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JPLBAIL_1302 Généré par l'IA

Court corrects a material error in a previous judgment by swapping the wrong defendant's name.

Numéro de cause JPLBAIL_1302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg issued a judgment correcting a material error in a prior decision dated March 13, 2025. The plaintiff requested the rectification, pointing out that the wrong defendant's name was listed in the eviction order. The court determined the mistake was purely clerical and did not alter the substantive outcome, thus ordering the correction of the defendant's name.

Regeste Legislator

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Article 638-2 du nouveau code de procédure civile; A material error in a judgment, such as a clerical mistake in a party's name, may be corrected ex officio if it does not constitute a true reform of the decision.

Mots-clés

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material error correction clerical mistake judgment ex officio rectification wrong party name peace court procedure induction de la justice en erreur erreur sur la personne rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 638-2 du nouveau code de procédure civile
Vu l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile.
article 1154 du Code civil
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code
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Texte complet

Répertoire No. 1302/25

- Jugement rectifiant le jugement No. 957/25 du 13 mars 2025 –

L-BAIL-49/25

JUGEMENT

Rectification d’erreur matérielle

DANS LA CAUSE

ENTRE :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires

actuellement en fonctions,

partie demanderesse

comparant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son

gérant

actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 17 février 2025

_______________________________

Vu le jugement numéro 957/25 rendue en date du 13 mars 2025 dans l’affaire

inscrite sous le numéro L-BAIL-49/25.

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 28 mars 2025 présentée par

le mandataire de la société SOCIETE1.) SA.

.

Vu l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile.

Lorsque la juridiction qui a rendu le jugement constate une erreur matérielle

dans celui-ci, elle peut procéder à sa rectification, même d’office.

La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une

double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur

purement matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une

véritable réformation du jugement (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com.,

verbo jugement, nos 470 et s.).

Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère

n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur

intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.

Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait,

cette erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des

voies de recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une

négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette

erreur peut faire l'objet d'une rectification (R. Perrot, L'arrêt d'appel. Journées

d'études des avoués près les cours d'appel, oct. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, doc. p.

238).

En l’espèce, le juge constate que le jugement numéro 957/25 rendu le 13 mars

2025 contient une erreur matérielle à la page 12 alinéa 4 en ce que :

Il y a dès lors lieu de rectifier le dispositif en remplaçant la phrase

« condamne la société SOCIETE1.) SA à déguerpir des lieux loués avec tous ceux

qui s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la

notification du présent jugement ; »

par la phrase suivante

« condamne la société SOCIETE2.) SARL à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la

notification du présent jugement ; »

Cette erreur est purement matérielle et dès lors susceptible de rectification.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier d’office l’erreur matérielle indiquée dans le

jugement numéro 957/25 rendu en date du 13 mars 2025.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Paul LAMBERT, siégeant en matière de bail commercial et

statuant en matière de rectification d’une erreur matérielle,

rectifie d’office le jugement numéro 957/25 rendu en date du13 mars 2025.

dit qu’après rectification, le jugement a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail

commercial, statuant par défaut et en premier ressort,

dit recevables les demandes de la société SOCIETE1.) SA ;

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de ses demandes ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour le montant de

153.872,09 euros à titre de loyers, charges et accessoires impayés ;

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 153.872,09 euros, à majorer des intérêts de retard

s’appliquant aux transactions commerciales en vigueur, majoré de 3 (trois) points

sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, à compter de chaque échéance jusqu’à solde ;

ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code

civil pour autant qu’ils portent sur une année entière ;

déclare résilié le contrat de bail signé entre parties le 1er octobre 2018 ayant fait

objet de deux avenants ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société

SOCIETE2.) SARL dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour le montant de

15.387,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire suivant article 14E du contrat

de bail ;

partant, condamne

la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 15.387,20 euros ;

dit non-fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA basée sur l’indemnité

d’occupation conventionnellement prévue ;

fixe l’indemnité d’occupation sans droit ni titre à la somme de 11.729,35 euros

par mois ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en obtention d’une

indemnité de procédure pour un montant de 800 euros ;

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 800 euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à tous les frais et dépens de l’instance.

»

ordonne que mention du présent soit faite aux diligences de Monsieur le greffier

en chef en marge de la minute du jugement rectifié,

dit qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait le jugement numéro

957/25 rendu en date du 13 mars 2025 sans la présente rectification ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Fait à Luxembourg, le trois avril deux mille vingt-cinq.

Paul LAMBERT

Natascha CASULLI