Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1312 Généré par l'IA

Court dismisses request for full legal aid, ruling partial aid correct due to income exceeding threshold.

Numéro de cause JPLCIVIL_1312
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the applicant's request to reform the Bar's decision granting only partial legal aid. The applicant argued for full aid based on a precarious financial situation, but the court found her gross income, after the statutory 25% deduction, exceeded the threshold for full assistance. Consequently, the court upheld the Bar's determination that partial aid was the appropriate measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 5 of the Law of 7 August 2023; Article 6 of the Law of 7 August 2023: The court rules that when an applicant's net income exceeds the threshold for full legal aid, the Bar is correct to grant only partial aid based on the statutory deduction.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal aid threshold partial legal aid gross income calculation statutory deduction financial means test Bar of Lawyers assistance judiciaire calcul de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 of the Law of 7 August 2023
l’article 5 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et
Article 6 of the Law of 7 August 2023
L’article 6 permettrait
Article 9 of the Law of 28 July 2018
L’article 9 de la modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
Article 33 of the Law of 7 August 2023
montant total des prestations facturées conformément à l’article 33 et figurant dans
Article 44 of the Law of 7 August 2023
Aux termes de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
en l’occurrence à PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1312/25

L-ASSJUD-3/25

JUGEMENT

rendu le jeudi, 3 avril 2025 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière de recours sur base de l’article 46 de la loi du 7 août 2023 portant

organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la

loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Camille MASCIOCCHI, en remplacement de Maître Barbara

KOOPS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg,

demeurant professionnellement à la Maison de l’Avocat sise à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 février 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 20 mars 2025 à 16.00 heures, salle JP. 1.19.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28

février 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « le Bâtonnier ») par devant le Juge

de Paix de Luxembourg pour voir réformer la décision du Barreau de Luxembourg

rendue le 31 janvier 2025 et voir dire qu’elle a droit au bénéfice de l’assistance

judiciaire totale à partir du 27 décembre 2023 au vu de sa situation financière

précaire.

FAITS :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

En date du 10 avril 2024, la requérante a déposé auprès du Bâtonnier une demande

d’octroi de l’assistance judiciaire dans son dossier pénal.

Par décision du 31 janvier 2025, le Vice-Bâtonnier PERSONNE3.), délégué du

Bâtonnier à l’assistance judiciaire, a alloué à l’intéressée une assistance judiciaire

partielle pour 25% alors que le revenu mensuel brut de la communauté domestique

serait de 3.000,66 euros en tenant compte d’un salaire de 1.059,08 euros, d’une

pension étrangère de 842,30 euros, d’une retraite complémentaire de 352,43 euros

et d’une pension vieillesse anticipée de 746,85 euros. La somme de ces revenus,

diminuée de 25%, porterait sur un total de 2.250,50 euros dépassant le seuil

d’intervention pour bénéficier de l’assistance judiciaire totale telle que prévue par

l’article 5 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et

qui, pour l’intéressée, serait limité à 1.803,87 euros brut. L’article 6 permettrait

toutefois au regard des revenus une assistance judiciaire partielle de 25%.

Cette décision a été notifiée à PERSONNE1.) le 3 février 2025.

MOYENS DES PARTIES :

À l’appui de son recours, la requérante reproche au barreau de Luxembourg d’avoir

pris en compte pour le calcul du montant total des revenus, la somme de 1.059,08

euros à titre de revenu, alors qu’il ne serait plus perçu depuis février 2024. Elle aurait

effectivement eu un contrat de travail avec l’Administration Communale de

ADRESSE3.) du 1er septembre 2022 à janvier 2024 dans le cadre duquel elle aurait

perçu ledit montant à titre de revenu.

Or, par suite d’un accident survenu le 29 novembre 2023 (une agression par un chien

et la cause de la demande d’assistance judiciaire), elle se serait trouvée en arrêt de

maladie et aurait perçu ledit salaire de la CNS dès février 2024, jusqu’en août 2024.

Un nouveau contrat aurait été conclu avec cette même commune le 26 août 2024

mais en qualité de salariée à tâche intellectuelle remplaçante pour le service

ALIAS1.). Or, n’ayant pas fait de remplacement, elle n’aurait pas touché de revenu

entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024 et aucune fiche de salaire n’aurait

été émise.

Dès janvier 2025, la requérante aurait effectué en tout 15 heures de remplacement

et perçu un salaire de 288,84 euros.

Il s’ensuivrait que le revenu mensuel brut de la communauté domestique de la

requérante serait à retenir comme suit (en retirant un prêt mensuel de 1.028 euros

pour le domicile et 25%) :

du 27 décembre 2023 au 25 août 2024 :

1.479,49 euros,

du 26 août 2024 au 31 octobre 2024 :

685,18 euros,

du 1er novembre 2024 au 30 décembre 2024 :

689,42 euros,

du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024 :

958,28 euros et

à compter du 1er janvier 2025 :

1.174,91 euros.

La requérante s’estime en droit, au regard de cette évolution, à obtenir une assistance

judiciaire totale à partir du 27 décembre 2023 et conclut à voir rectifier la décision

du barreau en ce sens.

À la barre d’audience, le mandataire de PERSONNE1.) s’est principalement

rapporté à prudence de justice par rapport aux 25% alloués.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision soit reconsidérée à partir de

septembre 2024 au regard des nouvelles pièces manifestement communiquées aux

services du barreau en date du 4 janvier 2025. Les pièces annexées auraient été le

certificat d’affiliation et le nouveau contrat de travail conclu avec la commune.

Aucune fiche de salaire n’y aurait été jointe alors que la requérante n’en aurait pas

disposé, ses services n’ayant pas été requis par la commune entre septembre et

décembre 2024.

Un certificat de la commune, émis le 24 février 2025, attesterait qu’aucun

remplacement n’aurait été réalisé par l’actuelle requérante au courant du premier

trimestre 2024-2025.

Au vu de l’ensemble de ces documents, la partie requérante insiste à ce que le

Bâtonnier revoie sa décision et lui accorde désormais une assistance judiciaire à

100%.

Le délégué du Bâtonnier s’est dans un premier temps rapporté aux documents lui

soumis et à l’analyse qui en a été faite. Il se réfère aux articles 9 et 10 de la loi du

28 juillet 2018 sur le Revenu d’Inclusion Sociale (ou REVIS) pour relever que seuls

les revenus bruts sont pris en considération et qu’il échoit de retirer 25% de ce

montant à titre de dépenses.

En conséquence, les dépenses pour le prêt hypothécaire invoqué par la requérante

ne devraient pas être retirées dans leur intégralité mais il en aurait été tenu compte

par la seule déduction des 25%.

Le service du barreau aurait considéré le calcul de l’ensemble des revenus par

rapport aux fiches de salaire versées et serait arrivé à un total de 15.516,99 euros sur

cinq mois, partant un revenu moyen brut mensuel de 3.103,39 euros. De ce montant,

les 25% auraient été retirés, soit 775,84 euros, laissant le solde de 2.327,55 euros.

Ce montant dépasserait le seuil pour la prise en charge à 50%, fixé à 2.074,46 euros,

mais serait compris dans celui à raison de 25%.

Le délégué du Bâtonnier déclare avoir compris que la partie requérante aurait eu un

changement de situation dès septembre 2024. Or, à partir du moment où une

situation financière précise est donnée, elle est présumée maintenue jusqu’à

information par le requérant d’un changement de situation. Ce cas de figure serait

expressément visé dans la décision attaquée, page deux en bas, concernant le

changement de palier.

Il aurait en effet appartenu à la requérante de préciser aux services de l’assistance

judiciaire que sa situation de revenus est restée identique jusqu’en août 2024 et

qu’elle a subi un changement significatif à partir de septembre 2024. Dans ces

circonstances, le service aurait fait le recalcul nécessaire et ajusté sa décision.

Pour le service en question, il y aurait certes eu communication d’un nouveau

contrat de travail avec le même employeur sans précision quant à un changement de

revenu. Aucune fiche afférente ou certificat de revenu n’aurait été versé de sorte que

les services du barreau auraient pu légitimement présumer que la situation financière

a continué comme avant.

Dans ces circonstances, le Bâtonnier demanderait à voir confirmer la décision prise

avec les informations communiquées à l’époque, tout en précisant qu’en présence

de nouveaux documents, un nouveau calcul pourrait se faire.

Sur question du Tribunal, le délégué du Bâtonnier insiste à voir prendre un jugement

au regard des éléments exposés, en considération d’une absence de communication

du changement de situation dans le chef de la partie requérante.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10

août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « la Loi du 7 août 2023 »), « …(2)

Contre les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,

d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de

l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises par le

bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui statue

en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un

délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est

introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45. »

L’article 45 dispose « La demande écrite portée devant le juge de paix est déposée

au greffe de la justice de paix du domicile du requérant en autant d’exemplaires

qu’il y a de parties en

cause. Si le requérant n’est ni domicilié ni

professionnellement établi en tant qu’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, la

Justice de paix de Luxembourg est territorialement compétente.

La requête énonce les nom, prénoms, profession et domicile des parties. Elle indique

sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précise l’objet de

celle-ci. »

Il résulte des pièces versées en cause que la décision limitant l’assistance judiciaire

briguée à 25%, prise par le Bâtonnier le 31 janvier 2025 a été notifiée à

PERSONNE1.) le 2 février 2025, de sorte que le recours formé suivant requête

déposée du greffe du tribunal le 28 février 2025, partant dans la forme et le délai de

la loi, est recevable.

Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la requête.

PERSONNE1.) conteste l’appréciation de sa situation financière par le Bâtonnier

en relevant en premier lieu une situation financière moins aisée à partir du 1er

septembre 2024, privant l’intéressée d’un revenu régulier de 1.059,08 euros, et en

second lieu la soustraction limitée à 25% sans tenir compte des charges

incompressibles provenant notamment d’un prêt hypothécaire pour son domicile.

Concernant la détermination des ressources des demandeurs d’assistance judiciaire,

il y a lieu de se référer à la section 2 de la loi, précisément les articles 5 à 10.

Aux termes de l’article 5 de la loi, « L’insuffisance des ressources des personnes

physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale s’apprécie par

rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes

qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles

9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale

et dans la limite des montants fixés à son article 5 de la loi précitée….

… Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à

l’alinéa 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi modifiée

du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne peuvent pas

bénéficier de l’assistance judiciaire totale peuvent bénéficier, conformément à

l’article 6, de l’octroi d’une assistance judiciaire partielle. »

Aux termes de l’article 6 de la loi, « (1) La part contributive que l’État prend en

charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance

judiciaire partielle équivaut à soit cinquante pour cent, soit vingt-cinq pour cent du

montant total des prestations facturées conformément à l’article 33 et figurant dans

le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté par le ministre de la Justice.

(2) Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’assistance

judiciaire partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se réfère

aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4 selon la

composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’assistance judiciaire,

tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils respectifs, des articles

9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. »

L’article 9 de la modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale

(REVIS) dispose « (1) Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont

pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la

fortune des personnes qui forment avec lui une communauté domestique… », étant

précisé que dans le calcul du REVIS ne sont pas pris en compte 25% de certains des

revenus, dont les revenus professionnels (ci-après l’immunité de 25%).

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Bâtonnier a limité à 25% la déduction des

charges incompressibles, sans en outre tenir compte des montants effectifs

déboursés notamment à titre de prêt hypothécaire.

De même est-il déductible tant des pièces versées que des explications données que

les services de l’assistance judiciaire n’ont pas pu ajuster le revenu désormais touché

par la requérante à compter du 1er septembre 2024 alors que malgré la conclusion

d’un nouveau contrat avec le même employeur, aucune fiche de salaire ou certificat

de revenu n’a été versé.

Les services du barreau ont pu dès lors considérer que la situation de la requérante

n’a pas changé en chiffres, même si elle a contractuellement changé, et ont fixé le

revenu brut, en tenant compte de l’abattement de 25%, à 2.250,50 euros. Ce montant

est supérieur au seuil retenu pour l’assistance judiciaire partielle à 50%, inférieure

à celui pour l’assistance judiciaire partielle à 25%.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’occurrence à PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238

du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant en

application de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10

août 1991 sur la profession d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier

ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la déclare recevable,

la déclare non-fondée et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, le trente janvier deux mille vingt-cinq par Nous Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé

le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER