Court corrects a material error in a previous judgment by swapping the wrong defendant's name.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg issued a judgment correcting a material error in a prior decision dated March 13, 2025. The plaintiff requested the rectification, pointing out that the wrong defendant's name was listed in the eviction order. The court determined the mistake was purely clerical and did not alter the substantive outcome, thus ordering the correction of the defendant's name.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 638-2 du nouveau code de procédure civile; A material error in a judgment, such as a clerical mistake in a party's name, may be corrected ex officio if it does not constitute a true reform of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1302/25
- Jugement rectifiant le jugement No. 957/25 du 13 mars 2025 –
L-BAIL-49/25
JUGEMENT
Rectification d’erreur matérielle
DANS LA CAUSE
ENTRE :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son
gérant
actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 17 février 2025
_______________________________
Vu le jugement numéro 957/25 rendue en date du 13 mars 2025 dans l’affaire
inscrite sous le numéro L-BAIL-49/25.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 28 mars 2025 présentée par
le mandataire de la société SOCIETE1.) SA.
.
Vu l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile.
Lorsque la juridiction qui a rendu le jugement constate une erreur matérielle
dans celui-ci, elle peut procéder à sa rectification, même d’office.
La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une
double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur
purement matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une
véritable réformation du jugement (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com.,
verbo jugement, nos 470 et s.).
Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère
n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur
intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.
Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait,
cette erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des
voies de recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une
négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette
erreur peut faire l'objet d'une rectification (R. Perrot, L'arrêt d'appel. Journées
d'études des avoués près les cours d'appel, oct. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, doc. p.
238).
En l’espèce, le juge constate que le jugement numéro 957/25 rendu le 13 mars
2025 contient une erreur matérielle à la page 12 alinéa 4 en ce que :
Il y a dès lors lieu de rectifier le dispositif en remplaçant la phrase
« condamne la société SOCIETE1.) SA à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ; »
par la phrase suivante
« condamne la société SOCIETE2.) SARL à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ; »
Cette erreur est purement matérielle et dès lors susceptible de rectification.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier d’office l’erreur matérielle indiquée dans le
jugement numéro 957/25 rendu en date du 13 mars 2025.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Paul LAMBERT, siégeant en matière de bail commercial et
statuant en matière de rectification d’une erreur matérielle,
rectifie d’office le jugement numéro 957/25 rendu en date du13 mars 2025.
dit qu’après rectification, le jugement a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant par défaut et en premier ressort,
dit recevables les demandes de la société SOCIETE1.) SA ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de ses demandes ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour le montant de
153.872,09 euros à titre de loyers, charges et accessoires impayés ;
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 153.872,09 euros, à majorer des intérêts de retard
s’appliquant aux transactions commerciales en vigueur, majoré de 3 (trois) points
sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, à compter de chaque échéance jusqu’à solde ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code
civil pour autant qu’ils portent sur une année entière ;
déclare résilié le contrat de bail signé entre parties le 1er octobre 2018 ayant fait
objet de deux avenants ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.) SARL dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour le montant de
15.387,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire suivant article 14E du contrat
de bail ;
partant, condamne
la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 15.387,20 euros ;
dit non-fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA basée sur l’indemnité
d’occupation conventionnellement prévue ;
fixe l’indemnité d’occupation sans droit ni titre à la somme de 11.729,35 euros
par mois ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure pour un montant de 800 euros ;
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 800 euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à tous les frais et dépens de l’instance.
»
ordonne que mention du présent soit faite aux diligences de Monsieur le greffier
en chef en marge de la minute du jugement rectifié,
dit qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait le jugement numéro
957/25 rendu en date du 13 mars 2025 sans la présente rectification ;
laisse les frais à charge de l’Etat.
Fait à Luxembourg, le trois avril deux mille vingt-cinq.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI