Court orders restitution of consigned funds and civil damages for fraud against health fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the restitution of 500 euros consigned by the defendant and declared the civil claim admissible and well-founded. The defendant, representing a health fund, sought damages from three individuals accused of fraud, while the prosecution focused on criminal penalties. The court found the defendants liable for 51,573.35 euros in damages plus legal interest, ruling that the civil claim was substantiated by the proven infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 196, 197, 214, 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 563 à 578, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order the restitution of consigned funds and award civil damages to the victim when the defendant's criminal conduct constitutes a direct cause of the financial loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt 1232/ 2025
Notice no 29184/19/CD
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), à F-ADRESSE3.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant à B-ADRESSE5.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Guillaume MARY, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE6.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE7.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Guillaume MARY, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s –
en présence de:
la SOCIETE1.),
établie à L-ADRESSE8.), représentée par le Président de son Conseil
d’administration actuellement en fonction, Monsieur PERSONNE4.),
comparant par PERSONNE5.), juriste, dûment mandatée à la représenter en
vertu d’une procuration datée du 11 mars 2025,
partie
civile
contre
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), préqualifiés.
________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 mars 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
-
les accords par application des articles 563 et suivants du Code de
procédure pénale.
A l’audience publique du 13 mars 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Brian HELLINCKX en remplacement de Maître Tom BEREND
et Maître Philippe PENNING, demeurant à Luxembourg, de représenter les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE3.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE5.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 11 mars 2025,
se présenta au nom et pour compte de la Caisse nationale de santé, demanderesse
au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
défendeurs au civil.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guillaume MARY,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses conclusions
pour le compte de la prévenue PERSONNE3.).
La prévenue PERSONNE3.) a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenus du 3 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
Vu les accords du 3 février 2025 conclus en application des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Département économique et financier
Not. 29184/19/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
et
2. PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) (B), demeurant à B-ADRESSE7.),
assistée de Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître
Guillaume MARY, établie à L-ADRESSE9.),
3. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE10.),
assistée de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Tom
BEREND, établie à L-ADRESSE11.),
4. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à B-ADRESSE5.),
assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître
Philippe PENNING, établie à L-ADRESSE11.),
en présence de
5. La SOCIETE1.), établissement public, représentée par le Président de son conseil
d’administration en fonctions, Monsieur PERSONNE4.), établie à L-ADRESSE8.), (ci-
après « SOCIETE1.) »)
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’information préparatoire et de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
Farde information (A)
A01
Plainte avec constitution de partie civile de la SOCIETE1.) du 17.10.2019, ensemble ses 74 annexes
A02
Soit-transmis du Juge d’Instruction au Parquet du 12.11.2019 en application de l’article 57(1) du
Code de procédure pénale
A03
Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du 28.11.2019
A04
Complément d’informations de la SOCIETE1.) du 20.05.2020, ensemble ses annexes
A05
Demande d’information de la SOCIETE1.) du 27.04.2021
A06
Soit-transmis du Juge d’Instruction du 05.05.2021 (pour raisons de compétence)
A07
Retransmis du Parquet au Juge d’Instruction du 07.05.2021 (après exécution)
A08
Procès-verbal de 1ère comparution d’PERSONNE1.) du 01.02.2023
A09
Procès-verbal de 1ère comparution de PERSONNE2.) du 02.02.2023
A10
Procès-verbal de 1ère comparution de PERSONNE3.) du 03.02.2023
A11-
A18
Information du Juge d’Instruction aux inculpés, à leurs conseils, au Parquet et à la SOCIETE1.) du
09.02.2023 quant à l’intention de clôturer l’instruction en date du 02.03.2023
A19
Ordonnance de clôture de l’instruction judiciaire du 31.03.2023
A20-
A26
Information du Juge d’Instruction aux inculpés, à leurs conseils et à la SOCIETE1.) au sujet de la
clôture de l’instruction
Farde des procès-verbaux et rapports (B)
B01
Rapport n° SPJ/EJIN/2020/80604.7/DIVA du 07.02.2020 du Service de Police Judiciaire (« SPJ »),
Section Entraide Judiciaire Internationale, au sujet de l’exécution d’une ordonnance « perquisition
toutes banques »
B02
Rapport n° SPJ/IEF/2020/80604.26/HETA du 01.04.2020 du SPJ, Section Infraction Economiques et
Financières (« IEF »), y compris ses 30 annexes, avec
-
l’exécution d’ordonnances de perquisition et de saisie bancaires (SOCIETE2.), SOCIETE3.),
SOCIETE4.), ING, SOCIETE6.), cf. annexes 4, 6, 8, 10 et 12 pour les procès-verbaux de
notification)
-
l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie au cabinet de kinésithérapie (cf.
annexes 15, 17 et 18 pour les procès-verbaux de notification)
-
une synthèse du contenu de la documentation saisie (journal des prestations, factures,
ordonnances médicales, relevés SOCIETE1.), agendas) pour la période de 2017 au
19.02.2020 avec la confection d’un tableau (annexe 19) contenant pour chaque
ordonnance, le nom du médecin, le nom du patient, la date de l’ordonnance originale, la
date de l’ordonnance modifiée et la réponse du médecin adressée à la SOCIETE1.)
-
l’exploitation de la plainte de la SOCIETE1.)
-
les interrogatoires de PERSONNE6.) du 24.02.2020 (annexe 20), de PERSONNE2.) du
25.02.2020 (annexe 21) et d’PERSONNE1.) du 26.02.2020 (annexe 24), ainsi qu’une analyse
de ces interrogatoires
B03
Rapport n° SPJ/IEF/2021/80604.48/HETA du 04.05.2021 du SPJ, Section IEF, y compris ses 211
annexes, avec
-
l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie bancaire auprès de la SOCIETE4.)
-
l’exécution d’une nouvelle ordonnance de perquisition et de saisie au cabinet de
kinésithérapie (cf. annexes 9-11 pour les procès-verbaux de notification)
-
l’interrogatoire de la patiente PERSONNE7.) (annexe 13)
-
l’interrogatoire du Dr. PERSONNE8.) (annexe 15)
-
l’audition du Dr. PERSONNE9.) (annexe 17)
-
l’analyse du dossier par les enquêteurs notamment par rapport à l’exploitation des
comptes bancaires, l’examen des factures saisies, les auditions et interrogatoires effectués,
les paiements de la SOCIETE1.), l’agenda du cabinet de kinésithérapie et le préjudice subi
B04
Rapport n° SPJ/IEF/2022/80604.56/HETA du 10.01.2022 du SPJ, Section IEF, y compris ses 68
annexes, avec
-
les interrogatoires de PERSONNE6.) des 18.10.2021 et 29.10.2021 (annexes 4 et 5),
d’PERSONNE1.) du 24.11.2021 (annexe 10) et de PERSONNE2.) du 02.12.2021 (annexe 12)
-
des précisions quant aux ordonnances du Dr. PERSONNE8.)
-
l’audition du Dr. PERSONNE10.) (annexes 14 et 15)
-
un courrier du Dr. PERSONNE11.) (annexe 22) et son analyse
-
l’exploitation des questionnaires adressés aux patients
Farde de procédure (C)
C01
Ordonnance du Juge d’Instruction du 23.10.2019 constatant le dépôt de la plainte avec constitution
de partie civile et enjoignant à la partie civile de consigner le montant de 500,00 euros
Récépissé de consignation du 07.11.2019
C03
Ordonnance « perquisition toutes banques » du Juge d’Instruction du 20.01.2020 (article 66-2 du
Code de procédure pénale)
C04
Ordonnance de perquisition et de saisie domiciliaire au cabinet de kinésithérapie d’PERSONNE1.) du
20.01.2020
C05
Ordonnance de perquisition et de saisie domiciliaire au cabinet de kinésithérapie de PERSONNE2.)
du 20.01.2020
C06
Ordonnance de perquisition et de saisie domiciliaire au cabinet de kinésithérapie de PERSONNE3.)
du 20.01.2020
C07
Transmis du Juge d’Instruction au SPJ du 20.01.2020 aux fins
-
d’exécution des ordonnances de perquisition domiciliaire
-
d’exécution de l’ordonnance « perquisition toutes banques » en vue d’une saisie-avoirs
-
d’interrogatoire des suspects
C08-
C12
Ordonnances de perquisition et de saisie bancaires (SOCIETE3.), SOCIETE2.), SOCIETE4.), ING
SOCIETE6.)) jusqu’à concurrence d’un montant de 37.488,43 sur les comptes ouverts au nom
d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE6.)
C13
Transmis du Juge d’Instruction au SPJ, Section IEF, du 30.04.2020 aux fins de notification et
d’exécution des ordonnances de perquisition et de saisie bancaire
C14
Courrier de Maître Tom BEREND au Juge d’Instruction du 17.02.2020
C15
Réponse du Juge d’Instruction du 02.03.2020
C16-
C17
Courriers de Maîtres Philippe PENNING et Tom BEREND au Juge d’Instruction du 26.03.2020 en vue
d’une mainlevée totale sinon partielle des saisies ordonnées
C18
Réponse du Juge d’Instruction à Maître Tom BEREND du 30.03.2020
C19
Réponse du Juge d’Instruction à Maître Philippe PENNING du 30.03.2020
C20
Ordonnance de perquisition et de saisie bancaire adressée à la SOCIETE4.) du 09.04.2020 en vue
d’obtenir les extraits de compte du « cabinet de kinésithérapie PERSONNE1.) » depuis le 01.01.2017
C21
Ordonnance de perquisition domiciliaire au « cabinet de kinésithérapie PERSONNE1.) » du
09.04.2020 aux fins de saisir les ordonnances adressées à ses patients depuis le 01.01.2017
C21bis
Ordonnance de perquisition domiciliaire au « cabinet de kinésithérapie PERSONNE1.) » du
20.04.2020 aux fins de saisir les factures adressées à ses patients depuis le 01.01.2017
C22
Ordonnance de perquisition domiciliaire au « cabinet de kinésithérapie PERSONNE2.) » du
09.04.2020 aux fins de saisir les ordonnances adressées à ses patients depuis le 01.01.2017
C22bis
Ordonnance de perquisition domiciliaire au « cabinet de kinésithérapie PERSONNE2.) » du
20.04.2020 aux fins de saisir les factures adressées à ses patients depuis le 01.01.2017
C23
Ordonnance de perquisition domiciliaire au « cabinet de kinésithérapie PERSONNE3.) » du
09.04.2020 aux fins de saisir les ordonnances adressées à ses patients depuis le 01.01.2017
C23bis
Ordonnance de perquisition domiciliaire au « cabinet de kinésithérapie PERSONNE3.) » du
09.04.2020 aux fins de saisir les factures adressées à ses patients depuis le 01.01.2017
C24
Transmis du Juge d’Instruction au SPJ, Section IEF, du 09.04.2020 aux fins de
-
notification, exécution et exploitation des ordonnances C20-C23
-
procéder à l’audition des médecins-prescripteurs
-
confronter les suspects au résultat des investigations
C25
Transmis du Juge d’Instruction au SPJ, Section IEF, du 20.04.2020, avec les ordonnances C21bis –
C23bis, pour remplacer le transmis du 09.04.2020
C26
Transmis du Juge d’Instruction au SPJ, Section IEF, du 26.05.2020, avec des documents de la
SOCIETE1.) pour intégration dans l’enquête
C27
Courrier de la SOCIETE1.) du 04.05.2021
C28
Réponse du Juge d’Instruction du 06.05.2021
C29
Transmis du Juge d’Instruction au SPJ, Section IEF, du 07.05.2021, demandant de procéder aux
auditions suggérées et à toutes autres auditions utiles à la manifestation de la vérité
C30
Transmis du Juge d’Instruction au SPJ, Section IEF, du 13.12.2021, pour se renseigner sur l’état
d’exécution des devoirs requis
C31
Courrier de la SOCIETE1.) du 29.12.2022
C32
Mandat de comparution du 04.01.2023 adressée à PERSONNE3.)
C33
Mandat de comparution du 04.01.2023 adressée à PERSONNE1.)
C34
Mandat de comparution du 04.01.2023 adressée à PERSONNE2.)
C35
Information de la SOCIETE1.)
C36
Demande de remise d’interrogatoire de Maître Guillaume MARY
C37
Mandat de comparution du 23.01.2023 adressée à PERSONNE3.)
C38
Courrier du Juge d’Instruction à Maître Guillaume MARY du 23.01.2023 en relation avec le report de
l’interrogatoire
C39
Information de la SOCIETE1.) 23.01.2023
C40
Demande de consultation du dossier de Maître Philippe PENNING du 24.01.2023
C41
Demande de consultation du dossier de Maître Tom BEREND du 26.01.2023
C42
Demande de copie du dossier de Maître Guillaume MARY du 08.02.2023
C42bis
Courrier du greffe du cabinet d’instruction avec le lien OTX du 20.02.2023
C43
Courrier de Maître Guillaume MARY du 28.02.2023 sollicitant le report d’1 mois de la date envisagée
de clôture de l’instruction
C44
Transmis du Juge au SPJ, Section IEF, du 31.03.2023, avec l’information de la clôture de l’instruction
C45
Transmis du Juge d’Instruction au Ministère Public du 31.03.2023 comme suite à la clôture de
l’instruction
C46-
C55
Procédure devant les juridictions d’instruction en relation avec des demandes de restitution d’avoirs
saisis présentées par Maîtres Tom BEREND et Philippe PENNING pour le compte d’PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.)
Procédure de règlement
Réquisitoire de renvoi du Ministère Public du 06.06.2023
Mémoire de Maître Philippe PENNING du 26.01.2024
Mémoire de Maître Tom BEREND du 30.01.2024
Ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 24.04.2024
Extraits du casier Bulletin n°1 de PERSONNE3.), d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
Demande d’information ECRIS pour PERSONNE6.)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord :
Suivant courrier du 17 octobre 2019, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) a déposé plainte avec
constitution de partie civile entre les mains du Juge d’Instruction Directeur à l’encontre
d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), qui s’étaient associés pour exercer en
tant que kinésithérapeutes au sein d’un cabinet à ADRESSE12.).
En effet, la SOCIETE1.) avait constaté à l’occasion d’un contrôle de routine que pour plusieurs
patients du cabinet, des ordonnances médicales de prescription de séances de kinésithérapie
parfaitement identiques auraient été établies en termes de contenu et d’inscriptions même
manuscrites du médecin, mais qu’à la différence de l’ordonnance initiale, les autres
ordonnances portaient un cachet et une date différente.
Pour l’ensemble des ordonnances médicales ainsi découvertes, l’association de kinésithérapie
d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) avait sollicité un titre de prise en charge
auprès de la SOCIETE1.).
Dans un premier temps, 15 (quinze) médecins prescripteurs ont été contactés par la
SOCIETE1.). Les médecins en question ont confirmé que seule la première ordonnance en date
était authentique comme ayant été établie par leurs soins, tandis que les autres ordonnances
auraient été modifiées à leur insu. Certains médecins1 ont encore déclaré ne pas utiliser de
cachet tel que figurant sur les ordonnances médicales litigieuses.
Suite au questionnement d’autres médecins, pour couvrir l’ensemble des ordonnances ayant
conduit à une prise en charge de la SOCIETE1.) en faveur du cabinet, le même constat a été fait.
Il semblait dès lors à la SOCIETE1.) qu’une première ordonnance ait été copiée et que la date
en aurait ensuite été modifiée pour servir à plusieurs reprises à titre de prise en charge.
Un doute a également été exprimé quant à la question de savoir si les séances de kinésithérapie
avaient réellement été prestées.
Le préjudice de la SOCIETE1.) a initialement été évalué au montant de 37.488,43 euros pour
125 ordonnances sur 163 ordonnances contrôlées, étant précisé qu’au moment de la plainte,
la SOCIETE1.) n’avait pas encore obtenu des réponses de la part de l’ensemble des médecins
prescripteurs.
Suivant réquisitoire du 28 novembre 2019 en application de l’article 57 du Code de procédure
pénale, le Parquet a requis l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’PERSONNE1.), de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) du chef de faux et usage de faux en écritures, de fraude à
subvention et de blanchiment.
Par ordonnance du 20 janvier 2020 prise en application de l’article 66-2 du Code de procédure
pénale, le Juge d’Instruction a émis une ordonnance à l’adresse des établissements de crédit
établis au Grand-Duché de Luxembourg, afin de vérifier si PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sont titulaires, mandataires ou bénéficiaires de comptes et de lui faire parvenir
toutes informatives relatives.
Consécutivement aux résultats obtenus, le Juge d’Instruction a émis des ordonnances de
perquisition auprès de la SOCIETE3.), SOCIETE7.) et SOCIETE8.) de l’ETAT, SOCIETE9.),
SOCIETE10.) et SOCIETE6.), en vue de faire opérer une saisie-avoirs par équivalent.
Également en date du 20 janvier 2020, le Juge d’Instruction a ordonné des perquisitions
domiciliaires au cabinet de kinésithérapie d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), aux
fins de rechercher et de saisir notamment les ordonnances médicales arguées de faux, les
tampons utilisés, les calendriers, et tous objets ayant pu servir à la confection de fausses
ordonnances médicales.
Le Service de Police Judiciaire a été chargé de l’enquête, plus précisément la Section Infraction
Economiques et Financières (ci-après SPJ, Section IEF).
1 Dr. PERSONNE16.), Dr. PERSONNE17.), Dr. PERSONNE18.), Dr. PERSONNE19.), Dr. PERSONNE20.).
Dans le cadre de l’exécution des ordonnances de perquisition et de saisie bancaires, les
montants suivants ont été saisis sur les comptes bancaires énumérés ci-dessus :
SOCIETE11.)
Malgré la réponse positive initiale, il s’est avéré qu’aucune des personnes visées n’avait un
compte auprès de cet établissement de crédit.
SOCIETE12.) de l’ETAT
593,40 euros sur le compte NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE3.)
1.606,40 euros sur le compte NUMERO2.) ouvert au nom de PERSONNE3.)
57,70 euros sur le compte NUMERO3.) dont PERSONNE3.) est cotitulaire
7.011,19 euros sur le compte NUMERO4.) dont PERSONNE3.) est cotitulaire
S’agissant cependant des deux premiers comptes, il est à signaler qu’un encours en relation
avec une carte de crédit de 245,45 euros respectivement 1.910,00 euros, à prélever début
mars 2020, a été enregistré.
SOCIETE9.) S.A.
1.620,38 euros sur le compte NUMERO5.) (racine NUMERO6.)) ouvert au nom de
« PERSONNE1.) cabinet de kiné »
829,54 euros sur le compte NUMERO7.) (racine NUMERO8.)) ouvert au nom d’PERSONNE1.)
20.312,39 euros sur le compte NUMERO9.) (racine NUMERO8.)) ouvert au nom
d’PERSONNE1.)
237,22 euros sur le compte
NUMERO10.) (racine
NUMERO11.)) ouvert au nom
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE12.) (époux)
SOCIETE10.) S.A.
12.983,22 euros sur le compte NUMERO12.) ouvert au nom de PERSONNE2.)
64,68 euros sur le compte NUMERO13.) ouvert au nom de PERSONNE2.)
SOCIETE13.)
1,87 euros sur le compte NUMERO14.) ouvert au nom d’PERSONNE1.)
A l’occasion de son premier interrogatoire par le SPJ en date du 24 février 2020, PERSONNE3.)
a reconnu avoir modifié des ordonnances, soit au niveau de la date, parce qu’elles étaient
périmées, soit au niveau du nombre des séances lorsqu’elle estimait que le résultat n’a pas
été atteint. Or, le but n’aurait pas été de s’enrichir personnellement, mais d’éviter une
péremption ou de faciliter un renouvellement, toutes les séances ayant effectivement été
prestées.
Le mode opératoire utilisé aurait consisté dans l’effacement de la date et/ou du nombre de
séances avec un tip-ex, en faisant une copie scannée de l’ordonnance pour que la
modification ne soit plus visible et en y apposant ensuite un cachet - entretemps disparu -
ainsi qu’une nouvelle date et/ou un nombre plus élevé de séances et d’éventuels frais de
déplacement.
PERSONNE3.) a précisé qu’elle aurait, à sa connaissance, été la seule à avoir modifié des
ordonnances, mais que celles-ci auraient pu concerner des patients traités par ses collègues
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a été interrogé par le SPJ en date du 25 février 2020 et a déclaré qu’il ignorait
que des ordonnances de patients du cabinet avaient été modifiées. Il ne pouvait cependant
exclure avoir traité un patient sur base d’une ordonnance médicale falsifiée dans la mesure
où il ne s’occupait pas de l’encodage de ces dernières.
PERSONNE1.), interrogée par le SPJ en date du 26 février 2020, a contesté avoir falsifié des
ordonnances médicales. Elle expliquait cependant qu’elle était au courant des agissements
de PERSONNE3.), qui lui aurait confié son mode opératoire juste avant son congé de
maternité, à un moment où des questions seraient survenues à l’occasion d’un contrôle de la
SOCIETE1.). PERSONNE3.) lui aurait indiqué qu’elle se dénoncerait à la SOCIETE1.).
PERSONNE1.) a encore transmis aux enquêteurs une convention d’association entre les
kinésithérapeutes exerçant sous la dénomination « SOCIETE14.) » et prenant effet au 1er août
2017. En effet, PERSONNE1.) avait créé le cabinet en 2013 et a ensuite été rejoint
successivement par ses collègues nommément visés par la plainte.
PERSONNE1.) aurait pris en charge la facturation du cabinet dont les recettes auraient été
virées sur un compte à son nom auprès de la SOCIETE4.). Grâce au logiciel « SOCIETE15.) »,
elle aurait pu calculer les revenus de chacun de ses collègues en fonction de leurs codes
prestataires respectifs, en déduire 30% pour les frais courants du cabinet et leur rétrocéder
le solde. Après, chacun, en sa qualité d’indépendant, aurait fait sa propre comptabilité.
Tous les suspects ont déclaré que l’enregistrement par scan des ordonnances était
généralement effectué par PERSONNE3.).
Suivant ordonnance du Juge d’Instruction du 20 avril 2020, une nouvelle perquisition au
cabinet de kinésithérapie d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) a été
effectuée pour saisir les mémoires d’honoraires adressés aux patients, qui auraient dû payer
leur part personnelle, en vue d’une comparaison avec les ordonnances médicales modifiées.
En même temps, une nouvelle ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la
SOCIETE4.) a été ordonnée pour l’exploitation des comptes bancaires du cabinet de
kinésithérapie aux fins de vérifier les paiements des patients et partant pouvoir tirer une
conclusion sur le caractère réel ou fictif des prestations figurant sur les ordonnances
médicales modifiées.
Le SPJ a ensuite procédé à une exploitation détaillée de l’ensemble de la documentation saisie
à l’occasion des perquisitions.
Un questionnaire a encore été adressé à divers patients quant à la question de savoir si
l’ensemble des séances figurant sur les ordonnances médicales ont été prestées ou non.
Il a pu être déterminé que
-
pour certaines des ordonnances modifiées, un mémoire d’honoraire a été établi par
le cabinet et réglé par le patient, ce qui permettait de conclure au caractère réel des
prestations concernées
-
pour certains patients, aucune entrée de fonds sur le compte bancaire n’a été
retracée, ce qui ne permettait néanmoins pas d’exclure un paiement en liquide
-
pour d’autres patients, aucun mémoire d’honoraire n’a été identifié, de sorte que la
part personnelle n’aurait pas été payée, ce qui ne permettait cependant pas non plus
d’exclure définitivement la prestation en tant que telle (la quote-part personnelle de
la famille, de proches ou de personnes en difficultés n’aurait pas toujours été
facturée).
PERSONNE3.) a été interrogée une deuxième fois en date des 18 et 29 octobre 2021. Outre
les faits déjà reconnus pour faire un « raccourci administratif », elle a admis qu’il y avait un
désordre au niveau du secrétariat notamment en ce qui concerne la gestion des ordonnances,
l’enregistrement des séances ainsi que la facturation de séances au patient. Ceci se trouvait
effectivement corroboré par l’analyse de l’agenda électronique par les enquêteurs, des
incohérences ayant été constatées au niveau de la date d’encodage des séances et des
séances effectives.
Il s’est avéré in fine que seul un très petit nombre de séances facturées sur base
d’ordonnances médicales modifiées ont été effectuées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les Dr. PERSONNE13.), Dr. PERSONNE10.) et PERSONNE11.) ont encore été contactés dans la
mesure où ils n’avaient pas donné suite à la demande de la SOCIETE1.).
Le préjudice subi par la SOCIETE1.) du fait des ordonnances médicales litigieuses a finalement
pu être actualisé au montant de 48.944,17 euros (annexes 7 et 9 au rapport n°
SPJ/IEF/2022/80604.56/HETA du 10.01.2022, cote B04).
En date du 1er février 2023, PERSONNE1.) a comparu devant le Juge d’Instruction. Elle a
maintenu ses déclarations antérieures. Toutes les ordonnances auraient été encodées par
PERSONNE3.), comme il n’y avait pas d’employée de bureau. Lorsqu’elle aurait été mise au
courant de la fraude, dont elle ignorait l’ampleur, PERSONNE3.) lui aurait dit qu’elle s’était
dénoncée et qu’elle aurait arrêté ses agissements.
A l’occasion de sa comparution devant le Juge d’Instruction en date du 2 février 2023,
PERSONNE2.) a également maintenu ses déclarations. Il n’aurait appris la fraude qu’au
moment où ses comptes ont été bloqués. En l’absence de tout soupçon, il n’aurait pas
procédé à une vérification des ordonnances de ces patients.
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) expliquaient que dans la mesure où certains patients
auraient été « partagés », ils ne pourraient pas dire s’ils ont accueilli le patient en premier
après l’établissement d’une nouvelle ordonnance.
PERSONNE3.) a comparu devant le Juge d’Instruction en date du 7 février 2023.
Elle a confirmé ses aveux, en déclarant avoir agi par facilité en modifiant les ordonnances,
pour contourner la lourdeur administrative, sans se « rendre compte du tout ce que je
faisais », en ayant « sous-estimé mon acte ».
L’instruction judiciaire a été clôturée en date du 31 mars 2023.
En date du 6 juin 2023, le Parquet a requis le renvoi d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, moyennant l’admission de circonstances atténuantes pour l’infraction de faux
et d’usage de faux en écritures, comme suit :
A) Entre le 17 mai 2018 et le 16 avril 2019 et plus précisément aux dates indiquées dans les tableaux2 annexés
ci-dessous, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE13.), et dans les
locaux de la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) à L-ADRESSE14.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal3,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir
et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse4, commis des faux en écritures privées, en falsifiant en tout
202 ordonnances médicales de médecins-prescripteurs de séances de traitement en kinésithérapie, à savoir les
ordonnances [reprises dans les tableaux ci-joints :]
2 Voir aussi annexe 7 au rapport n° SPJ/IEF/2022/80604.56/HETA du 10.01.2022 de la Police grand-ducale, Service de Police
Judiciaire, Section IEF, pour 175 ordonnances médicales falsifiées, et annexe 9 au même rapport pour 27 ordonnances
médicales falsifiées du Dr. PERSONNE21.), cote B04.
3 PERSONNE3.) aurait matériellement commis les faux. Dans la mesure cependant où les trois inculpés ont tiré profit de la
prise en charge des séances de kinésithérapie par la SOCIETE1.), il appartiendra au juge du fond de déterminer si
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) doivent être considérés comme co-auteurs ou complices au sens des articles 66 et 67 du Code
pénal. Ainsi, toutes les recettes de l’association ont été virées sur un compte au nom du « cabinet MAURER » géré par
PERSONNE1.) et ouvert dans les livres de la SOCIETE4.), à charge pour PERSONNE1.) de rétrocéder à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.)
leur part après déduction des frais suivant une clé de répartition convenue (rapport n°
SPJ/IEF/2020/80604.26/HETA du 01.04.2020 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section IEF, pp. 14 et 15
et annexe 27, cote B02). Ainsi, PERSONNE1.) s’occupait de la facturation. D’ailleurs, certaines ordonnances médicales
falsifiées sont en relation avec des séances prétendument prestées par PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
4 Il importe peu si les séances de kinésithérapie facturées à la SOCIETE1.) ont été nécessaires voire justifiées ou non. Ainsi,
l’intention frauduleuse peut porter non seulement sur la fin poursuivie, mais également sur le moyen employé pour parvenir
à cette fin (Cour, Xe chambre, 17.12.2008, n° 534/08 ; TAL, 16e chambre, 10.06.2021, n° 1252). Certaines séances risquent
par ailleurs de ne pas avoir réellement été prestées (voir analyse détaillée quant à la quote-part patient facturée et payée,
au rapport n° SPJ/IEF/2022/80604.48/HETA du 04.05.2021 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section IEF,
cote B03, et réponses aux questionnaires patients au rapport n° SPJ/IEF/2022/80604.56/HETA du 10.01.2022, cote B04).
ordonnances falsifiées par le fait d’effacer la date et/ou le nombre de séances avec un tipp-ex, d’en faire une
copie pour que la modification ne soit plus visible, d’y apposer ensuite un cachet ainsi qu’une nouvelle date
et/ou un nombre plus élevé de séances ainsi que d’éventuels frais de déplacement,
soit notamment par contrefaçon et altération d’écritures et/ou par addition et altération de déclarations et de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les transmettant à la SOCIETE1.),
2. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de
droit public ou d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de demandes en obtention de prises en charge via le système du tiers-payant,
sciemment fait de fausses déclarations consistant dans la transmission d’ordonnances médicales falsifiées de
médecins prescripteurs de séances de traitement en kinésithérapie, en vue d’obtenir des indemnités à charge
de la SOCIETE1.), personne morale de droit public ;
B) Au courant de la période entre le 17 mai 2018 et le 16 avril 2019 et plus précisément à partir des
décaissements respectifs dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. Principalement : En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à
charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il
n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub A) 2.), perçu des indemnités de prise en
charge d’un montant total de 48.944,17 euros (39.458,54 euros + 9.485,63 euros)5 à charge de la SOCIETE1.),
personne morale de droit public, auxquelles ils n’ont pas eu droit,
Subsidiairement : En infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale
d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des
secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,
en l’espèce, d’avoir, sur base des faux en écritures et des fausses déclarations visés sub A) du présent
réquisitoire, amené frauduleusement la SOCIETE1.), institution de sécurité sociale, à fournir des prestations de
santé via le système du tiers payant ou à délivrer un titre de prise en charge de prestations à concurrence d’un
montant de 48.944,17 euros, prestations qui n’étaient pas dues,
2. Principalement : En infraction aux articles 496-2 et 496-6 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à
charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il
n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
5 Voir rapport n° SPJ/IEF/2022/80604.56/HETA du 10.01.2022 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section
IEF, p. 9, cote B04. Le montant diverge de la plainte initiale notamment dans la mesure où certains médecins (Dr.
PERSONNE22.), Dr. PERSONNE23.) et Dr. PERSONNE21.)) n’avaient pas encore répondu à la SOCIETE1.) et que le préjudice
potentiel résultant des ordonnances médicales à leur nom n’avait pas été chiffré.
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub A) 2.) du réquisitoire, tenté6 de recevoir
des indemnités de prise en charge d’un montant indéterminé à charge de la SOCIETE1.), personne morale de
droit public, auxquelles ils n’ont pas eu droit,
C) A partir du 17 mai 2018 et plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé le montant de 48.944,17 euros, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code
pénal, formant le produit direct, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub A)
et B) du présent réquisitoire, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’ils provenaient d’escroqueries à
subvention, soit de l’une ou de plusieurs infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
En date du 26 janvier 2024, Maître Philippe PENNING a rédigé un mémoire à l’attention de la
chambre du conseil pour voir prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de PERSONNE2.)
faute d’indices suffisants de culpabilité.
PERSONNE3.) aurait fait l’aveu d’avoir seule commis les infractions reprochées et aucun
élément ne permettrait de démontrer que PERSONNE2.) avait connaissance d’une
quelconque fraude.
A titre subsidiaire, Maître Philippe PENNING demande à voir constater que le délai
raisonnable est dépassé, conformément à l’article 6-1 de la Convention européenne des
droits de l’Homme.
En date du 30 janvier 2024, Maître Tom BEREND a rédigé un mémoire à l’attention de la
chambre du conseil pour voir prononcer un non-lieu à poursuite en faveur d’PERSONNE1.)
faute d’indices suffisants de culpabilité.
PERSONNE1.) n’aurait commis aucune falsification et n’aurait pas été au courant
d’agissements frauduleux avant leur découverte par la SOCIETE1.). Aucune intention
frauduleuse ne pourrait être déterminée dans son chef.
Elle a rajouté que PERSONNE3.) serait venue la remplacer pour son congé de maternité entre
le 6 octobre 2017 et le 22 février 2018. Elle aurait enchaîné son congé parental à mi-temps
jusqu’au 22 février 2019, avec des périodes d’arrêt de maladie entre le 12 et le 19 novembre
2018, entre le 10 et le 14 janvier 2019, ainsi qu’entre le 3 mai et le 27 juin 2019, date d’un
nouveau congé de maternité.
6 Cf. annexe 211 au rapport n° SPJ/IEF/2022/80604.48/HETA du 04.05.2021 de la Police grand-ducale, Service de Police
Judiciaire, Section IEF, cote B03, pour les 38 ordonnances dont la prise en charge n’a pas été accordée.
A titre subsidiaire, Maître Tom BEREND demande à voir constater que le délai raisonnable est
dépassé, conformément à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Suivant ordonnance du 24 avril 2024, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a fait droit au réquisitoire du Parquet, au motif qu’une analyse détaillée des
arguments de la défense dépasserait le cadre des attributions de la juridiction d’instruction,
et que l’examen approfondi des éléments constitutifs des infractions et de la participation de
l’un ou l’autre inculpé reviendra à la juridiction du fond.
La chambre du conseil a encore écarté le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable,
par application des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme, en
estimant que l’instruction a suivi un rythme globalement acceptable au vu notamment des
nombreuses mesures d’investigation et de l’enjeu de l’affaire pour les inculpés.
III. La qualification des faits
Le faux en écritures requiert quatre éléments constitutifs
-
Une altération de la vérité
-
Un écrit protégé
-
Un préjudice même potentiel
-
Une intention frauduleuse
Il y a altération de la vérité par le fait de la modification d’ordonnances originales.
L’ordonnance médicale est un écrit protégé, censé provenir d’une tierce-personne, soit un
médecin, et est destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis de la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) a subi un préjudice matériel.
En ce qui concerne l’intention frauduleuse, il est vrai que l’instruction n’a pas permis de
déterminer avec certitude si toutes les ordonnances médicales modifiées ont donné lieu à
des prestations effectives.
L’inculpée PERSONNE3.) estimait que toutes les séances ont réellement eu lieu et qu’elles
étaient pleinement justifiées.
Or, même à supposer que tel était le cas, il n’appartient pas aux kinésithérapeutes de se
substituer aux médecins pour effectuer un diagnostic médical.
Par ailleurs, l’intention frauduleuse peut porter non seulement sur la fin poursuivie, mais
également sur le moyen employé pour parvenir à cette fin, si l’auteur recherche un avantage
qu’il n’aurait pas obtenu si facilement si la sincérité de l’écrit avait été respectée (Cour, Xe
chambre, 17.12.2008, n° 534/08 ; TAL, 16e chambre, 10.06.2021, n° 1252).
Les ordonnances médicales modifiées constituent partant des faux en écritures privées.
L’usage des faux par leur envoi à la SOCIETE1.) constitue une fausse déclaration au sens de
l’article 496-1 du Code pénal, ayant donné lieu à remboursement d’une subvention indue.
Les articles 496-1 et suivants du Code pénal constituent enfin une infraction primaire au
blanchiment, qui se concrétise en l’espèce par la détention du produit de l’infraction.
NB. Quant à la saisine du Tribunal d’arrondissement et aux faits faisant l’objet de l’accord
Les libellés ci-dessous tiendront compte des infractions reconnues.
L’article 182 du Code de procédure pénale dispose certes que « la chambre correctionnelle
est saisie soit par le renvoi (dans le cas d’instruction préparation) qui lui est fait d’après les
articles 131 et 132, soit par la citation […] ».
Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur accord,
l’accord peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été statué sur l’action
publique sur le fond par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
En matière de jugement sur accord, le chapitre du Code de procédure pénale y relatif dispose
en son article 571 que « la chambre correctionnelle est saisie par l’acte d’accord qui est annexé
à la citation ».
L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement pour les
mêmes faits ne produit partant plus d’effets dans la mesure où elle sera complètement vidée
par l’accord des parties.
A ce sujet, il y a lieu de souligner que la SOCIETE1.) a entretemps actualisé son préjudice,
explications à l’appui, au montant de 51.573,35 euros, ce montant étant ainsi légèrement
supérieur au montant de 48.944,17 euros retenu dans le réquisitoire de renvoi du Parquet.
PERSONNE3.) a déclaré accepter ce montant, de sorte qu’il y a lieu d’adapter dans le chapitre
suivant le libellé concret au niveau des article 496-2 et 506-1 du Code pénal.
IV. Les faits reconnus par PERSONNE3.)
Les faits reconnus par PERSONNE3.), en tant qu’auteur des infractions, sont les suivants :
A) Entre le 17 mai 2018 et le 16 avril 2019 et plus précisément aux dates indiquées dans les
tableaux annexés ci-dessous, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
précisément à L-ADRESSE13.), et dans les locaux de la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) à L-
ADRESSE14.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées, en
falsifiant en tout 202 ordonnances médicales de médecins-prescripteurs de séances de
traitement en kinésithérapie, ordonnances falsifiées par le fait d’effacer la date et/ou le
nombre de séances avec un tip-ex, d’en faire une copie pour que la modification ne soit plus
visible, d’y apposer ensuite un cachet ainsi qu’une nouvelle date et/ou un nombre plus élevé
de séances ainsi que d’éventuels frais de déplacement,
soit notamment par contrefaçon et altération d’écritures et/ou par addition et altération de
déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les transmettant à la SOCIETE1.),
2. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de demandes en obtention de prises en charge via le
système du tiers-payant, sciemment fait de fausses déclarations consistant dans la
transmission d’ordonnances médicales falsifiées de médecins prescripteurs de séances de
traitement en kinésithérapie, en vue d’obtenir des indemnités à charge de la SOCIETE1.),
personne morale de droit public ;
B) Au courant de la période entre le 17 mai 2018 et le 16 avril 2019 et plus précisément à
partir des décaissements respectifs dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou
autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une
institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub A) 2., perçu des
indemnités de prise en charge d’un montant total de 51.573,35 à charge de la SOCIETE1.),
personne morale de droit public, auxquelles elle n’a pas eu droit,
C) A partir du 17 mai 2018 et plus précisément à partir des dates des décaissements
respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé le montant de 51.573,35 euros, soit des biens visés à l’article
31(2) du Code pénal, formant le produit direct, sinon un avantage patrimonial quelconque
tiré des infractions libellées sub A) et B) du présent réquisitoire, sachant, au moment où elle
le recevait, qu’il provenait d’une fraude à subvention, soit de l’une ou de plusieurs infractions
visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
V. La peine
A) La peine légale
La jurisprudence admet que lorsque l’auteur du faux en fait lui-même usage, il n’y a qu’une
seule infraction « continuée » de faux, consommée par le dernier acte d’usage du faux.
L’usage de faux se confond avec le faux lui-même.
Les infractions de faux en écritures et la fraude à subvention se trouvent en concours idéal
entre elles, dans la mesure où la jurisprudence considère qu’elles procèdent d’un seul fait
matériel. Les sommes perçues constituent en effet le préjudice et l’intention frauduleuse
recherchée par l’usage de faux.
Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction de blanchiment-
détention des sommes perçues, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60, alinéa 1er
du Code pénal.
En vertu des dispositions de l’article 60, alinéa 1er du Code pénal, en cas de concours réel de
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée, et pourra même être élevée
au double du maximum sans pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents
délits.
Les articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, sanctionnent le
faux en écritures d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 251,00 à
125.000,00 euros. Suite à la décriminalisation opérée par l’ordonnance de la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement du 24 avril 2024, la peine à encourir est une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000,00 euros prévue par l’article
214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013,
n° 646/V).
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sanctionnent la fraude à subvention de la même
peine que l’escroquerie telle que libellée à l’article 496 du Code pénal, soit d’une peine
d’emprisonnement de 4 mois à 5 ans et d’une amende de 251,00 euros à 30.000,00 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’1
à 5 ans et d’une amende de 1.250,00 euros à 1.250.000,00 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
En vertu de l’article 61, alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux d’amende obligatoire est le plus élevé.
Dans la détermination de la peine à appliquer, il y a dès lors lieu en l’espèce de se référer aux
articles 196 et 197 du Code pénal.
Alors que plusieurs infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal sont reprochées, la peine
légale pour PERSONNE3.), en application des règles du concours réel, est une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 10 ans et une amende de 251 à 250.000,00 euros.
B) Personnalisation de la peine
Le crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes est considéré comme un
délit ab initio.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais aussi tenu compte de l’absence
d'antécédents judiciaires dans son chef, de ses aveux complets, de l’ancienneté relative des
faits et de son engagement à rembourser la SOCIETE1.), il y a lieu de condamner PERSONNE3.)
à une peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une
amende correctionnelle de 1.500,00 (mille cinq cents) euros.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à 15 (quinze)
jours.
VI. Acquittements
Il ne ressort pas du dossier qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis eux-mêmes des faux
en écritures et l’instruction n’a pas permis d’établir que ceux-ci étaient au courant des
agissements de PERSONNE3.) respectivement qu’ils ont perçu en connaissance de cause des
subventions, à savoir des prises en charge, qui n’étaient pas dues.
Il convient par conséquent d’acquitter qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des
infractions pour lesquelles ils ont été renvoyés devant une chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement.
VII. Confiscations et restitutions
En ce qui concerne les comptes auprès de la SOCIETE4.) dont PERSONNE3.)est titulaire seule,
il y a lieu de signaler que les cartes de crédit y reliées présentaient, au moment de la saisie,
un encours en faveur de la SOCIETE4.) d’un montant quasiment équivalent au solde
créditeur.
Concernant les comptes auprès de la SOCIETE4.) dont PERSONNE3.) est cotitulaire, il y a lieu
de préserver les droits du tiers cotitulaire de bonne foi.
Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une confiscation.
Il y aura ainsi lieu de prononcer la mainlevée des saisies et la restitution des avoirs saisis au
profit des titulaires des comptes respectifs figurant ci-dessous :
SOCIETE12.) de l’ETAT
593,40 euros sur le compte NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE3.)
1.606,40 euros sur le compte NUMERO2.) ouvert au nom de PERSONNE3.)
57,70 euros sur le compte NUMERO3.) dont PERSONNE3.) est cotitulaire
7.011,19 euros sur le compte NUMERO4.) dont PERSONNE3.) est cotitulaire
SOCIETE9.) S.A.
1.620,38 euros sur le compte NUMERO5.) (racine NUMERO6.)) ouvert au nom de
« PERSONNE1.) cabinet de kiné »
829,54 euros sur le compte NUMERO7.) (racine NUMERO8.)) ouvert au nom d’PERSONNE1.)
20.312,39 euros sur le compte NUMERO9.) (racine NUMERO8.)) ouvert au nom
d’PERSONNE1.)
237,22 euros sur le compte
NUMERO10.) (racine
NUMERO11.)) ouvert au nom
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE12.) (époux)
SOCIETE10.) S.A.
12.983,22 euros sur le compte NUMERO12.) ouvert au nom de PERSONNE2.)
64,68 euros sur le compte NUMERO13.) ouvert au nom de PERSONNE2.)
SOCIETE13.)
1,87 euros sur le compte NUMERO14.) ouvert au nom d’PERSONNE1.)
VIII. Partie civile
La SOCIETE1.) réclame un montant de 51.573,35 euros au titre du préjudice subi en relation
avec les infractions retenues.
Il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 51.573,35 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2019, jour de la demande en justice.
Il y a également lieu de restituer à la SOCIETE1.) le montant consigné de 500,00 euros, dans la
mesure où la plainte avec constitution de partie civile s’est avérée justifiée.
IX. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider
par le tribunal.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 61, 65, 66, 74, 77, 78, 79, 196, 197,
214, 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal, et des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
Luxembourg, le 3 février 2025
Le Procureur d’Etat
PERSONNE14.)
Maître Guillaume MARY
PERSONNE3.)
Maître Philippe PENNING
PERSONNE2.)
Maître Tom BEREND
PERSONNE1.)
La SOCIETE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE3.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
A l’audience publique du 13 mars 2025, les mandataires des prévenus ont déclaré que
ces derniers maintiennent l’accord conclu avec le Procureur d’Etat le 3 février 2025.
Au vu des dispositions retenues dans l’accord, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) de toutes les infractions pour lesquelles ils ont été renvoyés devant
une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
Il y a cependant lieu de retenir PERSONNE3.) dans les liens des infractions
suivantes :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions ;
A) entre le 17 mai 2018 et le 16 avril 2019 et plus précisément aux dates
indiquées dans les tableaux annexés ci-dessous, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE13.), et dans les
locaux de la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) à L-ADRESSE14.),
1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux
en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de
ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures privées, en falsifiant en tout 202 ordonnances médicales de médecins-
prescripteurs de séances de traitement en kinésithérapie, ordonnances
falsifiées par le fait d’effacer la date et/ou le nombre de séances avec un tip-ex,
d’en faire une copie pour que la modification ne soit plus visible, d’y apposer
ensuite un cachet ainsi qu’une nouvelle date et/ou un nombre plus élevé de
séances ainsi que d’éventuels frais de déplacement,
soit notamment par contrefaçon et altération d’écritures et/ou par addition et
altération de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir
et de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les transmettant à la
SOCIETE1.),
2. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir
ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout
ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou
d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de demandes en obtention de prises en
charge via le système du tiers-payant, sciemment fait de fausses déclarations
consistant dans la transmission d’ordonnances médicales falsifiées de
médecins prescripteurs de séances de traitement en kinésithérapie, en vue
d’obtenir des indemnités à charge de la SOCIETE1.), personne morale de droit
public ;
B) au courant de la période entre le 17 mai 2018 et le 16 avril 2019 et plus
précisément à partir des décaissements respectifs dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,
indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale
de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à
laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub A) 2.,
perçu des indemnités de prise en charge d’un montant total de 51.573,35 à
charge de la SOCIETE1.), personne morale de droit public, auxquelles elle n’a
pas eu droit,
C) à partir du 17 mai 2018 et plus précisément à partir des dates des
décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé le montant de 51.573,35 euros, soit des biens
visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant le produit direct, sinon un avantage
patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub A) et B) du présent
réquisitoire, sachant, au moment où elle le recevait, qu’il provenait d’une fraude
à subvention, soit de l’une ou de plusieurs infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal. »
Le Tribunal se doit de constater que les règles du concours n’ont pas été correctement
appliquées, dans la mesure où l’infraction de blanchiment se trouve en concours idéal
et non en concours réel avec les autres infractions retenues à charge de la prévenue
lesquelles sont également en concours idéal entre elles. Il n’y a partant que lieu
d’appliquer l’article 65 du Code pénal et non l’article 60 du même code. Comme ceci
n’a cependant aucune incidence sur la légalité de la peine retenue, il n’y a pas lieu à
rectification de l’accord.
La peine retenue est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) conformément à l’accord.
Il y a également lieu d’ordonner les restitutions telles que retenues dans l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
Finalement il y a lieu de condamner la prévenue PERSONNE3.) à indemniser la partie
civile, conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
les
mandataires
des
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et son mandataire et le
représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
AU PENAL :
a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions non-établies à sa
charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions non-établies à sa
charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 36,04 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours.
o r d o n n e la restitution des avoirs suivants à leurs légitimes propriétaires titulaires
des comptes respectifs:
SOCIETE12.) de l’ETAT
593,40 euros sur le compte NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE3.)
1.606,40 euros sur le compte NUMERO2.) ouvert au nom de PERSONNE3.)
57,70 euros sur le compte NUMERO3.) dont PERSONNE3.) est cotitulaire
7.011,19 euros sur le compte NUMERO4.) dont PERSONNE3.) est cotitulaire
SOCIETE9.) S.A.
1.620,38 euros sur le compte NUMERO5.) (racine NUMERO6.)) ouvert au nom de «
PERSONNE1.) cabinet de kiné »
829,54 euros sur le compte NUMERO7.) (racine NUMERO8.)) ouvert au nom
d’PERSONNE1.)
20.312,39 euros sur le compte NUMERO9.) (racine NUMERO8.)) ouvert au nom
d’PERSONNE1.)
237,22 euros sur le compte NUMERO10.) (racine NUMERO11.)) ouvert au nom
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE12.) (époux)
SOCIETE10.) S.A.
12.983,22 euros sur le compte NUMERO12.) ouvert au nom de PERSONNE2.)
64,68 euros sur le compte NUMERO13.) ouvert au nom de PERSONNE2.)
SOCIETE13.)
1,87 euros sur le compte NUMERO14.) ouvert au nom d’PERSONNE1.).
o r d o n n e la restitution du montant consigné de 500 euros à la Caisse nationale
de santé.
AU CIVIL :
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile de la Caisse
nationale de santé ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinquante-et-un mille cinq cent
soixante-treize virgule trente-cinq (51.573,35) euros du chef du dommage subi
en relation avec les infractions retenues ;
partant c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à la SOCIETE1.), le montant de
cinquante-et-un mille cinq cent soixante-treize virgule trente-cinq (51.573,35)
euros avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2019, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
elle.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 196, 197, 214, 496-1,
496-2 et 506-1 du Code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 196, 563 à 578, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, juge,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Christophe
NICOLAY, attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.