Court dismisses defendant's objection to social fund's claim for overpaid inclusion benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible in form but non-founded, upholding the social fund's claim for overpaid benefits. The defendant argued they had not received the underlying decision until late 2024, yet the court found the 40-day appeal period under the social income law had expired regardless. Consequently, the defendant was ordered to pay the disputed amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 34 of the law of 28 July 2018 on social income; Art. 10 of the law of 15 July 2004 on social inclusion benefits: An objection to a payment order is non-founded if the underlying administrative decision has become final due to the expiration of the appeal period, rendering the defendant unable to challenge the debt's basis or amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 551/2025
du 03.04.2025
Audience publique du jeudi, 3 avril 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établissement de droit public, établi
et ayant son siège social à L-1531 LUXEMBOURG, 8-10, rue de la Fonderie,
représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3624/24 rendue en
date du 24 septembre 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, le FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITÉ a réclamé à PERSONNE2.) le paiement du montant
de 4.351,56 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) le 27
septembre 2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 24 octobre 2024, PERSONNE2.) a formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Sur ce, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 5 décembre 2024 à
l’audience publique du jeudi, 23 janvier 2025 à 14.30 heures, en la salle des
audiences n° 1 de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir
statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été retenue utilement à cette audience publique et les débats se sont
déroulés comme suit :
PERSONNE1.) comparant pour le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, a
exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de la demande et au débouté
du contredit de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3624/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 24 septembre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer au
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ (ci-après le FONDS) à titre de
remboursement d’allocations d’inclusion indûment touchées pendant la période du
1er juillet 2023 au 1er octobre 2023, le montant de 4.351,56 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) le 27
septembre 2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 24 octobre
2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
À l’audience, PERSONNE1.), représentant le FONDS, a conclu au bien-fondé de la
demande et au rejet du contredit de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) quant à lui, a conclu au bien-fondé de son contredit.
Le FONDS réclame de la part de PERSONNE2.) le remboursement du montant de
4.351,56 euros du chef d’allocations d’inclusion indûment touchées pendant la
période du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2023.
La demande du FONDS est basée sur une décision du 28 décembre 2023.
Il résulte d’un certificat du Conseil arbitral de la Sécurité sociale du 13 septembre
2024, que PERSONNE2.) n’a pas formé de recours contre cette décision.
Même à supposer que PERSONNE2.) n’ait reçu communication de ladite décision
qu’en date du 24 octobre 2024 tel qu’il l’a allégué à l’audience, force est de constater
que la décision du FONDS du 28 décembre 2023 est entretemps devenue définitive,
le délai de recours de 40 jours prévu par l’article 34 de la loi modifiée du 28 juillet
2018 relative au revenu d’inclusion sociale étant en toute hypothèse à l’heure
actuelle écoulé.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne peut plus remettre en cause ni principe, ni
quantum de la créance du FONDS.
Par conséquent, le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer non fondé tandis que
la demande du FONDS est à déclarer fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer au FONDS le montant de
4.351,56 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer au FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITÉ le montant de 4.351,56 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27
septembre 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.