Disciplinary appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary motivation and failure to substantiate arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's disciplinary appeal inadmissible because it lacked the required summary motivation and substantive arguments. The prisoner alleged insults against staff but offered no factual basis or legal reasoning to challenge the Director's decision. Consequently, the court ruled that the appeal was merely a venting of grievances without meeting procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: A disciplinary appeal must contain a summary of the invoked means and arguments; failure to provide this renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°29/25 chap
du 3 avril 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par écrit daté au 30 mars 2025 et entré le 1er avril 2025
au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre une décision, réf. I.8.2/RS0817-TC0359, prise en matière disciplinaire
par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 26 mars 2025, lui notifiée le
27 mars 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit et entré le 1er avril 2025 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre
une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 26 mars 2025, lui
notifiée le 27 mars 2025, ayant confirmé la décision en matière disciplinaire du
6 mars 2025 lui infligeant à titre de sanction disciplinaire, en raison du refus
d’ordre des membres du personnel de l’Administration pénitentiaire et de la
violation des dispositions législatives et règlementaires, au règlement intérieur
du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service, in specie les
insultes à l’encontre des membres du personnel:
1)
Le retrait des articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32.(3)3) ;
2)
le retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours
(art.32.(3)4).
Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les
propos injurieux tenus à l’encontre de collaboratrices du SPSE ainsi qu’à
l’encontre d’autres membres du personnel du CPU, résultent à suffisance du
compte-rendu d’incident n° 430/25 du 28 février 2025 et des aveux respectifs
du concerné. Lors de l’audience du 19 mars 2025 par-devant le Directeur de
l’Administration pénitentiaire, PERSONNE1.) a été assisté par Maitre Philippe
STROESSER et, à l’issue des débats contradictoires, le Directeur de
l’Administration pénitentiaire a retenu que les explications de PERSONNE1.)
que son incarcération serait illicite et injustifiée, de même que le Luxembourg
ne respecterait pas le droit international, ne sauraient lui permettre d’envoyer
entre le 12 décembre 2024 et le 28 février 2025 des lettres à des collaborateurs
du SPSE et à des membres du personnel renfermant des propos injurieux de
nature à justifier, eu égard aux multiples antécédents disciplinaires spécifiques,
la sanction retenue, laquelle ne serait ni inappropriée et ni disproportionnée.
Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des
peines pour connaître du recours introduit par PERSONNE1.) conformément à
l’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire lequel serait pourtant à déclarer irrecevable pour
ne pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698, paragraphe
1, du code de procédure pénale auquel, l’article 35, paragraphe 2, de la loi
précitée renvoie, en ce qu’il comporte des insultes dirigées notamment contre
le Directeur de l’Administration pénitentiaire sans aucun exposé sommaire des
moyens invoqués à l’encontre de l’acte attaqué. Le Ministère public fait encore
siennes les conclusions du parquet général ayant donné lieu à un arrêt de la
Chambre de l’application des peines du 6 février 2025 pris à l’encontre de
PERSONNE1.) où il a été relevé « PERSONNE1.) fait du terme « nazi » un
usage récurrent et obsessionnel lorsqu’il se réfère aux membres du personnel
de l’Administration pénitentiaire. Le choix de cette démarche repose
indéniablement sur la seule intention d’asséner son opinion et d’extérioriser
son ressenti sur les membres du personnel de l’Administration pénitentiaire ».
Il poursuit qu’au lieu de contester la sanction disciplinaire lui infligée,
PERSONNE1.) ne fait que persister dans le comportement déjà sanctionné
antérieurement et ne cherche qu’à instrumentaliser les voies de recours aux
fins de déverser et répandre inlassablement les mêmes insultes de sorte que
le recours ne satisfait pas à l’exigence de motivation sommaire.
À titre subsidiaire, le Ministère public considère que le recours ne renferme
aucun renseignement ou argument de nature à mettre en cause la sanction
disciplinaire infligée à PERSONNE1.), laquelle serait pleinement justifiée.
Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines
Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation
prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi
du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, laquelle, sur
base de l’article 35, paragraphe 1, est susceptible de faire l’objet d’un recours
devant la Chambre de l’application des peines.
Sur la recevabilité des recours
Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable du point de vue du délai.
L’article 35, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire exige que le recours soit introduit dans un délai de
huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée.
La décision du 26 mars 2025 du Directeur de l’Administration pénitentiaire
ayant rejeté le recours administratif a été notifiée à PERSONNE1.) le 27 mars
2025 de sorte que le recours introduit le 1er avril 2025 respecte le délai légal de
8 jours ouvrables à compter de la notification.
Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, précité dispose que le
recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours ayant
été formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, respecte cette première
condition. En son paragraphe 2, l’article renvoie aux articles 698, 699,
paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par
conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours
doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
C’est à juste titre que le Ministère public fait valoir que faute de motivation
sommaire ce recours est à déclarer irrecevable. Il ne saurait être permis à un
requérant, en l’absence d’appui sur les faits factuels à la base de la sanction
disciplinaire intervenue, respectivement en l’absence d’argumentation par
rapport à la motivation tenue par le Directeur de l’administration pénitentiaire
pour aboutir à la confirmation de cette décision, de se servir d’un recours pour
déblatérer contre plusieurs personnes et pour se croire permis de proférer des
insultes contre le Directeur de l’administration pénitentiaire et contre des
personnes tierces.
Le recours ne contient aucune motivation et il est partant à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant conformément aux
dispositions de l’article 697 (3) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.