Appeal against prison order dismissed; default judgment validly notified to defendant in December 2023.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against an order to be committed to prison for execution of a one-month sentence. The defendant argued he was not properly notified of the original default judgment because he had moved away two years prior, while the prosecution contended the judgment was validly served in December 2023. The court ruled that the notification to the defendant on December 4, 2023, was regular, rendering the judgment final and enforceable at the time the prison order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 du code de procédure pénale; Article 187 et 203 du code de procédure pénale: A default judgment in correctional matters is enforceable for the execution of a penalty if it was regularly notified to the defendant within the statutory appeal period, regardless of the defendant's subsequent change of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°31/25 chap
du 3 avril 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 2 avril 2025 au greffe du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff par
PERSONNE 1.), né le DATE1.) à ADRESSE 1.) PAYS1.), actuellement
détenu,
dirigé contre une décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 12 avril 2024, lui notifiée le 2 avril 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 2 avril 2025 par PERSONNE 1.), dirigé contre une
décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
12 avril 2024 pour voir écrouer le concerné en vue de l’exécution d’une peine
privative de liberté de 1 mois prononcée à son encontre par un jugement
n°1202/2023 du 27 octobre 2023 du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, rendu par défaut à son
encontre du chef d’outrage à agent.
À l’appui de son recours, le requérant affirme ne pas être d’accord avec l’ordre
d’écrou émis à son encontre puisqu’il n’aurait pas reçu la décision du tribunal
alors qu’il n’habiterait plus à ADRESSE 2.) depuis 2 ans.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant
à la forme et quant au délai prescrits par l’article 698 du code de procédure
pénale. Quant au fond, il avance que le jugement rendu par défaut a été notifié
à personne le 4 décembre 2023 auquel cas toutes les voies de recours sont
épuisées et cette condamnation serait partant exécutoire de sorte que le
recours serait à déclarer non fondé.
Quant à la recevabilité du recours
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines ».
La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle
vise la réquisition du délégué du Procureur général d’État à l’exécution des
peines
de faire écrouer
PERSONNE 1.)
afin de purger une
peine
d’emprisonnement de un (1) mois prononcée par un jugement n°1202/2023 du
27 octobre 2023 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle.
Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux
exigences de délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure
pénale, la décision entreprise ayant seulement été notifiée au requérant le 2
avril 2025.
Quant au bien-fondé du recours
PERSONNE 1.) a été condamné par jugement numéro 3184/19 rendu par
défaut en date du 19 décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement
correctionnel de Luxembourg dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son juge-
président, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE 1.), le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire
statuant au pénal :
condamne PERSONNE 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement d’ un (1) mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle
de cinq cents (500) euro
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinq (5) jours
condamne PERSONNE 1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 175,92 euros
statuant au civil
donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE 2.) de sa constitution
de partie civile
se déclare compétent pour en connaître
déclare la demande recevable en la forme
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de cent (100) euros
condamne PERSONNE 1.) à payer à PERSONNE 2.) la somme de cent (100)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,
le 5 décembre 2019, jusqu'à solde
condamne PERSONNE 1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui».
Ce jugement a été régulièrement notifié à PERSONNE 1.) le 10 mars 2020 et
par courrier daté au 17 mars 2020 et entré le 17 mars 2020 au Parquet de
Luxembourg, PERSONNE 1.) a relevé opposition contre le prédit jugement
rendu par défaut numéro 3184/2019 du 19 décembre 2019.
Par citation datée au 29 septembre 2023 et publiée conformément à l’article
389 du code de procédure pénale à partir du 29 septembre 2023 sur le site
internet des autorités judiciaires, le Procureur d'État près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à
l’audience publique du 18 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée.
Gheorghe PERSONNE 1.)ne comparut pas à l’audience du 18 octobre 2023.
Il résulte du jugement du 27 octobre 2023 que PERSONNE 1.) a été jugé par
défaut alors que la convocation a été considérée comme régulière et qu’il a été
retenu « Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2019 régulièrement notifiée
au prévenu en application de l’article 184 du Code de procédure pénale.
Quoique régulièrement cité, PERSONNE 1.) ne comparut pas à l’audience du
18 octobre 2023, de sorte qu'il y a lieu, de statuer par défaut à son encontre.
L’article 188 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 2 :
« L’opposition sera réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas en
personne ou s’il ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense.
En application de cet article, l’opposition relevée par PERSONNE 1.) est
réputée non avenue ».
L’opposition relevée par PERSONNE 1.) contre le jugement numéro 3184/2019
du 19 décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, a partant été déclarée non avenue.
Il importe donc de vérifier, face à la contestation afférente, si ce jugement rendu
par défaut lui a été régulièrement notifié, puisqu’en vertu de l’article 187 du
code de procédure pénale, l’opposition contre un jugement rendu par défaut
en matière correctionnelle doit être interjetée dans le délai de quinze jours de
la signification ou notification à personne, à domicile, au domicile élu, à sa
résidence ou à son lieu de travail. Suivant l’article 203 du même code, le délai
pour interjeter appel court à partir de la signification ou de la notification de la
décision à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de
travail.
En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier, que la notification du
jugement n°1202/2023 du 27 octobre 2023 du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a été faite à sa personne.
La Chambre de l’application des peines ne peut dès lors que retenir une
notification régulière du jugement du 27 octobre 2023 faite à personne le 4
décembre 2023 de sorte que lors de l’émission de l’ordre d’écrou le 12 avril
2024, le jugement correctionnel du 27 octobre 2023 était coulé en force de
chose jugée et la peine peut donc être exécutée.
Le recours n’est partant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
dit le recours de PERSONNE 1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.