Court convicts defendant of theft and drug possession, orders restitution of stolen goods and confiscation of contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and possession of prohibited substances, ordering the restitution of stolen jewelry and the confiscation of pepper spray and hashish. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony, noting the defendant was assisted by an interpreter due to language barriers. Consequently, the court mandated the return of personal property to its owners while seizing illegal items and imposing court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 506-1 (3) du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 65, 66, 74, 77, 484, 486 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 du Code de procédure pénale: The court may convict for theft and drug possession, order restitution of stolen goods to owners, and confiscate contraband while awarding court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 236/2025
Audience publique du jeudi, 3 avril 2025
(Not. 6312/24/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trois avril deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.),
demeurant à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467 et 506-1. 3) du Code
pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 12 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 10 mars
2025, pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de
Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue
espagnole,
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Samira
BELLAHMER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment :
-
les procès-verbaux numéros 12352, 12353 et 12358 du 6 octobre 2024
du commissariat Diekirch/Vianden;
-
le rapport complémentaire numéro 43985-2070 du 23 octobre 2024 du
même commissariat;
-
le rapport numéro 47303-2205 du 21 novembre 2024 du même
commissariat;
-
le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-NORD-2024/165104-1/PLTO
du 6 octobre 2024 de la police technique du service de police judiciaire;
-
le rapport numéro 41938-1975 du 15 novembre 2024 du commissariat
Diekirch/Vianden;
-
le rapport numéro 51941-2448 du 22 décembre 2024 du commissariat
Diekirch/Vianden.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction, ensemble le rapport
d’expertise génétique du LNS numéro P00864701 du 23 décembre 2024
dressé par l’expert M. Sc. Anne DE BAST, et le rapport de mise en
correspondance numéro SPJ/ADN/2024/JDA/165104-8/ROHE du 27
décembre 2024.
Vu l’ordonnance numéro 60/25 du 3 février 2025 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.), par
admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle
du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 12 février 2025 (not. 6312/24/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 6 octobre 2024 vers 03.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment deux bagues
serties de pierres vertes, ainsi qu’une épingle en forme de fleur et une paire
de boucles d’oreilles rouges, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en
s’introduisant par une fenêtre après l’avoir cassée avec un pierre, sinon à
l’aide d’effraction,
2. en infraction à l’article 506-1, (3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées
au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de
ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu notamment les objets visés sub 1., sachant au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du témoin
PERSONNE2.) et des aveux du prévenu PERSONNE1.).
Le 6 octobre 2024 à 3.46 heures, PERSONNE2.) a reçu une alerte intrusion
sur son Gsm l’avertissant d’un cambriolage dans sa maison inoccupée, sise
à ADRESSE2.), dont il était copropriétaire avec sa mère PERSONNE3.)
au moment des faits.
Arrivés sur place, lors de l'examen de la maison depuis l'extérieur, les
agents de police ont constaté que les cambrioleurs avaient brisé une
fenêtre, tant du côté droit que du côté gauche de la maison individuelle.
Lors de l’examen de la maison depuis l’intérieur, vers 8.35 heures, un
homme a été découvert au grenier, allongé dans un grand sac en papier,
derrière plusieurs caisses, semblant dormir ou faisant semblant de dormir.
Il a été menotté et conduit hors de la maison. Cette personne a été identifiée
comme étant PERSONNE1.), selon le document d'arrivée du demandeur
d'asile. Vers 8.40 heures, une deuxième personne fut retrouvée au garage
de la prédite maison et a été identifiée comme PERSONNE4.).
Par procès-verbaux de fouille et de saisie numéros 12353 et 12358 du 6
octobre
2024,
dressés
par
le
commissariat
Diekirch/Vianden,
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont été fouillés et une panoplie de biens
ont été saisis, parmi lesquels figuraient entre autres des bijoux, une
substance illicite ainsi qu’un aérosol au poivre.
Par procès-verbal de fouille et de saisie numéro 12815 du 19 novembre
2024, dressé par le même commissariat, des bijoux supplémentaires ont
été retrouvés sur PERSONNE1.) au CPU, et ont été saisis.
Lors de son premier interrogatoire auprès de la police le 6 octobre 2024,
PERSONNE1.) a exprimé sa volonté d’exercer son droit au silence. Il a
précisé qu’il ne souhaitait pas répondre aux questions des enquêteurs ni
fournir d’explications concernant l'incident.
Cependant, lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le 6
octobre 2024 PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « J’ai cassé juste une
fenêtre avec une pierre. […] Je suis rentré et je me sentais comme chez
moi, je suis monté jusqu’au grenier et puis je me suis endormi. Sur
question, j’étais dans le sachet en papier, parce que j’avais froid. Sur
question, oui, je suis entré seul. La personne qui était avec moi est entré
avant moi. Sur question, la personne avec qui j’étais en train de fouiller
toute la maison, elle était entrée avant moi. Moi je suis juste monté pour
dormir. […] »
Lorsqu’il a été demandé par le juge d’instruction si le fait d’avoir vu
PERSONNE4.) fouiller la maison ne lui paraissait pas bizarre, il a répondu
ce qui suit : « Quand je bois, je prends des drogues et j’était donc dans un
état dans lequel je ne remarquais plus ce que l’autre personne faisait. Ils
m’ont pris mon paquet de cigarettes et quand je ne fume pas, je ne suis pas
bien dans la tête. […] »
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
faites auprès du juge d’instruction, et a, plus spécifiquement reconnu pour
sa part d’avoir commis le cambriolage référencé sub 1) de l’ordonnance
de renvoi. Il s'est excusé et a sollicité la restitution du collier de sa mère et
du bracelet de son frère, étant des objets précieux pour lui.
A la même audience, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations
faites auprès de la police et a précisé qu’il ne souhaitait pas se constituer
partie civile.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.)
d’avoir commis le vol par effraction des objets énumérés au point 1) de
l’ordonnance de renvoi, notamment deux bagues serties de pierres vertes,
ainsi qu’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles
rouges, partant des choses appartenant à autrui.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à
l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En vertu de l’article 484 du Code pénal, « l'effraction consiste à forcer,
rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure
ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses
dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des
armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger
les effets qu'ils renferment. »
En vertu de l’article 486 du Code pénal, est qualifiée escalade : « toute
entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices
quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes,
toitures ou toute autre espèce de clôture; l'entrée par une ouverture
souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée. »
Au regard des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle,
et
plus
particulièrement
des
déclarations
de
PERSONNE2.) à l’occasion de sa plainte le 6 octobre 2024 à la police
grand-ducale et des aveux du prévenu à l’audience, il y a lieu de retenir
qu’PERSONNE1.) a pris possession des objets énumérés à l’ordonnance
de renvoi à l’insu et contre le gré de son propriétaire. De surplus, les aveux
du prévenu sont corroborés par les éléments de preuve issus de l’enquête.
Les agissements du prévenu consistant notamment à briser une fenêtre
avec une pierre et de s’introduire dans une maison par cette dernière,
répondent à tous les éléments constitutifs de l’effraction ainsi que celle de
l’escalade.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
libellée à son encontre sub 1) de l’ordonnance de renvoi.
Finalement, le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir
détenu les objets visés sub 1., sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient d’une infraction primaire.
Il est établi en cause que le prévenu a acquis et détenu les biens et objets
volés lors du vol en question, de sorte qu’il y a lieu de retenir également
l’infraction de blanchiment libellée sub 2) de l’ordonnance de renvoi à sa
charge.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu d’avoir :
comme auteur ayant lui-même commis les faits, le 6 octobre 2024
vers 3.46 heures, à ADRESSE2.),
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), deux bagues serties de pierres vertes, ainsi
qu’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles
rouges, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade, en s’introduisant par une fenêtre après l’avoir
cassée avec un pierre.
2. en infraction à l’article 506-1, (3) du Code pénal, d’avoir
acquis et détenu les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet et le produit direct de l’infraction énumérée au
point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’infraction visée au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu notamment les objets visés sub 1.,
sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une
infraction primaire.
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge d’PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol commis par effraction
ou escalade est puni de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil
ayant en l’espèce décriminalisé ces infractions, la peine à prononcer,
conformément aux articles 15, 74 et 77 du Code pénal, est celle d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative d’un
montant de 251 à 10.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment
est sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par le blanchiment.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Lors de l’audience, la défense d'PERSONNE1.) a souligné que son
mandant a avoué les faits à l’audience et a manifesté un repentir sincère,
des éléments qu’elle estime devoir être pris en compte par le tribunal. En
conséquence, elle demande principalement que la peine soit limitée à la
durée de la détention préventive. A titre subsidiaire, elle plaide pour une
peine d’emprisonnement avec sursis intégral. Par ailleurs, elle requiert une
amende proportionnée à la situation financière précaire de son mandant.
Enfin, elle sollicite la restitution des bijoux saisis, appartenant à
PERSONNE1.), notamment un bracelet et un collier correspondant aux
pièces numéros 5 et 6 figurants sur les photos annexées au rapport numéro
41938-1975 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment la gravité des faits
commis et tout en tenant compte des aveux du prévenu et de son casier
vierge, le tribunal est d’avis
que les infractions commises par
PERSONNE1.)
sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au
moment des faits, le tribunal assortit cette peine d’emprisonnement du
sursis partiel de six mois. De l’avis du tribunal, le fait que, lors du
cambriolage de la maison sise à ADRESSE2.), des fenêtres aient été
brisées au moyen d’effraction et d’escalade, empêche l’octroi d’un sursis
intégral.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur
légitime propriétaire PERSONNE2.), héritier de feue PERSONNE3.),
notamment de deux bagues serties de pierres vertes, ainsi que d’une
épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles rouges, saisis
suivant procès-verbaux numéros 12815 du 19 novembre 2024 et 12358 du
6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire,
PERSONNE1.), d’un bracelet et d’un collier, correspondant aux pièces
numéros 5 et 6 figurant sur les photos annexées au rapport numéro 41938-
1975 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden, saisis suivant procès-
verbal numéro 12353 du 6 octobre 2024 du même commissariat.
Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes
propriétaires de tous les biens restants, saisis suivant procès-verbaux de
saisie numéros 12353 et 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat
Diekirch/Vianden.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’aérosol au poivre de
la marque PROTECT et du haschisch d’un poids brut de 0.3 gr., saisis
suivant procès-verbal de saisie numéro 12358 du 6 octobre 2024 du
commissariat Diekirch/Vianden pour étant une arme prohibée et une
substance illicite.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement
pour la durée de SIX (6) MOIS,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE2.),
héritier de feue PERSONNE3.), de deux bagues serties de pierres vertes,
ainsi que d’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles
rouges, saisis suivant procès-verbaux numéros 12815 du 19 novembre
2024 et 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden,
o r d o n n e
la restitution à leur légitime propriétaire, PERSONNE1.),
d’un bracelet et d’un collier, correspondant aux pièces numéros 5 et 6
figurants sur les photos annexées au rapport numéro 41938-1975 dressé
par le commissariat Diekirch/Vianden, saisis suivant procès-verbal
numéro 12353 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden,
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires de tous les biens
restants, saisis suivant procès-verbaux de saisie numéros 12353 et 12358
du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden,
o r d o n n e
la confiscation de l’aérosol au poivre de la marque
PROTECT et du haschisch d’un poids brut de 0.3 gr., saisis suivant procès-
verbal de saisie numéro 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat
Diekirch/Vianden pour étant une arme prohibée et une substance illicite,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 1.908,86 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 65, 66, 74, 77, 461, 467,
484, 486 et 506-1 (3) du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique du tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, le 3 avril 2025, par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Sylvie BERNARDO FERNANDES, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.