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TADPENAL_236 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and drug possession, orders restitution of stolen goods and confiscation of contraband.

Numéro de cause TADPENAL_236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and possession of prohibited substances, ordering the restitution of stolen jewelry and the confiscation of pepper spray and hashish. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony, noting the defendant was assisted by an interpreter due to language barriers. Consequently, the court mandated the return of personal property to its owners while seizing illegal items and imposing court costs.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 506-1 (3) du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 65, 66, 74, 77, 484, 486 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 du Code de procédure pénale: The court may convict for theft and drug possession, order restitution of stolen goods to owners, and confiscate contraband while awarding court costs.

Mots-clés

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Theft under Article 461 Drug possession under Article 506-1 Restitution of stolen property Confiscation of contraband Court costs in criminal proceedings Interpretation rights in trial Recovery of seized items enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Articles 461, 467, 484, 486 et 506-1 (3) du Code pénal
Articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 65, 66, 74, 77 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628 du Code de procédure pénale
article 484 du Code pénal
En vertu de l’article 484 du Code pénal, « l'effraction consiste à forcer,
article 486 du Code pénal
En vertu de l’article 486 du Code pénal, est qualifiée escalade : « toute
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 467 du Code pénal
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol commis par effraction
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment
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Texte complet

No. 236/2025

Audience publique du jeudi, 3 avril 2025

(Not. 6312/24/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trois avril deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.),

demeurant à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467 et 506-1. 3) du Code

pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 12 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 10 mars

2025, pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de

Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue

espagnole,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Samira

BELLAHMER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 3 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment :

-

les procès-verbaux numéros 12352, 12353 et 12358 du 6 octobre 2024

du commissariat Diekirch/Vianden;

-

le rapport complémentaire numéro 43985-2070 du 23 octobre 2024 du

même commissariat;

-

le rapport numéro 47303-2205 du 21 novembre 2024 du même

commissariat;

-

le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-NORD-2024/165104-1/PLTO

du 6 octobre 2024 de la police technique du service de police judiciaire;

-

le rapport numéro 41938-1975 du 15 novembre 2024 du commissariat

Diekirch/Vianden;

-

le rapport numéro 51941-2448 du 22 décembre 2024 du commissariat

Diekirch/Vianden.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction, ensemble le rapport

d’expertise génétique du LNS numéro P00864701 du 23 décembre 2024

dressé par l’expert M. Sc. Anne DE BAST, et le rapport de mise en

correspondance numéro SPJ/ADN/2024/JDA/165104-8/ROHE du 27

décembre 2024.

Vu l’ordonnance numéro 60/25 du 3 février 2025 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.), par

admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle

du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 12 février 2025 (not. 6312/24/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 6 octobre 2024 vers 03.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment deux bagues

serties de pierres vertes, ainsi qu’une épingle en forme de fleur et une paire

de boucles d’oreilles rouges, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en

s’introduisant par une fenêtre après l’avoir cassée avec un pierre, sinon à

l’aide d’effraction,

2. en infraction à l’article 506-1, (3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées

au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de

ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu notamment les objets visés sub 1., sachant au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du témoin

PERSONNE2.) et des aveux du prévenu PERSONNE1.).

Le 6 octobre 2024 à 3.46 heures, PERSONNE2.) a reçu une alerte intrusion

sur son Gsm l’avertissant d’un cambriolage dans sa maison inoccupée, sise

à ADRESSE2.), dont il était copropriétaire avec sa mère PERSONNE3.)

au moment des faits.

Arrivés sur place, lors de l'examen de la maison depuis l'extérieur, les

agents de police ont constaté que les cambrioleurs avaient brisé une

fenêtre, tant du côté droit que du côté gauche de la maison individuelle.

Lors de l’examen de la maison depuis l’intérieur, vers 8.35 heures, un

homme a été découvert au grenier, allongé dans un grand sac en papier,

derrière plusieurs caisses, semblant dormir ou faisant semblant de dormir.

Il a été menotté et conduit hors de la maison. Cette personne a été identifiée

comme étant PERSONNE1.), selon le document d'arrivée du demandeur

d'asile. Vers 8.40 heures, une deuxième personne fut retrouvée au garage

de la prédite maison et a été identifiée comme PERSONNE4.).

Par procès-verbaux de fouille et de saisie numéros 12353 et 12358 du 6

octobre

2024,

dressés

par

le

commissariat

Diekirch/Vianden,

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont été fouillés et une panoplie de biens

ont été saisis, parmi lesquels figuraient entre autres des bijoux, une

substance illicite ainsi qu’un aérosol au poivre.

Par procès-verbal de fouille et de saisie numéro 12815 du 19 novembre

2024, dressé par le même commissariat, des bijoux supplémentaires ont

été retrouvés sur PERSONNE1.) au CPU, et ont été saisis.

Lors de son premier interrogatoire auprès de la police le 6 octobre 2024,

PERSONNE1.) a exprimé sa volonté d’exercer son droit au silence. Il a

précisé qu’il ne souhaitait pas répondre aux questions des enquêteurs ni

fournir d’explications concernant l'incident.

Cependant, lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le 6

octobre 2024 PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « J’ai cassé juste une

fenêtre avec une pierre. […] Je suis rentré et je me sentais comme chez

moi, je suis monté jusqu’au grenier et puis je me suis endormi. Sur

question, j’étais dans le sachet en papier, parce que j’avais froid. Sur

question, oui, je suis entré seul. La personne qui était avec moi est entré

avant moi. Sur question, la personne avec qui j’étais en train de fouiller

toute la maison, elle était entrée avant moi. Moi je suis juste monté pour

dormir. […] »

Lorsqu’il a été demandé par le juge d’instruction si le fait d’avoir vu

PERSONNE4.) fouiller la maison ne lui paraissait pas bizarre, il a répondu

ce qui suit : « Quand je bois, je prends des drogues et j’était donc dans un

état dans lequel je ne remarquais plus ce que l’autre personne faisait. Ils

m’ont pris mon paquet de cigarettes et quand je ne fume pas, je ne suis pas

bien dans la tête. […] »

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

faites auprès du juge d’instruction, et a, plus spécifiquement reconnu pour

sa part d’avoir commis le cambriolage référencé sub 1) de l’ordonnance

de renvoi. Il s'est excusé et a sollicité la restitution du collier de sa mère et

du bracelet de son frère, étant des objets précieux pour lui.

A la même audience, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations

faites auprès de la police et a précisé qu’il ne souhaitait pas se constituer

partie civile.

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.)

d’avoir commis le vol par effraction des objets énumérés au point 1) de

l’ordonnance de renvoi, notamment deux bagues serties de pierres vertes,

ainsi qu’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles

rouges, partant des choses appartenant à autrui.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une

chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

1) il faut qu’il y ait soustraction,

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à

l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

En vertu de l’article 484 du Code pénal, « l'effraction consiste à forcer,

rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure

ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses

dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des

armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger

les effets qu'ils renferment. »

En vertu de l’article 486 du Code pénal, est qualifiée escalade : « toute

entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices

quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes,

toitures ou toute autre espèce de clôture; l'entrée par une ouverture

souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée. »

Au regard des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle,

et

plus

particulièrement

des

déclarations

de

PERSONNE2.) à l’occasion de sa plainte le 6 octobre 2024 à la police

grand-ducale et des aveux du prévenu à l’audience, il y a lieu de retenir

qu’PERSONNE1.) a pris possession des objets énumérés à l’ordonnance

de renvoi à l’insu et contre le gré de son propriétaire. De surplus, les aveux

du prévenu sont corroborés par les éléments de preuve issus de l’enquête.

Les agissements du prévenu consistant notamment à briser une fenêtre

avec une pierre et de s’introduire dans une maison par cette dernière,

répondent à tous les éléments constitutifs de l’effraction ainsi que celle de

l’escalade.

Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

libellée à son encontre sub 1) de l’ordonnance de renvoi.

Finalement, le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir

détenu les objets visés sub 1., sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient d’une infraction primaire.

Il est établi en cause que le prévenu a acquis et détenu les biens et objets

volés lors du vol en question, de sorte qu’il y a lieu de retenir également

l’infraction de blanchiment libellée sub 2) de l’ordonnance de renvoi à sa

charge.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu d’avoir :

comme auteur ayant lui-même commis les faits, le 6 octobre 2024

vers 3.46 heures, à ADRESSE2.),

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), deux bagues serties de pierres vertes, ainsi

qu’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles

rouges, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade, en s’introduisant par une fenêtre après l’avoir

cassée avec un pierre.

2. en infraction à l’article 506-1, (3) du Code pénal, d’avoir

acquis et détenu les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet et le produit direct de l’infraction énumérée au

point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’infraction visée au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu notamment les objets visés sub 1.,

sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une

infraction primaire.

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge d’PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol commis par effraction

ou escalade est puni de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil

ayant en l’espèce décriminalisé ces infractions, la peine à prononcer,

conformément aux articles 15, 74 et 77 du Code pénal, est celle d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative d’un

montant de 251 à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment

est sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par le blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Lors de l’audience, la défense d'PERSONNE1.) a souligné que son

mandant a avoué les faits à l’audience et a manifesté un repentir sincère,

des éléments qu’elle estime devoir être pris en compte par le tribunal. En

conséquence, elle demande principalement que la peine soit limitée à la

durée de la détention préventive. A titre subsidiaire, elle plaide pour une

peine d’emprisonnement avec sursis intégral. Par ailleurs, elle requiert une

amende proportionnée à la situation financière précaire de son mandant.

Enfin, elle sollicite la restitution des bijoux saisis, appartenant à

PERSONNE1.), notamment un bracelet et un collier correspondant aux

pièces numéros 5 et 6 figurants sur les photos annexées au rapport numéro

41938-1975 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment la gravité des faits

commis et tout en tenant compte des aveux du prévenu et de son casier

vierge, le tribunal est d’avis

que les infractions commises par

PERSONNE1.)

sont adéquatement sanctionnées par une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au

moment des faits, le tribunal assortit cette peine d’emprisonnement du

sursis partiel de six mois. De l’avis du tribunal, le fait que, lors du

cambriolage de la maison sise à ADRESSE2.), des fenêtres aient été

brisées au moyen d’effraction et d’escalade, empêche l’octroi d’un sursis

intégral.

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur

légitime propriétaire PERSONNE2.), héritier de feue PERSONNE3.),

notamment de deux bagues serties de pierres vertes, ainsi que d’une

épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles rouges, saisis

suivant procès-verbaux numéros 12815 du 19 novembre 2024 et 12358 du

6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire,

PERSONNE1.), d’un bracelet et d’un collier, correspondant aux pièces

numéros 5 et 6 figurant sur les photos annexées au rapport numéro 41938-

1975 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden, saisis suivant procès-

verbal numéro 12353 du 6 octobre 2024 du même commissariat.

Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes

propriétaires de tous les biens restants, saisis suivant procès-verbaux de

saisie numéros 12353 et 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat

Diekirch/Vianden.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’aérosol au poivre de

la marque PROTECT et du haschisch d’un poids brut de 0.3 gr., saisis

suivant procès-verbal de saisie numéro 12358 du 6 octobre 2024 du

commissariat Diekirch/Vianden pour étant une arme prohibée et une

substance illicite.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement

pour la durée de SIX (6) MOIS,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE2.),

héritier de feue PERSONNE3.), de deux bagues serties de pierres vertes,

ainsi que d’une épingle en forme de fleur et une paire de boucles d’oreilles

rouges, saisis suivant procès-verbaux numéros 12815 du 19 novembre

2024 et 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden,

o r d o n n e

la restitution à leur légitime propriétaire, PERSONNE1.),

d’un bracelet et d’un collier, correspondant aux pièces numéros 5 et 6

figurants sur les photos annexées au rapport numéro 41938-1975 dressé

par le commissariat Diekirch/Vianden, saisis suivant procès-verbal

numéro 12353 du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden,

o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires de tous les biens

restants, saisis suivant procès-verbaux de saisie numéros 12353 et 12358

du 6 octobre 2024 du commissariat Diekirch/Vianden,

o r d o n n e

la confiscation de l’aérosol au poivre de la marque

PROTECT et du haschisch d’un poids brut de 0.3 gr., saisis suivant procès-

verbal de saisie numéro 12358 du 6 octobre 2024 du commissariat

Diekirch/Vianden pour étant une arme prohibée et une substance illicite,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1.908,86 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 65, 66, 74, 77, 461, 467,

484, 486 et 506-1 (3) du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique du tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, le 3 avril 2025, par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Sylvie BERNARDO FERNANDES, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.