Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1213 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of fraud and orders confiscation of stolen goods and phone.

Numéro de cause TALCH23_1213
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'arrondissement convicted the defendant in a default judgment (jugement réputé contradictoire) for fraud and theft. The prosecution alleged the defendant stole twenty-three items worth €532.20 from a shop on April 17, 2024, and the court found these facts sufficient based on police reports. Consequently, the court sentenced the defendant to nine months of imprisonment, a €500 fine, and ordered the confiscation of the stolen items and a seized mobile phone.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 et 463 du Code pénal; le tribunal peut statuer par jugement réputé contradictoire contre un prévenu qui ne compare pas à l'audience et condamner à la peine prononcée ainsi qu'à la confiscation des objets volés ou saisis.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment fraud conviction theft penalty confiscation of goods contrainte par corps Code pénal Luxembourg procedural default falsification de marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 1213/2025

19538/24/CD

40254/24/CD

47508/24/CD

1932/25/CD

(jonction)

1x ex.p

1x confisc.

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

sans domicile connu,

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 20 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6

mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Not. 19538/24/CD + Not. 40254/24/CD + Not. 47508/24/CD + Not. 1932/25/CD:

Infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État,

demanda la jonction des affaires, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations du 20 février 2025 régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), bien que valablement cité, n’a pas comparu à l’audience publique

du 6 mars 2025. Les citations ayant été notifiées à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer

par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 19538/24/CD, 40254/24/CD, 47508/24/CD

et 1932/25/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice numéro 19538/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

19538/24/CD, notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports (racine 154650/2024)

dressés le 17 avril 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou

complice, le 17 avril 2024 vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

du magasin SOCIETE1.) divers objets et notamment vingt-trois articles pour une somme

totale de 532,20 euros, partant des choses ne lui appartenant pas.

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal n° JDA 154650-1/2024, précité, que le 17 avril 2024, la police a

été appelée à se rendre au magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE4.), en raison d’un vol

à l’étalage.

A leur arrivée sur les lieux, l’agent de sécurité PERSONNE2.) a déclaré avoir observé un

homme, identifié comme étant PERSONNE1.) retirer un sac à dos d’une étagère et y

introduire plusieurs articles. Par la suite, PERSONNE1.) a placé le sac à dos sur son dos et

s’est dirigé vers les caisses automatiques, où il n’a scanné qu’une canette de bière, omettant

de scanner tant le sac à dos que les marchandises qu’il contenait.

Les articles retrouvés en possession du prévenu étant encore emballés, ils ont été restitués

au magasin SOCIETE1.) afin d’être remis à la vente. Selon PERSONNE2.), la valeur totale

des marchandises non scannées s’élevait à 532,20 euros.

Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) a déclaré vouloir exercer son droit de

garder le silence et de ne pas faire de déclarations.

2) En droit

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

En l’espèce, il ressort des éléments constitutifs du dossier répressif, notamment du procès-

verbal n° JDA 154650-1, préqualifié, des déclarations de PERSONNE2.), des justificatifs

listant les objets dérobés, ainsi que de l’analyse des images de vidéosurveillance, que le

prévenu PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement vingt-trois articles d’une valeur totale

de 532,20 euros, à l’insu et contre le gré du magasin SOCIETE2.).

Par conséquent, tous les éléments constitutifs de vol sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de

retenir l’infraction de vol telle que libellée par le Ministère Public.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur,

le 17/04/2024 vers 16.00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)

diverses objets et notamment vingt-trois articles pour une somme totale de 532,20 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas. »

II. Quant à la notice numéro 40254/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

40254/24/CD, et notamment les procès-verbaux n° 42466/2024 et n° 42467/2024, tous les deux

établis le 12 août 2024, ainsi que le procès-verbal n° 42487/2024 du 14 août 2024, tous dressés

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, en date du 12 août

2024 vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE5.), au sein du supermarché SOCIETE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché

SOCIETE3.) une bouteille de vin et un téléphone, d’une valeur totale de 81,06 euros, partant

des choses appartenant à autrui.

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal n° 42466/2024, précité, que le 12 août 2024, la police a été

appelée à se rendre au magasin SOCIETE3.) se situant au ADRESSE6.), sis à L-

ADRESSE5.), en raison d’un vol à l’étalage.

A leur arrivée sur les lieux, l’agent de sécurité PERSONNE3.) a déclaré avoir observé un

homme identifié comme étant PERSONNE1.) se rendre au rayon multimédia, où celui-ci a

brisé l’antivol d’un smartphone et déchiré l’emballage carton, avant de dissimuler l’appareil

dans la poche gauche de son pantalon.

Le prévenu s’est ensuite dirigé vers le rayon des boissons alcoolisées, où il a saisi une petite

bouteille de vin blanc et l’a placée dans la poche droite de son pantalon. PERSONNE1.) a

ensuite quitté les lieux en franchissant les caisses sans acquitter le paiement desdits articles.

À ce moment, PERSONNE3.), assisté d’autres agents de sécurité, sont intervenus, ont

immobilisé le prévenu et contacté la police.

Selon PERSONNE3.), les articles retrouvés en possession du prévenu, saisis ensuite par la

police, étaient d’une valeur totale de 82,06 euros.

Compte tenu des signes manifestes d’une consommation d’alcool relevés chez le prévenu,

ce dernier a été emmené au commissariat, où il a été soumis à un éthylotest qui s’est révélé

positif, indiquant un taux de 1,07 mg par litre d’air expiré. En raison de cet état

d’imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) n’a pu être auditionné au sujet des faits survenus

le 12 août 2024. Il a été convoqué pour une audition ultérieure fixée au 14 août 2024, à

laquelle il ne s’est toutefois pas présenté.

2) En droit

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie à ses

développements antérieurs, énoncés sous le point I. 2).

En l’espèce, il ressort des éléments constitutifs du dossier répressif, notamment des

déclarations du responsable de la sécurité, PERSONNE3.), des procès-verbaux n° 42466,

n° 42467 et n° 42487, préqualifiés, du justificatif listant les objets dérobés, ainsi que de

l’analyse des images de vidéosurveillance, que le prévenu PERSONNE1.) a soustrait

frauduleusement divers articles d’une valeur totale de 82,06 euros, à l’insu et contre le gré

du supermarché SOCIETE3.).

Par conséquent, tous les éléments constitutifs de vol sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de

retenir l’infraction de vol telle que libellée par le Ministère Public.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur,

le 12/08/2024 vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE5.), au sein du supermarché SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE3.)

une bouteille de vin et un téléphone d’une valeur totale de 81,06 euros,

partant des choses appartenant à autrui.»

III. Quant à la notice numéro 47508/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

47508/24/CD, notamment l’ensemble des

procès-verbaux et rapports (racine

JDA

166415/2024) dressés le 27 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou

complice, le 27 octobre 2024 vers 11.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE7.), au supermarché SOCIETE2.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir frauduleusement

soustrait au préjudice du magasin susvisé une bouteille de vin de la marque J.-P. Chenet

d’une valeur de 1,69 euros ainsi qu’un paquet de lames de rasoir de la marque Gillette d’une

valeur de 13,05 euros, pour un montant total de 14,74 euros, partant des choses appartenant

à autrui.

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal n° JDA 166415-1, préqualifié, que le 27 octobre 2024, la police

a été appelée à se rendre au magasin SOCIETE4.) d’Or, sis à L-ADRESSE7.), en raison

d’un vol à l’étalage.

A leur arrivée sur les lieux, l’agent de sécurité PERSONNE4.) a déclaré que son collègue,

PERSONNE5.) a vu sur les caméras du magasin un homme identifié comme étant

PERSONNE1.) prendre une bouteille d’alcool et la mettre dans sa poche, avant de sortir du

magasin sans passer par la caisse.

PERSONNE4.) a alors attrapé le prévenu en dehors du magasin et lui a demandé de sortir

la bouteille d’alcool. PERSONNE1.) a alors sorti une bouteille de la marque J. P Chenet

ainsi qu’un paquet de lames de rasoir de la marque Gillette, dont la valeur totale s’élevait à

14,74 euros.

Les articles retrouvés en possession du prévenu étant encore emballés, ils ont été restitués

au magasin SOCIETE4.) d’Or afin d’être remis à la vente.

Compte tenu des signes manifestes d’une consommation d’alcool relevés chez le prévenu,

ce dernier a été emmené au commissariat où il a été soumis à une fouille corporelle qui n’a

toutefois rien révélé. En raison de cet état d’imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) n’a

pu être auditionné au sujet des faits du 27 octobre 2024. Il a été convoqué pour une audition

ultérieure fixée au 29 octobre 2024, à laquelle il ne s’est toutefois pas présenté.

2) En droit

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie à ses

développements antérieurs, énoncés sous le point I. 2).

En l’espèce, il ressort des éléments constitutifs du dossier répressif, notamment des

déclarations de l’agent de sécurité, PERSONNE4.), du procès-verbal n° JDA 166415-1,

préqualifié, du justificatif listant les objets dérobés, ainsi que de l’analyse des images de

vidéosurveillance, que le prévenu PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement divers

articles d’une valeur totale de 14,75 euros, à l’insu et contre le gré du supermarché

SOCIETE2.).

Par conséquent, tous les éléments constitutifs de vol sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de

retenir l’infraction de vol telle que libellée par le Ministère Public.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante :

« comme auteur,

le 27/10/2024 vers 11.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à L-ADRESSE7.), au supermarché SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé

-

une bouteille de vin de la marque J. -P. Chenet d’une valeur de 1,69 euros,

-

un parquet de lames de rasoir de la marque Gillette d’une valeur de 13,05 euros,

pour un montant total de 14,74 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

IV. Quant à la notice numéro 1932/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1932/25/CD,

notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports (racine JDA 167019/2024) dressés le 5

novembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou

complice, le 5 novembre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE8.), au magasin SOCIETE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

du magasin SOCIETE5.) une bouteille d’alcool d’un prix de 2,25 euros, partant une chose

ne lui appartenant pas.

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal n° 167019-1/2024, préqualifié, que le 5 novembre 2024, la police

a été appelée à se rendre au magasin SOCIETE5.), sis à L-ADRESSE8.), en raison d’un vol

à l’étalage.

A leur arrivée sur les lieux, le responsable du magasin PERSONNE6.) a déclaré avoir

observé un homme, identifié comme étant PERSONNE1.) prendre une bouteille d’alcool de

la marque JP Chenet blanc près de la caisse et de repartir dans le magasin. Après avoir fait

un tour du magasin, il est sorti sans payer.

La sécurité du magasin SOCIETE5.) a alors immédiatement interpellé le prévenu.

PERSONNE6.) a pu récupérer la bouteille de vin, d’une valeur de 2,25 euros, avant l’arrivée

de la police, et cette dernière a pu être remise à la vente.

Compte tenu des signes manifestes d’une consommation d’alcool relevés chez le prévenu,

ce dernier a été emmené au commissariat où il a été soumis à une fouille corporelle qui n’a

toutefois rien révélé. En raison de cet état d’imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) n’a

pu être auditionné au sujet des faits du 5 novembre 2024. Il a été convoqué pour une audition

ultérieure fixée au 8 novembre 2024, à laquelle il ne s’est toutefois pas présenté.

2) En droit

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie à ses

développements antérieurs, énoncés sous le point I. 2).

En l’espèce, il ressort des éléments constitutifs du dossier répressif, notamment des

déclarations du responsable du magasin SOCIETE6.), PERSONNE6.), du procès-verbal n°

JDA 167019-1/2024 du 5 novembre 2024, ainsi que du justificatif listant l’objet dérobé, que

le prévenu PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement une bouteille de vin blanc d’une

valeur totale de 2,25 euros, à l’insu et contre le gré du supermarché SOCIETE6.).

Par conséquent, tous les éléments constitutifs de vol sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de

retenir l’infraction de vol telle que libellée par le Ministère Public.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante :

« comme auteur,

le 05/11/2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE8.), au magasin SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE5.) une

bouteille d’alcool d’un prix de 2,25 euros,

partant une chose appartenant à autrui. »

3) La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les notices 19538/24/CD,

40254/24/CD, 47508/24/CD et 1932/25/CD se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge de leur multiplicité et d’autre

part de sa situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.

Eu égard à la multiplicité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de cinq cents (500) euros.

Eu égard l’énergie criminelle dont a fait preuve le prévenu PERSONNE1.) dans le cadre du

présent dossier et du fait qu’il n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience pour répondre de

ses actes, le Tribunal décide de ne pas lui accorder le sursis quant à la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de marque DORO, modèle

2820, de couleur rouge, d’une valeur de 79,99 euros, saisi suivant le procès-verbal numéro

42467/2024 en date du 12 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Capellen/Steinfort.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

19538/24/CD, 40254/24/CD, 47508/24/CD et 1932/25/CD.

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une peine d’amende de cinq cents (500) euros ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours.

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de marque DORO, modèle 2820, de couleur

rouge, d’une valeur de 79,99 euros, saisi suivant le procès-verbal numéro 42467/2024 en date

du 12 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Capellen/Steinfort.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des

articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice,

et Laure HOFFELD, attachée de justice, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en

présence de Cynthia WOLTER, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire