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TALCH18_1155 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on parking ticket failure to display sticker, ruling defendant must know local rules.

Numéro de cause TALCH18_1155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeals by both the defendant and the prosecution inadmissible regarding the conviction for failing to display a parking ticket. The defendant argued he held a resident permit and was unaware of specific street restrictions, but the court rejected this as unsupported by evidence. Consequently, the original penalty of two fines was confirmed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 14 bis of the Law of 14.02.1955; Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23.11.1955: A vehicle owner is liable for failing to display a parking ticket and cannot escape liability by claiming ignorance of local parking regulations without proof.

Mots-clés

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parking ticket display resident permit validity failure to inform traffic violation appeal burden of proof local parking rules fine confirmation infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Article 14 bis of the Law of 14.02.1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
l'article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23.11.1955
Articles 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code
Articles 139, 394, 399 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n° 1155/2025

not. 5942/25/CD

app. pol. (1x)

APPEL DE POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en

son audience publique du 24 mars 2025 le jugement qui suit dans la cause entre :

le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,

et

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iran, République Islamique),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu, appelant et intimé.

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale n° 29/2025 rendue en

date du 8 janvier 2025 par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« Nous juge de paix siégeant en matière de police,

Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à

LUXEMBOURG,

Condamnons :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.)

du chef de(s) l'infraction(s) établie(s) à sa charge

Comme propriétaire d'un véhicule automoteur immatriculé " NUMERO1.) (L) ", au sens de

l'article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,

1)

Le 03/02/2024, à 10:28 heures, à ADRESSE4.)

2)

Le 06/02/2024, à 10:02 heures, à ADRESSE4.)

Inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-

brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à distribution de tickets.

à la(aux) peine(s) suivante(s) :

1)-2) 2 amendes de 70,00 EUR

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement des amendes est fixée à 2 jours

Par application des lois du 14/02/1955 concernant la circulation sur toutes les voies

publiques, du 07/09/1987 portant sur la réorganisation des ordonnances pénales, du

13/06/1994 relative au régime des peines, et du 01/08/2001 relative au basculement en

Euros le 1er janvier 2002, des articles 174, 107 de l'arrêté grand-ducal du 23/11/1955, des

articles 27, 28, 29, 30, 58 du code pénal, des articles 139, 394, 399 du code de procédure

pénale »

Par déclaration datée du 28 janvier 2025, le prévenu interjeta appel contre l’ordonnance

pénale n° 29/2025 rendue par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en date du

8 janvier 2025.

Par déclaration datée du 30 janvier 2025, le Procureur d’État interjeta appel contre

l’ordonnance pénale n° 29/2025 rendue par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en

date du 8 janvier 2025.

En vertu de ces appels et par citation du 19 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant le Tribunal

correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière de police, pour y entendre statuer sur

les mérites des appels interjetés.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier et renonça à la traduction du présent jugement par par

déclaration écrite, datée et signée.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5942/25/CD

et notamment le procès-verbal n°25061/2024 dressé en date du 20 novembre 2024 par la

Police grand-ducale.

Vu l’ordonnance pénale n° 29/2025 rendue par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en

date du 8 janvier 2025.

Vu la déclaration d’appel du prévenu du 28 janvier 2025 contre l’ordonnance pénale

n°29/2025 rendue en date du 8 janvier 2025 par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette.

Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère Public du 30 janvier 2025 contre

l’ordonnance pénale n°29/2025 rendue en date du 8 janvier 2025 par le Tribunal de Police de

et à Esch-sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu du 19 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément aux articles 172 et 174

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté, le 3 février

2024 à 10.28 heures et le 6 février 2024 à 10.02 heures à ADRESSE4.), en tant que

propriétaire d’un véhicule automoteur, l’obligation d’exposer visiblement le ticket de

stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de

tickets.

La juridiction de première instance a retenu les infractions libellées et a condamné

PERSONNE1.) à deux amendes de police de 70 euros.

À l’audience publique du 24 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les infractions

lui reprochées, tout en soutenant qu’il était détenteur d’une vignette de stationnement

résidentiel, émanant de la ADRESSE5.), pendant cette période et qu’il n’avait pas été informé

par la commune sur quelles rues il était autorisé à se stationner avec sa vignette résidentielle

et sans devoir payer un ticket de stationnement.

Lors de la même audience, le représentant du Ministère Public s’est limité à demander la

confirmation de l’ordonnance pénale dont appel.

En l’espèce, le Tribunal retient que l’argumentation du prévenu, qui ne repose sur aucun

élément objectif du dossier répressif, demeure à l’état de pure allégation et que le prévenu ne

saurait en tout état de cause invoquer sa propre turpitude, alors qu’il lui aurait appartenu de

s’informer dans quels secteurs il était autorisé à se stationner avec sa vignette de

stationnement résidentiel, s’il n’y avait pas été avisé par la commune avec précision, tel qu’il

le prétend.

Il suit de ce qui précède que le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette a correctement jugé les

faits qui lui ont été soumis et que par conséquent les appels interjetés dans le cas d’espèce,

bien que recevables, sont à déclarer non fondés.

Pour le surplus, le Tribunal constate que la peine prononcée, par l’ordonnance pénale dont

appel, est légale et adaptée aux infractions retenues à charge du prévenu.

Il y a partant lieu de confirmer l’ordonnance pénale n° 29/2025 rendue en date du 8 janvier

2025 par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette, dont appel.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle composée de son Premier Juge-Président, et en instance d'appel en

matière de police, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t

les appels relevés par le Ministère Public et par PERSONNE1.) en la forme,

d i t les appels recevables,

d é c l a r e les appels non fondés,

c o n f i r m e

l’ordonnance pénale n° 29/2025 rendue par le Tribunal de Police d’Esch-sur-

Alzette en date du 8 janvier 2025,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 8,52 euros.

Par application des textes de loi cités par le Premier Juge-Président en y ajoutant les articles

3-6, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 209 et 210 du Code de procédure pénale dont mention a

été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur

d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.