
l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions d’avoir
servi de personne interposée, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, défaut
de publication de comptes annuels, et blanchiment.
PERSONNE5.) a comparu le 20 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de
l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions de faux,
usage de faux, escroquerie à subvention, tentative d’escroquerie à subvention et
blanchiment.
PERSONNE6.) a comparu le 28 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de
l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière du chef des infractions de
faux, usage de faux, escroquerie à subvention, tentative d’escroquerie à subvention et
blanchiment.
PERSONNE2.) a comparu le 28 juin 2022 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de
l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions de
recours à une personne interposée, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux,
défaut de publication de comptes annuels, infractions à la loi modifiée du 02.09.2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, et blanchiment.
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont encore comparu devant le juge d’instruction en
date des 4 octobre 2022 et 18 janvier 2023 respectivement le 5 octobre 2022.
L’instruction, au cours de laquelle de nombreux devoirs ont été exécutés, a été clôturée
en date du 2 février 2023.
Par réquisitoire du 24 mai 2023, le Ministère Public a demandé le renvoi des prévenus
devant une chambre correctionnelle.
La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par ordonnance du
31 janvier 2024, les prévenus devant une chambre correctionnelle pour les faits repris
par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi.
Par citations du 21 août 2024, l’affaire a été citée à l’audience publique du 24 octobre
2024, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 10 mars 2025, date à
laquelle l’affaire a été plaidée.
Au vu de ces développements, le Tribunal conclut qu’au vu de la complexité de
l’affaire, du nombre des faits reprochés et des prévenus, il n’existe aucune période
d’inaction qui serait excessive et dépasserait le délai raisonnable dans lequel les
prévenus avaient droit à voir leur cause entendue
Le moyen invoqué par la défense est partant à déclarer non-fondé.
-
Quant au prévenu PERSONNE4.)
L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de
banqueroute frauduleuse. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec
l’infraction d’escroquerie à subvention, laquelle se trouve en concours idéal avec
l’infraction de blanchiment-détention.
L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée,
consommée dès lors que la publication n’a pas été faite dans le délai. Il convient de
constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des
infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. Ces infractions se
trouvent dès lors en concours réel entre elles.
Les infractions libellées sub I. E) 1. et I. E) 2. se trouvent en concours idéal entre elles.
Tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, ainsi qu’avec
les infractions libellées sub I. D) et F) (recours à une personne interposée), qui se
trouvent également en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aussi bien la violation de l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée que la
violation de l’article L. 571-1(2) du Code du travail sont sanctionnées par l’article 39
alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une peine d'emprisonnement de
huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines
seulement.
L’article 496-3 du Code pénal renvoit, quant à la peine, à l’article 496 du même code,
qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
L’article
506-1
du
Code
pénal
sanctionne
le
blanchiment
d’une
peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros ou de l’une de ces peines seulement.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à
dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par
la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est
commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende
de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de
l’article 77 du Code pénal.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles
1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 496-3 du Code
pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE4.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 2.500
euros.
Comme PERSONNE4.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
-
Quant au prévenu PERSONNE2.)
L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de
banqueroute frauduleuse.
L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée,
consommée dès lors que la publication n’a pas été faite dans le délai. Il convient de
constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des
infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. Ces infractions se
trouvent dès lors en concours réel entre elles.
Les infractions libellées sub II. E) 1. et 2. se trouvent en concours idéal entre elles.
Tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, ainsi qu’avec
les infractions libellées sub II. D) et F) (recours à une personne interposée), qui se
trouvent également en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500
euros.
Comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
-
Quant au prévenu PERSONNE5.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE5.) sont en concours idéal entre elles
alors qu’elles ont été commises dans une intention délictuelle unique. Il y a dès lors
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,
la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de
cinq à dix ans et une amende de 500€ à 125.000€. Suite à la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de
trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros prévue par
l’article 214 du Code pénal.
L’article 490 du Code pénal sanctionne la présentation frauduleuse dans la faillite et
l’affirmation en son nom une créance supposée d’un emprisonnement d’un mois à
deux ans et à une amende de 500 euros à 30.000 euros.
Les articles 496-1 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du même
code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251
euros à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est celle dont la durée
de la privation de liberté est la plus longue; si les peines privatives de liberté sont de
même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le
plus élevé.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux,
le maximum de l’amende obligatoire étant la plus élevée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE5.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500
euros.
Comme PERSONNE5.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
-
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans
une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du
Code pénal.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux,
le maximum de l’amende obligatoire étant la plus élevée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500
euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
-
Quant à la prévenue PERSONNE6.)
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été commises
dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux,
le maximum de l’amende obligatoire étant la plus élevée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE6.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500
euros.
Comme PERSONNE6.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
-
Quant au prévenu PERSONNE3.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevé au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les
différents délits.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011
précitée, sanctionné par l’article 39 alinéa 3 de ladite loi.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de
ses aveux, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à une amende de 2.500 euros.
-
Quant à la publication du jugement
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er
novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement
introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus
en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités
au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site
internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté
prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la
nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir
la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais des prévenus.
-
Quant à la réintégration
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les
articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait
acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,
droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui
seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été
remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit : « Dans les cas
prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il
y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,
droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur
les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et
même à l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu
des conventions annulées. ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne,
il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines
criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets
détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de
payement, numéro 888,p.500).
Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office,
cette restitution.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que les prévenus PERSONNE4.)
et PERSONNE2.) ont détourné le montant total de 34.983,12 euros (13.960,12 +
21.023) dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à leur
charge.
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers
de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de la somme de
34.983,12 euros (13.960,12 + 21.023) frauduleusement soustraite à la masse de la
faillite par les prévenus, et condamne partant les prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) à payer à Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l., la somme de 34.983,12 euros (13.960,12 + 21.023) avec
les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, le 20 février 2019, jusqu’à
solde.
B) AU CIVIL :
A l'audience publique du 10 mars 2025, Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de
la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., contre les prévenus
et défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE4.), préqualifiés.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Maître Christelle RADOCCHIA réclame le montant total de 33.248,47 euros à titre de
réparation du dommage subi par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l., avec intérêts légaux à partir du jour du décaissement des sommes successives.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 33.248,47 euros, dont la
réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte.
Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces une fois au
titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des
dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).
Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse
au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
A) AU PENAL :
-
Quant au prévenu PERSONNE4.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 35,64 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-
cinq (25) jours ;
-
Quant au prévenu PERSONNE2.)
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE2.) des infractions non-établies à sa charges ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 35,64 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
-
Quant au prévenu PERSONNE5.)
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE5.) des infractions non-établies à sa charges ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 24,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
-
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
a c q u i t t e
la prévenue PERSONNE1.) des infractions non-établies à sa charges ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 27,64 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
-
Quant à la prévenue PERSONNE6.)
a c q u i t t e
la prévenue PERSONNE6.) des infractions non-établies à sa charges ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 35,64 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
-
Quant au prévenu PERSONNE3.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,89 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-
cinq (25) jours ;
-
Quant à la publication du jugement
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent
jugement, aux frais des prévenus ;
-
Quant à la réintégration
o r d o n n e
la réintégration à la masse de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de la somme de trente-quatre mille neuf cent quatre-
vingt-trois virgule douze (34.983,12) euros ;
partant c o n d a m n e
les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE4.) solidairement
à payer à Maître Christelle RADOCCHIA, pris en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., la somme de trente-quatre mille neuf
cent quatre-vingt-trois virgule douze (34.983,12) euros avec les intérêts légaux à
partir du 20 février 2019, jusqu’à solde ;
B) AU CIVIL :
d o n n e acte à Maître Christelle RADOCCHIA, pris en sa qualité de curateur de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de sa constitution de partie civile
contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE4.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Christelle RADOCCHIA,
prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l..
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 489, 490,
496-1, 496-2, 496-3, 496-6 et 506-1 3) du Code pénal, de l’article 577 du Code de
commerce, des articles 1500-2 2° et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, des articles 1er et 39(3) a), c) et d) de la loi du 02.09.2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, de article 451 du Code de la sécurité sociale, de
l’article 577 du Code de commerce, des articles L.527-4, L. 571-1 (2) et L. 571-6 du
Code du travail, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et David
SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Christophe NICOLAY,
attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.