Police court acquits one defendant on bird waste charge but convicts the other on verbal insults.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted Personne1 and Personne2 regarding the charge of throwing bird droppings but convicted Personne1 for verbal insults. The prosecution alleged violations of the Penal Code for littering and using offensive language against a witness. The court found the littering evidence insufficient but established the guilt of the specific insult based on witness testimony and defendant admissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 557 and 561 7° du code pénal; The court must independently assess evidence to determine if the elements of the offense are met, acquitting defendants where facts are unproven while convicting where specific injurious language is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 254/25 not. 1066/25/LD PRO JUSTITIA Audience publique du 3 avril 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 4 février 2025 contre
1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), prévenus, comparant toutes les deux en personne, assistés de l’interprète Johan Willem Henri (Hans) NIJENHUIS et de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits : Par citation du 4 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 18 mars 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à leur charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, les prévenus se présentèrent personnellement à la barre du tribunal, assistés de Maître Michel KARP.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les prévenus furent entendus en leurs explications. Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Michel KARP développa les moyens de défense de ses mandants. Les prévenus eurent la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenus du 4 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Vu le procès-verbal numéro JDA162607-1/2024 dressé en date du 26 août 2024 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis le 1er juin 2024 et notamment les 20 juin 2024 et 24 août 2024 à L-ADRESSE2.), contrevenu à l’article 557 du code pénal, en jetant des excréments d’oiseaux dans le jardin de PERSONNE3.). Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 16 juillet 2024 vers 23.47 heures à la même adresse, contrevenu à l’article 561 7° du code pénal en injuriant PERSONNE3.) dans les termes suivants : « elle n’a pas besoin des connards comme toi ou les autres dans ce bâtiment de merde. Elle fait son travail tous les jours mais il y a des cochons dans ce bâtiment. »
Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause par la Police Grand-ducale qu’en date du 26 août 2024, PERSONNE3.), résidant à L-ADRESSE2.), s’est présenté au commissariat ADRESSE3.) pour y déposer plainte contre ses voisins PERSONNE1.) et PERSONNE2.). PERSONNE3.) a en effet déclaré qu’il occupait le rez-de-chaussée de l’immeuble en question et que son logement était pourvu d’un jardin et d’une pergola. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant à eux résideraient au quatrième étage de la résidence en question. Depuis le 1er juin 2024, PERSONNE3.) aurait dû constater la présence d’excréments d’oiseaux dans son jardin et sur le toit de sa pergola. Ces excréments étaient emballés dans du papier blanc, type Kleenex. A l’appui de sa plainte, PERSONNE3.) a versé une vidéo non datée dont trois screenshots sont annexés au procès-verbal de Police. Ensuite, PERSONNE3.) a fait parvenir aux agents verbalisants une série de photographies datées entre le 20 juin 2024 et le 25 août 2024 sur lesquelles sont visibles les excréments, jetés selon le plaignant, de la fenêtre du quatrième étage. PERSONNE3.) a également déposé plainte pour injures contre PERSONNE1.) alors que ce dernier lui aurait adressé en date du 16 juillet 2024 vers 23.47 heures un message SMS contenant les termes suivants : « elle n’a pas besoin des connards comme toi ou les autres dans ce bâtiment de merde. Elle fait son travail tous les jours mais il y a des cochons dans ce bâtiment. » A l’audience du Tribunal, PERSONNE3.) a confirmé cette version des faits sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, PERSONNE3.) a déclaré que la problématique rencontrée en relation avec les excréments aurait débutée le 16 juillet 2024, date d’un différend entre lui-même et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au sujet d’un colis qui aurait disparu. Après le dépôt de plainte, les agissements auraient pris fin. Les déclarations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté l’infraction à l’article 557 du code pénal. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont ainsi confirmé habiter le quatrième étage de la résidence sise à L-ADRESSE2.) et qu’ils détenaient plusieurs oiseaux (« Nymphensittich ») dans ce logement. Ils contestent cependant être à l’origine des souillures constatées dans le jardin et sur la pergola de PERSONNE3.) alors qu’ils n’auraient jamais jeté des objets par leur fenêtre. L’objet visible sur les screenshots annexés au dossier doit s’être envolé par la fenêtre par l’effet d’un coup de vent.
Qui plus est, les excréments de leurs oiseaux auraient une texture différente de ceux visibles sur les photographies versées par PERSONNE3.). PERSONNE1.) ne conteste pas être l’auteur du message du 16 juillet 2024 et fait valoir qu’il l’a envoyé suite à une dispute entre le couple PERSONNE1.)/PERSONNE2.) et PERSONNE3.) alors que ce dernier leur reprochait d’avoir fait disparaître un colis postal. Appréciation 1) Quant à l’infraction à l’article 557 du code pénal Il est établi en cause qu’entre le 20 juin 2024 et le 26 août 2024, le dépôt de la plainte, des excréments emballés dans des papiers type Kleenex se sont retrouvés dans le jardin et sur la pergola de PERSONNE3.).
Il est encore évident que ces excréments, emballés dans du papier, ne sont pas d’origine naturelle. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) admettent encore détenir des oiseaux dans leur logement du quatrième étage sis à l’adresse en question à L-ADRESSE2.). Au vu des contestations des prévenus et alors que le moindre doute doit leur profiter, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à l’origine des objets souillant le jardin et la pergola de PERSONNE3.). Il n’est en effet pas visible sur les screenshots de la vidéo faisant partie intégrante du procès-verbal quel objet a été jeté par la fenêtre du quatrième étage et qui est à l’origine de ce geste.
Il ne saurait encore pas être établi avec la certitude nécessaire que les excréments en question ont été produits par des oiseaux et pour autant que ceci fût établi, les oiseaux détenus par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter de l’infraction à l’article 557 du code pénal.
2) Quant à l’infraction à l’article 561 7° du code pénal PERSONNE1.) ne conteste pas être l’auteur du message SMS litigieux écrit dans le cadre d’une altercation entre voisins quant à un colis qui aurait disparu mais conclut à son acquittement alors que l’élément moral de l’infraction ne serait pas constitué. L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo diffamation, no 7 ;
Trib. arr. Lux. 27.10.1986, no 1438/86). En l’espèce, le message en question contient le passage suivant : « elle n’a pas besoin des connards comme toi ou les autres dans ce bâtiment de merde. Elle fait son travail tous les jours mais il y a des cochons dans ce bâtiment. » Il s’ensuit que ce message contient au moins deux termes outrageants et il est évident que ces termes ont été choisis par PERSONNE1.) pour injurier PERSONNE3.). L’infraction à l’article 561 7° du code pénal telle que mise à charge de PERSONNE1.) est partant établie, de sorte à ce que ce dernier est à retenir dans les liens de celle-ci.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE3.), PERSONNE1.) est partant convaincu : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en date du 16 juillet 2024 vers 23.47 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 561 7° du code pénal, en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE3.) dans les termes suivants : « elle n’a pas besoin des connards comme toi ou les autres dans ce bâtiment de merde. Elle fait son travail tous les jours mais il y a des cochons dans ce bâtiment. ». » Aux termes de l’article 561 7° du code pénal, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une amende de 25 euros à 250 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
150 euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et les prévenus et leur mandataire en leurs moyens de défense, acquitte PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à leur charge ; condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
150 (cent cinquante) euros ; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ses frais liquidés à 12,35 (douze virgule trente-cinq) euros. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 561 du code pénal et des articles 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 191 et 389 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire,
des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.