Court rejects prisoner's appeal for transfer to Givenich prison due to high recidivism risk and lack of concrete reintegration plan.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Prosecutor General's refusal to transfer him to the Givenich prison. The prisoner argued that a clerical error in a prior judgment regarding civil compensation warranted a reconsideration of his case, but the court found this irrelevant to the core assessment. Ultimately, the court rejected the request because the prisoner's extensive criminal record indicated a real risk of recidivism and he failed to present a concrete plan for reintegration.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court may refuse a transfer to a specific prison facility if the prisoner's criminal history demonstrates a persistent disregard for the law and a real risk of recidivism, particularly in the absence of a concrete reintegration project.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 33/25 chap
du 3 avril 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois avril deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée en date du 28 mars 2025 au greffe de la
Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Nicky STOFFEL, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 21 mars 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 28 mars 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, au nom et pour le compte d’PERSONNE1.) contre la
décision prise le 21 mars 2025 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines, rejetant sa demande de transfert au Centre pénitentiaire de
Givenich (ci-après CPG), présentée le 20 mars 2025.
La décision de Madame la déléguée est motivée par le lourd passé judiciaire
d’PERSONNE1.) tant au Luxembourg qu’en France et en Belgique qui témoigne de
l'attitude persistante du requérant de ne pas respecter les lois en vigueur et laisse
craindre un risque de récidive réel. Elle a encore relevé que le dispositif du jugement
du 18 novembre 2021 est entaché d'une erreur matérielle « en ce que la partie civile
a été condamnée à payer à l'auteur, votre mandant, le montant de la partie civile qui
avait été déclarée recevable et fondée et non l'inverse » et indiqué que le parquet a
été saisi, afin de faire procéder à la rectification de cette erreur.
PERSONNE1.) expose d’abord que par décision du 16 décembre 2024, sa première
demande tendant à pouvoir bénéficier d'un moyen alternatif à l'exécution de sa peine
d'emprisonnement a été rejetée, motifs pris de son casier judiciaire bien fourni et de
l’absence d'informations quant à l'indemnisation de la partie civile. Or, selon le
requérant, le jugement du 18 novembre 2021, confirmé par arrêt de la Cour du 28
février 2024, l’ayant condamné à une peine d'emprisonnement, comporte dans son
dispositif une erreur grossière et non pas une simple « erreur matérielle » et aurait dû
être entrepris par la partie civile, « alors que ce n'est pas [lui] qui a été condamné au
paiement d'une somme d'argent à la victime, mais bien la victime qui a été
condamnée de payer au requérant un montant de 29.000.- euros ». Il explique que
dans ces circonstances, il s’est une nouvelle fois adressé à Madame la déléguée en
lui demandant de reconsidérer sa requête tendant à pouvoir bénéficier d’un transfert
au CPG.
A l’appui de son recours contre la décision du 21 mars 2025, PERSONNE1.) fait valoir
que les faits relatifs aux inscriptions dans son casier judiciaire remontent à plusieurs
années, qu’il a pris conscience de la gravité des événements ayant conduit à sa
condamnation et que le transfert au CPG lui permettrait de réintégrer progressivement
la société, tout en continuant de purger sa peine. Expliquant avoir des attaches
stables au Luxembourg, le requérant soutient qu’il souhaite reprendre « son travail »
et s'occuper pleinement de sa fille à l'égard de laquelle il partage la garde avec son
ancienne compagne. Il souligne encore que, depuis son incarcération, il n'a jamais
enfreint les règlements internes du centre pénitentiaire, qu’il a toujours respecté les
instructions du service et été respectueux envers les membres du personnel et qu’il
n'a fait d'objet d'aucune procédure disciplinaire. Enfin, il précise accepter que son
transfert au CPG soit soumis à des conditions.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non
fondé.
Il pointe d’emblée la mauvaise foi d’PERSONNE1.) qui entend se retrancher derrière
une erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal correctionnel du 18
novembre 2021, par lequel le requérant a été condamné à payer à la partie civile la
somme de 29.000 euros, pour sous-entendre que cette erreur purement matérielle
justifierait le défaut d’indemnisation de la partie civile de sa part. Il poursuit que le
risque de récidive dans le chef du requérant doit être considéré comme
particulièrement élevé, compte tenu des nombreux antécédents judiciaires
documentés par l’extrait du casier ECRIS et en l’absence d’éléments concrets laissant
croire qu’il fait preuve d’une introspection sincère et d’une prise de conscience réelle
de la gravité des faits commis dans le passé. Il ajoute que, de manière générale, le
requérant ne formule aucun projet de vie et de réinsertion concret et ne verse aucune
pièce justificative en ce sens.
Appréciation
Le recours, qui respecte tant les conditions de forme de l’article 698, paragraphe 2 du
Code de procédure pénale, que la condition de délai prévue à l’article 698,
paragraphe 3 du même Code, eu égard à la date du recours et à celle de la décision
attaquée, est à déclarer recevable.
Suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat peut
décider le transfèrement d’un détenu au CPG s’il considère que les contraintes plus
sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution
régulière de la peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité
publique.
Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG est une mesure de faveur qui doit
se mériter, ce mérite étant à apprécier, conformément aux dispositions de l’article 673
(2) du Code de procédure pénale, au regard « de la personnalité du condamné, de
son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en
milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive,
du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime
ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du
plan volontaire d'insertion ».
Il se dégage des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) a été condamné par
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 novembre 2021, rendu
par défaut à son égard, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’à une
amende 1.000 euros du chef d’escroquerie et que la demande en indemnisation de
la partie civile a été déclarée fondée et justifiée pour le montant de 29.000 euros.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu par défaut à l’égard
d’PERSONNE1.) en date du 10 novembre 2022, l’opposition relevée contre ledit
jugement a été déclarée non avenue et, suivant arrêt de la Cour d’appel du 28 février
2024, l’appel relevé par PERSONNE1.) du prédit jugement du 18 novembre 2021 a
été déclaré irrecevable.
Le 23 avril 2024, un ordre d’écrou avait été émis à l’égard d’PERSONNE1.) à l’époque
sans domicile ni résidence connus, de sorte qu’une enquête de personnalité
demandée au SCAS n’a pas pu être réalisée. PERSONNE1.) a été incarcéré au
Centre Pénitentiaire Uerschterhaff sur base d’un mandat d’arrêt européen des
autorités françaises. Il a été mis en liberté le 20 décembre 2024 et, par suite d’un
ordre d’écrou émis le même jour en exécution de l’arrêt du 28 février 2024, il est
incarcéré au Centre Pénitentiaire de Luxembourg et purge à partir de cette date la
peine de 12 mois à laquelle il avait été condamné.
Il résulte ensuite de l’extrait du casier judicaire ECRIS que le requérant a un lourd
passé judiciaire ; ledit extrait renseigne de nombreuses inscriptions, tant au
Luxembourg qu’en Belgique et en France, entre autres pour des infractions
économiques et fiscales liées au commerce, pour emploi illégal, fraude et
escroquerie, abus de confiance, banqueroute et pour des infractions en matière de
circulation, les faits relatifs à ces condamnations s’étalant de 1992 à 2022.
Au regard de ces multiples antécédents judiciaires, il y a lieu d’admettre, tel que
souligné par le représentant du Ministère public, qu’PERSONNE1.) n’a pas tiré
d’enseignements de ses errements du passé et persiste à ne pas respecter les lois
en vigueur. En l’absence d’éléments concrets permettant de croire à une prise de
conscience réelle de la gravité des faits commis et à une introspection sincère dans
le chef du requérant, il y a lieu de considérer, à l’instar de Madame la déléguée, que
le risque de récidive est réel.
En outre, il convient de relever qu’PERSONNE1.) n’établit pas de projet de réinsertion
bien défini. Il se limite en effet à affirmer vouloir s’occuper de son enfant et produit à
cet effet le jugement du juge aux affaires familiales du 31 janvier 2020 fixant les
modalités du droit de visite et d’hébergement lui accordé, sans fournir d’autres
précisions sur sa situation familiale et sur les rapports entretenus avec son enfant
avant son incarcération. Le requérant indique encore vouloir reprendre « son travail »
et verse un contrat de travail datant du 29 novembre 2024, sans expliquer autrement
sa situation professionnelle et sans fournir la preuve que ce contrat de travail est
toujours d’actualité et que son transfèrement vers le CPG lui permettrait de reprendre
cet emploi.
Enfin, le dernier argument du requérant tenant au fait qu’il n’a pas fait l’objet de
sanctions disciplinaires depuis son incarcération ne saurait convaincre, puisqu’il va
de soi qu’un détenu qui entend bénéficier d’un aménagement de sa peine, adopte un
comportement irréprochable au Centre pénitentiaire de Luxembourg pour étayer ses
efforts.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il y ait lieu de s’attarder sur
l’indemnisation de la partie civile, la Chambre d’application des peines retient que le
risque de récidive avéré et le défaut de projet de vie et de réinsertion concret
s’opposent à l’octroi de la mesure de faveur sollicitée.
Le recours d’PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Linda SERVATY, greffière.