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TALCH07_1233 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay €11,700 material damages to one private plaintiff while dismissing other civil claims.

Numéro de cause TALCH07_1233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the civil claim receivable and ordered the defendant to pay €11,700 in material damages to one private plaintiff. While the court found this specific claim founded and justified, it rejected the civil requests filed by the other two private plaintiffs. The decision was based on the distinct merits of each claim, awarding compensation only where the material loss was proven.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 65, 164, 193, 196, 491, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal; The court must examine each civil claim independently, awarding damages only where material prejudice is substantiated while dismissing unfounded requests.

Mots-clés

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material damages civil claim private plaintiff material prejudice Code pénal Tribunal d'Arrondissement legal costs enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 60, 65, 164, 193, 196, 491, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
interprété" art. 193s., p.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
article 496 du Code pénal,
article 161 du Code pénal
principalement, article 161 du Code pénal,
article 164 du Code pénal
article 164 du Code pénal, et
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
article 193 du Code pénal
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si
article 491 du Code pénal
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de
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Texte complet

Jugt no 1233/2025

Not. 8323/23/CD

1 x ex.p.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant au Centre pénitentiaire de Givenich sis à L-

ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Gabriela SCHMIT,

- p r é v e n u e -

en présence de:

1) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux

demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.), agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille

PERSONNE4.), née le DATE2.) demeurant avec eux,

2) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux

demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.), agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils

PERSONNE5.), né le DATE3.) demeurant avec eux,

3) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux

demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.), agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille

PERSONNE6.), née le DATE4.) demeurant avec eux,

4) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux

demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.), agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille

PERSONNE7.), née le DATE5.) demeurant avec eux,

5) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux

demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

6) PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

7) PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l., établie et ayant son siège social à ADRESSE5.), inscrite

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de

la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

8) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,

exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE3.), établie et

ayant son siège social à ADRESSE6.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

9) la société

anonyme

SOCIETE4.)

S.A.,

exerçant sous

l’enseigne commerciale SOCIETE5.), établie et ayant son

siège social à ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

comparant tous les deux par la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO5.), représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

10) PERSONNE8.), demeurant à ADRESSE8.),

comparant par Maître Patricia J. OLIVEIRA, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE9.),

11) PERSONNE9.) et PERSONNE10.), épouse PERSONNE9.),

les deux demeurant ensemble à ADRESSE10.),

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE11.), en l’étude duquel domicile est élu,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 24 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître

à l’audience publique du 13 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Faux et usage de faux ; escroquerie ; abus de confiance ; fausse

monnaie ; blanchiment ; usurpation d’identité.

A l’audience publique du 13 mars 2025, le vice-président constata l'identité

de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE11.) et PERSONNE12.), chacun séparément,

furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua parties civiles pour et aux noms de :

-

PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE4.),

née le DATE2.) demeurant avec eux,

-

PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils

PERSONNE5.), né le DATE3.) demeurant avec eux

-

PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE6.),

née le DATE4.) demeurant avec eux,

-

PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE7.),

née le DATE5.) demeurant avec eux,

-

PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.),

-

PERSONNE3.),

-

PERSONNE2.),

préqualifiés, demandeurs au civil, contre la prévenue PERSONNE1.),

préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites

qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le

vice-président et par le greffier.

Maître Morgane FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Pierre

FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom d’PERSONNE9.) et de PERSONNE13.), épouse

PERSONNE9.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et par le greffier.

Maître Patricia J. OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE11.), préqualifiée,

demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,

défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle

déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-

président et par le greffier.

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile pour et au nom de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et de

la société SOCIETE4.) S.A, préqualifiées, demanderesses au civil, contre la

prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna

lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal

et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la

prévenue PERSONNE1.).

Maître Gabriela SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du

Juge d’instruction en date du 28 février 2023 par le mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. et de la société anonyme

SOCIETE4.) S.A..

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du

Juge d’instruction en date du 11 avril 2024 par le mandataire de la société à

responsabilité SOCIETE7.) S.à r.l..

Vu la citation à prévenue du 24 février 2025 (not. 8323/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 747/24 (XIXe) rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 novembre

2024, renvoyant la prévenue PERSONNE1.), moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef des infractions suivantes :

articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

article 496 du Code pénal,

articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

article 496 du Code pénal,

articles 193 et 196 du Code pénal,

article 496 du Code pénal,

article 491, alinéa 1 du Code pénal,

principalement, article 161 du Code pénal,

subsidiairement, article 163 alinéa 1er du Code pénal,

article 164 du Code pénal, et

articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest et Région Nord,

Commissariat d’Ettelbruck.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes

et délits, ou, ayant par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide

telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis,

ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et

délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des

lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou

non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les

crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre

moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu'ils devaient y servir, ou,

ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des crimes

et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les

ont consommés,

A. 1. En date des 17.12.2022 et 22.02.2023 dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile à ADRESSE12.),

au siège de l'agence immobilière SOCIETE4.) S.A. (SOCIETE5.)) à

ADRESSE6.) et au domicile du propriétaire à ADRESSE13.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou

de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations

ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater ;

d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en

écritures privées et en écritures bancaires en falsifiant sinon en faisant

falsifier

- un contrat de travail à durée indéterminée entre le HÔPITAL1.) (ci-

après « SOCIETE8.) ») et elle-même daté au 26.07.2021, selon lequel

elle serait employée de bureau auprès du SOCIETE8.), altéré sur base

d'un contrat entre le SOCIETE8.) et PERSONNE14.), née le DATE6.);

- deux bulletins de paie des mois de 10/2022 et 11/2022 prétendument

établis par le SOCIETE8.), renseignant un salaire net de 7.482,95

euros, altérés sur base de bulletins de paie d'PERSONNE14.), pré-

qualifiée;

- deux ordres de virement d'un montant de 4.118,00 euros pour la

commission d'agence respectivement de 8.950,00 euros pour la caution

et le loyer du mois de 01/2023, prétendument instruits depuis son

compte bancaire auprès de l'établissement public SOCIETE9.) vers les

comptes de la société anonyme SOCIETE4.) (exerçant sous l'enseigne

SOCIETE5.),

ci-après

«

SOCIETE4.)

»),

respectivement

du

propriétaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (exerçant

sous l'enseigne SOCIETE10.), ci-après « SOCIETE2.) »);

soit par fabrication de conventions, de dispositions ou de décharges et par

altération d'écritures sinon par altération de clauses, de déclarations ou de

faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux dans le

cadre d'un contrat de bail, en les transmettant à PERSONNE15.),

propriétaire, via PERSONNE16.), agent immobilier auprès SOCIETE4.),

A.2. En date des 02.01.2023 et 13.01.2023 dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE13.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 496 du Code pénal

de s'être fait remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une chose

appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses

qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,

pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de

tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de

s'être fait délivrer par SOCIETE2.) un contrat de bail portant sur un penthouse

à ADRESSE13.), ainsi que les clés de ce penthouse, en employant des

manœuvres frauduleuses consistant notamment dans les faux et l'usage de

faux libellés sub A.1. ci-dessus ainsi qu'en exhibant deux ordres permanents,

annulés a posteriori à partir du compte bancaire du partenaire de

PERSONNE17.) - ouvert dans les livres de la SOCIETE11.), portant sur les

montants de 4.118,00 euros et 14.550,00 euros, pour persuader l'existence

d'un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance,

B. En début d'année 2023 et notamment à partir du 03.02.2023 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile

à L-ADRESSE13.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou

de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations

ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater ;

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel

en écritures privées en fabriquant de toutes pièces un courrier à papier-en-

tête de l'étude d'avocats LENTZ & LEHNEN, portant comme objet « Fond

libérées » et une référence « 20154 »,

prétendument signé par

PERSONNE18.) pour PERSONNE19.), rédigé comme suit :

« Chère Madame PERSONNE1.)

Je me permets de revenir vers vous dans le dossier sous rubrique afin de

vous parvenir l'arrêt de la commission de surveillance du secteur financier.

Nous vous confirmons que les fonds sont débloqués, et que l'intégralité de la

somme a été versée sur notre compte du cabinet.

Le montant de la somme est de de, un million six cents trente-cinq mill euro

(1.635.000,00€).

Cette somme sera versée dans le compte de la société SOCIETE12.) SARL,

après le control de notre cabinet (…)»

soit par contrefaçon et altération d'écritures et de signatures et par fabrication

de dispositions ou de décharges,

et d'en avoir fait usage notamment en le transmettant à divers de ses

créanciers, dont PERSONNE20.), PERSONNE21.) et PERSONNE14.), pour

leur présenter une apparence de solvabilité,

C. Au courant du mois de juillet 2023 et notamment le 19.07.2023 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au domicile du

propriétaire à ADRESSE15.) et au siège de l'agence immobilière

SOCIETE13.) Sàrl à ADRESSE16.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par

leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater ;

d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en

écritures privées en fabriquant sinon en faisant fabriquer de toutes pièces

trois bulletins de paie des mois de 04/2023, 05/2023 et 06/2023

prétendument établis par le SOCIETE8.), renseignant un salaire net de

7.482,95 euros, altérés sur base de bulletins de paie d'PERSONNE14.), pré-

qualifiée;

soit par fabrication de dispositions et par altération d'écritures sinon par

altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

et d'en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage ensemble avec le

faux contrat visé sub A., en vue de l'obtention d'un contrat de bail, en les

remettant à PERSONNE9.) et PERSONNE13.), propriétaires, via l'agence

immobilière SOCIETE13.) Sàrl,

2. En infraction à l'article 496 du Code pénal

d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une

chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de

s'être fait délivrer par PERSONNE9.) et PERSONNE13.), pré-qualifiés, un

contrat de bail portant sur un appartement à ADRESSE15.), ainsi que les

clés de cet appartement, en employant des manœuvres frauduleuses

consistant notamment dans les faux et l'usage de faux libellés sub C.1. ci-

dessus pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou pour abuser

autrement de la confiance,

D. En

date

des

17.05.2023,

16.08.2023

et

01.09.2023

dans

l'arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

notamment

à

ADRESSE17.), à ADRESSE18.) et au siège de l'agence immobilière

SOCIETE7.) Sàrl (SOCIETE14.)) à ADRESSE19.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou

de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations

ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater ;

d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en

écritures privées en tant qu'agent immobilier indépendant auprès de la

société à responsabilité limitée SOCIETE7.) Sàrl (ci-après « SOCIETE7.) »),

exerçant sous l'enseigne commerciale SOCIETE14.),

-

en fabriquant, par altération d'un contrat existant, un contrat de bail

entre un dénommé « PERSONNE22.) », prétendu propriétaire, et

PERSONNE12.), né le DATE7.) et PERSONNE23.), née le DATE8.),

locataires, pour un appartement sis à ADRESSE20.), qui était en

réalité en vente et non en location, contrat portant par ailleurs de

fausses mentions quant aux coordonnées du propriétaire et aux

données bancaires de l'agence immobilière remplacées par les

siennes, contrat non daté avec effet au 01.09.2023,

-

en fabriquant de toutes pièces un récépissé de « PERSONNE24.) »

selon lequel celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 3.000,00 euros

au titre de caution pour la location de son appartement à

ADRESSE21.), en date du 17.05.2023,

-

en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur une offre d'achat d'un

appartement sis à ADRESSE22.), en date du 16.08.2023, acceptée le

21.08.2023,

-

en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur un compromis de

vente

prétendument

conclu

entre

PERSONNE25.)

et

PERSONNE26.), vendeurs, et PERSONNE12.), acquéreur, portant

sur l'appartement à ADRESSE22.), en date du 01.09.2023,

-

en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur un prétendu avenant

au

compromis

de

vente

conclu

entre

PERSONNE25.)

et

PERSONNE26.), vendeurs, et PERSONNE12.), acquéreur, portant

sur l'autorisation d'occupation du bien par PERSONNE12.) avant

passation de l'acte notarié, en date du 01.09.2023,

soit par fausses signatures, par contrefaçon de signatures, par fabrication de

conventions, de dispositions et de décharges ainsi que par altération

d'écritures sinon par altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces documents en

les transmettant à PERSONNE12.), ainsi, en ce qui concerne les documents

aux tirets 3)-5), à l'agence immobilière, SOCIETE7.) (SOCIETE14.)), et à

l'étude notariale de Maître Karine REUTER en vue de la passation de l'acte

notarié,

2. En infraction à l'article 496 du Code pénal (tentative d'escroquerie)

de s'être fait remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une chose

appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses

qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,

pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de

tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de

s'être fait remettre par PERSONNE12.), préqualifié, le montant de 11.700,00

euros pour deux mois de caution (3.000,00 euros) de l'appartement à

ADRESSE21.), un mois de loyer (1.500,00 euros) pour l'appartement à

ADRESSE23.), l'achat de meubles pour l'appartement à ADRESSE23.)

(2.200,00 euros) et un montant de 5.000,00 euros à titre d'aide,

et d'avoir, dans la même intention, tenté de se faire remettre par SOCIETE7.)

une commission d'agence pour la vente de l'appartement à ADRESSE23.),

en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant notamment

-

dans les faux libellés ci-dessus sub D.1.

-

dans le fait de profiter de sa fonction d'agent immobilier pour figurer

en tant qu'intermédiaire entre

PERSONNE12.)

d'une part et

PERSONNE25.) et PERSONNE26.), propriétaires de l'appartement,

d'autre part,

-

en faisant visiter à PERSONNE12.) un appartement à ADRESSE24.)

en vue d'une location, appartement qui, en réalité, était en vente,

-

en faisant croire à PERSONNE25.) et PERSONNE26.), que leur

appartement à ADRESSE22.), sera mis à disposition et ensuite vendu

à PERSONNE12.), et en faisant croire à PERSONNE12.) que le

même bien dont elle deviendrait propriétaire, lui serait loué en attente

de la rénovation de l'appartement à ADRESSE24.), trompant ainsi tant

les vrais propriétaires que le « locataire »,

pour persuader d'un pouvoir imaginaire, faire naître l'espérance d'un succès

et pour abuser autrement de la confiance,

3. En infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse, soit détourné, soit dissipé au

préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs

électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire

un usage ou un emploi déterminé,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, détourné au préjudice

d'SOCIETE15.) et de PERSONNE25.) et PERSONNE26.),

-

le montant de 11.500,00 euros qui lui avait été remis en sa qualité

d'agente immobilière par PERSONNE12.), aux fins de continuer le

montant à

SOCIETE7.)

respectivement à

PERSONNE25.)

et

PERSONNE26.), propriétaire de l'appartement à ADRESSE23.), ainsi

que

-

la clef de l'appartement à ADRESSE21.) qui lui avait été remise pour

effectuer des visites dans le cadre d'un objet immobilier placé en

vente,

-

la clef de l'appartement à ADRESSE23.) qui lui avait été remise pour

effectuer des visites dans le cadre d'un objet immobilier placé en

vente,

E. Entre le 29.09.2023 et le 03.10.2023 dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, au siège de l'agence immobilière SOCIETE7.) Sàrl

(SOCIETE14.)) à ADRESSE19.), à ADRESSE18.), au Commissariat Porte

de l'Ouest et le cas échéant en France, à ADRESSE25.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. Principalement : En infraction à l’article 161 du Code pénal

d’avoir contrefait, altéré ou falsifié de la monnaie, des instruments de

paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produit

le résultat,

en l’espèce, d’avoir contrefait 47 billets de 100,00 euros, soit des instruments

de paiement corporels, dont le moyen de production est inconnu,

Subsidiairement : En infraction à l’article 163, alinéa 1er du Code pénal

d’avoir participé, de concert avec les auteurs de l’infractions prévue à l’article

161 du Code pénal, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de

paiement corporels ou de titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur

introduction sur le territoire luxembourgeois,

en l’espèce, d’avoir participé de concert avec le ou les auteurs de la

contrefaçon de 47 billets de 100,00 euros, à l’émission de ces instruments

de paiement sinon à leur introduction sur le territoire luxembourgeois,

2. En infraction à l'article 164 du Code pénal

d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou de s'être procuré, avec

connaissance mais sans s'être rendu coupable d'une participation concertée

avec les auteurs de l'infraction à l'article 161 du Code pénal, de la monnaie,

des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou

falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,

et d'avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de paiement

corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,

en l'espèce, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé ou de s'être procuré en

connaissance de cause 47 billets contrefaits de 100,00 euros dans le but de

leur mise en circulation, ainsi que d'avoir procédé à leur mise en circulation

en les transmettant à PERSONNE25.) et PERSONNE26.), propriétaires de

l'appartement à ADRESSE18.), à titre d'acompte pour l'achat des meubles,

F. Depuis les dates visées ci-dessus dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l'article 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 (2) du Code

pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces

infractions.

d'avoir acquis, détenu et utilisé

-

les faux dont il est question sub A.1., B., C.1. et D.1. ci-dessus,

-

les clefs du penthouse sis à ADRESSE13.),

-

les clefs des appartements à ADRESSE21.) et à ADRESSE23.),

-

le montant de 11.700,00 euros visé sub D.2.,

-

les faux billets visés sub E.1. ci-dessus

-

l'avantage patrimonial consistant dans l'économie réalisée par le fait

d'habiter gratuitement au penthouse sis à ADRESSE13.) ainsi que

dans l'appartement sis à ADRESSE15.),

soit les objets ou les produits directs ou indirects des infractions de faux,

d'usage de faux et d'escroquerie et d'abus de confiance, ou constituant un

avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où

elle les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs de ces infractions

visées aux point 1) de l'article 506, dans la mesure où elle était auteur ou co-

auteur de l'infraction primaire. »

I. FAITS

Les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience

publique du 13 mars 2025, notamment les auditions des témoins, ont permis

d’établir les faits suivants :

Il ressort du procès-verbal n°261/2023 dressé en date du 24 février 2023, par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest

qu’en date du même jour, PERSONNE27.), en sa qualité d’agent immobilier

de la société anonyme SOCIETE4.) S.A., exerçant sous l’enseigne

commerciale SOCIETE5.) (ci-après « SOCIETE4.) ») s’est présenté au

commissariat de Police en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.) et

PERSONNE28.) au nom et pour le compte de la société à responsabilité

limitée

SOCIETE2.)

S.à r.l. exerçant sous l’enseigne commerciale

SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE2.) »).

Le plaignant a alors déclaré qu’au cours du mois de décembre 2022,

SOCIETE4.) avait été contactée par ledit couple qui était intéressé par un

penthouse sis à L-ADRESSE13.) appartenant à ADRESSE26.).

Dans ce cadre, PERSONNE1.) a, en date du 17 décembre 2022, notamment

remis à PERSONNE27.) un contrat de travail à durée indéterminée entre le

HÔPITAL1.) sis à ADRESSE27.) (ci-après « SOCIETE8.) ») et elle, daté du

26 juillet 2021, ainsi que les bulletins de paie des mois d’octobre et de

novembre 2022 renseignant un salaire net de 7.482,95 euros.

Après analyse desdits documents ainsi que d’autres documents lui soumis,

le couple PERSONNE29.) et PERSONNE27.) ont signé un contrat de bail

pour le penthouse prémentionné avec son propriétaire SOCIETE2.), la

remise des clés ayant eu lieu en date du 13 janvier 2023. Jusqu’à cette

remise des clés, le couple PERSONNE29.) devait payer une commission

d’agence de 4.118 euros à PERSONNE34.), ainsi qu’une caution de 10.650

euros et un loyer amorcé pour le restant du mois de janvier 2023 d’un

montant de 1.950 euros à la société SOCIETE2.).

Sur ce, le couple PERSONNE29.) présentait à PERSONNE27.) deux ordres

de virement effectués depuis le compte bancaire NUMERO6.) auprès de

SOCIETE9.) de PERSONNE1.) concernant le paiement de la commission

d’agence de 4.118 euros et d’un montant de 8.950 euros pour la caution et

le loyer, après quoi les clés dudit penthouse leur ont été remis.

Dans ce contexte, l’exploitation la documentation liée au compte bancaire

NUMERO6.) appartenant à PERSONNE1.) effectuée dans le cadre de

l’instruction judiciaire a révélé que les deux ordres de virement

prémentionnés de 4.118 euros, respectivement de 8.950 euros présentés à

SOCIETE4.) et SOCIETE2.) ont, peu de temps après leur présentation, été

annulés.

Le couple PERSONNE29.) lui a encore présenté deux ordres permanents

effectués depuis le compte bancaire NUMERO7.) ouvert auprès de la

SOCIETE11.) et appartenant à PERSONNE30.) d’un montant 4.118 euros,

respectivement de 14.550 euros.

A ce sujet, il résulte de l’enquête menée

que l’exploitation de

la

documentation liée au compte bancaire NUMERO7.) ouvert auprès de la

SOCIETE11.) et appartenant à PERSONNE30.) révélé que les deux ordres

permanents prémentionnés ont, peu de temps après leur présentation à

PERSONNE27.), été annulés.

Lorsque PERSONNE27.) a, en date du 17 février 2023, vérifié si le loyer du

mois de février 2023 avait été payé, ce dernier s’est aperçu que ni ce loyer,

ni les montants prémentionnés, ayant figuré sur les ordres de virement

précités, sont parvenus à SOCIETE4.) et SOCIETE2.).

Ayant trouvé la situation extrêmement suspecte, PERSONNE27.) et son

supérieur ont contacté le

SOCIETE8.), où une certaine

Madame

PERSONNE31.) leur a indiqué que PERSONNE1.) n’y a jamais travaillé, de

sorte que le contrat de travail et les bulletins de paie prémentionnés, remis

par PERSONNE1.) à PERSONNE27.), constituent des faux documents.

L’enquête ultérieure a révélé que les documents en lien avec le SOCIETE8.)

ont été falsifiés sur base d’un contrat ayant effectivement existé entre le

SOCIETE8.) et une certaine PERSONNE11.), née le DATE9.) ainsi que sur

base des bulletins de paie de cette dernière. A ce sujet, l’enquête ultérieure

a révélé que PERSONNE11.) est co-actionnaire à 49% des parts sociales de

PERSONNE1.) dans la société à responsabilité limitée SOCIETE16.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à ADRESSE28.), immatriculée auprès du

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO8.).

En date du 28 février 2023, Maître Laurent LIMPACH a, au nom et pour le

compte de PERSONNE15.) et de SOCIETE4.), déposé plainte avec

constitution de partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE32.) du chef

de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. Suite à ce dépôt de plainte, une

instruction judiciaire a été ouverte en date duNUMERO9.) mars 2023.

Il ressort encore du procès-verbal n°20309/2023 dressé en date du 7 mars

2023 par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Ettelbruck

qu’en date du même jour, PERSONNE33.) a, en sa qualité de juriste du

SOCIETE8.), déposé plainte contre inconnu du chef de fabrication de faux.

Cette dernière a expliqué aux agents de Police que SOCIETE4.) l’avait

contactée pour savoir si PERSONNE1.) travaillait pour le SOCIETE8.), en lui

transmettant un contrat de travail et des bulletins de paie concernant une

relation de travail entre PERSONNE1.) et le SOCIETE8.). Une recherche

interne du SOCIETE8.) a permis de constater que PERSONNE1.) n'y a

jamais travaillé, PERSONNE33.) avait la certitude qu’il s’agissait de faux

documents. Une analyse approfondie a permis de relever que le contrat de

travail falsifié a été confectionné par altération du contrat de travail et des

bulletins de paie d’PERSONNE11.) qui était effectivement une salariée du

SOCIETE8.).

Par la suite, PERSONNE27.), agent immobilier de SOCIETE4.), a, en date

du 15 mars 2023, été entendu par la Police. Il a alors réitéré ses déclarations

effectuées lors de son dépôt de plainte prémentionné du 24 février 2023.

En date du 17 juillet 2023, PERSONNE33.) a, en sa qualité de juriste du

SOCIETE8.), déposé une deuxième plainte contre inconnu du chef de

fabrication de §faux après avoir été informé par PERSONNE15.) que

PERSONNE1.) leur avait remis un contrat de travail et des bulletins de paie

falsifiés mentionnant le SOCIETE8.) comme employeur.

Lors de son audition policière du 25 juillet 2023, le témoin PERSONNE20.) a

déclaré qu’il était propriétaire de plusieurs appartements sis à ADRESSE29.)

et qu’en juin 2023, PERSONNE1.) l’a contacté par le biais d’une agence

immobilière en vue de louer un desdits appartements et qu’un contrat de bail

a ultérieurement été signé entre eux.

PERSONNE1.) n’était cependant pas en mesure de payer la somme de

6.300 euros, se décomposant d’un mois de loyer ainsi que d’une garantie

locative équivalent à deux mois de loyer, raison pour laquelle cette dernière

a, par courriel, transmis à PERSONNE20.) un courrier de l’étude d’avocats

SOCIETE17.), d’après lequel le montant de 1.635.000 euros qui lui

reviendrait, figurerait sur le compte tiers de ladite étude d’avocats.

Ce courrier à papier en-tête de l’étude d’avocats LENTZ & LEHNEN, portant

comme objet « Fond libérées » et une référence « 20154 », signé par

PERSONNE18.) pour PERSONNE19.) était de la teneur suivante :

« Chère Madame PERSONNE1.),

Je me permets de revenir vers vous dans le dossier sous rubrique afin de

vous parvenir l'arrêt de la commission de surveillance du secteur financier.

Nous vous confirmons que les fonds sont débloqués, et que l'intégralité de la

somme a été versée sur notre compte du cabinet.

Le montant de la somme est de, un million six cents trente-cinq mille euro

(1.635.000,00€).

Cette somme sera versée dans le compte de la société SOCIETE12.) SARL,

après le control de notre cabinet ».

Etant donné que PERSONNE20.) éprouvait un doute quant à l’authenticité

dudit courrier, ce dernier a contacté l’étude d’avocats SOCIETE17.), ce à

quoi il a été informé que ladite étude n’a jamais dressé un tel courrier.

Le témoin PERSONNE21.) quant à lui a, lors de son audition policière du 26

juillet 2023, expliqué qu’il connaissait PERSONNE1.) depuis 2015 et qu’il lui

avait, au fil des années, prêté la somme totale de 64.620,98 euros sans

jamais recevoir de remboursement. Lorsque PERSONNE21.) en réclamait le

remboursement à PERSONNE1.), cette dernière lui a alors présenté une

photo enregistrée sur son téléphone portable dudit courrier prémentionné de

l’étude SOCIETE17.) étant donné qu’elle aurait souhaité lui prouver sa

solvabilité. Ce dernier ayant également eu des doutes quant à la véracité

dudit courrier, il s’est manifesté auprès de l’étude SOCIETE17.) qui lui a

également confirmé ne jamais avoir établi un tel courrier.

En date du 22 juin 2023, Maîtres Marc LENTZ et Laura MAY, tous les deux

avocats à la Cour, ont, sur base des informations reçues par PERSONNE21.)

et PERSONNE20.), déposé plainte contre PERSONNE1.) pour faux et usage

de faux auprès du Procureur d’Etat de Luxembourg.

Il ressort d’ailleurs du procès-verbal n° 1361/2023 dressé en date du 3

octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Porte de l’Ouest qu’en date du même jour, PERSONNE1.) a déposé plainte

contre un certain PERSONNE35.) en raison de fausse monnaie qu’elle aurait

reçu de sa part. Il ressort des déclarations de PERSONNE1.) que

PERSONNE12.) aurait acheté une maison appartenant à PERSONNE36.).

Après l’achat de cette maison,

PERSONNE36.)

aurait proposé à

PERSONNE12.) d’acheter les meubles meublant cette maison pour un

montant de 12.000 euros.

PERSONNE12.) aurait alors demandé à

PERSONNE1.) de se rendre à ADRESSE25.) étant donné qu’un de ses

amis, le dénommé PERSONNE35.), lui remettrait un montant de 6.000 euros

en espèces.

PERSONNE1.) a alors expliqué qu’elle s’était rendue à ADRESSE25.) le 30

septembre 2023 où PERSONNE35.) lui a remis une enveloppe, dont elle n’a

pas vérifié le contenu et qu’elle a ensuite remis cette enveloppe à

PERSONNE36.). La belle-fille de cette dernière, soit PERSONNE37.), a

ensuite contacté PERSONNE1.) pour l’informer que cette enveloppe ne

contenait pas 6.000 euros, mais seulement 4.700 euros sous la forme de 47

billets de cent euros, et que ces billets constituaient des faux.

Lors de son audition policière du 28 octobre 2023, PERSONNE1.) a admis

avoir fait usage du faux contrat de travail et des bulletins de paie falsifiés du

SOCIETE8.) prémentionnées afin de conclure un contrat de bail concernant

l’appartement sis à L-ADRESSE13.) avec PERSONNE15.). Elle a encore

déclaré que son ex-conjoint PERSONNE30.) a falsifié lesdits documents et

qu’elle en était au courant.

Il ressort d’ailleurs du procès-verbal n°1371/2023 du 4 octobre 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de

l’Ouest qu’en date du même jour, PERSONNE12.) a déposé plainte contre

PERSONNE1.).

Il a déclaré aux agents de Police qu’il avait contacté la prévenue en sa qualité

d’agente immobilière de l’agence SOCIETE14.) (SOCIETE14.) constituant

l’enseigne commerciale sous laquelle exerce la société à responsabilité

limitée SOCIETE7.) S.à r.l.) (ci-après « SOCIETE7.) ») en vue de louer un

appartement dans la résidence « ADRESSE30.) » sise à ADRESSE17.) pour

sa famille et lui. Après avoir visité ledit appartement avec PERSONNE1.), un

contrat de bail a été établi par cette dernière, mentionnant un certain

« PERSONNE22.) » comme propriétaire ainsi que PERSONNE12.) et son

épouse PERSONNE23.) comme locataires prévoyant un loyer mensuel de

1.500 euros, et ce sans que PERSONNE12.) et ledit propriétaire ne se soient

rencontrés.

Après la signature dudit contrat de bail, PERSONNE1.) a réclamé une

caution locative de 3.000 euros, correspondant à deux mois de loyer, à

PERSONNE12.), qui lui a alors remis ladite somme en espèces.

PERSONNE12.) a expliqué aux agents de Police qu’il n’a cependant jamais

reçu les clés dudit appartement, PERSONNE1.) lui ayant expliqué que la

cuisine serait en construction, et lui a alors remis la clé de la cave dudit

appartement lui ayant permis d’entreposer ses affaires personnelles.

Deux mois plus tard, PERSONNE1.) a sollicité la restitution de cette clé de

la cave en lui expliquant que le propriétaire de l’appartement serait revenu

de vacances et qu’il ne savait pas que PERSONNE1.) la lui avait remise, tout

en lui proposant de louer un autre appartement

meublé

sis à L-

ADRESSE31.).

PERSONNE12.) a déclaré qu’il a alors accepté cette proposition et a reçu les

clés dudit appartement sis dans la ADRESSE32.) en tant que soi-disant

locataire sans cependant signer de contrat de bail.

Dès que PERSONNE12.) s’y est installé, PERSONNE1.), qui s’est déclarée

en être propriétaire, a proposé à PERSONNE12.) d’acheter les meubles

meublant l’appartement pour une somme totale de 2.000 euros en espèces,

ce que ce dernier a accepté.

Par ailleurs, et avant que

PERSONNE12.)

ne s’installe dans ledit

appartement sis dans la ADRESSE33.), PERSONNE1.) lui a réclamé la

somme de 20.000 euros à titre d’acompte d’achat d’un appartement, en lui

expliquant qu’elle serait active dans un projet de construction de plusieurs

appartements. N’ayant pas de moyens suffisants pour un tel financement,

PERSONNE1.) et PERSONNE12.) se sont mis d’accord pour un montant

moindre, soit la somme de 5.000 euros, que ce dernier lui a alors remis en

espèces.

PERSONNE12.) a encore déclaré aux agents de Police qu’au début du mois

de septembre 2023, PERSONNE1.) lui a montré un avenant à un compromis

de vente pour l’appartement prémentionné entre les parties venderesses et

propriétaires PERSONNE25.) et PERSONNE36.) et lui-même, en tant

qu’acheteur. A ce sujet, PERSONNE12.) a déclaré qu’il n’a jamais signé cet

avenant.

A la fin du mois de septembre 2023, PERSONNE1.) a d’ailleurs réclamé le

paiement en espèces d’un mois de loyer d’un montant de 1.500 euros à

PERSONNE12.), montant que ce dernier lui a remis en espèces.

Il

ressort

de

l’enquête

menée

que

le

prétendu

propriétaire

« PERSONNE22.) » figurant dans le contrat de bail prémentionné n’existe

pas et a été inventé par PERSONNE1.), dans la mesure où le numéro de

téléphone contenu dans ce faux contrat de bail est celui du CGDIS et que

l’adresse y indiquée comme étant celle dudit prétendu propriétaire était en

réalité celle de SOCIETE4.) et de SOCIETE2.).

Le compromis de vente établi entre PERSONNE25.) et PERSONNE36.) en

tant que vendeurs ainsi que PERSONNE12.) en tant qu’acheteur, sur lequel

la signature de PERSONNE12.) a été falsifiée par PERSONNE1.) contient

sur son entête la mention « SOCIETE14.) », soit le nom de l’enseigne

commerciale sous laquelle exerce SOCIETE7.), raison pour laquelle

PERSONNE38.), responsable de SOCIETE7.), a, en date du 6 octobre 2023

été auditionné par la Police.

Il ressort de ses déclarations policières que le contrat de bail litigieux ne

constituait pas un contrat de bail ordinaire de son agence dans la mesure où

leur logo n’y figurait pas et que d’autres informations y figurant n’étaient pas

correctes, soit notamment que le compte bancaire y renseigné n’était pas

celui de SOCIETE7.).

Il ressort encore de ses déclarations que l’agence SOCIETE7.), pour laquelle

PERSONNE1.) travaillait en tant qu’agente immobilière indépendante, a reçu

de la part du propriétaire de l’appartement prémentionné sis à ADRESSE21.)

un mandat de vendre cet appartement et non pas un mandat de chercher un

locataire. Dans ce contexte, PERSONNE38.) a relaté que PERSONNE1.)

disposait des clés dudit appartement.

Lors de ladite audition, PERSONNE38.) a encore remis aux enquêteurs un

avenant au compromis de vente dont il ignorait la provenance et pour lequel

il contestait que ce document émanait de SOCIETE7.), ainsi qu’un

compromis de vente pour l’appartement sis à ADRESSE34.) entre les

propriétaires et vendeurs PERSONNE25.) et PERSONNE36.) ainsi que

PERSONNE12.) en tant qu’acheteur.

Ledit avenant est bien celui que PERSONNE12.) avait photographié, sauf

que la version présentée par PERSONNE38.) contenait une signature en-

dessous du nom de PERSONNE12.).

Or, sur l’avenant au compromis de vente présenté par PERSONNE1.) à

PERSONNE12.) et photographié par ce dernier, l’on s’aperçoit qu’il y avait

une marque d’effaceur avec du « TIPP-EX » en dessous du nom de

PERSONNE12.).

Après comparaison des documents fournis par PERSONNE38.) et ceux

figurant sur les photographies fournies par PERSONNE12.), les enquêteurs

sont arrivés à la conclusion que lesdits documents remis par PERSONNE38.)

constituaient des faux documents dans la mesure où les documents dont

PERSONNE1.) était en possession contiennent des signatures qui ne sont

pas identiques par rapport aux signatures figurant sur les documents fournis

par PERSONNE12.), de sorte qu’il n’y a nul doute que PERSONNE1.) a

signé lesdits documents au nom et à l’insu de PERSONNE12.).

Lors de son audition policière du 6 octobre 2023, PERSONNE1.) a reconnu

qu’elle avait falsifié le contrat de bail prémentionné concernant l’appartement

sis à ADRESSE17.) et qu’elle avait indûment reçu les sommes de 3.000

euros, 1.500 euros, 2.000 euros et 5.000 euros en espèces de la part de

PERSONNE12.), tel qu’il ressort de la plainte déposée par ce dernier.

Quant au montant de 5.000 euros, PERSONNE1.) a cependant déclaré

qu’elle avait emprunté cette somme auprès de PERSONNE12.).

En date du 31 octobre 2023, une perquisition au domicile de PERSONNE1.)

sis à L-ADRESSE35.) a été effectuée, au cours de laquelle les objets

suivants ont été saisis :

-

un téléphone portable Iphone 8, n° de série : C8RXWHQEJC67,

IMEI : NUMERO10.),

-

un téléphone portable Iphone 14 Pro, n° de série : JK496119DX,

IMEI : NUMERO11.)

-

un téléphone portable de la marque Huawei.

En date du même jour, PERSONNE1.) a été entendue pour la deuxième fois

par les agents de Police. Au cours de cette audition, elle a déclaré que son

ex-conjoint PERSONNE30.) avait confectionné le faux contrat de travail

indiquant le SOCIETE8.) comme employeur et les bulletins de paie relatifs à

cette relation de travail fictive, ainsi que les deux ordres de virements de son

compte bancaire auprès de SOCIETE9.) qu’elle a présenté à l’agent

immobilier PERSONNE27.).

Concernant

le courrier

prétendument

établi par l’étude d’avocats

SOCIETE17.),

PERSONNE1.)

a déclaré avoir

seulement reçu

une

photographie qui lui aurait été envoyée par PERSONNE11.) et qu’elle ne

disposait jamais physiquement dudit courrier.

Elle a encore déclaré que les prédits documents falsifiés en lien avec le

SOCIETE8.) ont été falsifiés par PERSONNE39.) sur base du contrat de

travail et des bulletins de paie d’PERSONNE11.) qui travaillait effectivement

au SOCIETE8.) et que cette dernière lui avait remis lesdits documents en

vue de se porter garante par rapport à un autre contrat de bail envisagé.

Toujours le même jour, Maître Laurent LIMPACH a, au nom et pour le compte

des sociétés SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE2.), déposé plainte contre

PERSONNE1.) pour de nouveaux faits, soit pour faux et usage de faux du

fait d’avoir altéré un contrat de bail existant. Cette dernière plainte concerne

les mêmes faits que ceux visés par la plainte de PERSONNE12.), soit la

confection du faux contrat de bail mentionnant « PERSONNE22.) » comme

propriétaire de l’appartement sis à ADRESSE20.).

Il ressort d’ailleurs de l’audition policière du témoin PERSONNE11.) du 4

décembre 2023 que cette dernière n’avait, à aucun moment, remis son

contrat de travail ou ses bulletins de paie à PERSONNE1.) en vue de se

porter garante dans le cadre d’un contrat de bail. Quant au courrier de l’étude

d’avocats SOCIETE17.), PERSONNE11.) a déclaré que PERSONNE1.) lui

a présenté ledit courrier, mais qu’elle ne voulait pas lui remettre une copie,

raison pour laquelle PERSONNE11.) a pris une photographie dudit courrier

avec son téléphone. Après son audition, PERSONNE11.) a encore déposé

plainte contre PERSONNE1.) du chef des infractions d’escroquerie, d’abus

de confiance, de faux et d’usage de faux.

En date du 25 janvier 2024, PERSONNE1.) a, dans le cadre de l’exécution

d’un mandat d’amener décerné par le Juge d’instruction, été soumis à une

fouille corporelle, au cours de laquelle un téléphone portable de la marque

Apple, modèle Iphone WR, IMEI : NUMERO12.), ainsi que la somme de 8,67

euros en espèces, ont été saisis.

Lors de son audition par le Juge d’instruction du même jour, PERSONNE1.)

a fait des aveux concernant la fabrication du faux contrat de travail et des

bulletins de paie falsifiés et l’usage desdits documents en les ayant soumis à

SOCIETE4.) et SOCIETE2.) en vue de louer un appartement sis à

ADRESSE36.) ainsi qu’à PERSONNE21.) en vue de louer un de ses

appartements

sis

à

ADRESSE29.).

Elle

a

encore

déclaré

que

PERSONNE30.) aurait falsifié lesdits documents sur base des documents

remis à PERSONNE1.) par PERSONNE11.) et que lesdits faux documents

lui ont permis de recevoir les clés desdits appartements.

PERSONNE1.) a encore admis avoir fait usage du courrier falsifié de l’étude

SOCIETE17.) en le présentant à PERSONNE20.), tout en contestant de

l’avoir fabriqué, expliquant que PERSONNE11.) lui avait remis ledit courrier.

Confronté par le Juge d’instruction des éléments contenus dans la plainte

déposée par PERSONNE12.), PERSONNE1.) a contesté avoir commis une

quelconque infraction à son encontre, en déclarant tout de même avoir reçu

la somme de 3.000 euros en espèces de sa part et de lui avoir remis les clés

de la cave de l’appartement sis à ADRESSE23.) alors que ledit appartement

n’était pas à louer, mais en vente. Dans cette lignée, elle a encore admis

avoir établi un contrat de bail entre PERSONNE12.) et son épouse

PERSONNE23.), mentionnant le prétendu propriétaire « PERSONNE22.) »,

ainsi qu’un reçu attestant de la réception de la somme prémentionnée de

3.000 euros à titre de caution, admettant qu’il s’agit de deux faux documents.

Elle a encore reconnu qu’elle a vendu les meubles meublant ledit

appartement sis à ADRESSE23.) à PERSONNE12.) pour un montant de

2.000 euros reçu en espèces, tout comme la somme de 1.500 euros en

espèces à titre de loyer.

Quant au montant de 5.000 euros en espèces que PERSONNE1.) a reçu de

la part de PERSONNE12.), cette dernière a déclaré qu’elle aurait emprunté

cette somme auprès de PERSONNE12.) et qu’elle ne constituerait pas un

investissement dans un projet immobilier.

Concernant le contrail de bail conclu entre le prétendu propriétaire

« PERSONNE22.) » et PERSONNE12.), concernant lequel PERSONNE12.)

a déclaré ne jamais l’avoir signé, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle avait signé

ledit contrat de bail au nom et pour le compte de PERSONNE12.) étant

donné que ce dernier lui avait donné procuration de ce faire.

PERSONNE1.) a encore reconnu avoir fabriqué l’avenant au compromis de

vente falsifié datant du 1ier septembre 2023 en vue d’obtenir de l’argent de la

part de PERSONNE12.). Elle a d’ailleurs admis avoir dépensé l’argent

escroqué à PERSONNE12.) pour payer son loyer ainsi que pour financer ses

besoins personnels et ceux de ses enfants.

En date du 15 février 2024, Maître Pierre FELTGEN a, au nom et pour le

compte d’PERSONNE9.) et de PERSONNE13.), épouse PERSONNE9.),

déposé plainte contre PERSONNE1.) du chef de faux, d’usage de faux et

d’escroquerie.

Il ressort de ladite plainte que PERSONNE9.) et de PERSONNE13.), épouse

PERSONNE9.) étaient propriétaires d’un appartement sis à ADRESSE15.)

qui a été donné en location à PERSONNE1.) par le biais de l'agence

immobilière SOCIETE13.) S.à r.l. à ADRESSE16.).

En amont de la conclusion du contrat de bail avec PERSONNE9.) et

PERSONNE13.) et de la remise des clés dudit appartement, PERSONNE1.)

a remis trois bulletins de paie des mois d’avril 2023, de mai 2023 et de juin

2023 renseignant le SOCIETE8.) comme employeur, renseignant un salaire

net de 7.482,95 euros à l’agence immobilière SOCIETE13.) S.à r.l.. en

charge de la recherche de locataire de leur appartement sis à L-

ADRESSE15.).

L’enquête menée a révélé que lesdits bulletins de paie ont également été

altérés sur base des bulletins de paie authentiques d'PERSONNE11.).

En date du 19 juillet 2023, un contrat de bail, avec prise d’effet au 1ier août

2023 a été signé entre les époux PERSONNE40.) et PERSONNE1.).

Cependant, des doutes quant à la véracité des documents soumis par cette

dernière à l'agence immobilière SOCIETE13.) S.à r.l. sont apparus, une

vérification a été entreprise auprès du SOCIETE8.), soit l’employeur allégué

de PERSONNE1.). Il s’est enfin avéré que le contrat de travail et les bulletins

de paie transmis par PERSONNE1.) constituent des faux documents.

Lors de son audition policière du 9 avril 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir

utilisé le faux contrat de travail et les bulletins de paie du SOCIETE8.) falsifiés

par son ex-conjoint

PERSONNE30.)

en vue d’obtenir les clés de

l’appartement proposé à la location par SOCIETE2.). Elle a encore rajouté

que PERSONNE11.), qui travaillait au SOCIETE8.), lui avait remis son

contrat de travail et ses bulletins de paie et que PERSONNE30.) s’en est

inspiré pour confectionner les faux documents prémentionnés, ce cependant

sans que PERSONNE11.) en était au courant.

Par courrier déposé en date du 11 avril 2024 au cabinet d’instruction, Maître

(PERSONNE46.) a, au nom et pour le compte de SOCIETE7.), déposé

plainte avec constitution de partie civile contre PERSONNE1.) du chef de

détention de monnaie contrefaite ou falsifiée avec sa mise en circulation,

d’escroquerie, de tromperie, d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux.

Auditionné par la Police en date du 21 mai 2024, PERSONNE38.), le

responsable de SOCIETE7.), a déclaré que lors d’une entrevue avec

PERSONNE1.) et PERSONNE41.), soit la belle-fille de PERSONNE36.), il a

été informé de la revente par PERSONNE1.) des meubles meublant

l’appartement sis à ADRESSE31.) appartenant à PERSONNE36.) et de

l’emploi de monnaie contrefaite.

PERSONNE1.) lui a alors expliqué qu’elle aurait été payée avec de la

monnaie contrefaite lors de la vente desdits meubles.

Auditionnée par la Police en date du 28 mai 2024, PERSONNE1.) a admis

avoir fait usage du faux contrat de travail et des bulletins de paie falsifiés

auprès de l’employeur SOCIETE8.) qui auraient été confectionnés par son

ex-conjoint PERSONNE30.). Elle a encore déclaré que lesdits documents

ont été falsifiés sur base du contrat de travail et des bulletins de paie

d’PERSONNE11.) qui n’en était pas au courant.

Lors de son audition policière du 4 juin 2024, PERSONNE36.) a déclaré que

PERSONNE1.) était, en sa qualité d’agente immobilière, en charge de la

recherche d’un acheteur de son appartement sis à ADRESSE31.) ainsi que

des meubles s’y trouvant et qu’elle aurait à l’époque trouvé un acheteur

potentiel.

PERSONNE1.) lui avait encore déclaré que ledit acheteur potentiel séjournait

d’ores et déjà dans l’appartement étant donné que ce dernier pourrait ainsi

inscrire ses enfants à l’école.

Quant au prix de revente desdits meubles, PERSONNE1.) lui avait déclaré

les avoir vendus au prix de 12.000 euros et que PERSONNE36.) aurait

cependant seulement reçu un montant de 4.600 euros en espèces de la part

de PERSONNE1.). A ce sujet, PERSONNE41.) s’est aperçue ultérieurement

qu’il s’agissait de monnaie contrefaite, ce à quoi elle s’est rendue au

commissariat de Police où ladite monnaie contrefaite a été saisie.

PERSONNE36.) a encore déclaré que PERSONNE12.) et sa famille

demeuraient dans son appartement sans qu’un contrat de bail n’ait été signé,

d’autant plus que ce dernier ne payait pas de loyer et qu’elle a de ce fait

entamé une demande en déguerpissement à la Justice de paix.

Lors de son audition par la Police en date du 19 juin 2024, PERSONNE12.)

a encore déclaré que le paiement de la somme de 3.000 euros en espèces

à PERSONNE1.) a été documenté par un récépissé qu’il a reçu de la part de

cette dernière, d’après lequel il aurait payé ladite somme en date du 17 mai

2023 à « PERSONNE22.) » à titre de caution. L’enquête menée a révélé que

ledit récépissé constitue un faux document confectionné par PERSONNE1.).

L’emménagement de PERSONNE12.) était prévu pour le 1ier septembre

2023 seulement au motif avancé par PERSONNE1.) que des travaux de

rénovation seraient en cours. Elle lui a cependant remis les clés de la cave

dudit appartement, lui permettant ainsi d’y entreposer ses affaires

personnelles.

En date du 1ier septembre 2023, PERSONNE12.) n’a cependant pas pu

emménager dans ledit appartement au motif avancé par PERSONNE1.) que

les travaux de rénovation seraient toujours en cours.

Elle lui a cependant proposé d’emménager dans un autre appartement sis à

L-ADRESSE18.) qu’elle achèterait, ce que PERSONNE12.) a accepté afin

de permettre à ses enfants de pouvoir fréquenter l’école.

PERSONNE12.) a encore rajouté que PERSONNE1.) avait établi un contrat

de vente concernant ledit appartement mentionnant PERSONNE12.) comme

acheteur alors qu’il était seulement locataire, sans qu’il n’ait d’ailleurs signé

de contrat de bail.

En date du 4 septembre 2023, il a cependant payé la somme de 1.500 euros

à PERSONNE1.) au titre du loyer du mois de septembre 2023. Il a d’ailleurs

déclaré avoir payé la somme de 2.200 euros à PERSONNE1.) pour l’achat

des meubles se trouvant dans ledit appartement.

PERSONNE12.) a de plus expliqué avoir volontairement remis 5.000 euros

à PERSONNE1.) afin de l’aider.

Lors de sa deuxième audition par le Juge d’instruction du 5 juillet 2024,

PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a encore

rajouté que bien que son ex-conjoint PERSONNE30.) avait confectionné le

faux contrat de travail et les bulletins de paie falsifiés, elle était au courant et

en a fait l’usage en vue de pouvoir louer les appartements sis à

ADRESSE37.) et ADRESSE29.).

Elle est d’ailleurs revenue sur ses accusations à l’encontre d’PERSONNE11.)

en admettant que cette dernière lui avait remis ses bulletins de paie et son

contrat de travail sans avoir été au courant que PERSONNE1.) allait

procéder à des modifications desdits documents pour ensuite les utiliser.

PERSONNE1.) a cependant fermement maintenu ses contestations en ce

qu’elle n’aurait pas falsifié le courrier de l’étude d’avocats SOCIETE17.).

PERSONNE1.) a encore admis que PERSONNE30.) a falsifié l’avenant au

compromis de vente prémentionné et qu’elle l’a signé au nom et pour le

compte de PERSONNE12.).

A l’audience du 13 mars 2025, les témoins

PERSONNE11.)

et

PERSONNE12.) ont, sous la foi du serment, réitéré leurs déclarations

antérieures.

PERSONNE1.) quant à elle est revenue sur une partie de ses contestations

antérieures en faisant des aveux complets quant aux infractions d’usage de

faux libellées sub A.1., B., C.1., quant aux infractions d’escroquerie libellées

sub A.2. et C.2. et quant aux infractions libellées sub D., E. et F..

Quant aux infractions libellées sub A.1., B et C.1., soit les infractions relatives

aux confections de faux documents, la prévenue a admis en avoir fait usage,

mais a déclaré

qu’elle ne les aurait pas confectionnés elle-même.

PERSONNE1.) a plus précisément réitéré ses déclarations antérieures,

suivant lesquelles PERSONNE30.) a confectionné lesdits documents

falsifiés, en s’inspirant du contrat de travail et des bulletins de paie

authentiques d’PERSONNE14.) lui remis par PERSONNE1.), et qu’elle en

était au courant.

B) En Droit

1) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux libellées sub A.1.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la

réunion de quatre éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) Un écrit protégé par la loi

Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques

ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire

qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter

préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la

collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu

ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721).

Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du

fait qui y est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas.

belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41).

« En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé

pertinent du Tribunal à ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès

qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité,

dès qu’il bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de

sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure »

(CSJ 19.11.2008 n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure

quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge

22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640 ; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas.

lux. 24, 41).

En l’espèce, un contrat de travail et des bulletins de paie sont susceptibles

de faire preuve du fait qui est constaté, à savoir une activité rémunérée pour

un salaire déterminé, pour une période déterminée.

De plus il est de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’il

constitue incontestablement un écrit protégé au sens de la loi.

Un ordre de virement constitue un ordre donné par le propriétaire d’un

compte bancaire de procéder à un transfert d’argent.

b) Une altération de la vérité

Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le

faux intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu

de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du

faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit

(Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).

Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé ; il n'est pas

nécessaire que le faussaire l'ait écrit de sa propre main ; celui qui fait écrire

le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé

de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel (Garraud,

tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).

L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal,

par un des moyens suivants :

- soit par fausses signatures,

- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

En l’espèce, il résulte de l’enquête menée que les coordonnées figurant sur

le contrat de travail et les bulletins de paie authentiques d’PERSONNE14.),

employée auprès du SOCIETE8.), ont été remplacées par celles de

PERSONNE1.). Il s’agit donc incontestablement d’une commission de faux

en écritures privées et en écritures bancaires par altération de la vérité par

fabrication de conventions, de dispositions et par altération d’écritures.

Quant à la question de savoir si la prévenue est l’auteur de cette altération,

donc de l’élément matériel du faux, le Tribunal relève qu’il ressort des

déclarations de la prévenue

PERSONNE1.)

que son ex-conjoint

PERSONNE30.) a confectionné lesdits documents falsifiés, en s’inspirant du

contrat de travail et des bulletins de paie authentiques d’PERSONNE14.) lui

remis par PERSONNE1.), et que la prévenue en était au courant.

Le Tribunal en tire la conclusion que si certes, PERSONNE1.) n’a pas elle-

même confectionné lesdits documents, elle a, en lui remettant le contrat de

travail et les bulletins de paie prémentionnés, prêté pour l’exécution de cette

falsification une aide telle que, sans son assistance, elle n’aurait pas pu être

commise.

Quant aux deux ordres de virement d'un montant de 4.118 euros pour la

commission d'agence respectivement de 8.950 euros pour la caution et le

loyer du mois de janvier 2023, le Tribunal relève que ces ordres de virement

ont été instruits depuis le compte bancaire de PERSONNE1.) auprès de

l'établissement public SOCIETE9.) vers les comptes de SOCIETE4.),

respectivement du propriétaire SOCIETE2.).

Le Tribunal rappelle qu’il ressort cependant du procès-verbal n°12347-

959/23 précité que ces deux avis de virement ont été annulés peu de temps

après avoir été présentés à SOCIETE4.) et SOCIETE2.), de sorte que ces

documents ne constituent pas des faux.

Le Tribunal décide partant de ne pas retenir la falsification desdits deux

ordres de virement prémentionnés dans le chef de la prévenue

PERSONNE1.).

c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire

En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si

l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse

ou à dessein de nuire ».

L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et

« ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre

1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l’intention frauduleuse peut

consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une

commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH).

Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a

agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire ; un seul

de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b.

28.1.1942 Pas. b. I, 21). Par intention frauduleuse on entend le dessein de

se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage

illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché

par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes

et délits du Code pénal, T III, no240). L’intention frauduleuse porte, non sur

la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe

lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un

avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas

obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour

9 janvier 1989, Pas 27, p.306)

En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire

dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou

mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait

pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la

vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité

ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention

frauduleuse.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif, des déclarations des témoins et

des aveux de la prévenue que cette dernière a fait confectionner lesdits faux

documents par son ex-conjoint PERSONNE30.) afin qu’elle puisse en faire

usage, soit en les transmettant à PERSONNE15.) en vue de contracter un

contrat de bail pour un penthouse sis à L-ADRESSE13.).

Ce faisant, elle a volontairement introduit dans les relations juridiques un

document qu’elle savait mensonger, pour obtenir un avantage, à savoir de

contracter un contrat de bail alors qu’elle ne remplissait pas les conditions

requises par le propriétaire des lieux.

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes : le préjudice

matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public

et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal

interprété" art. 193s., p. 456).

Il faut que « la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire

valoir à tort à son bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au

contraire il cherche, par le faux, à échapper à une obligation qui lui incombe.

Cela ne signifie pas que le préjudice ait été matériellement concrétisé, il suffit

que son éventualité existe » (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des

affaires, page 59, 2ième éd.).

L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse

ait pu, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien

juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un

préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis,

même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que «

l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit

possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude

sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).

En l’espèce il est incontestable que l’altération a causé un préjudice : en effet

l’utilisation desdits faux documents a permis à PERSONNE1.) de contracter

un contrat de bail pour un penthouse et d’en avoir obtenu les clés alors qu’elle

ne remplissait pas les conditions requises par le propriétaire des lieux.

Il y a donc clairement eu préjudice de sorte que cette condition est également

remplie.

Au vu de tous les développements qui précèdent, la prévenue

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux telle

que libellée à son encontre en tant que co-auteur.

L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’elle

a remis en connaissance de cause, sachant que son ex-conjoint avait

confectionné les

faux, les

documents

falsifiés

à l’agent immobilier

PERSONNE27.), de sorte qu’il y a également lieu de la retenir dans les liens

de cette infraction.

2) Quant à l’infraction d’escroquerie libellée sub A.2.

L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des

trois éléments constitutifs suivants :

-

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres

frauduleuses,

-

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances

ou décharges,

-

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour

surprendre la confiance d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de

leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces

manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte,

visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une

machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière

générale, ce sont des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène

destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent consister en les actes, les

faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit belge,

v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).

Le Tribunal a retenu antérieurement que PERSONNE1.) a fait confectionner

et fait usage des faux documents retenus sub A.1. et qu’elle a exhibé deux

ordres permanents d’un montant de 4.118 euros, respectivement de 14.550

euros, annulés a posteriori, à partir du compte bancaire de son ex-conjoint

pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la

confiance de PERSONNE15.). Il est d’ailleurs prouvé et non contesté que

PERSONNE1.) s’est ainsi faite délivrer les clés du penthouse prémentionné

appartenant à PERSONNE15.), soit en employant, au regard de la doctrine

susmentionnée, des manœuvres frauduleuses.

Le Tribunal décide partant de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les

liens de l’infraction d’escroquerie au préjudice de PERSONNE15.).

Le Tribunal précise enfin qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public

en ce que PERSONNE1.) n’a pas employé de manœuvres frauduleuses pour

se faire délivrer par PERSONNE15.) un contrat de bail portant sur ledit

penthouse, mais en se faisant délivrer les clés dudit appartement.

3) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux libellées sub B.

Pour rappel, l’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code

pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) Un écrit protégé par la loi

En l’espèce, un courrier officiel signé par un avocat constitue un écrit protégé

par la loi dans la mesure où il est susceptible de produire des effets

juridiques.

b) Une altération de la vérité

L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal,

par un des moyens suivants :

- soit par fausses signatures,

- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

En l’espèce, il résulte de l’enquête menée que le contenu du courrier d’avocat

en question est complètement faux dans la mesure où l’étude SOCIETE17.)

a confirmé que ni PERSONNE18.), ni PERSONNE19.) l’avaient rédigé ou

signé et que le montant y mentionné de 1.635.000 euros n’a jamais figuré sur

le compte bancaire de leur étude.

Il s’agit donc incontestablement d’une altération de la vérité, par contrefaçon

et altération d’écritures et de signatures et par fabrication de dispositions.

c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire

En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si

l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse

ou à dessein de nuire ».

En l’espèce, il ressort du dossier répressif et des aveux de la prévenue que

cette dernière a confectionné ledit faux courrier afin qu’elle puisse en faire

usage, soit en

les transmettant

à divers de ses créanciers, dont

PERSONNE20.), PERSONNE21.) et PERSONNE14.), afin de leur présenter

une apparence de solvabilité.

Ce faisant, la prévenue a volontairement présenté à ses créanciers un

document qu’elle savait mensonger, pour obtenir un avantage, à savoir

d’avoir fait croire à ses créanciers qu’elle serait solvable pour éviter que ces

derniers initient des poursuites civiles sur ses biens, telle une saisie.

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

En l’espèce il est incontestable que l’altération a causé un préjudice : en effet

si elle n’avait pas été découverte, la prévenue aurait d’avantage pu repousser

dans le temps que ces créanciers entament des mesures de saisie sur ses

biens.

Il y a donc clairement eu préjudice de sorte que cette condition est également

remplie.

Au vu de tous les développements qui précèdent, la prévenue est à retenir

dans les liens de l’infraction de faux telle que libellée à son encontre en tant

qu’auteur.

L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’elle

a remis en connaissance de cause le document falsifié à ses créanciers.

4) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux libellées sub C.1.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose

la réunion de quatre éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) Un écrit protégé par la loi

En l’espèce, un bulletin de paie est susceptible de faire preuve d’une activité

rémunérée pour un salaire déterminé en contrepartie de la prestation d’un

nombre d’heures de travail déterminé.

De plus, il est de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’il

constitue incontestablement un écrit protégé au sens de la loi.

b) Une altération de la vérité

L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal,

par un des moyens suivants :

- soit par fausses signatures,

- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

En l’espèce, il résulte de l’enquête menée que les coordonnées figurant sur

les bulletins de paie authentiques d’PERSONNE14.), employée auprès du

SOCIETE8.), ont été remplacées par celles de PERSONNE1.), que les dates

ont été modifiées et que le salaire à été modifié vers la hausse. Il s’agit donc

incontestablement d’une altération de la vérité par fabrication de dispositions

et par altération d’écritures.

c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire

En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si

l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse

ou à dessein de nuire ».

En l’espèce, il ressort du dossier répressif, des déclarations des témoins et

des aveux de la prévenue, que cette dernière a demandé à son ex-conjoint

PERSONNE30.) de confectionner lesdits faux documents afin qu’elle puisse

en faire usage, soit en les remettant à PERSONNE9.) et PERSONNE13.) via

l’agence immobilière SOCIETE13.) S.à r.l. en vue de se faire délivrer les clés

de l’appartement sis à ADRESSE15.) leur appartenant.

Ce faisant, elle a volontairement introduit dans les relations juridiques un

document qu’elle savait mensonger, pour obtenir un avantage, à savoir de se

faire délivrer les clés d’un appartement proposé à la location alors qu’elle ne

remplissait pas les conditions requises par le propriétaire des lieux pour être

admis en tant que locataire.

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

En l’espèce il est incontestable que l’altération a causé un préjudice :

l’utilisation desdits faux documents a permis à PERSONNE1.) de s’être fait

délivrer les clés d’un appartement donné en location alors qu’elle ne

remplissait pas les conditions requises par le propriétaire des lieux.

Il y a donc clairement eu préjudice de sorte que cette condition est également

remplie.

La question qui se pose est de savoir si la prévenue est l’auteur de cette

altération, donc de l’élément matériel du faux.

A ce sujet le Tribunal tient à rappeler qu’il ressort des déclarations de la

prévenue

PERSONNE1.)

que

son

ex-conjoint

PERSONNE30.)

a

confectionné lesdits documents falsifiés, en s’inspirant des bulletins de paie

authentiques d’PERSONNE14.) lui remis par PERSONNE1.), et que cette

dernière en était au courant.

Le Tribunal en tire la conclusion que si certes, PERSONNE1.) n’a pas elle-

même confectionné lesdits documents, elle a, en lui remettant les bulletins

de paie authentiques d’PERSONNE14.), prêté pour l’exécution de cette

falsification une aide telle que, sans son assistance, elle n’aurait pas pu être

commise.

PERSONNE1.) a partant, en tant que co-auteur, commis des faux en

écritures privées en faisant fabriquer de toutes pièces ces faux par fabrication

de dispositions et par altération d’écritures, de sorte qu’il y a lieu de la retenir

dans les liens de cette infraction libellée à son encontre.

L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’elle

a remis en connaissance de cause, sachant que son ex-conjoint avait

confectionné les faux, les documents falsifiés à

PERSONNE9.)

et

PERSONNE13.) via l’agence immobilière SOCIETE13.) S.à r.l., et ce en vue

de se faire délivrer les clés de leur appartement de sorte qu’il y a également

lieu de retenir la prévenue dans les liens de cette infraction.

Le Tribunal précise enfin qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public

dans la mesure où l’usage du faux a permis à la prévenue de se faire délivrer

les clés de l’appartement sis à ADRESSE15.) appartenant aux consorts

PERSONNE40.) et non pas en vue de l’obtention d’un contrat de bail.

5) Quant à l'infraction d’escroquerie libellée sub C.2.

Pour rappel, l’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la

réunion des trois éléments constitutifs suivants :

-

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres

frauduleuses,

-

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances

ou décharges,

-

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Le Tribunal a retenu antérieurement que PERSONNE1.) a fait confectionner

et fait usage des faux documents retenus sub C.1 pour persuader

PERSONNE9.) et PERSONNE13.) de l’existence d’un crédit imaginaire et

pour abuser de leur confiance. Il est d’ailleurs prouvé et non contesté que

PERSONNE1.) s’est ainsi faite délivrer les clés de leur appartement

prémentionné, soit en employant, au regard de la doctrine susmentionnée,

des manœuvres frauduleuses.

Le Tribunal décide partant de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les

liens de l’infraction d’escroquerie au préjudice d’PERSONNE9.)

et

PERSONNE13.).

Le Tribunal précise enfin qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public

dans la mesure où l’escroquerie retenue à charge de la prévenue lui a permis

de se faire délivrer les clés de l’appartement sis à ADRESSE15.) appartenant

aux consorts PERSONNE40.) et non pas de se faire délivrer un contrat de

bail portant sur cet appartement.

6) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux libellées sub D.1.

Pour rappel, l’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code

pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) Un écrit protégé par la loi

En l’espèce, un contrat de bail est susceptible de faire preuve de la mise à

disposition d’un logement pour un loyer déterminé et une période déterminée.

Un récépissé de paiement d’une somme d’argent constitue un document

attestant qu’une créance a été éteinte par son paiement.

Une offre d’achat constitue une proposition unilatérale d’acheter un bien

immobilier à un prix déterminé.

Un compromis de vente constitue un avant-contrat d’une vente immobilière

à un prix déterminé.

Un avenant à un compromis de vente peut être défini comme étant un écrit

additionnel modifiant les dispositions d’un compromis de vente donné.

De plus ces documents sont de nature à produire des effets juridiques, de

sorte qu’ils constituent incontestablement des écrits protégés au sens de la

loi.

b) Une altération de la vérité

L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal,

par un des moyens suivants :

- soit par fausses signatures,

- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

En l’espèce, il résulte de l’enquête menée que PERSONNE1.) :

-

a fabriqué, par altération du contrat de bail existant entre SOCIETE2.)

et elle-même, un contrat de bail non daté entre un personnage

inventé, dénommé « PERSONNE22.) », prétendu propriétaire, et

PERSONNE12.) et son épouse PERSONNE23.), locataires, pour un

appartement sis à ADRESSE20.), qui était en réalité en vente et non

pas en location, d’autant plus que ce contrat confectionné portait de

fausses mentions quant aux coordonnées du propriétaire et aux

données bancaires de l’agence immobilière remplacée par les

siennes,

-

a fabriqué de toutes pièces un récépissé selon lequel le prédit

personnage fictif « PERSONNE22.) » reconnait avoir reçu la somme

de 3.000 euros au titre de caution pour la location d’un appartement à

ADRESSE21.) en date du 17 mai 2023,

-

a falsifié la signature de PERSONNE12.) sur une offre d’achat d’un

appartement sis à ADRESSE22.), en date du 16 août 2023, acceptée

le 21 août 2023,

-

a falsifié la signature de

PERSONNE12.)

sur un compromis

prétendument conclu entre PERSONNE25.) et PERSONNE36.),

vendeurs, et PERSONNE12.), acheteur, portant sur l’appartement sis

à ADRESSE22.), en date du 1ier septembre 2023,

-

a falsifié la signature de PERSONNE12.) sur un prétendu avenant au

compromis conclu entre

PERSONNE25.)

et

PERSONNE36.),

vendeurs, et PERSONNE12.), acheteur, portant sur l’autorisation

d’occupation dudit appartement sis à ADRESSE22.) avant passation

de l’acte notarié, en date du 1ier septembre 2023.

En fabriquant de toutes pièces un contrat de bail ainsi qu’un récépissé

attestant du paiement de la somme de 3.000 euros, respectivement en

falsifiant la signature de PERSONNE42.) à trois reprises, les cinq documents

prémentionnés constituent indubitablement une altération de la vérité par

fabrication de conventions et de dispositions ainsi que par altération

d’écritures, respectivement par fausses signatures et par contrefaçon de

signatures.

c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire

En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si

l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse

ou à dessein de nuire ».

En l’espèce, il ressort du dossier répressif, des déclarations des témoins et

des aveux de la prévenue, que cette dernière a elle-même confectionné

lesdits faux documents afin d’en faire usage, soit en transmettant les deux

premiers faux documents prémentionnés à PERSONNE12.), ainsi qu’en ce

qui les trois documents contenant la signature falsifiée de PERSONNE12.),

à SOCIETE7.) ainsi qu’à l’étude de Maître Karine REUTER.

Ce faisant, elle a volontairement introduit dans les relations juridiques des

documents qu’elle savait mensongers, pour obtenir un avantage, à savoir,

concernant les deux premiers documents prémentionnés, afin de se faire

remettre la somme de 11.700 euros par PERSONNE12.), respectivement,

concernant les trois documents contenant la signature falsifiée de

PERSONNE12.), en vue de la passation d’un acte de vente notarié.

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

En l’espèce il est incontestable que l’altération a causé un préjudice :

l’utilisation desdits deux premiers faux documents a permis à PERSONNE1.)

de s’être fait

remettre la somme de 11.700 euros de la part de

PERSONNE12.) qui croyait en ses mensonges grâce au contrat de bail et au

récépissé falsifiés.

De l’autre côté, l’altération des documents contenant la signature falsifiée de

PERSONNE12.) aurait pu aboutir en la passation d’un acte de vente notarié

contraire aux volontés réelles des différentes parties.

Il y a donc clairement eu préjudice, respectivement préjudice potentiel, de

sorte que cette condition est également remplie.

PERSONNE1.) a partant commis des faux par fabrication de conventions et

de dispositions ainsi que par altération d’écritures, respectivement par

fausses signatures et par contrefaçon de signatures, de sorte qu’il y a lieu de

la retenir dans les liens de ces infractions libellées à son encontre.

L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’elle

a remis en connaissance de cause, alors qu’elle a elle-même confectionné

les documents falsifiés, les deux premiers faux documents prémentionnés à

PERSONNE12.). Elle a encore remis, et donc fait usage de faux, les trois

documents contenant la signature falsifiée de

PERSONNE12.), à

SOCIETE7.) ainsi qu’à l’étude de Maître Karine REUTER.

7) Quant à l'infraction d’escroquerie libellée sub D.2.

Le Tribunal rappelle à nouveau que l’escroquerie, définie à l’article 496 du

Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

-

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres

frauduleuses,

-

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances

ou décharges,

-

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Le Tribunal a retenu antérieurement que PERSONNE1.) a confectionné et

fait usage des faux documents retenus sub D.1 et qu’il est d’ailleurs prouvé

qu’elle s’est ainsi fait remettre par PERSONNE12.) le montant de 11.700

euros, soit deux mois de caution d’un montant de 3.000 euros pour

l’appartement prémentionné à ADRESSE21.), un mois de loyer de 1.500

euros pour l’appartement à ADRESSE23.), l’achat de meubles d’un montant

de 2.200 euros et un montant de 5.000 euros à titre d’aide, soit en employant,

au regard de la doctrine susmentionnée, des manœuvres frauduleuses.

Le Tribunal décide partant de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les

liens de l’infraction d’escroquerie

libellée sub D.2. au préjudice de

PERSONNE12.).

Quant à la tentative d’escroquerie libellée sub D.2., le Tribunal relève que la

prévenue PERSONNE1.) a :

-

fait usage des faux retenus sub D.1.,

-

profité de sa fonction d'agente immobilière pour figurer en tant

qu'intermédiaire entre

PERSONNE12.)

et

PERSONNE25.)

et

PERSONNE36.),

-

fait visiter à PERSONNE12.) un appartement à ADRESSE24.) en vue

d'une location, alors que cet appartement était en réalité en vente,

-

fait croire à

PERSONNE25.)

et

PERSONNE36.), que leur

appartement à ADRESSE22.), sera mis à disposition et ensuite vendu

à PERSONNE12.), et en faisant croire à PERSONNE12.) que le

même bien dont la prévenue deviendrait propriétaire, lui serait loué en

attente de la rénovation de l'appartement à ADRESSE24.), trompant

ainsi tant les consorts PERSONNE43.) que PERSONNE12.).

Ce faisant, la prévenue a employé des manœuvres frauduleuses pour tenter

de se faire remettre par SOCIETE7.) une commission d’agence pour la vente

de l’appartement à ADRESSE23.) pour persuader d’un pouvoir imaginaire et

pour faire naitre l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance des

personnes prémentionnées.

Le Tribunal décide partant de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les

liens de l’infraction d’escroquerie

au préjudice

de

PERSONNE12.),

respectivement de tentative d’escroquerie.

8) Quant à l’infraction d’abus de confiance libellée sub D.3.

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de

confiance, « Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au

préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs

électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire

un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois

à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. ».

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à

savoir une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un

acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le

possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément

intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, abus de confiance, no 58 et s. ; Droit Pénal

des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du

détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur

précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens

physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des

mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été

laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une

convention qui entraîne ce transfert de possession (TAL, 10 novembre 1986,

n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la

chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il

soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du

détournement (CSJ, VIe chambre, 23 octobre 1986, n° 249/86).

La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de

restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un

contrat ou d'un autre lien juridique. Le détournement d’une chose remise,

mais non affectée par la précarité, ne saurait constituer l’infraction.

Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans

l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur «

transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une

possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer

ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Pour qu’il y ait

"détournement", il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose

d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été

remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos

Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p.

278).

Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans

une intention frauduleuse.

En effet, pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut

qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de

réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par

G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).

En l’espèce, au fait que le Tribunal a retenu antérieurement que

PERSONNE12.) avait remis le montant de 11.700 euros à PERSONNE1.) en

vue de louer un appartement et d’acquérir des meubles, il est prouvé que

somme d’argent lui avait été remise dans un but déterminé.

En faisant un usage autre que celui pour lequel le montant de 11.700 euros

lui a été remis par PERSONNE12.), soit en encaissant ce montant au lieu de

le continuer à SOCIETE7.), respectivement aux consorts PERSONNE44.),

la prévenue PERSONNE1.) a commis un abus de confiance au préjudice de

PERSONNE12.), de sorte que la prévenue est à retenir dans les liens de

cette prévention.

Enfin, le Tribunal précise qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public

dans la mesure où une erreur matérielle y figure étant donné que le préjudice

subi par PERSONNE12.) n’est pas de 11.500 euros, mais de 11.700 euros.

En faisant encore un usage autre que celui pour lequel les clés des

appartements sis à ADRESSE21.) et à ADRESSE23.) lui avaient été

remises, soit pour effectuer des visites dans le cadre d’objets immobiliers

placés en vente, et que la prévenue PERSONNE1.) les a utilisées pour

effectuer des visites en vue de proposer à la location ces deux objets

immobiliers, la prévenue PERSONNE1.) a commis un abus de confiance au

préjudice de SOCIETE7.) et de PERSONNE25.) et PERSONNE36.), de

sorte qu’elle est également à retenir dans les liens de ces infractions.

9) Quant à l'infraction en lien avec la fausse monnaie libellée sub E.1.

Compte tenu des développements

factuels ci-dessus, ensemble les

contestations de la prévenue, le Tribunal constate qu’aucun élément du

dossier répressif ne permet de conclure à l’abri de tout doute que

PERSONNE1.) a contrefait des instruments de paiement corporels ou d’avoir

participé de concert avec des auteurs de la contrefaçon d’instruments de

paiement corporels.

Le Tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) du chef des infractions

aux articles 161 et 163 alinéa 1er du Code pénal.

10) Quant à l'infraction en lien avec la fausse monnaie libellée sub E.2.

L’article 164 du Code pénal réprime « Le fait de recevoir, détenir, transporter,

importer, exporter ou de se procurer, avec connaissance mais sans s'être

rendu coupable d'une participation énoncée au précédent article, de la

monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits,

altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation » et « le fait de

mettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels

ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés ».

En l'espèce, il ressort du procès-verbal n°1361/2023 dressé en date du 3

octobre 2023 qu’en date du 30 septembre 2023, PERSONNE1.) a reçu,

détenu, et transporté 47 billets contrefaits de 100,00 euros dans le but de

leur mise en circulation. Elle a également procédé à leur mise en circulation

en les transmettant à PERSONNE25.) et PERSONNE36.), propriétaires de

l'appartement sis à ADRESSE18.), à titre d'acompte pour l'achat des

meubles.

Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de

cette prévention libellée sub E.2. par le Ministère Public avec les précisions

susmentionnées.

11) Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub F.

L’infraction de blanchiment est constituée notamment par le fait d’avoir «

détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce «

blanchiment-détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de

blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires

qui pourront donner lieu à ce délit.

Les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et d’abus de

confiance prévues aux articles 193, 196, 197, 491 et 496 du Code pénal

figurent dans la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du

Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.

PERSONNE1.), en tant qu’auteur, respectivement en tant que co-auteur des

infractions primaires prémentionnées, a par la suite eu la détention des faux

retenus sub A.1., B., C.1. et D.1., de la somme de 11.700 euros visée sub

D.2., des clés du penthouse et des appartements, des faux billets visés sub

E.2. qu’elle s’est appropriée.

La prévenue a d’ailleurs acquis, détenu et utilisé l’avantage patrimonial

consistant dans l'économie réalisée par le fait d'habiter gratuitement au

penthouse sis à L-8009 Strassen, 85, route d'Arlon ainsi que dans

l'appartement sis à L-ADRESSE15.).

L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.

Récapitulatif

La prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes

et délits, ou, ayant par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide

telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis,

ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et

délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des

lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou

non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les

crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre

moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu'ils devaient y servir, ou,

ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des crimes

et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les

ont consommés,

E. Entre le 29.09.2023 et le 03.10.2023 dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au siège de l'agence immobilière

SOCIETE7.)

Sàrl

(SOCIETE14.)) à ADRESSE19.), à ADRESSE18.), au Commissariat Porte

de l'Ouest et le cas échéant en France, à ADRESSE25.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. Principalement : En infraction à l’article 161 du Code pénal

d’avoir contrefait, altéré ou falsifié de la monnaie, des instruments de

paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produit

le résultat,

en l’espèce, d’avoir contrefait 47 billets de 100,00 euros, soit des instruments

de paiement corporels, dont le moyen de production est inconnu,

Subsidiairement : En infraction à l’article 163, alinéa 1er du Code pénal

d’avoir participé, de concert avec les auteurs de l’infractions prévue à l’article

161 du Code pénal, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de

paiement corporels ou de titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur

introduction sur le territoire luxembourgeois,

en l’espèce, d’avoir participé de concert avec le ou les auteurs de la

contrefaçon de 47 billets de 100,00 euros, à l’émission de ces instruments

de paiement sinon à leur introduction sur le territoire luxembourgeois »

La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue, par les éléments

du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 13 mars

2025, ensemble les déclarations des témoins et ses aveux, des infractions

suivantes :

« comme auteur, respectivement co-auteur,

«A.1. En date des 17.12.2022 et 22.02.2023 dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile à ADRESSE12.),

au siège de l'agence immobilière SOCIETE4.) S.A. (SOCIETE5.)) à L-

ADRESSE6.) et au domicile du propriétaire à L-8009 Strassen, 85, route

d'Arlon,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis

un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes

sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater ;

d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux

en écritures privées en faisant falsifier

-

un contrat de travail à durée indéterminée entre le HÔPITAL1.)

(ci-après « SOCIETE8.) ») et elle-même daté au 26.07.2021, selon

lequel elle serait employée de bureau auprès du SOCIETE8.),

altéré

sur

base

d'un

contrat

entre

le

SOCIETE8.)

et

PERSONNE11.), née le DATE6.) ,

-

deux bulletins de paie des mois de 10/2022 et 11/2022

prétendument établis par le SOCIETE8.), renseignant un salaire

net de 7.482,95 euros, altérés sur base de bulletins de paie

d'PERSONNE11.), pré-qualifiée ;

soit par fabrication de conventions, de dispositions ou de décharges et

par altération d'écritures sinon par altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater,

et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux dans

le cadre d'un contrat de bail, en les transmettant à PERSONNE15.),

propriétaire, via PERSONNE27.), agent immobilier auprès SOCIETE4.),

A.2. En date des 02.01.2023 et 13.01.2023 dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-8009 Strassen, 85, route

d'Arlon,

en infraction à l’article 496 du Code pénal

de s'être fait remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une chose

appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un

crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un

succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,

de s'être fait délivrer par PERSONNE15.) les clés de ce penthouse, en

employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans

les faux et l'usage de faux libellés sub A.1. ci-dessus ainsi qu'en

exhibant deux ordres permanents, annulés a posteriori à partir du

compte bancaire du partenaire de PERSONNE17.) - ouvert dans les

livres de la SOCIETE11.), portant sur les montants de 4.118,00 euros et

14.550,00 euros, pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou

pour abuser autrement de la confiance,

B. En début d'année 2023 et notamment à partir du 03.02.2023 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile

à L-8009 Strassen, 85, route d'Arlon,

En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse, ou un dessein de nuire,

commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes

sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits

que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

matériel en écritures privées en fabriquant de toutes pièces un courrier

à papier-en-tête de l'étude d'avocats LENTZ & LEHNEN, portant comme

objet « Fond libérées » et une référence « 20154 prétendument signé

par PERSONNE18.) pour PERSONNE19.), rédigé comme suit :

« Chère Madame PERSONNE1.)

Je me permets de revenir vers vous dans le dossier sous rubrique afin

de vous parvenir l'arrêt de la commission de surveillance du secteur

financier.

Nous vous confirmons que les fonds sont débloqués, et que l'intégralité

de la somme a été versée sur notre compte du cabinet.

Le montant de la somme est de de, un million six cents trente-cinq mille

euro (1.635.000,00€).

Cette somme sera versée dans le compte de la société SOCIETE12.)

SARL, après le control de notre cabinet »

soit par contrefaçon et altération d'écritures et de signatures et par

fabrication de dispositions ou de décharges,

et d'en avoir fait usage notamment en le transmettant à divers de ses

créanciers, dont PERSONNE20.), PERSONNE21.) et PERSONNE11.),

pour leur présenter une apparence de solvabilité,

C. Au courant du mois de juillet 2023 et notamment le 19 juillet 2023

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au

domicile du propriétaire à ADRESSE15.) et au siège de l'agence

immobilière SOCIETE13.) S.à r.l. à L-ADRESSE16.),

1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis

un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes

sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération

d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater ;

d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux

en écritures privées en faisant fabriquer de toutes pièces trois bulletins

de paie des mois de 04/2023, 05/2023 et 06/2023 prétendument établis

par le SOCIETE8.), renseignant un salaire net de 7.482,95 euros, altérés

sur base de bulletins de paie d'PERSONNE11.), pré-qualifiée ;

soit par fabrication de dispositions et par altération d'écritures sinon

par altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d'en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage ensemble avec

le faux contrat visé sub A., en vue de se faire délivrer les clés de

l’appartement sis à ADRESSE15.), en les remettant à PERSONNE9.) et

PERSONNE13.), propriétaires, via l'agence immobilière SOCIETE13.)

Sàrl,

2. En infraction à l'article 496 du Code pénal,

d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier

une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un

pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,

de s'être fait délivrer par PERSONNE9.) et PERSONNE13.), pré-qualifiés,

les clés de cet appartement, en employant des

manœuvres

frauduleuses consistant notamment dans les faux et l'usage de faux

libellés sub C.1. ci-dessus pour persuader l'existence d'un crédit

imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance,

D. En

date

des

17.05.2023,

16.08.2023

et

01.09.2023

dans

l'arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

notamment

à

ADRESSE17.), à ADRESSE18.) et au siège de l'agence immobilière

SOCIETE7.) S.à r.l. (SOCIETE14.)) à ADRESSE19.),

1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

D’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis

un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes

sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits

que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;

d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux

en écritures privées en tant qu'agent immobilier indépendant auprès

de la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) S.à r.l. (ci-après «

SOCIETE7.) »), exerçant sous l'enseigne commerciale SOCIETE14.),

-

en fabriquant, par altération d'un contrat existant , un contrat de

bai1 entre un dénommé «

PERSONNE22.)

», prétendu

propriétaire, et PERSONNE12.), né le DATE7.) et PERSONNE23.),

née le

DATE8.), locataires, pour un appartement sis à

ADRESSE20.), qui était en réalité en vente et non en location,

contrat portant par ailleurs de fausses mentions quant aux

coordonnées du propriétaire et aux données bancaires de

l'agence immobilière remplacées par les siennes, contrat non

daté avec effet au 01.09.2023,

-

en fabriquant de toutes pièces un récépissé de « PERSONNE24.)

» selon lequel celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 3.000,00

euros au titre de caution pour la location de son appartement à

ADRESSE21.), en date du 17.05.2023,

-

en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur une offre d'achat

d'un appartement sis à ADRESSE22.), en date du 16.08.2023,

acceptée le 21.08.2023,

-

en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur un compromis de

vente

prétendument

conclu

entre

PERSONNE25.)

et

PERSONNE36.), vendeurs, et PERSONNE12.), acquéreur, portant

sur l'appartement à ADRESSE22.), en date du 01.09.2023,

-

en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur un prétendu

avenant au compromis de vente conclu entre PERSONNE25.) et

PERSONNE36.), vendeurs, et PERSONNE12.), acquéreur, portant

sur l'autorisation d'occupation du bien par PERSONNE12.) avant

passation de l'acte notarié, en date du 01.09.2023,

soit par fausses signatures, par contrefaçon de signatures, par

fabrication de conventions, de dispositions et de décharges ainsi que

par altération d'écritures sinon par altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater,

et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces documents

en les transmettant à PERSONNE12.), ainsi, en ce qui concerne les

documents aux tirets 3)-5), à l'agence immobilière,

SOCIETE7.)

(SOCIETE14.)), et à l'étude notariale de Maître Karine REUTER en vue

de la passation de l'acte notarié,

2. En infraction à l'article 496 du Code pénal (tentative d'escroquerie),

de s'être fait remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une chose

appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un

crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un

succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,

de s'être fait remettre par PERSONNE12.), préqualifié, le montant de

11.700,00 euros pour deux mois de caution (3.000,00 euros) de

l'appartement à ADRESSE21.), un mois de loyer (1.500,00 euros) pour

l'appartement à ADRESSE23.), l'achat de meubles pour l'appartement à

ADRESSE23.) (2.200,00 euros) et un montant de 5.000,00 euros à titre

d'aide,

et d'avoir, dans la même intention, tenté de se faire remettre par

SOCIETE7.) une commission d'agence pour la vente de l'appartement à

ADRESSE23.),

en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant notamment

-

dans les faux libellés ci-dessus sub D.1.,

-

dans le fait de profiter de sa fonction d'agent immobilier pour

figurer en tant qu'intermédiaire entre PERSONNE12.) d'une part

et

PERSONNE25.)

et

PERSONNE36.),

propriétaires

de

l'appartement, d'autre part,

-

en

faisant

visiter

à

PERSONNE12.)

un

appartement

à

ADRESSE24.) en vue d'une location, appartement qui, en réalité,

était en vente,

-

en faisant croire à PERSONNE25.) et PERSONNE36.), que leur

appartement à ADRESSE22.), sera mis à disposition et ensuite

vendu à PERSONNE12.), et en faisant croire à PERSONNE12.)

que le même bien dont elle deviendrait propriétaire , lui serait

loué en attente de la rénovation de l'appartement à ADRESSE24.),

trompant ainsi tant les vrais propriétaires que le « locataire »,

pour persuader d'un pouvoir imaginaire, faire naître l'espérance d'un

succès et pour abuser autrement de la confiance,

3. En infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, soit détourné, soit dissipé au

préjudice

d'autrui,

des

effets,

deniers,

marchandises,

billets,

quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition

de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, détourné au

préjudice d'SOCIETE15.) et de PERSONNE25.) et PERSONNE36.),

-

le montant de 11.700,00 euros qui lui avait été remis en sa qualité

d'agente immobilière par PERSONNE12.), aux fins de continuer

le montant à SOCIETE7.) respectivement à PERSONNE25.) et

PERSONNE36.), propriétaire de l'appartement à ADRESSE23.),

ainsi que

-

la clef de l'appartement à ADRESSE21.) qui lui avait été remise

pour effectuer des visites dans le cadre d'un objet immobilier

placé en vente,

-

la clef de l'appartement à ADRESSE23.) qui lui avait été remise

pour effectuer des visites dans le cadre d'un objet immobilier

placé en vente,

E. Entre le 29.09.2023 et le 03.10.2023 dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, au siège de l'agence immobilière SOCIETE7.) Sàrl

(SOCIETE14.)) à L-ADRESSE19.), à ADRESSE18.), au Commissariat

Porte de l'Ouest et le cas échéant en France, à ADRESSE25.),

2. En infraction à l'article 164 du Code pénal,

d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou de s'être procuré,

avec connaissance mais sans s'être rendu coupable d'une participation

concertée avec les auteurs de l'infraction à l'article 161 du Code pénal,

de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres,

contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,

et d'avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de

paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,

en l'espèce, d'avoir reçu, détenu et transporté 47 billets contrefaits de

100,00 euros dans le but de leur mise en circulation, ainsi que d'avoir

procédé à leur mise en circulation en les transmettant à PERSONNE25.)

et PERSONNE36.), propriétaires de l'appartement à ADRESSE18.), à

titre d'acompte pour l'achat des meubles,

F. Depuis les dates visées ci-dessus dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l'article 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 (2) du

Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient

de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

d'avoir acquis, détenu et utilisé

-

les faux dont il est question sub A.1., B., C.1. et D.1. ci-dessus,

-

les clefs du penthouse sis à ADRESSE13.)

-

les clefs des appartements à ADRESSE21.) et à ADRESSE23.),

-

le montant de 11.700,00 euros visé sub D.2.,

-

les faux billets visés sub E. ci-dessus

-

l'avantage patrimonial consistant dans l'économie réalisée par le

fait d'habiter gratuitement au penthouse sis à ADRESSE13.) ainsi

que dans l'appartement sis à ADRESSE15.),

soit les objets ou les produits directs ou indirects des infractions de

faux, d'usage de faux et d'escroquerie et d'abus de confiance, ou

constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions,

sachant, au moment où elle les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou

de plusieurs de ces infractions visées aux point 1) de l'article 506, dans

la mesure où elle était auteur ou co-auteur de l'infraction primaire. »

Quant à la peine

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage

de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de

faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction

continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent

d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi.

Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits

punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à

la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples

ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel

de Droit Pénal, T.1, n° 148).

A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être

poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme

en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas

d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les

infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts

pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à

la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de

la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une

manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b.

20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a

concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15

décembre 2009, n° 555/09 V).

En l’espèce les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de

blanchiment-détention retenues à charge de la prévenue se trouvent dès lors

en concours idéal entre elles.

Toutefois, à chaque fois que la prévenue a décidé de falsifier des documents

afin de commettre une escroquerie et d’en détenir l’objet, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre

ces ensembles infractionnels.

Ces ensembles infractionnels sont encore en concours réel avec l’infraction

d’abus de confiance et l’infraction en lien avec la fausse monnaie.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu

de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour

les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du

même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux

est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros.

Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à

encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de

500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est

obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n°

646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ;

CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’infraction d’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal prévoit un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à

30.000 euros.

L’infraction d’abus de confiance prévu par l’article 491 du Code pénal prévoit

un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à

5.000 euros.

L’infraction en lien avec la fausse monnaie prévue par l’article 164 du Code

pénal prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500

euros à 75.000 euros.

L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code

pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte à encourir par la prévenue est celle comminée pour

l’infraction de faux et d’usage de faux.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant

compte des aveux complets de la prévenue et de son repentir paraissant

sincère exprimé à l’audience, le Tribunal décide de condamner la prévenue

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans.

Le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité intrinsèque des infractions

commises et en vue d’éviter une réitération des faits compte tenu de la

situation financière précaire de la prévenue, il n’y a pas lieu d’assortir cette

peine d’emprisonnement d’un aménagement de peine.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue et afin de lui permettre

d’indemniser les victimes, le Tribunal décide, en application des dispositions

de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer une peine d’amende à

son encontre.

CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS

A l’audience du 13 mars 2025, le Ministère Public a requis la confiscation de

tous les objets saisis.

Aux termes de l’article 31 du Code pénal :

« La confiscation spéciale s’applique :

1° aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels,

meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant

d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction,

quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition,

sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent

paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur

monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent

paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

(…) ».

L’article 32 du Code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à

la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués

lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation

pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant

à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au

sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. (…) ».

En l’espèce, il y a lieu de prononcer la confiscation de :

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 8, n° de

série : C8RXWHQEJC67, IMEI : NUMERO10.),

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 14 Pro, n°

de série : JK496119DX, IMEI : NUMERO11.),

saisis suivant procès-verbal n°1519/2023 dressé en date du 31 octobre 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de

l’Ouest, et,

un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone XR, de couleur

rose, IMEI : NUMERO13.), saisi suivant procès-verbal n° 131/2024 dressé

en date du 24 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Porte de l’Ouest,

ainsi que les 47 faux billets de 100 euros, soit des faux billets d’un montant

total de 4.700 euros, saisis suivant procès-verbal n°1362/2023 dressé en

date du 3 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Porte de l’Ouest.

Quant à la confiscation par équivalent

Au regard des développements ci-avant, les délits d’escroquerie, d’abus de

confiance et de blanchiment ont notamment été retenus à l’encontre de la

prévenue pour un montant de 11.700 euros.

Cette somme n’ayant pas été retrouvée, il y a lieu d’ordonner, par application

des dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, la confiscation par

équivalent de la somme de 8,67 euros en espèces, saisie suivant procès-

verbal n° 131/2024 dressé en date du 24 janvier 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

⃰ ⃰ ⃰

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) d’un téléphone

portable de la marque Huawei, saisi suivant procès-verbal n°1519/2023

dressé en date du 31 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

Le Tribunal ordonne enfin la restitution à PERSONNE15.) de la somme de

1.000 euros, consignée auprès de la Caisse de Consignation sous le

numéroNUMERO9.)-1-J004-00047.

AU CIVIL

Quant à la partie civile d’PERSONNE11.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Patricia J. OLIVEIRA, se

constitua partie civile pour et au compte d’PERSONNE11.) contre la

prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution

de partie civile.

La demanderesse au civil PERSONNE11.) réclame les montants suivants :

-

dommage matériel de Madame PERSONNE11.) : 12.000 euros

-

dommage moral de Madame PERSONNE11.) :

10.000 euros,

avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de l’évènement, sinon

à compter de la présente constitution de partie civile, sinon à compter du

jugement à intervenir et ce, jusqu’à solde.

Le mandataire de la demanderesse au civil justifie sa demande civile par le

fait que la prévenue

PERSONNE1.)

aurait abusé de

la confiance

d’PERSONNE11.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Quant aux postes d’indemnisation réclamés, le Tribunal constate que

l’infraction d’abus de confiance n’a pas été retenue dans le chef de la

prévenue à l’égard d’PERSONNE11.), de sorte que le Tribunal retient que

cette demande civile n’est pas en lien causal avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.). Cette demande civile est dès lors à déclarer non

fondée et PERSONNE11.) en est à débouter.

Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de

procédure de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la

loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il

détermine.

Le Tribunal retient qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge

d’PERSONNE11.) les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, de sorte que la demande en obtention d’une indemnité de procédure

est à déclarer non fondée.

Quant à la partie civile d’PERSONNE9.) et de PERSONNE13.), épouse

PERSONNE9.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Morgane FERRARO, avocat,

en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, se constitua

partie civile pour et au compte des époux PERSONNE40.) contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur

constitution de partie civile.

Les demandeurs au civil PERSONNE9.) et PERSONNE13.), épouse

PERSONNE9.) réclament les montants suivants :

-

provision du 22 mars 2024 (800€ + 17% TVA)

936,00 euros

-

provision du 22 juillet 2024 (850€ + 17% TVA)

994,50 euros

-

état de frais et honoraires final (solde)

1.755,00 euros

-

préjudice moral causé par les tracasseries

3.000 euros

subies par les parties civiles en raison de

l’usage des documents falsifiés

TOTAL :

6.698,50 euros

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

De manière générale, le Tribunal constate que l’intégralité des postes

d’indemnisation réclamés par les demandeurs au civil ne sont pas en lien

causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Quant aux frais d’avocats réclamés, le Tribunal constate d’ailleurs qu’il ne

ressort pas des pièces versées aux débats que les notes de provision,

respectivement que l’état des frais et honoraires final ont effectivement été

payés.

Cette demande civile est dès lors à déclarer non fondée et PERSONNE9.) et

PERSONNE13.), épouse PERSONNE9.) en sont à débouter.

Quant aux parties civiles de PERSONNE15.) et de SOCIETE4.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à

la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE15.) et

de

SOCIETE4.)

contre

la

prévenue

PERSONNE1.),

préqualifiée,

défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur

constitution de partie civile.

Les demandeurs au civil réclament les montants suivants :

Concernant SOCIETE2.) :

-

loyers et avances sur charges des mois de juin 2023

et juillet 2023 -> loyer de 3.550€ et avance sur charges

de 350€/mois :

7.800 €

-

indemnité d’indisponibilité le temps de trouver

un autre locataire -> 2 mois de loyer de 3.550 € :

7.100 €

-

frais d’avocat exposés à ce jour pour la procédure

bail et pénale :

2.700 € hTVA

-

préjudice moral :

5.000 €

TOTAL :

22.600,00 euros,

avec les intérêts légaux à compter de la date des faits, sinon à compter de la

demande en justice et jusqu’à solde.

Concernant SOCIETE4.) :

-

commission d’agence impayée :

4.118,00 €

avec les intérêts à compter des faits du 12.01.2023

-

préjudice moral :

5.000,00 €

TOTAL :

9.118,00 €,

avec les intérêts légaux à compter de la date des faits, sinon à compter de la

demande en justice et jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et

délai de la loi.

Quant à la demande civile de PERSONNE15.), le Tribunal constate que les

postes d’indemnisation réclamés ne sont pas en lien causal avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.). Cette demande civile est

dès lors à déclarer non fondée et SOCIETE2.) en est à débouter.

Quant à la demande civile de SOCIETE4.), le Tribunal constate que la

demande relative à la commission d’agence impayée de 4.118 euros est

fondée en son principe et en son quantum dans la mesure où ce préjudice

est en lien causal direct avec l’infraction retenue sub A.2. à l’égard de la

prévenue PERSONNE1.).

Cette demande est dès lors fondée pour le montant réclamé de 4.118 euros.

Le Tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à

SOCIETE4.) la somme de 4.118 euros, avec les intérêts légaux à partir du

13 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant à la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral, le Tribunal

estime que le préjudice moral que SOCIETE4.) aurait subi du fait du non-

paiement d’une commission d’agence n’est pas suffisamment documenté par

des pièces justificatives. Ce poste de la demande civile est dès lors à déclarer

non fondé et SOCIETE4.) en est à débouter.

Le mandataire des parties demanderesses réclame encore une indemnité de

procédure de 750 euros pour chacune des parties demanderesses.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la

loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il

détermine.

Le Tribunal retient qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE15.) et de SOCIETE4.) les sommes exposées par elles et non

comprises dans les dépens, de sorte que leurs demandes en obtention d’une

indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des

biens de leur fille PERSONNE4.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et

de son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux des biens de leur fille

PERSONNE4.),

contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur

constitution de partie civile.

Les demandeurs au civil réclament le montant de 500 euros du chef de

dommage moral, avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de

signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les

infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y

a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.) et son

épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux

des biens de leur fille PERSONNE4.).

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des

biens de leur fils PERSONNE5.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et

de son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux des biens de leur fils

PERSONNE5.),

contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur

constitution de partie civile.

Les demandeurs au civil réclament le montant de 1.000 euros du chef de

dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de

signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et

délai de la loi.

Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les

infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y

a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.) et son

épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux

des biens de leur fils PERSONNE5.).

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des

biens de leur fille PERSONNE6.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et

de son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux des biens de leur fille

PERSONNE6.),

contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur

constitution de partie civile.

Les demandeurs au civil réclament le montant de 1.500 euros du chef de

dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de

signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et

délai de la loi.

Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les

infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y

a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.) et son

épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux

des biens de leur fille PERSONNE6.).

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des

biens de leur fille PERSONNE7.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et

de son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux des biens de leur fille

PERSONNE7.),

contre la prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur

constitution de partie civile.

Les demandeurs au civil réclament le montant de 1.500 euros du chef de

dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de

signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et

délai de la loi.

Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les

infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y

a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.) et son

épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux

des biens de leur fille PERSONNE7.).

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et

de son épouse PERSONNE23.), contre la prévenue PERSONNE1.),

préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur

constitution de partie civile.

Les demandeurs au civil réclament les montants suivants :

Préjudice matériel

1. sommes escroquées : 11.700 € :

-

caution :

3.000 €

-

loyer :

1.500 €

-

achat meubles

2.200 €

-

aide

5.000 €

2. dommage moral redû aux époux BRANDAO : 500 € selon jugement

no 261/25 de la justice de paix de Luxembourg du 22 janvier 2025

3. indemnité de procédure ADRESSE38.) pour PERSONNE45.) : 500 €

selon jugement no 261/25 de la justice de paix de Luxembourg du 22

janvier 2025

TOTAL :

12.700 euros,

avec les intérêts légaux à compter du 17 mai 2023 (date de signature du faux

contrat de bail), sans préjudice quant à la date exacte, ce jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et

délai de la loi.

Compte tenu des débats menés à l’audience publique du 13 mars 2025,

ensemble les explications et pièces fournies, le Tribunal évalue le préjudice

matériel subi par PERSONNE12.) et son épouse PERSONNE23.), à la

somme réclamée de 11.700 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.)

et à son épouse PERSONNE23.) le montant de 11.700 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 13 mars 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Quant à la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral, le Tribunal

estime que le préjudice moral réclamé par les demandeurs au civil n’est pas

suffisamment documenté par des pièces justificatives. Ce poste de la

demande civile est dès lors à déclarer non fondé et PERSONNE12.) et son

épouse PERSONNE23.) en sont à débouter.

Le mandataire des demandeurs au civil réclame encore le montant de 500

euros à titre de remboursement d’une indemnité de procédure de 500 euros

au paiement de laquelle les demandeurs au civil ont été condamnés suivant

jugement n°261/25 de la Justice de paix de Luxembourg du 22 janvier 2025.

Le Tribunal constate que ce poste de la demande civile n’est pas en lien

causal avec les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.),

de sorte qu’il y a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter

PERSONNE12.) et son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE4.).

Quant à la partie civile de PERSONNE12.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.),

contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution

de partie civile.

Le demandeur au civil réclame le montant de 5.000 euros du chef de

dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de

signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les

infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y

a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.).

Quant à la partie civile de PERSONNE23.)

A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE23.),

contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution

de partie civile.

La demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 euros du chef de

dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de

signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les

infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y

a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE23.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

prévenue et défenderesse au civil, PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyen de défense, les représentants des

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions non établies

à sa charge,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 67,47 euros,

o r d o n n e

la confiscation de :

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 8, n° de

série : C8RXWHQEJC67, IMEI : NUMERO10.) ;

-

un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 14 Pro, n°

de série : JK496119DX, IMEI : NUMERO11.) ;

saisis suivant procès-verbal n°1519/2023 dressé en date du 31 octobre 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de

l’Ouest, ainsi que,

d’un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone XR, de couleur

rose, IMEI : NUMERO13.), saisi suivant procès-verbal n° 131/2024 dressé

en date du 24 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Porte de l’Ouest, et,

des faux billets d’un montant total de 4.700 euros, saisis suivant procès-

verbal n°1362/2023 dressé en date du 3 octobre 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest,

o r d o n n e

la confiscation par équivalent de la somme de 8,67 euros

en espèces, saisie suivant procès-verbal n° 131/2024 dressé en date du 24

janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Porte de l’Ouest,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) d’un téléphone portable de la

marque Huawei, saisi suivant procès-verbal n°1519/2023 dressé en date du

31 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest,

Commissariat Porte de l’Ouest,

o r d o n n e

la restitution à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.à r.l. de la somme de 1.000 euros, consignée auprès de la

Caisse de Consignation sous le numéroNUMERO9.)-1-J004-00047.

AU CIVIL :

Quant à la partie civile d’PERSONNE11.)

d o n n e acte

à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée, partant la rejette,

d i t

la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au

civil.

Quant à la partie civile PERSONNE9.) et PERSONNE13.), épouse

PERSONNE9.)

d o n n e acte

à PERSONNE9.) et PERSONNE13.), épouse

PERSONNE9.) de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée, partant la rejette,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au civil.

Quant aux parties civiles de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.à r.l. et de la société anonyme SOCIETE4.) S.A.

d o n n e acte

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.

et à la société anonyme SOCIETE4.) S.A. de leurs constitutions de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

les demandes recevables,

d i t

la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.

non fondée, partant la rejette,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil,

d i t

la demande au titre du préjudice matériel subi de la société anonyme

SOCIETE4.) S.A. fondée et justifiée pour le montant de quatre mille cent

dix-huit (4.118) euros, partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE4.)

S.A. la somme de quatre mille cent dix-huit (4.118) euros, avec les intérêts

légaux à partir du 13 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

d i t

la demande au titre du préjudice moral subi non fondée, partant la

rejette,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle,

d i t les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées.

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des

biens de leur fille PERSONNE4.)

d o n n e acte

à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille

PERSONNE4.), de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée, partant la rejette,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au civil.

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des

biens de leur fils PERSONNE5.)

d o n n e acte

à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils

PERSONNE5.), de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée, partant la rejette,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au

civil.

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des

biens de leur fille PERSONNE6.)

d o n n e acte

à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille

PERSONNE6.), de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée, partant la rejette,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au

civil.

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des

biens de leur fille PERSONNE7.)

d o n n e acte

à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille

PERSONNE7.), de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée, partant la rejette,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au

civil.

Quant à la partie civile de

PERSONNE12.)

et

de

son épouse

PERSONNE23.)

d o n n e acte

à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.) de

leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande au titre du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour

le montant de onze mille sept cents (11.700) euros, partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) et son épouse

PERSONNE23.) la somme de onze mille sept cents (11.700) euros, avec

les intérêts légaux à partir du 13 mars 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

d i t

les autres postes de cette demande civile non fondés, partant les

rejette,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle.

Quant à la partie civile de PERSONNE12.)

d o n n e acte

à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée, partant la rejette,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Quant à la partie civile de PERSONNE23.)

d o n n e acte

à PERSONNE23.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée, partant la rejette,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au

civil.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 164, 193, 196, 197, 491, 496,

506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,

Raphaël

SCHWEITZER, juge, et, David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en

présence de Christophe NICOLAY, attaché de justice, en l'audience publique

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenue, elle peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.