Prison transfer request dismissed despite positive progress due to premature timing and probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but found it unfounded regarding his request for transfer to a less restrictive facility. Although the prisoner argued for a transfer after one year and five months in a lower-security center, citing positive behavioral evolution, the probation service recommended a new attempt only after a family leave without incidents. The court ruled that despite acknowledging his progress, the transfer request was premature and he must first prove himself during the upcoming family leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénitentiaire; Code de l'exécution des peines: A request for regime change or facility transfer may be rejected as premature even with positive behavioral evidence if the probation service conditions further proof during an interim leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°30/25 chap
du 3 avril 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 1er avril 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 31 mars 2025, lui notifiée le 1er avril 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) déclaré le 1er avril 2025 contre la décision de
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
déléguée) du 31 mars 2025 faisant droit, sous conditions, à sa demande en
obtention d’un congé pénal accompagné de 2 jours pour des raisons familiales,
rejetant sa demande en obtention d’un congé pénal pour raison administrative
pour ne plus être opportun et considérant sa demande de transfert vers le
Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) prématurée.
À l’appui de cette décision, la déléguée a fait valoir que le parcours pénologique
du concerné, dont le comportement ne peut être qualifié d’exemplaire,
demeure marqué par une stabilité insuffisante et que selon les évaluations
effectuées par les professionnels, faute de progression constante, les
conditions pour envisager une évolution sous un régime plus souple en vue de
préparer sa réinsertion ne seraient pas encore réunies. La demande de
transfert serait partant prématurée à l’heure actuelle et il appartiendrait
désormais à PERSONNE1.) de faire preuve de plus d’engagement.
PERSONNE1.), pour ce qui est des congés pénaux, n’entend pas remettre en
cause la décision de la déléguée, mais il n’accepte pas le rejet de sa demande
de transfert vers le CPG en arguant que, depuis un retransfert du CPG vers le
CPL, un an et 5 mois se seraient écoulés pendant lesquels il aurait fait preuve
d’introspection et de beaucoup d’efforts. Même si ses agents SPSE et SCAS
savent qu’il n’est pas parfait, ils auraient vu une évolution positive dans son
comportement, raison pour laquelle il aurait été soutenu dans sa démarche
d’envisager un transfert vers le CPG dès juin 2025 par son agent de probation.
Il dit avoir passé déjà 10 ans en prison et qu’il ne lui reste plus que 3 ans à
purger de sorte qu’il entend préparer sa sortie dans un milieu plus encadré,
mais moins contraignant.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, est
d’avis qu’il n’est pas fondé. Pour conclure en ce sens, il retrace les antécédents
judiciaires du concerné, de même que son parcours pénologique, dont les deux
tentatives de réinsertion au CPG lesquelles se sont, à chaque fois, soldées par
un échec pour insister sur le fait que, nonobstant les progressions au niveau
de son comportement, il serait primordial pour PERSONNE1.) de démontrer
une progression et une stabilité suffisantes de nature à pouvoir envisager à
nouveau une évolution vers un régime plus souple.
Le recours, ayant été fait dans les délai et forme prévus par les dispositions de
l’article 698 du code de procédure pénale, est à déclarer recevable.
Il convient de rappeler que le transfert au CPG est une mesure de faveur qui
doit se mériter, compte tenu de la personnalité du condamné, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue
d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de
fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la
protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code
de procédure pénale.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne, depuis 2012, pas moins de
dix inscriptions pour des infractions graves, dont sept condamnations par la
chambre correctionnelle, notamment pour coups et blessures volontaires ayant
causé une incapacité de travail, vols à l’aide de violences, outrages à agent,
menaces verbales d’attentat. Trois condamnations ont été prononcées par la
chambre criminelle, la première en 2015 du chef de violation de domicile
qualifiée exécutée la nuit, le voleur surpris en flagrant ayant proféré des
menaces pour se maintenir en possession des objets volés et pour assurer sa
fuite et coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail, la
deuxième en 2016 du chef de vol à l’aide de violences et coups et blessures
volontaires et la dernière en 2017, confirmée en appel par arrêt de la Cour
d’appel du 9 janvier 2018, du chef de vol à l’aide de violences et menaces dans
une maison habitée la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été
montrées et employées.
PERSONNE1.) s’est vu accorder dans le passé des sursis probatoires à
l’exécution de certaines des peines d’emprisonnement prononcées à son
encontre, à chaque fois déchus pour non-respect des conditions lui imposées
pendant la période de probation, et il purge maintenant, du fait de cette dernière
condamnation, une peine de réclusion de 9 ans.
Il a été transféré une première fois au CPG le 10 mai 2022. Suite à une fugue
en date du 14 mai 2023, il était à nouveau incarcéré au CPL depuis le 23 mai
2023. Par décision du 8 septembre 2023, il s’est vu accorder un deuxième
transfert au CPG, or, le 19 septembre 2023, il a fait l’objet d’un rapport
disciplinaire, notamment pour introduction d’alcool au CPG au retour de sa
semi-liberté en date du 18 octobre 2023 ( compte rendu d’incident CRI
N°2023/0499 du 15 novembre 2023 ; rapport d’enquête N°2023/0499/0370). Il
a été décidé de lui accorder une ultime chance et de le maintenir au CPG.
Cependant, le 28 novembre 2023, suite à divers incidents repris dans le
compte-rendu
CRI
N°NUMERO1.)
et
du
rapport
d’enquête
N°NUMERO1.)/0406 ( Le médecin a établi comme diagnostic « poussée
délirante sur probable ingestion de drogues ». Lors du contrôle des vêtements
de PERSONNE1.) les agents ont trouvé un paquet encore non ouvert de Spice
(3 grammes). De plus, lors du contrôle de la chambre de PERSONNE1.), les
agents ont trouvé dans un cendrier des cigarettes contenant une substance
inconnue, substance supposée être du Spice), son comportement a finalement
été jugé incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert et le risque de
nouveaux incidents a été jugé manifeste.
La décision de la déléguée du 29 novembre 2023 ordonnant son retransfert
vers le CPL a été confirmée, sur recours de PERSONNE1.), par la Chambre
de l’application des peines par arrêt n°153/23 du 8 décembre 2023.
C’est partant sur cette toile de fond que la Chambre de l’application des peines
doit actuellement analyser si la décision de la déléguée du 31 mars 2025,
jugeant un nouvel transfert vers le CPG prématuré, a été prise à bon escient
ou non.
Il résulte du rapport du service de probation du 24 mars 2025 que si
PERSONNE1.) n’a pas eu un parcours carcéral exemplaire, une évolution
positive ne saurait être déniée. Il y est également renseigné que le concerné
collabore activement avec les professionnels du SPMP, s’est découvert de
nouvelles stratégies de coping pour faire face au stress et aux frustrations (tel
que par exemple le dessin) et se manifeste auprès de son agent de probation
à intervalles réguliers pour des entretiens beaucoup plus profonds qu’il y a
encore deux ans en arrière. Le rapprochement avec sa seule personne de
référence qui semble lui rester à l'heure actuelle, à savoir sa grande soeur
PERSONNE2.), a été salué alors que celle-ci s’est montrée être de bon conseil
pour lui et mène une vie stable.
La Chambre de l’application des peines constate que cette évolution positive a
été honorée par la déléguée par l’octroi d’un congé pénal de 2 jours pour
raisons familiales.
Pour ce qui est du transfert au CPG, le rapport précité émet un pronostic plus
mitigé en raison de l’absence de soutien social important de PERSONNE1.) et
en raison de sa personnalité borderline, même s’il arrive à mieux gérer son
impulsivité et les émotions excessives qui peuvent l’envahir par moment.
Toutefois, conscient que PERSONNE1.) a intégré le CPL à tout juste 21 ans
et a passé les 10 dernières années derrière les barreaux, il est primordial pour
lui de se construire une existence avant sa fin de peine, le service probation,
en dépit d’un comportement autre qu’exemplaire, s’est ainsi prononcé en
faveur d’un nouvel essai au CPG tout en mettant l’accent sur les preuves à
faire par PERSONNE1.) lors du déroulement du congé pénal pour raisons
familiales.
Il résulte partant clairement de ce rapport, qu’à l’instar de ce qui a été repris
par la déléguée dans sa décision, que la demande de transfert, même si elle
est avisée favorablement par le service probation, est considérée comme
prématurée et que PERSONNE1.) doit faire ses preuves dans un premier
temps lors de sa sortie du CPL pour raisons familiales, l’agent de probation
relevant expressément que le congé pénal doit déjà se passer sans incident
avant de pouvoir entamer une autre étape.
C’est donc à bon escient que la déléguée a pu tirer des enseignements lui
fournis par les professionnels que les efforts notables effectués par
PERSONNE1.) sont à honorer par l’octroi d’un congé pénal et que la demande
de transfert au CPG, tout en étant avisée favorablement, est encore
prématurée à l’heure actuelle de sorte que le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président
de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.