Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposes fine, confiscation, and restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed a fine of €1,653.75 with a five-day detention period for non-payment. The court ordered the confiscation of seized cocaine and a Nokia phone while returning an Apple iPhone to the owner. The decision relied on the prosecution's evidence, including police reports and laboratory analysis, which the defense did not successfully challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that evidence obtained through lawful police seizure and laboratory testing constitutes sufficient proof to convict a defendant of drug trafficking and order the confiscation of contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 2 0 6 / 2 0 2 5
Not. 19208/23/CD
1 x ex.p./s
1 x confis.
1 x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.) alias PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à I-ADRESSE3.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 février 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 mars 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience du 5 mars 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19208/23/CD
et notamment :
-
le procès-verbal numéro JDA 2023/134688-1 dressé le 25 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),
-
le procès-verbal de saisie numéro JDA 2023/134688-3 dressé le 25 mai 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3),
-
le procès-verbal numéro JDA 134688-12/2023 dressé le 31 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le rapport d’essai PSI23 2861 à PSI23 2870 du Laboratoire National de Santé du 13 juin 2023.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 337/24 (Ve) du 28 février 2024 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 5 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis le mois de septembre
2022 et notamment le 23 mai 2023 vers 14.00 heures et vers 15.16 heures, à la frontière franco-
luxembourgeoise, ainsi qu’à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE4.), et notamment dans
la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes et plus
précis :
1) d’avoir, de manière illicite, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et notamment,
-
d’avoir importé dix boules de cocaïne d’un poids total brut de 7,5 grammes à partir de la
France le 23 mai 2023,
-
d’avoir vendu pendant huit mois trois à quatre boules de cocaïne par semaine à des
personnes indéterminées,
sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes.
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées sub. 1).
3) d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2) et le téléphone portable de la marque
NOKIA, partant l’objet et le produit indirect des infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils provenaient de l’une
de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 5 mars 2025
et peuvent être résumés comme suit :
Le 25 mai 2023, vers 15.16 heures, PERSONNE3.), inspecteur, et PERSONNE4.), inspecteur, ont
observé, à la hauteur du numéroNUMERO1.) de la ADRESSE5.) à ADRESSE4.), une personne
d’origine africaine qui, après avoir vu la police, a baissé les yeux et a tenté de s'enfuir
à grandes enjambées. Lorsque les policiers ont demandé à ladite personne, ultérieurement
identifiée comme étant PERSONNE1.), ce qu’elle faisait dans cette rue, elle a commencé à
s’étouffer. Sur demande des policiers, PERSONNE1.) a refusé d’ouvrir la bouche et a avalé de
nouveau.
Vers 15.18 heures, PERSONNE1.) a avoué d’avoir avalé 10 boules de cocaïne et a été amené au
commissariat Luxembourg, où il a été soumis à une fouille corporelle intégrale, lors de laquelle
un téléphone portable de la marque NOKIA de couleur noire, IMEI n° NUMERO2.) et un
téléphone portable de la marque APPLE modèle IPHONE XR de couleur jaune, IMEI n°
NUMERO3.) ont été saisis. PERSONNE1.) a aussi été soumis à un scanner au HÔPITAL1.)
lequel a détecté la présence d’une dizaine d’objets étrangers dans son estomac et PERSONNE1.)
a, par la suite, effectivement déféqué dix boules de cocaïnes.
L’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire Nationale de Santé a confirmé que les boules
saisies sur PERSONNE1.) contenaient de la cocaïne.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 25 mai 2023 vers 18.00 heures, PERSONNE1.)
a reconnu qu’il vendait des drogues au Luxembourg depuis environ 8 mois, en expliquant qu’il a
un supérieur qui le contacterait via Snapchat et qui lui donnerait la marchandise à ADRESSE6.).
PERSONNE1.) a encore rajouté que parfois il resterait à ADRESSE6.) pour vendre la drogue et
que parfois il viendrait au Luxembourg ou à ADRESSE7.).
Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du 26
mai 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition par la Police Grand-
Ducale. Il a encore rajouté qu’il vendait 3 à 4 boules par semaine et qu’il utiliserait le téléphone
portable NOKIA pour contacter des clients de stupéfiants et que le téléphone portable APPLE
serait uniquement pour son usage personnel.
À l’audience publique du 5 mars 2025, PERSONNE1.) a de nouveau réitéré ses déclarations
antérieures.
2) En droit
Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite,
cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi.
Au vu des constations policières, dont notamment le fait que le prévenu a avalé 10 boules de
cocaïnes à la vue des policiers, qu’il a par la suite déféqué, ensemble avec les aveux du prévenu,
le Tribunal tient pour établi que le prévenu a importé dix boules de cocaïne d’un poids total brut
de 7,5 grammes à partir de la France le 23 mai 2023 et qu’il a vendu pendant huit mois, trois à
quatre boules de cocaïne par semaine à des personnes indéterminées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction prévue à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit
l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
S’agissant de cette infraction, eu égard à la vente de stupéfiants retenue au point précédent,
l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités
de cocaïne libellées sub 1) par le Ministère Public dans sa citation du 5 février 2025.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à
l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,
paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction
primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b),
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973.
La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de
PERSONNE1.) constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention
reprochée au prévenu.
Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait ignorer
que les produits stupéfiants vendus et détenus par lui provenaient d’une infraction aux articles
8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Au vu des aveux du prévenu, il est également
établi que le téléphone portable de marque NOKIA de couleur noir, IMEI n° NUMERO2.) a été
acquis moyennant de l’argent issu de la vente de stupéfiants.
Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que le téléphone portable de
marque APPLE modèle IPHONE XR de couleur jaune, IMEI n° NUMERO3.) saisi a été acquis
moyennant de l’argent issu de la vente de stupéfiants.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur,
Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis le mois de septembre
2022 et notamment le 23 mai 2023 vers 14.00 heures et vers 15.16 heures, à la frontière franco-
luxembourgeoise, ainsi qu’à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE4.), et notamment
dans la ADRESSE5.),
1) En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et notamment,
-
d’avoir importé dix boules de cocaïne d’un poids total brut de 7,5 grammes à partir de
la France le 23 mai 2023,
-
d’avoir vendu pendant huit mois trois à quatre boules de cocaïne par semaine à des
personnes indéterminées,
sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes.
2) En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-
ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées sub 1).
3) En infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il
provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2) et le téléphone portable de
la marque NOKIA, partant l’objet et le produit indirect des infractions libellées sub. 1) et 2),
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.»
3) La peine
Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en
concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité
inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef du prévenu.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
vingt-deux (22) mois et à une amende de cinq cents (500) euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
le téléphone portable de la marque NOKIA, de couleur noire, IMEI n° NUMERO2.),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro JDA 2023/134688-3 du 25 mai 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3),
2 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 grammes
2 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,6 grammes
2 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,8 grammes
3 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,9 grammes
1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 1 gramme
saisies suivant procès-verbal numéro 134688-12/2023 du 31 mai 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centrale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable de la marque APPLE
de couleur jaune, modèle IPHONE XR, IMEI n° NUMERO3.), saisi suivant le procès-verbal
numéro JDA 2023/134688-3 du 25 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (CR3).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de vingt-deux (22) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une
amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
1.653,75 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement
comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :
le téléphone portable de la marque NOKIA, couleur noir, IMEI n° NUMERO2.),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro JDA 2023/134688-3 du 25 mai 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3),
2 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 grammes
2 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,6 grammes
2 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,8 grammes
3 boules de cocaïne d’un poids total brut de 0,9 grammes
1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 1 gramme
saisies suivant procès-verbal numéro 134688-12/2023 du 31 mai 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centrale, Commissariat Luxembourg (C3R).
o r d o n n e la restitution du téléphone portable de la marque APPLE de couleur jaune, modèle
Iphone XR, IMEI n° NUMERO3.), saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 2023/134688-3 du
25 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
(CR3).
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice, et Laure
HOFFELD, attachée de justice, et prononcé, en présence de Cynthia WOLTER substitut du
Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en
tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous
présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en
donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.