Court partially allows claim for 500 euros costs under Art 240 NCCP while rejecting main invoice claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiffs' main claim for invoice payment but partially allowed their request for costs under Article 240 of the New Code of Civil Procedure. While the defendant successfully argued against the debt, the judge deemed it inequitable to leave the plaintiff bearing all litigation expenses. Consequently, the defendant was ordered to pay 500 euros in costs, but no provisional execution was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCCP; Art. 115 NCCP: The judge has discretion to award costs under Art. 240 NCCP if inequitable to leave one party bearing all expenses, but provisional execution requires proof of urgency or other specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1315/25
L-CIV 644/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 3 AVRIL 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
1) la société à responsabilité limité SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
2) la société à responsabilité limité SOCIETE2.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
parties demanderesses,
comparant par Maître Esra KARAKAS, avocat, en remplacement de Maître Maximilian
DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Dudelange
ET:
la société à responsabilité limité SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie défenderesse,
comparant par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, en
remplacement de Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 4 novembre 2024 de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ont fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi, 14 novembre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 19 février 2025, lors de laquelle par Maître Esra KARAKAS se
présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Anna BRACKE comparut
pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 4 novembre 2024, la société SOCIETE1.) SARL et la
société SOCIETE2.) SARL ont fait donner citation à la société SOCIETE3.) SARL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir règlement de factures
émises en 2024 mettant en compte des services prestés en vertu d’un contrat de mission
conclu le 15 décembre 2023. Elles demandent à voir condamner la société SOCIETE3.)
SARL à payer principalement à la société SOCIETE1.) SARL et subsidiairement à la
société SOCIETE2.) SARL la somme de 6.325,02.- euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 3.844,62.- euros à partir du 16 mai 2024, date d’une mise en demeure, sinon
à partir du jugement à intervenir, et sur le montant de 2.480,40.- euros à partir du jour de
la citation en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
A l’appui de leur demande, la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE2.) SARL
font valoir qu’en date du 15 décembre 2023, la société SOCIETE3.) SARL a chargé la
société SOCIETE2.) SARL de la prestation de services d’assistance et de support dans la
gestion du personnel ainsi que de la rédaction de contrats de travail et de lettres relatives
à la gestion des ressources humaines. Lors de la signature du contrat, il aurait été convenu
oralement entre parties que les services seraient prestés et facturés par la société
SOCIETE1.) SARL, exerçant son activité sous le nom commercial de « SOCIETE2.)
Services ». Conformément aux stipulations contractuelles et à l’accord oral, la société
SOCIETE1.) SARL aurait fourni les prestations telles que décrites dans le contrat à partir
de janvier 2024 et les aurait facturées à la société SOCIETE3.) SARL à un forfait de
1.500.- euros HT pour les prestations d’audit et de sécurisation et à un forfait mensuel de
400.- euros HT pour les autres services, augmentés de 6% pour les frais de bureau.
Les factures émises pour les mois de janvier à septembre 2024 seraient restées impayées
de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience publique du 19 février 2025, les sociétés requérantes augmentent leur
demande en paiement à 8.805,42.- euros en faisant valoir que les factures émises depuis
le lancement de la citation en justice du 4 novembre 2024 restent, à leur tour, impayées.
Les prétentions de la société SOCIETE1.) SARL et de la société SOCIETE2.) SARL sont
basées sur le principe de la facture acceptée.
La société SOCIETE3.) SARL se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de la demande des sociétés requérantes. Elle n’émet aucune contestation en
ce qui concerne le bien-fondé du montant réclamé dans la citation, mais conteste
l’augmentation de la demande faite à l’audience des plaidoiries en faisant plaider que
celle-ci ne serait pas due. Il s’ajouterait que la facture du 22 janvier 2025 ne serait pas
encore échue.
-
quant à la recevabilité
La société SOCIETE3.) SARL ne conteste pas autrement la recevabilité des demandes
initiale et additionnelle des société requérantes.
Dans la mesure où celles-ci ont été formées dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de
les déclarer recevables.
-
quant au fond
Au dernier état de leur demande, la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE2.)
SARL réclament à la société SOCIETE3.) SARL le paiement des factures suivantes :
facture n°NUMERO1.) du 4 janvier 2024 : 1.860,30.- euros,
facture n°NUMERO2.) du 22 janvier 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO3.) du 22 février 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO4.) du 22 mars 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO5.) du 22 avril 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO6.) du 22 mai 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO7.) du 21 juin 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO8.) du 22 juillet 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO9.) du 22 août 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO10.) du 23 septembre 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO11.) du 22 octobre 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO12.) du 27 novembre 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO13.) du 20 décembre 2024 : 496,08.- euros,
facture n°NUMERO14.) du 22 janvier 2025 : 496,08.- euros,
total : 8.309,34.- euros (et non 8.805,42.- euros tel qu’affirmé par les sociétés
requérantes)
Les sociétés requérantes basent leur demande en paiement sur la théorie de la facture
acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Cette disposition instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente commerciale.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance
affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, n°4072 du registre). Pour
de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l’existence de
l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter la preuve contraire du
contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n°44737 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE3.) SARL ne conteste pas que les écrits invoqués par les
demanderesses constituent des factures en bonne et due forme.
Les services qui y sont facturés ont été exécutés en vertu d’un contrat d’entreprise conclu
entre deux sociétés commerciales de sorte que la théorie de la facture acceptée est
susceptible de s’appliquer, étant précisé que la présomption de l’existence de la créance
qui s’en déduira ne pourra naître qu’au profit de la société SOCIETE1.) SARL étant donné
que toutes les factures ont été émises par « SOCIETE2.) By SOCIETE1.) sàrl ».
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même
par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE3.) SARL ne conteste pas avoir dûment réceptionné
toutes les factures invoquées.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12
juillet 1995, n°16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois
fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un
commerçant
diligent
pour
soigner
sa
correspondance
courante
(Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 7 juillet 2015, n°167775 du rôle). L’obligation de
protestation existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence
même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses
fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités
promises.
La société SOCIETE3.) SARL ne fait état d’aucune contestation circonstanciée contre les
factures émises par la société SOCIETE1.) SARL pour les mois de janvier à décembre
2024. Elle n’allègue même pas avoir formé la moindre protestation contre l’une d’elles.
Il faut en conclure que ces factures sont présumées acceptées. Cette présomption
d’acceptation engendre une présomption simple de l’existence de la créance à laquelle les
factures se rapportent, présomption qui est susceptible d’être renversée par la preuve
contraire à rapporter par le destinataire de la facture, en l’espèce la société SOCIETE3.)
SARL.
Or, force est de constater que la société SOCIETE3.) SARL ne conteste ni
l’accomplissement ni la qualité des services mis en compte dans les factures invoquées
de sorte qu’il faut retenir que la présomption de l’existence de la créance de la société
SOCIETE1.) SARL engendrée par l’acceptation des factures litigieuses par la société
SOCIETE3.) SARL n’est pas renversée.
En ce qui concerne la facture n°NUMERO14.) du 22 janvier 2025, il faut admettre que le
bref délai endéans lequel le destinataire est appelé à protester s’il n’est pas d’accord au
sujet de la facture n’était pas encore révolu au jour de l’audience des plaidoiries du 19
février 2025 de sorte que la demande en paiement n’est pas justifiée sur le fondement de
la théorie de la facture acceptée en ce qui concerne cette facture.
Il ne demeure pas moins qu’à l’audience du 19 février 2025, la société SOCIETE3.)
SARL se borne à affirmer que la facture °NUMERO14.) du 22 janvier 2025 n’est pas
encore échue pour s’opposer à son règlement. Or, cette contestation n’est pas fondée dès
lors qu’il appert du contenu de la facture qu’elle était payable « endéans la quinzaine » et
qu’il n’est pas contesté que la société SOCIETE3.) SARL a réceptionné la facture à une
date proche de son émission. En l’absence de toute autre contestation, le paiement de cette
facture est partant également dû.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de la société SOCIETE1.)
SARL est fondée à concurrence de 8.309,34.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts
légaux sur le montant des factures n°NUMERO1.), n°NUMERO2.), n°NUMERO3.),
n°NUMERO4.) et n°NUMERO5.), soit (1.860,30 + 496,08 + 496,08 + 496,08 + 496,08
=) 3.844,62.- euros à partir du 16 mai 2024, date d’une mise en demeure, et sur le montant
des factures n°NUMERO6.), n°NUMERO7.), n°NUMERO8.) et n°NUMERO9.), soit
(496,08 + 496,08 + 496,08 + 496,08 =) 1.984,32.- euros à partir du 4 novembre 2024,
jour de la citation en justice, les intérêts courant de plein droit au taux légal sur le solde
de 2.480,40.- euros à partir du prononcé du présent jugement.
La société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE2.) SARL demandent chacune
l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) SARL est à rejeter
comme non fondée.
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
SARL les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa
demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à
concurrence de 500.- euros.
La société SOCIETE1.) SARL demande encore l’exécution provisoire du présent
jugement.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont
il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
En l’absence de titre authentique, de promesse reconnue et de condamnation précédente,
le prononcé de l’exécution provisoire ne s’impose pas d’office. Il n’y a pas lieu non plus
d’accorder l’exécution provisoire en application de la phrase finale de l’article 115 précité
étant donné que la demanderesse reste en défaut de justifier de la nécessité de voir
ordonner cette mesure, en ce qu’elle n’établit ni l’urgence ni toute autre circonstance qui
laisserait craindre qu’elle ne puisse rentrer dans ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL et à la société SOCIETE2.) SARL de
l’augmentation de leur demande,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL, formée à titre principal, partiellement
fondée,
condamne la société SOCIETE3.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 8.309,34.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de 3.844,62.- euros à
partir du 16 mai 2024 et sur le montant de 1.984,32.- euros à partir du 4 novembre 2024,
chaque fois jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL basée sur l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile fondée pour le montant de 500.- euros,
partant condamne la société SOCIETE3.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
le montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société SOCIETE3.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN