Court convicts absent defendants of simple theft by default judgment after public hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against two individuals who failed to appear at a scheduled public hearing for charges of simple theft. The prosecution successfully argued for the joining of two related cases and the validity of service via judicial website publication. The court upheld the conviction and sentencing, noting that the defendants were duly cited and their absence justified a decision by default.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 389 du Code de procédure pénale; Les prévenus, bien que dûment cités, n'ont pas comparu; Le tribunal statue par défaut et ordonne la jonction des affaires pour une bonne administration de la justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1203/2025
not. 28925/24/CD
not. 28944/24/CD
(jonction)
(jonction)
2x ex.p
DEFAUT sub 1) et sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
sans domicile, ni résidence connue,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE2.)),
sans domicile, ni résidence connue,
- p r é v e n u s -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 7 février 2025 via publication d’un avis sur le site internet des autorités
judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 10 février 2025, le Procureur d'Etat près le
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 6 mars 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I) Not. 28925/24/CD : vol simple,
II) Not. 28944/24/CD : vol simple.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
demanda la jonction des affaires, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations du 7 février 2025 régulièrement notifiées aux prévenus via publication d’un
avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 10 février
2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) bien que dûment cités, n’ont pas comparu à l’audience du
6 mars 2025. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard, les citations ne leur ayant
pas été notifiées à personne.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 28925/24/CD et 28944/24/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 28925/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
28925/24/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 160598-1/2024 dressé le 19 juillet
2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comme auteurs,
coauteurs ou complices, le 19 juillet 2024 vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) », sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice du magasin susvisé divers produits alimentaires et une bouteille
de vodka de la marque « GREY GOOSE », d’une valeur totale de 127,80 euros, partant des
choses appartenant à autrui.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :
Le 19 juillet 2024, vers 18.45 heures, la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre au
magasin « SOCIETE2.) », sis à L-ADRESSE4.), en raison d’un vol à l’étalage.
Sur place, l’agent de sécurité, PERSONNE3.), a déclaré qu’il a arrêté deux personnes,
identifiées comme PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui ont voulu quitter le magasin, avec
une corbeille remplie de divers produits alimentaires et d’une bouteille de Vodka, sans payer.
Au moment de leur interpellation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lui ont remis la corbeille
remplie avec des produits d’une valeur totale de 127,80 euros.
Lors du contrôle d’identité, PERSONNE1.) a indiqué aux agents d’être mineur, alors qu’il
serait né le DATE1.). Or, dans la banque de données PIC, les policiers ont trouvé un certificat
médical d’une expertise radiologique du 9 septembre 2023, selon lequel PERSONNE1.) aurait
été âgé de 19 ans à cette date et ont par conséquent conclu que PERSONNE1.) est majeur.
Lors de leurs auditions respectives par la Police Grand-Ducale le 19 juillet 2024,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont admis
d’avoir commis le vol au magasin
« SOCIETE1.) ».
Par ailleurs, la caméra de surveillance placée au magasin « SOCIETE1.) » a filmé la scène et
des extraits ont été annexés au dossier répressif.
2) En droit
Aux termes de l’article 461 du Code pénal le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de
l’agent de sécurité PERSONNE3.), ainsi que de l’exploitation des images de vidéosurveillance
et des aveux des prévenus, qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont procédé à la soustraction
frauduleuse de divers produits d’une valeur totale de 127,80 euros, à l’insu et contre le gré du
magasin « SOCIETE1.) ».
Par conséquent, tous les éléments constitutifs de vol sont réunis, de sorte que le Tribunal décide
qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de la prévention leur
reprochée par le Ministère Public.
Quant à la qualité des prévenus, le Tribunal retient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
à considérer comme coauteurs du vol pour l’avoir commis ensemble.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont convaincus de l’infraction suivante :
« comme coauteurs,
le 19 juillet 2024 vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé divers
produits alimentaires et une bouteille de vodka de la marque Grey Goose, d’une valeur
totale de 127,80.- euros,
partant des choses appartenant à autrui. »
II. Quant à la notice 28944/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
28944/24/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 160600-1/2024 dressé le 19 juillet
2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (CR3).
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comme
auteurs, coauteurs ou complices, le 18 juillet 2024 vers 14.15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin
« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé 4 paquets contenant
chacun 3 sous-vêtements, d’une valeur totale de 91,96 euros, partant des choses appartenant
à autrui.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :
Lorsque la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre au magasin « SOCIETE2.) », sis
à L-ADRESSE4.), le 19 juillet 2024, en raison du vol à l’étalage reproché à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) par le Ministère Public dans sa citation du 7 février 2025 (notice
28925/24/CD), l’agent de sécurité, PERSONNE3.), a déclaré qu’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont déjà été interpellés la veille, soit le 18 juillet 2024 pour des faits de vol.
Le 19 juillet 2024, les mêmes individus ont voulu quitter le magasin « SOCIETE1.) » avec
4 paquets contenant chacun 3 sous-vêtements, d’une valeur totale de 91,96 euros, sans payer
les marchandises.
Lors de leurs auditions respectives par la Police Grand-Ducale le 19 juillet 2024,
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont admis avoir commis le vol au magasin
« SOCIETE1.) ».
Par ailleurs, la caméra de surveillance placée au magasin « SOCIETE1.) » a filmé la scène
et des extraits ont été annexés au dossier répressif.
2) En droit
En ce qui concerne les éléments constitutifs du vol, le Tribunal renvoie aux développements
énoncés sous le point I.2).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de
l’agent de sécurité
PERSONNE3.), ainsi que de l’exploitation des images de
vidéosurveillance et des aveux des prévenus, que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
procédé à la soustraction frauduleuse de 4 paquets contenant chacun 3 sous-vêtements,
d’une valeur totale de 91,96 euros, à l’insu et contre le gré du magasin « SOCIETE1.) ».
Par conséquent, tous les éléments constitutifs de vol sont réunis, de sorte que le Tribunal
décide qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de la
prévention leur reprochée par le Ministère Public.
Quant à la qualité des prévenus, le Tribunal retient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont à considérer comme coauteurs du vol pour l’avoir commis ensemble.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont convaincus de l’infraction suivante :
« comme auteurs,
le 18 juillet 2024 vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé 4 paquets
contenant chacun 3 sous-vêtements, d’une valeur totale de 91,96.- euros,
partant des choses appartenant à autrui . »
3) La peine
Les infractions retenues à charge des prévenus sous les notices 28944/24/CD et
28925/24/CD se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de
leur situation personnelle.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.),
le Tribunal décide de les condamner chacun à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois
ainsi qu’à une amende de cinq cents (500) euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard des prévenus, l’octroi d’un sursis simple en ce qui
concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
28944/24/CD et 28925/24/CD ;
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois et à une peine d’amende de cinq cents (500) euros ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois et à une peine d’amende de cinq cents (500) euros ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des
articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 389 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice,
et Laure HOFFELD, attachée de justice, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence de Cynthia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si
vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui
adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire