Tenant ordered to pay arrears for unauthorized occupation; future rent claim dismissed as res judicata.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant must pay 24,000 EUR in arrears for unauthorized occupation from February to July 2024. The plaintiff argued for a higher future rent rate, but the court declared this claim without object because a prior judgment had already fixed the rate. Additionally, the request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1762-3 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A prior judgment fixing occupation rent bars subsequent claims for the same period, while provisional execution requires demonstrated urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1304/25
Dossier no. L-BAIL-884/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 3 AVRIL 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Guillaume VAYSSE, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ET
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en
remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement
- déposée le 5 décembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience
publique du jeudi, 16 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
jeudi, 6 mars 2025, lors de laquelle Maître Guillaume VAYSSE, en
remplacement de Maître Trixi LANNERS, se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que Maître Dilara CELIK, en remplacement de Maître
Eric SAYS, comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par requête déposée au greffe le 5 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, aux fins de qualifier le contrat entre parties de
convention d’occupation précaire, la partie défenderesse s’entendre
condamner pour la période du 1er mars 2024 au 1er juillet 2024 à lui payer une
indemnité d’occupation conventionnelle de 4.800.-EUR par mois, soit 24.000.-
EUR en tout, avec les intérêts légaux à compter de la présente demande
jusqu’à solde, et de fixer l’indemnité d’occupation pour la période du 1er août
2024 jusqu’au déguerpissement effectif à 5.500.- EUR par mois d’occupation.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) expose qu’il est le propriétaire d’un dépôt sis à ADRESSE3.)
et que suivant contrat de bail signé en date du 31 juillet 2018, il a donné en
location celui-ci à la partie défenderesse. Il précise qu’il s’agit d’un contrat de
bail commercial au vœu de l’article 1762-3 du Code civil, alors que le locataire
y exerce une activité d’entreprise de construction.
Il explique que dans la mesure où la partie défenderesse a cessé de
s’acquitter du loyer, il a entre autres sollicité son déguerpissement.
Le locataire n’ayant plus honoré son obligation de payer le loyer, il a dû agir
en justice. La partie défenderesse a entre autres été condamnée par
jugement rendu par la justice de paix en date du 22 décembre 2021, siégeant
en matière de bail commercial, à déguerpir les lieux.
La décision en question a été confirmée en appel par jugement rendu par le
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 11 mai 2022,
entretemps coulé en force de chose jugée, avec la précision que le délai de
déguerpissement de trois mois a été reporté à partir de la signification du
jugement en question.
Dès lors, la société SOCIETE1.) s.à r.l. serait depuis la signification dudit
jugement occupante sans droit ni titre des lieux.
Toutefois, la réalisation du déguerpissement se serait avérée difficile à
exécuter, de sorte qu’un document intitulé « convention transactionnelle »
aurait été conclu entre parties en date du 25 octobre 2022 aux termes duquel
la partie défenderesse pourrait, à titre d’occupant sans droit ni titre, continuer
à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2023 en contrepartie d’un
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4.000.- EUR.
Une deuxième « convention transactionnelle » aurait par la suite été signée
en date du 27 octobre 2023, étant donné que la défenderesse n’aurait
toujours pas trouvé de nouveaux locaux pour se reloger. Il est précisé que le
montant de l’indemnité d’occupation mensuelle aurait été augmenté à 4.800.-
EUR à partir du mois d’août 2023 et le délai de déguerpissement prorogé au
31 juillet 2024.
La requérante estime que ladite convention, bien qu’intitulée « convention
transactionnelle », serait en réalité à qualifier de convention d’occupation
précaire pour régler les conditions d’occupation de la partie défenderesse
jusqu’à son déguerpissement effectif.
À ce jour, la partie défenderesse n’aurait pas quitté les lieux et cessé tout
paiement depuis le mois de février 2024.
Dès lors, la partie défenderesse serait à condamner à lui payer la somme de
5 x 4.800. = 24.000.- EUR pour les mois en souffrance.
La requérante fait valoir que le juge de paix, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, est également compétent lorsque, avant l’occupation sans
droit, les lieux étaient occupés en vertu d’un contrat d’occupation précaire et
cite à ce titre un arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 5 mars 2009,
n o 12/09, n°2585 du registre.
En l’espèce, la juridiction de céans étant saisie d’une demande en matière
d’occupation sans droit ni titre, serait par conséquent compétent rationae
materiae pour connaître du litige, étant donné que la partie défenderesse
serait manifestement à qualifier d’occupante sans droit ni titre.
À l’audience des plaidoiries, la requérante a expliqué que le montant de
5.500.-EUR
sollicité à titre d’indemnité d’occupation pour les mois
subséquents au 31 juillet 2024, s’expliquerait par l’augmentation des baux
commerciaux et reflèterait le prix du marché.
La partie défenderesse pour sa part a en premier lieu fait valoir que la
convention serait à qualifier de transaction pour ensuite soulever l’exception
de transaction. Elle a encore fait valoir que la juridiction de céans ne serait
pas compétente ratione materiae pour connaître de la demande en
condamnation dirigée contre elle au motif que celle-ci prendrait sa source
dans la transaction conclue entre parties et non pas dans le contrat de bail et
a cité, à titre de jurisprudence, un jugement du 7 juin 2021, sans toutefois
référencer davantage la décision en question.
À titre subsidiaire, la partie défenderesse a soulevé l’exception du libellé
obscur étant donné que la requête serait incompréhensible, notamment quant
au fait qu’une indemnité d’occupation de 5.500.- EUR lui serait réclamée sans
d’autres explications.
À cela s’ajouterait que la présente demande en justice violerait la clause de
confidentialité prévue dans la transaction.
Finalement, le défendeur a contesté être occupant sans droit ni titre, alors
que la transaction lui conférerait un droit de se maintenir dans les lieux.
Appréciation
Quant au moyen de nullité tiré du libellé obscur
La partie défenderesse a soulevé à l’audience l’exception de nullité tirée du
libellé
obscur
en
faisant
valoir
que
la
requête
adverse
serait
incompréhensible, notamment quant aux montant des différentes indemnités
d’occupation sollicitées.
Bien que soulevé à titre subsidiaire, il convient dans un souci de logique
juridique d’analyser ledit moyen en premier.
Si le moyen n’a pas été soulevé in limine litis, la partie défenderesse ne l’a
pas relevé, de sorte qu’il y a lieu d’analyser l’exception invoquée par la
défense.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure
civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si
l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter
atteinte aux intérêts de la partie adverse.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la
cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de
déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité
dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce
libellé obscur de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le
demandeur lui réclame et pour quelle raison.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné
est suffisamment précis et explicite.
En l’espèce, la demande en paiement des arrières d’indemnité d’occupation
résulte de façon claire et limpide de la requête.
Quant au montant de 5.500.- EUR auquel il conviendrait de fixer une
indemnité de procédure, il est évident que celle-ci a vocation à s’appliquer
après l’expiration du terme fixé dans la « convention transactionnelle ».
Certes, le montant n’est pas justifié par le requérant, toutefois la défense ne
rapporte pas en quoi cela lui causerait préjudice.
Dans la mesure où la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre quant à
l’objet de la requête, le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur
est à rejeter.
Quant à la qualification juridique de la convention signée entre parties
Il convient en premier lieu de qualifier le document intitulé « convention
transactionnel » afin de déterminer la compétence de la juridiction de céans
pour connaître de la demande et de se prononcer sur sa recevabilité
La partie requérante estime qu’il s’agit d’une convention d’occupation
précaire.
La notion de convention d’occupation précaire est caractérisée par la fragilité
du droit de l’occupant, la limitation de son droit de jouissance, et le faible
montant de la redevance.
Elle est révocable à tout moment, à la prière du propriétaire, alors que le
contrat de bail garantit au preneur une jouissance paisible. Il s’agit d’une
convention autonome, distincte du bail, qui se caractérise par l’instabilité de
la jouissance de l’occupant, celui-ci n’ayant qu’une emprise provisoire. Il
s’agit donc d’une convention présentant un caractère innomé permettant aux
parties sauf fraude à la loi de se soustraire au statut d’ordre public des baux
et à ses contraintes.
Une convention d’occupation précaire n’est pas exclusive du paiement d’une
redevance.
Le montant de la redevance versée par l’occupant est généralement inférieur
à un loyer correspondant à une valeur locative réelle. Le faible montant de la
rémunération du propriétaire constitue en quelque sorte la contrepartie pour
l’occupant de la fragilité de son droit de jouissance.
Ce qui fait avant tout la précarité, c’est le caractère provisoire de la convention
et non pas la courte durée de celle-ci.
La précarité se caractérise par la fragilité du droit de l’occupant, et non par la
durée de l’occupation qui est susceptible de stipulations diverses.
En l’occurrence, le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à 4.800.- EUR
par mois, soit bien au-delà du loyer initial de 3.000.- EUR convenu entre
parties lors de la conclusion du bail, de sorte que la qualification de
convention d’occupation précaire peut dès lors être rejetée.
La partie défenderesse pour sa part estime qu’il s’agit d’une transaction entre
parties.
Aux termes de l’article 2048 du Code civil, « les transactions se renferment
dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et
prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné
lieu ».
L’article 2052 du Code civil dispose que les transactions ont entre les parties
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles présentent en
conséquence un effet extinctif. L’effet extinctif se manifeste en matière
procédurale par l’exception de transaction qui constitue une fin de non-
recevoir et qui ne peut être invoquée utilement que par celui qui a lui-même
exécuté ses engagements.
Les conditions pour qu’il y ait transaction sont 1) l’existence ou la possibilité
d’une situation litigieuse, 2) les concessions réciproques des parties à la
transaction, 3) l’intention de mettre fin au litige, s’agissant là d’une condition
exigée pour tout contrat à savoir l’adhésion consciente des parties à la
réalisation des effets normaux de ce contrat (cf. JPL, 28 juin 2017, Rép. fisc.
no. 2560/17 et références y citées).
En l’espèce, il existe une situation litigieuse entre parties découlant des
difficultés d’exécution du jugement rendu en date du 11 mai 2022 et coulé en
force de chose jugée, notamment quant au déguerpissement de la partie
défenderesse.
S’y ajoute que d’une part la partie défenderesse a accepté de verser une
indemnité d’occupation à hauteur de 4.800.- EUR par mois et le requérant
s’est engagé à proroger le délai de déguerpissement jusqu’au 31 juillet 2024.
Il y a dès lors eu des concessions réciproques des parties.
En outre, même s’il ne ressort pas expressis verbis de ladite convention, il
est manifeste à la lecture dudit document que les parties ont voulu mettre
ainsi un terme à la situation d’occupation sans droit ni titre de la partie
défenderesse. Le document énonce d’ailleurs en son article 3 que « les
parties déclarent renoncer à invoquer toute erreur de fait ou de droit, et
renoncent même à invoquer tout manquement concernant l’existence,
l’étendue et la portée de leurs droits, sauf, et à titre limitatif, pour ce qui
concerne l’exécution de la présente convention. »
Au vu de l’ensemble des éléments précités, le tribunal retient que la
convention précitée est à qualifier de transaction.
Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité de la requête
En vertu de l’article 3.3. du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix
connaît de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes
en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans
droit qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
Bien qu’en l’espèce, les montants réclamés trouvent leur cause dans la
transaction, le litige soumis au tribunal est relatif à une contestation entre
parties, antérieurement liées par un contrat de bail, et l’objet de la demande
porte sur la condamnation à des indemnités d’occupations résultant de la
résiliation judiciaire dudit bail et le maintien dans les lieux de l’ancien locataire
postérieurement à celle-ci. (cf. en ce sens, Tribunal d’arrodissement jugement
civil no. 197 / 2011, rendu en date du 2 décembre 2011, Xième chambre, n°
139895 du rôle)
Il s’ensuit par conséquent que le tribunal de paix siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre est compétent ratione materiae pour connaître
de la demande.
Quant à la recevabilité de la requête, il convient de rappeler que la procédure
de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au droit
commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la
demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3. 3. précité
du Nouveau Code de procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3) alinéa 2 de cette
loi, l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en
paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans
droit ni titre, qu’à celles qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un
logement à usage d’habitation à des personnes physiques, (ii) soit d’un bail
portant sur un immeuble affecté à un usage commercial, administratif,
industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un bail
portant sur des structures d’hébergement réservées au logement provisoire
d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et
l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv) soit d’un bail
portant sur un logement meublé ou non-meublé dans des structures
d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour
personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées,
et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures
d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou
non-meublé mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale
par une commune, un syndicat de communes, une association sans but
lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement.
S’agissant en l’espèce d’une demande en paiement d’indemnités
d’occupations qui sont la suite directe d’un bail commercial, partant d’une des
conventions précitées, il s’en suit que la demande, introduite par voie de
requête, est à déclarer recevable.
Quant au fond
La fin de non-recevoir tirée de l’exception de transaction est également à
rejeter, alors qu’il n’est pas demandé au tribunal de trancher à nouveau un
point contenu dans la transaction, mais de condamner la partie défenderesse
pour défaut d’exécution de celle-ci.
Il va en outre de soi que la demande en justice ne viole pas la clause de
confidentialité, alors qu’il est prévu que tout litige quant à l’exécution de la
convention est à porter devant les tribunaux de Luxembourg.
Dans la mesure où la partie défenderesse n’a pas contesté le montant de
24.000.- EUR des arriérés d’indemnité de procédure, qu’il est constant en
cause qu’elle s’est maintenue jusqu’au 31 juillet 2024 dans les lieux, et que
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites et doivent être exécutées de bonne foi, il y a lieu de la condamner à
payer à la requérante le montant réclamé avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice.
Quant à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation pour la période
postérieure au délai de déguerpissement contenu dans la transaction, celle-
ci est à déclarer sans objet, alors que le jugement rendu par le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg en date du 11 mai 2022 coulé en force de
chose jugée à déjà fixé une telle indemnité.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice
de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. (Trib. d’Arrondissement
Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL succombant à
l’instance, elle est encore à condamner aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
rejette le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur ;
se déclare compétent ratione materiae pour connaître de la demande ;
déclare la demande recevable ;
dit fondée la demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation pour
la période de février à juillet 2024 pour la somme totale de 24.000.- EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 24.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, à savoir le 5 décembre 2024, jusqu’à solde ;
dit sans objet la demande de PERSONNE1.) en fixation d’une indemnité
d’occupation,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté
de la greffière Sang DO THI, qui ont signé le présent jugement.
Frédéric GRUHLKE
Sang DO THI