Court orders expert assessment of pre-existing foot conditions to determine accident-related damages under Article 1384 CC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court regularized the procedure by admitting the employer as a party and accepted the plaintiff's claim in form. While the plaintiff argued for full liability, the court noted the victim had pre-existing foot pathologies before the accident. Consequently, the court ordered an expert assessment to isolate damages caused by the accident from pre-existing conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384, 1er alinéa du Code civil; When a plaintiff suffers injuries with pre-existing pathologies, the court must order an expert assessment to determine the portion of damage attributable to the accident versus the pre-existing condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 553/2025
du 03.04.2025
Audience publique du jeudi, 3 avril 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER
de Luxembourg du 29 janvier 2024,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
1) PERSONNE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),
les deux comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
en présence de :
1) l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi
et ayant son siège social à L-2144 LUXEMBOURG, 4, rue Mercier, partie
mise en intervention par un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES de Luxembourg du 24 mai 2024,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), partie mise en intervention par un exploit de
l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 3 juillet
2024,
les deux ne comparant pas à l’audience.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°
739/2024 du 20 juin 2024, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
avant tout autre progrès en cause,
enjoint à PERSONNE1.) de régulariser la procédure et de mettre en intervention son employeur ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 7 novembre 2024 à
16.00 heures, salle 1 ;
réserve les frais. ».
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2024, PERSONNE1.) a mis en intervention la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL.
Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue, et les débats ont eu lieu
comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour PERSONNE1.), a exposé le sujet de
l’affaire et a été entendu en ses revendications.
Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) SA, a été entendu en ses explications et moyens de défense.
L’établissement de droit public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL n’ont pas été présents, ni représentés.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par suite du jugement n° 739/2024 du tribunal de paix de Diekirch du 20 juin 2024,
PERSONNE1.) a mis en intervention son employeur, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SÀRL, par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2024.
La procédure étant ainsi régularisée, la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer
recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Reste dès lors à examiner le bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.).
À cet égard, il échet de rappeler qu’PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) et son assureur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, solidairement,
sinon in solidum, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de
dommages et intérêts à hauteur de 14.800.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 15
mai 2023 jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et des frais et
dépens de l’instance.
PERSONNE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE2.) sur le fondement de
l’article 1384, 1er alinéa du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même
code, dans la genèse d’un accident qui est survenu le 15 mai 2023, vers 16.40 heures,
sur le parking « ADRESSE5.) » situé à ADRESSE6.), dans la ADRESSE7.).
Par jugement n° 134/2024 du tribunal de police de Diekirch du 7 mai 2024, il a été
retenu que lors de l’accident litigieux PERSONNE2.) « effectuait une manœuvre de
recul avec son véhicule et que le piéton PERSONNE1.) est à ce moment passé derrière
le véhicule et qu’il y a eu contact entre le véhicule et le piéton, celui-ci s’étant agrippé
au lave-glace arrière de façon à arracher celui-ci » et que « le piéton PERSONNE1.)
présentait des blessures par suite de l’incident et qu’il a subi une incapacité de travail »
(cf. p. 3 du jugement).
En raison de ces faits, la responsabilité de PERSONNE2.) a été retenue au pénal et la
suspension simple du prononcé de sa condamnation a été ordonnée pour la durée d’un
an à partir du 7 mai 2024.
La décision pénale, une fois rendue, est assortie d'une autorité absolue qui s'impose au
juge civil.
Il convient partant de retenir l’existence d’une faute dans le chef de PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 1384, 1er alinéa du Code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est établi qu’au moment de l’accident, le véhicule sous la garde de
PERSONNE2.), à savoir le véhicule de marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue et
immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L), a été en mouvement et est entré en contact
avec PERSONNE1.).
La faute de PERSONNE2.) tombe dès lors dans le champ d’application de l’article
1384, 1er alinéa du Code civil.
Le gardien d’une chose inanimée peut s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en invoquant le fait ou la faute de la victime. Le fait de la victime, lorsqu’il
n’est pas la cause unique de l’accident et ne présente pas les caractéristiques
d’imprévisibilité et d’inévitabilité, ne fait pas disparaître la responsabilité pesant sur le
gardien, mais autorise un partage des responsabilités (cf. CA, 5 juillet 1984, Pas. 26, p.
193).
En l’espèce, PERSONNE2.) entend s’exonérer partiellement de sa responsabilité
découlant de l’article 1384, 1er alinéa du Code civil par le comportement fautif
d’PERSONNE1.), ce dernier ayant, à son avis, au moment de faits, dû emprunter le
trottoir, respectivement le côté gauche de la chaussée conformément aux dispositions
de l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) conteste l’existence de toute faute dans son chef.
Au vu de cette circonstance et étant donné qu’il ne ressort ni du procès-verbal du 15
mai 2023, ni d’un autre élément du dossier qu’PERSONNE1.) ait effectivement commis
une faute, il n’y a pas lieu de retenir un partage de responsabilités.
En revanche, il résulte des pièces versées en cause, que lors de l’accident litigieux,
PERSONNE1.) a subi des lésions au pied droit qui, cependant, présentait déjà avant
l’accident des pathologies.
En vue de la détermination du dommage subi par PERSONNE1.) en relation avec
l’accident du 15 mai 2023, il convient donc d’ordonner avant tout autre progrès en cause
une expertise.
Dans l’attente du résultat de cette expertise, il convient de sursoir à statuer quant au
surplus de l’affaire et de réserver les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
revu le jugement n° 739/2024 du 20 juin 2024,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
dit que PERSONNE2.) a engagé sa responsabilité sur base de l’article 1384, 1er alinéa
du Code civil en sa qualité de gardien du véhicule de marque ENSEIGNE1.), de couleur
bleue et immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L),
avant tout autre progrès en cause :
ordonne un expertise, et commet pour y procéder, le docteur Marc KAYSER,
demeurant à L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers, et Maître Mathieu FETTIG,
avocat à la Cour, demeurant à L-1433 Luxembourg, 16 rue Charles Darwin, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
de :
déterminer et évaluer le dommage corporel (incapacité de travail totale
provisoire et partielle permanente et/ou provisoire, pretium doloris, préjudice
esthétique, perte d’agrément) et matériel (perte de salaire, frais médicaux non
pris en charge par l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ,
frais de déplacement) subi par PERSONNE1.) lors de l’accident qui s’est produit
le 15 mai 2023, vers 16.40 heures, sur le parking « ADRESSE5.) » situé à
ADRESSE6.), dans la ADRESSE7.),
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer
de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
ordonne à PERSONNE1.) de payer le montant de 750.- euros à chaque expert pour le
30 avril 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur leur rémunération,
dit que les experts ne commenceront les opérations d’expertise qu’après avoir reçu
paiement de la provision,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts
devront avertir le juge de paix et ne continuer leurs opérations qu’après le paiement
d’une provision supplémentaire,
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal de paix pour le 30
juin 2025 au plus tard,
sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire et réserve les frais et dépens de l’instance,
déclare le présent jugement commun à l’établissement de droit public CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 10 juillet
2025 à 14.30 heures.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.