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CAChAP_32 Généré par l'IA

Appeal dismissed; electronic surveillance removal rejected due to lack of compelling necessity and available parental support.

Numéro de cause CAChAP_32
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal against the refusal of conditional release and electronic surveillance removal. The applicant argued she was essential for her daughter's university enrollment, but the court noted the daughter is an adult and her father could provide support. The court held that since the applicant failed to prove compelling necessity, the refusal was justified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 673 al. 2; La libération conditionnelle et la levée de la surveillance électronique requièrent des raisons particulièrement solides et une nécessité impérieuse, absentes lorsque le soutien parental existe.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional release refusal electronic surveillance removal compelling necessity standard parental support argument appeal against refusal libération conditionnelle motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite renvoi de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 673 al. 2
énumérés à l’article 673 paragraphe (2) du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n°32/25 chap

du 3 avril 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé par voie électronique le 1er avril 2025 au greffe de la

Chambre de l’application des peines par;

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1), demeurant à

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 31 mars 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Cour

supérieure de justice, Chambre de l’application des peines, le 1er avril 2025

par PERSONNE1.), actuellement placée sous surveillance électronique et

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après « la Déléguée ») du 31 mars 2025, dont la

date de notification ne résulte pas des éléments du dossier, décision ayant

refusé sa libération conditionnelle aux motifs suivants:

« Il convient de rappeler que le placement sous surveillance électronique

constitue déjà un aménagement de peine, lequel relève d'une mesure de

faveur accordée à l'intéressée. Cette modalité d'exécution de la peine lui a

permis de bénéficier d'un régime moins contraignant que l'incarcération stricte,

tout en restant soumise à des obligations précises dont le respect conditionne

le maintien du dispositif.

Par ailleurs, les motifs avancés par l'intéressée reposent essentiellement sur

la nécessité d'accompagner sa fille dans la poursuite de ses études

universitaires en Aix-en-Provence. Toutefois, il y a lieu de souligner que le père

de l'enfant, avec qui elle vit ensemble et est mariée, est en mesure d'assurer

cet accompagnement, garantissant ainsi la continuité du soutien parental sans

qu'il soit nécessaire de procéder à une levée anticipée de la surveillance

électronique.

Conformément aux éléments précités, la détention demeure le principe

d'exécution de la peine, tandis que les aménagements de peine, en tant que

mesures exceptionnelles, ne peuvent être accordés qu'en présence de raisons

particulièrement solides. La demande présentée ne démontrant pas une

nécessité impérieuse justifiant une libération conditionnelle, elle est donc

rejetée ».

La requérante expose à l’appui de son recours qu’elle serait la première

personne de référence de sa fille née en 2006 et qu’elle doit l’accompagner

dans les prochaines semaines pour l’aider à s’inscrire à l’université dans le sud

de la France et pour s’y installer. Son père ne pourrait pas l’accompagner au

vu de son emploi.

La requérante affirme que sa fille se retrouverait dans une situation très difficile

si sa mère, qui l’a aidée durant toute sa vie, ne pourrait pas l’accompagner.

La requérante avance par ailleurs qu’elle avait à sa charge sa propre mère de

86 ans qui l’accompagnerait partout.

Au vu des besoins impérieux de sa fille qui devrait bénéficier de son soutien et

son aide afin de pouvoir débuter ses études universitaires à l’étranger, la

requérante affirme qu’elle devrait être flexible en ce qui concerne l’organisation

de son temps pour réaliser les différentes démarches.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, est

d’avis qu’il n’est pas fondé.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

La requérante invoque à l’appui de son recours des moyens qui sont en

relation avec sa fille et son obligation en tant que mère à l’aider dans ses

démarches.

Il y a lieu de rappeler que la requérante a été condamnée, pour des faits d’une

gravité certaine, à une peine d’emprisonnement de 36 mois dont l’exécution

de 24 mois a été assortie du sursis. Dans le cadre de l’exécution de la peine

d’emprisonnement ferme de 12 mois, PERSONNE1.) bénéficie déjà d’une

faveur en étant placé sous surveillance électronique.

En sollicitant la mainlevée du placement sous surveillance électronique, la

requérante a nécessairement demandé à la Déléguée à pouvoir bénéficier

d’une autre faveur, à savoir la libération conditionnelle.

La libération conditionnelle est une faculté qui peut être accordée à la

condamnée sous certaines conditions et en tenant compte des critères qui sont

énumérés à l’article 673 paragraphe (2) du code de procédure pénale. Bien

qu’elle ait déjà subi la moitié de la peine d’emprisonnement ferme, il appartient

toujours à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’elle mérite cette faveur

supplémentaire.

La Chambre de l’application des peines constate

tout d’abord que

PERSONNE1.) ne verse aucune pièce qui serait de nature à vérifier, si ses

affirmations correspondent bien à la réalité. Ensuite, même à supposer que

ses affirmations correspondent à la réalité, il y a lieu de relever que la fille de

la requérante est majeure et que son père est toujours présent et pourrait donc

également l’assister dans ses démarches, la mère se trouvant sous

surveillance électronique dans le cadre de l’exécution d’une peine

d’emprisonnement. En outre, les arguments avancés dans le cadre de sa

demande diffèrent en partie des arguments invoqués à l’appui de son recours.

En effet, PERSONNE1.) affirme tout d’abord que sa fille veut s’inscrire à

l’Université d’Aix-en-Provence pour écrire ensuite dans son recours qu’elle

veut accompagner sa fille dans le sud de la France pour visiter des universités

auprès desquelles sa fille envisage à s’inscrire.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application des

peines conclut que PERSONNE1.) ne démontre pas qu’elle mérite cette faveur

de la libération conditionnelle.

C’est dès lors à juste titre que la Déléguée a refusé la levée du placement sous

surveillance électronique et la liberté conditionnelle de la requérante, de sorte

que le recours est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

reçoit le recours en la forme,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Françoise

WAGENER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.