Court dismisses drug trafficking charges against absent defendants due to failure to appear at scheduled hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the charges against two defendants who failed to appear at their scheduled public hearing on April 5, 2025. The prosecution had cited the defendants for alleged violations of the Medicines and Drug Trafficking Law, but neither individual showed up to the court. Consequently, the court declared the proceedings contradictory against the absent parties and ruled in their favor by default.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b) and 8-1 of the Medicines and Drug Trafficking Law; When defendants fail to appear at a scheduled public hearing, the court may declare the proceedings contradictory and dismiss the charges against them by default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 2 0 5 / 2 0 2 5
Notice 23852/24/CD
2 x ex.p.
1 x confisc. / restit.
REPUTE CONTRADICTOIRE sub 1)
DEFAUT sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),
sans domicile, ni résidence connue,
- p r é v e n u s -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 5 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Par citation du 5 février 2025 via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) en date du 6 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) à comparaître à l’audience
publique du 5 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Les prévenus ne comparurent pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23852/24/CD,
et notamment le procès-verbal n° JDA/2024/158968 du 24 juin 2024 et les rapports n° 27013-
762/2024 et 26967-784 des 27 juin 2024 respectivement 3 juillet 2024, tous dressés par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich, ainsi que divers rapports d’essai
du Laboratoire national de santé (LNS).
Vu l’ordonnance numéro 1432/24 (Ve) du 6 novembre 2024 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 8.1.a),
8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’information menée par le juge d'instruction.
Vu la citation à prévenu du 5 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 5
mars 2025. La citation lui ayant été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son encontre.
Vu la citation à prévenu du 5 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) via publication
d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 6 février
2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.), bien que valablement cité n’a également pas comparu à l’audience
publique du 5 mars 2025. La citation ne lui ayant pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer
par défaut à son encontre.
Le Ministère Public reproche dès lors aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 24 juin 2024 vers 13.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à Luxembourg, quartier de ADRESSE5.), et notamment à L-ADRESSE6.), devant le
ADRESSE7.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1) PERSONNE1.)
I. En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir vendu ou offert en vente un pot blanc « Schroll Médical Fleur séchée THC
18% » contenant une fleur de cannabis séchée d’un poids de 10 grammes à PERSONNE2.).
II. En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 , ou
d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu :
-
6 pots contenant du cannabis médical d’un poids total de 248,70 grammes
-
1 pot en plastique contenant du cannabis médical d’un poids de 36,30 grammes
-
1 sachet à tabac contenant du cannabis d’un poids total de 22,90 grammes
-
du cannabis d’un poids brut de 6,9 grammes
III. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I. et sub. II
-
un téléphone portable de la marque NOKIA, de couleur bleu foncé, IMEI 1 : NUMERO1.),
IMEI 2 : NUMERO2.))
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. et sub II., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une
de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
2) PERSONNE2.)
I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 , ou
d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu :
-
7 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 10,8 grammes
-
un sachet contenant du haschisch d’un poids total brut de 23 grammes
-
3 sachets contenant du cannabis d’un poids total brut de 4,3 grammes
-
1 pot blanc « Schroll Médical Fleur séchée THC 18% » contenant une fleur de cannabis
séchée d’un poids de 10 grammes
II. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.
-
la somme de 28,07 euros en espèces
-
un téléphone portable de la marque MIUI, modèle Redmi 13C de couleur noire, IMEI
NUMERO3.)
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 5 mars 2025
et peuvent être résumés comme suit :
Le 24 juin 2024, lors d’une patrouille pédestre dans le quartier de ADRESSE8.), les agents de
police ont constaté un échange suspect entre deux individus, dont PERSONNE2.), observé en
train de dissimuler un objet dans la poche de son pantalon de manière nerveuse, et PERSONNE1.),
semblant lui avoir remis quelque chose.
Les agents ont alors procédé à un contrôle d’identité, suivi du transfert des deux individus au poste
de police, où ils ont été soumis à une fouille approfondie. Celle-ci a permis de découvrir sur
PERSONNE2.) 7 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 10,8 grammes, un sachet
contenant du haschisch d’un poids total brut de 23 grammes, 3 sachets contenant du cannabis d’un
poids total brut de 4,3 grammes, 1 pot blanc « Schroll Médical Fleur séchée THC 18% » contenant
une fleur de cannabis séchée d’un poids de 10 grammes, ainsi qu’une somme de 28,07 euros et un
téléphone portable de la marque MIUI, modèle Redmi 13C.
Le téléphone portable de PERSONNE1.) a également été saisi. Une perquisition à son domicile a
par ailleurs conduit à la découverte de cannabis médical accompagné d’une ordonnance. Au total,
la police a saisi auprès de PERSONNE1.) 6 pots contenant du cannabis médical d’un poids total
de 248,70 grammes, 1 pot en plastique contenant du cannabis médical d’un poids de 36,30
grammes, 1 sachet à tabac contenant du cannabis d’un poids total de 22,90 grammes et du cannabis
d’un poids brut de 6,9 grammes.
Entendus par les agents de police, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont exercé leur droit de
garder le silence.
Lors de son audition devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a nié toute participation à un
trafic de stupéfiants. Il a expliqué s’être rendu le jour des faits à la « Zithaklinik » afin de récupérer
son cannabis médical, tout en précisant avoir constaté la disparition d’un flacon de 10 grammes
de ce produit, probablement perdu ou volé. Il a ajouté ne pas connaître PERSONNE2.), affirmant
lui avoir simplement montré une fleur de cannabis.
De son côté, PERSONNE2.) a reconnu être consommateur de stupéfiants, mais a contesté toute
activité de revente. Il a toutefois déclaré connaître PERSONNE1.) et que ce dernier lui avait vendu
le récipient contenant une fleur de cannabis trouvé sur sa personne lors de son arrestation. Il a
encore confirmé qu’ils s’apprêtaient à procéder à un échange entre cannabis et cocaïne lorsque la
police est intervenue.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
PERSONNE3.)
Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite,
cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi.
Au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier répressif (y compris l’entièreté des procès-
verbaux et rapports dressés en cause) soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment au regard
des constatations opérées par les services de police, des déclarations de PERSONNE4.) selon
lesquelles PERSONNE3.) s’apprêtait à lui vendre le pot « Schroll Médical Fleur séchée THC 18%
contenant une fleur de cannabis séchée d’un poids de 10 grammes, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que les faits visés sous le point sub. 1). I. de la citation du Ministère Public du 5 février
2025 sont établis dans leur matérialité. En effet, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux
déclarations de PERSONNE1.) devant le juge d’instruction selon lesquelles il aurait simplement
montré le pot blanc, prémentionné, à PERSONNE2.) qu’il affirmait ne pas connaître.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction prévue à
l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit
l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
Au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier répressif (y compris l’entièreté des procès-
verbaux et rapports dressés en cause) soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment eu égard,
d’une part, à la vente de stupéfiants retenue au point précédent, et, d’autre part, à la saisie d’un
total de 314,8 grammes de cannabis médical et cannabis brut, tel que renseigné par le procès-verbal
de saisie n° JDA/2024/158968-7, le Tribunal retient comme établis dans leur matérialité les faits
visés sous le point sub. 1). II. de la citation du Ministère Public du 5 février 2025.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction prévue à
l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,
paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction
primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
PERSONNE3.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b),
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973.
La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de
PERSONNE3.) constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention
reprochée au prévenu.
Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE3.), il ne saurait ignorer
que les produits stupéfiants vendus et détenus par lui provenaient d’une infraction aux articles
8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que le téléphone portable de
marque NOKIA, de couleur bleu foncé, IMEI : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO2.), saisi sur la
personne de PERSONNE3.) lors de son arrestation en date du 24 juin 2024 provient d’un trafic de
stupéfiants.
Il y a partant lieu de limiter le blanchiment-détention aux stupéfiants saisies sur la personne de
PERSONNE3.) et à rectifier le libellé de l’infraction en supprimant la référence à une somme
d’argent libellée par le Ministère Public, aucune somme d’argent n’étant visée.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, ensemble
ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 24 juin 2024 vers 13.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à ADRESSE1.), quartier de ADRESSE5.), et notamment à L-ADRESSE6.), devant
le ADRESSE7.) »,
1) PERSONNE1.)
I. En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir vendu ou offert en vente un pot blanc « Schroll Médical Fleur séchée THC
18% » contenant une fleur de cannabis séchée d’un poids de 10 grammes à PERSONNE2.).
II. En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 ,
ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue
de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu :
-
6 pots contenant du cannabis médical d’un poids total de 248,70 grammes
-
1 pot en plastique contenant du cannabis médical d’un poids de 36,30 grammes
-
1 sachet à tabac contenant du cannabis d’un poids total de 22,90 grammes
-
du cannabis d’un poids brut de 6,9 grammes
III. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I. et sub. II
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. et sub II., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions
ou de la participation à l’une de ces infractions. ».
PERSONNE2.)
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit
l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
Au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier répressif (y compris l’entièreté des procès-
verbaux et rapports dressés en cause) soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment eu égard,
d’une part, les déclarations du prévenu PERSONNE2.) et, d’autre part, à la saisie sur la personne
du prévenu d’un total de 48,1 grammes de cocaïne, haschisch et cannabis, et tel que renseigné par
le procès-verbal de saisie n° JDA/2024/158968-2, le Tribunal retient comme établis dans leur
matérialité les faits visés sous le point sub. 2). I. de la citation du Ministère Public du 5 février
2025.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction prévue à
l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,
paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction
primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
PERSONNE2.) peut donc, en tant qu’auteur de l’infraction prévue à l’article 8.1.b), également être
poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973.
La détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de
PERSONNE2.) constitue l’infraction primaire de l’infraction de blanchiment-détention reprochée
au prévenu.
Cette infraction primaire ayant été retenue à l’encontre de PERSONNE2.), il ne saurait ignorer que
les produits stupéfiants détenus par lui provenaient d’une infraction à l’article 8.1.b) de la loi
modifiée du 19 février 1973.
Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que le téléphone portable de
marque MIUI, modèle Redmi 13C de couleur noir, IMEI 1 : NUMERO5.), IMEI 2 : NUMERO5.),
ainsi que la somme d’argent de 28,07 euros, saisis sur la personne de PERSONNE2.) lors de son
arrestation en date du 24 juin 2024 proviennent d’un trafic de stupéfiants.
Il y a partant lieu de limiter le blanchiment-détention aux stupéfiants saisis sur la personne de
PERSONNE2.).
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est
partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, ensemble
ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 24 juin 2024 vers 13.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus
précisément à Luxembourg, quartier de ADRESSE5.), et notamment à L-ADRESSE6.), devant
le ADRESSE7.) » ,
2) PERSONNE2.)
I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 ,
ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue
de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu :
-
7 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 10,8 grammes
-
un sachet contenant du haschisch d’un poids total brut de 23 grammes
-
3 sachets contenant du cannabis d’un poids total brut de 4,3 grammes
-
1 pot blanc « Schroll Médical Fleur séchée THC 18% » contenant une fleur de cannabis
séchée d’un poids de 10 grammes
II. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de
ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
3) La peine :
Les infractions respectives aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à
charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
La violation aux articles article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est
punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
précitée.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille
(1.000) euros.
Eu égard à l’énergie criminelle dont a fait preuve PERSONNE1.) dans le cadre du présent dossier
et du fait qu’il n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience publique pour répondre de ses actes,
le Tribunal décide de ne pas lui accorder le sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
6 sachets en plastique contenant du cannabis médical (2x 41,3 grammes / 1x 41,9 grammes
/ 1x41,2 grammes / 1 x 41,6 grammes / 1x 41,4 grammes),
1 sachet en plastique contenant du cannabis médical de 36,3 grammes,
1 sachet en plastique vide avec des résidus de cannabis médical de 31,1 grammes,
1 sachet de tabac contenant des morceaux isolés de cannabis de 22,9 grammes, et
6,9 grammes de cannabis (poids brut),
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA/2024/158968-7 établi en date du 24 juin 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable de la marque NOKIA, de couleur
bleu foncé, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.), saisi suivant le procès-verbal numéro
JDA/2024/158968-3 du 24 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Capitale,
Commissariat Gare-Hollerich, à son légitime propriétaire.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille
(1.000) euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), l’octroi d’un suris simple en
ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
7 boules de cocaïne d’un poids total brut de 10,8 grammes
1 sachet de haschisch d’un poids total brut de 23 grammes
3 sachets de cannabis d’un poids total brut de 4,3 grammes
1 pot blanc « Schroll Médical Fleur séchée THC 18% » contenant une fleur de cannabis
séchée d’un poids de 10 grammes
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA/2024/158968-2 établi en date du 24 juin 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable de la marque MIUI, modèle
Redmi 13C de couleur noir, IMEI1 : NUMERO5.), IMEI2 : NUMERO5.) et le montant de 28,07
euros, saisis suivant le procès-verbal numéro 2024/158968-2 du 24 juin 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE2.), la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
1) PERSONNE1.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
3.840,03 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
6 sachets en plastique contenant du cannabis médical (2x 41,3 grammes / 1x 41,9 grammes
/ 1x41,2 grammes / 1 x 41,6 grammes / 1x 41,4 grammes),
1 sachet en plastique contenant du cannabis médical de 36,3 grammes,
1 sachet en plastique vide avec des résidus de cannabis médical de 31,1 grammes,
1 sachet de tabac contenant des morceaux isolés de cannabis de 22,9 grammes, et
6,9 grammes de cannabis (poids brut),
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA/2024/158968-7 établi en date du 24 juin 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,
o r d o n n e la restitution du téléphone portable de la marque NOKIA, de couleur bleu foncé,
IMEI1 :
NUMERO1.), IMEI2 :
NUMERO2.), saisi suivant le procès-verbal numéro
JDA/2024/158968-3 du 24 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Capitale,
Commissariat Gare-Hollerich, à son légitime propriétaire.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à son encontre à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
4.439,42 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
7 boules de cocaïne d’un poids total brut de 10,8 grammes
1 sachet de haschisch d’un poids total brut de 23 grammes
3 sachets de cannabis d’un poids total brut de 4,3 grammes
1 pot blanc « Schroll Médical Fleur séchée THC 18% » contenant une fleur de
cannabis séchée d’un poids de 10 grammes
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA/2024/158968-2 établi en date du 24 juin 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
o r d o n n e
la restitution du téléphone portable de la marque MIUI, modèle Redmi 13C de
couleur noir, IMEI1 : NUMERO5.), IMEI2 : NUMERO5.) et le montant de 28,07 euros, saisis
suivant le procès-verbal numéro JDA/2024/158968-2 du 24 juin 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 185 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale ainsi
que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice, et Laure
HOFFELD, attachée de justice, et prononcé, en présence de Cynthia WOLTER substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en
tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au
Parquet du Tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas
reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit
indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner
à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre
de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous
présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) qui a rendu le jugement, ou en
donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.