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CAChAP_29 Généré par l'IA

Disciplinary appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary motivation and failure to substantiate arguments.

Numéro de cause CAChAP_29
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's disciplinary appeal inadmissible because it lacked the required summary motivation and substantive arguments. The prisoner alleged insults against staff but offered no factual basis or legal reasoning to challenge the Director's decision. Consequently, the court ruled that the appeal was merely a venting of grievances without meeting procedural requirements.

Regeste Legislator

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Article 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: A disciplinary appeal must contain a summary of the invoked means and arguments; failure to provide this renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary appeal inadmissibility summary motivation prison administration procedural requirements lack of arguments substantive review procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
l’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
ne pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698, paragraphe
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Texte complet

Arrêt n°29/25 chap

du 3 avril 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par écrit daté au 30 mars 2025 et entré le 1er avril 2025

au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre une décision, réf. I.8.2/RS0817-TC0359, prise en matière disciplinaire

par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 26 mars 2025, lui notifiée le

27 mars 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit et entré le 1er avril 2025 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre

une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 26 mars 2025, lui

notifiée le 27 mars 2025, ayant confirmé la décision en matière disciplinaire du

6 mars 2025 lui infligeant à titre de sanction disciplinaire, en raison du refus

d’ordre des membres du personnel de l’Administration pénitentiaire et de la

violation des dispositions législatives et règlementaires, au règlement intérieur

du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service, in specie les

insultes à l’encontre des membres du personnel:

1)

Le retrait des articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32.(3)3) ;

2)

le retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours

(art.32.(3)4).

Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les

propos injurieux tenus à l’encontre de collaboratrices du SPSE ainsi qu’à

l’encontre d’autres membres du personnel du CPU, résultent à suffisance du

compte-rendu d’incident n° 430/25 du 28 février 2025 et des aveux respectifs

du concerné. Lors de l’audience du 19 mars 2025 par-devant le Directeur de

l’Administration pénitentiaire, PERSONNE1.) a été assisté par Maitre Philippe

STROESSER et, à l’issue des débats contradictoires, le Directeur de

l’Administration pénitentiaire a retenu que les explications de PERSONNE1.)

que son incarcération serait illicite et injustifiée, de même que le Luxembourg

ne respecterait pas le droit international, ne sauraient lui permettre d’envoyer

entre le 12 décembre 2024 et le 28 février 2025 des lettres à des collaborateurs

du SPSE et à des membres du personnel renfermant des propos injurieux de

nature à justifier, eu égard aux multiples antécédents disciplinaires spécifiques,

la sanction retenue, laquelle ne serait ni inappropriée et ni disproportionnée.

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des

peines pour connaître du recours introduit par PERSONNE1.) conformément à

l’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire lequel serait pourtant à déclarer irrecevable pour

ne pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698, paragraphe

1, du code de procédure pénale auquel, l’article 35, paragraphe 2, de la loi

précitée renvoie, en ce qu’il comporte des insultes dirigées notamment contre

le Directeur de l’Administration pénitentiaire sans aucun exposé sommaire des

moyens invoqués à l’encontre de l’acte attaqué. Le Ministère public fait encore

siennes les conclusions du parquet général ayant donné lieu à un arrêt de la

Chambre de l’application des peines du 6 février 2025 pris à l’encontre de

PERSONNE1.) où il a été relevé « PERSONNE1.) fait du terme « nazi » un

usage récurrent et obsessionnel lorsqu’il se réfère aux membres du personnel

de l’Administration pénitentiaire. Le choix de cette démarche repose

indéniablement sur la seule intention d’asséner son opinion et d’extérioriser

son ressenti sur les membres du personnel de l’Administration pénitentiaire ».

Il poursuit qu’au lieu de contester la sanction disciplinaire lui infligée,

PERSONNE1.) ne fait que persister dans le comportement déjà sanctionné

antérieurement et ne cherche qu’à instrumentaliser les voies de recours aux

fins de déverser et répandre inlassablement les mêmes insultes de sorte que

le recours ne satisfait pas à l’exigence de motivation sommaire.

À titre subsidiaire, le Ministère public considère que le recours ne renferme

aucun renseignement ou argument de nature à mettre en cause la sanction

disciplinaire infligée à PERSONNE1.), laquelle serait pleinement justifiée.

Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation

prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi

du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, laquelle, sur

base de l’article 35, paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours

devant la Chambre de l’application des peines.

Sur la recevabilité des recours

Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable du point de vue du délai.

L’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire exige que le recours soit introduit dans un délai de

huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée.

La décision du 26 mars 2025 du Directeur de l’Administration pénitentiaire

ayant rejeté le recours administratif a été notifiée à PERSONNE1.) le 27 mars

2025 de sorte que le recours introduit le 1er avril 2025 respecte le délai légal de

8 jours ouvrables à compter de la notification.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, précité dispose que le

recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours ayant

été formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, respecte cette première

condition. En son paragraphe 2, l’article renvoie aux articles 698, 699,

paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par

conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours

doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

C’est à juste titre que le Ministère public fait valoir que faute de motivation

sommaire ce recours est à déclarer irrecevable. Il ne saurait être permis à un

requérant, en l’absence d’appui sur les faits factuels à la base de la sanction

disciplinaire intervenue, respectivement en l’absence d’argumentation par

rapport à la motivation tenue par le Directeur de l’administration pénitentiaire

pour aboutir à la confirmation de cette décision, de se servir d’un recours pour

déblatérer contre plusieurs personnes et pour se croire permis de proférer des

insultes contre le Directeur de l’administration pénitentiaire et contre des

personnes tierces.

Le recours ne contient aucune motivation et il est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant conformément aux

dispositions de l’article 697 (3) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.