Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1207 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking, imposes fine, confiscates cocaine, and returns phone to owner.

Numéro de cause TALCH23_1207
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and imposed a €500 fine along with confiscation of seized cocaine. The court ordered the return of the defendant's seized iPhone to its legitimate owner while retaining the illicit drugs. This decision applied the relevant provisions of the Luxembourgish Penal Code and the specific law on drug trafficking.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; le tribunal condamne l'auteur de vente de stupéfiants à une peine d'amende et ordonne la confiscation des substances illicites saisies, tout en restituant les biens personnels légitimement appartenant au prévenu.

Mots-clés

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drug trafficking conviction cocaine confiscation order property restitution ruling fine imposition penalty contrainte par corps measure détention de stupéfiants trafic de cocaïne consommation de cannabis

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
Article 56 al. 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugement no 1 2 0 7 / 2 0 2 5

Not. 24780/24/CD

1 x ex.p./s

1 x confis.

1 x restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.))

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS,

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 février 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 mars 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’audience du 5 mars 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Hans NIJENHUIS, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24780/24/CD,

et notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports (racine 159422/2024) dressés par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu l’information menée par le juge d'instruction.

Vu l’ordonnance numéro 754/24 (XIXe) du 5 novembre 2024 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infraction aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 5 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 1er juillet 2024 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7-1, ou d’avoir

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu 7 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 4,6

grammes.

II. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de

l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I.

-

1 téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 13 Max, de couleur bleue,

-

la somme de 75.- euros en espèces

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants, cette somme d’argent et ce téléphone portable, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.»

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 5 mars 2025

et peuvent être résumés comme suit :

Le 1er juillet 2024, lors d’une patrouille pédestre dans le quartier de ADRESSE4.) à Luxembourg,

des agents de police ont observé un individu de sexe masculin, d’apparence ouest-africaine,

adoptant des mouvements buccaux suspects à leur vue et s’éloignant rapidement.

Soupçonnant une tentative d’ingestion de stupéfiants en vue de dissimulation, les agents ont

procédé à l’interpellation de l’individu, identifié comme le prévenu PERSONNE1.), lequel a été

conduit au poste de police.

La fouille corporelle n’a pas permis de découvrir de stupéfiants, seuls un téléphone portable de

marque APPLE et la somme de 75 euros ayant été saisis. Le prévenu PERSONNE1.) a toutefois

admis avoir avalé 7 à 8 boulettes de cocaïne. Ces déclarations ont été confirmées par un examen

au scanner réalisé au HÔPITAL1.) et par des analyses effectuées par le LNS. La quantité totale

récupérée a été établie à 4,6 grammes de cocaïne, lesquels ont été saisis.

Lors de son audition devant la police, PERSONNE1.) a exercé son droit de garder le silence.

Devant le Juge d’instruction, il a déclaré avoir acheté la drogue pour la transporter à un ami à

ADRESSE5.). En audience publique, il a précisé que les stupéfiants étaient destinés à une

consommation partagée entre amis et non pas à la vente.

2) En droit

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par

autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit

l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.

Au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier répressif (y compris l’entièreté des procès-

verbaux et rapports dressés en cause) soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment eu égard,

d’une part, aux aveux du prévenu PERSONNE1.) et, d’autre part, à la saisie sur la personne du

prévenu de 7 boules contenant de la cocaïne d’un poids total de 4,6 grammes, le Tribunal retient

comme établis dans leur matérialité les faits visés sous le point sub. I) de la citation du Ministère

Public du 5 février 2025.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à

l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé

l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,

paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le

recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction

primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de

l’infraction primaire.

PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur de l’infraction prévue à l’article 8.1.b), également être

poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973.

La détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de

PERSONNE1.) constitue l’infraction primaire de l’infraction de blanchiment-détention reprochée

au prévenu.

Cette infraction primaire ayant été retenue à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait ignorer que

les produits stupéfiants détenus par lui provenaient d’une infraction à l’article 8.1.b) de la loi

modifiée du 19 février 1973.

Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que le téléphone portable de

marque APPLE, modèle iPhone 13 Pro Max, de couleur bleue, ainsi que la somme d’argent de 75

euros en espèce, saisis sur la personne de PERSONNE1.) lors de son arrestation en date du 1 juillet

2024 proviennent d’un trafic de stupéfiants.

Il y a partant lieu de limiter le blanchiment-détention aux stupéfiants saisis sur la personne de

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 1er juillet 2024 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à L-ADRESSE3.),

I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7-1, ou d’avoir

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu 7 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 4,6

grammes.

II. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de

l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I.

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions.»

3) La peine :

Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de

PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en

concours idéal.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant compte de ses

regrets et de l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de cinq cents (500) euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

7 boules de cocaïne d’un poids total brut de 4,6 grammes

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA 159422-10/2024 du 5 juillet 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable de la marque APPLE, modèle

iPhone 13 Pro Max et du montant de 75.-€ (1 x 50 euros, 1 x 20 euros, 1 x 5 euros) saisis suivant

le procès-verbal numéro JDA 2024/159422-3 en date du 1 juillet 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, à son propriétaire légitime.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une

amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

2.180,99 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

7 boules de cocaïne d’un poids total brut de 4,6 grammes

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA 159422-10/2024 du 5 juillet 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

le téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 13 Pro Max, et

le montant de 75.-€ (1 x 50 euro, 1 x 20 euro, 1 x 5 euro)

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 2024/159422-3 en date du 1 juillet 2024, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale

ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice, et Laure

HOFFELD, et prononcé, en présence de Cynthia WOLTER substitut du Procureur d’État, en

l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.

A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous

présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en

donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.