Court convicts defendant on drug trafficking charges, imposes fine, confiscates cocaine, and orders phone restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed a fine of 500 euros with five days of corporal restraint for non-payment. The court ordered the confiscation of seized cocaine and cash while mandating the return of the defendant's Samsung smartphone. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges effectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that evidence of drug possession and sale constitutes sufficient proof for conviction, allowing for confiscation of contraband and restitution of seized personal property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 2 0 8 / 2 0 2 5
Not. 28905/24/CD
1 x ex.p./s
1 x confis.
1 x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 mars 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’audience du 5 mars 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nijenhuis HANS, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28905/24/CD
et notamment :
-
le procès-verbal numéro JDA 161336-1 dressé en date du 1er août 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service Central : SPJ, Section Stupéfiants,
-
le procès-verbal numéro JDA 161336-2 dressé en date du 1er août 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST,
-
le procès-verbal numéro JDA 161336-3 dressé en date du 1er août 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST.
Vu le rapport d’essai PSI24 4523 à PSI24 4558 du Laboratoire National de Santé du 8 août 2024.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1430/24 (XXIe) du 23 octobre 2024 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-
1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 5 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) comme auteur, ayant lui-même commis
les infractions, le 1er août 2024 vers 13.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.), dans le tunnel reliant le hall principal aux quais,
devant l’escalier menant aux quais 7/8, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes :
I. d’avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE2.).
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.
-
36 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 10,8 grammes.
III. d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I. et sub. II
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A12, de couleur noire,
IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.)
-
la somme de 193,20 euros en espèces,
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. et sub II., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une
de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 5 mars 2025
et peuvent être résumés comme suit :
Le 1er août 2024, vers 13.30 heures, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir à la
SOCIETE1.) en raison d’une personne d’origine africaine qui s’adonnerait à un trafic de
stupéfiants dans les tunnels qui relient les quais.
Arrivés sur les lieux, PERSONNE3.), premier commissaire, a, dans le tunnel reliant le hall
principal au reste des quais de la SOCIETE1.), pu observer une transaction entre PERSONNE2.),
un toxicomane connu par la police et une autre personne, ultérieurement identifiée comme étant
PERSONNE1.). Plus précisément, PERSONNE2.) a donné un billet de 20 euros à PERSONNE1.)
et en contrepartie, ce dernier lui a remis une boule de cocaïne qu’il aurait sortie de sa bouche.
PERSONNE2.) a été interpellé par les agents de police et il a immédiatement avoué d’avoir acheté
une boule de cocaïne auprès de PERSONNE1.), boule qui a été saisie par la police.
PERSONNE2.) a été amené au commissariat, où il a été soumis à une fouille corporelle, qui s’est
avérée négative. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale du même jour, PERSONNE4.)
a encore une fois déclaré d’avoir acheté une boule de cocaïne pour la somme de 20 euros auprès
de PERSONNE1.) peu avant qu’il fût contrôlé par la police.
Peu après l’interpellation de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a également été interpellé dans la
passerelle entre la Gare et la ADRESSE5.). Après son arrestation, PERSONNE1.) a sorti 36 boules
de cocaïne de sa bouche. Au commissariat, il a été soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A12, de couleur noire, IMEI1 :
NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.) ainsi que la somme de 193,20 euros en espèces (4 x 20 euros
+ 4 x 10 euros + 7 x 5 euros + 10 x 2 euros + 9 x 1 euro + 10 x 0,50 euros + 16 x 0,20 euros + 10
x 0,10 euros) ont été saisis.
Lors de l’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire Nationale de Santé, il s’est révélé que
les boules saisies sur PERSONNE1.) contiennent effectivement de la cocaïne.
Étant donné qu’il existait une suspicion que PERSONNE1.) avait avalé une ou plusieurs boules
de cocaïne, ce dernier a été soumis à un scanner au HÔPITAL1.) lequel n’a toutefois détecté aucun
corps étranger.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 1er août 2024, PERSONNE1.) a expliqué qu’un
homme lui inconnu, aurait proposé de lui donner des boules de cocaïnes pour qu’il les vende. Il a
encore rajouté qu’il était d’avis qu’il s’agissait de bonbons et non pas de la cocaïne.
Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du 2
août 2024, PERSONNE1.) a avoué d’être vendeur de stupéfiants et d’avoir vendu une boule de
cocaïne à PERSONNE2.) le 1er août 2024. Il a expliqué qu’il était au Luxembourg depuis 3 jours
et qu’il avait vendu de la cocaïne à environ cinq personnes. En ce qui concerne l’argent qui a été
trouvé sur lui, il a précisé qu’il était venu au Luxembourg avec 160 euros et que le reste
proviendrait de la vente de stupéfiants.
A l’audience publique du 5 mars 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures.
2) En droit
Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite,
cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi.
Au vu des constations policières, dont notamment le fait que les agents ont trouvé une boule de
cocaïne sur la personne de PERSONNE2.) et que ce dernier a immédiatement avoué aux policiers
de l’avoir acheté auprès de PERSONNE1.) ainsi que le résultat de la fouille corporelle effectuée
sur la personne du prévenu, ensemble avec les aveux du prévenu, le Tribunal tient pour établi que
le prévenu a vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE2.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction prévue à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit
l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
S’agissant de cette infraction, eu égard à la vente de stupéfiants retenue au point précédent,
l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités
de cocaïne libellées sub I. par le Ministère Public dans sa citation du 5 février 2025 et pour les 36
boules de cocaïne d’un poids total brut de 10,8 grammes saisis sur la personne de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à
l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,
paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction
primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b),
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973.
La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de
PERSONNE1.) constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention
reprochée au prévenu.
Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait ignorer
que les produits stupéfiants vendus et détenus par lui provenaient d’une infraction aux articles
8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Au vu des aveux du prévenu, il est également
établi que la somme de (193,20 – 160 =) 33,20 euros est issue de la vente de stupéfiants.
Le dossier pénal ne permet cependant pas de conclure que le téléphone portable de la marque
SAMSUNG, modèle Galaxy A12, de couleur noire, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.)
ainsi que la somme de 160 euros saisis proviennent d’un trafic de stupéfiants.
Il y a partant lieu de limiter le blanchiment-détention aux stupéfiants ainsi qu’à la somme de
(193,20 – 160 =) 33,20 euros saisis sur la personne de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 1er août 2024 vers 13.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à ADRESSE3.), dans le tunnel reliant le hall principal aux quais, devant l’escalier
menant aux quais 7/8,
I. En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 20 euros à
PERSONNE2.).
II. En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 ,
ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue
de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.
-
36 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 10,8 grammes.
III. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I. et sub. II
-
la somme de (193,20 – 160 =) 33,20 euros en espèces,
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. et sub II., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.»
3) La peine
Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en
concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant compte de ses
aveux et de l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de cinq cents (500) euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
1 boule de cocaïne de 0,2 grammes
saisie suivant procès-verbal numéro JDA-161336-2 du 1er août 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST,
4 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,8 grammes
28 boules de cocaïne d’un poids total brut de 8,4 grammes
4 boules de cocaïne d’un poids total brut de 1,6 grammes
le montant de (193,20 – 160 =) 33,20 euros
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-161336-3 du 1er août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable de la marque SAMSUNG,
modèle Galaxy A12, de couleur noire, IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.) et du
montant de 160 euros, saisis suivant le procès-verbal numéro JDA-161336-3 du 1er août 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une
amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
2.533,85 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement
comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :
1 boule de cocaïne de 0,2 grammes
saisie suivant procès-verbal numéro JDA-161336-2 du 1er août 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST,
4 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,8 grammes
28 boules de cocaïne d’un poids total brut de 8,4 grammes
4 boules de cocaïne d’un poids total brut de 1,6 grammes
le montant de (193,20 – 160 =) 33,20 euros
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-161336-3 du 1er août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST.
o r d o n n e la restitution du téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A12,
de couleur noire, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.) et le montant de 160 euros, saisis
suivant le procès-verbal numéro JDA-161336-3 du 1er août 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, SPJ-CO-ST.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice, et Laure
HOFFELD, attachée de justice, et prononcé, en présence de Cynthia WOLTER substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en
tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous
présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en
donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.