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TALCH18_1152 Généré par l'IA

Court joins two traffic offenses and convicts defendant of drunk driving and driving without a license.

Numéro de cause TALCH18_1152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two separate criminal proceedings against the defendant for drunk driving and driving without a license. The prosecution requested the joinder, which the court granted to ensure a single judgment for better judicial administration. The defendant was acquitted of one charge but convicted of the others, receiving a fine, legal costs, and driving bans.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings to hear them together in a single judgment when it serves the interest of good administration of justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of proceedings drunk driving offense driving without license judicial administration criminal conviction driving ban fine and costs conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

Jugement n° 1152/2025

not. 40967/23/CC

not. 2146/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Christ-Antony GOUBO, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citations du 30 janvier 2025 (notices 40967/23/CC et 2146/24/CC), le Procureur d'État

près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l'audience publique du 21 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 40967/23/CC: principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans

un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place

pour procéder en commun aux constations nécessaires, circulation avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,68 mg par litre d'air

expiré), contraventions.

not. 2146/24/CC: conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.), résuma les affaires et fut entendu en

ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous

les notices 40967/23/CC et 2146/24/CC.

Maître Christ-Antony GOUBO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 40967/23/CC et 2146/24/CC afin de statuer

par un seul et même jugement.

I) Quant à la notice 40967/23/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

40967/23/CC et notamment le procès-verbal n° 1671/2023 dressé en date du 6 novembre

2023 et le rapport n° 40659-1879/2024 dressé en date du 30 septembre 2024 par la Police

grand-ducale, Commissariat Käerjeng/Pétange.

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 novembre 2023 vers 19.48 heures

à L-ADRESSE3.), à hauteur du Café ENSEIGNE1.), commis un délit de fuite, sinon en ordre

subsidiaire d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, circulé avec un taux d’alcool de 0,68

mg par litre d’air expiré et d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et

4), à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).

À l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées sub 2) à sub 4),

tout en contestant l’infraction lui reprochée sub 1) principalement et subsidiairement.

Au regard des contestations du prévenu à l’audience relatives à la prévention mise à sa charge

sub 1), il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions

lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la

fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable

à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,

2) la connaissance du sinistre et

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

En l’espèce, le Tribunal relève que PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour

témoigner sous la foi du serment, a, lors de son audition policière du 2 août 2024, déclaré que

le prévenu avait heurté le véhicule de PERSONNE3.), stationné dans la ADRESSE4.) à

ADRESSE5.).

Face aux contestations du prévenu quant à son implication dans un quelconque accident et

compte tenu du fait que le prétendu témoin oculaire des faits n’a pas sous la foi du serment

confirmé qu’il avait vu ledit accrochage et que le prévenu en était le responsable, le Tribunal

se doit de constater qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu était, le 6

novembre 2023, impliqué dans un quelconque accident en relation avec le véhicule de

PERSONNE3.).

Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à

acquitter de la prévention mise à sa charge sub 1) principalement et subsidiairement :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 novembre 2023 vers 19.48 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur du Café ENSEIGNE1.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles. »

Quant aux autres infractions reprochées au prévenu (sub 2) à sub 4), ces infractions sont, au

vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents

verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience et

notamment des aveux complets du prévenu à la barre, établies tant en fait qu’en droit.

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les

éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience et notamment les aveux du

prévenu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 novembre 2023 vers 19.48 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur du Café ENSEIGNE1.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,68 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

II) Quant à la notice 2146/24/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

2146/24/CC et notamment le procès-verbal n° 14/2024 dressé en date du 11 janvier 2024

par la Police grand-ducale, Unité de la police de la route, Group Motards.

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 11 janvier 2024 vers 00.05

heures sur l’autoroute ADRESSE6.), en direction ADRESSE7.), sur l’ADRESSE8.), conduit un

véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une

interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Juge

d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 22

novembre 2023.

À l’audience publique du 21 mars 2025, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée et a

exprimé son repentir.

En considération des éléments du dossier répressif et plus précisément des constatations et

vérifications des agents verbalisant, ensemble des débats menés à l’audience et notamment

l’aveu du prévenu à la barre, l’infraction mise à charge de PERSONNE1.), sous la notice

2146/24/CC, est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 janvier 2024 vers 0.05 à Autoroute ADRESSE6.), en direction ADRESSE7.) sur

l’ADRESSE8.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le

14/11/2023 par le Juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

notifiée au prévenu le 22 novembre 2023 ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sous la notice 40967/23/CC se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sous la notice 2146/24/CC, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les articles 60 et 65 du

Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie

en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.

Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où

une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu mais tout en tenant également

compte de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de

son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 800 euros, ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) sous

la notice 40967/23/CC,

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice

2146/24/CC.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défenses,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

40967/23/CC et 2146/24/CC,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

444,48 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la notice

40967/23/CC à sa charge, pour la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la

voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 2146/24/CC

à sa charge, pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQEUS SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur

d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.