Commercial debt claim partially allowed; statutory delay interest rejected between businesses; procedural costs denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for a commercial debt of 9,945 euros but rejected the request for statutory delay interest. The defendant argued for abusive procedure costs, which were denied as no misconduct was proven. The court ruled that the specific delay interest statute applies only to consumer contracts, not commercial transactions between companies.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: Statutory delay interest applies exclusively to consumer contracts, not commercial disputes, while procedural cost allocation remains within the judge's discretionary power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1316/25
L-CIV 654/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 3 AVRIL 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société
anonyme
SOCIETE1.)
SA,
anciennement
SOCIETE2.)
(LUXEMBOURG), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée PIERRE THIELEN AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour, demeurant à la
même adresse
ET:
la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie défenderesse,
comparant par PERSONNE1.), adminstrateur-délégué
FAITS :
Par exploit du 6 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE3.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 23 novembre 2023 à
15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 4 décembre 2024, lors de laquelle Maître Peggy
GOOSSENS se présenta pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE1.)
comparut pour la partie défenderesse.
Le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 6 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait
donner citation à la société SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour avoir règlement d’une facture émise le 10 novembre 2021 pour des
services prestés entre le 1er janvier 2019 et le 8 novembre 2021 pour le compte de la citée
et pour avoir remboursement des frais et honoraires mis en compte par le notaire dans le
cadre de la constitution de SOCIETE3.) dont elle aurait fait l’avance en date du 11
septembre 2020. Elle demande à voir condamner la société SOCIETE3.) SA à lui payer
la somme de 11.012,17.- euros avec les intérêts de retard prévus par l’article 14 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur le
montant de 9.945.- euros à partir de la date d’échéance de la facture, sinon à partir du 22
juin 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la citation en justice, et avec les
intérêts légaux sur le montant de 1.067,17.- euros à partir du 30 juin 2023, chaque fois
jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’en vertu d’un contrat
de gestion comptable et administratif conclu le 12 mai 2020, elle a presté entre le 1er
janvier 2019 et le 8 novembre 2021 un certain nombre de services pour le compte de la
société SOCIETE3.) SA qui auraient été facturés le 10 novembre 2021 pour le montant
de 9.945.- euros. Le détail des services facturés se dégagerait d’un relevé annexé à la
facture du 10 novembre 2021. La société SOCIETE1.) SA aurait par ailleurs avancé pour
le compte de SOCIETE3.) le paiement des frais et honoraires facturés par le notaire
PERSONNE2.) à hauteur de 1.067,17.- euros au titre de son intervention lors de la
constitution de la société. Par courrier recommandé du 22 juin 2023, le conseil de la
société demanderesse aurait mis en demeure la société SOCIETE3.) SA de régler la
somme de (9.945 + 1.067,17 =) 11.012,17.- euros. Cette sommation serait restée
infructueuse de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est basée sur le principe de la facture acceptée.
La société SOCIETE3.) SA s’oppose à la demande. Elle soutient que le domaine
d’application du contrat de gestion comptable et administratif, conclu le 12 mai 2020 par
l’ancien directoire de SOCIETE3.) avec la société requérante et invoqué par cette dernière
comme base de la fourniture des prestations mises en compte dans la facture du 10
novembre 2021, se serait limité selon l’article 1er paragraphe 1.1. à la prestation de
« services de domiciliation d’une société détaillée en annexe (…) selon un contrat de
domiciliation à établir avec la Société ». Or, il n’y aurait jamais eu ni conclusion d’un
contrat de domiciliation ni fourniture de services de domiciliation par la société
SOCIETE1.) SA pour le compte de la société SOCIETE3.) SA ou d’une autre société. La
facture du 10 novembre 2021 ne mettrait d’ailleurs en compte aucune prestation de ce
type. Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.) SA, le contrat du 12 mai
2020 ne pourrait donc servir de base à la facture du 10 novembre 2021. Il s’ajouterait que
la société demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve de l’accomplissement des
prestations facturées de sorte que la demande en paiement de la facture devrait être
rejetée. Le même sort devrait être réservé à la demande en remboursement des frais et
honoraires du notaire PERSONNE2.) que la société SOCIETE1.) SA affirme avoir
avancés. Il résulterait des éléments du dossier que le paiement du mémoire des frais et
honoraires du notaire du 9 septembre 2020 a été avancé le 11 septembre 2020 par la
société SOCIETE4.) SARL et que la société SOCIETE1.) SA a reversé le montant de
l’avance à SOCIETE4.) en date du 30 juin 2023 alors qu’elle n’est jamais intervenue dans
le processus de constitution de SOCIETE3.). Il faudrait par ailleurs admettre que le
fondateur de la société SOCIETE3.) SA et administrateur unique de l’époque,
PERSONNE3.), aurait à l’époque d’ores et déjà réglé le montant de 1.500.- euros en
espèces qui devrait venir en déduction de montant d’une éventuelle dette à l’égard de
SOCIETE1.). Ce serait la seule explication plausible de la circonstance que, dans la
procuration écrite du 4 août 2020 au titre de laquelle PERSONNE3.) donne pouvoir à la
société SOCIETE1.) SA, sinon au clerc de notaire PERSONNE4.), de le représenter à
l’effet de constituer une société sous la dénomination de SOCIETE3.) SA, il est question
de la libération de 30% du capital social souscrit moyennant apport en numéraire de sorte
qu’il y aurait un montant de 9.000.- euros à la disposition de la société, alors qu’il
résulterait de l’acte de constitution de la société SOCIETE3.) SA signé par-devant le
notaire qu’en fin de compte, seul un quart du capital social aurait été libéré moyennant un
apport en numéraire de 7.500.- euros. Il faudrait en conclure que PERSONNE3.) a réglé
la différence de 1.500.- euros en espèces de sorte que même à supposer que la prétention
de la société SOCIETE1.) SA soit fondée en son principe, elle ne serait pas justifiée pour
la somme réclamée de 11.012,17.- euros.
-
Quant à la recevabilité
La demande de la société SOCIETE1.) SA, qui a été introduite dans les forme et délai de
la loi, est recevable.
-
Quant au fond
facture n°NUMERO1.) N du 10 novembre 2021
La société SOCIETE1.) SA base sa demande en paiement sur la théorie de la facture
acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Cette disposition instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente commerciale.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance
affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, n°4072 du registre). Pour
de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l’existence de
l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter la preuve contraire du
contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n°44737 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA soutient avoir été chargée par la société
SOCIETE3.) SA de la réalisation de prestations en vertu d’un contrat de gestion
comptable et administratif conclu le 12 mai 2020, contrat qui est à qualifier de contrat
d’entreprise conclu entre deux sociétés commerciales de sorte que la théorie de la facture
acceptée est susceptible de s’appliquer.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même
par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE3.) SA ne conteste ni que l’écrit du 10 novembre 2021
constitue une facture en bonne et due forme, ni qu’elle l’a dûment réceptionnée. A
l’audience publique du 4 décembre 2024, l’administrateur délégué et administrateur
unique actuel de la société défenderesse admet avoir pris connaissance de ladite facture
et de ses mentions en décembre 2021 lors des discussions qu’il a eu avec l’ancien
administrateur et actionnaire unique PERSONNE3.) au sujet de la cession des actions de
SOCIETE3.), du changement de direction et de la modification de l’objet social ayant
initialement consisté dans une activité de promotion et d’agence immobilières pour
devenir une société active dans la commercialisation de semences et de plants. En ce qui
concerne le détail des prestations facturées, qui figure actuellement en annexe de la
facture du 10 novembre 2021, il ressort de la date inscrite en bas de chacune des trois
pages que ce document a été généré le 28 février 2022, partant plus de trois mois après
l’émission de la facture proprement dite. Il résulte d’un courriel de l’actuel administrateur
délégué de SOCIETE3.) du 24 août 2023 que ce relevé des prestations lui a été envoyé le
22 juin 2023 par le litismandataire de la société SOCIETE1.) SA, joint à un courrier
recommandé mettant en demeure la société SOCIETE3.) SA de régler la facture du 10
novembre 2021.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12
juillet 1995, n°16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois
fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un
commerçant
diligent
pour
soigner
sa
correspondance
courante
(Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 7 juillet 2015, n°167775 du rôle). L’obligation de
protestation existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence
même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses
fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités
promises.
La société SOCIETE3.) SA soutient que, dans son courriel du 24 août 2023, son
administrateur délégué PERSONNE1.) a de manière circonstanciée contesté la facture de
la société SOCIETE1.) SA du 10 novembre 2021.
La société SOCIETE1.) SA fait plaider que les contestations émises par l’administrateur
délégué de SOCIETE3.) dans son courriel du 24 août 2023, soit presque deux ans après
la réception de la facture, sont manifestement tardives. Il faudrait en conclure que la
facture en question a fait l’objet d’une acceptation de la part de la société SOCIETE3.)
SA.
Il convient de rappeler qu’il incombe au destinataire de la facture de prouver qu’il a
protesté en temps utile. Pour avoir une valeur probante, les protestations formées endéans
un bref délai doivent par ailleurs être précises, les protestations vagues n’étant pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets.
Force est de constater que les premières contestations avancées par la société
SOCIETE3.) SA contre la facture du 10 novembre 2021 sont celles exprimées par son
administrateur délégué PERSONNE1.) dans son courriel du 24 août 2023 alors-même
que ce dernier admet que la facture en question lui avait d’ores et déjà été soumise par
l’administrateur et actionnaire unique de l’époque PERSONNE3.) en décembre 2021 à
l’occasion des discussions sur un rachat de la société.
Il faut retenir qu’en tenant compte de la date à la laquelle la facture du 10 novembre 2021
a été réceptionnée par la société SOCIETE3.) SA, du temps nécessaire pour en prendre
connaissance et pour en contrôler les mentions, les protestations contenues dans le
courriel du 24 août 2023 ne sont pas intervenues endéans un bref délai, mais vingt mois
après la réception de la facture en décembre 2021. A supposer que la nouvelle direction
de la société SOCIETE3.) SA ait eu besoin de précisions sur les services concrets
auxquels la facture se rapporte et qu’elle n’ait éventuellement pas reçu de réponse
satisfaisante de la part de PERSONNE3.), il lui aurait incombé de former ses contestations
en temps utile après le détail des prestations qui lui avait été transmis ensemble avec le
courrier de mise en demeure du litismandataire de la société SOCIETE1.) SA du 22 juin
2023, courrier qu’elle ne nie pas avoir réceptionné dans un temps proche de son émission.
Or, ce n’est que plus de deux mois après cette sommation que la société SOCIETE3.) SA
a réagi par l’intermédiaire de son administrateur délégué aux revendications de la
demanderesse découlant de la facture du 10 novembre 2021 et du relevé des prestations
y annexé. Les contestations du 24 août 2023 sont partant également intervenues en dehors
du bref délai requis par rapport à la mise en demeure du 22 juin 2023 à laquelle était joint
le détail des services prestés et facturés.
Il faut en conclure que le courriel du 24 août 2023 invoqué par la société SOCIETE3.) SA
n’est pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de la facture du 10 novembre
2021 de sortir ses effets.
En présence d’un contrat d’entreprise, l’acceptation de la facture engendre une
présomption simple de l’existence de la créance à laquelle elle se rapporte, présomption
qui est susceptible d’être renversée par la preuve contraire à rapporter par le destinataire
de la facture, en l’espèce la société SOCIETE3.) SA.
La société défenderesse fait valoir qu’elle n’a pas passé commande des services que la
société SOCIETE1.) SA prétend avoir fournis. Elle affirme par ailleurs que la facture du
10 novembre 2021 met en compte des prestations que la société SOCIETE1.) SA n’a pas
exécutées. Il résulterait ainsi des pièces du dossier que c’est le clerc de notaire et non
SOCIETE1.) qui représentait PERSONNE3.) lors de la constitution de la société
SOCIETE3.) SA. Ce serait par ailleurs PERSONNE3.) qui aurait fait les démarches
auprès de l’entreprise des postes pour ouvrir un compte au nom de SOCIETE3.) et y
déposer des fonds. La mise en compte de prestations relatives à la transformation de
SOCIETE3.) en société commerciale, fournies à partir du 9 septembre 2021, ne serait pas
non plus justifiée dès lors que SOCIETE3.) aurait dès sa constitution été active sous forme
d’une société commerciale.
Comme il appartient à la société SOCIETE3.) SA de renverser la présomption d’existence
de la créance, il lui incombe de rapporter la preuve des contestations avancées.
Force est de constater que les contestations de la société SOCIETE3.) SA restent à l’état
de pures allégations. Ni l’absence de commande des prestations ni l’inexécution des
prestations facturées ne sont prouvées. Le fait que PERSONNE3.) avait fait ouvrir en
2020 un compte pour le compte de SOCIETE3.) auprès de ENSEIGNE1.) ne constitue
pas un élément qui prouve que les services facturés par SOCIETE1.) en relation avec
l’ouverture d’un ou de plusieurs comptes bancaires en septembre et octobre 2021 n’ont
pas été fournis. Ce n’est pas non plus parce que la société SOCIETE1.) SA n’est pas
mentionnée dans l’acte notarié de constitution de la société SOCIETE3.) SA qu’elle n’a
pas accompli un travail en lien avec cette constitution. En ce qui concerne le poste
« Transformation/Société commerciale » de la facture du 10 novembre 2021, il appert à
la lecture des prestations figurant dans le relevé annexé à ladite facture que ces prestations
n’étaient pas relatives à la transformation de la forme sociale de SOCIETE3.), mais à la
transformation de son activité sociale, à savoir le changement de l’activité de promotion
et d’agence immobilières en une activité de commercialisation de semences et de plants.
La présomption d’existence de la créance n’est dès lors pas renversée par la société
SOCIETE3.) SA de sorte que la facture du 10 novembre 2021 est due.
frais de notaire
La société SOCIETE1.) SA réclame en deuxième lieu le remboursement du montant de
1.067,17.- euros qu’elle affirme avoir avancé pour le compte de la société SOCIETE3.)
SA au titre des frais et honoraires facturés par le notaire PERSONNE2.) pour son
intervention lors de la constitution de la société. A l’appui de sa demande, elle produit le
mémoire d’honoraires n°NUMERO2.) émis le 9 septembre 2020 par le notaire
PERSONNE2.) pour le montant de 1.067,17.- euros, un avis de débit « ALIAS1.) »
documentant une opération de virement du 11 septembre 2020 d’un montant de 1.067,17.-
euros d’un compte bancaire de la société SOCIETE4.) SARL sur le compte bancaire du
notaire ainsi qu’un avis de débit « ALIAS1.) » documentant une opération de virement du
30 juin 2023 du même montant d’un compte bancaire de la société SOCIETE1.) SA sur
le compte bancaire de la société SOCIETE4.) SARL.
La société SOCIETE3.) SA s’oppose à la demande en remboursement.
Il convient de rappeler que, le paiement étant le mode d’extinction de l’obligation par son
exécution, c’est tout naturellement qu’il intervient, en principe, entre le débiteur et le
créancier. Or, de par la loi, le paiement n’est pas nécessairement le fait du débiteur. En
effet, en vertu de l’article 1236 du Code civil, le paiement peut intervenir de la part d’un
tiers, intéressé ou non à l’acquittement de l’obligation, qui, à moins d’avoir entendu
procurer au débiteur un avantage gratuit en payant sa dette, dispose d’un recours contre
celui-ci (Jacques GHESTIN, Marc BILLIAU, Grégoire LOISEAU, « Le régime des
créances et des dettes », éd. LGDJ, 2005, n°537 et suivants).
En l’espèce, contrairement à ce que la société SOCIETE1.) SA fait plaider dans sa citation
du 6 octobre 2023, elle n’a pas « fait l’avance à concurrence de 1.067,17€ TTC en date
du 11 septembre 2020 ». En réalité, c’est d’abord la société SOCIETE4.) SARL,
commissaire aux comptes de SOCIETE3.), qui, en date du 11 septembre 2020, règle le
mémoire d’honoraires du notaire PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) SA n’explique pas pour quelle raison ni sur base de quel
fondement c’est le commissaire aux comptes de SOCIETE3.) qui a avancé les frais
notariés alors que le mémoire d’honoraires a été émis par le notaire PERSONNE2.) au
nom de la société SOCIETE3.) SA.
Elle reste également en défaut d’exposer les éléments de fait qui l’ont amené à rembourser
le 30 juin 2023, soit presque trois années après le règlement du mémoire d’honoraires par
la société SOCIETE4.) SARL, l’avance des frais notariés, ce d’autant plus que le 10
novembre 2021, soit 20 mois avant, elle avait résilié le contrat conclu le 12 mai 2020 avec
la société SOCIETE3.) SA de sorte qu’en juin 2023, elle n’entretenait en principe plus
aucune relation quelle qu’elle soit avec celle-ci.
Finalement, pour pouvoir prétendre au remboursement de la somme de 1.067,17.- euros
à l’égard de la société SOCIETE3.) SA, il faudrait que la société SOCIETE1.) SA rapporte
la preuve qu’au moment du paiement, à savoir le 30 juin 2023, il subsistait toujours une
dette de la société SOCIETE3.) SA à l’égard de la société SOCIETE4.) SARL. Or, cette
preuve n’est pas rapportée.
Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) SA ne justifie pas
qu’elle dispose d’une créance à l’égard de la société SOCIETE3.) SA au titre de l’avance
de frais notariés de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en remboursement de la
somme de 1.067,17.- euros.
La société SOCIETE3.) SA estime qu’il découle des éléments du dossier que le fondateur
de la société SOCIETE3.) SA et administrateur unique de l’époque, PERSONNE3.), avait
d’ores et déjà procédé à un paiement en espèces de 1.500.- euros, somme qui devrait être
déduite du montant à allouer à la société SOCIETE1.) SA.
En application de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de son moyen, la société SOCIETE3.) SA se prévaut du fait que, dans la
procuration écrite du 4 août 2020 au titre de laquelle PERSONNE3.) donne pouvoir à la
société SOCIETE1.) SA, sinon au clerc de notaire PERSONNE4.), de le représenter à
l’effet de constituer une société sous la dénomination de SOCIETE3.) SA, il est question
de la libération de 30% du capital social souscrit moyennant apport en numéraire de sorte
qu’il y aurait un montant de 9.000.- euros à la disposition de la société, alors qu’il
résulterait de l’acte de constitution de la société SOCIETE3.) SA signé par-devant le
notaire qu’en fin de compte, seul un quart du capital social aurait été libéré moyennant un
apport en numéraire de 7.500.- euros.
Il faut retenir que ce fait n’est pas à lui seul de nature à établir que PERSONNE3.) s’est
servi de la différence de (9.000 – 7.500 =) 1.500.- euros pour s’acquitter d’une dette de
SOCIETE3.) à l’égard de l’un de ses créanciers.
Le moyen de la société SOCIETE3.) SA n’est partant pas fondé.
Le tribunal en conclut que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SA contre
la société SOCIETE3.) SA est fondée à concurrence de 9.945.- euros.
La société demanderesse demande à voir faire courir les « intérêts de retard prévus par
l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard » sur cette somme à partir de la date d’échéance de la facture, sinon à
partir du 22 juin 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la citation en justice.
Dans la mesure où l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 fait partie du chapitre
II qui régit les intérêts de retard en faveur de créances résultant de contrats conclus entre
un professionnel et un consommateur, il n’est pas applicable en l’espèce, la créance de la
société SOCIETE1.) SA résultant d’une transaction commerciale entre entreprises.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur la somme de 9.945.-
euros à partir du 22 juin 2023, jour d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
-
demandes accessoires
la société SOCIETE1.) SA demande l’allocation d’une indemnité de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La société SOCIETE3.) SA réclame le même montant principalement à titre d’indemnité
pour procédure abusive et vexatoire et subsidiairement à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Comme aucun abus n’est établi dans le chef de la société SOCIETE1.) SA dans l’exercice
de son droit d’agir en recouvrement de sa créance, la demande de la société SOCIETE3.)
SA en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter comme
non fondée.
En ce qui concerne les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’application de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge
(Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n°219, p.
172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs
demandes respectives.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SA en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE3.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
9.945.- euros avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2023 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE3.) SA en allocation d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire,
partant en déboute,
dit non fondées les demande respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE3.) SA aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN