Court convicts defendant for illegal drug sales and orders confiscation of contraband and restitution of personal property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegally selling drugs and ordered the confiscation of seized cocaine and related paraphernalia. The prosecution alleged sales occurred near a furniture store, supported by police reports and laboratory analysis of seized items. The court upheld the conviction and applied statutory provisions to mandate the confiscation of illegal goods while returning the defendant's personal property to him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; When a defendant is found guilty of drug trafficking, the court must order the confiscation of seized contraband and the restitution of personal property to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1160/2025
not. 32421/24/CD
ex.p. (1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 5 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS assermenté à
l’audience, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier et renonça à la traduction du présent jugement par déclaration
écrite, datée et signée.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32421/24/CD
et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu le rapport d’essai dressé en date du DATE2.) par le Laboratoire National de Santé, Service de
chimie analytique (SCAN), ci-après le « LNS ».
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et
8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE4.), notamment
vers 17.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE2.), et notamment à hauteur du magasin de meubles SOCIETE1.), de manière illicite,
vendu une boule contenant de la cocaïne à PERSONNE2.) pour 40 euros, et d’avoir, de manière
illicite, importé cette boule ainsi que trois autres boules contenant de la cocaïne, déféquées le 30
août
2024,
soit
deux
boules
à
0,5
gramme
brut
et
une
boule
à
0,8 gramme brut.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu les quatre boules de cocaïne visées ci-dessus sub 1).
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points
sub 1) et 2) ci-dessus, et de l’argent liquide à hauteur de 142,23 euros, sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées
sub 1) et sub 2) ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
À l’audience publique du 18 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions lui
reprochées par le Ministère Public et s’en est excusé. Sur question du Tribunal, le prévenu a par
ailleurs confirmé que les boules déféquées étaient également destinées à la revente.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents de
police, des déclarations policières de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) du DATE4.), du
résultat des fouilles corporelles effectuées sur PERSONNE2.) et sur PERSONNE1.) dans le
cadre de leur interpellation, du rapport établi par le LNS et de la saisie des boules de cocaïne
déféquées par le prévenu au HÔPITAL1.), ensemble des débats menés à l’audience et
notamment les aveux du prévenu à la barre, les infractions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le
Ministère Public, sauf à limiter l’infraction de blanchiment mise à sa charge sub 3) aux produits
stupéfiants libellés sub 1) et sub 2) et au montant de 40 euros, correspondant au montant de la
vente relevée entre PERSONNE2.) et le prévenu, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du
dossier répressif que le restant de l’argent, à savoir le montant de 102,23 euros, provient d’un
quelconque trafic de stupéfiants.
Compte tenu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le DATE4.), vers 17.20 heures, à ADRESSE2.), à hauteur du magasin de meubles
SOCIETE1.),
1) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, importé, vendu, et mis en circulation une des substances visées
à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une boule contenant de la cocaïne à
PERSONNE2.) pour 40 euros, et d’avoir, de manière illicite, importé cette boule ainsi que
trois autres boules contenant de la cocaïne, déféquées le 30 août 2024, soit deux boules à
0,5 g brut et une boule à 0,8 g brut,
2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit, l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu les quatre boules de cocaïne visées ci-dessus sub 1),
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles
8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2)
ci-dessus, et de l’argent liquide à hauteur de 40 euros, sachant au moment où il recevait
ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient des infractions libellées sub 1) et
sub 2) ci-dessus. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient dès
lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de
ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte
contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des infractions
retenues, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, ses aveux et son repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui
accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
4 billets de 10 euros, soit 40 euros au total,
-
1 boule bleue de cocaïne saisie sur PERSONNE2.),
-
1 cuillère testée positive à la cocaïne,
-
1 bout de plastique testé positif à la cocaïne,
saisis suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat ADRESSE0.),
-
2 boules bleues de cocaïne de 0,5 gramme bruts,
-
1 boule blanche de cocaïne de 0,8 gramme bruts,
saisies suivant procès-verbal NUMERO3.) du DATE5.) dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat ADRESSE0.),
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants, à son légitime propriétaire
PERSONNE1.) :
-
1 téléphone de la marque « XIOMI », de couleur noire, IMEI : NUMERO4.),
-
102,23 euros en liquide, constitué de 1 billet de 100 euros, 4 pièces de 0,50 centimes,
1 pièce de 20 centimes, 1 pièce de 2 centimes, 1 pièce de 1 centime,
saisis suivant procès-verbal NUMERO5.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat ADRESSE0.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.510,43 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
4 billets de 10 euros, soit 40 euros au total,
-
1 boule bleue de cocaïne saisie sur PERSONNE2.),
-
1 cuillère testée positive à la cocaïne,
-
1 bout de plastique testé positif à la cocaïne,
saisis suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat ADRESSE0.),
-
2 boules bleues de cocaïne de 0,5 grammes bruts,
-
1 boule blanche de cocaïne de 0,8 grammes bruts,
saisies suivant procès-verbal NUMERO3.) du DATE5.) dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat ADRESSE0.),
o r d o n n e
la restitution des objets suivants, à son légitime propriétaire PERSONNE1.) :
-
1 téléphone de la marque « XIOMI », de couleur noire, IMEI : NUMERO4.),
-
102,23 euros en liquide, constitué de 1 billet de 100 euros, 4 pièces de 0,50 centimes, 1
pièce de 20 centimes, 1 pièce de 2 centimes, 1 pièce de 1 centime,
saisis suivant procès-verbal NUMERO5.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat ADRESSE0.).
Par application des articles 14, 15, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 8,
8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie et des articles, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
d’Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.