Court orders defendant to pay €11,700 material damages to one private plaintiff while dismissing other civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil claim receivable and ordered the defendant to pay €11,700 in material damages to one private plaintiff. While the court found this specific claim founded and justified, it rejected the civil requests filed by the other two private plaintiffs. The decision was based on the distinct merits of each claim, awarding compensation only where the material loss was proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 65, 164, 193, 196, 491, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal; The court must examine each civil claim independently, awarding damages only where material prejudice is substantiated while dismissing unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1233/2025
Not. 8323/23/CD
1 x ex.p.
1 x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant au Centre pénitentiaire de Givenich sis à L-
ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Gabriela SCHMIT,
- p r é v e n u e -
en présence de:
1) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux
demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille
PERSONNE4.), née le DATE2.) demeurant avec eux,
2) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux
demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils
PERSONNE5.), né le DATE3.) demeurant avec eux,
3) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux
demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille
PERSONNE6.), née le DATE4.) demeurant avec eux,
4) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux
demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille
PERSONNE7.), née le DATE5.) demeurant avec eux,
5) PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), les deux
demeurant à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
6) PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
7) PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l., établie et ayant son siège social à ADRESSE5.), inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
8) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,
exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE3.), établie et
ayant son siège social à ADRESSE6.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
9) la société
anonyme
SOCIETE4.)
S.A.,
exerçant sous
l’enseigne commerciale SOCIETE5.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant tous les deux par la société à responsabilité limitée
SOCIETE6.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO5.), représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
10) PERSONNE8.), demeurant à ADRESSE8.),
comparant par Maître Patricia J. OLIVEIRA, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE9.),
11) PERSONNE9.) et PERSONNE10.), épouse PERSONNE9.),
les deux demeurant ensemble à ADRESSE10.),
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE11.), en l’étude duquel domicile est élu,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 24 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître
à l’audience publique du 13 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Faux et usage de faux ; escroquerie ; abus de confiance ; fausse
monnaie ; blanchiment ; usurpation d’identité.
A l’audience publique du 13 mars 2025, le vice-président constata l'identité
de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE11.) et PERSONNE12.), chacun séparément,
furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua parties civiles pour et aux noms de :
-
PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE4.),
née le DATE2.) demeurant avec eux,
-
PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils
PERSONNE5.), né le DATE3.) demeurant avec eux
-
PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE6.),
née le DATE4.) demeurant avec eux,
-
PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE7.),
née le DATE5.) demeurant avec eux,
-
PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE3.),
-
PERSONNE3.),
-
PERSONNE2.),
préqualifiés, demandeurs au civil, contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites
qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le
vice-président et par le greffier.
Maître Morgane FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Pierre
FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom d’PERSONNE9.) et de PERSONNE13.), épouse
PERSONNE9.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Patricia J. OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE11.), préqualifiée,
demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,
défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par le greffier.
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et de
la société SOCIETE4.) S.A, préqualifiées, demanderesses au civil, contre la
prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la
prévenue PERSONNE1.).
Maître Gabriela SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue
PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du
Juge d’instruction en date du 28 février 2023 par le mandataire de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. et de la société anonyme
SOCIETE4.) S.A..
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du
Juge d’instruction en date du 11 avril 2024 par le mandataire de la société à
responsabilité SOCIETE7.) S.à r.l..
Vu la citation à prévenue du 24 février 2025 (not. 8323/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 747/24 (XIXe) rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 novembre
2024, renvoyant la prévenue PERSONNE1.), moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef des infractions suivantes :
articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
article 496 du Code pénal,
articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
article 496 du Code pénal,
articles 193 et 196 du Code pénal,
article 496 du Code pénal,
article 491, alinéa 1 du Code pénal,
principalement, article 161 du Code pénal,
subsidiairement, article 163 alinéa 1er du Code pénal,
article 164 du Code pénal, et
articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest et Région Nord,
Commissariat d’Ettelbruck.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes
et délits, ou, ayant par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis,
ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et
délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des
lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou
non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les
crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre
moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu'ils devaient y servir, ou,
ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des crimes
et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les
ont consommés,
A. 1. En date des 17.12.2022 et 22.02.2023 dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile à ADRESSE12.),
au siège de l'agence immobilière SOCIETE4.) S.A. (SOCIETE5.)) à
ADRESSE6.) et au domicile du propriétaire à ADRESSE13.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un
faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou
de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater ;
d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures privées et en écritures bancaires en falsifiant sinon en faisant
falsifier
- un contrat de travail à durée indéterminée entre le HÔPITAL1.) (ci-
après « SOCIETE8.) ») et elle-même daté au 26.07.2021, selon lequel
elle serait employée de bureau auprès du SOCIETE8.), altéré sur base
d'un contrat entre le SOCIETE8.) et PERSONNE14.), née le DATE6.);
- deux bulletins de paie des mois de 10/2022 et 11/2022 prétendument
établis par le SOCIETE8.), renseignant un salaire net de 7.482,95
euros, altérés sur base de bulletins de paie d'PERSONNE14.), pré-
qualifiée;
- deux ordres de virement d'un montant de 4.118,00 euros pour la
commission d'agence respectivement de 8.950,00 euros pour la caution
et le loyer du mois de 01/2023, prétendument instruits depuis son
compte bancaire auprès de l'établissement public SOCIETE9.) vers les
comptes de la société anonyme SOCIETE4.) (exerçant sous l'enseigne
SOCIETE5.),
ci-après
«
SOCIETE4.)
»),
respectivement
du
propriétaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (exerçant
sous l'enseigne SOCIETE10.), ci-après « SOCIETE2.) »);
soit par fabrication de conventions, de dispositions ou de décharges et par
altération d'écritures sinon par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux dans le
cadre d'un contrat de bail, en les transmettant à PERSONNE15.),
propriétaire, via PERSONNE16.), agent immobilier auprès SOCIETE4.),
A.2. En date des 02.01.2023 et 13.01.2023 dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE13.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 496 du Code pénal
de s'être fait remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une chose
appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,
clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de
tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance
ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de
s'être fait délivrer par SOCIETE2.) un contrat de bail portant sur un penthouse
à ADRESSE13.), ainsi que les clés de ce penthouse, en employant des
manœuvres frauduleuses consistant notamment dans les faux et l'usage de
faux libellés sub A.1. ci-dessus ainsi qu'en exhibant deux ordres permanents,
annulés a posteriori à partir du compte bancaire du partenaire de
PERSONNE17.) - ouvert dans les livres de la SOCIETE11.), portant sur les
montants de 4.118,00 euros et 14.550,00 euros, pour persuader l'existence
d'un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance,
B. En début d'année 2023 et notamment à partir du 03.02.2023 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile
à L-ADRESSE13.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un
faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou
de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater ;
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel
en écritures privées en fabriquant de toutes pièces un courrier à papier-en-
tête de l'étude d'avocats LENTZ & LEHNEN, portant comme objet « Fond
libérées » et une référence « 20154 »,
prétendument signé par
PERSONNE18.) pour PERSONNE19.), rédigé comme suit :
« Chère Madame PERSONNE1.)
Je me permets de revenir vers vous dans le dossier sous rubrique afin de
vous parvenir l'arrêt de la commission de surveillance du secteur financier.
Nous vous confirmons que les fonds sont débloqués, et que l'intégralité de la
somme a été versée sur notre compte du cabinet.
Le montant de la somme est de de, un million six cents trente-cinq mill euro
(1.635.000,00€).
Cette somme sera versée dans le compte de la société SOCIETE12.) SARL,
après le control de notre cabinet (…)»
soit par contrefaçon et altération d'écritures et de signatures et par fabrication
de dispositions ou de décharges,
et d'en avoir fait usage notamment en le transmettant à divers de ses
créanciers, dont PERSONNE20.), PERSONNE21.) et PERSONNE14.), pour
leur présenter une apparence de solvabilité,
C. Au courant du mois de juillet 2023 et notamment le 19.07.2023 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au domicile du
propriétaire à ADRESSE15.) et au siège de l'agence immobilière
SOCIETE13.) Sàrl à ADRESSE16.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un
faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater ;
d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures privées en fabriquant sinon en faisant fabriquer de toutes pièces
trois bulletins de paie des mois de 04/2023, 05/2023 et 06/2023
prétendument établis par le SOCIETE8.), renseignant un salaire net de
7.482,95 euros, altérés sur base de bulletins de paie d'PERSONNE14.), pré-
qualifiée;
soit par fabrication de dispositions et par altération d'écritures sinon par
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d'en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage ensemble avec le
faux contrat visé sub A., en vue de l'obtention d'un contrat de bail, en les
remettant à PERSONNE9.) et PERSONNE13.), propriétaires, via l'agence
immobilière SOCIETE13.) Sàrl,
2. En infraction à l'article 496 du Code pénal
d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une
chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de
s'être fait délivrer par PERSONNE9.) et PERSONNE13.), pré-qualifiés, un
contrat de bail portant sur un appartement à ADRESSE15.), ainsi que les
clés de cet appartement, en employant des manœuvres frauduleuses
consistant notamment dans les faux et l'usage de faux libellés sub C.1. ci-
dessus pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou pour abuser
autrement de la confiance,
D. En
date
des
17.05.2023,
16.08.2023
et
01.09.2023
dans
l'arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
notamment
à
ADRESSE17.), à ADRESSE18.) et au siège de l'agence immobilière
SOCIETE7.) Sàrl (SOCIETE14.)) à ADRESSE19.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un
faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou
de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater ;
d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures privées en tant qu'agent immobilier indépendant auprès de la
société à responsabilité limitée SOCIETE7.) Sàrl (ci-après « SOCIETE7.) »),
exerçant sous l'enseigne commerciale SOCIETE14.),
-
en fabriquant, par altération d'un contrat existant, un contrat de bail
entre un dénommé « PERSONNE22.) », prétendu propriétaire, et
PERSONNE12.), né le DATE7.) et PERSONNE23.), née le DATE8.),
locataires, pour un appartement sis à ADRESSE20.), qui était en
réalité en vente et non en location, contrat portant par ailleurs de
fausses mentions quant aux coordonnées du propriétaire et aux
données bancaires de l'agence immobilière remplacées par les
siennes, contrat non daté avec effet au 01.09.2023,
-
en fabriquant de toutes pièces un récépissé de « PERSONNE24.) »
selon lequel celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 3.000,00 euros
au titre de caution pour la location de son appartement à
ADRESSE21.), en date du 17.05.2023,
-
en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur une offre d'achat d'un
appartement sis à ADRESSE22.), en date du 16.08.2023, acceptée le
21.08.2023,
-
en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur un compromis de
vente
prétendument
conclu
entre
PERSONNE25.)
et
PERSONNE26.), vendeurs, et PERSONNE12.), acquéreur, portant
sur l'appartement à ADRESSE22.), en date du 01.09.2023,
-
en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur un prétendu avenant
au
compromis
de
vente
conclu
entre
PERSONNE25.)
et
PERSONNE26.), vendeurs, et PERSONNE12.), acquéreur, portant
sur l'autorisation d'occupation du bien par PERSONNE12.) avant
passation de l'acte notarié, en date du 01.09.2023,
soit par fausses signatures, par contrefaçon de signatures, par fabrication de
conventions, de dispositions et de décharges ainsi que par altération
d'écritures sinon par altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces documents en
les transmettant à PERSONNE12.), ainsi, en ce qui concerne les documents
aux tirets 3)-5), à l'agence immobilière, SOCIETE7.) (SOCIETE14.)), et à
l'étude notariale de Maître Karine REUTER en vue de la passation de l'acte
notarié,
2. En infraction à l'article 496 du Code pénal (tentative d'escroquerie)
de s'être fait remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une chose
appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,
clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de
tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance
ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de
s'être fait remettre par PERSONNE12.), préqualifié, le montant de 11.700,00
euros pour deux mois de caution (3.000,00 euros) de l'appartement à
ADRESSE21.), un mois de loyer (1.500,00 euros) pour l'appartement à
ADRESSE23.), l'achat de meubles pour l'appartement à ADRESSE23.)
(2.200,00 euros) et un montant de 5.000,00 euros à titre d'aide,
et d'avoir, dans la même intention, tenté de se faire remettre par SOCIETE7.)
une commission d'agence pour la vente de l'appartement à ADRESSE23.),
en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant notamment
-
dans les faux libellés ci-dessus sub D.1.
-
dans le fait de profiter de sa fonction d'agent immobilier pour figurer
en tant qu'intermédiaire entre
PERSONNE12.)
d'une part et
PERSONNE25.) et PERSONNE26.), propriétaires de l'appartement,
d'autre part,
-
en faisant visiter à PERSONNE12.) un appartement à ADRESSE24.)
en vue d'une location, appartement qui, en réalité, était en vente,
-
en faisant croire à PERSONNE25.) et PERSONNE26.), que leur
appartement à ADRESSE22.), sera mis à disposition et ensuite vendu
à PERSONNE12.), et en faisant croire à PERSONNE12.) que le
même bien dont elle deviendrait propriétaire, lui serait loué en attente
de la rénovation de l'appartement à ADRESSE24.), trompant ainsi tant
les vrais propriétaires que le « locataire »,
pour persuader d'un pouvoir imaginaire, faire naître l'espérance d'un succès
et pour abuser autrement de la confiance,
3. En infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse, soit détourné, soit dissipé au
préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs
électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire
un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, détourné au préjudice
d'SOCIETE15.) et de PERSONNE25.) et PERSONNE26.),
-
le montant de 11.500,00 euros qui lui avait été remis en sa qualité
d'agente immobilière par PERSONNE12.), aux fins de continuer le
montant à
SOCIETE7.)
respectivement à
PERSONNE25.)
et
PERSONNE26.), propriétaire de l'appartement à ADRESSE23.), ainsi
que
-
la clef de l'appartement à ADRESSE21.) qui lui avait été remise pour
effectuer des visites dans le cadre d'un objet immobilier placé en
vente,
-
la clef de l'appartement à ADRESSE23.) qui lui avait été remise pour
effectuer des visites dans le cadre d'un objet immobilier placé en
vente,
E. Entre le 29.09.2023 et le 03.10.2023 dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, au siège de l'agence immobilière SOCIETE7.) Sàrl
(SOCIETE14.)) à ADRESSE19.), à ADRESSE18.), au Commissariat Porte
de l'Ouest et le cas échéant en France, à ADRESSE25.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. Principalement : En infraction à l’article 161 du Code pénal
d’avoir contrefait, altéré ou falsifié de la monnaie, des instruments de
paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produit
le résultat,
en l’espèce, d’avoir contrefait 47 billets de 100,00 euros, soit des instruments
de paiement corporels, dont le moyen de production est inconnu,
Subsidiairement : En infraction à l’article 163, alinéa 1er du Code pénal
d’avoir participé, de concert avec les auteurs de l’infractions prévue à l’article
161 du Code pénal, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de
paiement corporels ou de titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur
introduction sur le territoire luxembourgeois,
en l’espèce, d’avoir participé de concert avec le ou les auteurs de la
contrefaçon de 47 billets de 100,00 euros, à l’émission de ces instruments
de paiement sinon à leur introduction sur le territoire luxembourgeois,
2. En infraction à l'article 164 du Code pénal
d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou de s'être procuré, avec
connaissance mais sans s'être rendu coupable d'une participation concertée
avec les auteurs de l'infraction à l'article 161 du Code pénal, de la monnaie,
des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou
falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,
et d'avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de paiement
corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,
en l'espèce, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé ou de s'être procuré en
connaissance de cause 47 billets contrefaits de 100,00 euros dans le but de
leur mise en circulation, ainsi que d'avoir procédé à leur mise en circulation
en les transmettant à PERSONNE25.) et PERSONNE26.), propriétaires de
l'appartement à ADRESSE18.), à titre d'acompte pour l'achat des meubles,
F. Depuis les dates visées ci-dessus dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l'article 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 (2) du Code
pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions.
d'avoir acquis, détenu et utilisé
-
les faux dont il est question sub A.1., B., C.1. et D.1. ci-dessus,
-
les clefs du penthouse sis à ADRESSE13.),
-
les clefs des appartements à ADRESSE21.) et à ADRESSE23.),
-
le montant de 11.700,00 euros visé sub D.2.,
-
les faux billets visés sub E.1. ci-dessus
-
l'avantage patrimonial consistant dans l'économie réalisée par le fait
d'habiter gratuitement au penthouse sis à ADRESSE13.) ainsi que
dans l'appartement sis à ADRESSE15.),
soit les objets ou les produits directs ou indirects des infractions de faux,
d'usage de faux et d'escroquerie et d'abus de confiance, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où
elle les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs de ces infractions
visées aux point 1) de l'article 506, dans la mesure où elle était auteur ou co-
auteur de l'infraction primaire. »
I. FAITS
Les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience
publique du 13 mars 2025, notamment les auditions des témoins, ont permis
d’établir les faits suivants :
Il ressort du procès-verbal n°261/2023 dressé en date du 24 février 2023, par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest
qu’en date du même jour, PERSONNE27.), en sa qualité d’agent immobilier
de la société anonyme SOCIETE4.) S.A., exerçant sous l’enseigne
commerciale SOCIETE5.) (ci-après « SOCIETE4.) ») s’est présenté au
commissariat de Police en vue de déposer plainte contre PERSONNE1.) et
PERSONNE28.) au nom et pour le compte de la société à responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
S.à r.l. exerçant sous l’enseigne commerciale
SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE2.) »).
Le plaignant a alors déclaré qu’au cours du mois de décembre 2022,
SOCIETE4.) avait été contactée par ledit couple qui était intéressé par un
penthouse sis à L-ADRESSE13.) appartenant à ADRESSE26.).
Dans ce cadre, PERSONNE1.) a, en date du 17 décembre 2022, notamment
remis à PERSONNE27.) un contrat de travail à durée indéterminée entre le
HÔPITAL1.) sis à ADRESSE27.) (ci-après « SOCIETE8.) ») et elle, daté du
26 juillet 2021, ainsi que les bulletins de paie des mois d’octobre et de
novembre 2022 renseignant un salaire net de 7.482,95 euros.
Après analyse desdits documents ainsi que d’autres documents lui soumis,
le couple PERSONNE29.) et PERSONNE27.) ont signé un contrat de bail
pour le penthouse prémentionné avec son propriétaire SOCIETE2.), la
remise des clés ayant eu lieu en date du 13 janvier 2023. Jusqu’à cette
remise des clés, le couple PERSONNE29.) devait payer une commission
d’agence de 4.118 euros à PERSONNE34.), ainsi qu’une caution de 10.650
euros et un loyer amorcé pour le restant du mois de janvier 2023 d’un
montant de 1.950 euros à la société SOCIETE2.).
Sur ce, le couple PERSONNE29.) présentait à PERSONNE27.) deux ordres
de virement effectués depuis le compte bancaire NUMERO6.) auprès de
SOCIETE9.) de PERSONNE1.) concernant le paiement de la commission
d’agence de 4.118 euros et d’un montant de 8.950 euros pour la caution et
le loyer, après quoi les clés dudit penthouse leur ont été remis.
Dans ce contexte, l’exploitation la documentation liée au compte bancaire
NUMERO6.) appartenant à PERSONNE1.) effectuée dans le cadre de
l’instruction judiciaire a révélé que les deux ordres de virement
prémentionnés de 4.118 euros, respectivement de 8.950 euros présentés à
SOCIETE4.) et SOCIETE2.) ont, peu de temps après leur présentation, été
annulés.
Le couple PERSONNE29.) lui a encore présenté deux ordres permanents
effectués depuis le compte bancaire NUMERO7.) ouvert auprès de la
SOCIETE11.) et appartenant à PERSONNE30.) d’un montant 4.118 euros,
respectivement de 14.550 euros.
A ce sujet, il résulte de l’enquête menée
que l’exploitation de
la
documentation liée au compte bancaire NUMERO7.) ouvert auprès de la
SOCIETE11.) et appartenant à PERSONNE30.) révélé que les deux ordres
permanents prémentionnés ont, peu de temps après leur présentation à
PERSONNE27.), été annulés.
Lorsque PERSONNE27.) a, en date du 17 février 2023, vérifié si le loyer du
mois de février 2023 avait été payé, ce dernier s’est aperçu que ni ce loyer,
ni les montants prémentionnés, ayant figuré sur les ordres de virement
précités, sont parvenus à SOCIETE4.) et SOCIETE2.).
Ayant trouvé la situation extrêmement suspecte, PERSONNE27.) et son
supérieur ont contacté le
SOCIETE8.), où une certaine
Madame
PERSONNE31.) leur a indiqué que PERSONNE1.) n’y a jamais travaillé, de
sorte que le contrat de travail et les bulletins de paie prémentionnés, remis
par PERSONNE1.) à PERSONNE27.), constituent des faux documents.
L’enquête ultérieure a révélé que les documents en lien avec le SOCIETE8.)
ont été falsifiés sur base d’un contrat ayant effectivement existé entre le
SOCIETE8.) et une certaine PERSONNE11.), née le DATE9.) ainsi que sur
base des bulletins de paie de cette dernière. A ce sujet, l’enquête ultérieure
a révélé que PERSONNE11.) est co-actionnaire à 49% des parts sociales de
PERSONNE1.) dans la société à responsabilité limitée SOCIETE16.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à ADRESSE28.), immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO8.).
En date du 28 février 2023, Maître Laurent LIMPACH a, au nom et pour le
compte de PERSONNE15.) et de SOCIETE4.), déposé plainte avec
constitution de partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE32.) du chef
de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. Suite à ce dépôt de plainte, une
instruction judiciaire a été ouverte en date duNUMERO9.) mars 2023.
Il ressort encore du procès-verbal n°20309/2023 dressé en date du 7 mars
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Ettelbruck
qu’en date du même jour, PERSONNE33.) a, en sa qualité de juriste du
SOCIETE8.), déposé plainte contre inconnu du chef de fabrication de faux.
Cette dernière a expliqué aux agents de Police que SOCIETE4.) l’avait
contactée pour savoir si PERSONNE1.) travaillait pour le SOCIETE8.), en lui
transmettant un contrat de travail et des bulletins de paie concernant une
relation de travail entre PERSONNE1.) et le SOCIETE8.). Une recherche
interne du SOCIETE8.) a permis de constater que PERSONNE1.) n'y a
jamais travaillé, PERSONNE33.) avait la certitude qu’il s’agissait de faux
documents. Une analyse approfondie a permis de relever que le contrat de
travail falsifié a été confectionné par altération du contrat de travail et des
bulletins de paie d’PERSONNE11.) qui était effectivement une salariée du
SOCIETE8.).
Par la suite, PERSONNE27.), agent immobilier de SOCIETE4.), a, en date
du 15 mars 2023, été entendu par la Police. Il a alors réitéré ses déclarations
effectuées lors de son dépôt de plainte prémentionné du 24 février 2023.
En date du 17 juillet 2023, PERSONNE33.) a, en sa qualité de juriste du
SOCIETE8.), déposé une deuxième plainte contre inconnu du chef de
fabrication de §faux après avoir été informé par PERSONNE15.) que
PERSONNE1.) leur avait remis un contrat de travail et des bulletins de paie
falsifiés mentionnant le SOCIETE8.) comme employeur.
Lors de son audition policière du 25 juillet 2023, le témoin PERSONNE20.) a
déclaré qu’il était propriétaire de plusieurs appartements sis à ADRESSE29.)
et qu’en juin 2023, PERSONNE1.) l’a contacté par le biais d’une agence
immobilière en vue de louer un desdits appartements et qu’un contrat de bail
a ultérieurement été signé entre eux.
PERSONNE1.) n’était cependant pas en mesure de payer la somme de
6.300 euros, se décomposant d’un mois de loyer ainsi que d’une garantie
locative équivalent à deux mois de loyer, raison pour laquelle cette dernière
a, par courriel, transmis à PERSONNE20.) un courrier de l’étude d’avocats
SOCIETE17.), d’après lequel le montant de 1.635.000 euros qui lui
reviendrait, figurerait sur le compte tiers de ladite étude d’avocats.
Ce courrier à papier en-tête de l’étude d’avocats LENTZ & LEHNEN, portant
comme objet « Fond libérées » et une référence « 20154 », signé par
PERSONNE18.) pour PERSONNE19.) était de la teneur suivante :
« Chère Madame PERSONNE1.),
Je me permets de revenir vers vous dans le dossier sous rubrique afin de
vous parvenir l'arrêt de la commission de surveillance du secteur financier.
Nous vous confirmons que les fonds sont débloqués, et que l'intégralité de la
somme a été versée sur notre compte du cabinet.
Le montant de la somme est de, un million six cents trente-cinq mille euro
(1.635.000,00€).
Cette somme sera versée dans le compte de la société SOCIETE12.) SARL,
après le control de notre cabinet ».
Etant donné que PERSONNE20.) éprouvait un doute quant à l’authenticité
dudit courrier, ce dernier a contacté l’étude d’avocats SOCIETE17.), ce à
quoi il a été informé que ladite étude n’a jamais dressé un tel courrier.
Le témoin PERSONNE21.) quant à lui a, lors de son audition policière du 26
juillet 2023, expliqué qu’il connaissait PERSONNE1.) depuis 2015 et qu’il lui
avait, au fil des années, prêté la somme totale de 64.620,98 euros sans
jamais recevoir de remboursement. Lorsque PERSONNE21.) en réclamait le
remboursement à PERSONNE1.), cette dernière lui a alors présenté une
photo enregistrée sur son téléphone portable dudit courrier prémentionné de
l’étude SOCIETE17.) étant donné qu’elle aurait souhaité lui prouver sa
solvabilité. Ce dernier ayant également eu des doutes quant à la véracité
dudit courrier, il s’est manifesté auprès de l’étude SOCIETE17.) qui lui a
également confirmé ne jamais avoir établi un tel courrier.
En date du 22 juin 2023, Maîtres Marc LENTZ et Laura MAY, tous les deux
avocats à la Cour, ont, sur base des informations reçues par PERSONNE21.)
et PERSONNE20.), déposé plainte contre PERSONNE1.) pour faux et usage
de faux auprès du Procureur d’Etat de Luxembourg.
Il ressort d’ailleurs du procès-verbal n° 1361/2023 dressé en date du 3
octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Porte de l’Ouest qu’en date du même jour, PERSONNE1.) a déposé plainte
contre un certain PERSONNE35.) en raison de fausse monnaie qu’elle aurait
reçu de sa part. Il ressort des déclarations de PERSONNE1.) que
PERSONNE12.) aurait acheté une maison appartenant à PERSONNE36.).
Après l’achat de cette maison,
PERSONNE36.)
aurait proposé à
PERSONNE12.) d’acheter les meubles meublant cette maison pour un
montant de 12.000 euros.
PERSONNE12.) aurait alors demandé à
PERSONNE1.) de se rendre à ADRESSE25.) étant donné qu’un de ses
amis, le dénommé PERSONNE35.), lui remettrait un montant de 6.000 euros
en espèces.
PERSONNE1.) a alors expliqué qu’elle s’était rendue à ADRESSE25.) le 30
septembre 2023 où PERSONNE35.) lui a remis une enveloppe, dont elle n’a
pas vérifié le contenu et qu’elle a ensuite remis cette enveloppe à
PERSONNE36.). La belle-fille de cette dernière, soit PERSONNE37.), a
ensuite contacté PERSONNE1.) pour l’informer que cette enveloppe ne
contenait pas 6.000 euros, mais seulement 4.700 euros sous la forme de 47
billets de cent euros, et que ces billets constituaient des faux.
Lors de son audition policière du 28 octobre 2023, PERSONNE1.) a admis
avoir fait usage du faux contrat de travail et des bulletins de paie falsifiés du
SOCIETE8.) prémentionnées afin de conclure un contrat de bail concernant
l’appartement sis à L-ADRESSE13.) avec PERSONNE15.). Elle a encore
déclaré que son ex-conjoint PERSONNE30.) a falsifié lesdits documents et
qu’elle en était au courant.
Il ressort d’ailleurs du procès-verbal n°1371/2023 du 4 octobre 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de
l’Ouest qu’en date du même jour, PERSONNE12.) a déposé plainte contre
PERSONNE1.).
Il a déclaré aux agents de Police qu’il avait contacté la prévenue en sa qualité
d’agente immobilière de l’agence SOCIETE14.) (SOCIETE14.) constituant
l’enseigne commerciale sous laquelle exerce la société à responsabilité
limitée SOCIETE7.) S.à r.l.) (ci-après « SOCIETE7.) ») en vue de louer un
appartement dans la résidence « ADRESSE30.) » sise à ADRESSE17.) pour
sa famille et lui. Après avoir visité ledit appartement avec PERSONNE1.), un
contrat de bail a été établi par cette dernière, mentionnant un certain
« PERSONNE22.) » comme propriétaire ainsi que PERSONNE12.) et son
épouse PERSONNE23.) comme locataires prévoyant un loyer mensuel de
1.500 euros, et ce sans que PERSONNE12.) et ledit propriétaire ne se soient
rencontrés.
Après la signature dudit contrat de bail, PERSONNE1.) a réclamé une
caution locative de 3.000 euros, correspondant à deux mois de loyer, à
PERSONNE12.), qui lui a alors remis ladite somme en espèces.
PERSONNE12.) a expliqué aux agents de Police qu’il n’a cependant jamais
reçu les clés dudit appartement, PERSONNE1.) lui ayant expliqué que la
cuisine serait en construction, et lui a alors remis la clé de la cave dudit
appartement lui ayant permis d’entreposer ses affaires personnelles.
Deux mois plus tard, PERSONNE1.) a sollicité la restitution de cette clé de
la cave en lui expliquant que le propriétaire de l’appartement serait revenu
de vacances et qu’il ne savait pas que PERSONNE1.) la lui avait remise, tout
en lui proposant de louer un autre appartement
meublé
sis à L-
ADRESSE31.).
PERSONNE12.) a déclaré qu’il a alors accepté cette proposition et a reçu les
clés dudit appartement sis dans la ADRESSE32.) en tant que soi-disant
locataire sans cependant signer de contrat de bail.
Dès que PERSONNE12.) s’y est installé, PERSONNE1.), qui s’est déclarée
en être propriétaire, a proposé à PERSONNE12.) d’acheter les meubles
meublant l’appartement pour une somme totale de 2.000 euros en espèces,
ce que ce dernier a accepté.
Par ailleurs, et avant que
PERSONNE12.)
ne s’installe dans ledit
appartement sis dans la ADRESSE33.), PERSONNE1.) lui a réclamé la
somme de 20.000 euros à titre d’acompte d’achat d’un appartement, en lui
expliquant qu’elle serait active dans un projet de construction de plusieurs
appartements. N’ayant pas de moyens suffisants pour un tel financement,
PERSONNE1.) et PERSONNE12.) se sont mis d’accord pour un montant
moindre, soit la somme de 5.000 euros, que ce dernier lui a alors remis en
espèces.
PERSONNE12.) a encore déclaré aux agents de Police qu’au début du mois
de septembre 2023, PERSONNE1.) lui a montré un avenant à un compromis
de vente pour l’appartement prémentionné entre les parties venderesses et
propriétaires PERSONNE25.) et PERSONNE36.) et lui-même, en tant
qu’acheteur. A ce sujet, PERSONNE12.) a déclaré qu’il n’a jamais signé cet
avenant.
A la fin du mois de septembre 2023, PERSONNE1.) a d’ailleurs réclamé le
paiement en espèces d’un mois de loyer d’un montant de 1.500 euros à
PERSONNE12.), montant que ce dernier lui a remis en espèces.
Il
ressort
de
l’enquête
menée
que
le
prétendu
propriétaire
« PERSONNE22.) » figurant dans le contrat de bail prémentionné n’existe
pas et a été inventé par PERSONNE1.), dans la mesure où le numéro de
téléphone contenu dans ce faux contrat de bail est celui du CGDIS et que
l’adresse y indiquée comme étant celle dudit prétendu propriétaire était en
réalité celle de SOCIETE4.) et de SOCIETE2.).
Le compromis de vente établi entre PERSONNE25.) et PERSONNE36.) en
tant que vendeurs ainsi que PERSONNE12.) en tant qu’acheteur, sur lequel
la signature de PERSONNE12.) a été falsifiée par PERSONNE1.) contient
sur son entête la mention « SOCIETE14.) », soit le nom de l’enseigne
commerciale sous laquelle exerce SOCIETE7.), raison pour laquelle
PERSONNE38.), responsable de SOCIETE7.), a, en date du 6 octobre 2023
été auditionné par la Police.
Il ressort de ses déclarations policières que le contrat de bail litigieux ne
constituait pas un contrat de bail ordinaire de son agence dans la mesure où
leur logo n’y figurait pas et que d’autres informations y figurant n’étaient pas
correctes, soit notamment que le compte bancaire y renseigné n’était pas
celui de SOCIETE7.).
Il ressort encore de ses déclarations que l’agence SOCIETE7.), pour laquelle
PERSONNE1.) travaillait en tant qu’agente immobilière indépendante, a reçu
de la part du propriétaire de l’appartement prémentionné sis à ADRESSE21.)
un mandat de vendre cet appartement et non pas un mandat de chercher un
locataire. Dans ce contexte, PERSONNE38.) a relaté que PERSONNE1.)
disposait des clés dudit appartement.
Lors de ladite audition, PERSONNE38.) a encore remis aux enquêteurs un
avenant au compromis de vente dont il ignorait la provenance et pour lequel
il contestait que ce document émanait de SOCIETE7.), ainsi qu’un
compromis de vente pour l’appartement sis à ADRESSE34.) entre les
propriétaires et vendeurs PERSONNE25.) et PERSONNE36.) ainsi que
PERSONNE12.) en tant qu’acheteur.
Ledit avenant est bien celui que PERSONNE12.) avait photographié, sauf
que la version présentée par PERSONNE38.) contenait une signature en-
dessous du nom de PERSONNE12.).
Or, sur l’avenant au compromis de vente présenté par PERSONNE1.) à
PERSONNE12.) et photographié par ce dernier, l’on s’aperçoit qu’il y avait
une marque d’effaceur avec du « TIPP-EX » en dessous du nom de
PERSONNE12.).
Après comparaison des documents fournis par PERSONNE38.) et ceux
figurant sur les photographies fournies par PERSONNE12.), les enquêteurs
sont arrivés à la conclusion que lesdits documents remis par PERSONNE38.)
constituaient des faux documents dans la mesure où les documents dont
PERSONNE1.) était en possession contiennent des signatures qui ne sont
pas identiques par rapport aux signatures figurant sur les documents fournis
par PERSONNE12.), de sorte qu’il n’y a nul doute que PERSONNE1.) a
signé lesdits documents au nom et à l’insu de PERSONNE12.).
Lors de son audition policière du 6 octobre 2023, PERSONNE1.) a reconnu
qu’elle avait falsifié le contrat de bail prémentionné concernant l’appartement
sis à ADRESSE17.) et qu’elle avait indûment reçu les sommes de 3.000
euros, 1.500 euros, 2.000 euros et 5.000 euros en espèces de la part de
PERSONNE12.), tel qu’il ressort de la plainte déposée par ce dernier.
Quant au montant de 5.000 euros, PERSONNE1.) a cependant déclaré
qu’elle avait emprunté cette somme auprès de PERSONNE12.).
En date du 31 octobre 2023, une perquisition au domicile de PERSONNE1.)
sis à L-ADRESSE35.) a été effectuée, au cours de laquelle les objets
suivants ont été saisis :
-
un téléphone portable Iphone 8, n° de série : C8RXWHQEJC67,
IMEI : NUMERO10.),
-
un téléphone portable Iphone 14 Pro, n° de série : JK496119DX,
IMEI : NUMERO11.)
-
un téléphone portable de la marque Huawei.
En date du même jour, PERSONNE1.) a été entendue pour la deuxième fois
par les agents de Police. Au cours de cette audition, elle a déclaré que son
ex-conjoint PERSONNE30.) avait confectionné le faux contrat de travail
indiquant le SOCIETE8.) comme employeur et les bulletins de paie relatifs à
cette relation de travail fictive, ainsi que les deux ordres de virements de son
compte bancaire auprès de SOCIETE9.) qu’elle a présenté à l’agent
immobilier PERSONNE27.).
Concernant
le courrier
prétendument
établi par l’étude d’avocats
SOCIETE17.),
PERSONNE1.)
a déclaré avoir
seulement reçu
une
photographie qui lui aurait été envoyée par PERSONNE11.) et qu’elle ne
disposait jamais physiquement dudit courrier.
Elle a encore déclaré que les prédits documents falsifiés en lien avec le
SOCIETE8.) ont été falsifiés par PERSONNE39.) sur base du contrat de
travail et des bulletins de paie d’PERSONNE11.) qui travaillait effectivement
au SOCIETE8.) et que cette dernière lui avait remis lesdits documents en
vue de se porter garante par rapport à un autre contrat de bail envisagé.
Toujours le même jour, Maître Laurent LIMPACH a, au nom et pour le compte
des sociétés SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE2.), déposé plainte contre
PERSONNE1.) pour de nouveaux faits, soit pour faux et usage de faux du
fait d’avoir altéré un contrat de bail existant. Cette dernière plainte concerne
les mêmes faits que ceux visés par la plainte de PERSONNE12.), soit la
confection du faux contrat de bail mentionnant « PERSONNE22.) » comme
propriétaire de l’appartement sis à ADRESSE20.).
Il ressort d’ailleurs de l’audition policière du témoin PERSONNE11.) du 4
décembre 2023 que cette dernière n’avait, à aucun moment, remis son
contrat de travail ou ses bulletins de paie à PERSONNE1.) en vue de se
porter garante dans le cadre d’un contrat de bail. Quant au courrier de l’étude
d’avocats SOCIETE17.), PERSONNE11.) a déclaré que PERSONNE1.) lui
a présenté ledit courrier, mais qu’elle ne voulait pas lui remettre une copie,
raison pour laquelle PERSONNE11.) a pris une photographie dudit courrier
avec son téléphone. Après son audition, PERSONNE11.) a encore déposé
plainte contre PERSONNE1.) du chef des infractions d’escroquerie, d’abus
de confiance, de faux et d’usage de faux.
En date du 25 janvier 2024, PERSONNE1.) a, dans le cadre de l’exécution
d’un mandat d’amener décerné par le Juge d’instruction, été soumis à une
fouille corporelle, au cours de laquelle un téléphone portable de la marque
Apple, modèle Iphone WR, IMEI : NUMERO12.), ainsi que la somme de 8,67
euros en espèces, ont été saisis.
Lors de son audition par le Juge d’instruction du même jour, PERSONNE1.)
a fait des aveux concernant la fabrication du faux contrat de travail et des
bulletins de paie falsifiés et l’usage desdits documents en les ayant soumis à
SOCIETE4.) et SOCIETE2.) en vue de louer un appartement sis à
ADRESSE36.) ainsi qu’à PERSONNE21.) en vue de louer un de ses
appartements
sis
à
ADRESSE29.).
Elle
a
encore
déclaré
que
PERSONNE30.) aurait falsifié lesdits documents sur base des documents
remis à PERSONNE1.) par PERSONNE11.) et que lesdits faux documents
lui ont permis de recevoir les clés desdits appartements.
PERSONNE1.) a encore admis avoir fait usage du courrier falsifié de l’étude
SOCIETE17.) en le présentant à PERSONNE20.), tout en contestant de
l’avoir fabriqué, expliquant que PERSONNE11.) lui avait remis ledit courrier.
Confronté par le Juge d’instruction des éléments contenus dans la plainte
déposée par PERSONNE12.), PERSONNE1.) a contesté avoir commis une
quelconque infraction à son encontre, en déclarant tout de même avoir reçu
la somme de 3.000 euros en espèces de sa part et de lui avoir remis les clés
de la cave de l’appartement sis à ADRESSE23.) alors que ledit appartement
n’était pas à louer, mais en vente. Dans cette lignée, elle a encore admis
avoir établi un contrat de bail entre PERSONNE12.) et son épouse
PERSONNE23.), mentionnant le prétendu propriétaire « PERSONNE22.) »,
ainsi qu’un reçu attestant de la réception de la somme prémentionnée de
3.000 euros à titre de caution, admettant qu’il s’agit de deux faux documents.
Elle a encore reconnu qu’elle a vendu les meubles meublant ledit
appartement sis à ADRESSE23.) à PERSONNE12.) pour un montant de
2.000 euros reçu en espèces, tout comme la somme de 1.500 euros en
espèces à titre de loyer.
Quant au montant de 5.000 euros en espèces que PERSONNE1.) a reçu de
la part de PERSONNE12.), cette dernière a déclaré qu’elle aurait emprunté
cette somme auprès de PERSONNE12.) et qu’elle ne constituerait pas un
investissement dans un projet immobilier.
Concernant le contrail de bail conclu entre le prétendu propriétaire
« PERSONNE22.) » et PERSONNE12.), concernant lequel PERSONNE12.)
a déclaré ne jamais l’avoir signé, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle avait signé
ledit contrat de bail au nom et pour le compte de PERSONNE12.) étant
donné que ce dernier lui avait donné procuration de ce faire.
PERSONNE1.) a encore reconnu avoir fabriqué l’avenant au compromis de
vente falsifié datant du 1ier septembre 2023 en vue d’obtenir de l’argent de la
part de PERSONNE12.). Elle a d’ailleurs admis avoir dépensé l’argent
escroqué à PERSONNE12.) pour payer son loyer ainsi que pour financer ses
besoins personnels et ceux de ses enfants.
En date du 15 février 2024, Maître Pierre FELTGEN a, au nom et pour le
compte d’PERSONNE9.) et de PERSONNE13.), épouse PERSONNE9.),
déposé plainte contre PERSONNE1.) du chef de faux, d’usage de faux et
d’escroquerie.
Il ressort de ladite plainte que PERSONNE9.) et de PERSONNE13.), épouse
PERSONNE9.) étaient propriétaires d’un appartement sis à ADRESSE15.)
qui a été donné en location à PERSONNE1.) par le biais de l'agence
immobilière SOCIETE13.) S.à r.l. à ADRESSE16.).
En amont de la conclusion du contrat de bail avec PERSONNE9.) et
PERSONNE13.) et de la remise des clés dudit appartement, PERSONNE1.)
a remis trois bulletins de paie des mois d’avril 2023, de mai 2023 et de juin
2023 renseignant le SOCIETE8.) comme employeur, renseignant un salaire
net de 7.482,95 euros à l’agence immobilière SOCIETE13.) S.à r.l.. en
charge de la recherche de locataire de leur appartement sis à L-
ADRESSE15.).
L’enquête menée a révélé que lesdits bulletins de paie ont également été
altérés sur base des bulletins de paie authentiques d'PERSONNE11.).
En date du 19 juillet 2023, un contrat de bail, avec prise d’effet au 1ier août
2023 a été signé entre les époux PERSONNE40.) et PERSONNE1.).
Cependant, des doutes quant à la véracité des documents soumis par cette
dernière à l'agence immobilière SOCIETE13.) S.à r.l. sont apparus, une
vérification a été entreprise auprès du SOCIETE8.), soit l’employeur allégué
de PERSONNE1.). Il s’est enfin avéré que le contrat de travail et les bulletins
de paie transmis par PERSONNE1.) constituent des faux documents.
Lors de son audition policière du 9 avril 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir
utilisé le faux contrat de travail et les bulletins de paie du SOCIETE8.) falsifiés
par son ex-conjoint
PERSONNE30.)
en vue d’obtenir les clés de
l’appartement proposé à la location par SOCIETE2.). Elle a encore rajouté
que PERSONNE11.), qui travaillait au SOCIETE8.), lui avait remis son
contrat de travail et ses bulletins de paie et que PERSONNE30.) s’en est
inspiré pour confectionner les faux documents prémentionnés, ce cependant
sans que PERSONNE11.) en était au courant.
Par courrier déposé en date du 11 avril 2024 au cabinet d’instruction, Maître
(PERSONNE46.) a, au nom et pour le compte de SOCIETE7.), déposé
plainte avec constitution de partie civile contre PERSONNE1.) du chef de
détention de monnaie contrefaite ou falsifiée avec sa mise en circulation,
d’escroquerie, de tromperie, d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux.
Auditionné par la Police en date du 21 mai 2024, PERSONNE38.), le
responsable de SOCIETE7.), a déclaré que lors d’une entrevue avec
PERSONNE1.) et PERSONNE41.), soit la belle-fille de PERSONNE36.), il a
été informé de la revente par PERSONNE1.) des meubles meublant
l’appartement sis à ADRESSE31.) appartenant à PERSONNE36.) et de
l’emploi de monnaie contrefaite.
PERSONNE1.) lui a alors expliqué qu’elle aurait été payée avec de la
monnaie contrefaite lors de la vente desdits meubles.
Auditionnée par la Police en date du 28 mai 2024, PERSONNE1.) a admis
avoir fait usage du faux contrat de travail et des bulletins de paie falsifiés
auprès de l’employeur SOCIETE8.) qui auraient été confectionnés par son
ex-conjoint PERSONNE30.). Elle a encore déclaré que lesdits documents
ont été falsifiés sur base du contrat de travail et des bulletins de paie
d’PERSONNE11.) qui n’en était pas au courant.
Lors de son audition policière du 4 juin 2024, PERSONNE36.) a déclaré que
PERSONNE1.) était, en sa qualité d’agente immobilière, en charge de la
recherche d’un acheteur de son appartement sis à ADRESSE31.) ainsi que
des meubles s’y trouvant et qu’elle aurait à l’époque trouvé un acheteur
potentiel.
PERSONNE1.) lui avait encore déclaré que ledit acheteur potentiel séjournait
d’ores et déjà dans l’appartement étant donné que ce dernier pourrait ainsi
inscrire ses enfants à l’école.
Quant au prix de revente desdits meubles, PERSONNE1.) lui avait déclaré
les avoir vendus au prix de 12.000 euros et que PERSONNE36.) aurait
cependant seulement reçu un montant de 4.600 euros en espèces de la part
de PERSONNE1.). A ce sujet, PERSONNE41.) s’est aperçue ultérieurement
qu’il s’agissait de monnaie contrefaite, ce à quoi elle s’est rendue au
commissariat de Police où ladite monnaie contrefaite a été saisie.
PERSONNE36.) a encore déclaré que PERSONNE12.) et sa famille
demeuraient dans son appartement sans qu’un contrat de bail n’ait été signé,
d’autant plus que ce dernier ne payait pas de loyer et qu’elle a de ce fait
entamé une demande en déguerpissement à la Justice de paix.
Lors de son audition par la Police en date du 19 juin 2024, PERSONNE12.)
a encore déclaré que le paiement de la somme de 3.000 euros en espèces
à PERSONNE1.) a été documenté par un récépissé qu’il a reçu de la part de
cette dernière, d’après lequel il aurait payé ladite somme en date du 17 mai
2023 à « PERSONNE22.) » à titre de caution. L’enquête menée a révélé que
ledit récépissé constitue un faux document confectionné par PERSONNE1.).
L’emménagement de PERSONNE12.) était prévu pour le 1ier septembre
2023 seulement au motif avancé par PERSONNE1.) que des travaux de
rénovation seraient en cours. Elle lui a cependant remis les clés de la cave
dudit appartement, lui permettant ainsi d’y entreposer ses affaires
personnelles.
En date du 1ier septembre 2023, PERSONNE12.) n’a cependant pas pu
emménager dans ledit appartement au motif avancé par PERSONNE1.) que
les travaux de rénovation seraient toujours en cours.
Elle lui a cependant proposé d’emménager dans un autre appartement sis à
L-ADRESSE18.) qu’elle achèterait, ce que PERSONNE12.) a accepté afin
de permettre à ses enfants de pouvoir fréquenter l’école.
PERSONNE12.) a encore rajouté que PERSONNE1.) avait établi un contrat
de vente concernant ledit appartement mentionnant PERSONNE12.) comme
acheteur alors qu’il était seulement locataire, sans qu’il n’ait d’ailleurs signé
de contrat de bail.
En date du 4 septembre 2023, il a cependant payé la somme de 1.500 euros
à PERSONNE1.) au titre du loyer du mois de septembre 2023. Il a d’ailleurs
déclaré avoir payé la somme de 2.200 euros à PERSONNE1.) pour l’achat
des meubles se trouvant dans ledit appartement.
PERSONNE12.) a de plus expliqué avoir volontairement remis 5.000 euros
à PERSONNE1.) afin de l’aider.
Lors de sa deuxième audition par le Juge d’instruction du 5 juillet 2024,
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a encore
rajouté que bien que son ex-conjoint PERSONNE30.) avait confectionné le
faux contrat de travail et les bulletins de paie falsifiés, elle était au courant et
en a fait l’usage en vue de pouvoir louer les appartements sis à
ADRESSE37.) et ADRESSE29.).
Elle est d’ailleurs revenue sur ses accusations à l’encontre d’PERSONNE11.)
en admettant que cette dernière lui avait remis ses bulletins de paie et son
contrat de travail sans avoir été au courant que PERSONNE1.) allait
procéder à des modifications desdits documents pour ensuite les utiliser.
PERSONNE1.) a cependant fermement maintenu ses contestations en ce
qu’elle n’aurait pas falsifié le courrier de l’étude d’avocats SOCIETE17.).
PERSONNE1.) a encore admis que PERSONNE30.) a falsifié l’avenant au
compromis de vente prémentionné et qu’elle l’a signé au nom et pour le
compte de PERSONNE12.).
A l’audience du 13 mars 2025, les témoins
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.) ont, sous la foi du serment, réitéré leurs déclarations
antérieures.
PERSONNE1.) quant à elle est revenue sur une partie de ses contestations
antérieures en faisant des aveux complets quant aux infractions d’usage de
faux libellées sub A.1., B., C.1., quant aux infractions d’escroquerie libellées
sub A.2. et C.2. et quant aux infractions libellées sub D., E. et F..
Quant aux infractions libellées sub A.1., B et C.1., soit les infractions relatives
aux confections de faux documents, la prévenue a admis en avoir fait usage,
mais a déclaré
qu’elle ne les aurait pas confectionnés elle-même.
PERSONNE1.) a plus précisément réitéré ses déclarations antérieures,
suivant lesquelles PERSONNE30.) a confectionné lesdits documents
falsifiés, en s’inspirant du contrat de travail et des bulletins de paie
authentiques d’PERSONNE14.) lui remis par PERSONNE1.), et qu’elle en
était au courant.
B) En Droit
1) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux libellées sub A.1.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
a) Un écrit protégé par la loi
Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques
ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire
qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter
préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la
collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu
ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721).
Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du
fait qui y est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas.
belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41).
« En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé
pertinent du Tribunal à ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès
qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité,
dès qu’il bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de
sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure »
(CSJ 19.11.2008 n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure
quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge
22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640 ; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas.
lux. 24, 41).
En l’espèce, un contrat de travail et des bulletins de paie sont susceptibles
de faire preuve du fait qui est constaté, à savoir une activité rémunérée pour
un salaire déterminé, pour une période déterminée.
De plus il est de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’il
constitue incontestablement un écrit protégé au sens de la loi.
Un ordre de virement constitue un ordre donné par le propriétaire d’un
compte bancaire de procéder à un transfert d’argent.
b) Une altération de la vérité
Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le
faux intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu
de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du
faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit
(Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).
Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé ; il n'est pas
nécessaire que le faussaire l'ait écrit de sa propre main ; celui qui fait écrire
le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé
de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel (Garraud,
tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).
L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal,
par un des moyens suivants :
- soit par fausses signatures,
- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes,
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
En l’espèce, il résulte de l’enquête menée que les coordonnées figurant sur
le contrat de travail et les bulletins de paie authentiques d’PERSONNE14.),
employée auprès du SOCIETE8.), ont été remplacées par celles de
PERSONNE1.). Il s’agit donc incontestablement d’une commission de faux
en écritures privées et en écritures bancaires par altération de la vérité par
fabrication de conventions, de dispositions et par altération d’écritures.
Quant à la question de savoir si la prévenue est l’auteur de cette altération,
donc de l’élément matériel du faux, le Tribunal relève qu’il ressort des
déclarations de la prévenue
PERSONNE1.)
que son ex-conjoint
PERSONNE30.) a confectionné lesdits documents falsifiés, en s’inspirant du
contrat de travail et des bulletins de paie authentiques d’PERSONNE14.) lui
remis par PERSONNE1.), et que la prévenue en était au courant.
Le Tribunal en tire la conclusion que si certes, PERSONNE1.) n’a pas elle-
même confectionné lesdits documents, elle a, en lui remettant le contrat de
travail et les bulletins de paie prémentionnés, prêté pour l’exécution de cette
falsification une aide telle que, sans son assistance, elle n’aurait pas pu être
commise.
Quant aux deux ordres de virement d'un montant de 4.118 euros pour la
commission d'agence respectivement de 8.950 euros pour la caution et le
loyer du mois de janvier 2023, le Tribunal relève que ces ordres de virement
ont été instruits depuis le compte bancaire de PERSONNE1.) auprès de
l'établissement public SOCIETE9.) vers les comptes de SOCIETE4.),
respectivement du propriétaire SOCIETE2.).
Le Tribunal rappelle qu’il ressort cependant du procès-verbal n°12347-
959/23 précité que ces deux avis de virement ont été annulés peu de temps
après avoir été présentés à SOCIETE4.) et SOCIETE2.), de sorte que ces
documents ne constituent pas des faux.
Le Tribunal décide partant de ne pas retenir la falsification desdits deux
ordres de virement prémentionnés dans le chef de la prévenue
PERSONNE1.).
c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si
l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse
ou à dessein de nuire ».
L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et
« ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre
1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l’intention frauduleuse peut
consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une
commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a
agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire ; un seul
de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b.
28.1.1942 Pas. b. I, 21). Par intention frauduleuse on entend le dessein de
se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage
illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché
par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes
et délits du Code pénal, T III, no240). L’intention frauduleuse porte, non sur
la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe
lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un
avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas
obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour
9 janvier 1989, Pas 27, p.306)
En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire
dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou
mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait
pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la
vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité
ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention
frauduleuse.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif, des déclarations des témoins et
des aveux de la prévenue que cette dernière a fait confectionner lesdits faux
documents par son ex-conjoint PERSONNE30.) afin qu’elle puisse en faire
usage, soit en les transmettant à PERSONNE15.) en vue de contracter un
contrat de bail pour un penthouse sis à L-ADRESSE13.).
Ce faisant, elle a volontairement introduit dans les relations juridiques un
document qu’elle savait mensonger, pour obtenir un avantage, à savoir de
contracter un contrat de bail alors qu’elle ne remplissait pas les conditions
requises par le propriétaire des lieux.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes : le préjudice
matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public
et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal
interprété" art. 193s., p. 456).
Il faut que « la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire
valoir à tort à son bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au
contraire il cherche, par le faux, à échapper à une obligation qui lui incombe.
Cela ne signifie pas que le préjudice ait été matériellement concrétisé, il suffit
que son éventualité existe » (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des
affaires, page 59, 2ième éd.).
L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse
ait pu, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien
juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un
préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis,
même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que «
l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit
possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude
sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).
En l’espèce il est incontestable que l’altération a causé un préjudice : en effet
l’utilisation desdits faux documents a permis à PERSONNE1.) de contracter
un contrat de bail pour un penthouse et d’en avoir obtenu les clés alors qu’elle
ne remplissait pas les conditions requises par le propriétaire des lieux.
Il y a donc clairement eu préjudice de sorte que cette condition est également
remplie.
Au vu de tous les développements qui précèdent, la prévenue
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux telle
que libellée à son encontre en tant que co-auteur.
L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’elle
a remis en connaissance de cause, sachant que son ex-conjoint avait
confectionné les
faux, les
documents
falsifiés
à l’agent immobilier
PERSONNE27.), de sorte qu’il y a également lieu de la retenir dans les liens
de cette infraction.
2) Quant à l’infraction d’escroquerie libellée sub A.2.
L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des
trois éléments constitutifs suivants :
-
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres
frauduleuses,
-
la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances
ou décharges,
-
l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour
surprendre la confiance d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de
leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces
manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte,
visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une
machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière
générale, ce sont des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène
destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent consister en les actes, les
faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit belge,
v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).
Le Tribunal a retenu antérieurement que PERSONNE1.) a fait confectionner
et fait usage des faux documents retenus sub A.1. et qu’elle a exhibé deux
ordres permanents d’un montant de 4.118 euros, respectivement de 14.550
euros, annulés a posteriori, à partir du compte bancaire de son ex-conjoint
pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la
confiance de PERSONNE15.). Il est d’ailleurs prouvé et non contesté que
PERSONNE1.) s’est ainsi faite délivrer les clés du penthouse prémentionné
appartenant à PERSONNE15.), soit en employant, au regard de la doctrine
susmentionnée, des manœuvres frauduleuses.
Le Tribunal décide partant de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction d’escroquerie au préjudice de PERSONNE15.).
Le Tribunal précise enfin qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public
en ce que PERSONNE1.) n’a pas employé de manœuvres frauduleuses pour
se faire délivrer par PERSONNE15.) un contrat de bail portant sur ledit
penthouse, mais en se faisant délivrer les clés dudit appartement.
3) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux libellées sub B.
Pour rappel, l’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code
pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
a) Un écrit protégé par la loi
En l’espèce, un courrier officiel signé par un avocat constitue un écrit protégé
par la loi dans la mesure où il est susceptible de produire des effets
juridiques.
b) Une altération de la vérité
L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal,
par un des moyens suivants :
- soit par fausses signatures,
- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes,
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
En l’espèce, il résulte de l’enquête menée que le contenu du courrier d’avocat
en question est complètement faux dans la mesure où l’étude SOCIETE17.)
a confirmé que ni PERSONNE18.), ni PERSONNE19.) l’avaient rédigé ou
signé et que le montant y mentionné de 1.635.000 euros n’a jamais figuré sur
le compte bancaire de leur étude.
Il s’agit donc incontestablement d’une altération de la vérité, par contrefaçon
et altération d’écritures et de signatures et par fabrication de dispositions.
c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si
l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse
ou à dessein de nuire ».
En l’espèce, il ressort du dossier répressif et des aveux de la prévenue que
cette dernière a confectionné ledit faux courrier afin qu’elle puisse en faire
usage, soit en
les transmettant
à divers de ses créanciers, dont
PERSONNE20.), PERSONNE21.) et PERSONNE14.), afin de leur présenter
une apparence de solvabilité.
Ce faisant, la prévenue a volontairement présenté à ses créanciers un
document qu’elle savait mensonger, pour obtenir un avantage, à savoir
d’avoir fait croire à ses créanciers qu’elle serait solvable pour éviter que ces
derniers initient des poursuites civiles sur ses biens, telle une saisie.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
En l’espèce il est incontestable que l’altération a causé un préjudice : en effet
si elle n’avait pas été découverte, la prévenue aurait d’avantage pu repousser
dans le temps que ces créanciers entament des mesures de saisie sur ses
biens.
Il y a donc clairement eu préjudice de sorte que cette condition est également
remplie.
Au vu de tous les développements qui précèdent, la prévenue est à retenir
dans les liens de l’infraction de faux telle que libellée à son encontre en tant
qu’auteur.
L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’elle
a remis en connaissance de cause le document falsifié à ses créanciers.
4) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux libellées sub C.1.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose
la réunion de quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
a) Un écrit protégé par la loi
En l’espèce, un bulletin de paie est susceptible de faire preuve d’une activité
rémunérée pour un salaire déterminé en contrepartie de la prestation d’un
nombre d’heures de travail déterminé.
De plus, il est de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’il
constitue incontestablement un écrit protégé au sens de la loi.
b) Une altération de la vérité
L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal,
par un des moyens suivants :
- soit par fausses signatures,
- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes,
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
En l’espèce, il résulte de l’enquête menée que les coordonnées figurant sur
les bulletins de paie authentiques d’PERSONNE14.), employée auprès du
SOCIETE8.), ont été remplacées par celles de PERSONNE1.), que les dates
ont été modifiées et que le salaire à été modifié vers la hausse. Il s’agit donc
incontestablement d’une altération de la vérité par fabrication de dispositions
et par altération d’écritures.
c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si
l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse
ou à dessein de nuire ».
En l’espèce, il ressort du dossier répressif, des déclarations des témoins et
des aveux de la prévenue, que cette dernière a demandé à son ex-conjoint
PERSONNE30.) de confectionner lesdits faux documents afin qu’elle puisse
en faire usage, soit en les remettant à PERSONNE9.) et PERSONNE13.) via
l’agence immobilière SOCIETE13.) S.à r.l. en vue de se faire délivrer les clés
de l’appartement sis à ADRESSE15.) leur appartenant.
Ce faisant, elle a volontairement introduit dans les relations juridiques un
document qu’elle savait mensonger, pour obtenir un avantage, à savoir de se
faire délivrer les clés d’un appartement proposé à la location alors qu’elle ne
remplissait pas les conditions requises par le propriétaire des lieux pour être
admis en tant que locataire.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
En l’espèce il est incontestable que l’altération a causé un préjudice :
l’utilisation desdits faux documents a permis à PERSONNE1.) de s’être fait
délivrer les clés d’un appartement donné en location alors qu’elle ne
remplissait pas les conditions requises par le propriétaire des lieux.
Il y a donc clairement eu préjudice de sorte que cette condition est également
remplie.
La question qui se pose est de savoir si la prévenue est l’auteur de cette
altération, donc de l’élément matériel du faux.
A ce sujet le Tribunal tient à rappeler qu’il ressort des déclarations de la
prévenue
PERSONNE1.)
que
son
ex-conjoint
PERSONNE30.)
a
confectionné lesdits documents falsifiés, en s’inspirant des bulletins de paie
authentiques d’PERSONNE14.) lui remis par PERSONNE1.), et que cette
dernière en était au courant.
Le Tribunal en tire la conclusion que si certes, PERSONNE1.) n’a pas elle-
même confectionné lesdits documents, elle a, en lui remettant les bulletins
de paie authentiques d’PERSONNE14.), prêté pour l’exécution de cette
falsification une aide telle que, sans son assistance, elle n’aurait pas pu être
commise.
PERSONNE1.) a partant, en tant que co-auteur, commis des faux en
écritures privées en faisant fabriquer de toutes pièces ces faux par fabrication
de dispositions et par altération d’écritures, de sorte qu’il y a lieu de la retenir
dans les liens de cette infraction libellée à son encontre.
L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’elle
a remis en connaissance de cause, sachant que son ex-conjoint avait
confectionné les faux, les documents falsifiés à
PERSONNE9.)
et
PERSONNE13.) via l’agence immobilière SOCIETE13.) S.à r.l., et ce en vue
de se faire délivrer les clés de leur appartement de sorte qu’il y a également
lieu de retenir la prévenue dans les liens de cette infraction.
Le Tribunal précise enfin qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public
dans la mesure où l’usage du faux a permis à la prévenue de se faire délivrer
les clés de l’appartement sis à ADRESSE15.) appartenant aux consorts
PERSONNE40.) et non pas en vue de l’obtention d’un contrat de bail.
5) Quant à l'infraction d’escroquerie libellée sub C.2.
Pour rappel, l’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la
réunion des trois éléments constitutifs suivants :
-
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres
frauduleuses,
-
la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances
ou décharges,
-
l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Le Tribunal a retenu antérieurement que PERSONNE1.) a fait confectionner
et fait usage des faux documents retenus sub C.1 pour persuader
PERSONNE9.) et PERSONNE13.) de l’existence d’un crédit imaginaire et
pour abuser de leur confiance. Il est d’ailleurs prouvé et non contesté que
PERSONNE1.) s’est ainsi faite délivrer les clés de leur appartement
prémentionné, soit en employant, au regard de la doctrine susmentionnée,
des manœuvres frauduleuses.
Le Tribunal décide partant de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction d’escroquerie au préjudice d’PERSONNE9.)
et
PERSONNE13.).
Le Tribunal précise enfin qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public
dans la mesure où l’escroquerie retenue à charge de la prévenue lui a permis
de se faire délivrer les clés de l’appartement sis à ADRESSE15.) appartenant
aux consorts PERSONNE40.) et non pas de se faire délivrer un contrat de
bail portant sur cet appartement.
6) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux libellées sub D.1.
Pour rappel, l’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code
pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
a) Un écrit protégé par la loi
En l’espèce, un contrat de bail est susceptible de faire preuve de la mise à
disposition d’un logement pour un loyer déterminé et une période déterminée.
Un récépissé de paiement d’une somme d’argent constitue un document
attestant qu’une créance a été éteinte par son paiement.
Une offre d’achat constitue une proposition unilatérale d’acheter un bien
immobilier à un prix déterminé.
Un compromis de vente constitue un avant-contrat d’une vente immobilière
à un prix déterminé.
Un avenant à un compromis de vente peut être défini comme étant un écrit
additionnel modifiant les dispositions d’un compromis de vente donné.
De plus ces documents sont de nature à produire des effets juridiques, de
sorte qu’ils constituent incontestablement des écrits protégés au sens de la
loi.
b) Une altération de la vérité
L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal,
par un des moyens suivants :
- soit par fausses signatures,
- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes,
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
En l’espèce, il résulte de l’enquête menée que PERSONNE1.) :
-
a fabriqué, par altération du contrat de bail existant entre SOCIETE2.)
et elle-même, un contrat de bail non daté entre un personnage
inventé, dénommé « PERSONNE22.) », prétendu propriétaire, et
PERSONNE12.) et son épouse PERSONNE23.), locataires, pour un
appartement sis à ADRESSE20.), qui était en réalité en vente et non
pas en location, d’autant plus que ce contrat confectionné portait de
fausses mentions quant aux coordonnées du propriétaire et aux
données bancaires de l’agence immobilière remplacée par les
siennes,
-
a fabriqué de toutes pièces un récépissé selon lequel le prédit
personnage fictif « PERSONNE22.) » reconnait avoir reçu la somme
de 3.000 euros au titre de caution pour la location d’un appartement à
ADRESSE21.) en date du 17 mai 2023,
-
a falsifié la signature de PERSONNE12.) sur une offre d’achat d’un
appartement sis à ADRESSE22.), en date du 16 août 2023, acceptée
le 21 août 2023,
-
a falsifié la signature de
PERSONNE12.)
sur un compromis
prétendument conclu entre PERSONNE25.) et PERSONNE36.),
vendeurs, et PERSONNE12.), acheteur, portant sur l’appartement sis
à ADRESSE22.), en date du 1ier septembre 2023,
-
a falsifié la signature de PERSONNE12.) sur un prétendu avenant au
compromis conclu entre
PERSONNE25.)
et
PERSONNE36.),
vendeurs, et PERSONNE12.), acheteur, portant sur l’autorisation
d’occupation dudit appartement sis à ADRESSE22.) avant passation
de l’acte notarié, en date du 1ier septembre 2023.
En fabriquant de toutes pièces un contrat de bail ainsi qu’un récépissé
attestant du paiement de la somme de 3.000 euros, respectivement en
falsifiant la signature de PERSONNE42.) à trois reprises, les cinq documents
prémentionnés constituent indubitablement une altération de la vérité par
fabrication de conventions et de dispositions ainsi que par altération
d’écritures, respectivement par fausses signatures et par contrefaçon de
signatures.
c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si
l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse
ou à dessein de nuire ».
En l’espèce, il ressort du dossier répressif, des déclarations des témoins et
des aveux de la prévenue, que cette dernière a elle-même confectionné
lesdits faux documents afin d’en faire usage, soit en transmettant les deux
premiers faux documents prémentionnés à PERSONNE12.), ainsi qu’en ce
qui les trois documents contenant la signature falsifiée de PERSONNE12.),
à SOCIETE7.) ainsi qu’à l’étude de Maître Karine REUTER.
Ce faisant, elle a volontairement introduit dans les relations juridiques des
documents qu’elle savait mensongers, pour obtenir un avantage, à savoir,
concernant les deux premiers documents prémentionnés, afin de se faire
remettre la somme de 11.700 euros par PERSONNE12.), respectivement,
concernant les trois documents contenant la signature falsifiée de
PERSONNE12.), en vue de la passation d’un acte de vente notarié.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
En l’espèce il est incontestable que l’altération a causé un préjudice :
l’utilisation desdits deux premiers faux documents a permis à PERSONNE1.)
de s’être fait
remettre la somme de 11.700 euros de la part de
PERSONNE12.) qui croyait en ses mensonges grâce au contrat de bail et au
récépissé falsifiés.
De l’autre côté, l’altération des documents contenant la signature falsifiée de
PERSONNE12.) aurait pu aboutir en la passation d’un acte de vente notarié
contraire aux volontés réelles des différentes parties.
Il y a donc clairement eu préjudice, respectivement préjudice potentiel, de
sorte que cette condition est également remplie.
PERSONNE1.) a partant commis des faux par fabrication de conventions et
de dispositions ainsi que par altération d’écritures, respectivement par
fausses signatures et par contrefaçon de signatures, de sorte qu’il y a lieu de
la retenir dans les liens de ces infractions libellées à son encontre.
L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’elle
a remis en connaissance de cause, alors qu’elle a elle-même confectionné
les documents falsifiés, les deux premiers faux documents prémentionnés à
PERSONNE12.). Elle a encore remis, et donc fait usage de faux, les trois
documents contenant la signature falsifiée de
PERSONNE12.), à
SOCIETE7.) ainsi qu’à l’étude de Maître Karine REUTER.
7) Quant à l'infraction d’escroquerie libellée sub D.2.
Le Tribunal rappelle à nouveau que l’escroquerie, définie à l’article 496 du
Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
-
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres
frauduleuses,
-
la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances
ou décharges,
-
l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Le Tribunal a retenu antérieurement que PERSONNE1.) a confectionné et
fait usage des faux documents retenus sub D.1 et qu’il est d’ailleurs prouvé
qu’elle s’est ainsi fait remettre par PERSONNE12.) le montant de 11.700
euros, soit deux mois de caution d’un montant de 3.000 euros pour
l’appartement prémentionné à ADRESSE21.), un mois de loyer de 1.500
euros pour l’appartement à ADRESSE23.), l’achat de meubles d’un montant
de 2.200 euros et un montant de 5.000 euros à titre d’aide, soit en employant,
au regard de la doctrine susmentionnée, des manœuvres frauduleuses.
Le Tribunal décide partant de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction d’escroquerie
libellée sub D.2. au préjudice de
PERSONNE12.).
Quant à la tentative d’escroquerie libellée sub D.2., le Tribunal relève que la
prévenue PERSONNE1.) a :
-
fait usage des faux retenus sub D.1.,
-
profité de sa fonction d'agente immobilière pour figurer en tant
qu'intermédiaire entre
PERSONNE12.)
et
PERSONNE25.)
et
PERSONNE36.),
-
fait visiter à PERSONNE12.) un appartement à ADRESSE24.) en vue
d'une location, alors que cet appartement était en réalité en vente,
-
fait croire à
PERSONNE25.)
et
PERSONNE36.), que leur
appartement à ADRESSE22.), sera mis à disposition et ensuite vendu
à PERSONNE12.), et en faisant croire à PERSONNE12.) que le
même bien dont la prévenue deviendrait propriétaire, lui serait loué en
attente de la rénovation de l'appartement à ADRESSE24.), trompant
ainsi tant les consorts PERSONNE43.) que PERSONNE12.).
Ce faisant, la prévenue a employé des manœuvres frauduleuses pour tenter
de se faire remettre par SOCIETE7.) une commission d’agence pour la vente
de l’appartement à ADRESSE23.) pour persuader d’un pouvoir imaginaire et
pour faire naitre l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance des
personnes prémentionnées.
Le Tribunal décide partant de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction d’escroquerie
au préjudice
de
PERSONNE12.),
respectivement de tentative d’escroquerie.
8) Quant à l’infraction d’abus de confiance libellée sub D.3.
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de
confiance, « Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au
préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs
électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire
un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois
à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. ».
Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à
savoir une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un
acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le
possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément
intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, abus de confiance, no 58 et s. ; Droit Pénal
des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du
détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur
précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens
physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des
mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été
laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une
convention qui entraîne ce transfert de possession (TAL, 10 novembre 1986,
n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la
chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il
soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du
détournement (CSJ, VIe chambre, 23 octobre 1986, n° 249/86).
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de
restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un
contrat ou d'un autre lien juridique. Le détournement d’une chose remise,
mais non affectée par la précarité, ne saurait constituer l’infraction.
Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans
l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur «
transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une
possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer
ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Pour qu’il y ait
"détournement", il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose
d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été
remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos
Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p.
278).
Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans
une intention frauduleuse.
En effet, pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut
qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de
réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par
G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).
En l’espèce, au fait que le Tribunal a retenu antérieurement que
PERSONNE12.) avait remis le montant de 11.700 euros à PERSONNE1.) en
vue de louer un appartement et d’acquérir des meubles, il est prouvé que
somme d’argent lui avait été remise dans un but déterminé.
En faisant un usage autre que celui pour lequel le montant de 11.700 euros
lui a été remis par PERSONNE12.), soit en encaissant ce montant au lieu de
le continuer à SOCIETE7.), respectivement aux consorts PERSONNE44.),
la prévenue PERSONNE1.) a commis un abus de confiance au préjudice de
PERSONNE12.), de sorte que la prévenue est à retenir dans les liens de
cette prévention.
Enfin, le Tribunal précise qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public
dans la mesure où une erreur matérielle y figure étant donné que le préjudice
subi par PERSONNE12.) n’est pas de 11.500 euros, mais de 11.700 euros.
En faisant encore un usage autre que celui pour lequel les clés des
appartements sis à ADRESSE21.) et à ADRESSE23.) lui avaient été
remises, soit pour effectuer des visites dans le cadre d’objets immobiliers
placés en vente, et que la prévenue PERSONNE1.) les a utilisées pour
effectuer des visites en vue de proposer à la location ces deux objets
immobiliers, la prévenue PERSONNE1.) a commis un abus de confiance au
préjudice de SOCIETE7.) et de PERSONNE25.) et PERSONNE36.), de
sorte qu’elle est également à retenir dans les liens de ces infractions.
9) Quant à l'infraction en lien avec la fausse monnaie libellée sub E.1.
Compte tenu des développements
factuels ci-dessus, ensemble les
contestations de la prévenue, le Tribunal constate qu’aucun élément du
dossier répressif ne permet de conclure à l’abri de tout doute que
PERSONNE1.) a contrefait des instruments de paiement corporels ou d’avoir
participé de concert avec des auteurs de la contrefaçon d’instruments de
paiement corporels.
Le Tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) du chef des infractions
aux articles 161 et 163 alinéa 1er du Code pénal.
10) Quant à l'infraction en lien avec la fausse monnaie libellée sub E.2.
L’article 164 du Code pénal réprime « Le fait de recevoir, détenir, transporter,
importer, exporter ou de se procurer, avec connaissance mais sans s'être
rendu coupable d'une participation énoncée au précédent article, de la
monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits,
altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation » et « le fait de
mettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels
ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés ».
En l'espèce, il ressort du procès-verbal n°1361/2023 dressé en date du 3
octobre 2023 qu’en date du 30 septembre 2023, PERSONNE1.) a reçu,
détenu, et transporté 47 billets contrefaits de 100,00 euros dans le but de
leur mise en circulation. Elle a également procédé à leur mise en circulation
en les transmettant à PERSONNE25.) et PERSONNE36.), propriétaires de
l'appartement sis à ADRESSE18.), à titre d'acompte pour l'achat des
meubles.
Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de
cette prévention libellée sub E.2. par le Ministère Public avec les précisions
susmentionnées.
11) Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub F.
L’infraction de blanchiment est constituée notamment par le fait d’avoir «
détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce «
blanchiment-détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de
blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires
qui pourront donner lieu à ce délit.
Les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et d’abus de
confiance prévues aux articles 193, 196, 197, 491 et 496 du Code pénal
figurent dans la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du
Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.
PERSONNE1.), en tant qu’auteur, respectivement en tant que co-auteur des
infractions primaires prémentionnées, a par la suite eu la détention des faux
retenus sub A.1., B., C.1. et D.1., de la somme de 11.700 euros visée sub
D.2., des clés du penthouse et des appartements, des faux billets visés sub
E.2. qu’elle s’est appropriée.
La prévenue a d’ailleurs acquis, détenu et utilisé l’avantage patrimonial
consistant dans l'économie réalisée par le fait d'habiter gratuitement au
penthouse sis à L-8009 Strassen, 85, route d'Arlon ainsi que dans
l'appartement sis à L-ADRESSE15.).
L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.
Récapitulatif
La prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes
et délits, ou, ayant par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis,
ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et
délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des
lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou
non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les
crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre
moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu'ils devaient y servir, ou,
ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des crimes
et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les
ont consommés,
E. Entre le 29.09.2023 et le 03.10.2023 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au siège de l'agence immobilière
SOCIETE7.)
Sàrl
(SOCIETE14.)) à ADRESSE19.), à ADRESSE18.), au Commissariat Porte
de l'Ouest et le cas échéant en France, à ADRESSE25.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. Principalement : En infraction à l’article 161 du Code pénal
d’avoir contrefait, altéré ou falsifié de la monnaie, des instruments de
paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produit
le résultat,
en l’espèce, d’avoir contrefait 47 billets de 100,00 euros, soit des instruments
de paiement corporels, dont le moyen de production est inconnu,
Subsidiairement : En infraction à l’article 163, alinéa 1er du Code pénal
d’avoir participé, de concert avec les auteurs de l’infractions prévue à l’article
161 du Code pénal, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de
paiement corporels ou de titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur
introduction sur le territoire luxembourgeois,
en l’espèce, d’avoir participé de concert avec le ou les auteurs de la
contrefaçon de 47 billets de 100,00 euros, à l’émission de ces instruments
de paiement sinon à leur introduction sur le territoire luxembourgeois »
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue, par les éléments
du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 13 mars
2025, ensemble les déclarations des témoins et ses aveux, des infractions
suivantes :
« comme auteur, respectivement co-auteur,
«A.1. En date des 17.12.2022 et 22.02.2023 dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile à ADRESSE12.),
au siège de l'agence immobilière SOCIETE4.) S.A. (SOCIETE5.)) à L-
ADRESSE6.) et au domicile du propriétaire à L-8009 Strassen, 85, route
d'Arlon,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis
un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes
sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération
d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et
de constater ;
d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux
en écritures privées en faisant falsifier
-
un contrat de travail à durée indéterminée entre le HÔPITAL1.)
(ci-après « SOCIETE8.) ») et elle-même daté au 26.07.2021, selon
lequel elle serait employée de bureau auprès du SOCIETE8.),
altéré
sur
base
d'un
contrat
entre
le
SOCIETE8.)
et
PERSONNE11.), née le DATE6.) ,
-
deux bulletins de paie des mois de 10/2022 et 11/2022
prétendument établis par le SOCIETE8.), renseignant un salaire
net de 7.482,95 euros, altérés sur base de bulletins de paie
d'PERSONNE11.), pré-qualifiée ;
soit par fabrication de conventions, de dispositions ou de décharges et
par altération d'écritures sinon par altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et
de constater,
et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux dans
le cadre d'un contrat de bail, en les transmettant à PERSONNE15.),
propriétaire, via PERSONNE27.), agent immobilier auprès SOCIETE4.),
A.2. En date des 02.01.2023 et 13.01.2023 dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-8009 Strassen, 85, route
d'Arlon,
en infraction à l’article 496 du Code pénal
de s'être fait remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une chose
appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un
crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un
succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
de s'être fait délivrer par PERSONNE15.) les clés de ce penthouse, en
employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans
les faux et l'usage de faux libellés sub A.1. ci-dessus ainsi qu'en
exhibant deux ordres permanents, annulés a posteriori à partir du
compte bancaire du partenaire de PERSONNE17.) - ouvert dans les
livres de la SOCIETE11.), portant sur les montants de 4.118,00 euros et
14.550,00 euros, pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou
pour abuser autrement de la confiance,
B. En début d'année 2023 et notamment à partir du 03.02.2023 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile
à L-8009 Strassen, 85, route d'Arlon,
En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse, ou un dessein de nuire,
commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes
sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits
que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux
matériel en écritures privées en fabriquant de toutes pièces un courrier
à papier-en-tête de l'étude d'avocats LENTZ & LEHNEN, portant comme
objet « Fond libérées » et une référence « 20154 prétendument signé
par PERSONNE18.) pour PERSONNE19.), rédigé comme suit :
« Chère Madame PERSONNE1.)
Je me permets de revenir vers vous dans le dossier sous rubrique afin
de vous parvenir l'arrêt de la commission de surveillance du secteur
financier.
Nous vous confirmons que les fonds sont débloqués, et que l'intégralité
de la somme a été versée sur notre compte du cabinet.
Le montant de la somme est de de, un million six cents trente-cinq mille
euro (1.635.000,00€).
Cette somme sera versée dans le compte de la société SOCIETE12.)
SARL, après le control de notre cabinet »
soit par contrefaçon et altération d'écritures et de signatures et par
fabrication de dispositions ou de décharges,
et d'en avoir fait usage notamment en le transmettant à divers de ses
créanciers, dont PERSONNE20.), PERSONNE21.) et PERSONNE11.),
pour leur présenter une apparence de solvabilité,
C. Au courant du mois de juillet 2023 et notamment le 19 juillet 2023
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au
domicile du propriétaire à ADRESSE15.) et au siège de l'agence
immobilière SOCIETE13.) S.à r.l. à L-ADRESSE16.),
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis
un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes
sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération
d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et
de constater ;
d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux
en écritures privées en faisant fabriquer de toutes pièces trois bulletins
de paie des mois de 04/2023, 05/2023 et 06/2023 prétendument établis
par le SOCIETE8.), renseignant un salaire net de 7.482,95 euros, altérés
sur base de bulletins de paie d'PERSONNE11.), pré-qualifiée ;
soit par fabrication de dispositions et par altération d'écritures sinon
par altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d'en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage ensemble avec
le faux contrat visé sub A., en vue de se faire délivrer les clés de
l’appartement sis à ADRESSE15.), en les remettant à PERSONNE9.) et
PERSONNE13.), propriétaires, via l'agence immobilière SOCIETE13.)
Sàrl,
2. En infraction à l'article 496 du Code pénal,
d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier
une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la
crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
de s'être fait délivrer par PERSONNE9.) et PERSONNE13.), pré-qualifiés,
les clés de cet appartement, en employant des
manœuvres
frauduleuses consistant notamment dans les faux et l'usage de faux
libellés sub C.1. ci-dessus pour persuader l'existence d'un crédit
imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance,
D. En
date
des
17.05.2023,
16.08.2023
et
01.09.2023
dans
l'arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
notamment
à
ADRESSE17.), à ADRESSE18.) et au siège de l'agence immobilière
SOCIETE7.) S.à r.l. (SOCIETE14.)) à ADRESSE19.),
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
D’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis
un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes
sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits
que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux
en écritures privées en tant qu'agent immobilier indépendant auprès
de la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) S.à r.l. (ci-après «
SOCIETE7.) »), exerçant sous l'enseigne commerciale SOCIETE14.),
-
en fabriquant, par altération d'un contrat existant , un contrat de
bai1 entre un dénommé «
PERSONNE22.)
», prétendu
propriétaire, et PERSONNE12.), né le DATE7.) et PERSONNE23.),
née le
DATE8.), locataires, pour un appartement sis à
ADRESSE20.), qui était en réalité en vente et non en location,
contrat portant par ailleurs de fausses mentions quant aux
coordonnées du propriétaire et aux données bancaires de
l'agence immobilière remplacées par les siennes, contrat non
daté avec effet au 01.09.2023,
-
en fabriquant de toutes pièces un récépissé de « PERSONNE24.)
» selon lequel celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 3.000,00
euros au titre de caution pour la location de son appartement à
ADRESSE21.), en date du 17.05.2023,
-
en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur une offre d'achat
d'un appartement sis à ADRESSE22.), en date du 16.08.2023,
acceptée le 21.08.2023,
-
en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur un compromis de
vente
prétendument
conclu
entre
PERSONNE25.)
et
PERSONNE36.), vendeurs, et PERSONNE12.), acquéreur, portant
sur l'appartement à ADRESSE22.), en date du 01.09.2023,
-
en falsifiant la signature de PERSONNE12.) sur un prétendu
avenant au compromis de vente conclu entre PERSONNE25.) et
PERSONNE36.), vendeurs, et PERSONNE12.), acquéreur, portant
sur l'autorisation d'occupation du bien par PERSONNE12.) avant
passation de l'acte notarié, en date du 01.09.2023,
soit par fausses signatures, par contrefaçon de signatures, par
fabrication de conventions, de dispositions et de décharges ainsi que
par altération d'écritures sinon par altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et
de constater,
et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces documents
en les transmettant à PERSONNE12.), ainsi, en ce qui concerne les
documents aux tirets 3)-5), à l'agence immobilière,
SOCIETE7.)
(SOCIETE14.)), et à l'étude notariale de Maître Karine REUTER en vue
de la passation de l'acte notarié,
2. En infraction à l'article 496 du Code pénal (tentative d'escroquerie),
de s'être fait remettre ou délivrer, dans le but de s'approprier une chose
appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un
crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un
succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
de s'être fait remettre par PERSONNE12.), préqualifié, le montant de
11.700,00 euros pour deux mois de caution (3.000,00 euros) de
l'appartement à ADRESSE21.), un mois de loyer (1.500,00 euros) pour
l'appartement à ADRESSE23.), l'achat de meubles pour l'appartement à
ADRESSE23.) (2.200,00 euros) et un montant de 5.000,00 euros à titre
d'aide,
et d'avoir, dans la même intention, tenté de se faire remettre par
SOCIETE7.) une commission d'agence pour la vente de l'appartement à
ADRESSE23.),
en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant notamment
-
dans les faux libellés ci-dessus sub D.1.,
-
dans le fait de profiter de sa fonction d'agent immobilier pour
figurer en tant qu'intermédiaire entre PERSONNE12.) d'une part
et
PERSONNE25.)
et
PERSONNE36.),
propriétaires
de
l'appartement, d'autre part,
-
en
faisant
visiter
à
PERSONNE12.)
un
appartement
à
ADRESSE24.) en vue d'une location, appartement qui, en réalité,
était en vente,
-
en faisant croire à PERSONNE25.) et PERSONNE36.), que leur
appartement à ADRESSE22.), sera mis à disposition et ensuite
vendu à PERSONNE12.), et en faisant croire à PERSONNE12.)
que le même bien dont elle deviendrait propriétaire , lui serait
loué en attente de la rénovation de l'appartement à ADRESSE24.),
trompant ainsi tant les vrais propriétaires que le « locataire »,
pour persuader d'un pouvoir imaginaire, faire naître l'espérance d'un
succès et pour abuser autrement de la confiance,
3. En infraction à l'article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, soit détourné, soit dissipé au
préjudice
d'autrui,
des
effets,
deniers,
marchandises,
billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition
de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, détourné au
préjudice d'SOCIETE15.) et de PERSONNE25.) et PERSONNE36.),
-
le montant de 11.700,00 euros qui lui avait été remis en sa qualité
d'agente immobilière par PERSONNE12.), aux fins de continuer
le montant à SOCIETE7.) respectivement à PERSONNE25.) et
PERSONNE36.), propriétaire de l'appartement à ADRESSE23.),
ainsi que
-
la clef de l'appartement à ADRESSE21.) qui lui avait été remise
pour effectuer des visites dans le cadre d'un objet immobilier
placé en vente,
-
la clef de l'appartement à ADRESSE23.) qui lui avait été remise
pour effectuer des visites dans le cadre d'un objet immobilier
placé en vente,
E. Entre le 29.09.2023 et le 03.10.2023 dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, au siège de l'agence immobilière SOCIETE7.) Sàrl
(SOCIETE14.)) à L-ADRESSE19.), à ADRESSE18.), au Commissariat
Porte de l'Ouest et le cas échéant en France, à ADRESSE25.),
2. En infraction à l'article 164 du Code pénal,
d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou de s'être procuré,
avec connaissance mais sans s'être rendu coupable d'une participation
concertée avec les auteurs de l'infraction à l'article 161 du Code pénal,
de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres,
contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,
et d'avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de
paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,
en l'espèce, d'avoir reçu, détenu et transporté 47 billets contrefaits de
100,00 euros dans le but de leur mise en circulation, ainsi que d'avoir
procédé à leur mise en circulation en les transmettant à PERSONNE25.)
et PERSONNE36.), propriétaires de l'appartement à ADRESSE18.), à
titre d'acompte pour l'achat des meubles,
F. Depuis les dates visées ci-dessus dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 (2) du
Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient
de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
d'avoir acquis, détenu et utilisé
-
les faux dont il est question sub A.1., B., C.1. et D.1. ci-dessus,
-
les clefs du penthouse sis à ADRESSE13.)
-
les clefs des appartements à ADRESSE21.) et à ADRESSE23.),
-
le montant de 11.700,00 euros visé sub D.2.,
-
les faux billets visés sub E. ci-dessus
-
l'avantage patrimonial consistant dans l'économie réalisée par le
fait d'habiter gratuitement au penthouse sis à ADRESSE13.) ainsi
que dans l'appartement sis à ADRESSE15.),
soit les objets ou les produits directs ou indirects des infractions de
faux, d'usage de faux et d'escroquerie et d'abus de confiance, ou
constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions,
sachant, au moment où elle les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou
de plusieurs de ces infractions visées aux point 1) de l'article 506, dans
la mesure où elle était auteur ou co-auteur de l'infraction primaire. »
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage
de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de
faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction
continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent
d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi.
Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits
punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à
la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples
ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel
de Droit Pénal, T.1, n° 148).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être
poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme
en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas
d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les
infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts
pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à
la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de
la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une
manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b.
20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a
concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15
décembre 2009, n° 555/09 V).
En l’espèce les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de
blanchiment-détention retenues à charge de la prévenue se trouvent dès lors
en concours idéal entre elles.
Toutefois, à chaque fois que la prévenue a décidé de falsifier des documents
afin de commettre une escroquerie et d’en détenir l’objet, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre
ces ensembles infractionnels.
Ces ensembles infractionnels sont encore en concours réel avec l’infraction
d’abus de confiance et l’infraction en lien avec la fausse monnaie.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu
de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du
même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux
est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros.
Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à
encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n°
646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ;
CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction d’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal prévoit un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à
30.000 euros.
L’infraction d’abus de confiance prévu par l’article 491 du Code pénal prévoit
un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à
5.000 euros.
L’infraction en lien avec la fausse monnaie prévue par l’article 164 du Code
pénal prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500
euros à 75.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code
pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte à encourir par la prévenue est celle comminée pour
l’infraction de faux et d’usage de faux.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant
compte des aveux complets de la prévenue et de son repentir paraissant
sincère exprimé à l’audience, le Tribunal décide de condamner la prévenue
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans.
Le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité intrinsèque des infractions
commises et en vue d’éviter une réitération des faits compte tenu de la
situation financière précaire de la prévenue, il n’y a pas lieu d’assortir cette
peine d’emprisonnement d’un aménagement de peine.
Au vu de la situation financière précaire de la prévenue et afin de lui permettre
d’indemniser les victimes, le Tribunal décide, en application des dispositions
de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer une peine d’amende à
son encontre.
CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS
A l’audience du 13 mars 2025, le Ministère Public a requis la confiscation de
tous les objets saisis.
Aux termes de l’article 31 du Code pénal :
« La confiscation spéciale s’applique :
1° aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels,
meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant
d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction,
quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition,
sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent
paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ;
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur
monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent
paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
(…) ».
L’article 32 du Code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à
la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués
lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation
pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant
à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au
sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la confiscation de :
-
un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 8, n° de
série : C8RXWHQEJC67, IMEI : NUMERO10.),
-
un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 14 Pro, n°
de série : JK496119DX, IMEI : NUMERO11.),
saisis suivant procès-verbal n°1519/2023 dressé en date du 31 octobre 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de
l’Ouest, et,
un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone XR, de couleur
rose, IMEI : NUMERO13.), saisi suivant procès-verbal n° 131/2024 dressé
en date du 24 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Porte de l’Ouest,
ainsi que les 47 faux billets de 100 euros, soit des faux billets d’un montant
total de 4.700 euros, saisis suivant procès-verbal n°1362/2023 dressé en
date du 3 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Porte de l’Ouest.
Quant à la confiscation par équivalent
Au regard des développements ci-avant, les délits d’escroquerie, d’abus de
confiance et de blanchiment ont notamment été retenus à l’encontre de la
prévenue pour un montant de 11.700 euros.
Cette somme n’ayant pas été retrouvée, il y a lieu d’ordonner, par application
des dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, la confiscation par
équivalent de la somme de 8,67 euros en espèces, saisie suivant procès-
verbal n° 131/2024 dressé en date du 24 janvier 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
⃰ ⃰ ⃰
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) d’un téléphone
portable de la marque Huawei, saisi suivant procès-verbal n°1519/2023
dressé en date du 31 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Le Tribunal ordonne enfin la restitution à PERSONNE15.) de la somme de
1.000 euros, consignée auprès de la Caisse de Consignation sous le
numéroNUMERO9.)-1-J004-00047.
AU CIVIL
Quant à la partie civile d’PERSONNE11.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Patricia J. OLIVEIRA, se
constitua partie civile pour et au compte d’PERSONNE11.) contre la
prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
La demanderesse au civil PERSONNE11.) réclame les montants suivants :
-
dommage matériel de Madame PERSONNE11.) : 12.000 euros
-
dommage moral de Madame PERSONNE11.) :
10.000 euros,
avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de l’évènement, sinon
à compter de la présente constitution de partie civile, sinon à compter du
jugement à intervenir et ce, jusqu’à solde.
Le mandataire de la demanderesse au civil justifie sa demande civile par le
fait que la prévenue
PERSONNE1.)
aurait abusé de
la confiance
d’PERSONNE11.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Quant aux postes d’indemnisation réclamés, le Tribunal constate que
l’infraction d’abus de confiance n’a pas été retenue dans le chef de la
prévenue à l’égard d’PERSONNE11.), de sorte que le Tribunal retient que
cette demande civile n’est pas en lien causal avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.). Cette demande civile est dès lors à déclarer non
fondée et PERSONNE11.) en est à débouter.
Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de
procédure de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la
loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Le Tribunal retient qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge
d’PERSONNE11.) les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, de sorte que la demande en obtention d’une indemnité de procédure
est à déclarer non fondée.
Quant à la partie civile d’PERSONNE9.) et de PERSONNE13.), épouse
PERSONNE9.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Morgane FERRARO, avocat,
en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, se constitua
partie civile pour et au compte des époux PERSONNE40.) contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur
constitution de partie civile.
Les demandeurs au civil PERSONNE9.) et PERSONNE13.), épouse
PERSONNE9.) réclament les montants suivants :
-
provision du 22 mars 2024 (800€ + 17% TVA)
936,00 euros
-
provision du 22 juillet 2024 (850€ + 17% TVA)
994,50 euros
-
état de frais et honoraires final (solde)
1.755,00 euros
-
préjudice moral causé par les tracasseries
3.000 euros
subies par les parties civiles en raison de
l’usage des documents falsifiés
TOTAL :
6.698,50 euros
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
De manière générale, le Tribunal constate que l’intégralité des postes
d’indemnisation réclamés par les demandeurs au civil ne sont pas en lien
causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Quant aux frais d’avocats réclamés, le Tribunal constate d’ailleurs qu’il ne
ressort pas des pièces versées aux débats que les notes de provision,
respectivement que l’état des frais et honoraires final ont effectivement été
payés.
Cette demande civile est dès lors à déclarer non fondée et PERSONNE9.) et
PERSONNE13.), épouse PERSONNE9.) en sont à débouter.
Quant aux parties civiles de PERSONNE15.) et de SOCIETE4.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à
la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE15.) et
de
SOCIETE4.)
contre
la
prévenue
PERSONNE1.),
préqualifiée,
défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur
constitution de partie civile.
Les demandeurs au civil réclament les montants suivants :
Concernant SOCIETE2.) :
-
loyers et avances sur charges des mois de juin 2023
et juillet 2023 -> loyer de 3.550€ et avance sur charges
de 350€/mois :
7.800 €
-
indemnité d’indisponibilité le temps de trouver
un autre locataire -> 2 mois de loyer de 3.550 € :
7.100 €
-
frais d’avocat exposés à ce jour pour la procédure
bail et pénale :
2.700 € hTVA
-
préjudice moral :
5.000 €
TOTAL :
22.600,00 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la date des faits, sinon à compter de la
demande en justice et jusqu’à solde.
Concernant SOCIETE4.) :
-
commission d’agence impayée :
4.118,00 €
avec les intérêts à compter des faits du 12.01.2023
-
préjudice moral :
5.000,00 €
TOTAL :
9.118,00 €,
avec les intérêts légaux à compter de la date des faits, sinon à compter de la
demande en justice et jusqu’à solde.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et
délai de la loi.
Quant à la demande civile de PERSONNE15.), le Tribunal constate que les
postes d’indemnisation réclamés ne sont pas en lien causal avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.). Cette demande civile est
dès lors à déclarer non fondée et SOCIETE2.) en est à débouter.
Quant à la demande civile de SOCIETE4.), le Tribunal constate que la
demande relative à la commission d’agence impayée de 4.118 euros est
fondée en son principe et en son quantum dans la mesure où ce préjudice
est en lien causal direct avec l’infraction retenue sub A.2. à l’égard de la
prévenue PERSONNE1.).
Cette demande est dès lors fondée pour le montant réclamé de 4.118 euros.
Le Tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à
SOCIETE4.) la somme de 4.118 euros, avec les intérêts légaux à partir du
13 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral, le Tribunal
estime que le préjudice moral que SOCIETE4.) aurait subi du fait du non-
paiement d’une commission d’agence n’est pas suffisamment documenté par
des pièces justificatives. Ce poste de la demande civile est dès lors à déclarer
non fondé et SOCIETE4.) en est à débouter.
Le mandataire des parties demanderesses réclame encore une indemnité de
procédure de 750 euros pour chacune des parties demanderesses.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la
loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Le Tribunal retient qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE15.) et de SOCIETE4.) les sommes exposées par elles et non
comprises dans les dépens, de sorte que leurs demandes en obtention d’une
indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des
biens de leur fille PERSONNE4.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à
la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et
de son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs
légaux des biens de leur fille
PERSONNE4.),
contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur
constitution de partie civile.
Les demandeurs au civil réclament le montant de 500 euros du chef de
dommage moral, avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de
signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les
infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y
a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.) et son
épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux
des biens de leur fille PERSONNE4.).
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des
biens de leur fils PERSONNE5.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à
la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et
de son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs
légaux des biens de leur fils
PERSONNE5.),
contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur
constitution de partie civile.
Les demandeurs au civil réclament le montant de 1.000 euros du chef de
dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de
signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et
délai de la loi.
Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les
infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y
a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.) et son
épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux
des biens de leur fils PERSONNE5.).
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des
biens de leur fille PERSONNE6.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à
la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et
de son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs
légaux des biens de leur fille
PERSONNE6.),
contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur
constitution de partie civile.
Les demandeurs au civil réclament le montant de 1.500 euros du chef de
dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de
signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et
délai de la loi.
Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les
infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y
a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.) et son
épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux
des biens de leur fille PERSONNE6.).
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des
biens de leur fille PERSONNE7.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à
la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et
de son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs
légaux des biens de leur fille
PERSONNE7.),
contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur
constitution de partie civile.
Les demandeurs au civil réclament le montant de 1.500 euros du chef de
dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de
signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et
délai de la loi.
Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les
infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y
a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.) et son
épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux
des biens de leur fille PERSONNE7.).
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à
la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.) et
de son épouse PERSONNE23.), contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur
constitution de partie civile.
Les demandeurs au civil réclament les montants suivants :
Préjudice matériel
1. sommes escroquées : 11.700 € :
-
caution :
3.000 €
-
loyer :
1.500 €
-
achat meubles
2.200 €
-
aide
5.000 €
2. dommage moral redû aux époux BRANDAO : 500 € selon jugement
no 261/25 de la justice de paix de Luxembourg du 22 janvier 2025
3. indemnité de procédure ADRESSE38.) pour PERSONNE45.) : 500 €
selon jugement no 261/25 de la justice de paix de Luxembourg du 22
janvier 2025
TOTAL :
12.700 euros,
avec les intérêts légaux à compter du 17 mai 2023 (date de signature du faux
contrat de bail), sans préjudice quant à la date exacte, ce jusqu’à solde.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et
délai de la loi.
Compte tenu des débats menés à l’audience publique du 13 mars 2025,
ensemble les explications et pièces fournies, le Tribunal évalue le préjudice
matériel subi par PERSONNE12.) et son épouse PERSONNE23.), à la
somme réclamée de 11.700 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.)
et à son épouse PERSONNE23.) le montant de 11.700 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 13 mars 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Quant à la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral, le Tribunal
estime que le préjudice moral réclamé par les demandeurs au civil n’est pas
suffisamment documenté par des pièces justificatives. Ce poste de la
demande civile est dès lors à déclarer non fondé et PERSONNE12.) et son
épouse PERSONNE23.) en sont à débouter.
Le mandataire des demandeurs au civil réclame encore le montant de 500
euros à titre de remboursement d’une indemnité de procédure de 500 euros
au paiement de laquelle les demandeurs au civil ont été condamnés suivant
jugement n°261/25 de la Justice de paix de Luxembourg du 22 janvier 2025.
Le Tribunal constate que ce poste de la demande civile n’est pas en lien
causal avec les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.),
de sorte qu’il y a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter
PERSONNE12.) et son épouse PERSONNE23.), agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE4.).
Quant à la partie civile de PERSONNE12.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à
la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE12.),
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Le demandeur au civil réclame le montant de 5.000 euros du chef de
dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de
signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les
infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y
a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE12.).
Quant à la partie civile de PERSONNE23.)
A l'audience publique du 13 mars 2025, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à
la Cour, se constitua partie civile pour et au compte de PERSONNE23.),
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
La demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 euros du chef de
dommage moral avec les interets légaux à compter du 17 mai 2023 (date de
signature du faux contrat de bail), et ce jusqu’à solde.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Le Tribunal constate que la demande civile n’est pas en lien causal avec les
infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.), de sorte qu’il y
a lieu de la déclarer non fondée et d’en débouter PERSONNE23.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue et défenderesse au civil, PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyen de défense, les représentants des
demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions non établies
à sa charge,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 67,47 euros,
o r d o n n e
la confiscation de :
-
un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 8, n° de
série : C8RXWHQEJC67, IMEI : NUMERO10.) ;
-
un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 14 Pro, n°
de série : JK496119DX, IMEI : NUMERO11.) ;
saisis suivant procès-verbal n°1519/2023 dressé en date du 31 octobre 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de
l’Ouest, ainsi que,
d’un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone XR, de couleur
rose, IMEI : NUMERO13.), saisi suivant procès-verbal n° 131/2024 dressé
en date du 24 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Porte de l’Ouest, et,
des faux billets d’un montant total de 4.700 euros, saisis suivant procès-
verbal n°1362/2023 dressé en date du 3 octobre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest,
o r d o n n e
la confiscation par équivalent de la somme de 8,67 euros
en espèces, saisie suivant procès-verbal n° 131/2024 dressé en date du 24
janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Porte de l’Ouest,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) d’un téléphone portable de la
marque Huawei, saisi suivant procès-verbal n°1519/2023 dressé en date du
31 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest,
Commissariat Porte de l’Ouest,
o r d o n n e
la restitution à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. de la somme de 1.000 euros, consignée auprès de la
Caisse de Consignation sous le numéroNUMERO9.)-1-J004-00047.
AU CIVIL :
Quant à la partie civile d’PERSONNE11.)
d o n n e acte
à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande non fondée, partant la rejette,
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au
civil.
Quant à la partie civile PERSONNE9.) et PERSONNE13.), épouse
PERSONNE9.)
d o n n e acte
à PERSONNE9.) et PERSONNE13.), épouse
PERSONNE9.) de leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande non fondée, partant la rejette,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au civil.
Quant aux parties civiles de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. et de la société anonyme SOCIETE4.) S.A.
d o n n e acte
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
et à la société anonyme SOCIETE4.) S.A. de leurs constitutions de partie
civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
les demandes recevables,
d i t
la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
non fondée, partant la rejette,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil,
d i t
la demande au titre du préjudice matériel subi de la société anonyme
SOCIETE4.) S.A. fondée et justifiée pour le montant de quatre mille cent
dix-huit (4.118) euros, partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE4.)
S.A. la somme de quatre mille cent dix-huit (4.118) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 13 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à
solde,
d i t
la demande au titre du préjudice moral subi non fondée, partant la
rejette,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle,
d i t les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées.
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des
biens de leur fille PERSONNE4.)
d o n n e acte
à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille
PERSONNE4.), de leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande non fondée, partant la rejette,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au civil.
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des
biens de leur fils PERSONNE5.)
d o n n e acte
à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils
PERSONNE5.), de leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande non fondée, partant la rejette,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au
civil.
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des
biens de leur fille PERSONNE6.)
d o n n e acte
à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille
PERSONNE6.), de leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande non fondée, partant la rejette,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au
civil.
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des
biens de leur fille PERSONNE7.)
d o n n e acte
à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille
PERSONNE7.), de leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande non fondée, partant la rejette,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au
civil.
Quant à la partie civile de
PERSONNE12.)
et
de
son épouse
PERSONNE23.)
d o n n e acte
à PERSONNE12.) et à son épouse PERSONNE23.) de
leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande au titre du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour
le montant de onze mille sept cents (11.700) euros, partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE12.) et son épouse
PERSONNE23.) la somme de onze mille sept cents (11.700) euros, avec
les intérêts légaux à partir du 13 mars 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
d i t
les autres postes de cette demande civile non fondés, partant les
rejette,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Quant à la partie civile de PERSONNE12.)
d o n n e acte
à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande non fondée, partant la rejette,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Quant à la partie civile de PERSONNE23.)
d o n n e acte
à PERSONNE23.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande non fondée, partant la rejette,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au
civil.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 164, 193, 196, 197, 491, 496,
506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,
Raphaël
SCHWEITZER, juge, et, David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en
présence de Christophe NICOLAY, attaché de justice, en l'audience publique
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si la prévenue est détenue, elle peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.